RAPPORT N° 397 - Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles


M. Philippe NACHBAR, Sénateur


Commission des Affaires culturelles - Rapport n° 397 - 1997-1998

Table des matières






N° 397

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ,

Par M. Philippe NACHBAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 207 , 736 et T.A. 104 .

Sénat : 343 (1997-1998).

Arts du spectacle .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles, dont nous sommes saisis, est attendue depuis de nombreuses années par les professionnels du spectacle vivant.

L'ordonnance sur les spectacles réglemente, en effet, la profession d'entrepreneur de spectacles depuis plus de cinquante ans sans avoir connu de modifications notables.

L'absence d'évolution du cadre juridique n'a pas permis de prendre en compte les mutations de ce secteur culturel. Marquée par son époque, cette réglementation aux dispositions complexes et parfois obsolètes ne reflète plus les préoccupations des politiques menées en faveur du spectacle vivant.

Le projet de loi qui nous est proposé rénove les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sans cependant remettre en cause le cadre général d'une réglementation à laquelle les professionnels du spectacle vivant demeurent attachés.

Dans cette perspective, ce texte poursuit plusieurs objectifs : adapter les dispositions de l'ordonnance aux réalités des métiers du spectacle vivant, simplifier et généraliser le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles, renforcer les contrôles et les sanctions relatives au respect de l'ordonnance et de la législation sociale.

Votre commission a approuvé les grandes orientations de ce projet de loi. Elle vous propose cependant de préciser certaines de ces dispositions afin de leur assurer une pleine efficacité.

I. L'ORDONNANCE SUR LES SPECTACLES : UNE RÉGLEMENTATION AUX DISPOSITIONS COMPLEXES ET OBSOLÈTES

A. UNE RÉGLEMENTATION QUI RÉPOND À PLUSIEURS OBJECTIFS

· L'entrepreneur de spectacles : une profession réglementée

L'ordonnance sur les spectacles du 13 octobre 1945 s'applique aux exploitants de salles et aux producteurs de spectacles vivants tels que les responsables de compagnies de théâtre et de danse, d'orchestres et de chorales ou les dirigeants de théâtres, de salles de concerts, ou de cabarets.

L'ordonnance distingue six catégories d'entreprises de spectacles :

1°) les théâtres nationaux, qu'elle exclut de son champ d'application ;

2°) les autres théâtres fixes ;

3°) les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

4°) les concerts symphoniques et autres orchestres divers et chorales ;

5°) les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques ;

6°) les spectacles forains, exhibitions de chants et de danses dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de cabaret.

Elle subordonne l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles à la délivrance d'une licence valable pour une de ces catégories d'entreprises de spectacles.

Cette licence est attribuée par le ministre de la culture après avis d'une commission nationale pour les licences de deuxième et quatrième catégories et par le préfet de département après avis d'une commission régionale pour les licences des autres catégories.

La délivrance de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles est soumise à plusieurs conditions garantissant, en particulier, la moralité et la compétence de son titulaire.

La licence peut être retirée lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions fixées pour la délivrance de la licence ou en cas d'inobservations graves et répétées de la législation sociale.

L'ordonnance prévoit des cas de dispense de la licence pour deux catégories de spectacles : les spectacles occasionnels et les théâtres d'essai dans la limite de deux représentations par an pour la première catégorie et de dix pour la seconde.

Outre ces dispositions, l'ordonnance prévoit des mesures relatives à la création et au contrôle des entreprises de spectacles ainsi que des dispositions relatives à la protection des salles de spectacles.

· Cette réglementation répondait, à l'origine, à plusieurs objectifs.

L'institution d'un régime de licence visait à assurer le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Il s'agissait notamment de garantir la moralité des entrepreneurs de spectacles et d'assurer une police des spectacles.

Cette réglementation répondait également à la volonté de protéger la profession d'entrepreneur de spectacles contre la concurrence déloyale que pouvaient exercer des organisateurs occasionnels de spectacles. Elle manifestait aussi un certain souci de protectionnisme, comme l'illustre, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de nationalité.

La licence constituait, en outre, un instrument de reconnaissance professionnelle qui devait permettre, en soumettant la délivrance de la licence à des conditions de compétence et d'expérience, une professionnalisation des entrepreneurs de spectacles, dans un secteur où il n'existait pas ou peu de filières de formation.

Le régime de la licence était enfin un moyen de contrôler le respect de la législation sociale afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de protéger les artistes du spectacle.

Depuis cinquante ans, le poids relatif de ces différents objectifs a sensiblement évolué.

Les préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se sont progressivement effacées devant la volonté de favoriser la professionnalisation des responsables d'entreprises de spectacles vivants et le souci d'assurer le respect de la législation sociale.

B. UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE ET INADAPTÉ

Le caractère obsolète de certaines dispositions de l'ordonnance, leur inadaptation aux enjeux du spectacle vivant sont régulièrement dénoncés depuis plus d'une décennie.

Ainsi, en 1992, un avis du Conseil économique et social relatif à l'organisation du spectacle vivant en France soulignait : " L'ordonnance de 1945 apparaît comme un texte daté, qui ne répond qu'imparfaitement aux réalités des pratiques et des techniques en ce domaine. Préparant mal l'ouverture européenne, ces textes sont largement et quotidiennement détournés en raison même de leur inadaptation et de l'incapacité des pouvoirs publics d'en contrôler le suivi et de sanctionner les manquements " .

Force est de reconnaître que ce constat sévère n'est pas sans fondement.

· Les catégories de licences mal définies ne reflètent guère l'organisation de ce secteur.

Les catégories de licences prévues par l'ordonnance se fondent sur plusieurs critères : le genre artistique, la nature de l'activité (production ou exploitation de lieux de représentation) ou le mode d'exploitation (fixe ou en tournée) sans qu'une logique d'ensemble assure la cohérence des catégories.

Certaines catégories de licences visent un genre artistique, comme celle relative aux " concerts symphoniques et autres orchestres divers et chorales " , qui comprend à la fois des salles de concerts et des producteurs de spectacles. D'autres catégories de licences s'appliquent à des lieux de représentation, comme celle relative aux " théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques " qui réunit ainsi plusieurs genres artistiques.

Quant à la sixième catégorie, elle ne s'applique ni à un genre artistique, ni à un mode d'exploitation, ni à une nature d'activité spécifique et est destinée aussi bien aux exploitants de salles de concerts de variétés, de théâtres pornographiques qu'à des producteurs de spectacles de curiosités, de variétés ou de spectacles forains.

Ces catégories ne correspondent, en outre, aucunement à l'organisation des professions du spectacle vivant.

Elles ne reflètent ni la répartition des compétences entre différentes directions du ministère de la culture, ni les différents champs d'application des conventions collectives applicables aux spectacles vivants, ni la représentation professionnelle de ce secteur.

· Le champ d'application de l'ordonnance ne couvre qu'une partie des entrepreneurs de spectacles vivants.

L'ordonnance ne s'applique pas, en effet, aux entreprises de spectacles de droit public.

L'ensemble des entreprises de spectacles de droit privé est soumis depuis peu aux dispositions de l'ordonnance. Celle-ci excluait initialement les sociétés à responsabilité limitée et les associations. Depuis, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises a introduit dans l'ordonnance la possibilité pour un entrepreneur de spectacles de prendre la forme d'une SARL, puis la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative au développement du temps partiel a soumis à l'obligation de la licence les responsables des associations ayant pour principale activité la production de spectacles vivants.

En revanche, l'ordonnance exclut de son champ d'application les théâtres nationaux dépendants de l'Etat. La jurisprudence administrative a étendu cette exemption aux salles de spectacles exploitées en régie directe par des collectivités publiques.

Ainsi dans le domaine du théâtre dramatique, les responsables des théâtres privés, des centres dramatiques nationaux et des scènes nationales sont tenus d'être titulaire d'une licence, alors que les responsables des cinq théâtres nationaux et des théâtres municipaux gérés en régie directe en sont dispensés.

Par ailleurs, l'ordonnance ne s'est pas jusqu'à présent appliquée à une catégorie particulière d'entrepreneurs de spectacles : les diffuseurs.

En l'absence de dispositions définissant la qualité d'entrepreneur de spectacles, les services du ministère de la culture ont, en effet, jugé que l'ordonnance ne s'appliquait qu'à des responsables de salles de spectacles ou à des producteurs en leur qualité d'employeurs d'artistes du spectacle.

De ce fait, les diffuseurs, qui servent d'intermédiaires entre les producteurs et les exploitants de salles, n'ont pas été soumis aux dispositions de l'ordonnance. Or la professionnalisation du spectacle vivant a contribué à faire des diffuseurs des entrepreneurs de spectacles à part entière. Rien ne justifie donc qu'ils ne soient pas soumis aux mêmes règles que les autres entrepreneurs de spectacles.

· Certaines dispositions de l'ordonnance apparaissent aujourd'hui inutilement complexes .

L'ordonnance impose en particulier une série de formalités administratives qui paraissent aujourd'hui excessives par rapport aux objectifs poursuivis.

Ainsi, toute création d'entreprise doit être précédée d'une déclaration au ministère de la culture ainsi qu'à la préfecture du département. Toute édification de salle de spectacles doit, en outre, être accompagnée d'une déclaration spéciale. Ces déclarations effectuées, l'exercice de l'activité est subordonné à l'octroi de la licence.

L'ordonnance prévoit, outre les cinq catégories de licences, deux régimes de licences, l'un temporaire et l'autre définitif. Une disposition -non appliquée- distingue même les licences pour Paris de celles pour la province. Cette volonté de contrôle administratif avait également conduit à prévoir une licence pour tous les artistes et techniciens du spectacle, disposition qui n'a cependant jamais été mise en oeuvre.

La définition des cas de dispense de licence révèle également une grande complexité.

Ainsi les dispositions relatives aux spectacles occasionnels qui peuvent être organisés sans licence dans la limite de deux représentations par an et sous réserve d'une déclaration préalable à la préfecture, ne s'appliquent qu'à deux catégories de personnes physiques et morales : les établissements et services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres du ministère de la culture, d'une part, et les collectivités publiques, les particuliers ou les associations, d'autre part, et pour cette dernière catégorie pour les seuls spectacles organisés en vue de subvenir aux besoins du culte ou d'oeuvres de bienfaisance.

Les dispositions relatives aux spectacles de théâtre d'essai qui peuvent être organisés sans licence dans la limite de dix spectacles par an après déclaration préalable à la préfecture, ne s'appliquent, quant à elles, qu'aux spectacles de théâtre dramatique ou lyrique et sous réserve d'une autorisation du ministre de la culture.

C. DES DISPOSITIONS INÉGALEMENT APPLIQUÉES

La complexité et l'inadaptation de certaines dispositions de l'ordonnance ont sans doute contribué à ce qu'elles ne soient pas toujours appliquées.

Les dispositions les plus obsolètes de l'ordonnance telle que l'exigence d'un certificat de bonne vie et moeurs, les dispositions relatives à la licence d'artiste du spectacle, la distinction entre les licences pour Paris et pour la province sont tombées en désuétude.

D'autres dispositions ont depuis longtemps fait l'objet d'une interprétation très libre. Ainsi, le régime des spectacles occasionnels, dans la pratique, a été interprété comme n'excluant que les professionnels du spectacle ; les conditions liées à la forme juridique des organisateurs de spectacles occasionnels et au but poursuivi par les spectacles ne sont pas appliquées. De même, la catégorie des théâtres d'essai a-t-elle été élargie aux spectacles de variétés.

L'absence de moyens de contrôle contribue enfin à ce que les obligations fixées par l'ordonnance ne soient pas toujours appliquées.

L'obligation de la licence n'est pas toujours respectée. Les services du ministère de la culture disposent, en effet, de peu de moyens matériels pour contrôler l'exercice de l'activité des entrepreneurs de spectacles vivants. En outre, en dehors des officiers de police judiciaire, aucun corps d'inspection ou de contrôle n'est habilité à constater l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de spectacles.

