M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Il n’est pas normal que les demandes d’aménagement du temps scolaire présentées par les fédérations pour de jeunes sportifs de 10 ans à 14 ans soient refusées par le directeur d’école ou le principal de collège ! Les enfants doivent alors choisir entre le sport et l’école, les parents font naturellement le choix de l’école – on peut le comprendre –, et ces jeunes abandonnent une vocation sportive, qui aurait pu contribuer, en cas de résultats positifs, à mettre en avant le sport français à l’échelle internationale.
J’entends les arguments du rapporteur et du ministre, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Nombre de fédérations sportives françaises sont confrontées à cette difficulté criante et comptent aujourd’hui sur cet amendement.
Encore une fois, cela ne concerne que quelques dizaines de jeunes, qui ne peuvent pas aujourd’hui bénéficier d’un aménagement adapté de leur scolarité au regard de leur préparation sportive.
Par conviction, je maintiens cet amendement, et j’espère, mes chers collègues, que vous ferez un peu d’activité en levant le bras pour l’adopter ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. J’irai dans le sens de notre collègue Michel Savin.
Nous pouvons tous nous abriter derrière le texte d’un code, mais cela ne remplace pas une réponse concrète. Monsieur le ministre, vous est-il possible de nous communiquer dans les jours prochains le nombre de demandes présentées chaque année ? Combien sont-elles satisfaites ? Quels sont les résultats pour les enfants concernés ?
Mme Maryvonne Blondin. Il faut un rapport ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Tout d’abord, je ne voudrais pas laisser penser que nous négligeons le sport. Je ne citerai pas toutes les mesures que nous avons prises, mais elles sont nombreuses.
Dans la perspective des JO de 2024, avec la ministre des sports et le comité olympique, j’ai pris toute une série d’initiatives, notamment la labellisation d’établissements Paris 2024, qui ont vocation à créer des sections sportives et à développer les possibilités de préparation de futurs athlètes. Toute une dynamique est enclenchée, et je vous en communiquerai volontiers les détails dans les prochains jours si vous le souhaitez, y compris les éléments directement liés à cette proposition d’amendement.
Quoi qu’il en soit, je prends ce sujet au sérieux. Dans les prochains jours, nous lancerons également l’appel à projets pour les établissements désirant s’engager dans le dispositif « confiance et sport », autrement dit un système dans lequel on dispense des cours le matin et des activités sportives ou autres l’après-midi.
M. Jacques Grosperrin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.
M. Jean-Raymond Hugonet. Je vous crois sur parole, monsieur le ministre, sauf que les parents d’enfants sportifs sont confrontés à une réalité bien différente ! Je ne conteste pas la dynamique que vous insufflez, mais de la coupe aux lèvres, il y a loin.
La France, contrairement à d’autres États, n’a pas le sport ancré dans sa matrice éducative. Vouloir concilier un parcours scolaire de bon niveau et un parcours sportif de haut niveau est une véritable gageure dans notre pays.
La réalité n’est pas toujours celle du code de l’éducation, monsieur le rapporteur, et je soutiendrai donc l’amendement de notre collègue Michel Savin.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Il s’agit à la fois d’un amendement d’appel et de rappel. Je l’ai cosigné et, naturellement, je le soutiendrai.
Le Président de la République veut faire de la France une nation sportive, ce qui suppose des changements culturels très importants. En effet, il y a, d’un côté, les termes de ce beau et volumineux livre rouge qu’est le code de l’éducation, et, de l’autre, la réalité des établissements scolaires, où il est souvent compliqué pour les directeurs d’organiser des aménagements. Le code de l’éducation perd souvent un peu de son autorité au passage.
Il nous faut, me semble-t-il, trouver le moyen d’encourager les directeurs d’établissements à réaliser ces aménagements lorsqu’ils sont indispensables. Certains enfants en difficulté dans des apprentissages intellectuels ou scolaires peuvent atteindre l’excellence grâce au sport. Nous devons faire preuve de volontarisme.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 septies, et l’amendement n° 119 rectifié bis n’a plus d’objet.
Article 5 octies
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 295 rectifié, présenté par Mmes Blondin, Monier et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, le nombre exact d’accompagnants d’élèves en situation de handicap en postes dans chaque département, avec la mention de leurs quotités et de leurs qualifications individuelles, mutualisées ou collectives, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Il est transmis au Parlement un mois avant le vote de la loi de finances initiale.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. J’espère que vous ne m’en voudrez pas, monsieur le rapporteur, de demander un rapport ! (Sourires.)
