N° 397

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ,

Par M. Philippe NACHBAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 207 , 736 et T.A. 104 .

Sénat : 343 (1997-1998).

Arts du spectacle .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles, dont nous sommes saisis, est attendue depuis de nombreuses années par les professionnels du spectacle vivant.

L'ordonnance sur les spectacles réglemente, en effet, la profession d'entrepreneur de spectacles depuis plus de cinquante ans sans avoir connu de modifications notables.

L'absence d'évolution du cadre juridique n'a pas permis de prendre en compte les mutations de ce secteur culturel. Marquée par son époque, cette réglementation aux dispositions complexes et parfois obsolètes ne reflète plus les préoccupations des politiques menées en faveur du spectacle vivant.

Le projet de loi qui nous est proposé rénove les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sans cependant remettre en cause le cadre général d'une réglementation à laquelle les professionnels du spectacle vivant demeurent attachés.

Dans cette perspective, ce texte poursuit plusieurs objectifs : adapter les dispositions de l'ordonnance aux réalités des métiers du spectacle vivant, simplifier et généraliser le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles, renforcer les contrôles et les sanctions relatives au respect de l'ordonnance et de la législation sociale.

Votre commission a approuvé les grandes orientations de ce projet de loi. Elle vous propose cependant de préciser certaines de ces dispositions afin de leur assurer une pleine efficacité.

I. L'ORDONNANCE SUR LES SPECTACLES : UNE RÉGLEMENTATION AUX DISPOSITIONS COMPLEXES ET OBSOLÈTES

A. UNE RÉGLEMENTATION QUI RÉPOND À PLUSIEURS OBJECTIFS

· L'entrepreneur de spectacles : une profession réglementée

L'ordonnance sur les spectacles du 13 octobre 1945 s'applique aux exploitants de salles et aux producteurs de spectacles vivants tels que les responsables de compagnies de théâtre et de danse, d'orchestres et de chorales ou les dirigeants de théâtres, de salles de concerts, ou de cabarets.

L'ordonnance distingue six catégories d'entreprises de spectacles :

1°) les théâtres nationaux, qu'elle exclut de son champ d'application ;

2°) les autres théâtres fixes ;

3°) les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

4°) les concerts symphoniques et autres orchestres divers et chorales ;

5°) les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques ;

6°) les spectacles forains, exhibitions de chants et de danses dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de cabaret.

Elle subordonne l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles à la délivrance d'une licence valable pour une de ces catégories d'entreprises de spectacles.

Cette licence est attribuée par le ministre de la culture après avis d'une commission nationale pour les licences de deuxième et quatrième catégories et par le préfet de département après avis d'une commission régionale pour les licences des autres catégories.

La délivrance de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles est soumise à plusieurs conditions garantissant, en particulier, la moralité et la compétence de son titulaire.

La licence peut être retirée lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions fixées pour la délivrance de la licence ou en cas d'inobservations graves et répétées de la législation sociale.

L'ordonnance prévoit des cas de dispense de la licence pour deux catégories de spectacles : les spectacles occasionnels et les théâtres d'essai dans la limite de deux représentations par an pour la première catégorie et de dix pour la seconde.

Outre ces dispositions, l'ordonnance prévoit des mesures relatives à la création et au contrôle des entreprises de spectacles ainsi que des dispositions relatives à la protection des salles de spectacles.

· Cette réglementation répondait, à l'origine, à plusieurs objectifs.

L'institution d'un régime de licence visait à assurer le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Il s'agissait notamment de garantir la moralité des entrepreneurs de spectacles et d'assurer une police des spectacles.

Cette réglementation répondait également à la volonté de protéger la profession d'entrepreneur de spectacles contre la concurrence déloyale que pouvaient exercer des organisateurs occasionnels de spectacles. Elle manifestait aussi un certain souci de protectionnisme, comme l'illustre, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de nationalité.

La licence constituait, en outre, un instrument de reconnaissance professionnelle qui devait permettre, en soumettant la délivrance de la licence à des conditions de compétence et d'expérience, une professionnalisation des entrepreneurs de spectacles, dans un secteur où il n'existait pas ou peu de filières de formation.

Le régime de la licence était enfin un moyen de contrôler le respect de la législation sociale afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de protéger les artistes du spectacle.

Depuis cinquante ans, le poids relatif de ces différents objectifs a sensiblement évolué.

Les préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se sont progressivement effacées devant la volonté de favoriser la professionnalisation des responsables d'entreprises de spectacles vivants et le souci d'assurer le respect de la législation sociale.

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