Article 9
(Article 13 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Modalités d'application de l'ordonnance
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les
modalités d'application de l'ordonnance. Le recours à un tel
décret est prévu à deux reprises à l'article 4
ainsi qu'à l'article 6 de l'ordonnance.
Cette disposition remplace les dispositions prévues par l'article 13 de
l'ordonnance qui prévoit que les spectacles relevant actuellement d'une
licence de sixième catégorie, c'est à dire les spectacles
forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous
spectacles de curiosités ou de variétés sont soumis
à une autorisation du maire à l'exception des
théâtres ambulants qui ne représentent au public que des
spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique relevant de la
licence de troisième catégorie. Ces dispositions soumettent, en
particulier, à autorisation municipale les
" peep show "
et autres théâtres pornographiques.
Les maires conservent cependant un pouvoir d'interdiction de ces
activités. Comme l'a rappelé récemment le Conseil d'Etat
dans un arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge,
relative à un spectacle de " lancer de nains ", les pouvoirs
de police municipale résultant de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales comprend un
pouvoir d'interdiction, si cette mesure est la seule de nature à
prévenir ou à faire cesser un trouble à l'ordre public.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.
III. Position de la commission
Votre commission
a supprimé cet article
. L'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de
l'ordonnance est devenu inutile du fait des amendements prévoyant aux
articles 4 et 6 l'intervention de décrets en Conseil d'Etat.
Article 10
Intitulé des
chapitres-abrogation
I. Commentaire du texte du projet de loi
· Le I de cet article prévoit une nouvelle rédaction des
intitulés des chapitres Ier, III et IV de l'ordonnance :
- le chapitre relatif au " Classement des entreprises de
spectacles "
est intitulé " Définitions et principes " et comprend
les articles 1er, 1er-1, 1er-2 ;
- le chapitre III relatif aux " Directeurs, artistes et personnels de
spectacles " est intitulé " Obligation des entreprises de
spectacles " et comprend les articles 2 et 3 ;
- le chapitre IV relatif à la " Police des spectacles " est
intitulé " Dispositions transitoires et finales " et
comprend
les articles 12 et 13.
· Le II de cet article supprime l'intitulé du chapitre V.
· Le III de cet article abroge quatre articles de l'ordonnance :
- l'article 6 dont les dispositions sont reprises dans le texte proposé
pour l'article 5 de l'ordonnance ;
- l'article 7 qui soumet à déclaration préalable toute
création d'une entreprise de spectacles ;
- l'article 9 qui prévoit la mise en place d'une licence pour l'ensemble
du personnel employé par les entreprises de spectacles, disposition qui
n'a jamais été appliquée ;
- l'article 14 relatif aux règlements d'administration publique pris en
application de l'ordonnance fixant, en particulier, les dispositions
transitoires prises pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
de
coordination avec l'amendement de suppression de l'article 9 du projet de loi
tendant à insérer dans la liste des articles abrogés la
référence à l'article 13 de l'ordonnance.