Cet amendement a en effet pour objet d’obliger le Gouvernement à rendre public, annuellement les différentes données concernant la scolarisation des élèves en situation de handicap, notamment le nombre d’accompagnants des élèves en situation de handicap ou AESH en poste dans chaque département. Ces données sont actuellement impossibles à obtenir, malgré les mises en garde répétées de la Cour des comptes.
Vous avez annoncé, monsieur le ministre, une augmentation des postes d’AESH. Leur nombre, estimé à 80 000, ne repose toutefois sur aucun chiffrage précis, et il ne faudrait pas que ce flou vous entraîne à figer le recrutement. C’est pourquoi nous aimerions véritablement obtenir des précisions sur le nombre d’enfants et d’AESH concernés.
Vous affichez de belles intentions de renforcement de l’école inclusive, monsieur le ministre. Nous les partageons, évidemment, mais il faut aussi que les moyens suivent. Il revient au Parlement d’assurer le contrôle de l’application de cette belle politique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Votre intervention comprend deux volets, ma chère collègue : une demande d’information et une demande de rapport.
Prenons acte, tout d’abord, des efforts importants que l’école a faits depuis plusieurs années pour accueillir les élèves en situation de handicap. On peut estimer qu’ils restent insuffisants, et ils devraient certainement être mesurés avec plus de précision.
La volonté du ministre de développer une politique en la matière a été saluée, mais celle-ci nécessitera en effet d’être quantifiée.
Quant à la demande de rapport, vous savez qu’elle est contraire à la position constante de la commission et qu’elle recevra une réponse défavorable, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Mon avis rejoint celui du rapporteur, par respect de la jurisprudence du Sénat sur les rapports (Sourires.), mais aussi parce que toutes les données sont déjà sur la table. Je vous renvoie notamment à la publication L’État de l’école et aux travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale.
Mon ministère reste toutefois à votre disposition pour vous transmettre toutes les informations supplémentaires que vous souhaiteriez obtenir, madame la sénatrice.
M. le président. En conséquence, l’article 5 octies demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 5 octies
M. le président. L’amendement n° 143, présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 112-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « scolarité », sont insérés les mots : « et de passage des examens et d’évaluation de ces derniers » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet personnel de scolarisation comprend un volet, écrit en concertation avec les établissements, dédié au respect par ces derniers de leurs obligations prévues dans la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Nous souhaitons par cet amendement compléter les dispositions du projet personnalisé de scolarisation afin d’y inclure dans les préconisations à adopter les questions de l’accessibilité physique des bâtiments et les modalités de contrôle des connaissances. En effet, pour un certain nombre de handicaps, des dispositions particulières doivent être mises en œuvre pour que les élèves puissent passer leurs examens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Les questions relatives au bâti scolaire n’ont pas leur place dans le projet personnalisé de scolarisation. Elles relèvent des collectivités territoriales, lesquelles doivent évidemment mettre aux normes tous leurs établissements recevant du public.
Quant aux aménagements des épreuves des examens, une procédure existe déjà, sans qu’il soit besoin de faire intervenir la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH.
Le candidat doit adresser une demande d’aménagement d’épreuve au médecin de son établissement, qui la transmet au médecin de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, qui statue pour chaque cas d’espèce. Il transmet ensuite ses recommandations à l’administration organisatrice de l’examen, laquelle prend une décision et la notifie au candidat.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Ce sujet est très important.
La question du bâti est réglée par les procédures que le rapporteur a rappelées. S’agissant des modalités d’examen, nous avons encore des progrès à accomplir. Cela ne relève pas de la loi, mais les travaux actuellement menés par le ministère déboucheront prochainement sur la rédaction de circulaires.
En attendant, parce que cette question ne relève pas de la loi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 nonies
L’article L. 401-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. » – (Adopté.)
Article 5 decies
(Non modifié)
Au 5° du II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ». – (Adopté.)
Article 5 undecies
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, le mot : « psychologique » est remplacé par le mot : « psychique ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 5 undecies
M. le président. L’amendement n° 14 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mmes L. Darcos et Deromedi, M. Sol, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Daubresse, Mme de la Provôté, M. Morisset, Mme Malet, M. Vogel, Mme Puissat, MM. Kern et Guerriau, Mmes Bories, Noël, Raimond-Pavero et Deseyne, M. Segouin, Mme de Cidrac, M. Forissier, Mme Lassarade, M. Frassa, Mme Richer, M. Priou, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Lavarde, M. Vaspart, Mme Bruguière, M. Nougein, Mmes Billon et Chauvin, MM. Canevet et Piednoir, Mmes M. Mercier, Ramond, Micouleau et Thomas, MM. Lefèvre, Bazin, de Nicolaÿ et Charon, Mme Dumas, MM. Laménie, Perrin et Raison, Mmes Estrosi Sassone et Garriaud-Maylam, MM. Moga, Le Gleut, Revet, Decool, Chasseing et Détraigne, Mmes Guidez et Lherbier, MM. Bonhomme et Capus, Mme Deroche, MM. Gilles, Meurant et L. Hervé, Mme Canayer et MM. Pellevat et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 5 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2° , 3° , 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont déterminées par décret. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement a pour objet la coopération entre les établissements scolaires et le secteur médico-social.
