Article 2
(Articles 1er-1 et 1er-2 nouveaux
de l'ordonnance n°
45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition de l'entrepreneur de
spectacles vivants
et conditions d'octroi de subventions publiques
aux
entreprises de spectacles vivants
Cet article insère dans l'ordonnance du 13 octobre 1945
deux articles nouveaux relatifs, d'une part, à la définition de
l'entrepreneur de spectacles vivants et, d'autre part, aux conditions dans
lesquelles les entreprises de spectacles vivants peuvent
bénéficier de subventions publiques.
·
Article 1er-1 nouveau : définition de l'entrepreneur de
spectacles vivants.
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article introduit dans l'ordonnance une définition
générale de l'entrepreneur de spectacles vivants et
procède à une refonte des catégories d'entreprises de
spectacles vivants.
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier de l'ordonnance distingue
six catégories d'entreprises de spectacles vivants en fonction de
plusieurs critères dont le genre artistique et le mode d'exploitation
des spectacles. Cet article propose de changer d'approche et d'instituer trois
catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants fondées sur les
trois principaux métiers liés à l'organisation de
spectacles vivants.
Le premier alinéa de cet article prévoit une définition
générale de l'entrepreneur de spectacles vivants, les trois
derniers alinéas définissent les trois catégories
d'entrepreneurs de spectacles vivants.
a) La définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
La définition proposée par cet article qualifie d'abord
l'entrepreneur de spectacles vivants par l'exercice d'une activité de
production, d'organisation ou de diffusion de spectacles.
Elle précise ensuite que l'entrepreneur peut exercer son activité
" directement " ou dans le cadre de contrats conclus avec
d'autres
entrepreneurs de spectacles, contrats que le texte qualifie de contrats
d'entreprise et dont il donne une énumération indicative :
- le contrat de location par lequel un exploitant de salle de spectacles loue
sa salle à un diffuseur ;
- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacle par lequel le
producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement
monté en contrepartie de quoi le diffuseur s'engage à fournir un
lieu de représentation " en ordre de marche " et à
assurer la commercialisation du spectacle ;
- le contrat de coproduction par lequel des producteurs s'associent pour
regrouper des moyens financiers.
La référence à ces contrats a cependant une valeur
très limitée. En effet, aucun des contrats énoncés
ne fait l'objet d'une définition législative. Il faut noter, en
outre, que cette définition qualifie l'ensemble de ces contrats de
" contrats d'entreprise " alors que les contrats de
location de
salles et les contrats de coproduction ne sont pas toujours des contrats
d'entreprise.
Le texte proposé prévoit enfin la mise en place d'un
régime juridique uniforme applicable à tous les entrepreneurs de
spectacles vivants.
La définition de l'entrepreneur de spectacles précise en effet
que sont visées "
les activités de production,
d'organisation et de diffusion de spectacles quel que soit le mode de gestion,
public ou privé, de ces activités
".
Cette précision étend le champ d'application de l'ordonnance aux
entreprises de spectacles de droit public qui en sont actuellement exclues
c'est-à-dire les théâtres nationaux et les salles de
spectacles exploitées en régie directe.
b) Les catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants
La première catégorie est destinée aux
"
exploitants de salles de spectacles aménagées pour les
représentations publiques
".
Par opposition à la définition de l'article 3 du projet de loi
relative aux "
salles de spectacles spécialement
aménagées de façon permanente pour y donner des concerts
ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou
chorégraphique "
, cette définition renvoie à des
catégories de salles dont l'aménagement n'est ni
spécifique, ni permanent. Aussi cette définition semble devoir
s'appliquer à toutes les salles aménagées pour recevoir du
public dans lesquelles sont représentés des spectacles vivants.
Cette définition de la salle de spectacles vivants est ainsi susceptible
de s'appliquer non seulement aux salles de spectacles vivants traditionnelles
telles que les théâtres ou les salles de concert, mais
également à l'ensemble des salles polyvalentes, ainsi qu'aux
locaux qui ne sont qu'accessoirement des lieux de spectacles comme, par
exemple, les enceintes sportives ou les églises.