Il en va de même des dispositions relatives aux spectacles occasionnels et aux théâtres d'essai. L'absence de moyens de contrôle des dizaines de milliers de spectacles occasionnels ou d'essai organisés chaque année conduit à une application très lâche de ces dispositions et en particulier de celles relatives au nombre de représentations autorisées. Ainsi quantité d'organisateurs occasionnels ne déclarent pas leurs spectacles soit parce qu'ils ignorent cette obligation, soit parce qu'ils dépassent le nombre de spectacles autorisés.

II. LE PROJET DE LOI : UNE RÉFORME QUI MODERNISE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SANS EN BOULEVERSER LE CADRE

S'appuyant sur ce constat, le projet de loi tend à actualiser les dispositions de l'ordonnance sur les spectacles. Comme le souligne l'exposé des motifs, les modifications proposées n'ont pas pour objet de remettre en cause le cadre général institué par l'ordonnance.

Elles ne se limitent pas cependant à un simple toilettage de l'ordonnance. Ces modifications visent, en effet, plusieurs objectifs : la reconnaissance des différents métiers d'entrepreneur de spectacles vivants, la simplification des dispositions de l'ordonnance, le renforcement des moyens de contrôle de l'application de l'ordonnance et de la législation sociale.

A. UNE RECONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS MÉTIERS D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

· Le maintien de la licence : une volonté de conserver un instrument de reconnaissance professionnelle.

Le présent projet de loi procède d'un choix initial, celui de conserver la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

Suite aux critiques quasi-unanimes de la profession à l'égard d'un texte jugé inadapté, il aurait pu être envisagé de supprimer le régime de la licence. Ce régime de licence s'applique, en effet, à un secteur d'activité lié à la création artistique où, par principe, la liberté est la règle. C'est sans doute pourquoi il n'existe aucune réglementation spécifique de la profession d'entrepreneur de spectacles vivants dans la majorité des pays européens.

Cependant, dans leur très grande majorité, les professionnels du spectacle vivant ont manifesté leur attachement au maintien d'un régime de licence.

La licence est, en effet, considérée, dans un secteur très peu structuré où les filières de formation sont rares, comme un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle. C'est dans cet esprit que la licence demeure soumise, aux termes des dispositions du projet de loi, à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.

L'ordonnance est, en outre, assimilée à un régime protecteur des activités du spectacle, en particulier, en raison des dispositions relatives aux salles de spectacles.

L'ordonnance soumet, en effet, à autorisation du ministre de la culture toute démolition ou changement d'affectation des théâtres fixes et des salles de concert, ainsi que la conclusion de tous les contrats de baux et cessions de fonds de commerce d'immeubles à usage de spectacles. Ce dispositif, auquel l'ensemble de la profession est très attaché, contribue à protéger le parc de salles de spectacles vivants et en particulier certains éléments du patrimoine architectural.

· L'institution d'un cadre juridique uniforme pour l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants

Dans un secteur d'activités divisé entre différents genres artistiques, des structures économiques très hétérogènes, des organismes de représentation professionnelle très segmentés, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut indéniablement constituer un facteur d'unité et d'identité professionnelle. Cependant pour jouer ce rôle, il est apparu nécessaire que l'obligation de la licence puisse s'appliquer à l'ensemble des entrepreneurs de spectacles.

Le projet de loi prévoit dans cette perspective une extension du champ d'application de l'ordonnance à l'ensemble des organismes du secteur quel que soit leur mode de gestion, public ou privé qui permet d'instituer un régime juridique cohérent et uniforme pour l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants.

· Une refonte des catégories de licences fondée sur les trois principaux métiers liés à l'organisation de spectacles vivants

Le projet de loi substitue aux six catégories de licences en vigueur, trois catégories de licences fondées sur les trois principaux métiers qui concourent à l'organisation d'un spectacle depuis sa création jusqu'à sa présentation au public : l'exploitation de salles, la production et la diffusion de spectacles. Cette réforme s'appuie ainsi sur des catégories approuvées par les professionnels du spectacles vivant.

Elle permet également de donner pour la première fois une définition législative de ces métiers. En définissant le producteur de spectacles vivants comme l'employeur des artistes du spectacle, cette réforme permet, en particulier, de clarifier la répartition des responsabilités des différents entrepreneurs en matière de paiement des salaires et des charges sociales des artistes du spectacle.

B. UNE SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE

Le second objectif du projet de loi est la simplification des dispositions de l'ordonnance et des procédures administratives imposées aux entrepreneurs de spectacles.

· Une simplification des règles relatives à la délivrance de la licence

Outre la généralisation du régime de la licence et la réduction du nombre de catégories de licences, le projet de loi procède à une modification des caractéristiques de la licence.

Les licences temporaires ou définitives valables pour Paris ou pour la province, pour une catégorie d'activités, sont remplacées par une licence unique d'une durée de trois ans renouvelable, valable pour une ou plusieurs catégories d'activités.

La licence devrait être délivrée et renouvelée par autorisation tacite. Son renouvellement tous les trois ans ne devrait être qu'une formalité permettant à l'administration d'actualiser les renseignements fournis lors de la délivrance de la licence et le cas échéant, de demander la production d'une attestation prouvant que l'entreprise pour laquelle la licence a été délivrée s'est acquitté de ses obligations sociales et en particulier du paiement des cotisations sociales.

· Une refonte de la définition des spectacles occasionnels

Le projet de loi redéfinit les cas de dispense de licence. Il substitue aux deux catégories existantes, -les spectacles occasionnels et les théâtres d'essai-, un régime unifié autorisant toute personne physique ou morale dont l'objet ou l'activité principale n'est pas la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à exercer sans licence l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants dans la limite de six représentations par an et sous réserve d'une déclaration préalable.

· L'abrogation de dispositions obsolètes

Le projet de loi abroge certaines dispositions obsolètes ou inappliquées de l'ordonnance. Sont en particulier abrogées les dispositions relatives à la déclaration obligatoire pour toute création d'entreprise de spectacles, les dispositions relatives aux licences d'artistes du spectacle, celles relatives aux théâtres employant des enfants, actuellement fixées par les articles L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail, et celles instituant un régime d'autorisation municipale pour les spectacles relevant actuellement de la sixième catégorie de licence.

C. UNE VOLONTÉ DE RENFORCER LES CONTRÔLES DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE ET DE LA LÉGISLATION SOCIALE

Comme le souligne l'exposé des motifs, un des objectifs du projet de loi est " la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives, en particulier en cas de non-respect des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ".

· La licence, comme instrument de contrôle de l'application de la législation sociale

Lors de la dernière prorogation du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle défini par les annexes VIII et X du régime de l'UNEDIC relatives aux intermittents du spectacle, le gouvernement s'était engagé à mettre en oeuvre des mesures de nature à éviter l'évasion des cotisations sociales et à lutter contre le travail illégal.

Parmi les mesures envisagées, figuraient la création d'un guichet unique pour la déclaration et le paiement des cotisations sociales par les employeurs occasionnels de spectacles vivants, des mesures visant le travail clandestin et l'encadrement du recours au contrat à durée déterminée dit d'usage, ainsi qu'une modification de l'ordonnance sur les spectacles prévoyant la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives.

La réforme de l'ordonnance sur les spectacles est donc également l'occasion de favoriser le contrôle de l'application de la législation sociale.

· Une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions

En matière de contrôle du respect des dispositions de l'ordonnance, la principale innovation du projet de loi consiste à habiliter les inspecteurs du travail et agents habilités des organismes sociaux à constater les infractions à l'obligation de détention d'une licence.

Le projet de loi prévoit également une nouvelle rédaction des sanctions pénales qui actualise les sanctions existantes et les étend aux personnes morales pour le compte desquelles une infraction a été commise.

Afin de garantir le respect de la législation sociale, le projet de loi propose une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux conditions de retrait de la licence.

Le texte proposé prévoit que la licence peut être retirée pour non-respect de l'ordonnance et des décrets pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale. L'Assemblée nationale a, en outre, ajouté à ces conditions le non-respect des lois et règlements relatifs au code de la propriété intellectuelle.

Le projet de loi introduit enfin dans l'ordonnance le principe selon lequel il est interdit aux collectivités publiques de subventionner les entreprises de spectacles qui ne respectent pas les lois et règlements précités.

Ce dispositif qui prévoit les mêmes conditions pour le retrait de la licence que pour l'interdiction des subventions publiques impose aux collectivités publiques de s'assurer du respect par les entreprises qu'elles subventionnent des dispositions de l'ordonnance, de la législation sociale et du code de la propriété intellectuelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : ASSURER LA PLEINE EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Votre commission des affaires culturelles partage le souci du gouvernement d'offrir aux entrepreneurs de spectacles vivants un cadre juridique rénové. Elle approuve dans leur principe les principales modifications proposées par le projet de loi. Il lui apparaît néanmoins souhaitable de préciser certaines de ces dispositions.

A. UNE APPRÉCIATION GLOBALEMENT POSITIVE

La méthode retenue pour l'élaboration de ce texte ne peut qu'être approuvée. En se fondant sur une concertation approfondie des professionnels du secteur réunis au sein du Conseil national des professions du spectacle, le ministère de la culture s'est assuré de l'assentiment des principaux intéressés, ce qui ne pourra que faciliter l'application de ces dispositions.

Il faut également se féliciter que le changement de majorité n'ait pas remis en cause ce projet de loi et que Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, ait su reprendre et faire aboutir une réforme préparée sous la responsabilité de son prédécesseur M. Philippe Douste-Blazy.

Les principales modifications de l'ordonnance proposées par le projet de loi sont inspirées par des objectifs largement partagés.

En simplifiant les dispositions de l'ordonnance, en créant un régime juridique uniforme pour l'ensemble des entreprises de spectacles, en adaptant les catégories de licences aux réalités de la profession, ce projet de loi crée des conditions juridiques propices au développement des entreprises de spectacles vivants.

On ne peut, également, que partager la volonté de mieux assurer, dans ce secteur, l'application de la législation sociale. Le respect par les entrepreneurs de spectacles de leurs obligations d'employeur en matière de droit du travail et de la sécurité sociale constitue, en effet, un élément essentiel de la protection des artistes du spectacle.

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont enfin dans leur ensemble apporté des améliorations au texte proposé.

L'introduction d'un régime spécifique pour les ressortissants européens était, en particulier, nécessaire.

De même, l'instauration d'un dispositif permettant le transfert provisoire des droits attachés à la licence est un moyen utile d'éviter que les entreprises de spectacles soient dans l'impossibilité de poursuivre leur activité lorsque le responsable titulaire de la licence quitte ses fonctions et que son remplaçant n'est pas encore titulaire de la licence.

B. DES PROPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER LA PORTÉE DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Sans remettre en cause leurs objectifs, il convient de préciser la portée de certaines dispositions du projet de loi. Il est apparu, en particulier, nécessaire de compléter et de préciser les dispositions relatives aux subventions des collectivités publiques, à la définition des catégories de licences, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de retrait de la licence.

· Redéfinir les conditions d'octroi des subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

Le projet de loi affirme le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles sous réserve que ces subventions soient accordées dans le cadre d'une convention entre la collectivité publique et la structure subventionnée.

Ce droit est cependant assorti d'une interdiction de subventionner les entreprises de spectacles qui ne respectent pas l'ordonnance et les décrets pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail, aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale et au code de la propriété intellectuelle.

Ce dispositif a pour effet, d'une part, de subordonner l'octroi de subventions publiques au respect des dispositions précitées, et d'autre part d'imposer aux collectivités publiques l'obligation de s'assurer que les entreprises de spectacles qu'elles subventionnent respectent ces dispositions.

Si l'on ne peut que partager la volonté d'assurer ainsi le respect de la législation sociale, ce dispositif risque cependant de susciter de nombreuses difficultés.

Les collectivités territoriales n'ont, en effet, pas les moyens de constater ces infractions et, en conséquence, de satisfaire à cette obligation. Elles ne sont, en effet, nullement habilitées, par exemple, à constater des infractions au droit du travail. Les responsables des collectivités territoriales seront ainsi mis dans une position inconfortable où il seront tenus de procéder à des contrôles qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer.