Renouer la confiance avec les familles d’élèves handicapés nécessite de faciliter les parcours scolaires et de garantir aux parents la reconnaissance et la prise en compte des besoins spécifiques de leurs enfants, ainsi que la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. La réussite des parcours scolaires des élèves handicapés implique une coopération plus étroite de l’ensemble des professionnels de l’éducation nationale et du secteur médico-social, avec comme objectif une école toujours plus inclusive.
Il s’agit, concrètement, de renforcer la présence et l’intervention des équipes médico-sociales au sein des établissements scolaires, en complémentarité des dispositifs d’inclusion scolaire existants.
L’amendement tend à conforter le cadre de la coopération entre les deux secteurs, afin de permettre celle-ci en toutes circonstances, y compris en anticipation d’une éventuelle décision de la MDPH. Il vise à ouvrir la possibilité qu’un enfant handicapé et/ou l’équipe pédagogique bénéficient d’un appui apporté par une équipe médico-sociale déjà présente dans l’école, une équipe mobile ou un pôle de compétences et de prestations externalisées. En cela, il tend à sécuriser, donc à favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Des conventionnements de ce type sont déjà en place – il existe même des modèles de convention –, mais il me semble intéressant de les rendre systématiques.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 undecies.
Article 5 duodecies (nouveau)
Après le troisième alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces formules adaptées prévoient des aménagements d’horaires au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. »
M. le président. L’amendement n° 335 rectifié, présenté par Mmes Lepage, Blondin et Monier, M. Antiste, Mmes S. Robert et Conway-Mouret, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mme G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Rossignol, MM. Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
prévoient
insérer les mots :
dans les établissements scolaires, y compris les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Cet amendement a pour objet de compléter l’article L. 331-6 du code de l’éducation, afin que les élèves sportifs scolarisés dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger bénéficient également des aménagements horaires et d’une scolarité adaptée.
Cet amendement tend à poursuivre le travail entamé lors de l’examen de la loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et de la loi sur l’éthique et la transparence du sport professionnel.
Selon l’article L. 331-6 du code de l’éducation, « les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau ».
La réalité est légèrement différente ! Cet amendement vise uniquement à s’assurer que les élèves scolarisés dans le réseau AEFE bénéficient également des nouvelles dispositions prévues au travers de l’amendement n° 115 rectifié ter, présenté par notre collègue Michel Savin, que nous venons d’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Les quelques élèves des établissements de l’AEFE concernés par le sport de haut niveau bénéficient déjà de possibilités d’aménagement de leurs horaires. (Mme Claudine Lepage le conteste.)
L’AEFE nous l’a confirmé par téléphone, ma chère collègue. Je ne peux que m’en tenir à ce qu’elle nous a dit…
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour explication de vote.
Mme Claudine Lepage. Il y a la théorie et il y a la pratique, monsieur le rapporteur… Je pourrais vous citer des cas pour lesquels les aménagements n’ont pas lieu.
Je souhaiterais donc que nous adoptions cet amendement, dans le prolongement de l’amendement n° 115 rectifié ter de M. Savin.
M. Max Brisson, rapporteur. Cet amendement a été adopté contre mon avis !
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Je remercie notre collègue de porter cet amendement. À titre personnel, j’appelle à le voter.
Je comprends la lecture que le rapporteur fait de la situation, mais la réalité dans les établissements est bien différente.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Max Brisson, rapporteur. Mes chers collègues, le code de l’éducation ne peut pas indéfiniment s’épaissir ! En outre, l’introduction d’une telle disposition dans la loi ne garantirait pas la disparition des mauvaises pratiques.
Mme Françoise Gatel. C’est vrai !
M. Max Brisson, rapporteur. Je vous demande donc de soutenir cette fois l’avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 duodecies.
