SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Nomination des membres d'une mission d'information (p. 2).

3. Candidatures à une commission spéciale (p. 3).

4. Candidature à la délégation pour la planification (p. 4).

5. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 5).

6. Evolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 6).

Article 58 (p. 7)

Amendements n°s 148 de la commission et 381 de M. Robert Badinter. - MM. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Robert Badinter, Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption de l'amendement n° 148, l'amendement n° 381 devenant sans objet.

Amendement n° 149 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 150 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 151 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 59 (p. 8)

Amendements n°s 382 de M. Robert Badinter et 441 de Mme Nicole Borvo. - M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 60 (p. 9)

Amendements n°s 152 de la commission et 383 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 152, l'amendement n° 383 rectifié devenant sans objet.

Amendement n° 153 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 60 bis. - Adoption (p. 10)

Article 61 (p. 11)

Amendements n°s 442, 443 de Mme Nicole Borvo, 154 à 156 de la commission, 384 de M. Robert Badinter, 157 de la commission et sous-amendement n° 476 rectifié de M. Robert Badinter ; amendements n°s 158 à 161 de la commission, 396, 397 de M. Georges Othily, 162 de la commission et sous-amendement n° 385 de M. Robert Badinter ; amendements n°s 389, 390 rectifié, 386 à 388, 444, 445 de Mme Nicole Borvo et 163 à 167 de la commission. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter, Georges Othily, le garde des sceaux, Pierre Fauchon. - Retrait des amendements n°s 396, 397 et 388 ; rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 442 ; rejet de l'amendement n° 443, des sous-amendements n°s 476 rectifié, 385, des amendements n°s 390 rectifié, 444, 386 et 387 ; adoption des amendements n°s 154 à 167, les amendements n°s 384, 389 et 445 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

7. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes (p. 12).

8. Nomination d'un membre de la délégation pour la planification (p. 13).

9. Evolutions de la criminalité. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 14).

Articles 61 bis et 62. - Adoption (p. 15)

Article 62 bis (p. 16)

Amendement n° 168 de la commission. - MM. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 62 ter (p. 17)

Amendement n° 169 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 63 (p. 18)

Amendement n° 170 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Badinter. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 63 (p. 19)

Amendements n°s 278 et 277 de M. Pierre Fauchon. - MM. Pierre Fauchon, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Badinter. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article additionnel avant l'article 64 (p. 20)

Amendement n° 171 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 64 et 64 bis. - Adoption (p. 21)

Article additionnel après l'article 64 bis (p. 22)

Amendement n° 172 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 65. - Adoption (p. 23)

Article 65 bis (p. 24)

Amendement n° 173 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 65 ter. - Adoption (p. 25)

Article 66 (p. 26)

Amendement n° 174 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Badinter. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 66 bis (p. 27)

Amendement n° 175 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 67. - Adoption (p. 28)

Division et articles additionnels avant la section 1 (p. 29)

Amendement n° 176 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Amendement n° 177 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 178 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Badinter. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 179 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 68 (p. 30)

Amendement n° 180 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 181 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 182 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 183 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 184 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 185 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 186 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 187 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 68 (p. 31)

Amendement n° 188 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 68 bis (p. 32)

Amendements n°s 189 de la commission et 391 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 189 supprimant l'article, l'amendement n° 391 devenant sans objet.

Article 68 ter (p. 33)

Amendement n° 190 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 68 quater. - Adoption (p. 34)

Article 68 quinquies (p. 35)

Amendement n° 191 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 sexies. - Adoption (p. 36)

Article 68 septies (p. 37)

Amendement n° 192 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 octies. - Adoption (p. 38)

Article additionnel après l'article 68 octies (p. 39)

Amendement n° 193 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 68 nonies. - Adoption (p. 40)

Article 68 decies (p. 41)

Amendement n° 194 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 195 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 undecies (p. 42)

Amendement n° 196 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 duodecies (p. 43)

Amendements n°s 197 à 201 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des cinq amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 68 duodecies (p. 44)

Amendement n° 263 de M. Jean-Pierre Schosteck. - MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 68 terdecies (p. 45)

Amendements n°s 202 à 207 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des six amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 quaterdecies (p. 46)

Amendement n° 208 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 quindecies (p. 47)

Amendements n°s 209 à 214 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des six amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 68 sexdecies (p. 48)

Amendement n° 215 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 68 septdecies (p. 49)

Amendement n° 216 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 69. - Adoption (p. 50)

Article 69 bis (p. 51)

Amendement n° 217 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 69 ter (p. 52)

Amendement n° 218 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 69 ter (p. 53)

Amendement n° 219 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 69 quater (p. 54)

Amendements n°s 220 et 221 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 70 (supprimé)

Articles 71 et 71 bis. - Adoption (p. 55)

Articles additionnels après l'article 71 bis (p. 56)

Amendements n°s 446 à 451 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet des six amendements.

Amendement n° 452 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 453 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.

Amendement n° 454 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 72 (p. 57)

Amendement n° 222 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 73 (p. 58)

Amendements n°s 223 à 226 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 74 A (p. 59)

Amendement n° 227 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 74 A (p. 60)

Amendements n°s 392 de M. Robert Badinter et 228 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 392 ; adoption de l'amendement n° 228.

Adoption de l'article modifié.

Article 74 B (p. 61)

Amendements identiques n°s 229 de la commission et 393 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 74 C (p. 62)

Amendements identiques n°s 230 de la commission et 394 de M. Robert Badinter. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 74 D (p. 63)

Amendements identiques n°s 231 de la commission et 395 de M. Robert Badinter. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles 74 et 75. - Adoption (p. 64)

Article 75 bis (p. 65)

Amendement n° 232 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Robert Badinter. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 76 (p. 66)

Amendement n° 468 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 77 (supprimé)

Article 77 bis. - Adoption (p. 67)

Article 78 (p. 68)

Amendement n° 233 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 79 (p. 69)

Amendement n° 234 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 80. - Adoption (p. 70)

Article 81 (p. 71)

Amendement n° 235 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 81 bis (p. 72)

Amendement n° 236 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 81 bis (p. 73)

Amendement n° 237 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 280 rectifié de M. Pierre Fauchon, repris par la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 82 (p. 74)

Amendement n° 238 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 83 (p. 75)

Amendement n° 472 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 239 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 84 (p. 76)

Amendement n° 240 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 84 (p. 77)

Amendement n° 281 rectifié de M. Pierre Fauchon, repris par la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 85 (p. 78)

Amendement n° 241 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 86 (p. 79)

Amendement n° 242 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 87 (p. 80)

Amendement n° 243 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 87 (p. 81)

Amendement n° 473 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble (p. 82)

MM. Robert Badinter, François Autain, Robert Bret, Georges Othily, Mme Anne-Marie Payet, M. Laurent Béteille.

Adoption du projet de loi.

M. le secrétaire d'Etat.

10. Modification de l'ordre du jour (p. 83).

MM. Jean-Patrick Courtois, Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice ; Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois.

11. Dépôt de rapports (p. 84).

12. Ordre du jour (p. 85).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

NOMINATION DES MEMBRES

D'UNE MISSION D'INFORMATION

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information commune aux six commissions permanentes dont l'objet pourrait être résumé par l'intitulé suivant : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise ».

Conformément aux propositions de désignation présentées par les commissions permanentes intéressées, les sénateurs membres de cette mission sont : Mme Michèle André, MM. Bernard Angels et Bernard Barraux, Mme Brigitte Bout, MM. Bernard Cazeau et Gilbert Chabroux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mmes Sylvie Desmarescaux et Evelyne Didier, MM. Claude Domeizel, Daniel Eckenspieller, Hilaire Flandre et François Fortassin, Mme Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Paul Girod, Alain Gournac, Adrien Gouteyron et Louis Grillot, Mme Françoise Henneron, M. Serge Lepeltier, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin et Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jacques Peyrat, Jean-François Picheral et Bernard Plasait, Mmes Danièle Pourtaud et Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Schosteck, Daniel Soulage, Pierre-Yvon Trémel et François Trucy.

3

CANDIDATURES

À UNE COMMISSION

SPÉCIALE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

Conformément à l'article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.

Celle liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.

4

CANDIDATURE À LA DÉLÉGATION

POUR LA PLANIFICATION

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre de la délégation pour la planification.

J'informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire propose la candidature de M. Philippe Leroy pour siéger au sein de cette délégation, en remplacement de notre très regretté collègue, Patrick Lassourd.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT

DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport triennal relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, établi en application de l'article 10 de cette loi.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

6

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 58.

Art. 57 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 59

Article 58

M. le président. Art. 58. - I. - L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

II. - L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou mandat d'arrêt ; »

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

III. - L'article 411 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV. - L'article 412 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 412. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1. »

V. - Après l'article 412 du même code, sont insérés les articles 412-1 et 412-2 ainsi rédigés :

« Art. 412-1. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, le prévenu non comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

« Si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Il peut fixer la date de cette audience pour laquelle le ministère public procède à une nouvelle citation du prévenu.

« Lorsque le prévenu est en fuite ou est susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, le tribunal correctionnel, après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement de recherche et, si un tel mandat n'a pas déjà été décerné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, décerner mandat d'arrêt contre l'intéressé. Dès le prononcé de cette décision les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine encourue. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire. Cette décision est rendue par défaut.

« Art. 412-2. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. Cette demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience.

« L'avocat, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 ne sont pas applicables, et le jugement est rendu par défaut. »

VI. - A l'article 416 du même code, les mots : « , quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »

VIII. - L'article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ».

IX. - Il est inséré, après l'article 498 du même code, un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. »

XI. - Dans l'article 891 du même code, les mots : « deuxième alinéa de l'article 410-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 135-2 ».

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe V de cet article. »

L'amendement n° 381, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article 412-2 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 148.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. S'agissant d'une matière aussi complexe que celle du jugement en l'absence du prévenu, je me dois d'être le plus explicite possible.

Pour respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le projet de loi prévoit que, en l'absence d'un prévenu, le tribunal correctionnel devra toujours écouter son avocat, si un avocat se présente pour défendre cette personne.

En effet, dans notre droit, lorsqu'un prévenu ne se présente pas sans motif valable au tribunal, ce dernier sanctionne cette absence en interdisant à l'avocat de défendre le prévenu absent. Ce système a été condamné par la Cour.

Toutefois, le projet de loi va beaucoup plus loin que les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, il interdit purement et simplement de prononcer une peine d'emprisonnement par défaut et oblige le tribunal à rendre un jugement de recherche lorsqu'il envisage de prononcer une peine d'emprisonnement.

Le projet de loi prévoit, en outre, une exception à cette interdiction de prononcer une peine d'emprisonnement en disposant que le procureur peut demander au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre le prévenu non comparant.

L'amendement n° 148 tend à supprimer ces dispositions, car notre système de jugement par défaut n'a pas été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière souhaite seulement qu'un avocat qui se présente pour défendre le prévenu soit entendu.

Le système du défaut demeure donc pertinent : lorsque la personne est arrêtée, elle peut alors faire opposition à sa condamnation et elle est, à ce moment-là, obligatoirement rejugée.

Par ailleurs, le système proposé dans le projet de loi est complexe ; il ne garantit pas mieux la présomption d'innocence, puisque le jugement de recherche peut statuer sur les intérêts civils afin de ne pas léser la victime.

Enfin, il est pour le moins surprenant de demander au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre un prévenu que cet avocat ne connaîtra pas et dont il ignorera tout. On voit mal comment un avocat pourrait accepter de conduire ce type de défense.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable d'en rester au système actuel, tout en nous mettant en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 381.

M. Robert Badinter. L'amendement n° 381 recoupe exactement l'amendement n° 148.

Alors que la peine encourue peut être extrêmement lourde - des années d'emprisonnement, cinq ans et même plus - il serait tout à fait inconcevable que, en l'absence du prévenu, le procureur puisse demander au bâtonnier de commettre un avocat d'office.

Cet avocat n'aurait jamais vu son client, et devrait présenter en quelques phrases la défense de cet inconnu, sans même connaître sa ligne de défense, sans même savoir s'il plaide coupable ou non coupable. Et le jugement deviendrait ainsi contradictoire !

C'est tout à fait incompatible avec la déontologie professionnelle des avocats.

Aucun avocat ne pourrait concevoir de défendre un homme qu'il ne connaît pas, une femme dont il ignore tout, un client qu'il n'a jamais rencontré, surtout en sachant quelles conséquences s'attachent à cette procédure, puisque la condamnation cesserait d'être rendue purement et simplement par défaut. Il faut, au contraire, avoir rencontré la personne, la connaître, savoir ce qu'elle souhaite comme ligne de défense, la mettre en mesure d'accepter ou de refuser la défense proposée. Mais, en tout cas, la mission de l'avocat ne peut pas s'accommoder de cette initiative procédurale.

Quand on connaît bien l'histoire du Barreau et les pratiques qui, hélas ! se sont installées dans certains Etats non démocratiques, on sait qu'une telle procédure aboutirait à faire de l'avocat de la défense, commis d'office pour défendre le dossier d'un client dont il ignore tout et dont il n'a pas accepté la défense, une sorte d'avocat alibi. On ne peut pas aller dans cette direction et, faisant miennes les explications de notre excellent rapporteur, je partage sur ce point l'avis de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 381 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission, considérant que son amendement est plus complet, demande au Sénat de l'adopter de préférence à l'amendement n° 381.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 148 et 381 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet qui vous est proposé a pour objet de nous mettre à l'abri d'une éventuelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Le travail accompli par la commission des lois du Sénat aboutit à un dispositif un peu différent par rapport au projet de loi initial, plus raisonnable, j'en conviens volontiers, en tout cas plus pratique.

C'est la raison pour laquelle je me rallie à l'amendement de la commission, dont la rédaction est plus appropriée. De ce fait, je suis défavorable à l'amendement n° 381.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 381 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 149, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe IX de cet article pour l'article 498-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558" par les mots : "ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 149, tout comme le suivant, l'amendement n° 150, sont des amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 149, ainsi d'ailleurs que sur l'amendement n° 150.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le paragraphe IX de cet article, insérer un paragraphe IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. _ Au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, les mots : "prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, alinéa 3" sont remplacés par les mots : "ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le paragraphe X, insérer un paragraphe X bis ainsi rédigé :

« X bis. _ L'article 568 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission en prévoyant que les dispositions du nouvel article 498-1 du code de procédure pénale relatif à la signification des jugements de condamnation à des peines d'emprisonnement ferme sont également applicables pour les arrêts rendus par la cour d'appel s'agissant du point de départ du délai du pourvoi en cassation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Art. 58
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Art. 60

Article 59

M. le président. Art. 59. - Le quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 382, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 441, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 398-1. _ Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits pour lesquels aucune peine d'emprisonnement n'est prévue. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 382.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit ici, une fois de plus, du juge unique, mais, cette fois, c'est la victime qui n'est pas suffisamment protégée.

En effet, l'article 464 du code de procédure pénale dispose que le tribunal peut, « d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire ».

L'article 59 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et auquel la commission des lois du Sénat, bien à tort, ne voit pas d'inconvénient, vise à compléter cet article 464 par les mots : « A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Il me paraît tout à fait anormal qu'une victime partie civile soit jugée par une collégialité si l'affaire vient normalement à une audience correctionnelle, et par le seul président s'il a plu au procureur de la République de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils. A mon avis, cette différence de traitement est même anticonstitutionnelle. En effet, des justiciables placés dans la même situation doivent bénéficier des mêmes conditions de jugement.

Prenons l'exemple d'un accident de la circulation et de l'évaluation d'un préjudice particulier, notamment esthétique : dans ce cas, il est d'une grande importance que l'affaire soit jugée par une collégialité de trois personnes - elles peuvent être d'un avis différent - et que deux personnes au moins fassent la décision, et non pas une seule.

Je suis vraiment étonné, et même choqué, que, jusqu'à présent, personne, au sein de la majorité, n'ait soutenu notre amendement.

Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, nous vous demandons fermement de voter cet amendement, en insistant sur le fait que le texte actuel est anticonstitutionnel, comme vous ne manquerez pas de l'apprendre du Conseil lui-même si, au terme de la navette, vous avez maintenu votre position !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 441.

Mme Nicole Borvo. Notre amendement est différent, même si la préoccupation est la même.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez pris position en faveur de la collégialité pour la mise en détention provisoire. Sur ce point, vous avez été soutenu par l'Union syndicale des magistrats, ainsi que par le Syndicat de la magistrature, l'un et l'autre soulignant la gravité de la mesure de détention provisoire, et donc la nécessité de la collégialité. Je m'en suis réjouie avec mes collègues, parce que nous avons toujours été attachés au principe de la collégialité, comme en témoignent plusieurs de nos interventions, notamment à l'occasion de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Robert Bret avait insisté à l'époque sur le fait que l'atteinte à la liberté individuelle était bien trop grave pour que nous puissions nous contenter du système actuel. En matière de placement en détention provisoire, de prolongation de la détention ou de demande de mise en liberté, comme dans d'autres matières, d'ailleurs, le juge unique devrait être remplacé par une collégialité.

Nous avions déposé un amendement en ce sens - M. Hyest y avait été très sensible -, mais il n'avait pas été retenu.

Si l'opportunité de recourir à une formation collégiale pour statuer sur la mise en détention provisoire est reconnue au regard de l'importance de cette décision, il me semble que le même raisonnement doit être valable pour la suite de la procédure.

C'est pourquoi, au travers de cet amendement, nous vous proposons de limiter la compétence du juge unique aux seuls délits pour lesquels aucune peine d'emprisonnement n'est encourue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission ne partage pas l'avis des auteurs des deux amendements.

