Article 12
(Article 1464 A du code général des
impôts)
Coordination
I. Commentaire du texte du projet de loi
L'article 1464 A du code général des impôts prévoit
que les collectivités territoriales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle
un certain nombre de contribuables.
Peuvent bénéficier de cette exonération dans la limite de
50 % les entreprises de spectacles relevant d'une des cinq premières
catégories de licence actuellement en vigueur à l'exception, pour
la cinquième catégorie, des établissements où il
est d'usage de consommer pendant les séances et des entreprises donnant
des représentations théâtrales à caractère
pornographique visées au 2° de l'article 279 bis du code
général des impôts.
Pour prendre en compte la refonte des catégories de licence,
l'article 12 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction
de cet article. Afin de ne pas en modifier la portée, le texte
proposé y insère la définition des cinq catégories
de licence actuellement en vigueur et reprend les dispositions interdisant
l'exonération pour les établissements relevant de la
cinquième catégorie où il est d'usage de consommer pendant
les séances et pour les théâtres pornographiques.
Cet article prévoit enfin que les délibérations prises par
les collectivités territoriales ou leurs groupements avant
l'entrée en vigueur du présent projet de loi demeurent valables
tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code
du travail)
Régime d'incompatibilité entre les
activités
d'agent artistique et celles d'entrepreneur de spectacles
vivants
I. Texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant
l'article L. 762-5 du code du travail qui définit les
conditions d'exercice de l'activité d'agent artistique.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit, d'une part, que
nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce
l'activité de directeur de théâtre fixe et, d'autre part,
qu'un agent artistique, titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de
spectacles, peut produire un spectacle vivant, mais ne peut percevoir une
commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
Le I du présent article étend l'incompatibilité entre
l'activité d'agent artistique et de directeur de théâtre
fixe prévue par l'article L. 762-5 à l'ensemble des
responsables de lieux de spectacles spécialement aménagés
pour les représentations publiques ainsi qu'aux diffuseurs de
spectacles, autrement dit aux entrepreneurs titulaires d'une licence de
première ou de troisième catégorie, telle que
définie par le projet de loi.
Cette modification reprend les dispositions du texte proposé par le
projet de loi pour l'article 4 de l'ordonnance que l'Assemblée nationale
a suprimé en estimant qu'elles devaient être
insérées à cet article dont la rédaction n'avait,
par ailleurs, pas été coordonnée avec les modifications
proposées par le projet de loi.
Le II de cet article remplace dans ce même article la licence
d'exploitation d'entreprise de spectacles vivants par la licence d'entrepreneur
de spectacles vivants, nouvelle dénomination de la licence. Il s'agit
donc de coordonner la rédaction de cet article avec les dispositions du
projet de loi.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.