Article 5
(Article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Définition du titulaire de la licence
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 5 de
l'ordonnance qui tend à définir selon les formes juridiques des
entreprises considérées, l'identité du titulaire de la
licence.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 5 reprend
le principe selon lequel "
la licence est personnelle et
incessible
". Il précise, en outre, qu'"
elle est
accordée pour la direction d'une entreprise
déterminée
".
Le souci d'identification et de responsabilisation des dirigeants d'entreprises
de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de
reconnaissance d'une qualification professionnelle ont conduit ainsi à
réserver l'attribution de la licence à des personnes physiques.
Ces dispositions soulignent cependant que la licence n'est accordée
à son titulaire qu'en tant que responsable d'une entreprise de
spectacles donnée.
Cette précision implique, d'une part, qu'une personne perd sa licence si
elle quitte l'entreprise pour laquelle elle lui a été
attribuée et d'autre part, que cette licence peut être
retirée à son titulaire pour les infractions commises par cette
entreprise comme le prévoit les dispositions relatives au retrait de la
licence.
Les quatre derniers alinéas proposent une nouvelle rédaction des
dispositions relatives à l'identité du titulaire de la licence
selon la forme juridique adoptée par les entreprises de spectacles.
Le texte proposé reprend les dispositions relatives aux
sociétés commerciales et aux associations, actuellement
prévues par l'article 6 de l'ordonnance. Aussi la principale
modification concerne les établissements publics et les salles de
spectacles exploitées en régie directe auxquels le projet de loi
étend l'application de l'ordonnance.
Le texte proposé distingue deux cas : les entreprises
exploitées sous forme individuelle, et les entreprises
constituées sous la forme d'une personne morale. Cette distinction peut
cependant prêter à confusion. La catégorie relative aux
entreprises exploitées sous forme individuelle ne correspond, en effet,
à aucune définition précise et peut sembler inclure les
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui
sont des personnes morales.
Dans le premier cas, la licence est délivrée à une
personne physique justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou le cas échéant, au
répertoire des métiers. Cette disposition permet de ne
délivrer la licence à un entrepreneur individuel que lorsqu'il a
remplit les formalités afférentes à son activité,
enregistrement au registre du commerce et des sociétés dans la
majorité des cas, les spectacles publics étant
réputés acte de commerce en vertu de l'article 632 du code du
commerce, ou, le cas échéant, au répertoire des
métiers pour les spectacles de marionnettes
1(
*
)
.
Dans le second cas, "
lorsque l'entreprise est constituée sous
forme d'une personne morale, la licence est accordée au
représentant légal ou statutaire de celle-ci
" :
c'est-à-dire le gérant pour les sociétés en nom
collectif, en commandite ou les SARL, le président du conseil
d'administration, le président du directoire ou le directeur
général pour les sociétés anonymes.
Des règles spécifiques sont cependant prévues :
"
pour les associations et pour les établissements publics, la
licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe
délibérant prévu par les statuts
". Pour les
associations, ce dispositif, actuellement prévu par l'article 6 de
l'ordonnance permettra que le titulaire de licence soit selon les cas le
président de l'association, son mandataire, ou le plus souvent le
directeur salarié.
De même, "
pour les salles de spectacles exploitées en
régie directe par les collectivités publiques, la licence est
accordée à la personne physique désignée par
l'autorité compétente.
"
Ce dispositif a pour objet d'éviter que chaque maire d'une commune
exploitant une salle de spectacles soit tenu d'être personnellement
titulaire de la licence en permettant de désigner un responsable de la
salle pour être titulaire de la licence.
Votre rapporteur souhaite insister ici pour que les mesures d'application de
ces dispositions soient adaptées à la situation de ces salles. Il
faut en effet observer que dans un certain nombre de cas, les salles
municipales sont gérées par des agents municipaux dont ce n'est
pas l'activité principale et qui n'ont pas de formation
spécialisée dans la gestion de salles de spectacles. Il
conviendra donc de prendre en considération leur expérience
professionnelle et non une formation spécifique. Il apparaît de
même exclu de demander à ces responsables un titre de
propriété ou un bail puisque, par définition, ces salles
sont la propriété des collectivités publiques.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux
amendements.
Le premier est un amendement de conséquence. Les dispositions relatives
à l'interdiction de l'interposition ayant été
supprimées dans le texte proposé pour l'article 4 de
l'ordonnance, elles ont été rétablies, à cet
article, dans une nouvelle rédaction jugée plus adaptée.
Le deuxième organise le transfert provisoire des droits attachés
à la licence en cas de cessation de fonction de son détenteur. Un
des inconvénients du choix de ne pas délivrer de licence aux
personnes morales est de lier le maintien de la licence au maintien dans ses
fonctions du titulaire de la licence. Si celui-ci cesse ses fonctions,
l'entreprise se trouve jusqu'à la délivrance de la licence
à son successeur dans l'impossibilité de poursuivre ses
activités sous peine de sanctions pénales.
Pour limiter les conséquences d'une telle situation, le dispositif
proposé permet "
en cas de cessation de fonction du
détenteur de la licence
", de transférer à
"
une personne désignée par l'entreprise,
l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour
une durée qui ne peut excéder six mois
" les droits
attachés à cette licence. Afin de permettre un contrôle de
l'utilisation de ces dispositions, "
l'identité de la personne
ainsi désignée est transmise pour information à
l'autorité administrative compétente au plus tard dans un
délai de quinze jours à compter de cette
désignation
. "
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux amendements
qui tendent à coordonner la rédaction des deuxième et
troisième alinéas de cet article avec la rédaction de
l'article 2 du projet de loi et à distinguer plus clairement les cas
où l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est
exercée par une personne physique des cas où cette
activité est exercée par une personne morale.