II. LE PROJET DE LOI : UNE RÉFORME QUI MODERNISE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SANS EN BOULEVERSER LE CADRE
S'appuyant sur ce constat, le projet de loi tend à
actualiser les dispositions de l'ordonnance sur les spectacles. Comme le
souligne l'exposé des motifs, les modifications proposées n'ont
pas pour objet de remettre en cause le cadre général
institué par l'ordonnance.
Elles ne se limitent pas cependant à un simple toilettage de
l'ordonnance. Ces modifications visent, en effet, plusieurs objectifs : la
reconnaissance des différents métiers d'entrepreneur de
spectacles vivants, la simplification des dispositions de l'ordonnance, le
renforcement des moyens de contrôle de l'application de l'ordonnance et
de la législation sociale.
A. UNE RECONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS MÉTIERS D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS
·
Le maintien de la licence : une volonté de
conserver un instrument de reconnaissance professionnelle.
Le présent projet de loi procède d'un choix initial, celui de
conserver la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Suite aux critiques quasi-unanimes de la profession à l'égard
d'un texte jugé inadapté, il aurait pu être envisagé
de supprimer le régime de la licence. Ce régime de licence
s'applique, en effet, à un secteur d'activité lié à
la création artistique où, par principe, la liberté est la
règle. C'est sans doute pourquoi il n'existe aucune
réglementation spécifique de la profession d'entrepreneur de
spectacles vivants dans la majorité des pays européens.
Cependant, dans leur très grande majorité, les professionnels du
spectacle vivant ont manifesté leur attachement au maintien d'un
régime de licence.
La licence est, en effet, considérée, dans un secteur très
peu structuré où les filières de formation sont rares,
comme un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle.
C'est dans cet esprit que la licence demeure soumise, aux termes des
dispositions du projet de loi, à des conditions de compétence ou
d'expérience professionnelle.
L'ordonnance est, en outre, assimilée à un régime
protecteur des activités du spectacle, en particulier, en raison des
dispositions relatives aux salles de spectacles.
L'ordonnance soumet, en effet, à autorisation du ministre de la culture
toute démolition ou changement d'affectation des théâtres
fixes et des salles de concert, ainsi que la conclusion de tous les contrats de
baux et cessions de fonds de commerce d'immeubles à usage de spectacles.
Ce dispositif, auquel l'ensemble de la profession est très
attaché, contribue à protéger le parc de salles de
spectacles vivants et en particulier certains éléments du
patrimoine architectural.
·
L'institution d'un cadre juridique uniforme pour l'ensemble
des entrepreneurs de spectacles vivants
Dans un secteur d'activités divisé entre différents genres
artistiques, des structures économiques très
hétérogènes, des organismes de représentation
professionnelle très segmentés, la licence d'entrepreneur de
spectacles vivants peut indéniablement constituer un facteur
d'unité et d'identité professionnelle. Cependant pour jouer ce
rôle, il est apparu nécessaire que l'obligation de la licence
puisse s'appliquer à l'ensemble des entrepreneurs de spectacles.
Le projet de loi prévoit dans cette perspective une extension du champ
d'application de l'ordonnance à l'ensemble des organismes du secteur
quel que soit leur mode de gestion, public ou privé qui permet
d'instituer un régime juridique cohérent et uniforme pour
l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants.
·
Une refonte des catégories de licences fondée sur les
trois principaux métiers liés à l'organisation de
spectacles vivants
Le projet de loi substitue aux six catégories de licences en vigueur,
trois catégories de licences fondées sur les trois principaux
métiers qui concourent à l'organisation d'un spectacle depuis sa
création jusqu'à sa présentation au public :
l'exploitation de salles, la production et la diffusion de spectacles. Cette
réforme s'appuie ainsi sur des catégories approuvées par
les professionnels du spectacles vivant.
Elle permet également de donner pour la première fois une
définition législative de ces métiers. En
définissant le producteur de spectacles vivants comme l'employeur des
artistes du spectacle, cette réforme permet, en particulier, de
clarifier la répartition des responsabilités des
différents entrepreneurs en matière de paiement des salaires et
des charges sociales des artistes du spectacle.