Article 3
(Article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Extension du dispositif de protection des salles de spectacle
vivant
I. Commentaire du texte du projet de loi
· Le paragraphe I de cet article modifie le champ d'application du
régime d'autorisation des démolitions et changements
d'affectation des salles de spectacles prévu au deuxième
alinéa de l'article 2 de l'ordonnance.
L'article 2 de l'ordonnance prévoit un dispositif de protection des
salles de spectacles vivants dont l'objectif est de protéger le parc de
salles de spectacles vivants et en particulier les salles qui constituent des
éléments importants du patrimoine architectural.
Dans sa rédaction actuelle, cet article impose une déclaration
préalable pour toute édification de salles de spectacles et
soumet à autorisation du ministre de la culture la démolition ou
le changement d'affectation des salles de spectacles qui relèvent
actuellement des licences de deuxième et quatrième
catégories, c'est-à-dire les théâtres fixes et les
salles destinées aux concerts symphoniques, orchestres divers et
chorales.
Complété par les dispositions de l'article 3 qui soumettent
à autorisation du ministre de la culture la conclusion de baux
d'immeubles à usage de spectacle, location, sous-location et cession de
fonds de commerce d'entreprises de spectacles, ce dispositif a contribué
à la préservation d'une grande partie des salles de spectacles
vivants situés dans les centre-villes.
Le paragraphe I de cet article maintient inchangées les dispositions
relatives à la déclaration pour toute édification de
salles de spectacles. Il modifie, en revanche, la définition des salles
dont la démolition ou le changement d'affectation est soumis à
autorisation.
Cette modification était rendue nécessaire par la nouvelle
définition des catégories de licences proposées par
l'article 2 du projet de loi. Le texte proposé remplace la
référence aux salles relevant d'une licence de deuxième et
quatrième catégories (théâtres fixes, salles de
concert symphoniques, orchestres, divers et chorales) par la
référence à des salles
" spécialement
aménagées de façon permanente pour y donner des concerts
ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou
chorégraphique. "
Cette nouvelle définition étend le champ d'application de ce
dispositif à de nouvelles catégories de salles. En effet, dans la
rédaction actuelle de l'ordonnance sont exclues du dispositif les salles
aménagées pour des concerts, mais relevant actuellement d'une
licence de cinquième et sixième catégories telles que les
salles de concerts de variétés, les cabarets ou les music-halls.
Ainsi, la salle du Bataclan qui relevait d'une licence de cinquième
catégorie n'a pu bénéficier du régime de protection
prévu par l'article 2 que grâce à une requalification de la
catégorie de licence accordée à son directeur en licence
de deuxième catégorie destinée aux théâtres
fixes.
En visant les salles de concerts sans autre précision, le projet de loi,
au-delà d'une modification de coordination, étend le champ
d'application de l'article 2 de l'ordonnance à l'ensemble des salles de
concerts autres que les salles de concerts symphoniques actuellement
visées.
· Le paragraphe II supprime l'indication du montant de l'astreinte
prononcée par le tribunal de grande instance, sur demande du ministre de
l'éducation nationale (en pratique, du ministre de la culture) dans les
cas prévus par le troisième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance de façon à ce que le droit commun de l'astreinte,
tel que défini par les articles 33 à 37 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, s'applique.
II. Position de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article :
- deux amendements qui transfèrent du ministre de l'éducation
nationale au ministre de la culture les pouvoirs d'autorisation définis
par l'article 2 de l'ordonnance ;
- un amendement qui insère, dans la définition des salles de
spectacles bénéficiant de la protection prévue par
l'article 2 de l'ordonnance, une référence aux spectacles de
variétés et prévoit ainsi explicitement l'extension de ce
dispositif aux salles de spectacles de variétés.
III. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.