Ces dispositions conduisent, en outre, à ce que le ministère de la culture et les collectivités territoriales développent à propos des mêmes infractions deux jurisprudences dont rien n'assure la cohérence. Ainsi le responsable d'une entreprise à laquelle une collectivité territoriale refuserait l'octroi d'une subvention sur la base de cet article devrait être considérée comme remplissant les conditions pour se voir retirer sa licence par le ministère de la culture. Toutefois, rien n'impose que le ministère de la culture ait la même appréciation qu'une collectivité territoriale.

Pour éviter ces difficultés votre rapporteur vous proposera de subordonner l'octroi de subventions publiques à la seule détention de la licence.

Puisque le retrait de la licence est soumis aux mêmes critères que l'interdiction de subvention publiques, ces dernières resteront en définitive subordonnées aux mêmes conditions. Mais les collectivités publiques disposeront ainsi d'un critère clair pour déterminer les entreprises de spectacles éligibles à une subvention. Il reviendra au ministère de la culture d'exercer pleinement ses responsabilités et, le cas échéant, de sanctionner, par le retrait de la licence, les entreprises de spectacles qui ne respectent pas leurs obligations.

· Compléter la définition des catégories de licences

Le projet de loi fonde les trois catégories de licences sur les trois principales activités liées à l'organisation de spectacles. Ces activités sont cependant définies de façon imprécise. La troisième catégorie de licence vise en particulier les diffuseurs sans autre précision.

Il convient d'observer que le texte ne pourra s'appliquer sans difficulté que si les catégories de licences sont précisément définies. L'actualisation des dispositions de l'ordonnance avait notamment pour objectif de mettre fin aux difficultés d'appréciation entre les différentes catégories de licences. Prévoir de nouvelles catégories de licences sans définir une de ces catégories apparaît contraire aux objectifs fixés.

Ces définitions ont, en outre, pour objet de délimiter les activités soumises à l'obligation de la licence. Le défaut de licence étant passible de sanctions pénales lourdes allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement, il est donc impératif de ne laisser aucune ambiguïté quant à leur portée.

C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera, en s'inspirant des travaux du Conseil national des professions du spectacle, de définir le diffuseur de spectacles comme celui qui a la charge de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles.

· Définir des conditions objectives de délivrance de la licence

Le projet de loi propose de soumettre la délivrance de la licence à des conditions de moralité, de compétence ou d'expérience professionnelle. L'Assemblée nationale a remplacé la condition de moralité par une condition de probité, estimant que cette référence à la moralité des demandeurs était une survivance de l'esprit du texte initial de 1945.

Il convient d'observer, d'une part, que la condition de probité peut être interprétée soit comme une référence au code pénal, qui qualifie de manquement au devoir de probité les délits commis par des personnes exerçant une fonction publique tels que des délits de concussion, de corruption passive ou de trafic d'influence, ce qui ne semble pas être l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale, soit comme une exigence plus générale d'honnêteté, ce qui semble alors par trop subjectif et surtout redondant avec l'objectif poursuivi par les dispositions de l'alinéa suivant du même article.

En effet, la subordination de l'accès à la profession d'entrepreneur de spectacles à des garanties d'honnêteté est déjà assurée par les dispositions interdisant de délivrer une licence à des personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'interdiction d'exercer des activités commerciales. En application de ces dispositions, ne pourront obtenir la licence les personnes dont aura été prononcée la faillite personnelle ou qui auront fait l'objet de l'une des condamnations visées par le décret loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société et par la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.

Ces dispositions, qui couvrent l'ensemble des crimes et un nombre très varié de délits offrent des garanties suffisantes et permettent de définir de façon objective cette exigence de probité. C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera de supprimer cette condition de probité des conditions de délivrance de la licence.

· Redéfinir les conditions de retrait de la licence.

Dans le souci d'assurer l'efficacité de ce dispositif tout en garantissant les droits des administrés, votre rapporteur vous proposera de redéfinir les conditions de retrait de la licence.

Le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence ne semble, en effet, pas correspondre exactement aux objectifs poursuivis.

Dans la mesure où un des objectifs de ce dispositif est de pouvoir lutter plus efficacement contre le travail clandestin, il convient d'étendre le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence à toutes les dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs et de ne pas les limiter aux seules dispositions du titre II du code du travail relatif au contrat de travail qui ne comprennent pas celles relatives au travail clandestin.

A l'inverse, il ne semble pas souhaitable de viser l'ensemble du code de la propriété intellectuelle. Seules des infractions aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique doivent, en effet, pouvoir entraîner un retrait de la licence.

Enfin, compte tenu des conséquences du retrait de la licence qui revient dans la pratique à une interdiction d'activité, il est souhaitable que seules des infractions d'une certaine gravité soient susceptibles d'entraîner le retrait de la licence.

Il est, en effet, peu concevable que la licence puisse être retirée pour des infractions à des dispositions réglementaires. La possibilité de retirer la licence pour des infractions contraventionnelles méconnaît, en effet, le principe de proportionnalité entre les délits et les peines.

Il apparaît en conséquence préférable de ne retenir que des infractions aux dispositions législatives et de supprimer ainsi les références à des dispositions de nature réglementaire.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Champ d'application de l'ordonnance

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article introduit dans l'ordonnance une définition générale des spectacles vivants.

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier distingue six catégories d'entreprises de spectacles, mais ne définit pas les spectacles vivants, sinon par défaut, en excluant du champ d'application de l'ordonnance les spectacles cinématographiques.

Le texte proposé par cet article pour l'article premier de l'ordonnance substitue à ces dispositions une définition des spectacles vivants qui relèvent de l'ordonnance : " les spectacles produits, organisés et diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération " .

Les spectacles vivants sont ainsi définis par deux critères : la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit et la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant rémunération.

Le premier critère renvoie à la définition de l'oeuvre de l'esprit telle qu'elle ressort du code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit " les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ", " les oeuvres chorégraphiques, les numéros de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ", " les compositions musicales avec ou sans paroles ". Plus généralement, l'existence d'une oeuvre de l'esprit suppose que soient réunies un certain nombre de conditions dont la principale est la condition d'originalité.

De ce point de vue, la référence à la notion d'oeuvre de l'esprit introduit par rapport à la notion de spectacle une restriction.

Elle traduit sans doute la volonté de mettre au coeur de la définition des spectacles vivants, les représentations d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les spectacles de théâtre, de musique et de danse. Elle conduit ce faisant à exclure un certain nombre de spectacles qui relèvent aujourd'hui de l'ordonnance.

Ainsi, nombre de spectacles actuellement classés parmi les spectacles de curiosité et donc soumis aux dispositions de l'ordonnance, tels que les " peep shows " pourront difficilement être assimilés à des représentations d'oeuvres de l'esprit.

On peut se demander également si cette définition ne risque pas d'exclure, par exemple, certains spectacles de cirque composés de numéros qui, quels que puissent être leur intérêt ou leurs qualités esthétiques, ne pourront être considérés comme des oeuvres originales reflétant la personnalité d'un auteur.

La portée de la précision selon laquelle les spectacles vivants sont produits et diffusés " en vue de leur représentation au public " n'est pas non plus très claire.

D'une part, elle peut être considérée comme redondante, car il n'y a pas de représentation sans public. D'autre part, la formulation retenue évoque la définition du code de la propriété intellectuelle : " la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public ", définition qui inclut la télédiffusion. Elle est donc mal choisie pour exprimer l'idée qu'un spectacle vivant est un spectacle représenté devant le public, en présence du public.

Le deuxième critère relatif à la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant rémunération apparaît, en revanche, comme le critère principal permettant de caractériser le spectacle vivant par opposition aux spectacles enregistrés tels que les spectacles cinématographiques et audiovisuels.

La référence à la notion d'artiste du spectacle permet également de s'inscrire dans le cadre de l'article L. 762-1 du code du travail qui prévoit que " sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variété, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestreur et pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ".

Au delà de cette énumération, non exhaustive, l'artiste du spectacle tel que le définit l'article L. 762-1 est celui qui bénéficie de la présomption de salariat attachée à " tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production ".

La mention d'une rémunération de l'artiste permet enfin d'exclure les spectacles où aucun des artistes n'est rémunéré, autrement dit les spectacles amateurs.

Cette disposition exclut ainsi les groupements d'amateurs tels qu'ils sont définis par le décret n° 53-1253 du 19 octobre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles, c'est-à-dire :" tout groupement qui organise et produit en public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales (...) etc., ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce fait, aucune rémunération ".

Cette définition de la frontière entre le professionnel et l'amateur imposera cependant aux responsables de troupes amateurs qui auront recours à un professionnel rémunéré d'être titulaire de la licence.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à préciser que la définition proposée ne concerne pas les spectacles vivants en général qui incluent les spectacles vivants amateurs mais seulement les spectacles vivants qui relèvent de l'ordonnance.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté , à cet article, deux amendements .

Le premier amendement tend à préciser la rédaction de la définition des spectacles vivants.

En définissant les spectacles vivants comme " les spectacles produits, organisés et diffusés... ", le texte proposé fait référence à deux catégories d'entrepreneurs de spectacles définies à l'article 2 du projet de loi : les producteurs et les diffuseurs. En revanche, l'organisateur de spectacles ne figure pas parmi les catégories d'entrepreneurs de spectacles définies par le projet de loi. Pour éviter toute ambiguïté, il est donc préférable de supprimer la référence à l'organisation de spectacles.

Le second amendement propose de remplacer l'expression " représentation au public " par celle de " représentation en public " qui, comme on l'a précédemment exposé, semble plus indiquée pour caractériser les spectacles vivants qui, contrairement aux spectacles cinématographiques ou audiovisuels, sont représentés en présence du public.

Article 2
(Articles 1er-1 et 1er-2 nouveaux
de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
et conditions d'octroi de subventions publiques
aux entreprises de spectacles vivants

Cet article insère dans l'ordonnance du 13 octobre 1945 deux articles nouveaux relatifs, d'une part, à la définition de l'entrepreneur de spectacles vivants et, d'autre part, aux conditions dans lesquelles les entreprises de spectacles vivants peuvent bénéficier de subventions publiques.

· Article 1er-1 nouveau : définition de l'entrepreneur de spectacles vivants.

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article introduit dans l'ordonnance une définition générale de l'entrepreneur de spectacles vivants et procède à une refonte des catégories d'entreprises de spectacles vivants.

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier de l'ordonnance distingue six catégories d'entreprises de spectacles vivants en fonction de plusieurs critères dont le genre artistique et le mode d'exploitation des spectacles. Cet article propose de changer d'approche et d'instituer trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants fondées sur les trois principaux métiers liés à l'organisation de spectacles vivants.

Le premier alinéa de cet article prévoit une définition générale de l'entrepreneur de spectacles vivants, les trois derniers alinéas définissent les trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants.

a) La définition de l'entrepreneur de spectacles vivants

La définition proposée par cet article qualifie d'abord l'entrepreneur de spectacles vivants par l'exercice d'une activité de production, d'organisation ou de diffusion de spectacles.

Elle précise ensuite que l'entrepreneur peut exercer son activité " directement " ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles, contrats que le texte qualifie de contrats d'entreprise et dont il donne une énumération indicative :

- le contrat de location par lequel un exploitant de salle de spectacles loue sa salle à un diffuseur ;

- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacle par lequel le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté en contrepartie de quoi le diffuseur s'engage à fournir un lieu de représentation " en ordre de marche " et à assurer la commercialisation du spectacle ;

- le contrat de coproduction par lequel des producteurs s'associent pour regrouper des moyens financiers.

La référence à ces contrats a cependant une valeur très limitée. En effet, aucun des contrats énoncés ne fait l'objet d'une définition législative. Il faut noter, en outre, que cette définition qualifie l'ensemble de ces contrats de " contrats d'entreprise " alors que les contrats de location de salles et les contrats de coproduction ne sont pas toujours des contrats d'entreprise.

