B. UNE SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE

Le second objectif du projet de loi est la simplification des dispositions de l'ordonnance et des procédures administratives imposées aux entrepreneurs de spectacles.

· Une simplification des règles relatives à la délivrance de la licence

Outre la généralisation du régime de la licence et la réduction du nombre de catégories de licences, le projet de loi procède à une modification des caractéristiques de la licence.

Les licences temporaires ou définitives valables pour Paris ou pour la province, pour une catégorie d'activités, sont remplacées par une licence unique d'une durée de trois ans renouvelable, valable pour une ou plusieurs catégories d'activités.

La licence devrait être délivrée et renouvelée par autorisation tacite. Son renouvellement tous les trois ans ne devrait être qu'une formalité permettant à l'administration d'actualiser les renseignements fournis lors de la délivrance de la licence et le cas échéant, de demander la production d'une attestation prouvant que l'entreprise pour laquelle la licence a été délivrée s'est acquitté de ses obligations sociales et en particulier du paiement des cotisations sociales.

· Une refonte de la définition des spectacles occasionnels

Le projet de loi redéfinit les cas de dispense de licence. Il substitue aux deux catégories existantes, -les spectacles occasionnels et les théâtres d'essai-, un régime unifié autorisant toute personne physique ou morale dont l'objet ou l'activité principale n'est pas la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, à exercer sans licence l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants dans la limite de six représentations par an et sous réserve d'une déclaration préalable.

· L'abrogation de dispositions obsolètes

Le projet de loi abroge certaines dispositions obsolètes ou inappliquées de l'ordonnance. Sont en particulier abrogées les dispositions relatives à la déclaration obligatoire pour toute création d'entreprise de spectacles, les dispositions relatives aux licences d'artistes du spectacle, celles relatives aux théâtres employant des enfants, actuellement fixées par les articles L. 211-6 à L. 211-14 du code du travail, et celles instituant un régime d'autorisation municipale pour les spectacles relevant actuellement de la sixième catégorie de licence.

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