Elle considère en particulier qu'il n'existe aucune objection à ce qu'un juge unique statue sur les intérêts civils. Cela n'a rien de choquant.

Quant à l'amendement de Mme Borvo, il remet en cause nombre de dispositions figurant dans le projet de loi.

Nous nous sommes déjà exprimés hier sur la collégialité.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

L'amendement n° 382 vise à supprimer la disposition du projet de loi selon lequelle le tribunal correctionnel se prononçant après renvoi sur les intérêts civils statue à juge unique. Très sincèrement, je pense que cette disposition est frappée au coin du bon sens et permettra aux victimes d'obtenir des décisions plus rapidement. La démarche est la bonne.

S'agissant de l'amendement n° 441, nous considérons que c'est un retour en arrière par rapport à une pratique existante, celle du juge unique en matière correctionnelle. D'ailleurs, un encadrement est prévu par le texte, qui interdit à ce juge unique de prendre des décisions excessives en matière de détention provisoire.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 382.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A l'extrême rigueur, si la victime acceptait la collégialité et avait la possibilité de la demander - comme cela reste vrai en matière de divorce, par exemple -, peut-être pourrait-on l'accepter ! Mais ne dites pas, monsieur le garde des sceaux, que vous protégez la victime et que c'est dans son intérêt que vous demandez un juge unique ; ou alors, soyez logique et appliquez ce principe complètement et partout.

Encore une fois, cette disposition est anticonstitutionnelle. Mais il y aura encore des navettes...

J'ajoute que, si cette mesure vous paraissait si évidente, monsieur le garde des sceaux, on se demande pourquoi elle ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi ! C'est en effet l'Assemblée nationale qui l'a introduite.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Nicole Borvo. Le groupe CRC également.

(L'article 59 est adopté.)

Art. 59
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Art. 60 bis

Article 60

M. le président. Art. 60. - I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code, les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »

III. - Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 152, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "prévues par ce code", rédiger comme suit la fin du paragraphe I de cet article : "et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres". »

L'amendement n° 383 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux transports terrestres", supprimer la fin du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 152.

M. François Zocchetto, rapporteur. La procédure de l'ordonnance pénale, qui se déroule sans audience - le jugement étant adressé par lettre à la personne poursuivie -, était jusqu'à il y a peu réservée à la matière contraventionnelle.

La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice l'a étendue aux délits prévus dans le code de la route ; le projet de loi prévoit de l'étendre aux contraventions connexes prévues dans ce même code et aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres, et c'est une bonne chose.

Mais l'Assemblée nationale a étendu cette procédure à l'ensemble des délits passibles de cinq ans d'emprisonnement au plus. Une telle évolution paraît excessive s'agissant d'une procédure dans laquelle la personne poursuivie peut ne pas être présentée au magistrat.

Vous savez que notre préoccupation, en tant que législateurs, est d'offrir au juge une palette de procédures. Mais nous devons aussi veiller à la cohérence du système que nous construisons. En conséquence, nous vous proposons de revenir au texte initial tel que l'avait proposé M. le garde des sceaux.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 383 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'adoption de cet amendement aboutirait très exactement au même résultat que celle de l'amendement de la commission.

Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler, mais je le répète - encore que je sois prêt à ne pas le faire si le Gouvernement est favorable à cet amendement -, que le système de l'ordonnance pénale conduit à ce que, en matière correctionnelle, dans tous les cas où la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans - ce qui n'est pas rien - un juge décide seul de la peine, puis en informe l'intéressé par courrier. Celui-ci a certes le droit de faire opposition. Mais nous savons ce qui se passe en matière de contravention : les magistrats se gardent bien de faire droit à l'opposition. Sans cela, tout le monde ferait opposition et, alors qu'il s'agit de gagner du temps, on en perdrait, comme on l'a vu en matière d'amendes. Or voilà qu'on nous propose de généraliser ce système !

Je ne m'étendrai pas davantage, car j'espère que M. le garde des sceaux émettra un avis favorable. Il ne nous suffirait pas, en effet, qu'il s'en remette à la sagesse du Sénat, ce qui lui permettrait de faire la même chose à l'Assemblée nationale. Nous espérons, donc, que M. le garde des sceaux sera favorable à l'amendement de la commission, à défaut de l'être au nôtre, même si, en réalité, ce sont les mêmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il n'échappera à personne que cet amendement emporterait exactement les mêmes conséquences que celui de la commission, et je remercie M. Michel Dreyfus-Schmidt de ses explications complémentaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout d'abord, je remercie M. Dreyfus-Schmidt de me dicter avec précision ce que doit être ma conduite !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne vous dicte pas votre conduite, je ne fais que vous interroger. C'est mon droit !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. C'est en tout cas avec le sourire que je lui dis que je me rallie volontiers à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 383 rectifié n'a plus d'objet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et ses auteurs sont satisfaits !

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Art. 60
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Art. 61 (début)

Article 60 bis

M. le président. Art. 60 bis. - Le dernier alinéa de l'article 495-6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. » - (Adopté.)

Art. 60 bis
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Art. 61 (interruption de la discussion)

Article 61

M. le président. Art. 61. - I. - Le chapitre Ier du titre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la comparution sur reconnaissance préalable

de culpabilité

« Art. 495-7. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République, lorsque la personne déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut recourir, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-8 à 495-16.

« Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à six mois. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par le sixième alinéa de l'article 722.

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.

« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

« Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir entendu la personne et son avocat en chambre du conseil et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.

« Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

« Art. 495-11. - L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire et que l'une des peines homologuées est une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'ordonnance d'homologation prévoit le placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique comme modalité d'exécution de la peine, l'ordonnance est immédiatement mise à exécution. Il en est de même lorsque le procureur de la République a proposé au prévenu une peine d'emprisonnement ferme et que le prévenu a renoncé, en présence de son avocat, à se prévaloir du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8. Dans les autres cas, elle est transmise au juge de l'application des peines.

« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

« Art. 495-12. - Lorsque la personne n'accepte pas la ou les peines proposées, ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur de la République peut également procéder par voie de citation directe.

« Art. 495-13. - Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grand instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

« Art. 495-14. - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

« Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe et la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

« Art. 495-16. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

II. - Il est inséré, après l'article 520 du même code, un article 520-1 ainsi rédigé :

« Art. 520-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »

Je suis saisi de vingt-six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 442, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'article 61 instaure la mesure phare du présent projet de loi puisqu'il introduit dans notre droit pénal la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, inspirée de la procédure anglo-saxonne du « plaider-coupable ».

Cette procédure permettra au procureur de la République de proposer à une personne reconnaissant avoir commis un délit passible d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans une ou plusieurs peines, y compris une peine de prison ferme n'excédant pas six mois. Cette procédure implique que la personne reconnaissant les faits renonce par conséquent à un procès et à son débat contradictoire.

Au motif qu'il faut désengorger les tribunaux, vous proposez aux justiciables, monsieur le garde des sceaux, une justice au rabais, sans la garantie d'un procès équitable. Quel formidable moyen de pression le procureur aura-t-il entre les mains ! Les exemples étrangers - anglais, canadien et américain notamment - nous montrent que la majorité des accusés choisissent de plaider coupable, quelle que soit la gravité des faits qui leur sont reprochés. Désormais les personnes accusées préféreront peut-être plaider coupable afin d'éviter un procès à l'issue incertaine, où elles encourraient une peine d'emprisonnement plus lourde.

Par ailleurs, nous ne pouvons accepter qu'une personne renonce à son droit à un procès équitable à l'occasion d'un marchandage avec le procureur. La vérité et la justice ne se négocient pas, monsieur le garde des sceaux. Or, dans le cadre de cette nouvelle procédure, les personnes seront condamnées pour ce qu'elles auront bien voulu avouer et non pour ce qu'elles auront réellement fait. Comment alors leur faire prendre conscience de leurs responsabilités, notamment envers les victimes ?

L'argument du désengorgement des tribunaux, qui justifie l'instauration du « plaider-coupable », conduit malheureusement à placer les victimes au second plan. Toute personne accusée doit être jugée par des magistrats du siège et non du parquet, tout comme la victime a droit à ce que la personne qui lui a causé un dommage soit jugée en bonne et due forme. Le procès, on le sait, est un moment de confrontation qui permet à la victime de se placer en tant que telle. La justice peut ainsi remplir sa fonction réparatrice, ce qui ne sera évidemment pas le cas dans le secret d'un cabinet de procureur.

La logique purement comptable et administrative qui vous a conduit, monsieur le garde des sceaux, à renforcer, d'une part, la composition pénale et à instaurer, d'autre part, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut rendre service à notre justice, désormais soumise à des obligations de rendement.

Nous sommes opposés à la préoccupation constante du Gouvernement de réduire le coût de la justice au détriment de sa qualité. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l'article 61.

L'amendement n° 154, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe I de cet article, après les mots : "du titre II", insérer les mots : "du livre II". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Notre collègue Robert Bret s'oppose à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Nous, au contraire, nous pensons, à la lumière des auditions auxquelles a procédé la commission des lois, que c'est une excellente démarche. Ce n'est pas qu'une question de gestion de la justice, de réduction des délais d'attente et de gestion des piles de dossiers. Il s'agit également - peut-être est-ce naïf ? - de faciliter la réinsertion de celui qui aura reconnu sa culpabilité. En effet, toutes les expériences ont montré que les personnes qui reconnaissent d'emblée leur culpabilité ont plus de chance de se réinsérer.

Il faut d'emblée couper court à l'idée selon laquelle cette procédure serait un marchandage.

M. Robert Bret. Comment appelez-vous cela ? Une tractation ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les termes de la discussion ne seront pas : « Si vous reconnaissez votre culpabilité, nous vous infligerons telle peine », mais : « Puisque vous reconnaissez votre culpabilité, alors nous pouvons convenir de telle peine. » C'est complètement différent. Il ne s'agit pas d'un marchandage ! Le procureur, partant de la constatation que l'auteur des faits reconnaît les avoir commis, choisira une procédure à la fois plus rapide, c'est vrai, mais aussi, j'en suis convaincu, plus efficace.

Cette procédure présente des garanties pour le justiciable. Tout d'abord, celui-ci disposera d'un délai de dix jours pour accepter ou refuser la peine que lui proposera le procureur.

Ensuite, l'accord qui sera ainsi conclu sera soumis à l'homologation du juge du siège. C'est donc le président du tribunal de grande instance qui décidera, par un jugement, si oui ou non l'affaire peut être jugée comme le propose le procureur, avec l'accord de l'auteur des faits.

Enfin, ce dernier disposera d'une possibilité d'appel.

Quelques modifications importantes vous seront proposées par la commission des lois, mes chers collègues ; j'en évoquerai quelques-unes.

Tout d'abord, l'avocat sera obligatoirement présent dans la procédure. Ensuite, la règle sera que l'audience d'homologation du juge est publique. Enfin, seul l'auteur des faits pourra faire appel, le parquet conservant évidemment une possibilité d'appel incident, mais ne pouvant à titre principal faire appel d'une décision dont il serait à l'origine.

Telles sont, en quelques mots, les grandes lignes de ce que propose la commission des lois.

S'agissant de l'amendement n° 442, présenté par M. Bret, la commission y est évidemment défavorable. Quant à l'amendement n° 154, il vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-7 du code de procédure pénale :

« Art. 495-7. - Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux délits passibles seulement d'une peine d'amende ; il n'y a pas de raison de la réserver aux seuls délits passibles d'une peine d'emprisonnement.

Par ailleurs, cet amendement tend à permettre la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité non seulement en cas de défèrement devant le procureur de la République, mais également en cas de citation directe ou de convocation par procès-verbal. En effet, si l'on veut que cette nouvelle procédure fonctionne, il faut qu'elle s'applique au maximum de cas.

M. le président. L'amendement n° 384, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-7 du code de procédure pénale, après les mots : "la personne déférée devant lui", insérer les mots : "en présence de son avocat et". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous aurons plus tard l'occasion de soutenir un amendement tendant à supprimer l'article 61. En attendant, ceux que nous présenterons seront donc évidemment subsidiaires, pour le cas où, en dépit de nos explications, vous décideriez de maintenir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par l'amendement n° 384, nous demandons que l'avocat de la personne soit présent au moment où celle-ci reconnaît sa culpabilité - ce qui nous paraît relever du pur bon sens - afin d'être éclairée, même si elle peut ensuite faire appel, possibilité dont nous ne comprenons d'ailleurs absolument pas l'existence.

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de supprimer une indication redondante.

M. le président. L'amendement n° 443, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale :

« Il ne peut être proposé de peine d'emprisonnement. »

La parole est M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Notre amendement de repli - car, là encore, c'en est un - est simple : il vise à exclure le prononcé d'une peine d'incarcération à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Etant donné la nature particulièrement contestable de cette procédure expéditive, que j'ai rappelée il y a un instant, il faut éviter que la liberté puisse se transformer en un enjeu pour la personne accusée.

Celle-ci, en effet, afin d'éviter une peine d'emprisonnement, si courte soit-elle, pourrait être tentée de marchander - je sais que le mot ne vous plaît pas, monsieur le rapporteur, mais je n'en trouve pas d'autre - ses révélations auprès du procureur. Tel est bien ce qui risque de se produire avec cette procédure de « justice négociée ».

Pourtant, le fait qu'une personne avoue sa culpabilité ne devrait jamais dispenser l'autorité poursuivante de démontrer cette culpabilité. Qu'en est-il, monsieur le garde des sceaux, de la recherche de la manifestation de la vérité ?

Il nous semble également dangereux de prévoir qu'une peine privative de liberté puisse être en jeu dans le secret du bureau du procureur. L'emprisonnement, l'incarcération ne peut résulter que d'une décision prise dans le cadre d'un procès équitable, nous l'avons dit et nous le répétons.

Au nom de quoi la loi peut-elle prévoir la possibilité pour des personnes de renoncer, de leur propre volonté, à un procès lorsqu'est en jeu une peine privative de liberté ? C'est une question fondamentale pour notre droit.

Notre amendement vise à ne pas permettre qu'une peine d'emprisonnement puisse être prononcée à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "six mois" par les mots : "un an". »

Le sous-amendement n° 476 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 157, remplacer les mots : "un an" par les mots : "six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 157.

M. François Zocchetto, rapporteur. En défendant le présent amendement, la commission des lois souhaite que le nouveau dispositif soit utilisé au maximum. Pour cela, le procureur doit pouvoir disposer d'une échelle de peines suffisamment large.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le procureur peut prononcer...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... peut proposer - pardonnez mon lapsus - une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Nous pensons qu'il est plus judicieux que le procureur puisse proposer une peine pouvant atteindre un an.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Votre lapsus est révélateur !

M. François Zocchetto, rapporteur. Non, il n'est pas révélateur. J'ai expliqué tout à l'heure que c'était bien le juge qui prononçait la peine au final. Le procureur, lui, propose une peine. Si l'on veut vraiment que cette procédure soit utilisée, le procureur ne doit pas être limité par une échelle de peines trop restreinte. C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de porter à un an le maximum de la peine au lieu de six mois.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter le sous-amendement n° 476 rectifié.

M. Robert Badinter. Le projet tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale fixe un plafond de six mois d'emprisonnement ferme. Bien entendu, ces six mois peuvent être assortis du sursis. Ce qui m'intéresse, c'est la peine maximale que le procureur peut proposer - je souligne le mot - aux justiciables.

Six mois ferme, notamment lorsqu'il s'agit d'un délinquant primaire, cela constitue déjà une condamnation sévère pour une affaire qui n'est pas complexe. Si elle l'est, elle doit être instruite et faire l'objet d'une audience de jugement. Cette procédure est donc destinée à s'appliquer aux contentieux répétitifs.

Porter à un an - c'est-à-dire doubler le seuil fixé par le projet de loi initial et retenu par l'Assemblée nationale - la durée maximale de la peine pouvant être proposée par le procureur, c'est aller trop loin : un an ferme, cela correspond à des infractions dont la gravité ne paraît pas compatible avec l'inspiration du texte.

En revanche, retenir le seuil d'un an avec sursis peut être intéressant du point de vue de la « plasticité » du dispositif, puisque cela élargit l'éventail des possibilités offertes dans le cadre de cette nouvelle procédure, que j'accueille avec ô combien de réserves et dont je dirai tout à l'heure pourquoi, à cet égard, elle ne me paraît pas devoir être acceptée en l'état.

En tout cas, s'agissant de la peine encourue, fixer le seuil à six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis me semble préférable au doublement du seuil adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "d'aménagement énumérées" rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale : "par l'article 712-6". »

L'amendement n° 159, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : "Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution". »

L'amendement n° 160, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est proposé une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. »

L'amendement n° 161, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée : "La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat." »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 158 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 159 vise à faire en sorte que les modalités d'exécution de la peine soient précisées dans la proposition du procureur, afin de permettre à la personne de les accepter ou de les refuser en toute connaissance de cause.

En ce qui concerne l'amendement n° 160, l'Assemblée nationale a supprimé toute limitation du montant de l'amende pouvant être proposée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, la nature même de cette procédure implique que les peines proposées soient inférieures à celles qui sont effectivement encourues.

L'amendement n° 160 tend à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoyait que le montant de l'amende proposée ne pouvait être supérieur à la moitié de l'amende encourue.

Quant à l'amendement n° 161, il répond en grande partie aux arguments avancés lors de la présentation d'un des amendements précédents : il vise à prévoir que la proposition du procureur de la République sera faite en toutes circonstances en présence d'un avocat, même si la personne déclare y renoncer.

