EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Article premier de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Champ d'application de
l'ordonnance
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article introduit dans l'ordonnance une définition
générale des spectacles vivants.
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier distingue six
catégories d'entreprises de spectacles, mais ne définit pas les
spectacles vivants, sinon par défaut, en excluant du champ d'application
de l'ordonnance les spectacles cinématographiques.
Le texte proposé par cet article pour l'article premier de l'ordonnance
substitue à ces dispositions une définition des spectacles
vivants qui relèvent de l'ordonnance :
" les spectacles
produits, organisés et diffusés par des personnes qui, en vue de
la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la
présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une
rémunération "
.
Les spectacles vivants sont ainsi définis par deux
critères : la représentation au public d'une oeuvre de
l'esprit et la présence physique d'au moins un artiste du spectacle
percevant rémunération.
Le premier critère renvoie à la définition de l'oeuvre
de l'esprit
telle qu'elle ressort du code de la propriété
intellectuelle.
Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la
propriété intellectuelle, sont notamment
considérées comme oeuvres de l'esprit "
les oeuvres
dramatiques ou dramatico-musicales
", "
les oeuvres
chorégraphiques, les numéros de cirque, les pantomimes, dont la
mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement
",
"
les compositions musicales avec ou sans paroles
".
Plus
généralement, l'existence d'une oeuvre de l'esprit suppose que
soient réunies un certain nombre de conditions dont la principale est la
condition d'originalité.
De ce point de vue, la référence à la notion d'oeuvre de
l'esprit introduit par rapport à la notion de spectacle une restriction.
Elle traduit sans doute la volonté de mettre au coeur de la
définition des spectacles vivants, les représentations d'oeuvres
littéraires ou artistiques tels que les spectacles de
théâtre, de musique et de danse. Elle conduit ce faisant à
exclure un certain nombre de spectacles qui relèvent aujourd'hui de
l'ordonnance.
Ainsi, nombre de spectacles actuellement classés parmi les spectacles de
curiosité et donc soumis aux dispositions de l'ordonnance, tels que les
" peep shows " pourront difficilement être assimilés
à des représentations d'oeuvres de l'esprit.
On peut se demander également si cette définition ne risque pas
d'exclure, par exemple, certains spectacles de cirque composés de
numéros qui, quels que puissent être leur intérêt ou
leurs qualités esthétiques, ne pourront être
considérés comme des oeuvres originales reflétant la
personnalité d'un auteur.
La portée de la précision selon laquelle les spectacles vivants
sont produits et diffusés " en vue de leur représentation au
public " n'est pas non plus très claire.
D'une part, elle peut être considérée comme redondante, car
il n'y a pas de représentation sans public. D'autre part, la formulation
retenue évoque la définition du code de la
propriété intellectuelle : "
la
représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au
public
", définition qui inclut la télédiffusion.
Elle est donc mal choisie pour exprimer l'idée qu'un spectacle vivant
est un spectacle représenté devant le public, en présence
du public.
Le deuxième critère relatif à la présence
physique d'au moins un artiste du spectacle percevant
rémunération
apparaît, en revanche, comme le
critère principal permettant de caractériser le spectacle vivant
par opposition aux spectacles enregistrés tels que les spectacles
cinématographiques et audiovisuels.
La référence à la notion d'artiste du spectacle permet
également de s'inscrire dans le cadre de l'article L. 762-1 du
code du travail qui prévoit que
" sont considérés
comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique,
l'artiste chorégraphique, l'artiste de variété, le
musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre,
l'arrangeur-orchestreur et pour l'exécution matérielle de sa
conception artistique, le metteur en scène ".
Au delà de cette énumération, non exhaustive, l'artiste du
spectacle tel que le définit l'article L. 762-1 est celui qui
bénéficie de la présomption de salariat attachée
à "
tout contrat par lequel une personne physique ou morale
s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du
spectacle en vue de sa production
".
La mention d'une rémunération de l'artiste permet enfin d'exclure
les spectacles où aucun des artistes n'est
rémunéré, autrement dit les spectacles amateurs.
Cette disposition exclut ainsi les groupements d'amateurs tels qu'ils sont
définis par le décret n° 53-1253 du 19 octobre
1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports
avec les entreprises de spectacles professionnelles,
c'est-à-dire :"
tout groupement qui organise et produit en
public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales
(...)
etc.,
ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce
fait, aucune rémunération
".
Cette définition de la frontière entre le professionnel et
l'amateur imposera cependant aux responsables de troupes amateurs qui auront
recours à un professionnel rémunéré d'être
titulaire de la licence.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à
préciser que la définition proposée ne concerne pas les
spectacles vivants en général qui incluent les spectacles vivants
amateurs mais seulement les spectacles vivants qui relèvent de
l'ordonnance.
III. Position de la commission
Votre commission a
adopté
, à cet article,
deux
amendements
.
Le
premier amendement
tend à préciser la rédaction
de la définition des spectacles vivants.
En définissant les spectacles vivants comme "
les spectacles
produits, organisés et diffusés...
", le texte
proposé fait référence à deux catégories
d'entrepreneurs de spectacles définies à l'article 2 du
projet de loi : les producteurs et les diffuseurs. En revanche,
l'organisateur de spectacles ne figure pas parmi les catégories
d'entrepreneurs de spectacles définies par le projet de loi. Pour
éviter toute ambiguïté, il est donc préférable
de supprimer la référence à l'organisation de spectacles.
Le
second amendement
propose de remplacer l'expression
" représentation au public " par celle de
" représentation en public " qui, comme on l'a
précédemment exposé, semble plus indiquée pour
caractériser les spectacles vivants qui, contrairement aux spectacles
cinématographiques ou audiovisuels, sont représentés en
présence du public.