RAPPORT N° 397 - Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
M. Philippe NACHBAR, Sénateur
Commission des Affaires culturelles - Rapport n° 397 - 1997-1998
Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
(Article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Champ d'application de l'ordonnance -
Article 2
(Articles 1er-1 et 1er-2 nouveaux
de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
et conditions d'octroi de subventions publiques
aux entreprises de spectacles vivants -
Article 3
(Article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Extension du dispositif de protection des salles de spectacle vivant -
Article 3 bis nouveau
(Article 3 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles -
Article 4
(Article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Conditions de délivrance et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants -
Article 5
(Article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition du titulaire de la licence -
Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Les spectacles occasionnels -
Article 7
(Article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Sanctions pénales -
Article 8
(Article 12 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Application aux départements d'outre-mer -
Article 9
(Article 13 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Modalités d'application de l'ordonnance -
Article 10
Intitulé des chapitres-abrogation -
Article 11
(Article 279 b) bis a) du code général des impôts)
Coordination -
Article 12
(Article 1464 A du code général des impôts)
Coordination -
Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code du travail)
Régime d'incompatibilité entre les activités
d'agent artistique et celles d'entrepreneur de spectacles vivants -
Article 13
Non-rétroactivité
-
Article premier
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 397
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ,
Par M. Philippe NACHBAR,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Adrien
Gouteyron,
président
; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James
Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar,
vice-présidents
; André Egu, Alain Dufaut, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay,
Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller,
Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling,
Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques
Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène
Luc, MM. Pierre Martin
,
Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis
Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite,
Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.) :
207
,
736
et T.A.
104
.
Sénat
:
343
(1997-1998).
Arts du spectacle
.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles, dont
nous sommes saisis, est attendue depuis de nombreuses années par les
professionnels du spectacle vivant.
L'ordonnance sur les spectacles réglemente, en effet, la profession
d'entrepreneur de spectacles depuis plus de cinquante ans sans avoir connu de
modifications notables.
L'absence d'évolution du cadre juridique n'a pas permis de prendre en
compte les mutations de ce secteur culturel. Marquée par son
époque, cette réglementation aux dispositions complexes et
parfois obsolètes ne reflète plus les préoccupations des
politiques menées en faveur du spectacle vivant.
Le projet de loi qui nous est proposé rénove les dispositions de
l'ordonnance du 13 octobre 1945 sans cependant remettre en cause le cadre
général d'une réglementation à laquelle les
professionnels du spectacle vivant demeurent attachés.
Dans cette perspective, ce texte poursuit plusieurs objectifs : adapter les
dispositions de l'ordonnance aux réalités des métiers du
spectacle vivant, simplifier et généraliser le régime de
la licence d'entrepreneur de spectacles, renforcer les contrôles et les
sanctions relatives au respect de l'ordonnance et de la législation
sociale.
Votre commission a approuvé les grandes orientations de ce projet de
loi. Elle vous propose cependant de préciser certaines de ces
dispositions afin de leur assurer une pleine efficacité.
I. L'ORDONNANCE SUR LES SPECTACLES : UNE RÉGLEMENTATION AUX DISPOSITIONS COMPLEXES ET OBSOLÈTES
A. UNE RÉGLEMENTATION QUI RÉPOND À PLUSIEURS OBJECTIFS
·
L'entrepreneur de spectacles : une profession
réglementée
L'ordonnance sur les spectacles du 13 octobre 1945 s'applique aux exploitants
de salles et aux producteurs de spectacles vivants tels que les responsables de
compagnies de théâtre et de danse, d'orchestres et de chorales ou
les dirigeants de théâtres, de salles de concerts, ou de cabarets.
L'ordonnance distingue six catégories d'entreprises de spectacles :
1°) les théâtres nationaux, qu'elle exclut de son champ
d'application ;
2°) les autres théâtres fixes ;
3°) les tournées théâtrales et
théâtres démontables exclusivement consacrés
à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou
chorégraphique ;
4°) les concerts symphoniques et autres orchestres divers et
chorales ;
5°) les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques,
cafés-concerts, music-halls et cirques ;
6°) les spectacles forains, exhibitions de chants et de danses dans
les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de cabaret.
Elle subordonne l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles
à la délivrance d'une licence valable pour une de ces
catégories d'entreprises de spectacles.
Cette licence est attribuée par le ministre de la culture après
avis d'une commission nationale pour les licences de deuxième et
quatrième catégories et par le préfet de
département après avis d'une commission régionale pour les
licences des autres catégories.
La délivrance de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles
est soumise à plusieurs conditions garantissant, en particulier, la
moralité et la compétence de son titulaire.
La licence peut être retirée lorsque le titulaire ne remplit plus
les conditions fixées pour la délivrance de la licence ou en cas
d'inobservations graves et répétées de la
législation sociale.
L'ordonnance prévoit des cas de dispense de la licence pour deux
catégories de spectacles : les spectacles occasionnels et les
théâtres d'essai dans la limite de deux représentations par
an pour la première catégorie et de dix pour la seconde.
Outre ces dispositions, l'ordonnance prévoit des mesures relatives
à la création et au contrôle des entreprises de spectacles
ainsi que des dispositions relatives à la protection des salles de
spectacles.
·
Cette réglementation répondait, à l'origine,
à plusieurs objectifs.
L'institution d'un régime de licence visait à assurer le respect
de l'ordre public et des bonnes moeurs. Il s'agissait notamment de garantir la
moralité des entrepreneurs de spectacles et d'assurer une police des
spectacles.
Cette réglementation répondait également à la
volonté de protéger la profession d'entrepreneur de spectacles
contre la concurrence déloyale que pouvaient exercer des organisateurs
occasionnels de spectacles. Elle manifestait aussi un certain souci de
protectionnisme, comme l'illustre, parmi les conditions de délivrance de
la licence, la condition de nationalité.
La licence constituait, en outre, un instrument de reconnaissance
professionnelle qui devait permettre, en soumettant la délivrance de la
licence à des conditions de compétence et d'expérience,
une professionnalisation des entrepreneurs de spectacles, dans un secteur
où il n'existait pas ou peu de filières de formation.
Le régime de la licence était enfin un moyen de contrôler
le respect de la législation sociale afin de garantir des conditions de
concurrence équitables et de protéger les artistes du spectacle.
Depuis cinquante ans, le poids relatif de ces différents objectifs a
sensiblement évolué.
Les préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se
sont progressivement effacées devant la volonté de favoriser la
professionnalisation des responsables d'entreprises de spectacles vivants et le
souci d'assurer le respect de la législation sociale.
B. UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE ET INADAPTÉ
Le caractère obsolète de certaines dispositions
de l'ordonnance, leur inadaptation aux enjeux du spectacle vivant sont
régulièrement dénoncés depuis plus d'une
décennie.
Ainsi, en 1992, un avis du Conseil économique et social relatif à
l'organisation du spectacle vivant en France soulignait :
"
L'ordonnance de 1945 apparaît comme un texte daté, qui
ne répond qu'imparfaitement aux réalités des pratiques et
des techniques en ce domaine. Préparant mal l'ouverture
européenne, ces textes sont largement et quotidiennement
détournés en raison même de leur inadaptation et de
l'incapacité des pouvoirs publics d'en contrôler le suivi et de
sanctionner les manquements "
.
Force est de reconnaître que ce constat sévère n'est pas
sans fondement.
·
Les catégories de licences mal définies ne
reflètent guère l'organisation de ce secteur.
Les catégories de licences prévues par l'ordonnance se fondent
sur plusieurs critères : le genre artistique, la nature de
l'activité (production ou exploitation de lieux de
représentation) ou le mode d'exploitation (fixe ou en tournée)
sans qu'une logique d'ensemble assure la cohérence des
catégories.
Certaines catégories de licences visent un genre artistique, comme celle
relative aux "
concerts symphoniques et autres orchestres divers et
chorales "
, qui comprend à la fois des salles de concerts et
des producteurs de spectacles. D'autres catégories de licences
s'appliquent à des lieux de représentation, comme celle relative
aux "
théâtres de marionnettes, cabarets artistiques,
cafés-concerts, music-halls et cirques "
qui réunit
ainsi plusieurs genres artistiques.
Quant à la sixième catégorie, elle ne s'applique ni
à un genre artistique, ni à un mode d'exploitation, ni à
une nature d'activité spécifique et est destinée aussi
bien aux exploitants de salles de concerts de variétés, de
théâtres pornographiques qu'à des producteurs de spectacles
de curiosités, de variétés ou de spectacles forains.
Ces catégories ne correspondent, en outre, aucunement à
l'organisation des professions du spectacle vivant.
Elles ne reflètent ni la répartition des compétences entre
différentes directions du ministère de la culture, ni les
différents champs d'application des conventions collectives applicables
aux spectacles vivants, ni la représentation professionnelle de ce
secteur.
·
Le champ d'application de l'ordonnance ne couvre qu'une partie des
entrepreneurs de spectacles vivants.
L'ordonnance ne s'applique pas, en effet, aux entreprises de spectacles de
droit public.
L'ensemble des entreprises de spectacles de droit privé est soumis
depuis peu aux dispositions de l'ordonnance. Celle-ci excluait initialement les
sociétés à responsabilité limitée et les
associations. Depuis, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative
au développement et à la transmission des entreprises a introduit
dans l'ordonnance la possibilité pour un entrepreneur de spectacles de
prendre la forme d'une SARL, puis la loi n° 92-1446 du
31 décembre 1992 relative au développement du temps partiel
a soumis à l'obligation de la licence les responsables des associations
ayant pour principale activité la production de spectacles vivants.
En revanche, l'ordonnance exclut de son champ d'application les
théâtres nationaux dépendants de l'Etat. La jurisprudence
administrative a étendu cette exemption aux salles de spectacles
exploitées en régie directe par des collectivités
publiques.
Ainsi dans le domaine du théâtre dramatique, les responsables des
théâtres privés, des centres dramatiques nationaux et des
scènes nationales sont tenus d'être titulaire d'une licence, alors
que les responsables des cinq théâtres nationaux et des
théâtres municipaux gérés en régie directe en
sont dispensés.
Par ailleurs, l'ordonnance ne s'est pas jusqu'à présent
appliquée à une catégorie particulière
d'entrepreneurs de spectacles : les diffuseurs.
En l'absence de dispositions définissant la qualité
d'entrepreneur de spectacles, les services du ministère de la culture
ont, en effet, jugé que l'ordonnance ne s'appliquait qu'à des
responsables de salles de spectacles ou à des producteurs en leur
qualité d'employeurs d'artistes du spectacle.
De ce fait, les diffuseurs, qui servent d'intermédiaires entre les
producteurs et les exploitants de salles, n'ont pas été soumis
aux dispositions de l'ordonnance. Or la professionnalisation du spectacle
vivant a contribué à faire des diffuseurs des entrepreneurs de
spectacles à part entière. Rien ne justifie donc qu'ils ne soient
pas soumis aux mêmes règles que les autres entrepreneurs de
spectacles.
·
Certaines dispositions de l'ordonnance apparaissent
aujourd'hui inutilement complexes
.
L'ordonnance impose en particulier une série de formalités
administratives qui paraissent aujourd'hui excessives par rapport aux objectifs
poursuivis.
Ainsi, toute création d'entreprise doit être
précédée d'une déclaration au ministère de
la culture ainsi qu'à la préfecture du département. Toute
édification de salle de spectacles doit, en outre, être
accompagnée d'une déclaration spéciale. Ces
déclarations effectuées, l'exercice de l'activité est
subordonné à l'octroi de la licence.
L'ordonnance prévoit, outre les cinq catégories de licences, deux
régimes de licences, l'un temporaire et l'autre définitif. Une
disposition -non appliquée- distingue même les licences pour Paris
de celles pour la province. Cette volonté de contrôle
administratif avait également conduit à prévoir une
licence pour tous les artistes et techniciens du spectacle, disposition qui n'a
cependant jamais été mise en oeuvre.
La définition des cas de dispense de licence révèle
également une grande complexité.
Ainsi les dispositions relatives aux spectacles occasionnels qui peuvent
être organisés sans licence dans la limite de deux
représentations par an et sous réserve d'une déclaration
préalable à la préfecture, ne s'appliquent qu'à
deux catégories de personnes physiques et morales : les
établissements et services publics dépendant de la direction
générale des arts et des lettres du ministère de la
culture, d'une part, et les collectivités publiques, les particuliers ou
les associations, d'autre part, et pour cette dernière catégorie
pour les seuls spectacles organisés en vue de subvenir aux besoins du
culte ou d'oeuvres de bienfaisance.
Les dispositions relatives aux spectacles de théâtre d'essai qui
peuvent être organisés sans licence dans la limite de dix
spectacles par an après déclaration préalable à la
préfecture, ne s'appliquent, quant à elles, qu'aux spectacles de
théâtre dramatique ou lyrique et sous réserve d'une
autorisation du ministre de la culture.
C. DES DISPOSITIONS INÉGALEMENT APPLIQUÉES
La complexité et l'inadaptation de certaines
dispositions de l'ordonnance ont sans doute contribué à ce
qu'elles ne soient pas toujours appliquées.
Les dispositions les plus obsolètes de l'ordonnance telle que l'exigence
d'un certificat de bonne vie et moeurs, les dispositions relatives à la
licence d'artiste du spectacle, la distinction entre les licences pour Paris et
pour la province sont tombées en désuétude.
D'autres dispositions ont depuis longtemps fait l'objet d'une
interprétation très libre. Ainsi, le régime des spectacles
occasionnels, dans la pratique, a été interprété
comme n'excluant que les professionnels du spectacle ; les conditions
liées à la forme juridique des organisateurs de spectacles
occasionnels et au but poursuivi par les spectacles ne sont pas
appliquées. De même, la catégorie des théâtres
d'essai a-t-elle été élargie aux spectacles de
variétés.