Les personnes qui exploitent ces salles en vue de l'organisation de spectacles
vivants devront, sous réserve des dispositions de l'article 6
relatif aux spectacles occasionnels, être titulaires de la licence.
Cette obligation ne devrait cependant s'appliquer qu'aux personnes qui
exploitent effectivement une salle de spectacles et non aux simples
propriétaires qui louent leurs salles à un exploitant. Ne
devraient, en effet, être considérées comme exploitants de
salles de spectacles que les personnes, propriétaires ou locataires
d'une salle de spectacles aménagée pour les
représentations publiques qui assument la responsabilité de
l'entretien et de l'aménagement de la salle et la louent à un
diffuseur en vue de la représentation de spectacles vivants.
Votre rapporteur tient à évoquer en particulier le cas des salles
exploitées en régie directe par les collectivités
territoriales. Il convient, en effet, de souligner que l'obligation de la
licence ne s'impose pas aux responsables de salles communales dans lesquelles
ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne
sont pas des spectacles vivants. Ce n'est que lorsque ces salles accueilleront
plus de six fois par an des spectacles professionnels, que leurs responsables
devront être titulaires d'une licence.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la
licence d'exploitant de salle de spectacles ne permettrait à son
titulaire que de louer sa salle à un diffuseur de spectacles. Elle ne
permettrait pas de passer directement un contrat avec un producteur, ni
même de louer sa salle " en ordre de marche " avec le
personnel
technique nécessaire au fonctionnement de la scène, de l'accueil
et de la billetterie.
Cette définition très restrictive de l'activité
d'exploitant de salle devrait en conséquence conduire la majorité
des directeurs de théâtres ou de salles de concerts à
acquérir, outre la licence d'exploitant de salle, celle de diffuseur.
On peut, d'ailleurs, s'interroger sur l'opportunité d'avoir
créé une catégorie de licence pour des personnes dont
l'activité ne consiste qu'à louer une salle sans jamais
participer à l'organisation du spectacle et qui de ce fait ne sont que
très accessoirement des entrepreneurs de spectacles vivants.
La seconde catégorie vise les producteurs et les entrepreneurs de
tournées
. Ils sont définis comme ceux qui "
ont la
responsabilité du spectacle et notamment celle d'employeur à
l'égard de l'ensemble de la distribution artistique
". Il est,
en outre, précisé que le producteur a
" l'initiative du
spectacle
".
La qualité d'employeur des artistes du spectacle permet ainsi de
distinguer le producteur et l'entrepreneur de tournées des deux autres
catégories d'entrepreneurs de spectacles.
Cette définition a également pour conséquence de
réduire les incertitudes relatives à la définition de
l'employeur des artistes du spectacle.
L'article L. 762-1 du code du travail prévoit, en effet, qu'est
présumé être un contrat de travail tout contrat par lequel
une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération,
le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production.
L'application de cet article, en cas de conflit quant à
l'identité de l'employeur, a conduit la jurisprudence relative au
recouvrement des cotisations sociales à estimer qu'en cas de
défaut de paiement du producteur, l'exploitant de salles ou le diffuseur
de spectacles peut être présumé l'employeur des artistes du
spectacle. Dans ce contexte, la définition du producteur et de
l'entrepreneur de tournées prévue par cet article a pour objectif
d'identifier clairement l'employeur et ainsi de limiter les contentieux.
On peut toutefois se demander si la combinaison de cette définition avec
l'article L. 762-1 n'est pas susceptible de créer une
situation délicate pour les diffuseurs. En effet, l'application de
l'article L. 762-1 pourrait conduire, en cas de défaut de paiement
du producteur, à qualifier un diffuseur d'employeur des artistes du
spectacle. Or au regard des catégories définies par le projet de
loi, ce diffuseur pourrait le cas échéant être
considéré comme exerçant l'activité de producteur
sans en avoir la licence.
