Article 8
(Article 12 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Application aux départements d'outre-mer
I. Commentaire du texte du projet de loi
Depuis la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 relative à la
départementalisation, les lois et décrets nouveaux s'appliquent
dans les départements d'outre-mer de plein droit et sans mention
spéciale. Avant 1946, ces départements étaient soumis,
comme actuellement les territoires d'outre-mer, à un régime de
spécialité. L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles n'était de ce fait pas applicable aux départements
d'outre-mer en 1946 et n'a pas, depuis 1946, été étendue
à ces départements.
Cet article met fin à cette situation en prévoyant l'application
des dispositions de l'ordonnance dans les départements d'outre-mer
à compter du 1er janvier 1999. Il prévoit, en outre, qu'un
décret en Conseil d'Etat apportera les adaptations nécessaires
à leur application.
Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions
actuelles de l'article 12 qui prévoit que les
" directeurs de
spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires
concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité
et la salubrité publique ".
Ces dispositions ne font que
rappeler le respect des mesures de police municipale qui, conformément
à l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales,
" a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique ".
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article deux
amendements :
- le premier fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la
loi dans les départements d'outre-mer dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la loi. Compte tenu des délais
nécessaires à l'adoption définitive du projet de loi, il
est apparu préférable de substituer à la date du 1er
janvier 1999, un délai d'un an à compter de la promulgation.
- le second supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat
pour l'adaptation de la loi aux départements d'outre-mer, aucune
adaptation n'étant envisagée.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.