Le texte proposé prévoit enfin la mise en place d'un régime juridique uniforme applicable à tous les entrepreneurs de spectacles vivants.

La définition de l'entrepreneur de spectacles précise en effet que sont visées " les activités de production, d'organisation et de diffusion de spectacles quel que soit le mode de gestion, public ou privé, de ces activités ".

Cette précision étend le champ d'application de l'ordonnance aux entreprises de spectacles de droit public qui en sont actuellement exclues c'est-à-dire les théâtres nationaux et les salles de spectacles exploitées en régie directe.

b) Les catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants

La première catégorie est destinée aux " exploitants de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques ".

Par opposition à la définition de l'article 3 du projet de loi relative aux " salles de spectacles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique " , cette définition renvoie à des catégories de salles dont l'aménagement n'est ni spécifique, ni permanent. Aussi cette définition semble devoir s'appliquer à toutes les salles aménagées pour recevoir du public dans lesquelles sont représentés des spectacles vivants.

Cette définition de la salle de spectacles vivants est ainsi susceptible de s'appliquer non seulement aux salles de spectacles vivants traditionnelles telles que les théâtres ou les salles de concert, mais également à l'ensemble des salles polyvalentes, ainsi qu'aux locaux qui ne sont qu'accessoirement des lieux de spectacles comme, par exemple, les enceintes sportives ou les églises.

Les personnes qui exploitent ces salles en vue de l'organisation de spectacles vivants devront, sous réserve des dispositions de l'article 6 relatif aux spectacles occasionnels, être titulaires de la licence.

Cette obligation ne devrait cependant s'appliquer qu'aux personnes qui exploitent effectivement une salle de spectacles et non aux simples propriétaires qui louent leurs salles à un exploitant. Ne devraient, en effet, être considérées comme exploitants de salles de spectacles que les personnes, propriétaires ou locataires d'une salle de spectacles aménagée pour les représentations publiques qui assument la responsabilité de l'entretien et de l'aménagement de la salle et la louent à un diffuseur en vue de la représentation de spectacles vivants.

Votre rapporteur tient à évoquer en particulier le cas des salles exploitées en régie directe par les collectivités territoriales. Il convient, en effet, de souligner que l'obligation de la licence ne s'impose pas aux responsables de salles communales dans lesquelles ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne sont pas des spectacles vivants. Ce n'est que lorsque ces salles accueilleront plus de six fois par an des spectacles professionnels, que leurs responsables devront être titulaires d'une licence.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la licence d'exploitant de salle de spectacles ne permettrait à son titulaire que de louer sa salle à un diffuseur de spectacles. Elle ne permettrait pas de passer directement un contrat avec un producteur, ni même de louer sa salle " en ordre de marche " avec le personnel technique nécessaire au fonctionnement de la scène, de l'accueil et de la billetterie.

Cette définition très restrictive de l'activité d'exploitant de salle devrait en conséquence conduire la majorité des directeurs de théâtres ou de salles de concerts à acquérir, outre la licence d'exploitant de salle, celle de diffuseur.

On peut, d'ailleurs, s'interroger sur l'opportunité d'avoir créé une catégorie de licence pour des personnes dont l'activité ne consiste qu'à louer une salle sans jamais participer à l'organisation du spectacle et qui de ce fait ne sont que très accessoirement des entrepreneurs de spectacles vivants.

La seconde catégorie vise les producteurs et les entrepreneurs de tournées . Ils sont définis comme ceux qui " ont la responsabilité du spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard de l'ensemble de la distribution artistique ". Il est, en outre, précisé que le producteur a " l'initiative du spectacle ".

La qualité d'employeur des artistes du spectacle permet ainsi de distinguer le producteur et l'entrepreneur de tournées des deux autres catégories d'entrepreneurs de spectacles.

Cette définition a également pour conséquence de réduire les incertitudes relatives à la définition de l'employeur des artistes du spectacle.

L'article L. 762-1 du code du travail prévoit, en effet, qu'est présumé être un contrat de travail tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production.

L'application de cet article, en cas de conflit quant à l'identité de l'employeur, a conduit la jurisprudence relative au recouvrement des cotisations sociales à estimer qu'en cas de défaut de paiement du producteur, l'exploitant de salles ou le diffuseur de spectacles peut être présumé l'employeur des artistes du spectacle. Dans ce contexte, la définition du producteur et de l'entrepreneur de tournées prévue par cet article a pour objectif d'identifier clairement l'employeur et ainsi de limiter les contentieux.

On peut toutefois se demander si la combinaison de cette définition avec l'article L. 762-1 n'est pas susceptible de créer une situation délicate pour les diffuseurs. En effet, l'application de l'article L. 762-1 pourrait conduire, en cas de défaut de paiement du producteur, à qualifier un diffuseur d'employeur des artistes du spectacle. Or au regard des catégories définies par le projet de loi, ce diffuseur pourrait le cas échéant être considéré comme exerçant l'activité de producteur sans en avoir la licence.

Outre la responsabilité d'employeur, les producteurs et entrepreneurs de tournées ont plus généralement " la responsabilité du spectacle ". Cette responsabilité n'est cependant pas définie plus précisément. Dans la pratique, le producteur choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre, s'acquitte des droits d'auteurs, engage les artistes du spectacle, monte le spectacle et assume le risque financier de sa commercialisation.

Le texte du projet de loi distingue enfin le producteur de l'entrepreneur de tournées en indiquant que le producteur a l'initiative du spectacle. Dans la pratique, l'entrepreneur de tournées, contrairement au producteur, reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différentes salles. Il n'a donc pas, en effet, l'initiative du spectacle. On voit cependant mal l'intérêt de distinguer dans une même catégorie d'entrepreneurs de spectacles correspondant à une même licence ces deux métiers.

L'objectif de cette disposition est sans doute d'indiquer que les producteurs participent à la création des spectacles de sorte qu'ils puissent éventuellement bénéficier d'un droit voisin sur les spectacles qu'ils organisent. Il s'agit là d'une question importante et complexe qui devrait plutôt être discutée dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les droits voisins qu'à l'occasion de la réforme de l'ordonnance.

La troisième catégorie est celle des diffuseurs de spectacles . L'activité des diffuseurs de spectacles n'est cependant pas définie par le projet de loi.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, cette catégorie vise les personnes qui fournissent au producteur une salle de spectacles en ordre de marche avec le personnel technique nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et à la sécurité du spectacle et assurent éventuellement la commercialisation du spectacle. Selon les cas, le diffuseur exploite lui-même cette salle, auquel cas il est également exploitant de salles de spectacles, ou la loue à un exploitant de salles de spectacles dans le cadre d'un contrat de location.

Actuellement, cette activité est exclue du champ d'application de l'ordonnance. Celle-ci ne vise, en effet, que des exploitants de salles de spectacles ou des producteurs de spectacles.

Il semble cependant difficile d'imposer à une catégorie d'activité un régime de licence sans définir précisément cette activité. Quels arguments pourra-t-on opposer sur la base de cette absence de définition à une personne qui estimerait ne pas exercer l'activité de diffuseur ? En l'absence de définition du diffuseur, le texte proposé est donc difficilement applicable.

Le défaut de licence étant assorti de sanctions pénales allant jusqu'à deux ans de prison, il est en outre nécessaire de définir précisément les activités soumises à l'obligation de la licence.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, quatre amendements.

Le premier insère dans la définition de l'entrepreneur de spectacles la précision selon laquelle la qualité d'entrepreneur de spectacles vivants recouvre des activités " à but lucratif ou non ".

Le second substitue dans la définition de la première catégorie de licence la notion de lieux à celle de salles afin de prendre en compte les lieux de spectacles en plein air, tels que les théâtres de verdure, les arènes ou les théâtres antiques.

La définition des salles de spectacles dont l'exploitant doit être titulaire de la licence est déjà très large. Cette extension de la définition aux lieux de spectacles peut être une source de difficulté pour les maires qui louent ou mettent à disposition des terrains communaux pour des spectacles vivants sans pour autant exercer aucune responsabilité d'exploitant. Il est donc souhaitable que la définition de l'exploitant de lieux aménagés pour des représentations publiques soit interprétée de façon stricte et ne conduise pas à imposer l'obligation de la licence dans les cas où la commune ne participe ni à l'organisation du spectacle ni à l'aménagement du lieu.

Le troisième substitue dans la définition de la catégorie relative aux producteurs et entrepreneurs de tournées la notion de plateau artistique à celle de distribution artistique afin de définir le producteur comme l'employeur non seulement des artistes du spectacle mais également des techniciens de plateau.

Il convient d'observer à ce propos que si le producteur est souvent l'employeur de certains techniciens de plateau, la prise en compte de ce fait ne contribue pas réellement à préciser la définition du producteur. En effet, le producteur se distingue du diffuseur par le fait qu'il est l'employeur des artistes du spectacle. En revanche, dans la majorité des cas, diffuseurs et producteurs emploient chacun une partie des techniciens. Le fait d'employer des techniciens ne constitue donc pas un critère susceptible de définir les producteurs.

Le quatrième supprime dans cette même catégorie la précision selon laquelle le producteur a, en outre, l'initiative du spectacle.

III. Position de la commission

La commission a adopté, à cet article, trois amendements :

Le premier amendement propose de remplacer dans la rédaction de la définition de l'entrepreneur de spectacles l'expression " organisation " par " exploitation de lieux de spectacles " afin de mettre en cohérence la définition générale de l'activité de l'entrepreneur de spectacles vivants figurant au premier alinéa de l'article 1er-1 avec les catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants définies aux alinéas suivants du même article.

Le deuxième amendement tend à préciser la rédaction de cette même définition en indiquant que l'entrepreneur de spectacles vivants exerce son activité seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles .

Il était, en effet, souhaitable de modifier la rédaction proposée. D'une part, les entrepreneurs de spectacles exerçant seuls leur activité n'exercent pas plus directement cette activité que les entrepreneurs qui l'exercent dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs. D'autre part, comme on l'a indiqué, l'énumération indicative des contrats que peuvent conclure les entrepreneurs de spectacles n'a aucune valeur normative et ces contrats ne peuvent, en outre, pas toujours être qualifiés de contrats d'entreprise.

Le troisième amendemen t introduit, compte tenu des observations qui précèdent, une définition du diffuseur qui s'inspire des travaux du Conseil national des professions du spectacle et caractérise le diffuseur à travers ses principales responsabilités dans l'organisation du spectacle, c'est-à-dire : la charge de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles.

· L'article 1er-2 nouveau : conditions d'octroi de subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article définit les conditions dans lesquelles les collectivités publiques peuvent subventionner des entreprises de spectacles vivants.

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier prévoit que ceux des spectacles " qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités ".

Cet article propose une nouvelle rédaction de cette disposition qui prévoit la possibilité pour les collectivités publiques de subventionner les entreprises de spectacles vivants : " les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions ".

Le texte proposé affirme ainsi clairement le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles et ce, quelle que soit la forme juridique de celles-ci, sociétés commerciales ou associations. Cette disposition permet en conséquence de déroger aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales qui n'autorisent les subventions à des sociétés commerciales que dans des cas très limités.

A l'instar du dispositif prévu par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités territoriales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques qui prévoit que les aides accordées par les communes doivent être " attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune ", cet article prévoit que les subventions devront être accordées dans le cadre d'une convention entre la collectivité publique et la structure subventionnée.

Cette faculté offerte aux collectivités publiques est toutefois assortie d'une interdiction. Le texte proposé prévoit en effet qu' " aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ".

Les critères retenus pour l'interdiction des subventions seront ainsi identiques à ceux prévus par l'article 4 du projet de loi pour le retrait de la licence.

Le respect des dispositions de l'ordonnance et des règlements pris pour son application vise essentiellement le cas des entreprises de spectacles dont le responsable ne serait pas titulaire d'une licence et qui, de ce fait, ne serait pas autorisé à exercer son activité.

Les dispositions légales et réglementaires relatives au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale renvoie d'une part à l'ensemble des dispositions du titre II du code du travail, qui définit notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée dit d'usage, et d'autre part aux obligations des employeurs en matière de cotisations sociales.