Outre la responsabilité d'employeur, les producteurs et entrepreneurs de
tournées ont plus généralement " la
responsabilité du spectacle ". Cette responsabilité n'est
cependant pas définie plus précisément. Dans la pratique,
le producteur choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de
représentation de cette oeuvre, s'acquitte des droits d'auteurs, engage
les artistes du spectacle, monte le spectacle et assume le risque financier de
sa commercialisation.
Le texte du projet de loi distingue enfin le producteur de l'entrepreneur de
tournées en indiquant que le producteur a l'initiative du spectacle.
Dans la pratique, l'entrepreneur de tournées, contrairement au
producteur, reprend un spectacle déjà créé,
rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans
différentes salles. Il n'a donc pas, en effet, l'initiative du
spectacle. On voit cependant mal l'intérêt de distinguer dans une
même catégorie d'entrepreneurs de spectacles correspondant
à une même licence ces deux métiers.
L'objectif de cette disposition est sans doute d'indiquer que les producteurs
participent à la création des spectacles de sorte qu'ils puissent
éventuellement bénéficier d'un droit voisin sur les
spectacles qu'ils organisent. Il s'agit là d'une question importante et
complexe qui devrait plutôt être discutée dans le cadre
d'une réflexion d'ensemble sur les droits voisins qu'à l'occasion
de la réforme de l'ordonnance.
La troisième catégorie est celle des diffuseurs de
spectacles
. L'activité des diffuseurs de spectacles n'est cependant
pas définie par le projet de loi.
D'après les informations communiquées à votre rapporteur,
cette catégorie vise les personnes qui fournissent au producteur une
salle de spectacles en ordre de marche avec le personnel technique
nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et
à la sécurité du spectacle et assurent
éventuellement la commercialisation du spectacle. Selon les cas, le
diffuseur exploite lui-même cette salle, auquel cas il est
également exploitant de salles de spectacles, ou la loue à un
exploitant de salles de spectacles dans le cadre d'un contrat de location.
Actuellement, cette activité est exclue du champ d'application de
l'ordonnance. Celle-ci ne vise, en effet, que des exploitants de salles de
spectacles ou des producteurs de spectacles.
Il semble cependant difficile d'imposer à une catégorie
d'activité un régime de licence sans définir
précisément cette activité. Quels arguments pourra-t-on
opposer sur la base de cette absence de définition à une personne
qui estimerait ne pas exercer l'activité de diffuseur ? En
l'absence de définition du diffuseur, le texte proposé est donc
difficilement applicable.
Le défaut de licence étant assorti de sanctions pénales
allant jusqu'à deux ans de prison, il est en outre nécessaire de
définir précisément les activités soumises à
l'obligation de la licence.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, quatre
amendements.
Le premier insère dans la définition de l'entrepreneur de
spectacles la précision selon laquelle la qualité d'entrepreneur
de spectacles vivants recouvre des activités " à but
lucratif ou non ".
Le second substitue dans la définition de la première
catégorie de licence la notion de lieux à celle de salles afin de
prendre en compte les lieux de spectacles en plein air, tels que les
théâtres de verdure, les arènes ou les
théâtres antiques.
La définition des salles de spectacles dont l'exploitant doit être
titulaire de la licence est déjà très large. Cette
extension de la définition aux lieux de spectacles peut être une
source de difficulté pour les maires qui louent ou mettent à
disposition des terrains communaux pour des spectacles vivants sans pour autant
exercer aucune responsabilité d'exploitant. Il est donc souhaitable que
la définition de l'exploitant de lieux aménagés pour des
représentations publiques soit interprétée de façon
stricte et ne conduise pas à imposer l'obligation de la licence dans les
cas où la commune ne participe ni à l'organisation du spectacle
ni à l'aménagement du lieu.
