Article 12
(Article 1464 A du code général des impôts)

Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 1464 A du code général des impôts prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle un certain nombre de contribuables.

Peuvent bénéficier de cette exonération dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles relevant d'une des cinq premières catégories de licence actuellement en vigueur à l'exception, pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances et des entreprises donnant des représentations théâtrales à caractère pornographique visées au 2° de l'article 279 bis du code général des impôts.

Pour prendre en compte la refonte des catégories de licence, l'article 12 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction de cet article. Afin de ne pas en modifier la portée, le texte proposé y insère la définition des cinq catégories de licence actuellement en vigueur et reprend les dispositions interdisant l'exonération pour les établissements relevant de la cinquième catégorie où il est d'usage de consommer pendant les séances et pour les théâtres pornographiques.

Cet article prévoit enfin que les délibérations prises par les collectivités territoriales ou leurs groupements avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code du travail)

Régime d'incompatibilité entre les activités
d'agent artistique et celles d'entrepreneur de spectacles vivants

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l'article L. 762-5 du code du travail qui définit les conditions d'exercice de l'activité d'agent artistique.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit, d'une part, que nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce l'activité de directeur de théâtre fixe et, d'autre part, qu'un agent artistique, titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de spectacles, peut produire un spectacle vivant, mais ne peut percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Le I du présent article étend l'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et de directeur de théâtre fixe prévue par l'article L. 762-5 à l'ensemble des responsables de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ainsi qu'aux diffuseurs de spectacles, autrement dit aux entrepreneurs titulaires d'une licence de première ou de troisième catégorie, telle que définie par le projet de loi.

Cette modification reprend les dispositions du texte proposé par le projet de loi pour l'article 4 de l'ordonnance que l'Assemblée nationale a suprimé en estimant qu'elles devaient être insérées à cet article dont la rédaction n'avait, par ailleurs, pas été coordonnée avec les modifications proposées par le projet de loi.

Le II de cet article remplace dans ce même article la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles vivants par la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, nouvelle dénomination de la licence. Il s'agit donc de coordonner la rédaction de cet article avec les dispositions du projet de loi.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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