L'absence de moyens de contrôle contribue enfin à ce que les
obligations fixées par l'ordonnance ne soient pas toujours
appliquées.
L'obligation de la licence n'est pas toujours respectée. Les services du
ministère de la culture disposent, en effet, de peu de moyens
matériels pour contrôler l'exercice de l'activité des
entrepreneurs de spectacles vivants. En outre, en dehors des officiers de
police judiciaire, aucun corps d'inspection ou de contrôle n'est
habilité à constater l'exercice sans licence de l'activité
d'entrepreneur de spectacles.
Il en va de même des dispositions relatives aux spectacles occasionnels
et aux théâtres d'essai. L'absence de moyens de contrôle des
dizaines de milliers de spectacles occasionnels ou d'essai organisés
chaque année conduit à une application très lâche de
ces dispositions et en particulier de celles relatives au nombre de
représentations autorisées. Ainsi quantité d'organisateurs
occasionnels ne déclarent pas leurs spectacles soit parce qu'ils
ignorent cette obligation, soit parce qu'ils dépassent le nombre de
spectacles autorisés.
II. LE PROJET DE LOI : UNE RÉFORME QUI MODERNISE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SANS EN BOULEVERSER LE CADRE
S'appuyant sur ce constat, le projet de loi tend à
actualiser les dispositions de l'ordonnance sur les spectacles. Comme le
souligne l'exposé des motifs, les modifications proposées n'ont
pas pour objet de remettre en cause le cadre général
institué par l'ordonnance.
Elles ne se limitent pas cependant à un simple toilettage de
l'ordonnance. Ces modifications visent, en effet, plusieurs objectifs : la
reconnaissance des différents métiers d'entrepreneur de
spectacles vivants, la simplification des dispositions de l'ordonnance, le
renforcement des moyens de contrôle de l'application de l'ordonnance et
de la législation sociale.
A. UNE RECONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS MÉTIERS D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS
·
Le maintien de la licence : une volonté de
conserver un instrument de reconnaissance professionnelle.
Le présent projet de loi procède d'un choix initial, celui de
conserver la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Suite aux critiques quasi-unanimes de la profession à l'égard
d'un texte jugé inadapté, il aurait pu être envisagé
de supprimer le régime de la licence. Ce régime de licence
s'applique, en effet, à un secteur d'activité lié à
la création artistique où, par principe, la liberté est la
règle. C'est sans doute pourquoi il n'existe aucune
réglementation spécifique de la profession d'entrepreneur de
spectacles vivants dans la majorité des pays européens.
Cependant, dans leur très grande majorité, les professionnels du
spectacle vivant ont manifesté leur attachement au maintien d'un
régime de licence.
La licence est, en effet, considérée, dans un secteur très
peu structuré où les filières de formation sont rares,
comme un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle.
C'est dans cet esprit que la licence demeure soumise, aux termes des
dispositions du projet de loi, à des conditions de compétence ou
d'expérience professionnelle.
L'ordonnance est, en outre, assimilée à un régime
protecteur des activités du spectacle, en particulier, en raison des
dispositions relatives aux salles de spectacles.
L'ordonnance soumet, en effet, à autorisation du ministre de la culture
toute démolition ou changement d'affectation des théâtres
fixes et des salles de concert, ainsi que la conclusion de tous les contrats de
baux et cessions de fonds de commerce d'immeubles à usage de spectacles.
Ce dispositif, auquel l'ensemble de la profession est très
attaché, contribue à protéger le parc de salles de
spectacles vivants et en particulier certains éléments du
patrimoine architectural.
·
L'institution d'un cadre juridique uniforme pour l'ensemble
des entrepreneurs de spectacles vivants
Dans un secteur d'activités divisé entre différents genres
artistiques, des structures économiques très
hétérogènes, des organismes de représentation
professionnelle très segmentés, la licence d'entrepreneur de
spectacles vivants peut indéniablement constituer un facteur
d'unité et d'identité professionnelle. Cependant pour jouer ce
rôle, il est apparu nécessaire que l'obligation de la licence
puisse s'appliquer à l'ensemble des entrepreneurs de spectacles.
Le projet de loi prévoit dans cette perspective une extension du champ
d'application de l'ordonnance à l'ensemble des organismes du secteur
quel que soit leur mode de gestion, public ou privé qui permet
d'instituer un régime juridique cohérent et uniforme pour
l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants.
·
Une refonte des catégories de licences fondée sur les
trois principaux métiers liés à l'organisation de
spectacles vivants
Le projet de loi substitue aux six catégories de licences en vigueur,
trois catégories de licences fondées sur les trois principaux
métiers qui concourent à l'organisation d'un spectacle depuis sa
création jusqu'à sa présentation au public :
l'exploitation de salles, la production et la diffusion de spectacles. Cette
réforme s'appuie ainsi sur des catégories approuvées par
les professionnels du spectacles vivant.
Elle permet également de donner pour la première fois une
définition législative de ces métiers. En
définissant le producteur de spectacles vivants comme l'employeur des
artistes du spectacle, cette réforme permet, en particulier, de
clarifier la répartition des responsabilités des
différents entrepreneurs en matière de paiement des salaires et
des charges sociales des artistes du spectacle.
B. UNE SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE
Le second objectif du projet de loi est la simplification des
dispositions de l'ordonnance et des procédures administratives
imposées aux entrepreneurs de spectacles.
·
Une simplification des règles relatives à la
délivrance de la licence
Outre la généralisation du régime de la licence et la
réduction du nombre de catégories de licences, le projet de loi
procède à une modification des caractéristiques de la
licence.
Les licences temporaires ou définitives valables pour Paris ou pour la
province, pour une catégorie d'activités, sont remplacées
par une licence unique d'une durée de trois ans renouvelable, valable
pour une ou plusieurs catégories d'activités.
La licence devrait être délivrée et renouvelée par
autorisation tacite. Son renouvellement tous les trois ans ne devrait
être qu'une formalité permettant à l'administration
d'actualiser les renseignements fournis lors de la délivrance de la
licence et le cas échéant, de demander la production d'une
attestation prouvant que l'entreprise pour laquelle la licence a
été délivrée s'est acquitté de ses
obligations sociales et en particulier du paiement des cotisations sociales.
·
Une refonte de la définition des spectacles occasionnels
Le projet de loi redéfinit les cas de dispense de licence. Il substitue
aux deux catégories existantes, -les spectacles occasionnels et les
théâtres d'essai-, un régime unifié autorisant toute
personne physique ou morale dont l'objet ou l'activité principale n'est
pas la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à
exercer sans licence l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
dans la limite de six représentations par an et sous réserve
d'une déclaration préalable.
·
L'abrogation de dispositions obsolètes
Le projet de loi abroge certaines dispositions obsolètes ou
inappliquées de l'ordonnance. Sont en particulier abrogées les
dispositions relatives à la déclaration obligatoire pour toute
création d'entreprise de spectacles, les dispositions relatives aux
licences d'artistes du spectacle, celles relatives aux théâtres
employant des enfants, actuellement fixées par les articles
L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail, et celles instituant
un régime d'autorisation municipale pour les spectacles relevant
actuellement de la sixième catégorie de licence.
C. UNE VOLONTÉ DE RENFORCER LES CONTRÔLES DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE ET DE LA LÉGISLATION SOCIALE
Comme le souligne l'exposé des motifs, un des objectifs
du projet de loi est
" la mise en oeuvre de moyens de contrôle
efficaces et de sanctions dissuasives, en particulier en cas de non-respect des
lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de
l'employeur en matière de protection sociale ".
·
La licence, comme instrument de contrôle de l'application de
la législation sociale
Lors de la dernière prorogation du régime d'assurance
chômage des intermittents du spectacle défini par les annexes VIII
et X du régime de l'UNEDIC relatives aux intermittents du spectacle, le
gouvernement s'était engagé à mettre en oeuvre des mesures
de nature à éviter l'évasion des cotisations sociales et
à lutter contre le travail illégal.
Parmi les mesures envisagées, figuraient la création d'un guichet
unique pour la déclaration et le paiement des cotisations sociales par
les employeurs occasionnels de spectacles vivants, des mesures visant le
travail clandestin et l'encadrement du recours au contrat à durée
déterminée dit d'usage, ainsi qu'une modification de l'ordonnance
sur les spectacles prévoyant la mise en oeuvre de moyens de
contrôle efficaces et de sanctions dissuasives.
La réforme de l'ordonnance sur les spectacles est donc également
l'occasion de favoriser le contrôle de l'application de la
législation sociale.
·
Une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux
contrôles et aux sanctions
En matière de contrôle du respect des dispositions de
l'ordonnance, la principale innovation du projet de loi consiste à
habiliter les inspecteurs du travail et agents habilités des organismes
sociaux à constater les infractions à l'obligation de
détention d'une licence.
Le projet de loi prévoit également une nouvelle rédaction
des sanctions pénales qui actualise les sanctions existantes et les
étend aux personnes morales pour le compte desquelles une infraction a
été commise.
Afin de garantir le respect de la législation sociale, le projet de loi
propose une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux conditions
de retrait de la licence.
Le texte proposé prévoit que la licence peut être
retirée pour non-respect de l'ordonnance et des décrets pris pour
son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail
et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale.
L'Assemblée nationale a, en outre, ajouté à ces conditions
le non-respect des lois et règlements relatifs au code de la
propriété intellectuelle.
Le projet de loi introduit enfin dans l'ordonnance le principe selon lequel il
est interdit aux collectivités publiques de subventionner les
entreprises de spectacles qui ne respectent pas les lois et règlements
précités.
Ce dispositif qui prévoit les mêmes conditions pour le retrait de
la licence que pour l'interdiction des subventions publiques impose aux
collectivités publiques de s'assurer du respect par les entreprises
qu'elles subventionnent des dispositions de l'ordonnance, de la
législation sociale et du code de la propriété
intellectuelle.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : ASSURER LA PLEINE EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS PROPOSÉES
Votre commission des affaires culturelles partage le souci du gouvernement d'offrir aux entrepreneurs de spectacles vivants un cadre juridique rénové. Elle approuve dans leur principe les principales modifications proposées par le projet de loi. Il lui apparaît néanmoins souhaitable de préciser certaines de ces dispositions.
A. UNE APPRÉCIATION GLOBALEMENT POSITIVE
La méthode retenue pour l'élaboration de ce
texte ne peut qu'être approuvée. En se fondant sur une
concertation approfondie des professionnels du secteur réunis au sein du
Conseil national des professions du spectacle, le ministère de la
culture s'est assuré de l'assentiment des principaux
intéressés, ce qui ne pourra que faciliter l'application de ces
dispositions.
Il faut également se féliciter que le changement de
majorité n'ait pas remis en cause ce projet de loi et que Mme Catherine
Trautmann, ministre de la culture et de la communication, ait su reprendre et
faire aboutir une réforme préparée sous la
responsabilité de son prédécesseur M. Philippe
Douste-Blazy.
Les principales modifications de l'ordonnance proposées par le projet de
loi sont inspirées par des objectifs largement partagés.
En simplifiant les dispositions de l'ordonnance, en créant un
régime juridique uniforme pour l'ensemble des entreprises de spectacles,
en adaptant les catégories de licences aux réalités de la
profession, ce projet de loi crée des conditions juridiques propices au
développement des entreprises de spectacles vivants.
On ne peut, également, que partager la volonté de mieux assurer,
dans ce secteur, l'application de la législation sociale. Le respect par
les entrepreneurs de spectacles de leurs obligations d'employeur en
matière de droit du travail et de la sécurité sociale
constitue, en effet, un élément essentiel de la protection des
artistes du spectacle.
Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont enfin
dans leur ensemble apporté des améliorations au texte
proposé.
L'introduction d'un régime spécifique pour les ressortissants
européens était, en particulier, nécessaire.
De même, l'instauration d'un dispositif permettant le transfert
provisoire des droits attachés à la licence est un moyen utile
d'éviter que les entreprises de spectacles soient dans
l'impossibilité de poursuivre leur activité lorsque le
responsable titulaire de la licence quitte ses fonctions et que son
remplaçant n'est pas encore titulaire de la licence.
B. DES PROPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER LA PORTÉE DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Sans remettre en cause leurs objectifs, il convient de
préciser la portée de certaines dispositions du projet de loi. Il
est apparu, en particulier, nécessaire de compléter et de
préciser les dispositions relatives aux subventions des
collectivités publiques, à la définition des
catégories de licences, ainsi qu'aux conditions de délivrance et
de retrait de la licence.
·
Redéfinir les conditions d'octroi des subventions
publiques aux entreprises de spectacles vivants
Le projet de loi affirme le droit des collectivités territoriales, de
leurs groupements et de leurs établissements publics à
subventionner les entreprises de spectacles sous réserve que ces
subventions soient accordées dans le cadre d'une convention entre la
collectivité publique et la structure subventionnée.
Ce droit est cependant assorti d'une interdiction de subventionner les
entreprises de spectacles qui ne respectent pas l'ordonnance et les
décrets pris pour son application, les lois et règlements
relatifs au contrat de travail, aux obligations de l'employeur en
matière de protection sociale et au code de la propriété
intellectuelle.
Ce dispositif a pour effet, d'une part, de subordonner l'octroi de subventions
publiques au respect des dispositions précitées, et d'autre part
d'imposer aux collectivités publiques l'obligation de s'assurer que les
entreprises de spectacles qu'elles subventionnent respectent ces dispositions.
Si l'on ne peut que partager la volonté d'assurer ainsi le respect de la
législation sociale, ce dispositif risque cependant de susciter de
nombreuses difficultés.
Les collectivités territoriales n'ont, en effet, pas les moyens de
constater ces infractions et, en conséquence, de satisfaire à
cette obligation. Elles ne sont, en effet, nullement habilitées, par
exemple, à constater des infractions au droit du travail. Les
responsables des collectivités territoriales seront ainsi mis dans une
position inconfortable où il seront tenus de procéder à
des contrôles qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer.
