Article 11
(Article 279 b) bis a) du code général des
impôts)
Coordination
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 279 du code général des impôts prévoit
l'application d'un taux réduit de T.V.A. de 5,50 %, notamment pour les
spectacles de théâtres, de théâtres de chansonniers,
de concerts, de cirques, de spectacles de variétés, à
l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements
où il est d'usage de consommer pendant les séances.
L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 a
inséré au b) bis a) de cet article une disposition permettant
d'appliquer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ce taux
réduit aux droits d'entrée donnant accès à des
concerts où il est servi, facultativement, des consommations pendant le
spectacle.
Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux établissements
relevant actuellement de la licence d'entrepreneurs de spectacles de
cinquième catégorie, c'est-à-dire les cabarets
artistiques, cafés concerts et music-halls à condition que ces
établissements aient organisé au moins vingt concerts
l'année précédente. Le décret n° 97-186
du 25 février 1997 pris pour l'application de cette disposition
prévoit, en outre, que sont considérés comme des
concerts : les tours de chant, récitals ou les harmonies de voix ou
d'instruments caractérisés par la présence effective d'un
ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
Par coordination avec la refonte des catégories de licence,
l'article 11 du projet de loi remplace dans cet article la
référence aux établissements relevant d'une licence de
cinquième catégorie par la référence aux
établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de
première catégorie telle que définie par l'article 1er-1
nouveau de l'ordonnance, c'est-à-dire aux exploitants de lieux de
spectacles aménagés pour les représentations publiques.
Cette substitution étend ainsi la possibilité offerte par le
paragraphe b) bis a de l'article 279 à l'ensemble des lieux de
spectacles. Compte tenu des conditions restrictives fixées par cet
article, cette extension concerne dans la pratique, les mêmes
catégories de salles de spectacles et a, en conséquence,
été considérée comme fiscalement neutre.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.