M. le président. L'amendement n° 396, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :

« Après les mots : "elle est aussitôt présentée", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale : "devant le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de celles-ci. Elle est ensuite présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation". »

L'amendement n° 397, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République et les modalités d'application précisées par le juge d'application des peines. »

La parole est à M. Georges Othily, pour présenter ces deux amendements.

M. Georges Othily. L'amendement n° 396 vise à introduire une étape intermédiaire entre l'acceptation par la personne de la ou des peines proposées par le procureur et l'homologation de la ou des peines par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui afin de préciser les modalités d'application de la peine.

La personne rencontre, en présence de son avocat, le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de la ou des peines. De cette façon, l'homologation par le président du tribunal, ou par le juge délégué par lui, portera non seulement sur la peine, mais également sur ses modalités d'application.

L'intervention du juge de l'application des peines dès la seconde phase de conciliation, avant homologation de l'accord, permettra de mieux asseoir la garantie pour le justiciable d'une peine juste et adaptée : il s'agira à tout le moins d'un contrat, et, dans ce contrat, les modalités d'application de la peine pourront être prévues, ce qui évitera d'avoir à revenir après l'homologation devant le juge de l'application des peines.

Quant à l'amendement n° 397, c'est un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. »

Le sous-amendement n° 385, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 162 pour remplacer la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale par les mots : "dans les conditions prévues par l'article 400 du code de procédure pénale". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 162.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous souhaitons, contrairement à nos collègues députés, que l'audience d'homologation ne soit pas confidentielle.

L'Assemblée nationale a prévu que cette audience d'homologation se déroulerait toujours en chambre du conseil. Une telle solution n'est pas satisfaisante. Le « plaider-coupable » n'est pas une procédure secrète : il n'y a rien à cacher, et la décision par laquelle le juge décide de condamner quelqu'un - car c'est bien le juge qui décide - doit être publique.

S'il est normal que les discussions entre la personne et le procureur restent confidentielles au premier stade de la procédure, au stade de l'homologation, qui est bien celui de la décision et du jugement, cette règle n'a pas à s'appliquer.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 385.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si cette nouvelle procédure devait être adoptée par le Sénat en dépit de notre opposition, elle devrait au moins prévoir une fenêtre publique. Il est en effet extrêmement important qu'un accord entre le parquet et tel ou tel ne puisse être « enterré ».

L'amendement de la commission prévoit que « le tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil ».

Cela ne nous suffit pas. Nous souhaitons qu'il soit précisé que la décision intervient en audience publique, et c'est pourquoi notre sous-amendement renvoie à l'article 400 du code de procédure pénale.

Je vous rappelle les dispositions de cet article : « Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. »

Cette règle, qui a été arrêtée pour l'ensemble des juridictions, nous paraît devoir s'appliquer à la lettre dans le cas qui nous occupe, à savoir la comparution devant le président du tribunal dans la procédure du « plaider-coupable ».

Nous insistons beaucoup, même si c'est, encore une fois, à titre subsidiaire, pour que, dans le cas où vous retiendriez cette procédure, vous acceptiez au moins notre sous-amendement, qui rend les choses parfaitement claires.

M. le président. L'amendement n° 389, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, après les mots : "la personne et son avocat", supprimer les mots : "en chambre du conseil". »

L'amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée : "Il peut aussi inviter le procureur de la République à formuler une autre proposition de peine." »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter ces deux amendements.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 389 est un amendement subsidiaire : il vise à supprimer les mots « en chambre du conseil » au cas où l'amendement précédent ne serait pas adopté.

L'amendement n° 390 rectifié est important. En l'état actuel, le projet de loi prévoit que, dans le cas où le magistrat n'accepte pas de valider l'accord passé entre le procureur de la République et la personne, l'affaire est renvoyée devant le procureur, qui recourra alors à une autre procédure, par exemple au renvoi pur et simple devant le tribunal correctionnel. Donc, au lieu de gagner du temps, on en aura perdu !

Toujours selon le projet de loi, même s'il a déjà reçu une citation, le prévenu a le droit de demander à tout moment à bénéficier de la procédure du « plaider-coupable », ce qui a pour effet d'annuler tout ce qui s'est passé jusque-là. Encore une fois, au lieu de gagner du temps, on en aura énormément perdu !

Nous demandons que le juge, auquel on ne demande que de valider - ce qui allonge d'ailleurs aussi les choses - ait la possibilité de négocier à nouveau avec le procureur, le prévenu et son avocat la proposition d'accord.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire à propos de la procédure de composition pénale, on gagnera du temps au lieu d'en perdre en autorisant le juge à proposer une autre solution : si le prévenu accepte et que les autres parties sont d'accord - nous y reviendrons tout à l'heure -, la procédure est terminée !

Ne pas permettre au juge de discuter de nouveau, c'est en revanche s'exposer à perdre infiniment de temps.

M. le président. L'amendement n° 444, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après les mots : "sous contrôle judiciaire", supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 495-10 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Cet amendement se situe dans la suite logique de l'amendement n° 443, puisqu'il vise à supprimer la possibilité de placer une personne en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.

Nous sommes opposés à ce qu'une personne encoure une peine de prison en échange de l'aveu de sa culpabilité ; a fortiori, nous nous opposons à ce qu'elle puisse être placée en détention provisoire. Là encore, le procureur a le choix de présenter ou non la personne devant le juge des libertés et de la détention, afin que ce dernier la place sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Le placement en détention provisoire peut également constituer un moyen de pression, à nos yeux en tout cas, puisqu'il aurait lieu durant le délai de réflexion dont dispose la personne avant de décider si elle accepte ou non les peines proposées par le procureur.

La détention provisoire peut donc faire l'objet d'une négociation entre la personne et le procureur, étant entendu qu'elle n'est prévue que si les peines proposées sont égales ou supérieures à deux mois de prison ferme.

Tout le mécanisme de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est d'après nous vicié par l'esprit même de négociation qui la gouverne. Nous ne souhaitons donc pas que la liberté puisse être en jeu à un quelconque moment de cette procédure. Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-10 du code de procédure pénale, après les mots : "d'emprisonnement ferme", insérer les mots : "et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate". »

L'amendement n° 164, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale :

« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 163 est un amendement de coordination.

S'agissant de l'amendement n° 164, l'Assemblée nationale a prévu que l'ordonnance d'homologation ne serait immédiatement exécutoire que dans certains cas.

Or, par un amendement précédent, la commission a prévu que le procureur devrait informer la personne des modalités d'exécution de la peine qu'il entendait faire prévaloir. En cas d'acceptation, ces modalités sont donc confirmées et la condamnation doit être exécutoire dans tous les cas.

M. le président. L'amendement n° 445, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer les trois dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les amendements n°s 443 et 444.

Nous avions, en effet, demandé la suppression de la possibilité de placer en détention provisoire la personne faisant l'objet de la procédure du « plaider-coupable » durant son délai de réflexion. Nous en tirons les conséquences en proposant de supprimer les trois dernières phrases de l'article 495-11 du code de procédure pénale.

M. le président. L'amendement n° 386, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En somme, nous sommes en présence d'un contrat passé entre le parquet et la défense, qui a reçu la bénédiction du président du tribunal, que ce dernier ait eu le droit - comme nous le souhaitons -, ou pas d'intervenir pour éventuellement proposer une autre solution.

Et voilà que le projet de loi prévoit la possibilité de faire appel. Singulière manière de gagner du temps !

On nous a dit que l'audience ne devait surtout pas être publique afin que l'on ne puisse pas savoir ce qui s'y était passé dans les cas où la nouvelle procédure n'aboutirait pas. Soit ! mais il est incompréhensible de prévoir simultanément la possibilité de passer un accord et celle de faire appel contre cet accord.

Peut-être l'explication réside-t-elle dans le fait qu'il ne serait pas conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme de ne pas prévoir une voie de recours ? Mais, souvenez-vous, personne n'a soulevé d'objection à ce titre s'agissant de la procédure de la composition pénale, qui se matérialise pourtant elle aussi par un accord !

Nous vous demandons d'être cohérents. Or il n'est pas cohérent de proposer la création d'une procédure à seule fin de gagner du temps, et, parallèlement, de prévoir que l'affaire pourra « rebondir » dans de très nombreux cas et même donner lieu à un appel.

A titre subsidiaire - puisque nous continuons, à titre principal, à nous opposer à cette procédure -, nous proposons donc que la possibilité de faire appel soit supprimée.

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale :

« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto. rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'interdire l'appel du parquet à titre principal, car on voit mal comment le parquet pourrait faire appel d'une ordonnance alors qu'il a lui-même proposé les peines prévues.

En revanche, il faut maintenir un appel incident du parquet pour éviter que les condamnés ne multiplient les appels, ce qui pourrait se produire puisqu'ils ne craindraient pas une aggravation de peine.

C'est donc un système régissant de manière équilibrée l'appel que nous vous proposons.

M. le président. L'amendement n° 387, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "juridiction d'instruction ou de jugement", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-14 du code de procédure pénale : "le ministère public ne peut faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure". »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Dans l'hypothèse où l'on ne se rallierait pas à nos excellents arguments se poserait le problème de l'impossibilité pour le prévenu de faire état des déclarations intervenues au cours de la procédure du « plaider-coupable » devant la juridiction d'appel.

Il y a eu accord, puis changement d'état d'esprit et appel d'une des parties ou appel incident du ministère public, et, devant la cour, on recommence comme si rien n'avait eu lieu ! Au moins pour celui qui a fait appel, ce n'est pas possible !

Si le ministère public forme un appel incident, ce sera pour demander une aggravation de la peine et la défense pourra légitimement demander pourquoi la peine méritée est devenue plus lourde. Ce faisant, elle fera état de la peine initialement proposée.

C'est une question de logique, notamment par rapport à l'accord sur lequel on revient, mais c'est surtout une question de respect des droits de la défense.

Chacun sait en effet que toute personne qui comparaît devant une juridiction peut dire ce qu'elle veut - y compris mentir - pour sa défense. C'est un droit sacré de l'accusé depuis la Révolution française. En l'occurrence, vous ne pouvez pas interdire à un justiciable de faire état de ce qui est advenu si c'est de nature à servir sa défense.

Le cas du ministère public est différent : il s'agit d'un magistrat, tenu par la loi. Mais celui qui doit se défendre a le droit d'utiliser à cette fin tous les arguments, bons ou mauvais. Je ne conçois donc pas que l'on puisse lui interdire de faire allusion à la première procédure. Ce genre de censure, qui revient à limiter les droits de la défense, me paraît tout à fait incompatible avec le principe de la libre défense devant une juridiction.

Bien entendu, ce sera un élément qui interviendra dans le cours de l'audience. Soyons sans illusion, le ministère public rapellera que c'est parce qu'il y a eu appel que lui-même a fait appel incident et que l'on se trouve dans cette situation, et il est certain qu'il sera fait référence à l'accord qui est intervenu puis qui a été remis en question dans les débats.

Une loi qui prive celui qui comparaît de la possibilité d'utiliser tous les moyens de défense, cela peut valoir pour les magistrats et pour les avocats, mais cela ne peut pas valoir pour le justiciable, qui doit être pleinement libre dans l'exercice de sa défense !

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-15 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "et" par le mot : "ou". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 388, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement tend à supprimer le texte proposé pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, qui est ainsi rédigé :

« En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »

Cela correspond d'ailleurs grosso modo à ce que la commission proposait tout à l'heure. A nos yeux, puisque nous préconisons la suppression de l'appel, il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, après les mots : "La cour", insérer les mots : "évoque l'affaire et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision visant à prévoir que, en cas d'appel d'une ordonnance d'homologation, la cour d'appel doit évoquer l'affaire avant de statuer au fond.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements et sous-amendements, à l'exception, bien sûr, de ceux qu'elle a elle-même présentés ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 442.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 384, qui tend à prévoir qu'une personne ne pourra reconnaître sa culpabilité devant le procureur qu'en présence de son avocat. Si l'on suivait ce raisonnement, nul ne pourrait être déféré devant le procureur hors la présence de son avocat !

Je rappelle la teneur du dispositif présenté :

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier sur-le-champ.

« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. »

Par conséquent, le rôle de l'avocat est très nettement affirmé dans le texte.

L'amendement n° 443 de Mme Borvo tend à interdire le prononcé des peines d'emprisonnement dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette proposition est contraire à l'esprit de la réforme que nous souhaitons engager. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant du sous-amendement n° 476 rectifié, la commission des lois a proposé de porter à un an, au lieu de six mois, la durée maximale de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée par le procureur de la République. Le groupe socialiste suggère pour sa part que ce maximum soit fixé à six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis. Cela ne correspond pas exactement à notre position ; la commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 476 rectifié.

Quant à l'amendement n° 396 de M. Othily, il vise à imposer la présentation au juge de l'application des peines d'une personne faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avant que se tienne l'audience d'homologation. Cette proposition procède sans doute d'une idée intéressante, mais nous en avons déjà étudié les implications : une telle mesure semble lourde, voire inutile.

En effet, le procureur peut parfaitement proposer d'emblée des mesures d'aménagement de peine. C'est seulement s'il ne le fait pas qu'il doit informer la personne concernée qu'elle sera soit immédiatement incarcérée, soit convoquée devant le juge de l'application des peines.

Je suggère donc à M. Othily de retirer cet amendement, qui risque d'ajouter de la complexité au dispositif, ce qui n'est pas nécessaire.

Je formule le même avis s'agissant de l'amendement n° 397, qui tend à prévoir que le président du tribunal homologuera non seulement les peines prononcées, mais également les modalités d'exécution. Une telle disposition me semble superflue, car si le procureur a proposé des modalités d'exécution, elles seront validées ; dans le cas contraire, la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines. J'espère que ces éléments permettront d'apaiser les inquiétudes de M. Othily.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 385, la commission a demandé que l'audience d'homologation soit publique, sauf si le président du tribunal de grande instance en décide autrement. Nos collègues socialistes souhaitent que l'audience ne puisse se dérouler en chambre du conseil que si les règles de huis clos sont respectées. C'est vraiment là un système trop rigide, alors que la commission a prévu un dispositif équilibré, dans lequel si la publicité sera la règle, le président du tribunal de grande instance pourra décider, par dérogation, que l'audience se déroulera en chambre du conseil.

Vous entendez à juste titre, monsieur Dreyfus-Schmidt, faire confiance aux juges du siège. Or le premier des juges du siège, c'est le président du tribunal de grande instance : la commission lui fait confiance, et elle émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 385.

Par ailleurs, je considère que l'amendement n° 389 est satisfait, puisque la commission a prévu que l'audience d'homologation serait publique.

Quant à l'amendement n° 390 rectifié, il a pour objet de permettre au président du tribunal de renégocier l'accord passé entre la personne poursuivie et le procureur ou d'obliger celui-ci à formuler une autre proposition. Cela est totalement contraire à la philosophie qui sous-tend la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La commission est donc défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 444 présenté par Mme Borvo, interdire le placement en détention provisoire des personnes demandant à bénéficier d'un délai de réflexion serait contraire à l'esprit de la réforme et ne faciliterait pas le recours à la nouvelle procédure. La commission est défavorable à une telle disposition, de même qu'à l'amendement n° 445, également présenté par Mme Borvo, qui tend à supprimer toute référence aux peines d'emprisonnement ferme dans le cadre du recours à la nouvelle procédure.

L'amendement n° 386 du groupe socialiste vise quant à lui à supprimer l'appel en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cela n'est pas envisageable ! Je pensais que nous étions quand même d'accord sur la nécessité de maintenir un droit d'appel, ne serait-ce que parce que l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit explicitement que toute personne doit pouvoir faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En outre, ne me reparlez pas ici de la composition pénale, monsieur Dreyfus-Schmidt : je vous ai expliqué hier, avec d'autres intervenants, qu'il ne s'agissait pas d'un jugement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Là non plus !

M. François Zocchetto, rapporteur. Si, il s'agit bien d'un jugement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un contrat !

M. François Zocchetto, rapporteur. Par l'amendement n° 387, on veut permettre à la personne ayant fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'en faire état devant le tribunal lorsque la procédure a échoué. Non ! On sait bien ce qui se passera en pratique ; on sait bien que l'on ne peut pas empêcher les gens de parler, et l'on voit, lors d'audiences classiques, des avocats ou des prévenus faire état d'éléments qui ne sont pas reçus par le magistrat, lequel considère qu'ils n'ont aucune valeur.

Pour notre part, nous estimons que, lorsque la juridiction statue à la suite d'un échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle repart de zéro et qu'il n'est bien sûr pas question de faire état de la procédure ayant échoué. La commission émet donc un avis défavorable.

Enfin, elle est également défavorable à l'amendement n° 388 tendant à supprimer l'appel des ordonnances d'homologation rendues dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est bien évidemment défavorable à l'amendement n° 442. Je reviendrai brièvement, à cette occasion, sur ce que j'ai très longuement explicité lors de ma présentation générale du projet de loi, la semaine dernière.

Cette nouvelle procédure préserve, je le crois très sincèrement, les droits et les intérêts du prévenu et de la défense. En effet, il est toujours possible de refuser de s'engager dans la démarche présentée, pour comparaître devant la juridiction de droit commun.

