II. LE PROJET DE LOI : UNE RÉFORME QUI MODERNISE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SANS EN BOULEVERSER LE CADRE

S'appuyant sur ce constat, le projet de loi tend à actualiser les dispositions de l'ordonnance sur les spectacles. Comme le souligne l'exposé des motifs, les modifications proposées n'ont pas pour objet de remettre en cause le cadre général institué par l'ordonnance.

Elles ne se limitent pas cependant à un simple toilettage de l'ordonnance. Ces modifications visent, en effet, plusieurs objectifs : la reconnaissance des différents métiers d'entrepreneur de spectacles vivants, la simplification des dispositions de l'ordonnance, le renforcement des moyens de contrôle de l'application de l'ordonnance et de la législation sociale.

A. UNE RECONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS MÉTIERS D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

· Le maintien de la licence : une volonté de conserver un instrument de reconnaissance professionnelle.

Le présent projet de loi procède d'un choix initial, celui de conserver la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

Suite aux critiques quasi-unanimes de la profession à l'égard d'un texte jugé inadapté, il aurait pu être envisagé de supprimer le régime de la licence. Ce régime de licence s'applique, en effet, à un secteur d'activité lié à la création artistique où, par principe, la liberté est la règle. C'est sans doute pourquoi il n'existe aucune réglementation spécifique de la profession d'entrepreneur de spectacles vivants dans la majorité des pays européens.

Cependant, dans leur très grande majorité, les professionnels du spectacle vivant ont manifesté leur attachement au maintien d'un régime de licence.

La licence est, en effet, considérée, dans un secteur très peu structuré où les filières de formation sont rares, comme un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle. C'est dans cet esprit que la licence demeure soumise, aux termes des dispositions du projet de loi, à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.

L'ordonnance est, en outre, assimilée à un régime protecteur des activités du spectacle, en particulier, en raison des dispositions relatives aux salles de spectacles.

L'ordonnance soumet, en effet, à autorisation du ministre de la culture toute démolition ou changement d'affectation des théâtres fixes et des salles de concert, ainsi que la conclusion de tous les contrats de baux et cessions de fonds de commerce d'immeubles à usage de spectacles. Ce dispositif, auquel l'ensemble de la profession est très attaché, contribue à protéger le parc de salles de spectacles vivants et en particulier certains éléments du patrimoine architectural.

· L'institution d'un cadre juridique uniforme pour l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants

Dans un secteur d'activités divisé entre différents genres artistiques, des structures économiques très hétérogènes, des organismes de représentation professionnelle très segmentés, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut indéniablement constituer un facteur d'unité et d'identité professionnelle. Cependant pour jouer ce rôle, il est apparu nécessaire que l'obligation de la licence puisse s'appliquer à l'ensemble des entrepreneurs de spectacles.

Le projet de loi prévoit dans cette perspective une extension du champ d'application de l'ordonnance à l'ensemble des organismes du secteur quel que soit leur mode de gestion, public ou privé qui permet d'instituer un régime juridique cohérent et uniforme pour l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants.

· Une refonte des catégories de licences fondée sur les trois principaux métiers liés à l'organisation de spectacles vivants

Le projet de loi substitue aux six catégories de licences en vigueur, trois catégories de licences fondées sur les trois principaux métiers qui concourent à l'organisation d'un spectacle depuis sa création jusqu'à sa présentation au public : l'exploitation de salles, la production et la diffusion de spectacles. Cette réforme s'appuie ainsi sur des catégories approuvées par les professionnels du spectacles vivant.

Elle permet également de donner pour la première fois une définition législative de ces métiers. En définissant le producteur de spectacles vivants comme l'employeur des artistes du spectacle, cette réforme permet, en particulier, de clarifier la répartition des responsabilités des différents entrepreneurs en matière de paiement des salaires et des charges sociales des artistes du spectacle.

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