Si on ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi qui est de subordonner l'octroi de subvention au respect de la législation sociale, la mise en oeuvre de ce dispositif suscite néanmoins quelques interrogations.

D'après les débats à l'Assemblée nationale, il s'agit avant tout d'afficher à l'adresse des entreprises de spectacles la volonté de faire respecter la législation sociale.

Le texte proposé impose cependant aux collectivités publiques l'obligation de s'assurer que les entreprises de spectacles remplissent les conditions fixées par cet article. Les décisions de subventions qui seraient attribuées à des entreprises de spectacles qui ne respecteraient pas leurs obligations sociales seront, en effet, illégales.

Les collectivités territoriales n'ont semble-t-il ni les moyens ni la vocation de sanctionner les infractions au code du travail et de la sécurité sociale. Sur la base de quel document, sur le fondement de quel moyen de preuve, une collectivité territoriale pourra-t-elle, en effet, estimer qu'une entreprise de spectacles a commis une infraction au code du travail ?

En outre, le texte proposé fixe les mêmes conditions pour le retrait de la licence que pour l'interdiction de subvention, de sorte que toute entreprise à qui l'on refuse l'octroi d'une subvention sur la base de cet article devrait être considérée comme remplissant les conditions pour se voir retirer sa licence par le ministère de la culture, et inversement. Or, rien ne permet d'assurer que le ministère de la culture et les collectivités locales auront la même appréciation. Ces possibles divergences d'interprétation à propos d'une même structure risque d'être une source de difficultés pour les entreprises subventionnées, les collectivités territoriales et le ministère de la culture.

Il semble plus simple et tout aussi efficace de laisser, d'une part, au ministère de la culture le soin d'apprécier si les entreprises de spectacles vivants respectent leurs obligations et, le cas échéant, de sanctionner par le retrait de la licence, les manquements à ces obligations et de prévoir, d'autre part, que ne pourront bénéficier de subventions publiques que les entreprises de spectacles dont le responsable est titulaire d'une licence.

Le retrait de la licence étant subordonné aux mêmes critères que ceux prévus pour l'interdiction de subventions publiques, ces dernières resteront, en définitive, soumises aux mêmes conditions. Les collectivités publiques disposeront cependant d'un critère plus clair pour définir les entreprises de spectacles éligibles à une subvention publique.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement excluant du bénéfice des subventions publiques les entreprises de spectacles qui ne respecteraient pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements .

Le premier amendement tend, compte tenu des observations qui précèdent, à prévoir que les collectivités publiques peuvent subventionner les entreprises de spectacles vivants sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance qui prévoit l'obligation d'être titulaire de la licence pour les entrepreneurs de spectacles qui exercent leur activité de façon permanente.

Le second amendement supprime en conséquence la seconde phrase du texte proposé par cet article.

Article 3
(Article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Extension du dispositif de protection des salles de spectacle vivant

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Le paragraphe I de cet article modifie le champ d'application du régime d'autorisation des démolitions et changements d'affectation des salles de spectacles prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance.

L'article 2 de l'ordonnance prévoit un dispositif de protection des salles de spectacles vivants dont l'objectif est de protéger le parc de salles de spectacles vivants et en particulier les salles qui constituent des éléments importants du patrimoine architectural.

Dans sa rédaction actuelle, cet article impose une déclaration préalable pour toute édification de salles de spectacles et soumet à autorisation du ministre de la culture la démolition ou le changement d'affectation des salles de spectacles qui relèvent actuellement des licences de deuxième et quatrième catégories, c'est-à-dire les théâtres fixes et les salles destinées aux concerts symphoniques, orchestres divers et chorales.

Complété par les dispositions de l'article 3 qui soumettent à autorisation du ministre de la culture la conclusion de baux d'immeubles à usage de spectacle, location, sous-location et cession de fonds de commerce d'entreprises de spectacles, ce dispositif a contribué à la préservation d'une grande partie des salles de spectacles vivants situés dans les centre-villes.

Le paragraphe I de cet article maintient inchangées les dispositions relatives à la déclaration pour toute édification de salles de spectacles. Il modifie, en revanche, la définition des salles dont la démolition ou le changement d'affectation est soumis à autorisation.

Cette modification était rendue nécessaire par la nouvelle définition des catégories de licences proposées par l'article 2 du projet de loi. Le texte proposé remplace la référence aux salles relevant d'une licence de deuxième et quatrième catégories (théâtres fixes, salles de concert symphoniques, orchestres, divers et chorales) par la référence à des salles " spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique. "

Cette nouvelle définition étend le champ d'application de ce dispositif à de nouvelles catégories de salles. En effet, dans la rédaction actuelle de l'ordonnance sont exclues du dispositif les salles aménagées pour des concerts, mais relevant actuellement d'une licence de cinquième et sixième catégories telles que les salles de concerts de variétés, les cabarets ou les music-halls.

Ainsi, la salle du Bataclan qui relevait d'une licence de cinquième catégorie n'a pu bénéficier du régime de protection prévu par l'article 2 que grâce à une requalification de la catégorie de licence accordée à son directeur en licence de deuxième catégorie destinée aux théâtres fixes.

En visant les salles de concerts sans autre précision, le projet de loi, au-delà d'une modification de coordination, étend le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance à l'ensemble des salles de concerts autres que les salles de concerts symphoniques actuellement visées.

· Le paragraphe II supprime l'indication du montant de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance, sur demande du ministre de l'éducation nationale (en pratique, du ministre de la culture) dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance de façon à ce que le droit commun de l'astreinte, tel que défini par les articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, s'applique.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article :

- deux amendements qui transfèrent du ministre de l'éducation nationale au ministre de la culture les pouvoirs d'autorisation définis par l'article 2 de l'ordonnance ;

- un amendement qui insère, dans la définition des salles de spectacles bénéficiant de la protection prévue par l'article 2 de l'ordonnance, une référence aux spectacles de variétés et prévoit ainsi explicitement l'extension de ce dispositif aux salles de spectacles de variétés.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis nouveau
(Article 3 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Autorisations des baux et cessions des salles de spectacles

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement confiant au ministre de la culture et non plus au ministre de l'éducation nationale le pouvoir d'autoriser la conclusion de baux d'immeubles à usage de spectacles, location, sous-location et cession de fonds de commerce d'entreprises de spectacles.

II. - Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
(Article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Conditions de délivrance et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 4 de l'ordonnance qui définit les conditions de délivrance et de retrait de la licence.

· Le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 de l'ordonnance reprend le principe posé par l'ordonnance de 1945 selon lequel l'exercice de la profession d'entrepreneur de spectacles est subordonné à la délivrance d'une licence : " nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence correspondant à une ou plusieurs catégories définies à l'article 1er-1 nouveau de l'ordonnance, délivrée par l'autorité compétente ". Cet alinéa constitue le fondement du régime de la licence d'entrepreneur de spectacles.

Il est indiqué que la licence est délivrée par l'autorité compétente ; le texte proposé renvoie cependant à un décret le soin de définir précisément les modalités de délivrance de la licence.

Actuellement, le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance prévoit que la licence est délivrée, après avis d'une commission nationale, par arrêté du ministre de la culture pour les licences de deuxième et quatrième catégories et, après avis d'une commission régionale, par arrêté préfectoral pour les licences de troisième, cinquième et sixième catégories.

Selon le projet de décret dont votre rapporteur a eu communication, l'ensemble des licences devrait être délivré par les préfets de département, après avis d'une commission régionale. Ces commissions régionales devraient être composées, à l'instar des commissions actuelles, de représentants des entrepreneurs de spectacles vivants, des auteurs et des personnels artistiques et techniques.

· La première phrase du deuxième alinéa modifie la durée de validité des licences .

Elle prévoit une licence de trois ans renouvelable qui se substitue aux deux types de licences actuellement en vigueur, les licences temporaires de deux ans et les licences définitives. La quasi totalité des licences délivrées actuellement étant des licences temporaires de deux ans, le projet de loi aura essentiellement pour effet d'allonger d'un an la durée de validité des licences.

D'après le projet de décret dont votre rapporteur a eu communication, la demande de renouvellement de la licence ne devrait être accompagnée que d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors de la demande précédente ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande. Le renouvellement sera réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision deux mois avant la fin de la période de validité de la licence.

Dans la majorité des cas, le renouvellement de la licence ne sera donc qu'une simple formalité. Un régime d'autorisation tacite devrait, en outre, permettre d'éviter qu'un retard dans la procédure puisse pénaliser l'activité des entreprises de spectacles. Dans certains cas, ce renouvellement pourra être cependant l'occasion pour l'administration de vérifier qu'une entreprise donnée a bien rempli sur cette période ses obligations sociales, en particulier, en matière de cotisations sociales.

Ce dispositif n'a donc pas pour objectif de renouveler tous les trois ans la procédure de délivrance de la licence, mais de fixer un délai au terme duquel il pourra être demandé aux entreprises de spectacles la production d'attestations certifiant, en particulier, le paiement des cotisations sociales aux différents organismes sociaux concernés. A cet égard, le choix d'une licence d'une durée de validité de trois ans apparaît adapté à un secteur où il existe à côté de grandes institutions qui développent leur activité dans la durée, de nombreuses petites structures qui ont une durée de vie de quelques années.

· Les deuxième, troisième et quatrième alinéas prévoient une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux conditions de délivrance de la licence .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 de l'ordonnance définit plusieurs conditions à l'obtention de la licence : " être de nationalité française (il est toutefois prévu que la condition de nationalité n'interdit pas l'octroi d'une licence temporaire à un ressortissant étranger, ni, une fois cette licence obtenue, l'octroi d'une licence définitive), être majeur, ne pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales, ne pas avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939, ne pas être failli non réhabilité ..., être muni d'un certificat de bonne vie et moeurs (disposition qui n'est cependant plus appliquée), offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence ... ".

La deuxième phrase du deuxième alinéa substitue à ces dispositions une nouvelle rédaction qui pose le principe selon lequel " la délivrance de la licence est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat concernant la moralité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle ".

Le projet de décret d'application communiqué à votre rapporteur, envisage ainsi de subordonner la délivrance de la licence à des conditions de diplôme, de formation ou d'expérience professionnelle. Pour la licence de première catégorie, le demandeur devrait justifier d'une formation à la sécurité des spectacles, pour les deuxième et troisième catégories soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures ou d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans le secteur de la culture et de la communication, soit d'une formation professionnelle dans le domaine du spectacle incluant obligatoirement la sécurité des spectacles.

En ce qui concerne la condition de moralité, ce projet de décret envisage de conditionner la délivrance de la licence à l'absence de condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité. La notion de moralité n'est donc pas plus définie dans le projet de décret qu'elle ne l'est dans la loi. Cette notion très subjective apparaît redondante avec les interdictions professionnelles définies par le troisième alinéa de cet article.

Le troisième alinéa prévoit, en effet, une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux interdictions professionnelles selon lesquelles " la licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale ". Sont notamment visées les interdictions prononcées en application des articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, ainsi que l'ensemble des condamnations visées par l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société et par la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Cette disposition interdit ainsi la délivrance de la licence à des personnes ayant fait l'objet de condamnations pour crime mais aussi pour un nombre important de délits tels que vol, abus de confiance, faux en écritures de commerce, banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi de s'assurer que la licence est accordée à des personnes présentant des garanties suffisantes d'honnêteté.

Le quatrième alinéa étend le régime d'incompatibilité entre les activités d'agent artistique et celles de directeur de théâtre fixe aux autres exploitants de salles de spectacles ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de l'ordonnance prévoit que la licence de deuxième catégorie destinée aux théâtres fixes ne peut être délivrée à un agent artistique. Cette disposition reprend une des incompatibilités actuellement prévues par l'article L. 762-5 du code du travail relatif au statut des agents artistiques dont l'activité est également soumise à la délivrance d'une licence.