(L’article 5 duodecies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 5 duodecies
M. le président. L’amendement n° 257 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 15 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mmes L. Darcos et Deromedi, M. Sol, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Daubresse, Mme de la Provôté, M. Morisset, Mme Malet, M. Vogel, Mme Puissat, MM. Kern et Guerriau, Mmes Bories, Noël, Raimond-Pavero et Deseyne, M. Segouin, Mme de Cidrac, M. Forissier, Mme Lassarade, M. Frassa, Mme Richer, M. Priou, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Lavarde, M. Vaspart, Mme Bruguière, M. Nougein, Mmes Billon et Chauvin, MM. Canevet et Piednoir, Mmes M. Mercier, Ramond, Micouleau et Thomas, MM. Lefèvre, Bazin, de Nicolaÿ et Charon, Mme Dumas, MM. Laménie, Perrin et Raison, Mmes Estrosi Sassone et Garriaud-Maylam, MM. Moga, Le Gleut, Revet, Decool et Détraigne, Mme Lherbier, MM. Bonhomme et Capus, Mme Deroche, MM. Gilles, Meurant et L. Hervé, Mme Canayer et MM. Pellevat et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 5 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « accueillent », est remplacé par le mot : « accompagnent » ;
3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 de ces établissements et services. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. La loi pour la modernisation de notre système de santé a permis l’organisation des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP, en « dispositifs intégrés », destinés, dans le cadre de la stratégie de transformation de l’offre médico-sociale, à favoriser des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent, en lien avec leurs parcours scolaires.
L’évaluation de ce dispositif a conclu à l’utilité de l’élargir à l’ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant des jeunes en situation de handicap. Le fonctionnement en dispositif intégré est en effet un réel moyen de permettre une meilleure fluidité des parcours et, ainsi, d’améliorer l’inclusion scolaire, en assurant la mobilisation plus rapide de réponses adaptées.
Ce dispositif permet en effet de renforcer la scolarisation dans l’école ordinaire de façon sécurisée pour les enfants concernés, puisque l’accompagnement peut être adapté et reconfiguré rapidement au fil du temps.
Cet amendement tend à élargir à l’ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant les jeunes en situation de handicap la possibilité de s’organiser en « dispositif intégré ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Sur cette question, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Votre proposition est extrêmement intéressante, monsieur Mouiller. Elle va dans le sens de l’assouplissement et me semble favorable aux élèves.
Les dispositifs intégrés permettent aux jeunes des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP, de bénéficier d’une réorientation vers le milieu ordinaire, sans passer par une nouvelle saisine de la CDAPH. L’amendement vise à étendre les dispositifs intégrés à d’autres établissements médico-sociaux.
Bien que les difficultés des jeunes accompagnés en ITEP ne soient pas de même nature que celle des jeunes orientés dans les autres types d’établissements et services médico-sociaux, j’émettrai un avis favorable sur cet amendement, pour permettre, dans toute la mesure du possible, une plus grande fluidité des parcours scolaires des jeunes en situation de handicap.
La qualité des coopérations entre les établissements et les différentes institutions qui encadrent et accompagnent la mise en œuvre de ces politiques est fondamentale. C’est cohérent avec ce que nous disons depuis le début sur la notion de réseau, sur la fluidité et sur le travail en équipe.
Notre objectif partagé est en effet que les élèves soient réellement bénéficiaires de cette évolution et que les enseignants et les cadres disposent d’un appui solide et constant de la part des personnels spécialisés des établissements médico-sociaux.
Il nous faudra ensuite préparer le décret et les conventions permettant de structurer l’accomplissement de cet objectif.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Max Brisson, rapporteur. Ce dernier amendement sur l’école inclusive recevra un double avis favorable ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 duodecies.
TITRE II
INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
Chapitre Ier
L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales
Article 6
I A. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214-6 », est insérée la référence : « , L. 421-19-1 ».
I. – La section III bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section III bis
« Les établissements publics locaux d’enseignement international
« Art. L. 421-19-1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
« Art. L. 421-19-2. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II de la première partie au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 421-19-3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3.
« Art. L. 421-19-4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.
« La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
« Art. L. 421-19-5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411-1.
« Art. L. 421-19-6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421-19-7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1.
« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 421-19-8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421-19-9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
« Pour l’application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-2.
« Art. L. 421-19-10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
« Art. L. 421-19-11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421-19-12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III de la présente partie, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Art. L. 421-19-13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V de la présente partie applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Art. L. 421-19-14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
« Art. L. 421-19-15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
« Art. L. 421-19-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
II. – (Non modifié) Le 1° de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;
2° À la fin, les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l’article L. 421-19-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement de la section III bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. – (Supprimé)