Par conséquent, je ne comprends pas l'argumentation du groupe CRC, qui se fonde sur les intérêts supposés de la défense. J'admettrais plus aisément, d'une certaine façon, une opposition au nom de l'intérêt général. C'est une simple possibilité qui est offerte, que l'on peut parfaitement écarter. En outre, deux périodes de réflexion sont prévues : l'une à la suite de la formulation de la proposition par le procureur, l'autre après l'homologation éventuelle par le président de la juridiction. L'avocat est évidemment présent au cours de la procédure, et si finalement le prévenu n'est pas satisfait des propositions qui lui sont faites, il peut les refuser.

Je ne comprends donc pas, je le répète, une argumentation fondée sur les intérêts de la défense. Encore une fois, je comprendrais mieux que l'on rejette le dispositif au motif que l'action publique fait ici trop de concessions à la défense.

En ce qui concerne l'amendement n° 154, le Gouvernement y est favorable. Il s'agit de la correction d'une omission.

Je remercie M. le rapporteur d'améliorer la rédaction de l'article par le biais de l'amendement n° 155, qui tend à ne pas limiter l'initiative du procureur, en matière de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, aux seuls cas dans lesquels la personne est déférée devant lui. Le Gouvernement est favorable à cette disposition.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 384. Cela ne signifie nullement, bien entendu, qu'il soit hostile à la présence de l'avocat au cours de la procédure, chacun l'aura bien compris. M. le rapporteur a donné tout à l'heure lecture du texte, et je crois que les choses sont parfaitement claires : l'avocat a bien sûr toute sa place dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 156.

Il est défavorable à l'amendement n° 443, qui vise à revenir sur l'esprit même du projet de loi.

Le Gouvernement est en outre favorable à l'amendement n° 157, mais défavorable au sous-amendement n° 476 rectifié, dans la mesure où, par exemple, le procureur de la République peut proposer une peine d'un an d'emprisonnement ferme en l'assortissant d'une mesure de semi-liberté, c'est-à-dire en prévoyant dès le départ un aménagement de peine. Or les auteurs du sous-amendement ne tiennent pas compte de cette possibilité.

Quant à l'amendement n° 158, qui tend à apporter une amélioration au dispositif, le Gouvernement y est favorable, de même qu'à l'amendement n° 159, qui a pour objet d'élargir les possibilités offertes pour l'application du texte, et à l'amendement n° 160.

Il est également favorable à l'amendement n° 161 il est en effet préférable d'être très explicite dans les formulations.

S'agissant des amendements n°s 396 et 397, présentés par M. Othily, je partage le point de vue de la commission. Je pense que la modification proposée par celle-ci répond à la préoccupation de M. Othily, dont les suggestions, si elles étaient mises en oeuvre, aboutiraient à compliquer quelque peu la procédure.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, comme M. le rapporteur, que M. Othily veuille bien retirer ses deux amendements, dans la mesure, je le redis, où ils sont satisfaits sur le fond.

M. le président. Maintenez-vous les amendements n°s 396 et 397, monsieur Othily ?

M. Georges Othily. Non, monsieur le président, je les retire.

M. le président. Les amendement n°s 396 et 397 sont retirés.

Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La rédaction présentée par l'amendement n° 162 de la commission relatif à la publicité des audiences me paraît satisfaisante. Elle explicite bien les choses...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... et permet de revenir à l'esprit du texte que j'avais déposé initialement sur le bureau de l'Assemblée nationale : la publicité des audiences est la règle, susceptible d'exception sur décision du président du tribunal. Je suis donc défavorable au sous-amendement n° 385, ainsi qu'à l'amendement n° 389, pour les mêmes raisons.

S'agissant de l'amendement n° 390 rectifié, il vise à mettre en place un système tripartite qui serait très difficile à gérer et dans lequel la répartition des responsabilités serait très floue. Je suis donc défavorable à cet amendement, qui s'écarte très nettement de la philosophie du texte et dont l'adoption aboutirait à la mise en oeuvre d'un dispositif extrêmement dangereux.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On vous expliquera tout à l'heure !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis également défavorable à l'amendement n° 444, pour les raisons que j'ai déjà exposées à propos d'un amendement précédent, ainsi qu'à l'amendement n° 445.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 163 et 164 de la commission.

Quant à l'amendement n° 386, qui tend à supprimer l'appel, il me paraît assez « exotique » ! J'y suis défavorable.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 165, qui vise à préciser les conditions d'appel par le parquet.

En ce qui concerne l'amendement n° 387, il traite d'un point important : il s'agit de savoir si l'on peut ou non faire état devant la juridiction d'une procédure ayant antérieurement échoué.

J'avais longuement discuté avec les représentants des barreaux de cette interdiction de principe, rien ne pouvant bien sûr empêcher, comme l'a fort bien indiqué M. le rapporteur, un avocat d'évoquer des éléments relatifs à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les représentants des barreaux attachaient une grande importance à ce qu'ils appelaient la « confidentialité » des déclarations faites ou des documents remis lors de la procédure antérieure. Il était très important, à leurs yeux, qu'une procédure ayant débouché sur un échec ne puisse fournir des arguments contre les personnes intéressées.

Je tiens donc, monsieur Dreyfus-Schmidt, à rester fidèle, sur ce sujet essentiel, à la philosophie qui sous-tendait le texte que j'ai présenté à l'Assemblée nationale. Nous avons longuement débattu de ce point, je le répète, avec un certain nombre d'avocats pénalistes. Ceux-ci tenaient beaucoup à ce que la confidentialité que j'évoquais soit bien inscrite dans le projet de loi. Le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 387.

Par ailleurs, il est favorable à l'amendement n° 166 de la commission, qui permet une amélioration rédactionnelle, et défavorable à l'amendement n° 388, relatif à la suppression de l'appel.

Enfin, il est favorable à l'amendement n° 167.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En un mot, le Gouvernement est favorable aux amendements de la commission, et défavorable à ceux de l'opposition (Sourires.)

M. le président. Je reconnais là votre esprit de synthèse, monsieur Dreyfus-Schmidt ! (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 442.

M. Robert Badinter. Mes observations porteront sur l'ensemble de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Personnellement, je ne suis absolument pas opposé aux innovations en matière de procédure pénale, j'ai eu l'occasion de le prouver à diverses reprises dans le passé. Toutefois, il apparaît ici une confusion sur laquelle chacun d'entre nous devrait s'interroger.

Le « plaider-coupable » orientant la suite du procès pénal est pratiqué dans nombre de systèmes judiciaires, et cela me semble parfaitement logique. Dans tout procès pénal, il y a deux temps : d'abord, on se prononce sur la culpabilité de l'accusé et, ensuite, si celui-ci est déclaré coupable, on s'interroge sur la peine.

Si le justiciable qui comparaît reconnaît sa culpabilité, on n'a plus qu'à s'interroger sur la peine, avec les problèmes que cela pose en termes de personnalité et de réinsertion. Il s'agit donc d'une sorte de procès en deux temps. Je note d'ailleurs que, voilà déjà longtemps, avec M. Pierre Drai, qui présidait alors le tribunal de grande instance, nous avions, dans le cadre de la comparution immédiate, expérimenté cette procédure. L'expérience s'était révélée très favorable. A l'audience, on demandait à l'accusé s'il était coupable et, si celui-ci reconnaissait sa culpabilité, on s'interrogeait uniquement sur la peine.

En l'occurrence, il ne s'agit pas de la même chose, car les deux temps sont confondus. Je souligne que ce n'est pas le plea bargaining, ce n'est pas le marchandage. J'ai beaucoup réfléchi sur ce point.

Concrètement, on distingue deux cas.

Le premier cas, qui sera le plus commun, c'est celui dans lequel le justiciable sort de la garde à vue et est amené directement au parquet. A cet instant, le justiciable a fait vingt-huit, trente-six ou quarante heures de garde à vue, sans compter le délai de rétention que nous avons évoqué hier. Bref, cela fait une cinquantaine d'heures qu'il est soumis au régime que nous connaissons. Le justiciable est donc présenté au procureur de la République. Celui-ci, qui est un magistrat, va, conformément au texte, non pas commencer une discussion avec l'avocat sur le quantum de la peine, mais proposer une peine : j'ai étudié le dossier, vous avez reconnu les faits, je vous propose une peine de trois mois d'emprisonnement.

Il faut bien mesurer les conditions dans lesquelles est alors le justiciable. J'ai évoqué les heures de garde à vue qu'il a subies. Si le justiciable refuse la peine - à ce niveau, trois mois d'emprisonnement -, le procureur peut parfaitement demander qu'il soit placé en détention. Donc, s'il n'accepte pas la peine, ce qui est son droit, le procès va s'ouvrir et sera demandé un placement en détention.

Si le justiciable accepte la peine proposée - et je pense à l'amendement de M. Georges Othily -, le procureur évoquera la possibilité de l'aménagement de la peine par le juge de l'application des peines. A cet instant, je suis convaincu que la réponse sera positive. Même si le justiciable, en son for intérieur, considère qu'il n'est pas vraiment coupable et qu'il ne mérite pas cette peine, il acquiescera.

Que peut faire l'avocat ? Rien. Je le dis clairement : rien ! En effet, le procureur, qui a proposé une peine, est là. L'avocat fait son apparition dans le dossier à cet instant. Le justiciable se tournera vers lui pour lui demander son avis. L'avocat se référera à la pratique commune dans le tribunal. On assistera à une sorte de tarification. Il est très difficile, reconnaissons-le, pour un avocat de dire à son client de refuser alors qu'il sait que cela peut entraîner un placement en détention et que, à l'audience, on saura qu'il a refusé la composition pénale. A cet instant, l'avocat est présent pour la régularité de la procédure. S'agissant de l'efficacité, elle est réduite à presque rien.

Puis le président examinera l'accord. En conscience, il appréciera bien sûr la validité de la procédure et il examinera si cet accord ne va pas au-delà de la pratique constante du tribunal. On revient alors à cette tarification, qui deviendra la règle.

Dans cette procédure, si l'on examine le déplacement qui se produit au regard du principe de l'équilibre des forces, on constate que le parquet n'est plus simplement celui qui choisit la procédure, il est pratiquement le maître de la situation. En effet, il sait que, la plupart du temps, la peine qu'il propose et qui s'inscrira dans la fourchette des peines prononcées par le tribunal sera acceptée. Le magistrat, qui est, en principe, l'auteur de la décision, sera tout simplement amené à considérer que c'est quasi conforme à la jurisprudence du tribunal. Son rôle ne consistera plus à conduire l'audience, à interroger le prévenu et à essayer de faire jaillir les éléments de la personnalité du justiciable, il s'agira simplement d'apprécier la légalité et la conformité à la pratique. Quant à la défense, elle est encore là, mais, si j'ose dire, à titre de présence, comme dans la garde à vue.

Allons-nous y gagner ? La conséquence sera inévitablement de privilégier - mais c'est, sinon l'équilibre, en tout cas l'inspiration de l'ensemble du projet de loi - les magistrats du parquet.

J'en connais un certain nombre et j'ai pour eux beaucoup d'estime. Je ne suis pas sûr qu'ils soient demandeurs de ce type de procédure ! En tout cas, je suis convaincu que, pour que l'on n'assiste pas à des disparités, il se créera, entre le siège et le parquet, même à l'orée de l'année judiciaire, une sorte d'accord général pour déterminer ce que doit représenter la répression s'agissant de ces délits de masse.

Serait-ce la meilleure voie ? Je ne le pense pas. Selon moi, la meilleure voie aurait consisté à instaurer la reconnaissance préalable de culpabilité à l'orée de toute procédure et d'en tirer les conséquences par des simplifications extrêmes du déroulement de la procédure de l'audience. Donner à une partie, quelle que soit la qualité des magistrats concernés, de tels pouvoirs, avec une contrepartie si faible pour la défense, à octroyer une telle possibilité, compte tenu de la masse même des accords à entériner ou à contrôler, aux magistrats du siège, je ne crois pas que ce soit l'avenir de notre justice.

Ce n'est pas la direction dans laquelle nous devons aller. Je suis le premier à prôner une simplification : il faut d'abord demander au justiciable s'il est coupable et, si celui-ci reconnaît sa culpabilité, il faut en tirer immédiatement les conséquences procédurales, et ce n'est pas difficile.

Plus aucune question ne se posera. On ne pourra pas dire que le magistrat du siège est réduit à un simple rôle d'homologation. Ce sera clair : on retrouve l'audience, mais elle est extrêmement simplifiée. Le procès se déroule en deux temps. C'est l'avantage.

Certes, la véritable inspiration qui sous-tend l'innovation que l'on nous propose, c'est l'idée d'accélérer au maximum les procédures. Cependant, je ne crois pas que cela constitue un progrès ; je suis même convaincu du contraire.

Bientôt, on pourra mener à bien des expérimentations. La loi relative à la décentralisation n'interdira pas que, dans un certain nombre de juridictions, soit expérimentée cette procédure nouvelle, améliorée par les amendements de la commission des lois et par les nôtres. Après un certain temps, on aura dressé le bilan.

Nous verrons dans quelques années les conséquences de l'insertion précipitée de cette procédure dans notre pratique judiciaire. Pour ma part, je ne pense pas qu'elles soient favorables. Je le répète : ce n'est pas dans cette direction que nous devrions aller.

Nous aurions dû retenir « le plaider-coupable », puis le procès organisé différemment selon que le prévenu a ou non reconnu sa culpabilité, et pas ce mélange des genres.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le « plaider-coupable » - accordons-nous pour appeler ainsi cette procédure au nom barbare de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » - existe depuis la nuit des temps. Au nom de la sagesse des nations, on tient compte, dans tout jugement, du « plaider-coupable ». Faute avouée est à moitié pardonnée ! Il ne s'est jamais trouvé un tribunal pour ne pas tenir compte du fait que l'intéressé plaide coupable. Cela présente même un inconvénient : en général, si le coupable avoue tardivement, s'il a nié lors de l'instruction et si, tout à coup, à force d'être interrogé, il avoue à l'audience, le président du tribunal croit, bien sûr, que cela lui est dû, cela lui fait particulièrement plaisir et le tribunal est particulièrement indulgent. Telles sont les faiblesses humaines...

On pourrait très bien préciser dans la loi que le tribunal tient compte du fait que le justiciable a reconnu les faits et même que, si les faits sont totalement reconnus, on passe tout de suite aux explications sur la peine. Ce serait possible.

Mais ce n'est pas cela qui est prévu. Au terme de la procédure qui nous est proposée, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une inscription au casier judiciaire. En ce qui concerne la composition pénale première mouture, il n'y avait pas d'inscription au casier judiciaire. Dans la deuxième mouture, donc dans la dernière, il est précisé qu'il y a inscription au casier judiciaire. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas précisé.

Pour le reste, on n'a pas voulu m'entendre tout à l'heure lorsque j'ai demandé que, s'il y a huis clos, il soit décidé en audience publique. Le texte proposé par la commission ne le dit pas.

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Eh non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes contraints de réitérer nos propos car, force est de le constater, nos interlocuteurs de la majorité ne sont pas toujours les mêmes. Cette procédure serait applicable chaque fois que l'intéressé encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Excusez du peu ! En fin de compte, il pourra n'être puni que d'une peine somme toute légère, fût-ce un an.

J'ai eu l'occasion de rappeler les délits pour lesquels on encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. On en dénombre une cinquantaine, parmi lesquels le chantage, l'escroquerie, la provocation des mineurs à l'usage illicite de stupéfiants, l'organisation d'un groupe de combat, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence actif. Ne croyez-vous pas que cela mérite tout de même l'audience publique, la présence de la presse, et sans doute souvent une instruction ? Or il ne s'agit pas de cela. Bref, c'est peut-être un moyen d'enterrer les affaires.

Or on a déjà très exactement pour les mêmes délits la procédure de composition pénale, après que vous avez demandé de l'appliquer à tous ces délits. Quel intérêt de recommencer, avec les risques, que j'ai démontrés tout à l'heure, d'allongement très important de la durée du traitement des affaires ? En effet, à tout moment, même lorsqu'il est déjà devant le tribunal, le justiciable pourra demander un « plaider-coupable », et on recommencera alors toute la procédure. De même, quand le justiciable aura passé un accord, il pourra faire appel. Quel gain de temps !

C'est une procédure inutile. Nous avons déjà la comparution immédiate pour tous les faits pour lesquels on encourt une peine comprise entre trois mois et dix ans d'emprisonnement, voire vingt ans d'emprisonnement. Nous avons aussi la composition pénale. Quel est l'intérêt de compliquer les choses en imitant les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, lesquels ont une procédure accusatoire qui n'est pas la nôtre ? Nous l'accepterions d'ailleurs très volontiers. Nous la réclamons, mais vous ne voulez jamais nous l'accorder.

Cette procédure accusatoire consiste en un équilibre parfait entre les deux plateaux de la balance, à savoir les avocats et le procureur. Dans le droit anglo-saxon, c'est le juge qui fixe la peine. Il y a un accord sur les chefs d'accusation - c'est vrai tant pour les délits que pour les crimes -, ce qui réduit l'éventail de la peine encourue, qui reste malgré tout très large. Ensuite, lorsqu'on se présente devant le magistrat, on plaide sur la peine et c'est le magistrat qui la fixe.

Cela n'a rien à voir avec ce que l'on nous propose. En effet, celui qui fixe la peine, ce n'est pas le magistrat mais le procureur, selon un lapsus que vous avez fait tout à l'heure et que je me suis permis de qualifier de révélateur, monsieur le rapporteur. Nous ne pouvons pas l'accepter.

C'est pourquoi nous demandons, car c'est, à notre avis, un point très important, un scrutin public sur l'amendement de suppression présenté par nos collègues du groupe CRC.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Après avoir entendu ces réquisitoires, je veux formuler quelques réflexions.