La refonte des catégories de licences prévue par l'article 2 du projet de loi imposait une nouvelle rédaction de cette disposition. En indiquant que " les licences délivrées pour les catégories mentionnées au 1° et au 3° de l'article 1er-1 ne peuvent être accordées à une personne qui s'occupe du placement d'artistes ", le projet de loi va cependant au delà d'une modification de coordination.

Cette disposition étend, en effet, l'incompatibilité aux exploitants de salles qui relèvent actuellement des catégories 4, 5 et 6 destinées notamment aux responsables de salles de concerts, de théâtres de marionnettes, de cabarets artistiques et de spectacles de curiosités ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles auxquels l'ordonnance actuellement ne s'applique pas.

Ainsi, aux termes de ces dispositions, les agents artistiques ne pourront plus exercer que l'activité de producteur de spectacles vivants.

· Le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 de l'ordonnance définit les conditions de retrait de la licence.

L'article 4 de l'ordonnance prévoit actuellement que la licence peut être retirée ou suspendue si son titulaire ne remplit plus les conditions exigées pour son obtention ou en cas " d'inobservations graves et répétées des lois sociales ".

Le texte proposé prévoit que " la licence peut être retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en cas de non respect des dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ".

La référence au respect des dispositions de l'ordonnance et des règlements pris pour son application vise, en particulier, le cas des entrepreneurs de spectacles qui exerceraient une des catégories d'activités sans être titulaire de la licence correspondante, ainsi que certaines obligations qui pourraient être fixées par décret, telle que l'obligation de faire figurer le numéro de la licence sur les billets délivrés pour l'accès à un spectacle vivant.

La référence aux lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale renvoie respectivement aux dispositions du titre II du code du travail relatif au contrat de travail et aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés.

Le texte proposé renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la procédure de retrait. Comme l'ensemble des sanctions administratives, le retrait de la licence sera donc soumis à des règles de procédure tendant au respect des droits de la défense. Cette procédure devra, en particulier, assurer l'information de l'intéressé sur les griefs invoqués à son encontre et lui permettre de présenter sa défense dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction. La décision de retrait devra également, conformément aux termes de loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, être motivée et comporter l'énumération des considérations de droit et de fait qui la fonde.

Ce dispositif dont votre rapporteur partage pleinement l'objectif a néanmoins soulevé quelques interrogations.

On peut d'abord s'interroger sur la façon dont seront constatées les infractions. En n'imposant pas au ministère de la culture de fonder ces décisions de retrait de licence sur une décision de justice ni même sur des procès verbaux dressés par des agents habilités, ce dispositif offre peu de garanties aux administrés. De ce point de vue, subordonner la décision de retrait de la licence à l'intervention d'une décision de justice rendue définitive aurait permis de limiter les risques d'arbitraire.

Votre rapporteur a cependant écarté cette solution qui présentait le risque de priver le ministère de la culture de la possibilité d'intervenir dans des délais adaptés et limiter ainsi le caractère dissuasif du dispositif. En effet, le recours à une décision de justice devenue définitive, autrement dit après un éventuel recours en cassation, imposerait des délais trop longs.

Il faut, en outre, observer que, compte tenu de la gravité de la sanction, le retrait ne devrait intervenir qu'en dernier ressort et, en définitive, assez rarement. De sorte que son intérêt pratique est de provoquer un dialogue entre l'administration et les entrepreneurs de spectacles et d'amener ces derniers à respecter leurs obligations avant que la licence leur soit retirée ou avant une éventuelle décision de justice.

Il convient ensuite de s'interroger sur la nature des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence. En visant des dispositions de nature législative et réglementaire, le texte proposé prévoit la possibilité de retirer la licence pour des infractions aux décrets d'application de l'ordonnance ou des autres textes visés.

Ainsi, toute infraction mineure telle que par exemple le défaut de numéro de licence sur les billets délivrés pour l'accès à un spectacle vivant pourrait entraîner le retrait de la licence. Votre rapporteur estime qu'il est peu concevable qu'une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe soit ainsi susceptible d'entraîner le retrait de la licence.

S'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction d'exercice, il convient, en effet, de ne retenir que des infractions d'une certaine gravité. De ce point de vue, le texte actuel qui prévoit de pouvoir retirer la licence en cas d'inobservations graves et répétées de la législation sociale apparaît plus respectueux du principe de la proportionnalité des délits et des peines qui s'impose aux sanctions administratives comme aux sanctions pénales. Il apparaît préférable en conséquence de ne retenir que les infractions aux dispositions législatives.

Il faut enfin observer que le champ des infractions visées par cet article ne semble pas correspondre aux objectifs poursuivis.

Les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne permettent pas notamment de viser le travail clandestin, ce qui semblait pourtant être une des principales infractions visées par ce dispositif. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'étendre le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence aux dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs.

II. Position de l'Assemblée nationale

Outre des amendements de rédaction tendant à supprimer la référence à l'interdiction de l'interposition pour pouvoir l'insérer à l'article 5, à remplacer dans la définition des conditions de délivrance de la licence la notion de moralité par la notion de probité, l'Assemblée nationale a adopté à cet article :

- deux amendements introduisant dans le texte proposé pour l'article 4 de l'ordonnance des dispositions fixant les obligations des entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger ainsi que le régime applicable aux ressortissants européens.

Le premier amendement prévoit que les entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger devront, pour pouvoir exercer leur activité en France, sans y être établis, soit solliciter une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées, soit exercer leur activité dans le cadre d'un contrat conclu avec un producteur titulaire d'une licence et, dans ce cas, adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées.

Ce dispositif a pour objectif de permettre aux entrepreneurs de spectacles étrangers de pouvoir se produire en France sans licence, tout en leur imposant de passer par un producteur titulaire d'une licence qui, en sa qualité d'employeur, sera responsable avec le producteur étranger du respect des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes étrangers en France.

Le second amendement introduit dans l'ordonnance un régime d'équivalence de licences pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Ainsi, les entrepreneurs de spectacles européens, qui produiront un titre jugé équivalent par le ministre de la culture, pourront exercer leurs activités de façon permanente ou occasionnelle sans licence.

Ce dispositif tend à répondre à une des exigences du droit communautaire en matière de liberté de circulation en autorisant un ressortissant habilité à exercer son activité dans son pays d'origine, à l'exercer en France sans avoir à demander une autorisation d'exercice, sous réserve que la réglementation du pays d'origine offre des garanties comparables à celles exigées en France.

On peut toutefois se demander si ce dispositif a atteint son objectif. On observe, en effet, que n'est pas clairement distinguée la situation des prestataires de services de celle des entrepreneurs de spectacles qui souhaitent s'établir en France. Il faut, en outre, s'interroger sur la nature des titres susceptibles d'être jugé équivalents, la France étant l'un des rares pays à réglementer la profession d'entrepreneur de spectacles.

Si ne sont reconnus équivalents que des autorisations d'exercice comparables à la licence, la majorité des entrepreneurs de spectacles européens seront, en effet, tenus comme les étrangers non européens souhaitant effectuer une prestation de services en France de demander une licence ou de passer par un producteur titulaire de la licence. Or il n'est pas sûr que ces exigences pour des entrepreneurs de spectacles communautaires exerçant une simple prestation de services soient compatibles avec les règles communautaires relatives à la liberté de prestation.

- un amendement supprimant de l'ordonnance la référence au régime d'incompatibilité entre l'activité d'entrepreneur de spectacles et celle d'agent artistique, que l'Assemblée nationale a préféré insérer à l'article L. 762-5 du code du travail relatif au statut des agents artistiques ;

- un amendement complétant les conditions fixées pour le retrait de la licence en introduisant le non respect des dispositions réglementaires et législatives du code de la propriété intellectuelle.

Si on ne peut qu'approuver l'objectif de cet amendement qui tend à assurer à travers le régime de la licence une pleine application des dispositions relatives aux droits d'auteurs, la référence à l'ensemble des dispositions du code de la propriété intellectuelle semble trop large. Seules les infractions aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique devraient, en effet, pouvoir entraîner le retrait de la licence.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article quatre amendements .

Le premier amendement est un amendement de cohérence avec l'article 5. En effet, la rédaction du premier alinéa de l'article 4 prévoit que " nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence ", alors que l'article 5 prévoit que la licence ne peut être attribuée qu'à une personne physique : la combinaison de ces dispositions interdirait donc aux personnes morales d'être entrepreneurs de spectacles, ce qui serait évidemment absurde.

Le second amendement tend à supprimer parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de probité qui apparaît redondante avec l'interdiction de délivrer une licence aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Cette condition de probité, que l'Assemblée nationale a substituée à une condition de moralité, semble devoir être interprétée, non pas au sens du code pénal, qui qualifie de manquements aux devoirs de probité des délits commis par des personnes publiques, tels que le trafic d'influence ou la corruption passive, mais comme une exigence générale d'honnêteté. Or, cette exigence est, comme on l'a indiqué, déjà assurée par l'interdiction de délivrer la licence aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale. Il n'est donc pas nécessaire de maintenir cette condition de probité, d'autant plus qu'elle pourrait faire, ainsi formulée, l'objet d'une appréciation subjective.

Cet amendement supprime, par ailleurs, la référence, à cet alinéa, à un décret en Conseil d'Etat. Il apparaît, en effet, inutile de prévoir au sein du même article plusieurs références à un décret en Conseil d'Etat.

Le troisième amendement a pour objet de redéfinir les conditions de retrait de la licence en prévoyant que la licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale, ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Compte tenu des observations qui précèdent, il est apparu nécessaire, d'une part, de ne viser que des infractions aux seules dispositions législatives et, d'autre part, de redéfinir le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence afin de l'étendre à l'ensemble des dispositions relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et, à l'inverse, de le restreindre aux seules dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Cet amendement supprime, par ailleurs, pour les mêmes raisons que l'amendement précédent la référence à un décret en Conseil d'Etat .

Le quatrième amendement prévoit, d'une part, une référence unique à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application de cet article qui se substitue ainsi aux deux références supprimées par les deux amendements précédents.

Il prévoit, d'autre part, un régime d'autorisation tacite pour la délivrance et le renouvellement de la licence. Ce régime, qui déroge au principe général du droit selon lequel le silence de l'administration vaut rejet, devrait permettre, en effet, un traitement plus rapide des demandes de délivrance et de renouvellement des licences.

Article 5
(Article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Définition du titulaire de la licence

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 5 de l'ordonnance qui tend à définir selon les formes juridiques des entreprises considérées, l'identité du titulaire de la licence.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 5 reprend le principe selon lequel " la licence est personnelle et incessible ". Il précise, en outre, qu'" elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée ".

Le souci d'identification et de responsabilisation des dirigeants d'entreprises de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle ont conduit ainsi à réserver l'attribution de la licence à des personnes physiques. Ces dispositions soulignent cependant que la licence n'est accordée à son titulaire qu'en tant que responsable d'une entreprise de spectacles donnée.

Cette précision implique, d'une part, qu'une personne perd sa licence si elle quitte l'entreprise pour laquelle elle lui a été attribuée et d'autre part, que cette licence peut être retirée à son titulaire pour les infractions commises par cette entreprise comme le prévoit les dispositions relatives au retrait de la licence.

Les quatre derniers alinéas proposent une nouvelle rédaction des dispositions relatives à l'identité du titulaire de la licence selon la forme juridique adoptée par les entreprises de spectacles.

Le texte proposé reprend les dispositions relatives aux sociétés commerciales et aux associations, actuellement prévues par l'article 6 de l'ordonnance. Aussi la principale modification concerne les établissements publics et les salles de spectacles exploitées en régie directe auxquels le projet de loi étend l'application de l'ordonnance.

Le texte proposé distingue deux cas : les entreprises exploitées sous forme individuelle, et les entreprises constituées sous la forme d'une personne morale. Cette distinction peut cependant prêter à confusion. La catégorie relative aux entreprises exploitées sous forme individuelle ne correspond, en effet, à aucune définition précise et peut sembler inclure les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui sont des personnes morales.

