EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné, au cours d'une réunion
tenue le 22 avril 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron,
le projet de loi n° 343 (1997-1998) portant modification de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
Soulignant que, dans le cadre de leur politique culturelle, les
collectivités territoriales organisaient de nombreux spectacles
vivants,
M. Jean-Paul Hugot
a souhaité savoir dans quels cas
ces collectivités territoriales seront considérées comme
des entrepreneurs de spectacles et soumises en conséquence à
l'obligation de la licence. Il a également demandé, dans le cas
où une commune serait considérée comme exerçant une
activité d'entrepreneur de spectacles vivants, qui serait le titulaire
de la licence.
M. Jacques Legendre
s'est félicité que le projet de loi
supprime, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition
de nationalité et a souhaité que l'on ne fasse pas de distinction
entre les entrepreneurs de spectacles français et les entrepreneurs de
spectacles étrangers, qu'ils soient ou non ressortissants communautaires.
M. Franck Sérusclat
a demandé si le projet de loi
avait bien reçu l'assentiment de l'ensemble des professionnels du
spectacle vivant. Il a enfin souligné, à propos de la condition
de probité imposée au titulaire de la licence, que la
probité était une qualité morale importante, en
particulier pour l'éducation des enfants, dont la portée
dépassait largement l'interprétation très restrictive
qu'en donne le code pénal.
M. Pierre Laffitte
s'est inquiété des conséquences
que pourrait avoir le projet de loi sur l'organisation par les
collectivités territoriales de spectacles vivants. Il a demandé
si l'obligation de la licence s'imposait aussi bien aux associations
culturelles qu'aux entreprises organisatrices de spectacles. Soulignant que les
communes et les associations culturelles contribuaient à la diffusion de
spectacles vivants, il a souhaité savoir si elles devront à ce
titre détenir une licence de diffuseur et a demandé des
précisions sur la façon dont le projet de loi définissait
l'activité des diffuseurs.
M. Jean Bernard
a estimé qu'une licence de trois ans, même
renouvelable, n'était pas adaptée à la situation des
entrepreneurs de spectacles qui concluent des contrats dont le terme est plus
éloigné. Il a regretté que le projet de loi ne fixe pas
plus précisément les critères de délivrance et de
renouvellement des licences et ne prévoie ni la motivation des
décisions de retrait de licence, ni des voies de recours contre ces
décisions. Il s'est également interrogé sur le
caractère discriminatoire des dispositions relatives aux entrepreneurs
de spectacles établis hors de France. Il a notamment souligné que
leur imposer d'adresser une déclaration à l'autorité
administrative compétente un mois avant la date prévue pour leurs
représentations publiques était particulièrement
contraignant dans un secteur où il est fréquent de devoir
remplacer un spectacle annulé deux ou trois semaines avant la date
prévue. Il s'est enfin inquiété des conditions de
diplôme auxquelles sera soumise la délivrance de la licence.
M. Daniel Eckenspieller
a souhaité avoir des précisions
sur le champ d'application de l'ordonnance et sur le critère retenu pour
distinguer les spectacles vivants professionnels des spectacles vivants
amateurs.
M. Philippe Arnaud
a regretté que le texte ne précise pas
que, lorsqu'un des entrepreneurs de spectacles qui contribue à
l'organisation d'un spectacle vivant est titulaire de la licence, les autres en
sont dispensés, de sorte que les communes qui font venir des
entrepreneurs de spectacles titulaires de licence soient, elles-mêmes,
dispensées de la licence.
M. Robert Castaing
a souligné que les collectivités
territoriales organisaient souvent plus de six spectacles par an et
étaient déjà soumises à de nombreux
contrôles, en particulier, de la part des sociétés de
perception de droits d'auteurs.