Contrairement à ce qui vient d'être dit, nous entrons dans une voie qui peut modifier assez profondément le traitement du contentieux de masse en matière pénale et qui, de ce point de vue, est bienvenue.

On nous a dit tout à l'heure que cela existe déjà avec la composition pénale, qui est pratiquée devant les tribunaux. Or cela n'existe pas sous la forme qui est proposée. Je rappelle que la composition pénale ne débouche pas sur le même type de peines. Elle concerne non pas les peines d'emprisonnement, mais les peines alternatives. C'est donc fondamentalement différent. Aussi était-il normal d'introduire sous cette forme la possibilité d'une réelle répression avec les peines privatives de liberté. Cette démarche est donc utile.

On a beaucoup souligné la situation dans les pays anglo-saxons - M. Badinter un peu moins que M. Dreyfus-Schmidt, qui nous a rappelé ce que nous avions appris aux Etats-Unis. M. Badinter préférerait un système en deux temps, dans lequel il y aurait d'abord la reconnaissance de culpabilité, et ensuite on plaiderait sur la peine. Notre collègue est trop informé, il a plaidé trop d'affaires pour ne pas savoir ce qu'il en est ! Allez donc demander à une personne qui comparaît devant un tribunal et qui reconnaît sa culpabilité de ne pas discuter de la peine. A l'évidence, il y a un dialogue : je veux bien reconnaître les faits si je suis sûr que vous m'en tiendrez compte et que les choses se passeront de telle ou telle façon ! C'est humain ! Cela peut paraître un peu enfantin, mais c'est ainsi. Sinon, il n'y aura pas de reconnaissance de culpabilité et on continuera d'assister à cette comédie que les praticiens et nous-mêmes connaissons bien. La personne dont la culpabilité est évidente commence toujours par dire : « Ce n'est pas moi qui ai volé le cageot d'oranges. » Lorsqu'on lui rétorque que celui-ci a été trouvé entre ses mains, elle ajoute : « Oui, mais c'est un copain qui me l'a passé. » Cette comédie, qui ne trompe personne, dure une vingtaine de minutes, et ensuite le juge prononce la sentence. C'est à cela qu'il faut essayer de mettre fin, et on peut espérer le faire à travers cette procédure.

Quoi qu'il en soit, il est normal que la reconnaissance de culpabilité s'accompagne de garanties quant à la peine. D'ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt, en évoquant le système américain, a rappelé que, si on continue de plaider sur la peine, on sait quelle catégorie de peine est encourue. En effet, le plea bargaining, c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure, comporte la définition de la qualification : on sait que l'on ne sera pas poursuivi pour une qualification supérieure.

Bien sûr, il reste une petite marge d'appréciation de la peine, mais on est quand même à peu près en sécurité. Donc, en échange de la reconnaissance de culpabilité, on a obtenu la garantie d'échapper à une peine qui serait le double, voire le triple de celle qui va être prononcée. C'est pourquoi il y a bien cet échange, d'une manière un peu différente, car nous n'avons pas le même système de qualification et de lien mécanique entre la qualification et l'importance de la peine.

Ces dispositions sont assez adaptées au système français, car il y a bien un échange. Cette acceptation assortie d'une garantie est une bonne chose, et je lui accorde une grande confiance.

Comparons ce dispositif à la situation actuelle. Un certain nombre de magistrats ont, voilà quelques années, manifesté place Vendôme et y ont jeté des codes, y compris le code pénal, en déclarant qu'ils en avaient assez de faire de l'abattage. Comment peut-on mettre fin à l'abattage ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et à l'inflation !

M. Pierre Fauchon. Un des moyens permettant de le faire consiste à rétablir une certaine idée de la sincérité, un dialogue entre le juge et le justiciable. Au lieu de le caricaturer, on peut imaginer que ce dialogue se déroule beaucoup plus positivement,...

M. Dominique Braye. Effectivement !

M. Pierre Fauchon. ... avec un magistrat qui, conscient de ses devoirs à l'égard de la société mais fort de sa psychologie de l'individu, cherche à dégager une solution apaisante,...

M. Dominique Braye. Très bien !

M. Pierre Fauchon. ... beaucoup plus conforme à l'idée que l'on peut se faire de la dignité humaine et à l'espoir d'améliorer le cours des choses.

M. Dominique Braye. Absolument !

M. Pierre Fauchon. Vous avez dit qu'il faudrait d'abord expérimenter. C'est précisément ce qui va être fait, puisqu'il s'agit d'une faculté ! Certains procureurs en useront. Selon les capacités et le talent de chacun, cela fonctionnera plus ou moins. Ils sont libres d'agir à leur guise ; il n'y a pas d'automatisme fatal.

On a rappelé hier, à propos de la composition pénale, qu'elle ne se pratique pas dans certains tribunaux, alors qu'elle se pratique dans d'autres. Nous disposons de quelque 3 000 exemples sur quelques années. Cette expérience est intéressante, et nous pouvons espérer qu'elle va se développer.

Les magistrats vont naturellement acquérir une nouvelle culture à l'école de la magistrature, culture qui portera ses fruits non pas demain, mais dans quelques années.

En tout cas, rien n'est pire que le système actuel de l'abattage, d'autant que nous avons astucieusement et avec beaucoup de sécurité - je pense à la procédure de l'appel - adapté l'exemple anglo-saxon à notre système juridique, ce qui est tout à fait positif et intéressant.

Nous entrerons ainsi dans la voie de la rénovation assez profonde des conditions dans lesquelles se déroule la justice pénale, pour les affaires qui ne sont pas les plus complexes, bien entendu. C'est donc en confiance que l'on peut s'engager dans la voie d'une réelle amélioration de notre justice pénale.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 442.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 6 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés316
Pour112
Contre204

Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 384 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 476 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Nicole Borvo. Le groupe CRC également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 385.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai l'impression de ne pas avoir été compris.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Mais si, et même très bien compris !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non ! J'en veux pour preuve les avis défavorables émis aussi bien par M. le rapporteur que par M. le garde des sceaux.

Nous voulons que l'audience soit publique. J'ai rappelé que les règles générales du code de procédure pénale permettent, en audience publique, que le huis clos soit ordonné. De la sorte, tout le monde le sait, y compris la presse. Dès lors, chacun peut savoir que M. Untel a à « répondre » de certains faits, même s'il les a reconnus et qu'il risque de s'en tirer très bien.

Aujourd'hui, on sait qu'il y a audience et pourquoi le huis clos est ordonné : le contrôle de l'opinion peut s'exercer, il y a une fenêtre de publicité.

Quand les audiences se tiendront-elles désormais ? S'agira-t-il de véritables audiences dont la presse sera prévenue ?

La commission propose le texte suivant : « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. » C'est là le principe. Nous sommes d'accord.

« Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. » Il est intéressant de noter que c'est à la demande seulement de l'avocat ou de la personne mais pas du procureur de la République. C'est assez curieux, mais c'est ainsi !

« Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. »

Mais, lorsqu'il décide de les entendre en chambre du conseil, la demande lui a-t-elle été adressée à l'avance, si bien qu'on va se trouver directement en chambre du conseil, ou est-ce publiquement que le juge va décider le huis clos ? Vous ne me répondez pas sur ce point !

M. François Zocchetto, rapporteur. Mais si !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans votre amendement, monsieur le rapporteur, il n'est pas précisé que c'est en audience publique que le huis clos est décidé.

M. Robert Badinter. C'est très important !

M. Dominique Braye. Du calme, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Braye s'intéresse à la question ? Tant mieux !

Il me dit de rester calme ? Venant de lui, j'accepte le conseil ! (Rires.)

Cela étant, nous maintenons ce sous-amendement, sur l'importance duquel je me permets d'insister.

Il n'y a pas de raison qu'il y ait différentes règles pour le huis clos quand le président du tribunal statue en matière de « plaider-coupable ». Le mieux, c'est de se référer à l'article 400 du code de procédure pénale, comme nous le proposons. En tout cas, il doit être précisé dans la loi que c'est publiquement que le huis clos est décidé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 385.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 389 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 390 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 444.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour l'explication de vote sur l'amendement n° 164.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A la différence des pays anglo-saxons, où c'est la juge qui fixe la peine dans une fourchette large, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, le juge, dans le système que vous êtes en train d'adopter, n'a pas le choix : ou il valide, ou on recommence tout, même sans motivations, d'ailleurs. Le juge ne peut même pas essayer d'obtenir un nouvel accord, vous venez de l'exclure.

L'amendement n° 164 de la commission prévoit que « lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit... convoquée devant le juge de l'application des peines à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai ». Cela signifie qu'en fait il n'y avait pas d'accord. Le coupable avait certes accepté une peine, mais il ignorait complètement la manière dont cette peine serait exécutée.

Ne serait-il pas normal, dans l'esprit même de la procédure que vous êtes en train d'adopter, que l'exécution de la peine fasse partie de l'accord ? Ce serait plus clair, plus net, et l'on pourrait parler à ce moment-là d'un accord.

Avec votre dispositif en revanche, le malheureux va accepter deux mois de prison, mais il ne saura pas du tout si ce sera en semi-liberté ou non, ce qui est tout de même important. C'est donc dans le noir qu'il aura accepté un accord.

Nous pensons que cet amendement n'est pas bon. C'est pourquoi nous voterons contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 445 n'a plus d'objet.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 386.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette discussion est très décevante, indigne d'un débat parlementaire. Vous nous dites : « Laissez-nous faire et, comme le juge dont il est question, validez l'accord passé entre le Gouvernement et la commission, et allez-vous en ! »

M. Dominique Braye. Oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non ! On ne peut pas faire ça parce que nous avons le devoir de témoigner...

M. Pierre Fauchon. Et le juge, il n'a pas le sens de ses devoirs ? C'est incroyable !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne peut pas malheureusement faire autre chose que de valider, alors que le Parlement, lui, a la possibilité de modifier.

M. Dominique Braye. N'aurions-nous pas le droit de ne pas être d'accord avec vous ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est tout de même insupportable de constater que, dans une telle matière, qui n'a rien de politique et où, bien souvent, les amendements, d'un côté et de l'autre, se fondent simplement sur le sens juridique ou le bon sens tout court, systématiquement, ceux qui sont proposés par la majorité sont retenus, alors que ceux qui émanent de l'opposition sont écartés ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Dominique Braye. Mais non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un fait, vous pouvez le constater !

M. Dominique Braye. Vos amendements ne sont pas pertinents !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voici la preuve de ce que j'avance : un certain nombre d'entre vous font des apparitions sans s'être intéressés au texte précédemment, et ils finiront tout à l'heure par s'absenter !

Il s'agit donc de majorités automatiques qui sont indignes d'un Parlement tel que le nôtre. (M. Dominique Braye s'exclame.)

M. le président. Veuillez laisser s'exprimer l'orateur, monsieur Braye.

M. Dominique Braye. Monsieur le président, vous devriez réagir contre cette atteinte aux droits du Parlement !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En tout état de cause, prévoir un appel au terme d'une procédure où un accord est intervenu entre le procureur, le prévenu, la défense et, le président du tribunal de grande instance, alors que l'on prétend vouloir gagner du temps, permettez-moi de vous dire que c'est complètement idiot !

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer la procédure d'appel : dans ces conditions, si vous continuez à faire des bêtises, c'est en connaissance de cause que vous les ferez !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386.

(L'amendement n'est pas adopté).

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté).

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 387.

M. Pierre Fauchon. Je demande à mes collègues de m'excuser de prolonger un peu les débats, mais je m'intéresse d'autant plus à cet article que, tout à l'heure, notre éminent collègue M. Badinter a dit quelque chose qui m'a quelque peu étonné. Il a en effet parlé du droit sacré au mensonge de la part de prévenus qui comparaissent.

Je me suis interrogé sur ses propos. Je suis d'ailleurs allé lui faire part de mes interrogations, parce que je reconnais très volontiers qu'il est bien plus savant que moi dans cette matière.

Il me semble toutefois que nous ne sommes pas en présence d'un droit « sacré » au mensonge. Ce droit n'est d'ailleurs pas inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Ce principe est admis, c'est vrai. Mais il implique non pas un droit sacré au mensonge, mais qu'on ne peut obliger quiconque à dire la vérité : on ne peut pas vous punir si vous n'avez pas dit la vérité et on ne peut pas vous obliger à prêter serment de dire la vérité.

Ce sont là des protections extrêmement importantes, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose qu'un droit sacré au mensonge et qui, surtout, me paraissent en conscience, d'un certain archaïsme. Elles viennent de l'époque qui a suivi l'Ancien Régime.

La justice a fait beaucoup de progrès depuis ce temps-là. Nous avons développé une façon de respecter le droit des gens, des procédures d'instruction, des procédures de jugement, et nous ne sommes pas dans la situation du début du xixe siècle, où cette protection du prévenu paraissait compréhensible.

Je crois souhaitable non pas de nier ce principe que je respecte - même si je ne le considère pas comme sacré pour autant - mais de s'interroger sur le bien-fondé de la culture anglo-saxonne. Dans cette culture, c'est le fait de mentir qui est la pire des fautes : il est plus grave de mentir au tribunal que d'avoir commis tel ou tel délit. Cette culture me paraît plus proche de notre conscience moderne que la culture dans laquelle on dit : « Mentez tant que vous pourrez, on verra ce qui se passera, vous n'avez rien à craindre ! »

Il est à souhaiter - encore une fois, je ne conteste pas du tout la valeur de la protection que vous avez rappelée - que les choses évoluent.

L'intérêt que je trouve à ce projet, c'est que, dans la mesure où il encourage les gens à reconnaître qu'ils sont délinquants pour obtenir, en contrepartie, une meilleure compréhension, il initie une démarche qui nous fait sortir de ce que j'ai appelé un « certain archaïsme ».

C'est pourquoi je la crois prometteuse pour l'avenir, et j'espère que, grâce à l'engagement positif, actif des magistrats du siège et des magistrats du parquet, elle portera des fruits qui permettront de dire, dans dix ans, que c'est vraiment ce qu'il fallait faire.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Evidemment, je tiens à répondre à M. Fauchon, même si, monsieur le président, nous n'allons pas nous laisser embarquer dans une querelle théologique sur la signification de l'adjectif « sacré » en droit canon et en droit positif.

Quand on parle d'un droit « sacré », mon cher ami, c'est pour dire qu'on lui reconnaît une force particulière et que l'on ne saurait y toucher sans commettre un sacrilège « juridique ». J'ai été le premier à le dire : notre droit est complètement laïc. Sous l'Ancien Régime, l'accusé était tenu de dire la vérité. S'il ne la disait pas, il était au besoin torturé et, de toute façon, ce refus était retenu contre lui.

Cela est incompatible avec l'exercice de la défense, vous êtes le premier à l'admettre, monsieur Fauchon. Le problème ici n'est pas de toucher ou non au droit qu'à celui qui se défend de dire ce qu'il veut, que cela soit vrai ou pas. Je tiens à souligner tout de même que c'est à l'accusation d'apporter des preuves.

Vous avez dit justement, monsieur Fauchon, que la finalité et l'inspiration de cette procédure est la recherche de l'aveu.

M. Pierre Fauchon. Ah non !

M. Robert Badinter. Si, vous avez dit : cela incitera à la reconnaissance de la culpabilité.

M. Pierre Fauchon. Ce n'est pas du tout la même chose !

M. Robert Badinter. Lorsque l'on pose la question à celui qui est présumé coupable, c'est bien en vue de l'aveu ! Or cette recherche de l'aveu, que ce soit dans le cadre des gardes à vue, toujours plus allongées, ou en d'autres moments de la procédure, a constitué depuis deux siècles le plus grand handicap de notre procédure pénale. C'est un vieil héritage : ne vaut que l'aveu ; trouvons l'aveu ; obtenons l'aveu ; croyons en l'aveu, et l'on verra ensuite !

Ce n'est pas ainsi que l'on doit procéder, cher collègue ! La charge de la preuve doit rester du côté de l'accusation. Pour ma part, je préfère la position anglo-saxonne : personne ne peut être témoin dans sa propre affaire, c'est à l'accusation d'avancer des preuves.

A cet égard, le choix initial que j'évoquais, coupable ou non coupable, était une orientation de procédure. Ici, nous avons une confusion des rôles, et je ne suis pas sûr que cette nouvelle possibilité soit autre chose qu'un cadeau empoisonné fait aux magistrats du parquet. Seul l'avenir le dira !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 387.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l'amendement n° 166.

M. Pierre Fauchon. Je n'ai pas prononcé le mot « aveu » tout à l'heure, mon cher collègue ! En tout cas, je vois bien que vous vous situez dans le système traditionnel, que je considère comme archaïque.

Il ne s'agit pas d'aveu, mais d'une reconnaissance de culpabilité assortie d'une contrepartie. C'est un contrat, reconnaissons-le ! Autant l'aveu a quelque chose d'unilatéral, d'humiliant, autant le contrat, même s'il n'est pas très « reluisant », est, humainement, bien plus satisfaisant, bien plus capable de rendre la situation supportable, plus juste et plus équitable. C'est une autre conception de la justice.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. J'en viens à l'amendement n° 388.

M. Robert Badinter. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 388 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Art. 61 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 61 bis

7

NOMINATION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION SPÉCIALE

CHARGÉE DE VÉRIFIER

ET D'APURER LES COMPTES

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

Le délai fixé par le règlement est expiré.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes : Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Joël Bourdin, Gérard Braun, Fernand Demilly, Yves Détraigne, Yves Fréville, Yann Gaillard, François Marc, Marc Massion, Jacques Oudin, Jean-Pierre Plancade.