Dans le premier cas, la licence est délivrée à une personne physique justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le cas échéant, au répertoire des métiers. Cette disposition permet de ne délivrer la licence à un entrepreneur individuel que lorsqu'il a remplit les formalités afférentes à son activité, enregistrement au registre du commerce et des sociétés dans la majorité des cas, les spectacles publics étant réputés acte de commerce en vertu de l'article 632 du code du commerce, ou, le cas échéant, au répertoire des métiers pour les spectacles de marionnettes 1( * ) .

Dans le second cas, " lorsque l'entreprise est constituée sous forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci " : c'est-à-dire le gérant pour les sociétés en nom collectif, en commandite ou les SARL, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général pour les sociétés anonymes.

Des règles spécifiques sont cependant prévues : " pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ". Pour les associations, ce dispositif, actuellement prévu par l'article 6 de l'ordonnance permettra que le titulaire de licence soit selon les cas le président de l'association, son mandataire, ou le plus souvent le directeur salarié.

De même, " pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. "

Ce dispositif a pour objet d'éviter que chaque maire d'une commune exploitant une salle de spectacles soit tenu d'être personnellement titulaire de la licence en permettant de désigner un responsable de la salle pour être titulaire de la licence.

Votre rapporteur souhaite insister ici pour que les mesures d'application de ces dispositions soient adaptées à la situation de ces salles. Il faut en effet observer que dans un certain nombre de cas, les salles municipales sont gérées par des agents municipaux dont ce n'est pas l'activité principale et qui n'ont pas de formation spécialisée dans la gestion de salles de spectacles. Il conviendra donc de prendre en considération leur expérience professionnelle et non une formation spécifique. Il apparaît de même exclu de demander à ces responsables un titre de propriété ou un bail puisque, par définition, ces salles sont la propriété des collectivités publiques.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements.

Le premier est un amendement de conséquence. Les dispositions relatives à l'interdiction de l'interposition ayant été supprimées dans le texte proposé pour l'article 4 de l'ordonnance, elles ont été rétablies, à cet article, dans une nouvelle rédaction jugée plus adaptée.

Le deuxième organise le transfert provisoire des droits attachés à la licence en cas de cessation de fonction de son détenteur. Un des inconvénients du choix de ne pas délivrer de licence aux personnes morales est de lier le maintien de la licence au maintien dans ses fonctions du titulaire de la licence. Si celui-ci cesse ses fonctions, l'entreprise se trouve jusqu'à la délivrance de la licence à son successeur dans l'impossibilité de poursuivre ses activités sous peine de sanctions pénales.

Pour limiter les conséquences d'une telle situation, le dispositif proposé permet " en cas de cessation de fonction du détenteur de la licence ", de transférer à " une personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois " les droits attachés à cette licence. Afin de permettre un contrôle de l'utilisation de ces dispositions, " l'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation . "

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements qui tendent à coordonner la rédaction des deuxième et troisième alinéas de cet article avec la rédaction de l'article 2 du projet de loi et à distinguer plus clairement les cas où l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique des cas où cette activité est exercée par une personne morale.

Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Les spectacles occasionnels

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 10 de l'ordonnance qui définit les cas où l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants peut être dispensé de licence.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 prévoit que sont dispensés de licence :

- l'organisation occasionnelle de spectacles vivants par des collectivités publiques, des particuliers ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que par des établissements ou services publics dépendant de la direction générale des Arts et lettres du ministère de la culture ; ne sont autorisées dans ce cadre que deux représentations par an et après déclaration préalable à la préfecture ;

- les théâtres d'essai ne donnant pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique, après autorisation du ministre de la culture et sous réserve d'une déclaration préalable à chacune des représentations.

Le texte proposé par cet article pour l'article 10 substitue à ce dispositif un régime unifié autorisant toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet, ou pour activité principale, la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaire de la licence, dans la limite de six représentations et sous réserve d'une déclaration préalable à l'autorité administrative.

La définition des spectacles occasionnels se fonde ainsi sur deux critères : l'activité principale et l'organisation d'au plus six représentations par an.

Le premier critère devrait dans la pratique être apprécié à partir de la raison sociale ou de l'objet inscrit dans les statuts des entreprises ou des associations considérées et le cas échéant à partir de leur activité réelle.

Votre rapporteur souligne à ce propos que les salles polyvalentes ou les salles des fêtes gérées par les communes devront être considérées comme n'ayant pas pour activité principale la représentation de spectacles vivants de sorte qu'elles soient, comme c'est le cas actuellement, autorisées à organiser sans licence des spectacles occasionnels dans les limites du nombre de représentations autorisées. L'obligation de la licence ne saurait en effet s'imposer dès la première représentation aux très nombreux comités des fêtes, syndicats d'initiatives ou communes qui organisent quelques spectacles à l'occasion de festivités annuelles.

L'application du deuxième critère dépendra de la définition de la notion de représentation. D'après les informations communiquées à votre rapporteur, cette notion est ici entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donné. Il semble ainsi exclu, qu'une série de concerts représentant la même oeuvre ou qu'une série de concerts donnés la même journée, puisse être assimilée à une seule représentation.

Pour les associations, syndicats ou entreprises qui n'organisent qu'occasionnellement des spectacles, le projet de loi n'impose aucune contrainte supplémentaire, par rapport aux dispositions actuelles de l'ordonnance et prévoit au contraire une augmentation du nombre de représentations autorisées qui passe de 2 à 6.

Cette augmentation permet, en outre, d'aligner le nombre de représentations autorisées dans le cadre des spectacles occasionnels avec les dispositions de l'article 261-7 du code général des impôts qui prévoient que peuvent être exonérées de TVA les recettes de six manifestations annuelles de bienfaisance et de soutien organisées par des organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises.

En revanche, pour les personnes qui bénéficiaient du régime applicable aux théâtres d'essai, comme les responsables de compagnies de théâtre ou de variété, qui commençaient une activité professionnelle, l'application du critère lié à l'activité principale devrait conduire à leur imposer d'avoir une licence. De même, les responsables de troupes amateurs ne pourront, semble-t-il, lorsqu'ils auront recours à un artiste de spectacle rémunéré et seront de ce fait soumis aux dispositions de l'ordonnance, bénéficier du régime de dispense destiné aux spectacles occasionnels puisque l'activité principale de ces troupes est la production de spectacles vivants.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements :

Le premier amendement prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance.

Le deuxième amendement tend à offrir la possibilité aux organisateurs de spectacles occasionnels, de faire une déclaration commune pour l'ensemble des six représentations.

Le troisième amendement précise que la déclaration préalable aux six représentations doit être adressée à l'autorité administrative compétente.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement qui tend à remplacer l'expression " organisation " par " exploitation de lieux de spectacles " afin de coordonner la rédaction de cet article avec celle de l'article 2 qui définit les trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants.

Article 7
(Article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Sanctions pénales

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose d'insérer à l'article 11 de l'ordonnance une nouvelle rédaction des sanctions pénales dont est passible l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants.

Le I du texte proposé par cet article pour l'article 11 définit cette infraction comme le fait " d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence et de diriger une entreprise de spectacles vivants sans détenir la licence ".

Les peines principales encourues par les personnes physiques coupables de cette infraction sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende contre deux ans de prison et 60 000 francs d'amende actuellement prévus par l'article 4 de l'ordonnance.

Le texte proposé reprend également le principe d'une peine complémentaire de fermeture de l'établissement. Dans sa rédaction actuelle, les articles 4 et 5 de l'ordonnance prévoient qu'une entreprise de spectacles vivants dirigée par une personne non titulaire d'une licence en cours de validité " peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre ". Le projet de loi fixe à cinq ans la durée maximale de fermeture du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction précitée.

Il introduit, en outre, une deuxième peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal qui fixe les modalités d'exécution de cette peine.

Le II du texte proposé pour l'article 11 prévoit que les personnes morales peuvent être également pénalement responsables des infractions définies au I de cet article dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, pour le compte desquelles l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants a été exercée sans licence peuvent en conséquence être reconnues pénalement responsables de cette infraction.

Les peines prévues pour les personnes morales sont :

- une amende qui, en application de l'article 131-38 du code pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit un million de francs ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction (article 131-39 (4°) du code pénal) ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques (article 131-35 du code pénal).

Le III du texte proposé pour l'article 11 de l'ordonnance habilite les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale à constater l'infraction définie au I de cet article, ainsi que les infractions aux règlements d'application de l'ordonnance.

Actuellement, en effet, mis à part les officiers et agents de police judiciaire, aucun corps d'inspection n'était habilité à constater l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de spectacles. Les inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes sociaux, lors des contrôles effectués dans les entreprises de spectacles n'étaient en conséquence pas habilités à constater cette infraction.

Ces dispositions se substituent aux dispositions actuellement prévues par l'article 11 de l'ordonnance qui rappelle les règles relatives aux théâtres employant des enfants, actuellement fixées par les articles L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement supprimant la possibilité de sanctionner le fait de diriger une entreprise de spectacles sans être titulaire d'une licence, cette incrimination étant jugée redondante avec celle visant le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8
(Article 12 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Application aux départements d'outre-mer

I. Commentaire du texte du projet de loi

Depuis la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 relative à la départementalisation, les lois et décrets nouveaux s'appliquent dans les départements d'outre-mer de plein droit et sans mention spéciale. Avant 1946, ces départements étaient soumis, comme actuellement les territoires d'outre-mer, à un régime de spécialité. L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles n'était de ce fait pas applicable aux départements d'outre-mer en 1946 et n'a pas, depuis 1946, été étendue à ces départements.

Cet article met fin à cette situation en prévoyant l'application des dispositions de l'ordonnance dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999. Il prévoit, en outre, qu'un décret en Conseil d'Etat apportera les adaptations nécessaires à leur application.

Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions actuelles de l'article 12 qui prévoit que les " directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique ". Ces dispositions ne font que rappeler le respect des mesures de police municipale qui, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ".

II. Position de l'Assemblée nationale


L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements :

- le premier fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi dans les départements d'outre-mer dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Compte tenu des délais nécessaires à l'adoption définitive du projet de loi, il est apparu préférable de substituer à la date du 1er janvier 1999, un délai d'un an à compter de la promulgation.

- le second supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour l'adaptation de la loi aux départements d'outre-mer, aucune adaptation n'étant envisagée.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9
(Article 13 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Modalités d'application de l'ordonnance

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de l'ordonnance. Le recours à un tel décret est prévu à deux reprises à l'article 4 ainsi qu'à l'article 6 de l'ordonnance.

Cette disposition remplace les dispositions prévues par l'article 13 de l'ordonnance qui prévoit que les spectacles relevant actuellement d'une licence de sixième catégorie, c'est à dire les spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés sont soumis à une autorisation du maire à l'exception des théâtres ambulants qui ne représentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique relevant de la licence de troisième catégorie. Ces dispositions soumettent, en particulier, à autorisation municipale les " peep show " et autres théâtres pornographiques.

Les maires conservent cependant un pouvoir d'interdiction de ces activités. Comme l'a rappelé récemment le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge, relative à un spectacle de " lancer de nains ", les pouvoirs de police municipale résultant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales comprend un pouvoir d'interdiction, si cette mesure est la seule de nature à prévenir ou à faire cesser un trouble à l'ordre public.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

III. Position de la commission

Votre commission a supprimé cet article . L'intervention d'un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de l'ordonnance est devenu inutile du fait des amendements prévoyant aux articles 4 et 6 l'intervention de décrets en Conseil d'Etat.

Article 10

Intitulé des chapitres-abrogation

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Le I de cet article prévoit une nouvelle rédaction des intitulés des chapitres Ier, III et IV de l'ordonnance :

- le chapitre relatif au " Classement des entreprises de spectacles " est intitulé " Définitions et principes " et comprend les articles 1er, 1er-1, 1er-2 ;

- le chapitre III relatif aux " Directeurs, artistes et personnels de spectacles " est intitulé " Obligation des entreprises de spectacles " et comprend les articles 2 et 3 ;

- le chapitre IV relatif à la " Police des spectacles " est intitulé " Dispositions transitoires et finales " et comprend les articles 12 et 13.

