C. DES DISPOSITIONS INÉGALEMENT APPLIQUÉES
La complexité et l'inadaptation de certaines
dispositions de l'ordonnance ont sans doute contribué à ce
qu'elles ne soient pas toujours appliquées.
Les dispositions les plus obsolètes de l'ordonnance telle que l'exigence
d'un certificat de bonne vie et moeurs, les dispositions relatives à la
licence d'artiste du spectacle, la distinction entre les licences pour Paris et
pour la province sont tombées en désuétude.
D'autres dispositions ont depuis longtemps fait l'objet d'une
interprétation très libre. Ainsi, le régime des spectacles
occasionnels, dans la pratique, a été interprété
comme n'excluant que les professionnels du spectacle ; les conditions
liées à la forme juridique des organisateurs de spectacles
occasionnels et au but poursuivi par les spectacles ne sont pas
appliquées. De même, la catégorie des théâtres
d'essai a-t-elle été élargie aux spectacles de
variétés.
L'absence de moyens de contrôle contribue enfin à ce que les
obligations fixées par l'ordonnance ne soient pas toujours
appliquées.
L'obligation de la licence n'est pas toujours respectée. Les services du
ministère de la culture disposent, en effet, de peu de moyens
matériels pour contrôler l'exercice de l'activité des
entrepreneurs de spectacles vivants. En outre, en dehors des officiers de
police judiciaire, aucun corps d'inspection ou de contrôle n'est
habilité à constater l'exercice sans licence de l'activité
d'entrepreneur de spectacles.
Il en va de même des dispositions relatives aux spectacles occasionnels
et aux théâtres d'essai. L'absence de moyens de contrôle des
dizaines de milliers de spectacles occasionnels ou d'essai organisés
chaque année conduit à une application très lâche de
ces dispositions et en particulier de celles relatives au nombre de
représentations autorisées. Ainsi quantité d'organisateurs
occasionnels ne déclarent pas leurs spectacles soit parce qu'ils
ignorent cette obligation, soit parce qu'ils dépassent le nombre de
spectacles autorisés.