RAPPORT N° 397 - Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
M. Philippe NACHBAR, Sénateur
Commission des Affaires culturelles - Rapport n° 397 - 1997-1998
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Table des matières
- INTRODUCTION
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EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
(Article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Champ d'application de l'ordonnance -
Article 2
(Articles 1er-1 et 1er-2 nouveaux
de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
et conditions d'octroi de subventions publiques
aux entreprises de spectacles vivants -
Article 3
(Article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Extension du dispositif de protection des salles de spectacle vivant -
Article 3 bis nouveau
(Article 3 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles -
Article 4
(Article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Conditions de délivrance et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants -
Article 5
(Article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition du titulaire de la licence -
Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Les spectacles occasionnels -
Article 7
(Article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Sanctions pénales -
Article 8
(Article 12 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Application aux départements d'outre-mer -
Article 9
(Article 13 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Modalités d'application de l'ordonnance -
Article 10
Intitulé des chapitres-abrogation -
Article 11
(Article 279 b) bis a) du code général des impôts)
Coordination -
Article 12
(Article 1464 A du code général des impôts)
Coordination -
Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code du travail)
Régime d'incompatibilité entre les activités
d'agent artistique et celles d'entrepreneur de spectacles vivants -
Article 13
Non-rétroactivité
-
Article premier
- EXAMEN EN COMMISSION