Ces dispositions conduisent, en outre, à ce que le ministère de
la culture et les collectivités territoriales développent
à propos des mêmes infractions deux jurisprudences dont rien
n'assure la cohérence. Ainsi le responsable d'une entreprise à
laquelle une collectivité territoriale refuserait l'octroi d'une
subvention sur la base de cet article devrait être
considérée comme remplissant les conditions pour se voir retirer
sa licence par le ministère de la culture. Toutefois, rien n'impose que
le ministère de la culture ait la même appréciation qu'une
collectivité territoriale.
Pour éviter ces difficultés votre rapporteur vous proposera de
subordonner l'octroi de subventions publiques à la seule
détention de la licence.
Puisque le retrait de la licence est soumis aux mêmes critères que
l'interdiction de subvention publiques, ces dernières resteront en
définitive subordonnées aux mêmes conditions. Mais les
collectivités publiques disposeront ainsi d'un critère clair pour
déterminer les entreprises de spectacles éligibles à une
subvention. Il reviendra au ministère de la culture d'exercer pleinement
ses responsabilités et, le cas échéant, de sanctionner,
par le retrait de la licence, les entreprises de spectacles qui ne respectent
pas leurs obligations.
·
Compléter la définition des catégories de
licences
Le projet de loi fonde les trois catégories de licences sur les trois
principales activités liées à l'organisation de
spectacles. Ces activités sont cependant définies de façon
imprécise. La troisième catégorie de licence vise en
particulier les diffuseurs sans autre précision.
Il convient d'observer que le texte ne pourra s'appliquer sans
difficulté que si les catégories de licences sont
précisément définies. L'actualisation des dispositions de
l'ordonnance avait notamment pour objectif de mettre fin aux difficultés
d'appréciation entre les différentes catégories de
licences. Prévoir de nouvelles catégories de licences sans
définir une de ces catégories apparaît contraire aux
objectifs fixés.
Ces définitions ont, en outre, pour objet de délimiter les
activités soumises à l'obligation de la licence. Le défaut
de licence étant passible de sanctions pénales lourdes allant
jusqu'à deux ans d'emprisonnement, il est donc impératif de ne
laisser aucune ambiguïté quant à leur portée.
C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera, en s'inspirant des travaux du
Conseil national des professions du spectacle, de définir le diffuseur
de spectacles comme celui qui a la charge de l'accueil du public, de la
billetterie et de la sécurité des spectacles.
·
Définir des conditions objectives de délivrance
de la licence
Le projet de loi propose de soumettre la délivrance de la licence
à des conditions de moralité, de compétence ou
d'expérience professionnelle. L'Assemblée nationale a
remplacé la condition de moralité par une condition de
probité, estimant que cette référence à la
moralité des demandeurs était une survivance de l'esprit du texte
initial de 1945.
Il convient d'observer, d'une part, que la condition de probité peut
être interprétée soit comme une référence au
code pénal, qui qualifie de manquement au devoir de probité les
délits commis par des personnes exerçant une fonction publique
tels que des délits de concussion, de corruption passive ou de trafic
d'influence, ce qui ne semble pas être l'objectif poursuivi par
l'Assemblée nationale, soit comme une exigence plus
générale d'honnêteté, ce qui semble alors par trop
subjectif et surtout redondant avec l'objectif poursuivi par les dispositions
de l'alinéa suivant du même article.
En effet, la subordination de l'accès à la profession
d'entrepreneur de spectacles à des garanties d'honnêteté
est déjà assurée par les dispositions interdisant de
délivrer une licence à des personnes ayant fait l'objet d'une
décision judiciaire entraînant l'interdiction d'exercer des
activités commerciales. En application de ces dispositions, ne pourront
obtenir la licence les personnes dont aura été prononcée
la faillite personnelle ou qui auront fait l'objet de l'une des condamnations
visées par le décret loi du 8 août 1935 portant
application aux gérants et administrateurs de sociétés de
la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer une société et par la loi du 30 août
1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles.
Ces dispositions, qui couvrent l'ensemble des crimes et un nombre très
varié de délits offrent des garanties suffisantes et permettent
de définir de façon objective cette exigence de probité.
C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera de supprimer cette condition de
probité des conditions de délivrance de la licence.
·
Redéfinir les conditions de retrait de la licence.
Dans le souci d'assurer l'efficacité de ce dispositif tout en
garantissant les droits des administrés, votre rapporteur vous proposera
de redéfinir les conditions de retrait de la licence.
Le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la
licence ne semble, en effet, pas correspondre exactement aux objectifs
poursuivis.
Dans la mesure où un des objectifs de ce dispositif est de pouvoir
lutter plus efficacement contre le travail clandestin, il convient
d'étendre le champ des infractions susceptibles d'entraîner le
retrait de la licence à toutes les dispositions du code du travail
relatives aux obligations des employeurs et de ne pas les limiter aux seules
dispositions du titre II du code du travail relatif au contrat de travail qui
ne comprennent pas celles relatives au travail clandestin.
A l'inverse, il ne semble pas souhaitable de viser l'ensemble du code de la
propriété intellectuelle. Seules des infractions aux dispositions
relatives à la protection de la propriété
littéraire et artistique doivent, en effet, pouvoir entraîner un
retrait de la licence.
Enfin, compte tenu des conséquences du retrait de la licence qui revient
dans la pratique à une interdiction d'activité, il est
souhaitable que seules des infractions d'une certaine gravité soient
susceptibles d'entraîner le retrait de la licence.
Il est, en effet, peu concevable que la licence puisse être
retirée pour des infractions à des dispositions
réglementaires. La possibilité de retirer la licence pour des
infractions contraventionnelles méconnaît, en effet, le principe
de proportionnalité entre les délits et les peines.
Il apparaît en conséquence préférable de ne retenir
que des infractions aux dispositions législatives et de supprimer ainsi
les références à des dispositions de nature
réglementaire.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Article premier de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Champ d'application de
l'ordonnance
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article introduit dans l'ordonnance une définition
générale des spectacles vivants.
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier distingue six
catégories d'entreprises de spectacles, mais ne définit pas les
spectacles vivants, sinon par défaut, en excluant du champ d'application
de l'ordonnance les spectacles cinématographiques.
Le texte proposé par cet article pour l'article premier de l'ordonnance
substitue à ces dispositions une définition des spectacles
vivants qui relèvent de l'ordonnance :
" les spectacles
produits, organisés et diffusés par des personnes qui, en vue de
la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la
présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une
rémunération "
.
Les spectacles vivants sont ainsi définis par deux
critères : la représentation au public d'une oeuvre de
l'esprit et la présence physique d'au moins un artiste du spectacle
percevant rémunération.
Le premier critère renvoie à la définition de l'oeuvre
de l'esprit
telle qu'elle ressort du code de la propriété
intellectuelle.
Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la
propriété intellectuelle, sont notamment
considérées comme oeuvres de l'esprit "
les oeuvres
dramatiques ou dramatico-musicales
", "
les oeuvres
chorégraphiques, les numéros de cirque, les pantomimes, dont la
mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement
",
"
les compositions musicales avec ou sans paroles
".
Plus
généralement, l'existence d'une oeuvre de l'esprit suppose que
soient réunies un certain nombre de conditions dont la principale est la
condition d'originalité.
De ce point de vue, la référence à la notion d'oeuvre de
l'esprit introduit par rapport à la notion de spectacle une restriction.
Elle traduit sans doute la volonté de mettre au coeur de la
définition des spectacles vivants, les représentations d'oeuvres
littéraires ou artistiques tels que les spectacles de
théâtre, de musique et de danse. Elle conduit ce faisant à
exclure un certain nombre de spectacles qui relèvent aujourd'hui de
l'ordonnance.
Ainsi, nombre de spectacles actuellement classés parmi les spectacles de
curiosité et donc soumis aux dispositions de l'ordonnance, tels que les
" peep shows " pourront difficilement être assimilés
à des représentations d'oeuvres de l'esprit.
On peut se demander également si cette définition ne risque pas
d'exclure, par exemple, certains spectacles de cirque composés de
numéros qui, quels que puissent être leur intérêt ou
leurs qualités esthétiques, ne pourront être
considérés comme des oeuvres originales reflétant la
personnalité d'un auteur.
La portée de la précision selon laquelle les spectacles vivants
sont produits et diffusés " en vue de leur représentation au
public " n'est pas non plus très claire.
D'une part, elle peut être considérée comme redondante, car
il n'y a pas de représentation sans public. D'autre part, la formulation
retenue évoque la définition du code de la
propriété intellectuelle : "
la
représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au
public
", définition qui inclut la télédiffusion.
Elle est donc mal choisie pour exprimer l'idée qu'un spectacle vivant
est un spectacle représenté devant le public, en présence
du public.
Le deuxième critère relatif à la présence
physique d'au moins un artiste du spectacle percevant
rémunération
apparaît, en revanche, comme le
critère principal permettant de caractériser le spectacle vivant
par opposition aux spectacles enregistrés tels que les spectacles
cinématographiques et audiovisuels.
La référence à la notion d'artiste du spectacle permet
également de s'inscrire dans le cadre de l'article L. 762-1 du
code du travail qui prévoit que
" sont considérés
comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique,
l'artiste chorégraphique, l'artiste de variété, le
musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre,
l'arrangeur-orchestreur et pour l'exécution matérielle de sa
conception artistique, le metteur en scène ".
Au delà de cette énumération, non exhaustive, l'artiste du
spectacle tel que le définit l'article L. 762-1 est celui qui
bénéficie de la présomption de salariat attachée
à "
tout contrat par lequel une personne physique ou morale
s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du
spectacle en vue de sa production
".
La mention d'une rémunération de l'artiste permet enfin d'exclure
les spectacles où aucun des artistes n'est
rémunéré, autrement dit les spectacles amateurs.
Cette disposition exclut ainsi les groupements d'amateurs tels qu'ils sont
définis par le décret n° 53-1253 du 19 octobre
1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports
avec les entreprises de spectacles professionnelles,
c'est-à-dire :"
tout groupement qui organise et produit en
public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales
(...)
etc.,
ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce
fait, aucune rémunération
".
Cette définition de la frontière entre le professionnel et
l'amateur imposera cependant aux responsables de troupes amateurs qui auront
recours à un professionnel rémunéré d'être
titulaire de la licence.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à
préciser que la définition proposée ne concerne pas les
spectacles vivants en général qui incluent les spectacles vivants
amateurs mais seulement les spectacles vivants qui relèvent de
l'ordonnance.
III. Position de la commission
Votre commission a
adopté
, à cet article,
deux
amendements
.
Le
premier amendement
tend à préciser la rédaction
de la définition des spectacles vivants.
En définissant les spectacles vivants comme "
les spectacles
produits, organisés et diffusés...
", le texte
proposé fait référence à deux catégories
d'entrepreneurs de spectacles définies à l'article 2 du
projet de loi : les producteurs et les diffuseurs. En revanche,
l'organisateur de spectacles ne figure pas parmi les catégories
d'entrepreneurs de spectacles définies par le projet de loi. Pour
éviter toute ambiguïté, il est donc préférable
de supprimer la référence à l'organisation de spectacles.
Le
second amendement
propose de remplacer l'expression
" représentation au public " par celle de
" représentation en public " qui, comme on l'a
précédemment exposé, semble plus indiquée pour
caractériser les spectacles vivants qui, contrairement aux spectacles
cinématographiques ou audiovisuels, sont représentés en
présence du public.
Article 2
(Articles 1er-1 et 1er-2 nouveaux
de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition de
l'entrepreneur de spectacles vivants
et conditions d'octroi de subventions
publiques
aux entreprises de spectacles vivants
Cet article insère dans l'ordonnance du 13 octobre 1945
deux articles nouveaux relatifs, d'une part, à la définition de
l'entrepreneur de spectacles vivants et, d'autre part, aux conditions dans
lesquelles les entreprises de spectacles vivants peuvent
bénéficier de subventions publiques.
·
Article 1er-1 nouveau : définition de l'entrepreneur de
spectacles vivants.
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article introduit dans l'ordonnance une définition
générale de l'entrepreneur de spectacles vivants et
procède à une refonte des catégories d'entreprises de
spectacles vivants.
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier de l'ordonnance distingue
six catégories d'entreprises de spectacles vivants en fonction de
plusieurs critères dont le genre artistique et le mode d'exploitation
des spectacles. Cet article propose de changer d'approche et d'instituer trois
catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants fondées sur les
trois principaux métiers liés à l'organisation de
spectacles vivants.
Le premier alinéa de cet article prévoit une définition
générale de l'entrepreneur de spectacles vivants, les trois
derniers alinéas définissent les trois catégories
d'entrepreneurs de spectacles vivants.
a) La définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
La définition proposée par cet article qualifie d'abord
l'entrepreneur de spectacles vivants par l'exercice d'une activité de
production, d'organisation ou de diffusion de spectacles.
Elle précise ensuite que l'entrepreneur peut exercer son activité
" directement " ou dans le cadre de contrats conclus avec
d'autres
entrepreneurs de spectacles, contrats que le texte qualifie de contrats
d'entreprise et dont il donne une énumération indicative :
- le contrat de location par lequel un exploitant de salle de spectacles loue
sa salle à un diffuseur ;
- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacle par lequel le
producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement
monté en contrepartie de quoi le diffuseur s'engage à fournir un
lieu de représentation " en ordre de marche " et à
assurer la commercialisation du spectacle ;
- le contrat de coproduction par lequel des producteurs s'associent pour
regrouper des moyens financiers.
La référence à ces contrats a cependant une valeur
très limitée. En effet, aucun des contrats énoncés
ne fait l'objet d'une définition législative. Il faut noter, en
outre, que cette définition qualifie l'ensemble de ces contrats de
" contrats d'entreprise " alors que les contrats de
location de
salles et les contrats de coproduction ne sont pas toujours des contrats
d'entreprise.
