Article 7
(Article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Sanctions pénales
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose d'insérer à l'article 11 de l'ordonnance une
nouvelle rédaction des sanctions pénales dont est passible
l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants.
Le I du texte proposé par cet article pour l'article 11 définit
cette infraction comme le fait "
d'exercer l'activité
d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence et
de diriger une entreprise de spectacles vivants sans détenir la
licence
".
Les peines principales encourues par les personnes physiques coupables de cette
infraction sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs
d'amende contre deux ans de prison et 60 000 francs d'amende actuellement
prévus par l'article 4 de l'ordonnance.
Le texte proposé reprend également le principe d'une peine
complémentaire de fermeture de l'établissement. Dans sa
rédaction actuelle, les articles 4 et 5 de l'ordonnance prévoient
qu'une entreprise de spectacles vivants dirigée par une personne non
titulaire d'une licence en cours de validité "
peut être
fermée par décision de l'autorité judiciaire
compétente, saisie sur la requête du ministre
". Le
projet de loi fixe à cinq ans la durée maximale de fermeture du
ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction
précitée.
Il introduit, en outre, une deuxième peine complémentaire
d'affichage et de diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal qui
fixe les modalités d'exécution de cette peine.
Le II du texte proposé pour l'article 11 prévoit que les
personnes morales peuvent être également pénalement
responsables des infractions définies au I de cet article dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, pour le compte
desquelles l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants a
été exercée sans licence peuvent en conséquence
être reconnues pénalement responsables de cette infraction.
Les peines prévues pour les personnes morales sont :
- une amende qui, en application de l'article 131-38 du code pénal,
pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les
personnes physiques, soit un million de francs ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
l'infraction (article 131-39 (4°) du code pénal) ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques
(article 131-35 du code pénal).
Le III du texte proposé pour l'article 11 de l'ordonnance habilite les
inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de
contrôle des organismes de sécurité sociale à
constater l'infraction définie au I de cet article, ainsi que les
infractions aux règlements d'application de l'ordonnance.
Actuellement, en effet, mis à part les officiers et agents de police
judiciaire, aucun corps d'inspection n'était habilité à
constater l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de
spectacles. Les inspecteurs du travail et les agents de contrôle des
organismes sociaux, lors des contrôles effectués dans les
entreprises de spectacles n'étaient en conséquence pas
habilités à constater cette infraction.
Ces dispositions se substituent aux dispositions actuellement prévues
par l'article 11 de l'ordonnance qui rappelle les règles relatives aux
théâtres employant des enfants, actuellement fixées par les
articles L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
supprimant la possibilité de sanctionner le fait de diriger une
entreprise de spectacles sans être titulaire d'une licence, cette
incrimination étant jugée redondante avec celle visant le fait
d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans
être titulaire de la licence.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.