Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Les spectacles occasionnels
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de
l'article 10 de l'ordonnance qui définit les cas où
l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants peut être dispensé de licence.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 prévoit que sont
dispensés de licence :
- l'organisation occasionnelle de spectacles vivants par des
collectivités publiques, des particuliers ou des associations en vue de
subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que par des
établissements ou services publics dépendant de la direction
générale des Arts et lettres du ministère de la culture ;
ne sont autorisées dans ce cadre que deux représentations par an
et après déclaration préalable à la
préfecture ;
- les théâtres d'essai ne donnant pas plus de dix
représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique,
après autorisation du ministre de la culture et sous réserve
d'une déclaration préalable à chacune des
représentations.
Le texte proposé par cet article pour l'article 10 substitue à ce
dispositif un régime unifié autorisant toute personne physique ou
morale qui n'a pas pour objet, ou pour activité principale, la
production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à exercer
occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans
être titulaire de la licence, dans la limite de six
représentations et sous réserve d'une déclaration
préalable à l'autorité administrative.
La définition des spectacles occasionnels se fonde ainsi sur deux
critères : l'activité principale et l'organisation d'au plus
six représentations par an.
Le premier critère devrait dans la pratique être
apprécié à partir de la raison sociale ou de l'objet
inscrit dans les statuts des entreprises ou des associations
considérées et le cas échéant à partir de
leur activité réelle.
Votre rapporteur souligne à ce propos que les salles polyvalentes ou les
salles des fêtes gérées par les communes devront être
considérées comme n'ayant pas pour activité principale la
représentation de spectacles vivants de sorte qu'elles soient, comme
c'est le cas actuellement, autorisées à organiser sans licence
des spectacles occasionnels dans les limites du nombre de
représentations autorisées. L'obligation de la licence ne saurait
en effet s'imposer dès la première représentation aux
très nombreux comités des fêtes, syndicats d'initiatives ou
communes qui organisent quelques spectacles à l'occasion de
festivités annuelles.
L'application du deuxième critère dépendra de la
définition de la notion de représentation. D'après les
informations communiquées à votre rapporteur, cette notion est
ici entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à
un moment, et pour un spectacle donné. Il semble ainsi exclu, qu'une
série de concerts représentant la même oeuvre ou qu'une
série de concerts donnés la même journée, puisse
être assimilée à une seule représentation.
Pour les associations, syndicats ou entreprises qui n'organisent
qu'occasionnellement des spectacles, le projet de loi n'impose aucune
contrainte supplémentaire, par rapport aux dispositions actuelles de
l'ordonnance et prévoit au contraire une augmentation du nombre de
représentations autorisées qui passe de 2 à 6.
Cette augmentation permet, en outre, d'aligner le nombre de
représentations autorisées dans le cadre des spectacles
occasionnels avec les dispositions de l'article 261-7 du code
général des impôts qui prévoient que peuvent
être exonérées de TVA les recettes de six manifestations
annuelles de bienfaisance et de soutien organisées par des organismes
sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée
ainsi que par les organismes permanents à caractère social des
collectivités locales et des entreprises.
En revanche, pour les personnes qui bénéficiaient du
régime applicable aux théâtres d'essai, comme les
responsables de compagnies de théâtre ou de variété,
qui commençaient une activité professionnelle, l'application du
critère lié à l'activité principale devrait
conduire à leur imposer d'avoir une licence. De même, les
responsables de troupes amateurs ne pourront, semble-t-il, lorsqu'ils auront
recours à un artiste de spectacle rémunéré et
seront de ce fait soumis aux dispositions de l'ordonnance,
bénéficier du régime de dispense destiné aux
spectacles occasionnels puisque l'activité principale de ces troupes est
la production de spectacles vivants.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois
amendements :
Le premier amendement prévoit l'intervention d'un décret en
Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de
l'article 10 de l'ordonnance.
Le deuxième amendement tend à offrir la possibilité aux
organisateurs de spectacles occasionnels, de faire une déclaration
commune pour l'ensemble des six représentations.
Le troisième amendement précise que la déclaration
préalable aux six représentations doit être adressée
à l'autorité administrative compétente.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
qui
tend à remplacer l'expression " organisation " par
" exploitation de lieux de spectacles " afin de coordonner
la
rédaction de cet article avec celle de l'article 2 qui définit
les trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants.