N° 397
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ,
Par M. Philippe NACHBAR,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Adrien
Gouteyron,
président
; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James
Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar,
vice-présidents
; André Egu, Alain Dufaut, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay,
Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller,
Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling,
Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques
Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène
Luc, MM. Pierre Martin
,
Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis
Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite,
Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.) :
207
,
736
et T.A.
104
.
Sénat
:
343
(1997-1998).
Arts du spectacle
.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles, dont
nous sommes saisis, est attendue depuis de nombreuses années par les
professionnels du spectacle vivant.
L'ordonnance sur les spectacles réglemente, en effet, la profession
d'entrepreneur de spectacles depuis plus de cinquante ans sans avoir connu de
modifications notables.
L'absence d'évolution du cadre juridique n'a pas permis de prendre en
compte les mutations de ce secteur culturel. Marquée par son
époque, cette réglementation aux dispositions complexes et
parfois obsolètes ne reflète plus les préoccupations des
politiques menées en faveur du spectacle vivant.
Le projet de loi qui nous est proposé rénove les dispositions de
l'ordonnance du 13 octobre 1945 sans cependant remettre en cause le cadre
général d'une réglementation à laquelle les
professionnels du spectacle vivant demeurent attachés.
Dans cette perspective, ce texte poursuit plusieurs objectifs : adapter les
dispositions de l'ordonnance aux réalités des métiers du
spectacle vivant, simplifier et généraliser le régime de
la licence d'entrepreneur de spectacles, renforcer les contrôles et les
sanctions relatives au respect de l'ordonnance et de la législation
sociale.
Votre commission a approuvé les grandes orientations de ce projet de
loi. Elle vous propose cependant de préciser certaines de ces
dispositions afin de leur assurer une pleine efficacité.
I. L'ORDONNANCE SUR LES SPECTACLES : UNE RÉGLEMENTATION AUX DISPOSITIONS COMPLEXES ET OBSOLÈTES
A. UNE RÉGLEMENTATION QUI RÉPOND À PLUSIEURS OBJECTIFS
·
L'entrepreneur de spectacles : une profession
réglementée
L'ordonnance sur les spectacles du 13 octobre 1945 s'applique aux exploitants
de salles et aux producteurs de spectacles vivants tels que les responsables de
compagnies de théâtre et de danse, d'orchestres et de chorales ou
les dirigeants de théâtres, de salles de concerts, ou de cabarets.
L'ordonnance distingue six catégories d'entreprises de spectacles :
1°) les théâtres nationaux, qu'elle exclut de son champ
d'application ;
2°) les autres théâtres fixes ;
3°) les tournées théâtrales et
théâtres démontables exclusivement consacrés
à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou
chorégraphique ;
4°) les concerts symphoniques et autres orchestres divers et
chorales ;
5°) les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques,
cafés-concerts, music-halls et cirques ;
6°) les spectacles forains, exhibitions de chants et de danses dans
les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de cabaret.
Elle subordonne l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles
à la délivrance d'une licence valable pour une de ces
catégories d'entreprises de spectacles.
Cette licence est attribuée par le ministre de la culture après
avis d'une commission nationale pour les licences de deuxième et
quatrième catégories et par le préfet de
département après avis d'une commission régionale pour les
licences des autres catégories.
La délivrance de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles
est soumise à plusieurs conditions garantissant, en particulier, la
moralité et la compétence de son titulaire.
La licence peut être retirée lorsque le titulaire ne remplit plus
les conditions fixées pour la délivrance de la licence ou en cas
d'inobservations graves et répétées de la
législation sociale.
L'ordonnance prévoit des cas de dispense de la licence pour deux
catégories de spectacles : les spectacles occasionnels et les
théâtres d'essai dans la limite de deux représentations par
an pour la première catégorie et de dix pour la seconde.
Outre ces dispositions, l'ordonnance prévoit des mesures relatives
à la création et au contrôle des entreprises de spectacles
ainsi que des dispositions relatives à la protection des salles de
spectacles.
·
Cette réglementation répondait, à l'origine,
à plusieurs objectifs.
L'institution d'un régime de licence visait à assurer le respect
de l'ordre public et des bonnes moeurs. Il s'agissait notamment de garantir la
moralité des entrepreneurs de spectacles et d'assurer une police des
spectacles.
Cette réglementation répondait également à la
volonté de protéger la profession d'entrepreneur de spectacles
contre la concurrence déloyale que pouvaient exercer des organisateurs
occasionnels de spectacles. Elle manifestait aussi un certain souci de
protectionnisme, comme l'illustre, parmi les conditions de délivrance de
la licence, la condition de nationalité.
La licence constituait, en outre, un instrument de reconnaissance
professionnelle qui devait permettre, en soumettant la délivrance de la
licence à des conditions de compétence et d'expérience,
une professionnalisation des entrepreneurs de spectacles, dans un secteur
où il n'existait pas ou peu de filières de formation.
Le régime de la licence était enfin un moyen de contrôler
le respect de la législation sociale afin de garantir des conditions de
concurrence équitables et de protéger les artistes du spectacle.
Depuis cinquante ans, le poids relatif de ces différents objectifs a
sensiblement évolué.
Les préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se
sont progressivement effacées devant la volonté de favoriser la
professionnalisation des responsables d'entreprises de spectacles vivants et le
souci d'assurer le respect de la législation sociale.