Le texte proposé prévoit enfin la mise en place d'un
régime juridique uniforme applicable à tous les entrepreneurs de
spectacles vivants.
La définition de l'entrepreneur de spectacles précise en effet
que sont visées "
les activités de production,
d'organisation et de diffusion de spectacles quel que soit le mode de gestion,
public ou privé, de ces activités
".
Cette précision étend le champ d'application de l'ordonnance aux
entreprises de spectacles de droit public qui en sont actuellement exclues
c'est-à-dire les théâtres nationaux et les salles de
spectacles exploitées en régie directe.
b) Les catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants
La première catégorie est destinée aux
"
exploitants de salles de spectacles aménagées pour les
représentations publiques
".
Par opposition à la définition de l'article 3 du projet de loi
relative aux "
salles de spectacles spécialement
aménagées de façon permanente pour y donner des concerts
ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou
chorégraphique "
, cette définition renvoie à des
catégories de salles dont l'aménagement n'est ni
spécifique, ni permanent. Aussi cette définition semble devoir
s'appliquer à toutes les salles aménagées pour recevoir du
public dans lesquelles sont représentés des spectacles vivants.
Cette définition de la salle de spectacles vivants est ainsi susceptible
de s'appliquer non seulement aux salles de spectacles vivants traditionnelles
telles que les théâtres ou les salles de concert, mais
également à l'ensemble des salles polyvalentes, ainsi qu'aux
locaux qui ne sont qu'accessoirement des lieux de spectacles comme, par
exemple, les enceintes sportives ou les églises.
Les personnes qui exploitent ces salles en vue de l'organisation de spectacles
vivants devront, sous réserve des dispositions de l'article 6
relatif aux spectacles occasionnels, être titulaires de la licence.
Cette obligation ne devrait cependant s'appliquer qu'aux personnes qui
exploitent effectivement une salle de spectacles et non aux simples
propriétaires qui louent leurs salles à un exploitant. Ne
devraient, en effet, être considérées comme exploitants de
salles de spectacles que les personnes, propriétaires ou locataires
d'une salle de spectacles aménagée pour les
représentations publiques qui assument la responsabilité de
l'entretien et de l'aménagement de la salle et la louent à un
diffuseur en vue de la représentation de spectacles vivants.
Votre rapporteur tient à évoquer en particulier le cas des salles
exploitées en régie directe par les collectivités
territoriales. Il convient, en effet, de souligner que l'obligation de la
licence ne s'impose pas aux responsables de salles communales dans lesquelles
ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne
sont pas des spectacles vivants. Ce n'est que lorsque ces salles accueilleront
plus de six fois par an des spectacles professionnels, que leurs responsables
devront être titulaires d'une licence.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la
licence d'exploitant de salle de spectacles ne permettrait à son
titulaire que de louer sa salle à un diffuseur de spectacles. Elle ne
permettrait pas de passer directement un contrat avec un producteur, ni
même de louer sa salle " en ordre de marche " avec le
personnel
technique nécessaire au fonctionnement de la scène, de l'accueil
et de la billetterie.
Cette définition très restrictive de l'activité
d'exploitant de salle devrait en conséquence conduire la majorité
des directeurs de théâtres ou de salles de concerts à
acquérir, outre la licence d'exploitant de salle, celle de diffuseur.
On peut, d'ailleurs, s'interroger sur l'opportunité d'avoir
créé une catégorie de licence pour des personnes dont
l'activité ne consiste qu'à louer une salle sans jamais
participer à l'organisation du spectacle et qui de ce fait ne sont que
très accessoirement des entrepreneurs de spectacles vivants.
La seconde catégorie vise les producteurs et les entrepreneurs de
tournées
. Ils sont définis comme ceux qui "
ont la
responsabilité du spectacle et notamment celle d'employeur à
l'égard de l'ensemble de la distribution artistique
". Il est,
en outre, précisé que le producteur a
" l'initiative du
spectacle
".
La qualité d'employeur des artistes du spectacle permet ainsi de
distinguer le producteur et l'entrepreneur de tournées des deux autres
catégories d'entrepreneurs de spectacles.
Cette définition a également pour conséquence de
réduire les incertitudes relatives à la définition de
l'employeur des artistes du spectacle.
L'article L. 762-1 du code du travail prévoit, en effet, qu'est
présumé être un contrat de travail tout contrat par lequel
une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération,
le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production.
L'application de cet article, en cas de conflit quant à
l'identité de l'employeur, a conduit la jurisprudence relative au
recouvrement des cotisations sociales à estimer qu'en cas de
défaut de paiement du producteur, l'exploitant de salles ou le diffuseur
de spectacles peut être présumé l'employeur des artistes du
spectacle. Dans ce contexte, la définition du producteur et de
l'entrepreneur de tournées prévue par cet article a pour objectif
d'identifier clairement l'employeur et ainsi de limiter les contentieux.
On peut toutefois se demander si la combinaison de cette définition avec
l'article L. 762-1 n'est pas susceptible de créer une
situation délicate pour les diffuseurs. En effet, l'application de
l'article L. 762-1 pourrait conduire, en cas de défaut de paiement
du producteur, à qualifier un diffuseur d'employeur des artistes du
spectacle. Or au regard des catégories définies par le projet de
loi, ce diffuseur pourrait le cas échéant être
considéré comme exerçant l'activité de producteur
sans en avoir la licence.
Outre la responsabilité d'employeur, les producteurs et entrepreneurs de
tournées ont plus généralement " la
responsabilité du spectacle ". Cette responsabilité n'est
cependant pas définie plus précisément. Dans la pratique,
le producteur choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de
représentation de cette oeuvre, s'acquitte des droits d'auteurs, engage
les artistes du spectacle, monte le spectacle et assume le risque financier de
sa commercialisation.
Le texte du projet de loi distingue enfin le producteur de l'entrepreneur de
tournées en indiquant que le producteur a l'initiative du spectacle.
Dans la pratique, l'entrepreneur de tournées, contrairement au
producteur, reprend un spectacle déjà créé,
rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans
différentes salles. Il n'a donc pas, en effet, l'initiative du
spectacle. On voit cependant mal l'intérêt de distinguer dans une
même catégorie d'entrepreneurs de spectacles correspondant
à une même licence ces deux métiers.
L'objectif de cette disposition est sans doute d'indiquer que les producteurs
participent à la création des spectacles de sorte qu'ils puissent
éventuellement bénéficier d'un droit voisin sur les
spectacles qu'ils organisent. Il s'agit là d'une question importante et
complexe qui devrait plutôt être discutée dans le cadre
d'une réflexion d'ensemble sur les droits voisins qu'à l'occasion
de la réforme de l'ordonnance.
La troisième catégorie est celle des diffuseurs de
spectacles
. L'activité des diffuseurs de spectacles n'est cependant
pas définie par le projet de loi.
D'après les informations communiquées à votre rapporteur,
cette catégorie vise les personnes qui fournissent au producteur une
salle de spectacles en ordre de marche avec le personnel technique
nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et
à la sécurité du spectacle et assurent
éventuellement la commercialisation du spectacle. Selon les cas, le
diffuseur exploite lui-même cette salle, auquel cas il est
également exploitant de salles de spectacles, ou la loue à un
exploitant de salles de spectacles dans le cadre d'un contrat de location.
Actuellement, cette activité est exclue du champ d'application de
l'ordonnance. Celle-ci ne vise, en effet, que des exploitants de salles de
spectacles ou des producteurs de spectacles.
Il semble cependant difficile d'imposer à une catégorie
d'activité un régime de licence sans définir
précisément cette activité. Quels arguments pourra-t-on
opposer sur la base de cette absence de définition à une personne
qui estimerait ne pas exercer l'activité de diffuseur ? En
l'absence de définition du diffuseur, le texte proposé est donc
difficilement applicable.
Le défaut de licence étant assorti de sanctions pénales
allant jusqu'à deux ans de prison, il est en outre nécessaire de
définir précisément les activités soumises à
l'obligation de la licence.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, quatre
amendements.
Le premier insère dans la définition de l'entrepreneur de
spectacles la précision selon laquelle la qualité d'entrepreneur
de spectacles vivants recouvre des activités " à but
lucratif ou non ".
Le second substitue dans la définition de la première
catégorie de licence la notion de lieux à celle de salles afin de
prendre en compte les lieux de spectacles en plein air, tels que les
théâtres de verdure, les arènes ou les
théâtres antiques.
La définition des salles de spectacles dont l'exploitant doit être
titulaire de la licence est déjà très large. Cette
extension de la définition aux lieux de spectacles peut être une
source de difficulté pour les maires qui louent ou mettent à
disposition des terrains communaux pour des spectacles vivants sans pour autant
exercer aucune responsabilité d'exploitant. Il est donc souhaitable que
la définition de l'exploitant de lieux aménagés pour des
représentations publiques soit interprétée de façon
stricte et ne conduise pas à imposer l'obligation de la licence dans les
cas où la commune ne participe ni à l'organisation du spectacle
ni à l'aménagement du lieu.
Le troisième substitue dans la définition de la catégorie
relative aux producteurs et entrepreneurs de tournées la notion de
plateau artistique à celle de distribution artistique afin de
définir le producteur comme l'employeur non seulement des artistes du
spectacle mais également des techniciens de plateau.
Il convient d'observer à ce propos que si le producteur est souvent
l'employeur de certains techniciens de plateau, la prise en compte de ce fait
ne contribue pas réellement à préciser la
définition du producteur. En effet, le producteur se distingue du
diffuseur par le fait qu'il est l'employeur des artistes du spectacle. En
revanche, dans la majorité des cas, diffuseurs et producteurs emploient
chacun une partie des techniciens. Le fait d'employer des techniciens ne
constitue donc pas un critère susceptible de définir les
producteurs.
Le quatrième supprime dans cette même catégorie la
précision selon laquelle le producteur a, en outre, l'initiative du
spectacle.
III. Position de la commission
La commission a adopté, à cet article,
trois
amendements
:
Le
premier amendement
propose de remplacer dans la rédaction de
la définition de l'entrepreneur de spectacles l'expression
" organisation " par " exploitation de lieux de
spectacles " afin de mettre en cohérence la définition
générale de l'activité de l'entrepreneur de spectacles
vivants figurant au premier alinéa de l'article 1er-1 avec les
catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants définies aux
alinéas suivants du même article.
Le
deuxième amendement
tend à préciser la
rédaction de cette même définition en indiquant que
l'entrepreneur de spectacles vivants exerce son activité seul ou dans le
cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles
.
Il était, en effet, souhaitable de modifier la rédaction
proposée. D'une part, les entrepreneurs de spectacles exerçant
seuls leur activité n'exercent pas plus directement cette
activité que les entrepreneurs qui l'exercent dans le cadre de contrats
conclus avec d'autres entrepreneurs. D'autre part, comme on l'a indiqué,
l'énumération indicative des contrats que peuvent conclure les
entrepreneurs de spectacles n'a aucune valeur normative et ces contrats ne
peuvent, en outre, pas toujours être qualifiés de contrats
d'entreprise.
Le
troisième amendemen
t introduit, compte tenu des observations
qui précèdent, une définition du diffuseur qui s'inspire
des travaux du Conseil national des professions du spectacle et
caractérise le diffuseur à travers ses principales
responsabilités dans l'organisation du spectacle,
c'est-à-dire : la charge de l'accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles.
·
L'article 1er-2 nouveau : conditions d'octroi de subventions
publiques aux entreprises de spectacles vivants
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit les conditions dans lesquelles les
collectivités publiques peuvent subventionner des entreprises de
spectacles vivants.
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier prévoit que ceux
des spectacles "
qui paraissent plus particulièrement dignes
d'encouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal
l'éducation et la propagande artistique peuvent être
subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les
universités
".
Cet article propose une nouvelle rédaction de cette disposition qui
prévoit la possibilité pour les collectivités publiques de
subventionner les entreprises de spectacles vivants : "
les
entreprises
de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements et
établissements publics dans le cadre de conventions
".
Le texte proposé affirme ainsi clairement le droit des
collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics à subventionner les entreprises de
spectacles et ce, quelle que soit la forme juridique de celles-ci,
sociétés commerciales ou associations. Cette disposition permet
en conséquence de déroger aux règles fixées par le
code général des collectivités territoriales qui
n'autorisent les subventions à des sociétés commerciales
que dans des cas très limités.
A l'instar du dispositif prévu par la loi n° 92-651 du
13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités
territoriales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles
cinématographiques qui prévoit que les aides accordées par
les communes doivent être "
attribuées conformément
aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la
commune
", cet article prévoit que les subventions devront
être accordées dans le cadre d'une convention entre la
collectivité publique et la structure subventionnée.
Cette faculté offerte aux collectivités publiques est toutefois
assortie d'une interdiction. Le texte proposé prévoit en effet
qu' "
aucune subvention ne peut cependant être accordée
aux
entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de
la présente ordonnance et des règlements pris pour son
application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et
aux obligations de l'employeur en matière de protection
sociale
".
Les critères retenus pour l'interdiction des subventions seront ainsi
identiques à ceux prévus par l'article 4 du projet de loi pour le
retrait de la licence.
Le respect des dispositions de l'ordonnance et des règlements pris pour
son application vise essentiellement le cas des entreprises de spectacles dont
le responsable ne serait pas titulaire d'une licence et qui, de ce fait, ne
serait pas autorisé à exercer son activité.
Les dispositions légales et réglementaires relatives au contrat
de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection
sociale renvoie d'une part à l'ensemble des dispositions du
titre II du code du travail, qui définit notamment les conditions
de recours au contrat à durée déterminée dit
d'usage, et d'autre part aux obligations des employeurs en matière de
cotisations sociales.
