B. UNE SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE
Le second objectif du projet de loi est la simplification des
dispositions de l'ordonnance et des procédures administratives
imposées aux entrepreneurs de spectacles.
·
Une simplification des règles relatives à la
délivrance de la licence
Outre la généralisation du régime de la licence et la
réduction du nombre de catégories de licences, le projet de loi
procède à une modification des caractéristiques de la
licence.
Les licences temporaires ou définitives valables pour Paris ou pour la
province, pour une catégorie d'activités, sont remplacées
par une licence unique d'une durée de trois ans renouvelable, valable
pour une ou plusieurs catégories d'activités.
La licence devrait être délivrée et renouvelée par
autorisation tacite. Son renouvellement tous les trois ans ne devrait
être qu'une formalité permettant à l'administration
d'actualiser les renseignements fournis lors de la délivrance de la
licence et le cas échéant, de demander la production d'une
attestation prouvant que l'entreprise pour laquelle la licence a
été délivrée s'est acquitté de ses
obligations sociales et en particulier du paiement des cotisations sociales.
·
Une refonte de la définition des spectacles occasionnels
Le projet de loi redéfinit les cas de dispense de licence. Il substitue
aux deux catégories existantes, -les spectacles occasionnels et les
théâtres d'essai-, un régime unifié autorisant toute
personne physique ou morale dont l'objet ou l'activité principale n'est
pas la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à
exercer sans licence l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
dans la limite de six représentations par an et sous réserve
d'une déclaration préalable.
·
L'abrogation de dispositions obsolètes
Le projet de loi abroge certaines dispositions obsolètes ou
inappliquées de l'ordonnance. Sont en particulier abrogées les
dispositions relatives à la déclaration obligatoire pour toute
création d'entreprise de spectacles, les dispositions relatives aux
licences d'artistes du spectacle, celles relatives aux théâtres
employant des enfants, actuellement fixées par les articles
L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail, et celles instituant
un régime d'autorisation municipale pour les spectacles relevant
actuellement de la sixième catégorie de licence.