Le troisième substitue dans la définition de la catégorie
relative aux producteurs et entrepreneurs de tournées la notion de
plateau artistique à celle de distribution artistique afin de
définir le producteur comme l'employeur non seulement des artistes du
spectacle mais également des techniciens de plateau.
Il convient d'observer à ce propos que si le producteur est souvent
l'employeur de certains techniciens de plateau, la prise en compte de ce fait
ne contribue pas réellement à préciser la
définition du producteur. En effet, le producteur se distingue du
diffuseur par le fait qu'il est l'employeur des artistes du spectacle. En
revanche, dans la majorité des cas, diffuseurs et producteurs emploient
chacun une partie des techniciens. Le fait d'employer des techniciens ne
constitue donc pas un critère susceptible de définir les
producteurs.
Le quatrième supprime dans cette même catégorie la
précision selon laquelle le producteur a, en outre, l'initiative du
spectacle.
III. Position de la commission
La commission a adopté, à cet article,
trois
amendements
:
Le
premier amendement
propose de remplacer dans la rédaction de
la définition de l'entrepreneur de spectacles l'expression
" organisation " par " exploitation de lieux de
spectacles " afin de mettre en cohérence la définition
générale de l'activité de l'entrepreneur de spectacles
vivants figurant au premier alinéa de l'article 1er-1 avec les
catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants définies aux
alinéas suivants du même article.
Le
deuxième amendement
tend à préciser la
rédaction de cette même définition en indiquant que
l'entrepreneur de spectacles vivants exerce son activité seul ou dans le
cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles
.
Il était, en effet, souhaitable de modifier la rédaction
proposée. D'une part, les entrepreneurs de spectacles exerçant
seuls leur activité n'exercent pas plus directement cette
activité que les entrepreneurs qui l'exercent dans le cadre de contrats
conclus avec d'autres entrepreneurs. D'autre part, comme on l'a indiqué,
l'énumération indicative des contrats que peuvent conclure les
entrepreneurs de spectacles n'a aucune valeur normative et ces contrats ne
peuvent, en outre, pas toujours être qualifiés de contrats
d'entreprise.
Le
troisième amendemen
t introduit, compte tenu des observations
qui précèdent, une définition du diffuseur qui s'inspire
des travaux du Conseil national des professions du spectacle et
caractérise le diffuseur à travers ses principales
responsabilités dans l'organisation du spectacle,
c'est-à-dire : la charge de l'accueil du public, de la billetterie
et de la sécurité des spectacles.
·
L'article 1er-2 nouveau : conditions d'octroi de subventions
publiques aux entreprises de spectacles vivants
I. Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit les conditions dans lesquelles les
collectivités publiques peuvent subventionner des entreprises de
spectacles vivants.
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier prévoit que ceux
des spectacles "
qui paraissent plus particulièrement dignes
d'encouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal
l'éducation et la propagande artistique peuvent être
subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les
universités
".
Cet article propose une nouvelle rédaction de cette disposition qui
prévoit la possibilité pour les collectivités publiques de
subventionner les entreprises de spectacles vivants : "
les
entreprises
de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements et
établissements publics dans le cadre de conventions
".
Le texte proposé affirme ainsi clairement le droit des
collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics à subventionner les entreprises de
spectacles et ce, quelle que soit la forme juridique de celles-ci,
sociétés commerciales ou associations. Cette disposition permet
en conséquence de déroger aux règles fixées par le
code général des collectivités territoriales qui
n'autorisent les subventions à des sociétés commerciales
que dans des cas très limités.
A l'instar du dispositif prévu par la loi n° 92-651 du
13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités
territoriales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles
cinématographiques qui prévoit que les aides accordées par
les communes doivent être "
attribuées conformément
aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la
commune
", cet article prévoit que les subventions devront
être accordées dans le cadre d'une convention entre la
collectivité publique et la structure subventionnée.