Si on ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi qui est de
subordonner l'octroi de subvention au respect de la législation sociale,
la mise en oeuvre de ce dispositif suscite néanmoins quelques
interrogations.
D'après les débats à l'Assemblée nationale, il
s'agit avant tout d'afficher à l'adresse des entreprises de spectacles
la volonté de faire respecter la législation sociale.
Le texte proposé impose cependant aux collectivités publiques
l'obligation de s'assurer que les entreprises de spectacles remplissent les
conditions fixées par cet article. Les décisions de subventions
qui seraient attribuées à des entreprises de spectacles qui ne
respecteraient pas leurs obligations sociales seront, en effet,
illégales.
Les collectivités territoriales n'ont semble-t-il ni les moyens ni la
vocation de sanctionner les infractions au code du travail et de la
sécurité sociale. Sur la base de quel document, sur le fondement
de quel moyen de preuve, une collectivité territoriale pourra-t-elle, en
effet, estimer qu'une entreprise de spectacles a commis une infraction au code
du travail ?
En outre, le texte proposé fixe les mêmes conditions pour le
retrait de la licence que pour l'interdiction de subvention, de sorte que toute
entreprise à qui l'on refuse l'octroi d'une subvention sur la base de
cet article devrait être considérée comme remplissant les
conditions pour se voir retirer sa licence par le ministère de la
culture, et inversement. Or, rien ne permet d'assurer que le ministère
de la culture et les collectivités locales auront la même
appréciation. Ces possibles divergences d'interprétation à
propos d'une même structure risque d'être une source de
difficultés pour les entreprises subventionnées, les
collectivités territoriales et le ministère de la culture.
Il semble plus simple et tout aussi efficace de laisser, d'une part, au
ministère de la culture le soin d'apprécier si les entreprises de
spectacles vivants respectent leurs obligations et, le cas
échéant, de sanctionner par le retrait de la licence, les
manquements à ces obligations et de prévoir, d'autre part, que ne
pourront bénéficier de subventions publiques que les entreprises
de spectacles dont le responsable est titulaire d'une licence.
Le retrait de la licence étant subordonné aux mêmes
critères que ceux prévus pour l'interdiction de subventions
publiques, ces dernières resteront, en définitive, soumises aux
mêmes conditions. Les collectivités publiques disposeront
cependant d'un critère plus clair pour définir les entreprises de
spectacles éligibles à une subvention publique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
excluant du bénéfice des subventions publiques les entreprises de
spectacles qui ne respecteraient pas les dispositions du code de la
propriété intellectuelle.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux amendements
.
Le
premier amendement
tend, compte tenu des observations qui
précèdent, à prévoir que les collectivités
publiques peuvent subventionner les entreprises de spectacles vivants sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de
l'ordonnance qui prévoit l'obligation d'être titulaire de la
licence pour les entrepreneurs de spectacles qui exercent leur activité
de façon permanente.
Le
second amendement
supprime en conséquence la seconde phrase du
texte proposé par cet article.
Article 3
(Article 2 de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945)
Extension du dispositif de protection des salles de
spectacle vivant
I. Commentaire du texte du projet de loi
· Le paragraphe I de cet article modifie le champ d'application du
régime d'autorisation des démolitions et changements
d'affectation des salles de spectacles prévu au deuxième
alinéa de l'article 2 de l'ordonnance.
L'article 2 de l'ordonnance prévoit un dispositif de protection des
salles de spectacles vivants dont l'objectif est de protéger le parc de
salles de spectacles vivants et en particulier les salles qui constituent des
éléments importants du patrimoine architectural.
Dans sa rédaction actuelle, cet article impose une déclaration
préalable pour toute édification de salles de spectacles et
soumet à autorisation du ministre de la culture la démolition ou
le changement d'affectation des salles de spectacles qui relèvent
actuellement des licences de deuxième et quatrième
catégories, c'est-à-dire les théâtres fixes et les
salles destinées aux concerts symphoniques, orchestres divers et
chorales.
Complété par les dispositions de l'article 3 qui soumettent
à autorisation du ministre de la culture la conclusion de baux
d'immeubles à usage de spectacle, location, sous-location et cession de
fonds de commerce d'entreprises de spectacles, ce dispositif a contribué
à la préservation d'une grande partie des salles de spectacles
vivants situés dans les centre-villes.
Le paragraphe I de cet article maintient inchangées les dispositions
relatives à la déclaration pour toute édification de
salles de spectacles. Il modifie, en revanche, la définition des salles
dont la démolition ou le changement d'affectation est soumis à
autorisation.
Cette modification était rendue nécessaire par la nouvelle
définition des catégories de licences proposées par
l'article 2 du projet de loi. Le texte proposé remplace la
référence aux salles relevant d'une licence de deuxième et
quatrième catégories (théâtres fixes, salles de
concert symphoniques, orchestres, divers et chorales) par la
référence à des salles
" spécialement
aménagées de façon permanente pour y donner des concerts
ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou
chorégraphique. "
Cette nouvelle définition étend le champ d'application de ce
dispositif à de nouvelles catégories de salles. En effet, dans la
rédaction actuelle de l'ordonnance sont exclues du dispositif les salles
aménagées pour des concerts, mais relevant actuellement d'une
licence de cinquième et sixième catégories telles que les
salles de concerts de variétés, les cabarets ou les music-halls.
Ainsi, la salle du Bataclan qui relevait d'une licence de cinquième
catégorie n'a pu bénéficier du régime de protection
prévu par l'article 2 que grâce à une requalification de la
catégorie de licence accordée à son directeur en licence
de deuxième catégorie destinée aux théâtres
fixes.
En visant les salles de concerts sans autre précision, le projet de loi,
au-delà d'une modification de coordination, étend le champ
d'application de l'article 2 de l'ordonnance à l'ensemble des salles de
concerts autres que les salles de concerts symphoniques actuellement
visées.
· Le paragraphe II supprime l'indication du montant de l'astreinte
prononcée par le tribunal de grande instance, sur demande du ministre de
l'éducation nationale (en pratique, du ministre de la culture) dans les
cas prévus par le troisième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance de façon à ce que le droit commun de l'astreinte,
tel que défini par les articles 33 à 37 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, s'applique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article :
- deux amendements qui transfèrent du ministre de l'éducation
nationale au ministre de la culture les pouvoirs d'autorisation définis
par l'article 2 de l'ordonnance ;
- un amendement qui insère, dans la définition des salles de
spectacles bénéficiant de la protection prévue par
l'article 2 de l'ordonnance, une référence aux spectacles de
variétés et prévoit ainsi explicitement l'extension de ce
dispositif aux salles de spectacles de variétés.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 bis nouveau
(Article 3 de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Autorisations des baux et cessions
des salles de spectacles
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement confiant au ministre
de la culture et non plus au ministre de l'éducation nationale le
pouvoir d'autoriser la conclusion de baux d'immeubles à usage de
spectacles, location, sous-location et cession de fonds de commerce
d'entreprises de spectacles.
II. - Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
(Article 4 de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Conditions de délivrance
et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de
l'article 4 de l'ordonnance qui définit les conditions de
délivrance et de retrait de la licence.
·
Le premier alinéa du texte
proposé par cet
article pour l'article 4 de l'ordonnance
reprend le principe
posé par l'ordonnance de 1945 selon lequel l'exercice de la profession
d'entrepreneur de spectacles est subordonné à la
délivrance d'une licence
: "
nul ne peut être
entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence
correspondant à une ou plusieurs catégories définies
à l'article 1er-1 nouveau de l'ordonnance, délivrée par
l'autorité compétente
". Cet alinéa constitue le
fondement du régime de la licence d'entrepreneur de spectacles.
Il est indiqué que la licence est délivrée par
l'autorité compétente ; le texte proposé renvoie
cependant à un décret le soin de définir
précisément les modalités de délivrance de la
licence.
Actuellement, le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945
pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance prévoit
que la licence est délivrée, après avis d'une commission
nationale, par arrêté du ministre de la culture pour les licences
de deuxième et quatrième catégories et, après avis
d'une commission régionale, par arrêté préfectoral
pour les licences de troisième, cinquième et sixième
catégories.
Selon le projet de décret dont votre rapporteur a eu communication,
l'ensemble des licences devrait être délivré par les
préfets de département, après avis d'une commission
régionale. Ces commissions régionales devraient être
composées, à l'instar des commissions actuelles, de
représentants des entrepreneurs de spectacles vivants, des auteurs et
des personnels artistiques et techniques.
·
La première phrase du deuxième alinéa modifie
la durée de validité des licences
.
Elle prévoit une licence de trois ans renouvelable qui se substitue aux
deux types de licences actuellement en vigueur, les licences temporaires de
deux ans et les licences définitives. La quasi totalité des
licences délivrées actuellement étant des licences
temporaires de deux ans, le projet de loi aura essentiellement pour effet
d'allonger d'un an la durée de validité des licences.
D'après le projet de décret dont votre rapporteur a eu
communication, la demande de renouvellement de la licence ne devrait être
accompagnée que d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est
intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors
de la demande précédente ou, le cas échéant,
être accompagnée des pièces et renseignements relatifs aux
modifications intervenues depuis cette demande. Le renouvellement sera
réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au
demandeur sa décision deux mois avant la fin de la période de
validité de la licence.
Dans la majorité des cas, le renouvellement de la licence ne sera donc
qu'une simple formalité. Un régime d'autorisation tacite devrait,
en outre, permettre d'éviter qu'un retard dans la procédure
puisse pénaliser l'activité des entreprises de spectacles. Dans
certains cas, ce renouvellement pourra être cependant l'occasion pour
l'administration de vérifier qu'une entreprise donnée a bien
rempli sur cette période ses obligations sociales, en particulier, en
matière de cotisations sociales.
Ce dispositif n'a donc pas pour objectif de renouveler tous les trois ans la
procédure de délivrance de la licence, mais de fixer un
délai au terme duquel il pourra être demandé aux
entreprises de spectacles la production d'attestations certifiant, en
particulier, le paiement des cotisations sociales aux différents
organismes sociaux concernés. A cet égard, le choix d'une licence
d'une durée de validité de trois ans apparaît adapté
à un secteur où il existe à côté de grandes
institutions qui développent leur activité dans la durée,
de nombreuses petites structures qui ont une durée de vie de quelques
années.
·
Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas prévoient une nouvelle rédaction des dispositions
relatives aux conditions de délivrance de la licence
.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 de l'ordonnance définit
plusieurs conditions à l'obtention de la licence :
"
être de nationalité française
(il est
toutefois prévu que la condition de nationalité n'interdit pas
l'octroi d'une licence temporaire à un ressortissant étranger,
ni, une fois cette licence obtenue, l'octroi d'une licence définitive),
être majeur, ne pas avoir fait l'objet d'une décision
judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales, ne pas
avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et
suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du
29 juillet 1939, ne pas être failli non réhabilité
..., être muni d'un certificat de bonne vie et moeurs
(disposition
qui n'est cependant plus appliquée),
offrir des garanties artistiques
considérées comme suffisantes par la commission de la
licence
...
".
La deuxième phrase du deuxième alinéa substitue à
ces dispositions une nouvelle rédaction qui pose le principe selon
lequel "
la délivrance de la licence est subordonnée
à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
concernant la moralité du demandeur, sa compétence ou son
expérience professionnelle
".
Le projet de décret d'application communiqué à votre
rapporteur, envisage ainsi de subordonner la délivrance de la licence
à des conditions de diplôme, de formation ou d'expérience
professionnelle. Pour la licence de première catégorie, le
demandeur devrait justifier d'une formation à la sécurité
des spectacles, pour les deuxième et troisième catégories
soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures ou
d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans le secteur de
la culture et de la communication, soit d'une formation professionnelle dans le
domaine du spectacle incluant obligatoirement la sécurité des
spectacles.
En ce qui concerne la condition de moralité, ce projet de décret
envisage de conditionner la délivrance de la licence à l'absence
de condamnation pénale en raison d'agissements contraires à
l'honneur ou à la probité. La notion de moralité n'est
donc pas plus définie dans le projet de décret qu'elle ne l'est
dans la loi. Cette notion très subjective apparaît redondante avec
les interdictions professionnelles définies par le troisième
alinéa de cet article.
Le troisième alinéa prévoit, en effet, une nouvelle
rédaction des dispositions relatives aux interdictions professionnelles
selon lesquelles "
la licence ne peut être attribuée aux
personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant
l'exercice d'une activité commerciale
". Sont notamment
visées les interdictions prononcées en application des
articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaire, ainsi que
l'ensemble des condamnations visées par l'article 6 du
décret-loi du 8 août 1935 portant application aux
gérants et administrateurs de sociétés de la
législation de la faillite et de la banqueroute et instituant
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer une société et par la loi n° 47-1635 du
30 août 1947 relative à l'assainissement des professions
commerciales et industrielles. Cette disposition interdit ainsi la
délivrance de la licence à des personnes ayant fait l'objet de
condamnations pour crime mais aussi pour un nombre important de délits
tels que vol, abus de confiance, faux en écritures de commerce,
banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi de s'assurer que la licence est
accordée à des personnes présentant des garanties
suffisantes d'honnêteté.
Le quatrième alinéa étend le régime
d'incompatibilité entre les activités d'agent artistique et
celles de directeur de théâtre fixe aux autres exploitants de
salles de spectacles ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de l'ordonnance prévoit
que la licence de deuxième catégorie destinée aux
théâtres fixes ne peut être délivrée à
un agent artistique. Cette disposition reprend une des incompatibilités
actuellement prévues par l'article L. 762-5 du code du travail
relatif au statut des agents artistiques dont l'activité est
également soumise à la délivrance d'une licence.
La refonte des catégories de licences prévue par l'article 2
du projet de loi imposait une nouvelle rédaction de cette disposition.
En indiquant que "
les licences délivrées pour les
catégories mentionnées au 1° et au 3° de l'article
1er-1 ne peuvent être accordées à une personne qui s'occupe
du placement d'artistes
", le projet de loi va cependant au
delà d'une modification de coordination.