M. Adrien Gouteyron, président
, a relevé les
interrogations que pouvait susciter une réforme qui, en modernisant des
dispositions de l'ordonnance aujourd'hui peu ou pas appliquées, tendait
également à s'assurer qu'elles soient désormais mieux
respectées. Il a demandé si les responsables de salles
polyvalentes communales, qui organisent plus de six spectacles par an, devront
également être titulaires d'une licence.
Répondant aux différents intervenants,
M. Philippe Nachbar,
rapporteur
, a notamment apporté les précisions suivantes :
Les communes seront essentiellement soumises à l'obligation de licence
lorsqu'elles organiseront dans une salle exploitée en régie
directe plus de six spectacles professionnels par an. Le maire ne sera
cependant pas tenu d'être personnellement titulaire de la licence, le
texte du projet de loi prévoyant en effet, dans ce cas, que la licence
est accordée à la personne physique désignée par
l'autorité compétente.
Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques pour les
entrepreneurs de spectacles ressortissants européens qui ont
essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions de l'ordonnance aux
exigences résultant du droit communautaire.
Les dispositions du projet de loi sont issues d'une concertation approfondie
des professionnels du secteur réunis au sein du Conseil national des
professions du spectacle et ont dans leur ensemble recueilli leur assentiment.
La probité est une valeur morale de première importance. Elle
paraît en revanche un critère peu satisfaisant pour
déterminer les conditions de délivrance de la licence. Au sens du
code pénal, le manquement au devoir de probité a un sens
très précis : il vise, en effet, les délits commis
par des personnes exerçant des fonctions publiques telles que le trafic
d'influence ou la corruption passive. Ce n'est sans doute pas à cette
définition qu'entendait se référer l'Assemblée
nationale en imposant aux demandeurs de licence une condition de
probité. Interprétée dans un sens plus
général d'honnêteté, cette condition apparaît
très subjective pour déterminer l'accès à une
profession. Elle est surtout redondante avec l'interdiction de délivrer
la licence à une personne ayant fait l'objet d'une décision
judiciaire interdisant l'exercice d'une profession commerciale.
L'ordonnance sur les spectacles subordonne l'exercice de l'activité
d'entrepreneur de spectacles à la délivrance d'une licence, que
cette activité soit exercée par une personne physique ou morale,
qu'il s'agisse d'une association ou d'une société. Le projet de
loi ne modifie pas l'ordonnance sur ce point.
La refonte de la définition des spectacles occasionnels n'impose pas de
contraintes supplémentaires aux associations ou aux collectivités
territoriales qui organisent occasionnellement des spectacles. Cette
réforme prévoit, au contraire, d'augmenter de 2 à 6 le
nombre de représentations qu'elles sont autorisées à
organiser sans licence.
La première catégorie de licence s'applique aux exploitants de
lieux de spectacles aménagés pour des représentations
publiques, ce qui inclut les salles polyvalentes des communes. Les responsables
de ces salles ne seront toutefois tenus d'être titulaires de la licence
qu'à partir du moment où ils organisent plus de six spectacles
vivants professionnels par an. Restreindre le champ d'application de
l'ordonnance aux salles aménagées de façon permanente pour
les spectacles vivants aurait permis d'exclure du champ d'application de
l'ordonnance les salles polyvalentes, mais présentait
l'inconvénient d'exclure également de nombreux lieux qui
accueillent souvent des spectacles vivants, tels que les églises ou les
enceintes sportives. Il faut toutefois noter que les spectacles
représentés dans ces salles polyvalentes sont souvent des
spectacles amateurs qui ne rentrent pas dans le champ d'application de
l'ordonnance.
Les spectacles vivants amateurs se distinguent des spectacles vivants
professionnels par l'absence de rémunération des artistes. Le
défraiement des artistes amateurs ne devrait cependant pas être
considéré comme une rémunération.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au
cours duquel sont notamment intervenus
MM. Philippe Arnaud, Jean Bernard,
Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Philippe Richert, Franck
Sérusclat et Albert Vecten.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur, la commission a ensuite
adopté le projet de loi ainsi
modifié
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