Cette faculté offerte aux collectivités publiques est toutefois
assortie d'une interdiction. Le texte proposé prévoit en effet
qu' "
aucune subvention ne peut cependant être accordée
aux
entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de
la présente ordonnance et des règlements pris pour son
application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et
aux obligations de l'employeur en matière de protection
sociale
".
Les critères retenus pour l'interdiction des subventions seront ainsi
identiques à ceux prévus par l'article 4 du projet de loi pour le
retrait de la licence.
Le respect des dispositions de l'ordonnance et des règlements pris pour
son application vise essentiellement le cas des entreprises de spectacles dont
le responsable ne serait pas titulaire d'une licence et qui, de ce fait, ne
serait pas autorisé à exercer son activité.
Les dispositions légales et réglementaires relatives au contrat
de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection
sociale renvoie d'une part à l'ensemble des dispositions du
titre II du code du travail, qui définit notamment les conditions
de recours au contrat à durée déterminée dit
d'usage, et d'autre part aux obligations des employeurs en matière de
cotisations sociales.
Si on ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi qui est de
subordonner l'octroi de subvention au respect de la législation sociale,
la mise en oeuvre de ce dispositif suscite néanmoins quelques
interrogations.
D'après les débats à l'Assemblée nationale, il
s'agit avant tout d'afficher à l'adresse des entreprises de spectacles
la volonté de faire respecter la législation sociale.
Le texte proposé impose cependant aux collectivités publiques
l'obligation de s'assurer que les entreprises de spectacles remplissent les
conditions fixées par cet article. Les décisions de subventions
qui seraient attribuées à des entreprises de spectacles qui ne
respecteraient pas leurs obligations sociales seront, en effet,
illégales.
Les collectivités territoriales n'ont semble-t-il ni les moyens ni la
vocation de sanctionner les infractions au code du travail et de la
sécurité sociale. Sur la base de quel document, sur le fondement
de quel moyen de preuve, une collectivité territoriale pourra-t-elle, en
effet, estimer qu'une entreprise de spectacles a commis une infraction au code
du travail ?
En outre, le texte proposé fixe les mêmes conditions pour le
retrait de la licence que pour l'interdiction de subvention, de sorte que toute
entreprise à qui l'on refuse l'octroi d'une subvention sur la base de
cet article devrait être considérée comme remplissant les
conditions pour se voir retirer sa licence par le ministère de la
culture, et inversement. Or, rien ne permet d'assurer que le ministère
de la culture et les collectivités locales auront la même
appréciation. Ces possibles divergences d'interprétation à
propos d'une même structure risque d'être une source de
difficultés pour les entreprises subventionnées, les
collectivités territoriales et le ministère de la culture.
Il semble plus simple et tout aussi efficace de laisser, d'une part, au
ministère de la culture le soin d'apprécier si les entreprises de
spectacles vivants respectent leurs obligations et, le cas
échéant, de sanctionner par le retrait de la licence, les
manquements à ces obligations et de prévoir, d'autre part, que ne
pourront bénéficier de subventions publiques que les entreprises
de spectacles dont le responsable est titulaire d'une licence.
Le retrait de la licence étant subordonné aux mêmes
critères que ceux prévus pour l'interdiction de subventions
publiques, ces dernières resteront, en définitive, soumises aux
mêmes conditions. Les collectivités publiques disposeront
cependant d'un critère plus clair pour définir les entreprises de
spectacles éligibles à une subvention publique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement
excluant du bénéfice des subventions publiques les entreprises de
spectacles qui ne respecteraient pas les dispositions du code de la
propriété intellectuelle.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux amendements
.
Le
premier amendement
tend, compte tenu des observations qui
précèdent, à prévoir que les collectivités
publiques peuvent subventionner les entreprises de spectacles vivants sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de
l'ordonnance qui prévoit l'obligation d'être titulaire de la
licence pour les entrepreneurs de spectacles qui exercent leur activité
de façon permanente.
Le
second amendement
supprime en conséquence la seconde phrase du
texte proposé par cet article.