Cette disposition étend, en effet, l'incompatibilité aux
exploitants de salles qui relèvent actuellement des catégories 4,
5 et 6 destinées notamment aux responsables de salles de concerts, de
théâtres de marionnettes, de cabarets artistiques et de spectacles
de curiosités ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles auxquels
l'ordonnance actuellement ne s'applique pas.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, les agents artistiques ne pourront plus
exercer que l'activité de producteur de spectacles vivants.
·
Le dernier alinéa du texte proposé par cet
article pour l'article 4 de l'ordonnance définit les conditions de
retrait de la licence.
L'article 4 de l'ordonnance prévoit actuellement que la licence peut
être retirée ou suspendue si son titulaire ne remplit plus les
conditions exigées pour son obtention ou en cas
"
d'inobservations graves et répétées des lois
sociales
".
Le texte proposé prévoit que "
la licence peut être
retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, en cas de non respect des dispositions de la présente ordonnance
et des règlements pris pour son application, des lois et
règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de
l'employeur en matière de protection sociale
".
La référence au respect des dispositions de l'ordonnance et des
règlements pris pour son application vise, en particulier, le cas des
entrepreneurs de spectacles qui exerceraient une des catégories
d'activités sans être titulaire de la licence correspondante,
ainsi que certaines obligations qui pourraient être fixées par
décret, telle que l'obligation de faire figurer le numéro de la
licence sur les billets délivrés pour l'accès à un
spectacle vivant.
La référence aux lois et règlements relatifs au contrat de
travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection
sociale renvoie respectivement aux dispositions du titre II du code du
travail relatif au contrat de travail et aux dispositions du code du travail et
du code de la sécurité sociale relatives à la couverture
sociale des salariés.
Le texte proposé renvoie à un décret en Conseil d'Etat le
soin de définir la procédure de retrait. Comme l'ensemble des
sanctions administratives, le retrait de la licence sera donc soumis à
des règles de procédure tendant au respect des droits de la
défense. Cette procédure devra, en particulier, assurer
l'information de l'intéressé sur les griefs invoqués
à son encontre et lui permettre de présenter sa défense
dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction. La
décision de retrait devra également, conformément aux
termes de loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes
administratifs, être motivée et comporter
l'énumération des considérations de droit et de fait qui
la fonde.
Ce dispositif dont votre rapporteur partage pleinement l'objectif a
néanmoins soulevé quelques interrogations.
On peut d'abord s'interroger sur la façon dont seront constatées
les infractions. En n'imposant pas au ministère de la culture de fonder
ces décisions de retrait de licence sur une décision de justice
ni même sur des procès verbaux dressés par des agents
habilités, ce dispositif offre peu de garanties aux administrés.
De ce point de vue, subordonner la décision de retrait de la licence
à l'intervention d'une décision de justice rendue
définitive aurait permis de limiter les risques d'arbitraire.
Votre rapporteur a cependant écarté cette solution qui
présentait le risque de priver le ministère de la culture de la
possibilité d'intervenir dans des délais adaptés et
limiter ainsi le caractère dissuasif du dispositif. En effet, le recours
à une décision de justice devenue définitive, autrement
dit après un éventuel recours en cassation, imposerait des
délais trop longs.
Il faut, en outre, observer que, compte tenu de la gravité de la
sanction, le retrait ne devrait intervenir qu'en dernier ressort et, en
définitive, assez rarement. De sorte que son intérêt
pratique est de provoquer un dialogue entre l'administration et les
entrepreneurs de spectacles et d'amener ces derniers à respecter leurs
obligations avant que la licence leur soit retirée ou avant une
éventuelle décision de justice.
Il convient ensuite de s'interroger sur la nature des infractions susceptibles
d'entraîner le retrait de la licence. En visant des dispositions de
nature législative et réglementaire, le texte proposé
prévoit la possibilité de retirer la licence pour des infractions
aux décrets d'application de l'ordonnance ou des autres textes
visés.
Ainsi, toute infraction mineure telle que par exemple le défaut de
numéro de licence sur les billets délivrés pour
l'accès à un spectacle vivant pourrait entraîner le retrait
de la licence. Votre rapporteur estime qu'il est peu concevable qu'une
infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de
troisième classe soit ainsi susceptible d'entraîner le retrait de
la licence.
S'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction d'exercice,
il convient, en effet, de ne retenir que des infractions d'une certaine
gravité. De ce point de vue, le texte actuel qui prévoit de
pouvoir retirer la licence en cas d'inobservations graves et
répétées de la législation sociale apparaît
plus respectueux du principe de la proportionnalité des délits et
des peines qui s'impose aux sanctions administratives comme aux sanctions
pénales. Il apparaît préférable en
conséquence de ne retenir que les infractions aux dispositions
législatives.
Il faut enfin observer que le champ des infractions visées par cet
article ne semble pas correspondre aux objectifs poursuivis.
Les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne
permettent pas notamment de viser le travail clandestin, ce qui semblait
pourtant être une des principales infractions visées par ce
dispositif. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'étendre le
champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence
aux dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs.
II. Position de l'Assemblée nationale
Outre des amendements de rédaction tendant à supprimer la
référence à l'interdiction de l'interposition pour pouvoir
l'insérer à l'article 5, à remplacer dans la
définition des conditions de délivrance de la licence la notion
de moralité par la notion de probité, l'Assemblée
nationale a adopté à cet article :
- deux amendements introduisant dans le texte proposé pour
l'article 4 de l'ordonnance des dispositions fixant les obligations des
entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger ainsi que
le régime applicable aux ressortissants européens.
Le premier amendement prévoit que les entrepreneurs de spectacles
établis à l'étranger devront, pour pouvoir exercer leur
activité en France, sans y être établis, soit solliciter
une licence temporaire pour la durée des représentations
publiques envisagées, soit exercer leur activité dans le cadre
d'un contrat conclu avec un producteur titulaire d'une licence et, dans ce cas,
adresser une déclaration à l'autorité compétente un
mois avant la date prévue pour les représentations publiques
envisagées.
Ce dispositif a pour objectif de permettre aux entrepreneurs de spectacles
étrangers de pouvoir se produire en France sans licence, tout en leur
imposant de passer par un producteur titulaire d'une licence qui, en sa
qualité d'employeur, sera responsable avec le producteur étranger
du respect des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes
étrangers en France.
Le second amendement introduit dans l'ordonnance un régime
d'équivalence de licences pour les entrepreneurs de spectacles
ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen. Ainsi, les entrepreneurs de spectacles européens, qui
produiront un titre jugé équivalent par le ministre de la
culture, pourront exercer leurs activités de façon permanente ou
occasionnelle sans licence.
Ce dispositif tend à répondre à une des exigences du droit
communautaire en matière de liberté de circulation en autorisant
un ressortissant habilité à exercer son activité dans son
pays d'origine, à l'exercer en France sans avoir à demander une
autorisation d'exercice, sous réserve que la réglementation du
pays d'origine offre des garanties comparables à celles exigées
en France.
On peut toutefois se demander si ce dispositif a atteint son objectif. On
observe, en effet, que n'est pas clairement distinguée la situation des
prestataires de services de celle des entrepreneurs de spectacles qui
souhaitent s'établir en France. Il faut, en outre, s'interroger sur la
nature des titres susceptibles d'être jugé équivalents, la
France étant l'un des rares pays à réglementer la
profession d'entrepreneur de spectacles.
Si ne sont reconnus équivalents que des autorisations d'exercice
comparables à la licence, la majorité des entrepreneurs de
spectacles européens seront, en effet, tenus comme les étrangers
non européens souhaitant effectuer une prestation de services en France
de demander une licence ou de passer par un producteur titulaire de la licence.
Or il n'est pas sûr que ces exigences pour des entrepreneurs de
spectacles communautaires exerçant une simple prestation de services
soient compatibles avec les règles communautaires relatives à la
liberté de prestation.
- un amendement supprimant de l'ordonnance la référence au
régime d'incompatibilité entre l'activité d'entrepreneur
de spectacles et celle d'agent artistique, que l'Assemblée nationale a
préféré insérer à
l'article L. 762-5 du code du travail relatif au statut des agents
artistiques ;
- un amendement complétant les conditions fixées pour le retrait
de la licence en introduisant le non respect des dispositions
réglementaires et législatives du code de la
propriété intellectuelle.
Si on ne peut qu'approuver l'objectif de cet amendement qui tend à
assurer à travers le régime de la licence une pleine application
des dispositions relatives aux droits d'auteurs, la référence
à l'ensemble des dispositions du code de la propriété
intellectuelle semble trop large. Seules les infractions aux dispositions
relatives à la protection de la propriété
littéraire et artistique devraient, en effet, pouvoir entraîner le
retrait de la licence.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
quatre amendements
.
Le
premier amendement
est un amendement de cohérence avec
l'article 5. En effet, la rédaction du premier alinéa de
l'article 4 prévoit que "
nul ne peut être entrepreneur de
spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence
", alors que
l'article 5 prévoit que la licence ne peut être
attribuée qu'à une personne physique : la combinaison de ces
dispositions interdirait donc aux personnes morales d'être entrepreneurs
de spectacles, ce qui serait évidemment absurde.
Le
second amendement
tend à supprimer parmi les conditions de
délivrance de la licence, la condition de probité qui
apparaît redondante avec l'interdiction de délivrer une licence
aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
entraînant l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Cette condition de probité, que l'Assemblée nationale a
substituée à une condition de moralité, semble devoir
être interprétée, non pas au sens du code pénal, qui
qualifie de manquements aux devoirs de probité des délits commis
par des personnes publiques, tels que le trafic d'influence ou la corruption
passive, mais comme une exigence générale
d'honnêteté. Or, cette exigence est, comme on l'a indiqué,
déjà assurée par l'interdiction de délivrer la
licence aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire
interdisant l'exercice d'une activité commerciale. Il n'est donc pas
nécessaire de maintenir cette condition de probité, d'autant plus
qu'elle pourrait faire, ainsi formulée, l'objet d'une
appréciation subjective.
Cet amendement supprime, par ailleurs, la référence, à cet
alinéa, à un décret en Conseil d'Etat. Il apparaît,
en effet, inutile de prévoir au sein du même article plusieurs
références à un décret en Conseil d'Etat.
Le
troisième amendement
a pour objet de redéfinir les
conditions de retrait de la licence en prévoyant que la licence peut
être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la
présente ordonnance, des lois relatives aux obligations des employeurs
en matière de droit du travail et de sécurité sociale,
ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire
et artistique.
Compte tenu des observations qui précèdent, il est apparu
nécessaire, d'une part, de ne viser que des infractions aux seules
dispositions législatives et, d'autre part, de redéfinir le champ
des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence afin de
l'étendre à l'ensemble des dispositions relatives aux obligations
des employeurs en matière de droit du travail et, à l'inverse, de
le restreindre aux seules dispositions relatives à la protection de la
propriété littéraire et artistique.
Cet amendement supprime, par ailleurs, pour les mêmes raisons que
l'amendement précédent la référence à un
décret en Conseil d'Etat .
Le
quatrième amendement
prévoit, d'une part, une
référence unique à l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application de cet article
qui se substitue ainsi aux deux références supprimées par
les deux amendements précédents.
Il prévoit, d'autre part, un régime d'autorisation tacite pour la
délivrance et le renouvellement de la licence. Ce régime, qui
déroge au principe général du droit selon lequel le
silence de l'administration vaut rejet, devrait permettre, en effet, un
traitement plus rapide des demandes de délivrance et de renouvellement
des licences.
Article 5
(Article 5 de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945)
Définition du titulaire de la licence
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 5 de
l'ordonnance qui tend à définir selon les formes juridiques des
entreprises considérées, l'identité du titulaire de la
licence.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 5 reprend
le principe selon lequel "
la licence est personnelle et
incessible
". Il précise, en outre, qu'"
elle est
accordée pour la direction d'une entreprise
déterminée
".
Le souci d'identification et de responsabilisation des dirigeants d'entreprises
de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de
reconnaissance d'une qualification professionnelle ont conduit ainsi à
réserver l'attribution de la licence à des personnes physiques.
Ces dispositions soulignent cependant que la licence n'est accordée
à son titulaire qu'en tant que responsable d'une entreprise de
spectacles donnée.
Cette précision implique, d'une part, qu'une personne perd sa licence si
elle quitte l'entreprise pour laquelle elle lui a été
attribuée et d'autre part, que cette licence peut être
retirée à son titulaire pour les infractions commises par cette
entreprise comme le prévoit les dispositions relatives au retrait de la
licence.
Les quatre derniers alinéas proposent une nouvelle rédaction des
dispositions relatives à l'identité du titulaire de la licence
selon la forme juridique adoptée par les entreprises de spectacles.
Le texte proposé reprend les dispositions relatives aux
sociétés commerciales et aux associations, actuellement
prévues par l'article 6 de l'ordonnance. Aussi la principale
modification concerne les établissements publics et les salles de
spectacles exploitées en régie directe auxquels le projet de loi
étend l'application de l'ordonnance.
Le texte proposé distingue deux cas : les entreprises
exploitées sous forme individuelle, et les entreprises
constituées sous la forme d'une personne morale. Cette distinction peut
cependant prêter à confusion. La catégorie relative aux
entreprises exploitées sous forme individuelle ne correspond, en effet,
à aucune définition précise et peut sembler inclure les
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui
sont des personnes morales.
Dans le premier cas, la licence est délivrée à une
personne physique justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou le cas échéant, au
répertoire des métiers. Cette disposition permet de ne
délivrer la licence à un entrepreneur individuel que lorsqu'il a
remplit les formalités afférentes à son activité,
enregistrement au registre du commerce et des sociétés dans la
majorité des cas, les spectacles publics étant
réputés acte de commerce en vertu de l'article 632 du code du
commerce, ou, le cas échéant, au répertoire des
métiers pour les spectacles de marionnettes
1(
*
)
.