· Le II de cet article supprime l'intitulé du chapitre V.

· Le III de cet article abroge quatre articles de l'ordonnance :

- l'article 6 dont les dispositions sont reprises dans le texte proposé pour l'article 5 de l'ordonnance ;

- l'article 7 qui soumet à déclaration préalable toute création d'une entreprise de spectacles ;

- l'article 9 qui prévoit la mise en place d'une licence pour l'ensemble du personnel employé par les entreprises de spectacles, disposition qui n'a jamais été appliquée ;

- l'article 14 relatif aux règlements d'administration publique pris en application de l'ordonnance fixant, en particulier, les dispositions transitoires prises pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination avec l'amendement de suppression de l'article 9 du projet de loi tendant à insérer dans la liste des articles abrogés la référence à l'article 13 de l'ordonnance.

Article 11
(Article 279 b) bis a) du code général des impôts)

Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 279 du code général des impôts prévoit l'application d'un taux réduit de T.V.A. de 5,50 %, notamment pour les spectacles de théâtres, de théâtres de chansonniers, de concerts, de cirques, de spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 a inséré au b) bis a) de cet article une disposition permettant d'appliquer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ce taux réduit aux droits d'entrée donnant accès à des concerts où il est servi, facultativement, des consommations pendant le spectacle.

Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux établissements relevant actuellement de la licence d'entrepreneurs de spectacles de cinquième catégorie, c'est-à-dire les cabarets artistiques, cafés concerts et music-halls à condition que ces établissements aient organisé au moins vingt concerts l'année précédente. Le décret n° 97-186 du 25 février 1997 pris pour l'application de cette disposition prévoit, en outre, que sont considérés comme des concerts : les tours de chant, récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

Par coordination avec la refonte des catégories de licence, l'article 11 du projet de loi remplace dans cet article la référence aux établissements relevant d'une licence de cinquième catégorie par la référence aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de première catégorie telle que définie par l'article 1er-1 nouveau de l'ordonnance, c'est-à-dire aux exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Cette substitution étend ainsi la possibilité offerte par le paragraphe b) bis a de l'article 279 à l'ensemble des lieux de spectacles. Compte tenu des conditions restrictives fixées par cet article, cette extension concerne dans la pratique, les mêmes catégories de salles de spectacles et a, en conséquence, été considérée comme fiscalement neutre.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12
(Article 1464 A du code général des impôts)

Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 1464 A du code général des impôts prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle un certain nombre de contribuables.

Peuvent bénéficier de cette exonération dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles relevant d'une des cinq premières catégories de licence actuellement en vigueur à l'exception, pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances et des entreprises donnant des représentations théâtrales à caractère pornographique visées au 2° de l'article 279 bis du code général des impôts.

Pour prendre en compte la refonte des catégories de licence, l'article 12 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction de cet article. Afin de ne pas en modifier la portée, le texte proposé y insère la définition des cinq catégories de licence actuellement en vigueur et reprend les dispositions interdisant l'exonération pour les établissements relevant de la cinquième catégorie où il est d'usage de consommer pendant les séances et pour les théâtres pornographiques.

Cet article prévoit enfin que les délibérations prises par les collectivités territoriales ou leurs groupements avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code du travail)

Régime d'incompatibilité entre les activités
d'agent artistique et celles d'entrepreneur de spectacles vivants

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l'article L. 762-5 du code du travail qui définit les conditions d'exercice de l'activité d'agent artistique.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit, d'une part, que nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce l'activité de directeur de théâtre fixe et, d'autre part, qu'un agent artistique, titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de spectacles, peut produire un spectacle vivant, mais ne peut percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Le I du présent article étend l'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et de directeur de théâtre fixe prévue par l'article L. 762-5 à l'ensemble des responsables de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles, autrement dit aux entrepreneurs titulaires d'une licence de première ou de troisième catégorie, telle que définie par le projet de loi.

Cette modification reprend les dispositions du texte proposé par le projet de loi pour l'article 4 de l'ordonnance que l'Assemblée nationale a suprimé en estimant qu'elles devaient être insérées à cet article dont la rédaction n'avait, par ailleurs, pas été coordonnée avec les modifications proposées par le projet de loi.

Le II de cet article remplace dans ce même article la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles vivants par la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, nouvelle dénomination de la licence. Il s'agit donc de coordonner la rédaction de cet article avec les dispositions du projet de loi.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

Non-rétroactivité

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit que les dispositions de la présente loi ne porte pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées antérieurement à sa publication. Le texte proposé tend ainsi à maintenir la validité des licences provisoires et définitives délivrées avant la promulgation de la présente loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin d'en préciser la portée. En effet, il est logique que l'entrée en vigueur de dispositions modifiant l'ordonnance ne remette pas en cause la durée des licences délivrées antérieurement, en revanche, les autres dispositions de la loi, par exemple celles relatives aux conditions de retrait de la licence, doivent s'appliquer immédiatement.

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Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter le projet de loi.

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EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 22 avril 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 343 (1997-1998) portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Soulignant que, dans le cadre de leur politique culturelle, les collectivités territoriales organisaient de nombreux spectacles vivants, M. Jean-Paul Hugot a souhaité savoir dans quels cas ces collectivités territoriales seront considérées comme des entrepreneurs de spectacles et soumises en conséquence à l'obligation de la licence. Il a également demandé, dans le cas où une commune serait considérée comme exerçant une activité d'entrepreneur de spectacles vivants, qui serait le titulaire de la licence.

M. Jacques Legendre s'est félicité que le projet de loi supprime, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de nationalité et a souhaité que l'on ne fasse pas de distinction entre les entrepreneurs de spectacles français et les entrepreneurs de spectacles étrangers, qu'ils soient ou non ressortissants communautaires.

M. Franck Sérusclat a demandé si le projet de loi avait bien reçu l'assentiment de l'ensemble des professionnels du spectacle vivant. Il a enfin souligné, à propos de la condition de probité imposée au titulaire de la licence, que la probité était une qualité morale importante, en particulier pour l'éducation des enfants, dont la portée dépassait largement l'interprétation très restrictive qu'en donne le code pénal.

M. Pierre Laffitte s'est inquiété des conséquences que pourrait avoir le projet de loi sur l'organisation par les collectivités territoriales de spectacles vivants. Il a demandé si l'obligation de la licence s'imposait aussi bien aux associations culturelles qu'aux entreprises organisatrices de spectacles. Soulignant que les communes et les associations culturelles contribuaient à la diffusion de spectacles vivants, il a souhaité savoir si elles devront à ce titre détenir une licence de diffuseur et a demandé des précisions sur la façon dont le projet de loi définissait l'activité des diffuseurs.

M. Jean Bernard a estimé qu'une licence de trois ans, même renouvelable, n'était pas adaptée à la situation des entrepreneurs de spectacles qui concluent des contrats dont le terme est plus éloigné. Il a regretté que le projet de loi ne fixe pas plus précisément les critères de délivrance et de renouvellement des licences et ne prévoie ni la motivation des décisions de retrait de licence, ni des voies de recours contre ces décisions. Il s'est également interrogé sur le caractère discriminatoire des dispositions relatives aux entrepreneurs de spectacles établis hors de France. Il a notamment souligné que leur imposer d'adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente un mois avant la date prévue pour leurs représentations publiques était particulièrement contraignant dans un secteur où il est fréquent de devoir remplacer un spectacle annulé deux ou trois semaines avant la date prévue. Il s'est enfin inquiété des conditions de diplôme auxquelles sera soumise la délivrance de la licence.

M. Daniel Eckenspieller a souhaité avoir des précisions sur le champ d'application de l'ordonnance et sur le critère retenu pour distinguer les spectacles vivants professionnels des spectacles vivants amateurs.

M. Philippe Arnaud a regretté que le texte ne précise pas que, lorsqu'un des entrepreneurs de spectacles qui contribue à l'organisation d'un spectacle vivant est titulaire de la licence, les autres en sont dispensés, de sorte que les communes qui font venir des entrepreneurs de spectacles titulaires de licence soient, elles-mêmes, dispensées de la licence.

M. Robert Castaing a souligné que les collectivités territoriales organisaient souvent plus de six spectacles par an et étaient déjà soumises à de nombreux contrôles, en particulier, de la part des sociétés de perception de droits d'auteurs.

M. Adrien Gouteyron, président , a relevé les interrogations que pouvait susciter une réforme qui, en modernisant des dispositions de l'ordonnance aujourd'hui peu ou pas appliquées, tendait également à s'assurer qu'elles soient désormais mieux respectées. Il a demandé si les responsables de salles polyvalentes communales, qui organisent plus de six spectacles par an, devront également être titulaires d'une licence.

Répondant aux différents intervenants, M. Philippe Nachbar, rapporteur , a notamment apporté les précisions suivantes :

Les communes seront essentiellement soumises à l'obligation de licence lorsqu'elles organiseront dans une salle exploitée en régie directe plus de six spectacles professionnels par an. Le maire ne sera cependant pas tenu d'être personnellement titulaire de la licence, le texte du projet de loi prévoyant en effet, dans ce cas, que la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants européens qui ont essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions de l'ordonnance aux exigences résultant du droit communautaire.

Les dispositions du projet de loi sont issues d'une concertation approfondie des professionnels du secteur réunis au sein du Conseil national des professions du spectacle et ont dans leur ensemble recueilli leur assentiment.

La probité est une valeur morale de première importance. Elle paraît en revanche un critère peu satisfaisant pour déterminer les conditions de délivrance de la licence. Au sens du code pénal, le manquement au devoir de probité a un sens très précis : il vise, en effet, les délits commis par des personnes exerçant des fonctions publiques telles que le trafic d'influence ou la corruption passive. Ce n'est sans doute pas à cette définition qu'entendait se référer l'Assemblée nationale en imposant aux demandeurs de licence une condition de probité. Interprétée dans un sens plus général d'honnêteté, cette condition apparaît très subjective pour déterminer l'accès à une profession. Elle est surtout redondante avec l'interdiction de délivrer la licence à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une profession commerciale.

L'ordonnance sur les spectacles subordonne l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles à la délivrance d'une licence, que cette activité soit exercée par une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'une association ou d'une société. Le projet de loi ne modifie pas l'ordonnance sur ce point.

La refonte de la définition des spectacles occasionnels n'impose pas de contraintes supplémentaires aux associations ou aux collectivités territoriales qui organisent occasionnellement des spectacles. Cette réforme prévoit, au contraire, d'augmenter de 2 à 6 le nombre de représentations qu'elles sont autorisées à organiser sans licence.

La première catégorie de licence s'applique aux exploitants de lieux de spectacles aménagés pour des représentations publiques, ce qui inclut les salles polyvalentes des communes. Les responsables de ces salles ne seront toutefois tenus d'être titulaires de la licence qu'à partir du moment où ils organisent plus de six spectacles vivants professionnels par an. Restreindre le champ d'application de l'ordonnance aux salles aménagées de façon permanente pour les spectacles vivants aurait permis d'exclure du champ d'application de l'ordonnance les salles polyvalentes, mais présentait l'inconvénient d'exclure également de nombreux lieux qui accueillent souvent des spectacles vivants, tels que les églises ou les enceintes sportives. Il faut toutefois noter que les spectacles représentés dans ces salles polyvalentes sont souvent des spectacles amateurs qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance.

Les spectacles vivants amateurs se distinguent des spectacles vivants professionnels par l'absence de rémunération des artistes. Le défraiement des artistes amateurs ne devrait cependant pas être considéré comme une rémunération.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus MM. Philippe Arnaud, Jean Bernard, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Philippe Richert, Franck Sérusclat et Albert Vecten.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié .

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1 La licence constitue pour les entrepreneurs de spectacles une des conditions de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ; un dispositif de récépissé devrait donc permettre d'éviter la situation absurde où la licence ne serait délivrée qu'après une inscription qui ne serait elle-même autorisée qu'après délivrance de la licence.

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