8

NOMINATION D'UN MEMBRE

DE LA DÉLÉGATION POUR LA PLANIFICATION

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a proposé une candidature pour la délégation du Sénat pour la planification.

Cette candidature n'a fait l'objet d'aucune opposition.

En conséquence, elle est ratifiée et je proclame M. Philippe Leroy membre de la délégation du Sénat pour la planification.

9

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Art. 61 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 62

Article 61 bis

M. le président. Art. 61 bis. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 500-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. » ;

2° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 380-11, les mots : « cour d'assises » sont remplacés par les mots : « chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises ». - (Adopté.)

Art. 61 bis
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Art. 62 bis

Article 62

M. le président. Art. 62. - Il est inséré, après l'article 505 du code de procédure pénale, un article 505-1 ainsi rédigé :

« Art. 505-1. - Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. » - (Adopté.)

Art. 62
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Art. 62 ter

Article 62 bis

M. le président. Art. 62 bis. - L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

L'amendement n° 168, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 511 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.

(L'article 62 bis est adopté.)

Art. 62 bis
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Art. 63

Article 62 ter

M. le président. Art. 62 ter. - I. - Le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références : « 510 à 520 » sont remplacées par les références : « 511 et 514 à 520 ».

L'amendement n° 169, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 62 ter a été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale. Il prévoit que les appels des contraventions de la cinquième classe seront désormais jugés à juge unique.

Je pense faire plaisir à M. Dreyfus-Schmidt en indiquant que la commission des lois propose de supprimer cette procédure au stade de l'appel, fût-ce pour les contraventions de la cinquième classe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Sagesse !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je rappelle que la plupart des contraventions de cinquième classe sont, en vérité, d'anciens délits qui, antérieurement, étaient jugés par la collégialité du tribunal correctionnel. Ils ont été renvoyés devant le tribunal de police.

Jadis, les appels du tribunal de police étaient adressés au tribunal correctionnel. Depuis, ils sont renvoyés devant la cour d'appel. Désormais, ces délits peuvent être traités par la voie de la composition pénale. Mais, en tout état de cause, il est parfaitement souhaitable qu'intervienne une juridiction collégiale.

En tout cas, nous sommes heureux d'avoir convaincu la commission de conserver la collégialité à la cour d'appel. Nous souhaitons que ce soit le cas même quand la cour d'appel est représentée par la chambre de l'instruction.

Monsieur le rapporteur, nous avons constaté que vous n'alliez pas jusque-là. Quand à nous, nous restons partisans de la collégialité dans toutes les juridictions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence l'article 62 ter est supprimé.

Art. 62 ter
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Art. additionnels après l'art. 63

Article 63

M. le président. Art. 63. - L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de la retenue judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de la retenue judiciaire ou de la détention provisoire ».

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police. »

L'amendement n° 170, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Il est inséré après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 63 du projet de loi prévoyait d'étendre les possibilités de recourir à la vidéoconférence en permettant l'utilisation de cette technique pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts devant la juridiction de jugement. Un autre article prévoyait la même possibilité en matière de prolongation des détentions provisoires. L'Assemblée nationale a fusionné les deux articles, mais le texte qu'elle a adopté doit être amélioré.

Elle a fait disparaître la précision selon laquelle cette technique devait être utilisée lorsque l'extraction du détenu méritait d'être évitée en raison des risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public. La commission souhaite le rétablissement de cette précision.

Surtout, l'Assemblée nationale a permis l'utilisation de cette technique pour l'interrogatoire des prévenus devant le tribunal de police. Certes, il s'agit des infractions les moins graves, mais il ne paraît pas souhaitable qu'un prévenu puisse être jugé sans être présent devant le tribunal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Monsieur le rapporteur, je souhaite obtenir une précision.

Le deuxième alinéa que vous proposez d'insérer dans l'article 706-71 du code de procédure pénale dispose : « Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire... » Est-ce au cours du débat contradictoire ? Je n'ai pas compris si cette rédaction signifie que l'on pouvait utiliser cette technique pour l'audition et l'interrogatoire par le juge d'instruction, ce qui ne serait pas concevable. On se lance ainsi dans des innovations techniques sans en mesurer les conséquences.

Je répète : « Ces dispositions sont applicables à l'audition, à l'interrogatoire par le juge d'instruction d'une personne détenue, - il y a une virgule - au débat contradictoire. » Donc il s'agit bien de l'audition.

M. François Zocchetto, rapporteur. Oui, c'est ce qui est écrit.

M. Robert Badinter. Le plus simple ne serait-il pas, puisqu'il s'agit d'éviter les risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public, que le magistrat instructeur se rende tout simplement à la maison d'arrêt ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La rédaction est très claire : il y a une virgule entre « une personne détenue » et « au débat contradictoire ».

Vous proposez que le magistrat se déplace, mais c'est une autre affaire. Nous traitons ici de l'utilisation de la vidéoconférence ; cela n'empêche pas que le magistrat puisse se déplacer dans d'autres circonstances.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le rapporteur, nous sommes d'accord. Mais la mise en oeuvre de cette disposition est liée à une condition : que l'extraction de l'intéressé pour être conduit devant la juridiction compétente soit évitée en raison de risques graves d'évasion. La mise en oeuvre de la vidéoconférence n'est pas laissée entièrement à la commodité du juge. Il faut une raison objective.

Or vous savez - nous avons tous pratiqué la vidéoconférence - que, en matière d'interrogatoire, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Il n'y a pas de relation directe, physique. On ne voit pas les yeux de celui auquel on parle ; on ne sait pas où est l'avocat.

Je crains que, sur ce point-là, le progrès ne se retourne contre nous.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Ce n'est qu'une possibilité qui est offerte au juge. A mes yeux, c'est une très bonne dispostion qui tient compte des nouvelles techniques que l'on peut utiliser.

M. Robert Badinter. On est loin du principe de l'oralité des débats !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 63 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 63

Art. 63
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Art. additionnel avant l'art. 64

M. le président. Les amendements n° 278 et 277 sont présentés par M. Fauchon.

L'amendement n° 278 est ainsi libellé :

« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 706-72 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut, le cas échéant, se faire à une audience qui se tient le même jour. »

L'amendement n° 277 est ainsi libellé :

« Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatives à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Ces amendements visent à mettre en place des dispositifs techniques qui concernent le fonctionnement du juge de proximité, lequel a été créé cette année par une loi dont j'ai été le rapporteur.

C'est pourquoi, d'ailleurs, il m'a été demandé de présenter ces amendements, qui ont été préparés par la Chancellerie. Ils ont pour objet de compenser d'éventuelles lacunes techniques. Celles-ci ne se révéleront peut-être pas mais, de manière à couper court à tout débat inutile, il a été jugé opportun de nous proposer d'adopter dès maintenant ces dispositions.

Il s'agit de permettre au tribunal de police ou au juge de proximité saisis d'une affaire pour laquelle ils ne sont pas compétents de la renvoyer directement à la juridiction compétente. C'est une simplification assez évidente, qui existe déjà pour une autre juridiction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements qui visent, en effet, à donner toutes ses chances à la réforme entrée en vigueur depuis peu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Après les propos de M. Fauchon, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à ces amendements ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 278.

M. Robert Badinter. Voilà des complications que l'on se serait évitées si l'on s'était contenté d'une justice de proximité sans créer un ordre juridictionnel de juges de proximité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Art. additionnels après l'art. 63
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Art. 64

Article additionnel avant l'article 64

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Au début de l'article 260 du code de procédure pénale, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Un arrêté du ministre de la justice".

« II. _ Au dernier alinéa de l'article 264 de ce même code, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par arrêté du ministre de la justice". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement tend à opérer une simplification dans les conditions d'établissement des listes de jurés.

L'article 260 du code de procédure pénale fixe un nombre de jurés qui doivent figurer sur les listes de chaque ressort. Le même article prévoit qu'un nombre plus élevé peut être fixé si le nombre de sessions le justifie. Mais il faut alors un décret en Conseil d'Etat, ce qui est particulièrement lourd. Un arrêté du garde des sceaux paraît suffisant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.

Art. additionnel avant l'art. 64
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Art. 64 bis

Article 64

M. le président. Art. 64. - I. - 1. L'article 267 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 267. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.

« Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »

2. A la fin du dernier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « les alinéas 2 et 3 de » sont supprimés.

II. - L'article 288 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 EUR.

« Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. » ;

2° Dans le sixième alinéa, le mot : « citation » est remplacé par le mot : « convocation ».

III. - Le 7° de l'article 256 du même code est ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ; ». - (Adopté.)

Art. 64
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Art. additionnel après l'art. 64 bis

Article 64 bis

M. le président. Art. 64 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale, après les mots : « à la partie civile, », sont insérés les mots : « dès que possible et ». - (Adopté.)

Art. 64 bis
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Art. 65

Article additionnel après l'article 64 bis

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 307 du code de procédure pénale, après les mots : "des juges" sont insérés les mots : ", de la partie civile". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 307 du code de procédure pénale prévoit que les débats devant la cour d'assises peuvent être suspendus le temps nécessaire au repos des juges ou de l'accusé.

Il convient de le compléter afin de prévoir que cette suspension est aussi possible pour le repos de la partie civile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64 bis.

Art. additionnel après l'art. 64 bis
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Art. 65 bis

Article 65

M. le président. Art. 65. - L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sonore », sont insérés les mots : « ou audiovisuel » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. » - (Adopté.)

Art. 65
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Art. 65 ter

Article 65 bis

M. le président. Art. 65 bis. - Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les officiers et agents de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire peuvent cependant consulter des notes au cours de leur audition. »

L'amendement n° 173, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que les policiers et les magistrats ayant participé à l'enquête pourraient s'aider de notes au cours de leur audition en cour d'assises. La mesure est utile, mais il n'y a aucune raison de limiter cette possibilité aux policiers et aux magistrats. Aussi, le présent amendement vise-t-il à étendre cette possibilité à tous les témoins. Il prévoit en outre une autorisation du président de la cour d'assises.

En fait, cet amendement consacre la jurisprudence en la matière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis est ainsi rédigé.

Art. 65 bis
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Art. 66

Article 65 ter

M. le président. Art. 65 ter. - Dans la première phrase de l'article 339 du code de procédure pénale, après les mots : « l'audition d'un témoin », sont insérés les mots : « ou l'interrogatoire d'un accusé ». - (Adopté.)

Art. 65 ter
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Art. 66 bis

Article 66

M. le président. Art. 66. - I. - L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.

II. - Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des cas de non-comparution de l'accusé

« Art. 379-2. - Lorsque le président de la cour d'assises constate l'absence de l'accusé à l'ouverture de l'audience, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.

« Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour, statuant sans la présence des jurés après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt contre l'accusé. Dès le prononcé de cette décision, les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine encourue. Si l'accusé est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire.

« Art. 379-4. - Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire, soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 379-3.

« Si la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

« Art. 379-5. - Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le ministère public peut, d'office ou à la demande de la partie civile, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande doit intervenir au moins deux mois avant la date de l'audience.

« L'audience se déroule dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4.

« Art. 379-6. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par les articles 379-4 ou 379-5 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé. »

III. - Le titre Ier bis du livre IV ainsi que l'article 270 du même code sont abrogés.

L'amendement n° 174, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :

« II. - Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII. Du défaut en matière criminelle.

« Art. 379-2. - L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

« Art. 379-4. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.

« Art. 379-5. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à supprimer la procédure de contumace, qui a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne permet pas à l'accusé absent d'être défendu par un avocat.

Toutefois, le texte va au-delà des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme.

En effet, il interdit en principe de condamner une personne en son absence. Dans un tel cas, la juridiction devrait désormais délivrer un jugement de recherche. Mais, comme ce nouveau système peut pénaliser la victime, le texte prévoit que la juridiction peut statuer sur les dommages et intérêts, ce qui est déjà un peu préjuger l'affaire.

Par ailleurs, sachant que, dans certains cas, il peut rester indispensable de juger un criminel en son absence pour des mesures symboliques, le texte permet au procureur de demander au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre l'accusé absent.

Quel avocat pourrait accepter une telle mission, consistant à défendre quelqu'un dont il ignore tout ?

Notre commission propose un système différent, consistant à créer un défaut criminel, donc une nouvelle procédure. Afin que soit respectée la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un avocat se présenterait pour défendre un accusé absent, il devrait toujours pouvoir intervenir. En revanche, il paraît souhaitable de conserver la possibilité de juger un accusé en son absence.

Si le condamné est retrouvé, la condamnation tombe, et la personne doit être rejugée. D'après la commission, ce système respecte la convention européenne des droits de l'homme et il est plus compréhensible que celui qui est proposé par le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Dans les précédents débats sur le sujet, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat. Pour les mêmes raisons, il fera de même en cet instant.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Les premier et deuxième alinéas du texte proposé par l'amendement pour l'article 379-3 ne soulèvent pas de difficulté.

Il n'en va pas de même pour le troisième alinéa, qui est ainsi rédigé : « En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public. ». On retrouve alors une situation qui est sensiblement équivalente à celle de la contumace puisqu'une condamnation va intervenir. Je ne suis pas sûr que cela soit conforme à l'exigence de la Cour européenne des droits de l'homme,...

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mais si !

M. Robert Badinter. ... et c'est ce qui me conduira, à ce stade du débat, à m'abstenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Art. 66
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 67

Article 66 bis

M. le président. Art. 66 bis. - L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;

« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »

L'amendement n° 175, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article : "La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans un souci de simplification, l'Assemblée nationale a prévu que l'appel des arrêts de cour d'assises serait porté devant la chambre des appels correctionnels lorsqu'il ne concerne plus que des délits connexes.

Il paraît néanmoins préférable de rester devant une juridiction compétente en matière criminelle. Le présent amendement prévoit donc que, dans un tel cas, la cour statue sans les jurés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Cet amendement nous paraît plus pertinent que la solution, assez curieuse, reconnaissons-le, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66 bis, modifié.

(L'article 66 bis est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à la Cour de cassation

Art. 66 bis
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Division et art. additionnels avant la section 1

Article 67

M. le président. Art. 67. - I. - A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d'une amende civile de 7,5 euros prononcée par la Cour de cassation, » sont supprimés.

II. - L'article 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »

III. - L'article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. » - (Adopté.)

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Division et articles additionnels avant la section 1

Art. 67
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Art. 68

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 1 A.

« Dispositions générales. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi libellée est insérée dans le projet de loi, avant la section 1.

L'amendement n° 177, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier - Dispositions générales ».

« II. - L'article 707 du même code devient l'article 707-1 et l'article 707 est ainsi rédigé :

« Art. 707. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

« L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

« A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 177 déplace simplement des dispositions d'un paragraphe à un autre, sans incidence sur le fond.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1.

L'amendement n° 178, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II.

« Des juridictions de l'application des peines.

« Section 1.

« Etablissement et composition.

« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Les ordonnances du juge de l'application des peines et les jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-3. - Le tribunal de l'application des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne.

« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

« Section 2.

« Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré.

« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance motivée de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

« Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.

« Art. 712-6. - Les ordonnances concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendues, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.

« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-7. - Les mesures relevant du tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application des peines qui la compose et dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.

« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

« Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la jurisprudence dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Section 3.

« De la procédure en cas d'appel.

« Art. 712-9. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

« 1°) Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-5.

« 2°) Dans le délai de dix jours s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-6 et des jugements mentionnés à l'article 712-7.

« Art. 712-10. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

« Art. 712-11. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-6 et des jugements mentionnés à l'article 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêté motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

« Si elle confirme une ordonnance ou un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

« Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-13. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

« Section 4.

« Dispositions communes.

« Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

« Art. 712-16. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

« Art. 712-17. - Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 178 respecte la logique des apports de l'Assemblée nationale, qui faisaient suite au travail accompli par M. Warsmann, mais il tend à aller plus loin dans la réorganisation des dispositions relatives à l'application des peines.

Il déplace les dispositions intégrées par l'Assemblée nationale à l'article 68 sexdecies du projet de loi pour les faire figurer au début des dispositions du texte relatives à l'application des peines.

Il rassemble et clarifie non seulement les dispositions relatives au juge de l'application des peines, mais aussi celles qui concernent les autres juridictions de l'application des peines ainsi que les dispositions sur les modalités de décision du juge de l'application des peines.

Surtout, il modifie l'architecture de l'application des peines.

Actuellement, le juge de l'application des peines est compétent pour la plupart des décisions en cette matière. Les appels sont portés devant la chambre des appels correctionnels. Toutefois, les libérations conditionnelles concernant des condamnés à de longues peines sont décidées par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, composée d'un conseiller de cour d'appel et de deux juges de l'application des peines. L'appel des décisions de cette juridiction est porté devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, placée auprès de la Cour de cassation.

Le présent amendement tend à rendre ce système plus logique en prévoyant que les décisions relatives aux libérations conditionnelles seraient prises par un tribunal de l'application des peines composé de trois juges de l'application des peines, autrement dit des spécialistes de la question. Ces décisions pourraient être portées devant une chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Un pourvoi en cassation serait éventuellement possible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Tout à fait favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je crois que l'unique privilège de ceux dont les cheveux deviennent gris tout en se raréfiant est de pouvoir considérer la marche du temps, notamment, en ce qui me concerne, dans le domaine pénal et dans celui de la procédure pénale. C'est ce qui, en cet instant, me permet d'intervenir en arborant un léger sourire.