Dans le second cas, "
lorsque l'entreprise est constituée sous
forme d'une personne morale, la licence est accordée au
représentant légal ou statutaire de celle-ci
" :
c'est-à-dire le gérant pour les sociétés en nom
collectif, en commandite ou les SARL, le président du conseil
d'administration, le président du directoire ou le directeur
général pour les sociétés anonymes.
Des règles spécifiques sont cependant prévues :
"
pour les associations et pour les établissements publics, la
licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe
délibérant prévu par les statuts
". Pour les
associations, ce dispositif, actuellement prévu par l'article 6 de
l'ordonnance permettra que le titulaire de licence soit selon les cas le
président de l'association, son mandataire, ou le plus souvent le
directeur salarié.
De même, "
pour les salles de spectacles exploitées en
régie directe par les collectivités publiques, la licence est
accordée à la personne physique désignée par
l'autorité compétente.
"
Ce dispositif a pour objet d'éviter que chaque maire d'une commune
exploitant une salle de spectacles soit tenu d'être personnellement
titulaire de la licence en permettant de désigner un responsable de la
salle pour être titulaire de la licence.
Votre rapporteur souhaite insister ici pour que les mesures d'application de
ces dispositions soient adaptées à la situation de ces salles. Il
faut en effet observer que dans un certain nombre de cas, les salles
municipales sont gérées par des agents municipaux dont ce n'est
pas l'activité principale et qui n'ont pas de formation
spécialisée dans la gestion de salles de spectacles. Il
conviendra donc de prendre en considération leur expérience
professionnelle et non une formation spécifique. Il apparaît de
même exclu de demander à ces responsables un titre de
propriété ou un bail puisque, par définition, ces salles
sont la propriété des collectivités publiques.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux
amendements.
Le premier est un amendement de conséquence. Les dispositions relatives
à l'interdiction de l'interposition ayant été
supprimées dans le texte proposé pour l'article 4 de
l'ordonnance, elles ont été rétablies, à cet
article, dans une nouvelle rédaction jugée plus adaptée.
Le deuxième organise le transfert provisoire des droits attachés
à la licence en cas de cessation de fonction de son détenteur. Un
des inconvénients du choix de ne pas délivrer de licence aux
personnes morales est de lier le maintien de la licence au maintien dans ses
fonctions du titulaire de la licence. Si celui-ci cesse ses fonctions,
l'entreprise se trouve jusqu'à la délivrance de la licence
à son successeur dans l'impossibilité de poursuivre ses
activités sous peine de sanctions pénales.
Pour limiter les conséquences d'une telle situation, le dispositif
proposé permet "
en cas de cessation de fonction du
détenteur de la licence
", de transférer à
"
une personne désignée par l'entreprise,
l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour
une durée qui ne peut excéder six mois
" les droits
attachés à cette licence. Afin de permettre un contrôle de
l'utilisation de ces dispositions, "
l'identité de la personne
ainsi désignée est transmise pour information à
l'autorité administrative compétente au plus tard dans un
délai de quinze jours à compter de cette
désignation
. "
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux amendements
qui tendent à coordonner la rédaction des deuxième et
troisième alinéas de cet article avec la rédaction de
l'article 2 du projet de loi et à distinguer plus clairement les cas
où l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est
exercée par une personne physique des cas où cette
activité est exercée par une personne morale.
Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945)
Les spectacles occasionnels
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de
l'article 10 de l'ordonnance qui définit les cas où
l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants peut être dispensé de licence.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 prévoit que sont
dispensés de licence :
- l'organisation occasionnelle de spectacles vivants par des
collectivités publiques, des particuliers ou des associations en vue de
subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que par des
établissements ou services publics dépendant de la direction
générale des Arts et lettres du ministère de la culture ;
ne sont autorisées dans ce cadre que deux représentations par an
et après déclaration préalable à la
préfecture ;
- les théâtres d'essai ne donnant pas plus de dix
représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique,
après autorisation du ministre de la culture et sous réserve
d'une déclaration préalable à chacune des
représentations.
Le texte proposé par cet article pour l'article 10 substitue à ce
dispositif un régime unifié autorisant toute personne physique ou
morale qui n'a pas pour objet, ou pour activité principale, la
production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à exercer
occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans
être titulaire de la licence, dans la limite de six
représentations et sous réserve d'une déclaration
préalable à l'autorité administrative.
La définition des spectacles occasionnels se fonde ainsi sur deux
critères : l'activité principale et l'organisation d'au plus
six représentations par an.
Le premier critère devrait dans la pratique être
apprécié à partir de la raison sociale ou de l'objet
inscrit dans les statuts des entreprises ou des associations
considérées et le cas échéant à partir de
leur activité réelle.
Votre rapporteur souligne à ce propos que les salles polyvalentes ou les
salles des fêtes gérées par les communes devront être
considérées comme n'ayant pas pour activité principale la
représentation de spectacles vivants de sorte qu'elles soient, comme
c'est le cas actuellement, autorisées à organiser sans licence
des spectacles occasionnels dans les limites du nombre de
représentations autorisées. L'obligation de la licence ne saurait
en effet s'imposer dès la première représentation aux
très nombreux comités des fêtes, syndicats d'initiatives ou
communes qui organisent quelques spectacles à l'occasion de
festivités annuelles.
L'application du deuxième critère dépendra de la
définition de la notion de représentation. D'après les
informations communiquées à votre rapporteur, cette notion est
ici entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à
un moment, et pour un spectacle donné. Il semble ainsi exclu, qu'une
série de concerts représentant la même oeuvre ou qu'une
série de concerts donnés la même journée, puisse
être assimilée à une seule représentation.
Pour les associations, syndicats ou entreprises qui n'organisent
qu'occasionnellement des spectacles, le projet de loi n'impose aucune
contrainte supplémentaire, par rapport aux dispositions actuelles de
l'ordonnance et prévoit au contraire une augmentation du nombre de
représentations autorisées qui passe de 2 à 6.
Cette augmentation permet, en outre, d'aligner le nombre de
représentations autorisées dans le cadre des spectacles
occasionnels avec les dispositions de l'article 261-7 du code
général des impôts qui prévoient que peuvent
être exonérées de TVA les recettes de six manifestations
annuelles de bienfaisance et de soutien organisées par des organismes
sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée
ainsi que par les organismes permanents à caractère social des
collectivités locales et des entreprises.
En revanche, pour les personnes qui bénéficiaient du
régime applicable aux théâtres d'essai, comme les
responsables de compagnies de théâtre ou de variété,
qui commençaient une activité professionnelle, l'application du
critère lié à l'activité principale devrait
conduire à leur imposer d'avoir une licence. De même, les
responsables de troupes amateurs ne pourront, semble-t-il, lorsqu'ils auront
recours à un artiste de spectacle rémunéré et
seront de ce fait soumis aux dispositions de l'ordonnance,
bénéficier du régime de dispense destiné aux
spectacles occasionnels puisque l'activité principale de ces troupes est
la production de spectacles vivants.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois
amendements :
Le premier amendement prévoit l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de
l'article 10 de l'ordonnance.
Le deuxième amendement tend à offrir la possibilité aux
organisateurs de spectacles occasionnels, de faire une déclaration
commune pour l'ensemble des six représentations.
Le troisième amendement précise que la déclaration
préalable aux six représentations doit être adressée
à l'autorité administrative compétente.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
qui
tend à remplacer l'expression " organisation " par
" exploitation de lieux de spectacles " afin de coordonner
la
rédaction de cet article avec celle de l'article 2 qui définit
les trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants.
Article 7
(Article 11 de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945)
Sanctions pénales
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose d'insérer à l'article 11 de l'ordonnance une
nouvelle rédaction des sanctions pénales dont est passible
l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants.
Le I du texte proposé par cet article pour l'article 11 définit
cette infraction comme le fait "
d'exercer l'activité
d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence et
de diriger une entreprise de spectacles vivants sans détenir la
licence
".
Les peines principales encourues par les personnes physiques coupables de cette
infraction sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs
d'amende contre deux ans de prison et 60 000 francs d'amende actuellement
prévus par l'article 4 de l'ordonnance.
Le texte proposé reprend également le principe d'une peine
complémentaire de fermeture de l'établissement. Dans sa
rédaction actuelle, les articles 4 et 5 de l'ordonnance prévoient
qu'une entreprise de spectacles vivants dirigée par une personne non
titulaire d'une licence en cours de validité "
peut être
fermée par décision de l'autorité judiciaire
compétente, saisie sur la requête du ministre
". Le
projet de loi fixe à cinq ans la durée maximale de fermeture du
ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction
précitée.
Il introduit, en outre, une deuxième peine complémentaire
d'affichage et de diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal qui
fixe les modalités d'exécution de cette peine.
Le II du texte proposé pour l'article 11 prévoit que les
personnes morales peuvent être également pénalement
responsables des infractions définies au I de cet article dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, pour le compte
desquelles l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants a
été exercée sans licence peuvent en conséquence
être reconnues pénalement responsables de cette infraction.
Les peines prévues pour les personnes morales sont :
- une amende qui, en application de l'article 131-38 du code pénal,
pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les
personnes physiques, soit un million de francs ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
l'infraction (article 131-39 (4°) du code pénal) ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques
(article 131-35 du code pénal).
Le III du texte proposé pour l'article 11 de l'ordonnance habilite les
inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de
contrôle des organismes de sécurité sociale à
constater l'infraction définie au I de cet article, ainsi que les
infractions aux règlements d'application de l'ordonnance.
Actuellement, en effet, mis à part les officiers et agents de police
judiciaire, aucun corps d'inspection n'était habilité à
constater l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de
spectacles. Les inspecteurs du travail et les agents de contrôle des
organismes sociaux, lors des contrôles effectués dans les
entreprises de spectacles n'étaient en conséquence pas
habilités à constater cette infraction.
Ces dispositions se substituent aux dispositions actuellement prévues
par l'article 11 de l'ordonnance qui rappelle les règles relatives aux
théâtres employant des enfants, actuellement fixées par les
articles L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
supprimant la possibilité de sanctionner le fait de diriger une
entreprise de spectacles sans être titulaire d'une licence, cette
incrimination étant jugée redondante avec celle visant le fait
d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans
être titulaire de la licence.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 8
(Article 12 de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945)
Application aux départements d'outre-mer
I. Commentaire du texte du projet de loi
Depuis la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 relative à la
départementalisation, les lois et décrets nouveaux s'appliquent
dans les départements d'outre-mer de plein droit et sans mention
spéciale. Avant 1946, ces départements étaient soumis,
comme actuellement les territoires d'outre-mer, à un régime de
spécialité. L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles n'était de ce fait pas applicable aux départements
d'outre-mer en 1946 et n'a pas, depuis 1946, été étendue
à ces départements.
Cet article met fin à cette situation en prévoyant l'application
des dispositions de l'ordonnance dans les départements d'outre-mer
à compter du 1er janvier 1999. Il prévoit, en outre, qu'un
décret en Conseil d'Etat apportera les adaptations nécessaires
à leur application.
Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions
actuelles de l'article 12 qui prévoit que les
" directeurs de
spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires
concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité
et la salubrité publique ".
Ces dispositions ne font que
rappeler le respect des mesures de police municipale qui, conformément
à l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales,
" a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique ".
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux
amendements :
- le premier fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la
loi dans les départements d'outre-mer dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la loi. Compte tenu des délais
nécessaires à l'adoption définitive du projet de loi, il
est apparu préférable de substituer à la date du 1er
janvier 1999, un délai d'un an à compter de la promulgation.
- le second supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat
pour l'adaptation de la loi aux départements d'outre-mer, aucune
adaptation n'étant envisagée.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 9
(Article 13 de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945)
Modalités d'application de l'ordonnance
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les
modalités d'application de l'ordonnance. Le recours à un tel
décret est prévu à deux reprises à l'article 4
ainsi qu'à l'article 6 de l'ordonnance.
Cette disposition remplace les dispositions prévues par l'article 13 de
l'ordonnance qui prévoit que les spectacles relevant actuellement d'une
licence de sixième catégorie, c'est à dire les spectacles
forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous
spectacles de curiosités ou de variétés sont soumis
à une autorisation du maire à l'exception des
théâtres ambulants qui ne représentent au public que des
spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique relevant de la
licence de troisième catégorie. Ces dispositions soumettent, en
particulier, à autorisation municipale les
" peep show "
et autres théâtres pornographiques.
Les maires conservent cependant un pouvoir d'interdiction de ces
activités. Comme l'a rappelé récemment le Conseil d'Etat
dans un arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge,
relative à un spectacle de " lancer de nains ", les pouvoirs
de police municipale résultant de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales comprend un
pouvoir d'interdiction, si cette mesure est la seule de nature à
prévenir ou à faire cesser un trouble à l'ordre public.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.
III. Position de la commission
Votre commission
a supprimé cet article
. L'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de
l'ordonnance est devenu inutile du fait des amendements prévoyant aux
articles 4 et 6 l'intervention de décrets en Conseil d'Etat.
Article 10
Intitulé des
chapitres-abrogation
I. Commentaire du texte du projet de loi
· Le I de cet article prévoit une nouvelle rédaction des
intitulés des chapitres Ier, III et IV de l'ordonnance :
- le chapitre relatif au " Classement des entreprises de
spectacles "
est intitulé " Définitions et principes " et comprend
les articles 1er, 1er-1, 1er-2 ;
- le chapitre III relatif aux " Directeurs, artistes et personnels de
spectacles " est intitulé " Obligation des entreprises de
spectacles " et comprend les articles 2 et 3 ;
- le chapitre IV relatif à la " Police des spectacles " est
intitulé " Dispositions transitoires et finales " et
comprend
les articles 12 et 13.
· Le II de cet article supprime l'intitulé du chapitre V.
· Le III de cet article abroge quatre articles de l'ordonnance :
- l'article 6 dont les dispositions sont reprises dans le texte proposé
pour l'article 5 de l'ordonnance ;
- l'article 7 qui soumet à déclaration préalable toute
création d'une entreprise de spectacles ;
- l'article 9 qui prévoit la mise en place d'une licence pour l'ensemble
du personnel employé par les entreprises de spectacles, disposition qui
n'a jamais été appliquée ;
- l'article 14 relatif aux règlements d'administration publique pris en
application de l'ordonnance fixant, en particulier, les dispositions
transitoires prises pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
de
coordination avec l'amendement de suppression de l'article 9 du projet de loi
tendant à insérer dans la liste des articles abrogés la
référence à l'article 13 de l'ordonnance.
Article 11
(Article 279 b) bis a) du code
général des impôts)
Coordination
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 279 du code général des impôts prévoit
l'application d'un taux réduit de T.V.A. de 5,50 %, notamment pour les
spectacles de théâtres, de théâtres de chansonniers,
de concerts, de cirques, de spectacles de variétés, à
l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements
où il est d'usage de consommer pendant les séances.
L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 a
inséré au b) bis a) de cet article une disposition permettant
d'appliquer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ce taux
réduit aux droits d'entrée donnant accès à des
concerts où il est servi, facultativement, des consommations pendant le
spectacle.
Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux établissements
relevant actuellement de la licence d'entrepreneurs de spectacles de
cinquième catégorie, c'est-à-dire les cabarets
artistiques, cafés concerts et music-halls à condition que ces
établissements aient organisé au moins vingt concerts
l'année précédente. Le décret n° 97-186
du 25 février 1997 pris pour l'application de cette disposition
prévoit, en outre, que sont considérés comme des
concerts : les tours de chant, récitals ou les harmonies de voix ou
d'instruments caractérisés par la présence effective d'un
ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
Par coordination avec la refonte des catégories de licence,
l'article 11 du projet de loi remplace dans cet article la
référence aux établissements relevant d'une licence de
cinquième catégorie par la référence aux
établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de
première catégorie telle que définie par l'article 1er-1
nouveau de l'ordonnance, c'est-à-dire aux exploitants de lieux de
spectacles aménagés pour les représentations publiques.
Cette substitution étend ainsi la possibilité offerte par le
paragraphe b) bis a de l'article 279 à l'ensemble des lieux de
spectacles. Compte tenu des conditions restrictives fixées par cet
article, cette extension concerne dans la pratique, les mêmes
catégories de salles de spectacles et a, en conséquence,
été considérée comme fiscalement neutre.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12
(Article 1464 A du code
général des impôts)
Coordination
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 1464 A du code général des impôts prévoit
que les collectivités territoriales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle
un certain nombre de contribuables.
Peuvent bénéficier de cette exonération dans la limite de
50 % les entreprises de spectacles relevant d'une des cinq premières
catégories de licence actuellement en vigueur à l'exception, pour
la cinquième catégorie, des établissements où il
est d'usage de consommer pendant les séances et des entreprises donnant
des représentations théâtrales à caractère
pornographique visées au 2° de l'article 279 bis du code
général des impôts.
Pour prendre en compte la refonte des catégories de licence,
l'article 12 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction
de cet article. Afin de ne pas en modifier la portée, le texte
proposé y insère la définition des cinq catégories
de licence actuellement en vigueur et reprend les dispositions interdisant
l'exonération pour les établissements relevant de la
cinquième catégorie où il est d'usage de consommer pendant
les séances et pour les théâtres pornographiques.
Cet article prévoit enfin que les délibérations prises par
les collectivités territoriales ou leurs groupements avant
l'entrée en vigueur du présent projet de loi demeurent valables
tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code
du travail)
Régime d'incompatibilité entre les
activités
d'agent artistique et celles d'entrepreneur de spectacles
vivants
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant
l'article L. 762-5 du code du travail qui définit les
conditions d'exercice de l'activité d'agent artistique.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit, d'une part, que
nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce
l'activité de directeur de théâtre fixe et, d'autre part,
qu'un agent artistique, titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de
spectacles, peut produire un spectacle vivant, mais ne peut percevoir une
commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
Le I du présent article étend l'incompatibilité entre
l'activité d'agent artistique et de directeur de théâtre
fixe prévue par l'article L. 762-5 à l'ensemble des
responsables de lieux de spectacles spécialement aménagés
pour les représentations publiques ainsi qu'aux diffuseurs de
spectacles, autrement dit aux entrepreneurs titulaires d'une licence de
première ou de troisième catégorie, telle que
définie par le projet de loi.
Cette modification reprend les dispositions du texte proposé par le
projet de loi pour l'article 4 de l'ordonnance que l'Assemblée nationale
a suprimé en estimant qu'elles devaient être
insérées à cet article dont la rédaction n'avait,
par ailleurs, pas été coordonnée avec les modifications
proposées par le projet de loi.
Le II de cet article remplace dans ce même article la licence
d'exploitation d'entreprise de spectacles vivants par la licence d'entrepreneur
de spectacles vivants, nouvelle dénomination de la licence. Il s'agit
donc de coordonner la rédaction de cet article avec les dispositions du
projet de loi.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 13
Non-rétroactivité
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit que les dispositions de la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits des titulaires de licences
délivrées antérieurement à sa publication. Le texte
proposé tend ainsi à maintenir la validité des licences
provisoires et définitives délivrées avant la promulgation
de la présente loi.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article afin d'en préciser la portée. En
effet, il est logique que l'entrée en vigueur de dispositions modifiant
l'ordonnance ne remette pas en cause la durée des licences
délivrées antérieurement, en revanche, les autres
dispositions de la loi, par exemple celles relatives aux conditions de retrait
de la licence, doivent s'appliquer immédiatement.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter le projet de loi.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné, au cours d'une réunion
tenue le 22 avril 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron,
le projet de loi n° 343 (1997-1998) portant modification de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
Soulignant que, dans le cadre de leur politique culturelle, les
collectivités territoriales organisaient de nombreux spectacles
vivants,
M. Jean-Paul Hugot
a souhaité savoir dans quels cas
ces collectivités territoriales seront considérées comme
des entrepreneurs de spectacles et soumises en conséquence à
l'obligation de la licence. Il a également demandé, dans le cas
où une commune serait considérée comme exerçant une
activité d'entrepreneur de spectacles vivants, qui serait le titulaire
de la licence.
M. Jacques Legendre
s'est félicité que le projet de loi
supprime, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition
de nationalité et a souhaité que l'on ne fasse pas de distinction
entre les entrepreneurs de spectacles français et les entrepreneurs de
spectacles étrangers, qu'ils soient ou non ressortissants communautaires.
M. Franck Sérusclat
a demandé si le projet de loi
avait bien reçu l'assentiment de l'ensemble des professionnels du
spectacle vivant. Il a enfin souligné, à propos de la condition
de probité imposée au titulaire de la licence, que la
probité était une qualité morale importante, en
particulier pour l'éducation des enfants, dont la portée
dépassait largement l'interprétation très restrictive
qu'en donne le code pénal.
M. Pierre Laffitte
s'est inquiété des conséquences
que pourrait avoir le projet de loi sur l'organisation par les
collectivités territoriales de spectacles vivants. Il a demandé
si l'obligation de la licence s'imposait aussi bien aux associations
culturelles qu'aux entreprises organisatrices de spectacles. Soulignant que les
communes et les associations culturelles contribuaient à la diffusion de
spectacles vivants, il a souhaité savoir si elles devront à ce
titre détenir une licence de diffuseur et a demandé des
précisions sur la façon dont le projet de loi définissait
l'activité des diffuseurs.
M. Jean Bernard
a estimé qu'une licence de trois ans, même
renouvelable, n'était pas adaptée à la situation des
entrepreneurs de spectacles qui concluent des contrats dont le terme est plus
éloigné. Il a regretté que le projet de loi ne fixe pas
plus précisément les critères de délivrance et de
renouvellement des licences et ne prévoie ni la motivation des
décisions de retrait de licence, ni des voies de recours contre ces
décisions. Il s'est également interrogé sur le
caractère discriminatoire des dispositions relatives aux entrepreneurs
de spectacles établis hors de France. Il a notamment souligné que
leur imposer d'adresser une déclaration à l'autorité
administrative compétente un mois avant la date prévue pour leurs
représentations publiques était particulièrement
contraignant dans un secteur où il est fréquent de devoir
remplacer un spectacle annulé deux ou trois semaines avant la date
prévue. Il s'est enfin inquiété des conditions de
diplôme auxquelles sera soumise la délivrance de la licence.
M. Daniel Eckenspieller
a souhaité avoir des précisions
sur le champ d'application de l'ordonnance et sur le critère retenu pour
distinguer les spectacles vivants professionnels des spectacles vivants
amateurs.
M. Philippe Arnaud
a regretté que le texte ne précise pas
que, lorsqu'un des entrepreneurs de spectacles qui contribue à
l'organisation d'un spectacle vivant est titulaire de la licence, les autres en
sont dispensés, de sorte que les communes qui font venir des
entrepreneurs de spectacles titulaires de licence soient, elles-mêmes,
dispensées de la licence.
M. Robert Castaing
a souligné que les collectivités
territoriales organisaient souvent plus de six spectacles par an et
étaient déjà soumises à de nombreux
contrôles, en particulier, de la part des sociétés de
perception de droits d'auteurs.
M. Adrien Gouteyron, président
, a relevé les
interrogations que pouvait susciter une réforme qui, en modernisant des
dispositions de l'ordonnance aujourd'hui peu ou pas appliquées, tendait
également à s'assurer qu'elles soient désormais mieux
respectées. Il a demandé si les responsables de salles
polyvalentes communales, qui organisent plus de six spectacles par an, devront
également être titulaires d'une licence.
Répondant aux différents intervenants,
M. Philippe Nachbar,
rapporteur
, a notamment apporté les précisions suivantes :
Les communes seront essentiellement soumises à l'obligation de licence
lorsqu'elles organiseront dans une salle exploitée en régie
directe plus de six spectacles professionnels par an. Le maire ne sera
cependant pas tenu d'être personnellement titulaire de la licence, le
texte du projet de loi prévoyant en effet, dans ce cas, que la licence
est accordée à la personne physique désignée par
l'autorité compétente.
Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques pour les
entrepreneurs de spectacles ressortissants européens qui ont
essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions de l'ordonnance aux
exigences résultant du droit communautaire.
Les dispositions du projet de loi sont issues d'une concertation approfondie
des professionnels du secteur réunis au sein du Conseil national des
professions du spectacle et ont dans leur ensemble recueilli leur assentiment.
La probité est une valeur morale de première importance. Elle
paraît en revanche un critère peu satisfaisant pour
déterminer les conditions de délivrance de la licence. Au sens du
code pénal, le manquement au devoir de probité a un sens
très précis : il vise, en effet, les délits commis
par des personnes exerçant des fonctions publiques telles que le trafic
d'influence ou la corruption passive. Ce n'est sans doute pas à cette
définition qu'entendait se référer l'Assemblée
nationale en imposant aux demandeurs de licence une condition de
probité. Interprétée dans un sens plus
général d'honnêteté, cette condition apparaît
très subjective pour déterminer l'accès à une
profession. Elle est surtout redondante avec l'interdiction de délivrer
la licence à une personne ayant fait l'objet d'une décision
judiciaire interdisant l'exercice d'une profession commerciale.
L'ordonnance sur les spectacles subordonne l'exercice de l'activité
d'entrepreneur de spectacles à la délivrance d'une licence, que
cette activité soit exercée par une personne physique ou morale,
qu'il s'agisse d'une association ou d'une société. Le projet de
loi ne modifie pas l'ordonnance sur ce point.
La refonte de la définition des spectacles occasionnels n'impose pas de
contraintes supplémentaires aux associations ou aux collectivités
territoriales qui organisent occasionnellement des spectacles. Cette
réforme prévoit, au contraire, d'augmenter de 2 à 6 le
nombre de représentations qu'elles sont autorisées à
organiser sans licence.
La première catégorie de licence s'applique aux exploitants de
lieux de spectacles aménagés pour des représentations
publiques, ce qui inclut les salles polyvalentes des communes. Les responsables
de ces salles ne seront toutefois tenus d'être titulaires de la licence
qu'à partir du moment où ils organisent plus de six spectacles
vivants professionnels par an. Restreindre le champ d'application de
l'ordonnance aux salles aménagées de façon permanente pour
les spectacles vivants aurait permis d'exclure du champ d'application de
l'ordonnance les salles polyvalentes, mais présentait
l'inconvénient d'exclure également de nombreux lieux qui
accueillent souvent des spectacles vivants, tels que les églises ou les
enceintes sportives. Il faut toutefois noter que les spectacles
représentés dans ces salles polyvalentes sont souvent des
spectacles amateurs qui ne rentrent pas dans le champ d'application de
l'ordonnance.
Les spectacles vivants amateurs se distinguent des spectacles vivants
professionnels par l'absence de rémunération des artistes. Le
défraiement des artistes amateurs ne devrait cependant pas être
considéré comme une rémunération.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au
cours duquel sont notamment intervenus
MM. Philippe Arnaud, Jean Bernard,
Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Philippe Richert, Franck
Sérusclat et Albert Vecten.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur, la commission a ensuite
adopté le projet de loi ainsi
modifié
.
*
* *
1
La licence constitue pour les
entrepreneurs de spectacles une des conditions de leur inscription au registre
du commerce et des sociétés ; un dispositif de
récépissé devrait donc permettre d'éviter la
situation absurde où la licence ne serait délivrée
qu'après une inscription qui ne serait elle-même autorisée
qu'après délivrance de la licence.