Hier, j'ai fait, en quelque sorte, un rappel de reconnaissance de paternité concernant la responsabilité pénale des personnes morales, concept introduit en 1992 mais qui figurait déjà dans le projet de loi de 1985. Aujourd'hui, je peux faire de même à propos du tribunal de l'application des peines.

J'ai sous les yeux le projet de loi qui visait à créer le tribunal de l'application des peines. Voici ce que je peux lire dans l'exposé des motifs : « L'innovation essentielle du projet de loi consiste en la création, à côté du juge de l'application des peines, du tribunal de l'application des peines, composé de trois magistrats, dont un au moins sera juge de l'application des peines, puis de la chambre d'appel d'application des peines. »

Autrement dit, il n'aura pas fallu moins de vingt ans pour aboutir enfin à la judiciarisation tant souhaitée de l'application des peines ! Il n'aura pas fallu moins de vingt ans pour que, enfin, on se décide à la faire entrer dans nos textes !

Je ne peux, en cet instant, m'empêcher de penser au temps écoulé, au temps perdu, dirai-je.

C'est grâce à l'effort de tous, ici, que nous sommes parvenus à imposer, au moment de l'examen de la loi sur la présomption d'innocence, en 2000, le volet concernant les libérations conditionnelles. Et maintenant, on comprend enfin que l'application des peines est aussi importante, d'une certaine manière, que le prononcé de la peine, dans la mesure où il s'agit du devenir du condamné. Voilà pourquoi je ne peux que me réjouir.

Les raisons pour lesquelles le projet de 1985 n'a pas été soutenu sont circonstancielles, anecdotiques, mais je ne les ai pas oubliées. Il avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale durant l'été 1983. Quelques semaines plus tard, un crime atroce a été commis par un condamné qui purgeait une peine longue dans une centrale, à Avignon. Il avait bénéficié de la part d'un juge de l'application des peines d'une permission de sortie. Hélas ! il a commis deux meurtres.

La presse de l'époque s'est déchaînée. Je ne sache pas que le garde des sceaux ait la moindre qualité pour intervenir en matière de libération conditionnelle, mais, pendant des semaines, certains ici s'en souviennent peut-être, j'ai eu l'« avantage » d'être mis au pilori comme étant celui qui avait porté à la justice française les coups les plus cruels. Je ne ferai pas le rappel des propos qui ont été tenus à mon égard par certains des membres éminents de la Haute Assemblée. Je préfère à cet égard conserver ce souvenir pour moi.

Le projet n'a pas été porté parce que le Premier ministre de l'époque, un ami très cher, Pierre Mauroy, m'a dit : « Dans ce climat-là, Robert, il vaut mieux renoncer à ton projet et te consacrer aux procédures collectives et à la loi sur l'indemnisation des victimes. » Ce que j'ai fait devant la Haute Assemblée en 1984 et en 1985.

Il aura donc fallu vingt ans, à cause de cette circonstance tragique, pour qu'on en revienne à ce qui relève d'une évidente nécessité : organiser, et bien organiser, le système de l'application des peines et le confier aux magistrats.

C'est un grand progrès qui est ainsi réalisé et, encore une fois, je me réjouis de voir enfin la concrétisation de ce qui était chez moi une intention très forte.

J'ajouterai quelques mots pour conclure. J'ai vu réapparaître la collégialité des juges d'instruction et la collégialité quand il s'agit du prononcé des mesures en matière de liberté. Je suis convaincu qu'on y viendra. Cela avait été voté en 1985 par la Haute Assemblée à l'unanimité sur un projet présenté par votre serviteur. Je suis sûr qu'on le verra renaître avant deux ou trois ans.

M. Dominique Braye. Vous avez été quinze ans au pouvoir pour le faire.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je remercie M. Badinter des propos très positifs qu'il vient de tenir.

J'ai dit tout à l'heure que le Gouvernement était favorable à cet amendement mais, porté par l'enthousiasme suscité par l'excellent travail de votre commission, j'ai omis d'indiquer que le Gouvernement souhaitait le voir très légèrement modifié : il s'agirait d'y remplacer, à certains endroits du texte proposé, le terme « ordonnance » par le terme « jugement ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je rectifie l'amendement n° 178 en suivant la suggestion de M. le secrétaire d'Etat.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 178 rectifié, qui est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II.

« Des juridictions de l'application des peines.

« Section 1.

« Etablissement et composition.

« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Les ordonnances du juge de l'application des peines et les jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines et de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-3. - Le tribunal de l'application des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne.

« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

« Section 2.

« Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré.

« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

« Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.

« Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendues, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condammé est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.

« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-7. - Les mesures relevant du tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'inititative de l'un des juges de l'application des peines qui la composent et dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.

« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.

« Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Section 3.

« De la procédure en cas d'appel.

« Art. 712-9. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

« 1°) Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-5.

« 2°) Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

« Art. 712-10. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

« Art. 712-11. - L'appel des jugements mentionnés à l'article 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

« Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-13. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

« Section 4.

« Dispositions communes.

« Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridications de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

« Art. 712-16. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

« Art. 712-17. - Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1.

L'amendement n° 179, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les articles 713-1 à 713-8 du code de procédure pénale deviennent les articles 728-2 à 728-9 et sont insérés dans un chapitre V inséré après l'article 728-1 de ce code et intitulé :

« Du transfèrement des personnes condamnées »

« II. - Dans l'article 728-2 du même code, les mots : "des articles 713-2 à 713-6" sont remplacés par les mots : "du présent chapitre".

« III. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : "722" est remplacée par la référence : "712-6".

« IV. - Dans le second alinéa de l'article 720-5 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7".

« V. - L'article 730 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "par l'article 722" sont remplacés par les mots : "par l'article 712-6".

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1" sont remplacés par les mots : "par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7".

« VI. - A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines".

« VII. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots : "soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7".

« VIII. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.

« IX. - Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : "des articles 122 à 124 et 126 à 134" sont remplacés par les mots : "de l'article 712-15". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1.

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Division et art. additionnels avant la section 1
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel après l'art. 68

Article 68

M. le président. Art. 68. - I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.

I bis. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47 et dans le premier alinéa de l'article 763-7 du même code, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 717-1 ».

II. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsque existe soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours. »

III. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce juge peut subordonner l'octroi au condamné de la mesure à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

IV. - Il est inséré, après l'article 721-1 du même code, un article 721-2 ainsi rédigé :

« Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peine prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine accordées. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment comporter l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser. Le juge de l'application des peines ordonne cette interdiction dès lors qu'il apparaît qu'existe un risque pour la victime.

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peine accordées. »

V. - Au premier alinéa de l'article 722 du même code, après les mots : « le placement sous surveillance électronique », sont insérés les mots : « , il prend les décisions mentionnées à l'article 721-2 ».

VI. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 722 du même code est complétée par les mots : « ; il en est de même des décisions mentionnées à l'article 721-2 ».

VI bis. - L'avant-dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La juridiction nationale prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de sa décision. Elle informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Le président de la juridiction nationale peut toutefois décider de ne pas informer la victime ou la partie civile si leur personnalité le justifie. »

VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

VIII. - L'article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut notamment soumettre le condamné à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

IX. - Le premier alinéa de l'article 731 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci peut notamment être soumis à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

L'amendement n° 180, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 720 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle" par les mots : "le tribunal de l'application des peines". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 720 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 68 prévoit notamment que, lorsque certaines mesures d'aménagement de peines sont prises à l'égard de condamnés, la juridiction doit interdire au condamné de rencontrer la victime lorsqu'il existe un risque que le condamné se trouve en présence de cette dernière.

L'Assemblée nationale a souhaité ajouter que la même interdiction devait être prononcée si la libération du condamné pouvait constituer un danger pour la victime. Mais cette précision est quelque peu choquante, car on n'imagine pas qu'une juridiction prononce un aménagement de peine si celui-ci peut représenter un danger pour la victime. Il convient de supprimer cet ajout qui pourrait prêter à confusion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe III de cet article :

« Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à permettre au juge de l'application des peines de subordonner l'octroi d'une mesure de suspension de peine à l'interdiction de rencontrer la victime. En réalité, le juge de l'application des peines peut déjà prononcer cette interdiction.

Le texte proposé, tel qu'il est formulé, donne le sentiment que le juge ne pourrait subordonner l'octroi de la mesure qu'à l'interdiction de rencontrer la victime, alors qu'il est en droit de soumettre le condamné à d'autres obligations et interdictions.

Il paraît donc préférable de renvoyer aux obligations générales posées par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal pour le sursis avec mise à l'épreuve.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale :

« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaiterait que soit apportée une rectification à cet amendement. En effet, il nous paraît souhaitable que, dans la troisième phrase du premier alinéa, la notion de partie civile soit substituée à celle de victime. A cette réserve près, le Gouvernement est favorable à l'amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, suivez-vous la suggestion de M. le secrétaire d'Etat ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 183 rectifié, qui est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale :

« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéfié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "accordées" par les mots : "dont il a bénéficié". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer les paragraphes V, VI et VI bis de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions devenues inutiles du fait de l'article additionnel que nous avons adopté avant l'article 68.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe VIII de cet article :

« Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend, en matière d'obligations pouvant être imposées au condamné, à renvoyer à la liste prévue par le code pénal en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, pour les personnes qui feraient l'objet d'un placement sous surveillance électronique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe IX de cet article :

« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend également à renvoyer à la liste prévue par le code pénal en matière de sursis avec mise à l'épreuve, pour certains cas de libération conditionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Art. 68
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Art. 68 bis

Article additionnel après l'article 68

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les mots : "222-22 à 222-30", sont insérés les mots : ", 225-4-1 à 225-4-5". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à inclure les victimes de traite des êtres humains parmi celles qui peuvent bénéficier d'une indemnisation par les CIVI, les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les CIVI sont ce qui a été fait de mieux pour les victimes. En effet, on peut prétendre protéger les victimes en multipliant, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les articles les visant, alors qu'il suffit que les choses soient dites une fois. Décider, en revanche, que les victimes seront indemnisées grâce à la solidarité nationale, c'est véritablement faire quelque chose pour elles.

S'agissant des CIVI, l'indemnisation a été étendue, dans les cas les plus graves, puisqu'il n'y a pas de conditions de ressources. Néanmoins, sans doute en raison des limites budgétaires, on avait posé, à l'époque, pour un certain nombre de délits, des plafonds de ressources au-delà desquels les CIVI n'interviennent pas.

Monsieur le rapporteur, vous nous annoncez une extension de la compétence des CIVI. J'aimerais donc savoir s'il y a ou non, dans ce cas, un plafond financier, élément important, vous en conviendrez.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Tel que l'amendement est rédigé, il n'y aura pas de plafond financier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68.

Art. additionnel après l'art. 68
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Art. 68 ter

Article 68 bis

M. le président. Art. 68 bis. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707 A ainsi rédigé :

« Art. 707 A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans des délais aussi rapides que possible.

« Leur exécution, et notamment celle des peines privatives de liberté, doit, dans le respect de l'intérêt de la société et des droits des victimes, tendre à l'insertion, au maintien de l'emploi ou à la réinsertion, notamment par le retour à l'emploi, des condamnés, ainsi qu'à la prévention de la récidive ou de la commission de nouvelles infractions.

« Les modalités des peines peuvent à cette fin évoluer au cours de leur exécution. L'aménagement des peines privatives de liberté doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 189, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 391, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 111-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 111-1. - Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité et au regard des peines encourues, en crimes, délits et contraventions.

« Les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles sont déterminées, en fonction de l'importance des droits auxquels les infractions portent atteinte et de la nature de ces atteintes, afin de protéger la société, sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement et de préparer sa réinsertion. »

« II. - L'article 132-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-1. - La nature et le régime des peines prononcées par les juridictions, dans les limites et selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre, doivent être choisis en fonction des circonstances de l'infraction ainsi que de la personnalité et de la situation de son auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et, le cas échéant, les intérêts de la victime, avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de préparer sa réinsertion.

« Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent.

« Si les circonstances de l'espèce le permettent, la juridiction doit tenter d'obtenir l'adhésion du condamné à la peine prononcée ou de lui faire prendre conscience de la nécessité de recourir à cette sanction. »

« III. - Le deuxième alinéa de l'article 132-19 du code pénal est supprimé.

« IV. - Le deuxième alinéa à l'article 485 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : "En cas de condamnation, la juridiction doit motiver le choix de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal. »

« V. - Il est inséré, avant l'article 707 du code de procédure pénale, un article 707 A ainsi rédigé :

« Art. 707 A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans les délais raisonnables afin d'assurer la réalisation des objectifs prévus par l'article 132-1 du code pénal.

« Leur exécution et notamment celle des peines privatives de liberté, doit dans le respect de l'intérêt de la société et, le cas échéant, des droits des victimes, tendre à l'insertion ou à la réinsertion des condamnés ainsi qu'à la prévention de la récidive.

« Elles peuvent à cette fin être aménagées au cours de leur exécution, en fonction de l'évolution de la personnalité ou de la situation du condamné. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 189.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet article tend à définir les principes de l'application des peines. La commission a repris ce dispositif en le modifiant dans un article additionnel avant l'article 68. Elle vous invite donc à supprimer l'article 68 bis, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 391.

M. Robert Badinter. L'occasion de ce débat nous est apparue bonne pour définir plus clairement la finalité de la peine dans notre système judiciaire à partir tant des termes contenus dans la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1994 que des recommandations européennes selon lesquelles la privation de liberté doit être considérée comme le dernier recours lorsqu'il s'agit de sanction pénale. Il serait bon de l'inscrire maintenant dans notre droit, d'où la formule que nous proposons au paragraghe II de l'amendement n° 391 : « Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible » - « ne doit intervenir » serait d'ailleurs une formule préférable - « que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent, », c'est-à-dire la sanction, mais aussi la réinsertion et, évidemment, la prise en compte des intérêts de la victime.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 391 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission y est défavorable, car certaines dispositions de cet amendement reprennent des termes figurant déjà dans le projet de loi.

Quant à la définition de la nature et de la hiérarchie des peines, elle mériterait sans doute, si on veut la formaliser, d'être examinée de manière plus approfondie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 189 et défavorable à l'amendement n° 391.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 bis est supprimé, et l'amendement n° 391 n'a plus d'objet.

Art. 68 bis
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Art. 68 quater

Article 68 ter

M. le président. Art. 68 ter. - L'article 707 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire prévues par les articles 749 et suivants sont applicables. La détention subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »

L'amendement n° 190, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 ter est supprimé.

Art. 68 ter
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Art. 68 quinquies

Article 68 quater

M. le président. Art. 68 quater. - Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. » - (Adopté.)

Art. 68 quater
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Art. 68 sexies

Article 68 quinquies

M. le président. Art. 68 quinquies. - Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :

« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués. »

L'amendement n° 191, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales, remplacer le mot : "personnes" par le mot : "condamnés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quinquies, modifié.

(L'article 68 quinquies est adopté.)

Section 1 bis

Dispositions relatives aux peines de jours-amende

et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire,

au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement

avec mise à l'épreuve

Art. 68 quinquies
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Art. 68 septies

Article 68 sexies

M. le président. Art. 68 sexies. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase de l'article 131-25, la somme : « 300 EUR » est remplacée par la somme : « 1 000 EUR » ;

2° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 131-25 sont ainsi rédigées :

« Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. » - (Adopté.)

Art. 68 sexies
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Art. 68 octies

Article 68 septies

M. le président. Art. 68 septies. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »

L'amendement n° 192, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "douze mois" par les mots "dix-huit mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité ramener de dix-huit à douze mois le délai maximal d'accomplissement d'un travail d'intérêt général. C'est un objectif louable, car la sanction, on le sait bien, est mieux comprise quand la peine est rapidement exécutée.

Toutefois, à la lumière des faits, ce principe paraît irréaliste. Une souplesse reste nécessaire, notamment pour les condamnés qui ont une activité professionnelle et qui souhaitent l'étalement de l'exécution de leur peine.

La commission vous propose donc, mes chers collègues, de conserver un délai de dix-huit mois, et non de douze mois, pour permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septies, modifié.

(L'article 68 septies est adopté.)

Art. 68 septies
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Art. additionnel après l'art.  68 octies

Article 68 octies

M. le président. Art. 68 octies. - I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ». - (Adopté.)

Art. 68 octies
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Art. 68 nonies

Article additionnel après l'article 68 octies

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 68 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, qui résulte des travaux de certains de nos collègues, vise à compléter l'article sur les obligations relatives au sursis avec mise à l'épreuve afin de donner au juge la possibilité d'interdire à une personne condamnée qui serait sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, de la libération conditionnelle ou de la suspension de peine de diffuser tout projet de livre ou d'oeuvre audiovisuelle dont elle serait l'auteur et qui évoquerait les faits pour lesquels elle a été condamnée.

Chacun a en tête les troubles très importants qui ont été causés récemment par la publication d'ouvrages, ou par le fait que des condamnés, qui n'étaient pas rétablis dans leurs droits puisqu'ils étaient toujours sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire, avaient cru bon de diffuser leur point de vue sur leur expérience.

Il s'agit certes d'une mesure restrictive de liberté, mais d'une mesure comme il en existe beaucoup d'autres pouvant être prononcées à l'encontre des personnes sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, de la liberté conditionnelle ou de la suspension de peine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Il est extrêmement favorable. L'examen de cet amendement, très pertinent et très équilibré, me donne l'occasion de souligner une fois de plus l'excellence du travail de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68 octies.

Art. additionnel après l'art.  68 octies
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Art. 68 decies

Article 68 nonies

M. le président. Art. 68 nonies. - L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. » - (Adopté.)

Art. 68 nonies
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Art. 68 undecies

Article 68 decies

M. le président. Art. 68 decies. - I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque... (Le reste sans changement.) » ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. »

II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722 du présent code.

« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.

« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »

L'amendement n° 194, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "selon les dispositions", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 747-2 du code de procédure pénale : "de l'article 712-6." »

L'amendement n° 195, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 747-2 du code de procédure pénale :

« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre l'exécution de la peine jusqu'à la décision de ce magistrat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 decies, modifié.

(L'article 68 decies est adopté.)

Art. 68 decies
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Art. 68 duodecies

Article 68 undecies

M. le président. Art. 68 undecies. - Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 196, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux dispositions", rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article : "de l'article 712-6 du code de procédure pénale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 undecies, modifié.

(L'article 68 undecies est adopté.)

Art. 68 undecies
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Art. additionnel après l'art. 68 duodecies

Article 68 duodecies

M. le président. Art. 68 duodecies. - Après l'article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis, intitulé : « Du travail d'intérêt général », comprenant deux articles 733-2 et 733-3 ainsi rédigés :

« Art. 733-2. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« Art. 733-3. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt contre le condamné. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »

L'amendement n° 197, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit cet article :

« 1° Dans le premier alinéa, remplacer la référence : "733-1" par la référence "733".

« 2° Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "733-2" par la référence : "733-1".

« 3° Dans le premier alinéa et au début du troisième alinéa, remplacer la référence : "733-3" par la référence : "733-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 733-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 733-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "d'amende ou". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale, dans un souci d'efficacité de l'exécution des peines, a proposé que le juge de l'application des peines puisse convertir une peine de travail d'intérêt général, ou TIG, en peine de jours-amende ou en peine d'amende.

Si la conversion d'un TIG en jours-amende apparaît acceptable, il semble cependant déraisonnable à la commission de permettre la conversion d'un TIG en amende. Une telle évolution déposséderait la juridiction de jugement qui a prononcé cette peine de TIG de son pouvoir de décision. Il convient donc plutôt d'améliorer l'exécution des TIG.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux dispositions", rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 733-2 du code de procédure pénale : "de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 733-2 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 733-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux dispositions", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 733-3 du code de procédure pénale : "de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "d'intérêt général", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 733-3 du code de procédure pénale : "les dispositions de l'article 712-15 sont applicables". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 733-3 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 68 duodecies, modifié.

(L'article 68 duodecies est adopté.)

Art. 68 duodecies
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 68 terdecies

Article additionnel après l'article 68 duodecies

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 68 duodecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée : "Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée." »

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. L'article 132-47 du code pénal permet la révocation du sursis avec mise à l'épreuve lorsque le condamné ne respecte pas les mesures de contrôle judiciaire qui lui ont été imposées, cette possibilité n'existant cependant qu'une fois la condamnation devenue définitive. Dans le cas où il n'y a pas d'exécution provisoire court un délai d'appel de dix jours durant lequel le sursis ne peut pas être révoqué.

L'amendement n° 263 tend donc à permettre la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dès le prononcé de la condamnation, même lorsque cette dernière n'est pas exécutoire immédiatement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 68 duodecies.

Art. additionnel après l'art. 68 duodecies
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Art. 68 quaterdecies

Article 68 terdecies

M. le président. Art. 68 terdecies. - I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des obligations, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné. Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »

II. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.

III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée ou de réparer les dommages causés par l'infraction, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »

IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

L'amendement n° 202, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant le I de cet article, insérer un I A ainsi rédigé :

« I A. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : "la juridiction chargée de l'application des peines" sont remplacés par les mots : "le juge de l'application des peines". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, comme d'ailleurs les amendements n°s 203, 205, 206 et 207, l'amendement n° 204 tendant, quant à lui, à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux six amendements déposés à l'article 68 terdecies.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "des obligations", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale : "les dispositions de l'article 712-15 sont applicables". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 742 du code de procédure pénale, après les mots : "a été confiée", insérer les mots : "par décision de justice". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 742 du code de procédure pénale :

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 744 du code de procédure pénale :

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

« V. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.

« VI. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : "742-1" est remplacée par la référence : "743".

« VII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : "743" est remplacée par la référence : "744". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 terdecies, modifié.

(L'article 68 terdecies est adopté.)

Art. 68 terdecies
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Art. 68 quindecies

Article 68 quaterdecies

M. le président. Art. 68 quaterdecies. - Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

L'amendement n° 208, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "est prise", rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 747-1-1 du code de procédure pénale : "conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est à nouveau un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quaterdecies, modifié.

(L'article 68 quaterdecies est adopté.)

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté

ou sous surveillance électronique

Art. 68 quaterdecies
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Art. 68 sexdecies

Article 68 quindecies

M. le président. Art. 68 quindecies. - I. - L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »

II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

III. - Il est inséré, après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Du placement sous surveillance électronique

« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son inscription à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prisequ'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

« Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont pas remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines selon la procédure, dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

L'amendement n° 209, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "juge de l'application des peines", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article 723-2 du code de procédure pénale : "par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements n°s 209 à 214 sont des amendements de coordination ou de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 209, 210, 212, 213 et 214.

En ce qui concerne l'amendement n° 211, il s'en remet à la sagesse du Sénat. Effectivement, l'état actuel du droit n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Mais ce point pourra faire l'objet d'une discussion entre les deux assemblées et le Gouvernement lors de la navette.

Le Gouvernement, vous le savez, veut développer l'usage du bracelet électronique. Il faudra donc choisir les meilleures solutions pour optimiser ce développement avec ou sans la présence de l'avocat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 132-26-1 du code pénal, remplacer le mot : "inscription" par le mot : "assiduité". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 132-26-1 du code pénal :

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut... »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "juge de l'application des peines", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2 du IV de cet article pour l'article 723-7-1 du code de procédure pénale : "par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du V de cet article, remplacer les mots : "au dernier alinéa de l'article 723-7" par les mots : "à l'article 132-26-2 du code pénal". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "est prise", rédiger comme suit la fin du V de cet article : "conformément aux dispositions de l'article 712-6". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quindecies, modifié.

(L'article 68 quindecies est adopté.)

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution

des sentences pénales

Art. 68 quindecies
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 68 septdecies

Article 68 sexdecies

M. le président. Art. 68 sexdecies. - I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre Ier. - Dispositions générales. »

II. - Après l'article 712 du même code, il est inséré un chapitre II intitulé : « Des attributions du juge de l'application des peines », comprenant cinq articles 712-1 à 712-5 ainsi rédigés :

« Art. 712-1. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-2. - Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application, ou il saisit la juridiction compétente à cette fin.

« Il lui appartient notamment de décider les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines assure l'exécution des peines et des mesures restrictives de liberté conformément à la loi, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Il assure et contrôle notamment la mise en oeuvre du respect des obligations par les condamnés à des peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou par les personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-3. - Est compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne est assignée.

« Lorsqu'a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Art. 712-4. - Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.

« Art. 712-5. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 712-2, 722 et 722-1 du présent code, aux articles 131-36-1, 132-25 et 132-26-1, 132-40, 132-54 et 132-63 du code pénal, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. »

III. - Les articles 709-1 et 722-2 du même code sont abrogés.

L'amendement n° 215, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 sexdecies est supprimé.

Art. 68 sexdecies
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Art. 69

Article 68 septdecies

M. le président. Art. 68 septdecies. - I. - Il est inséré, après l'article 712 du code de procédure pénale, un chapitre III intitulé : « De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres », comprenant neuf articles 712-6 à 712-14 ainsi rédigés :

« Art. 712-6. - Toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.

« Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines visées au premier alinéa doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de la décision d'individualisation.

« Art. 712-7. - Lorsque la juridiction prononce à l'encontre d'une personne non incarcérée une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, elle lui délivre une convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'en déterminer les modalités d'exécution.

« Outre la mention de la condamnation prononcée et la liste des justificatifs et documents qui seront exigés lors du premier entretien avec le juge de l'application des peines, doit figurer dans la convocation le rappel des articles 496 à 500-1, 502 et 506, relatifs aux conditions d'exercice du droit d'appel, ainsi que, le cas échéant, des articles 567, 568, 569 et 576 à 578, relatifs aux conditions d'exercice du pourvoi en cassation.

« Cette convocation est délivrée à la personne condamnée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour avis remis le jour où la décision est rendue lorsque la personne est présente à l'audience ;

« 2° Par lettre recommandée lorsque la décision contradictoire est rendue hors sa présence en application de l'article 411 ;

« 3° Par avis remis lors de la signification à personne d'une décision contradictoire à signifier ou lorsqu'il est donné personnellement connaissance au condamné de la condamnation en application de l'article 498-1.

« La personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le onzième et le trentième jour à compter de la remise de l'avis.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que, sauf exercice des voies de recours, la peine dont il fait l'objet donnera lieu à exécution en maison d'arrêt, s'il ne se présente pas à ladite convocation sans excuse légitime ou si le ministère public estime qu'il y a urgence en application de l'article 712-13.

« Art. 712-8. - S'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 712-7, le ministère public peut faire convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

« Art. 712-9. - Pour l'application des articles 712-7 et 712-8, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation prévue aux articles 712-7 et 712-8, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Lorsque la personne se présente à la convocation, elle doit fournir les justificatifs ou documents nécessaires pour obtenir l'exécution individualisée de sa peine prévue à l'article 712-6.

« Si le condamné n'est pas en mesure de présenter les pièces nécessaires à l'individualisation, le juge de l'application des peines lui donne un délai supplémentaire de deux mois maximum pour y parvenir.

« Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou toute autre personne habilitée de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

« Art. 712-10. - Le juge de l'application des peines dispose de quatre mois, à compter de la première convocation, pour rendre une décision suivant les distinctions fixées aux articles 712-11 et 712-12.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712-11 et 712-12, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« Art. 712-11. - Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné libre à une peine privative de liberté prévue aux articles 712-6 et 712-8, le juge de l'application des peines peut ordonner les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.

« Elles sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République.

« Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision.

« Si le condamné, régulièrement convoqué et n'ayant pas fait valoir d'excuse légitime, ne se présente pas au débat contradictoire, le juge de l'application des peines peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou transmettre le dossier au parquet.

« Lorsque le juge de l'application des peines prononce une des mesures visées par le présent article, il peut ordonner que le condamné devra respecter une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

« Art. 712-12. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Cette décision est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire. Elle peut être déférée par le procureur de la République selon les dispositions de l'article 733-1.

« Art. 712-13. - Par dérogation aux articles 712-6 à 712-12, en cas d'urgence motivée par un risque établi, en raison de la survenance d'un fait nouveau, de danger pour les personnes ou les biens ou par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines.

« Lors de son incarcération, le condamné est informé qu'il peut demander une mesure d'individualisation au juge de l'application des peines du lieu d'écrou, selon les dispositions de l'article 722.

« Si le condamné formule une telle demande, le juge de l'application des peines organise le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête. Si le condamné avait saisi le juge de l'application des peines avant son incarcération et qu'aucune décision n'avait été rendue, le magistrat dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'incarcération pour organiser le débat contradictoire.

« Lorsqu'en application du huitième alinéa de l'article 722, le ministère public a formé un appel suspensif contre la décision ainsi rendue par le juge de l'application des peines, l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-14. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 712-6 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-11, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 712-13. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions du premier alinéa de l'article 712-10 et des deuxième à septième alinéas de l'article 712-11. »

II. - Avant l'article 713-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV. - Du transfèrement des personnes condamnées. »

L'amendement n° 216, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 474 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en maison d'arrêt s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. »

« II. - Il est inséré, après l'article 723-14 du code de procédure pénale, une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII.

« De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres. »

« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.

« Art. 723-17. _ Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.

« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret. »

La parole est à M le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction, sans en changer l'esprit, des dispositions relatives à l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement lorsque le condamné a été laissé libre après le jugement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 septdecies est ainsi rédigé.

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution

des peines privatives de liberté

Art. 68 septdecies
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Art. 69 bis

Article 69

M. le président. Art. 69. - I. - L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »

II. - Le premier alinéa de l'article 711 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. » - (Adopté.)

Art. 69
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Art. 69 ter

Article 69 bis

M. le président. Art. 69 bis. - Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :

« Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

« Sauf en cas de circonstances insurmontables, le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

« La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéas).

« Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

« Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine. »

L'amendement n° 217, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 716-5 du code de procédure pénale :

« Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Avec cet amendement, nous revenons à la distinction qui nous a préoccupés lors de nos débats précédents entre les expressions : « dans les meilleurs délais » et « dès le début ».

Lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion et qu'elle fait l'objet d'une mesure de rétention, la commission estime souhaitable que le procureur soit prévenu « dès le début » de la mesure et non « dans les meilleurs délais ».

J'ai déjà expliqué longuement les raisons pour lesquelles la commission est attachée à ce principe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 bis, modifié.

(L'article 69 bis est adopté.)

Art. 69 bis
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Art. additionnel après l'art. 69 ter

Article 69 ter

M. le président. Art. 69 ter. - L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722-1, saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle du lieu de détention, pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin, qu'après que le condamné ait subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Lorsque le détenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin que si le condamné a subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à trente ans.

« Lorsque le juge de l'application des peines décide de saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle en application des dispositions des deux précédents alinéas, il doit, préalablement, avoir désigné un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« La décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle est prise selon les modalités prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 722-1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, la juridiction régionale de la libération conditionnelle peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

L'amendement n° 218, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin, qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

« Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 69 ter est ainsi rédigé.

Art. 69 ter
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Art. 69 quater

Article additionnel après l'article 69 ter

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 69 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : "Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction,".

« 2° A la fin du troisième alinéa, la référence : "722" est remplacée par la référence : "712-6."

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7."

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal."

« 5° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise les détenus dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est jugé incompatible avec le maintien en détention.

Par cet amendement, la commission propose d'abord que le juge subordonne la mesure de suspension au respect de certaines obligations qui pourraient être les mêmes que celles qui sont prévues en cas de sursis avec mise à l'épreuve.

En outre, l'amendement prévoit une exception à la mesure de suspension de peine pour les détenus dont le pronostic vital est engagé, en indiquant que cette suspension ne peut être accordée s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. Il peut, en effet, arriver qu'une personne très diminuée physiquement reste en mesure de commettre des infractions graves, par exemple, si elle dirige une organisation criminelle. Il convient donc de prévoir une exception à la suspension, afin d'éviter des effets pervers. J'ajoute cependant que ce sont des cas assez rares.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 219 touche un sujet extrêmement difficile, puisqu'il vise, en fait, des détenus en fin de vie.

Il me semble que nous sommes arrivés à un point d'équilibre du droit et que la législation existante nous permet de traiter avec suffisamment d'humanité et de pertinence les situations qui sont visées par l'amendement.

Je m'en remets néanmoins à la sagesse de la Haute Assemblée, en soulignant que la sagesse consiste peut-être à en rester là et à ne pas forcément accepter l'amendement.

Dans ce cas, me direz-vous, pourquoi ne pas émettre un avis défavorable ? Je crois préférable de m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée... Chacun m'aura compris !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69 ter.

Art. additionnel après l'art. 69 ter
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 70

Article 69 quater

M. le président. Art. 69 quater. - I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. - Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine accordé.

« Sa décision est prise dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 722. »

II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : "Après un an de détention," sont supprimés ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "un mois", "deux jours", "deux mois" et "quatre jours" sont respectivement remplacés par les mots : "deux mois", "quatre jours", "trois mois" et "sept jours" ;

« 3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »

L'amendement n° 220, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 721 du code de procédure pénale :

« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 220 tend à améliorer la rédaction du dispositif s'agissant du crédit de réductions de peine qui sera attribué au condamné dès son entrée en prison et qui pourra être remis en cause en cas de mauvaise conduite.

Par ailleurs, afin que la réduction de peine ne soit pas seulement un « cadeau » au condamné mais une incitation à la réinsertion, l'amendement prévoit que, en cas de nouvelle condamnation à une peine de prison pour une infraction commise par le condamné pendant la période correspondant à la durée de ses réductions de peine, la juridiction de jugement pourra ordonner le retrait de tout ou partie de la réduction de peine.

J'ajoute que, s'agissant de l'amendement n° 221, la commission estime que la disposition introduite par l'Assemblée nationale visant à diminuer la durée des réductions de peine qui peuvent être accordées n'est pas justifiée. L'amendement tend donc à supprimer cette mesure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 220, qui reprend une excellente idée de l'Assemblée nationale. Ce dispositif existe d'ailleurs dans d'autres pays, en particulier au Canada.

En ce qui concerne l'amendement n° 221, dans la mesure où il s'agit d'un débat qui s'ouvre entre les deux assemblées, le Gouvernement se garde bien de privilégier l'une par rapport à l'autre et s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa (2°) du II de cet article. »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69 quater, modifié.

(L'article 69 quater est adopté.)

Art. 69 quater
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 71

Article 70

M. le président. L'article 70 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 70
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 71 bis

Article 71

M. le président. Art. 71. - I. - L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : ", par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers" sont supprimés ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »

II. - A l'article 434-30 du même code, les mots : « lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ». - (Adopté.)

Art. 71
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Art. additionnels après l'art. 71 bis

Article 71 bis

M. le président. Art. 71 bis. - La première phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complétée par les mots : « ou à la suite d'une libération conditionnelle ». - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 71 bis

Art. 71 bis
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Art. 72

M. le président. L'amendement n° 446, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, je défendrai également les amendements n°s 447, 448, 449, 450 et 451, qui ont tous trait à la question des prisons.

Il faut savoir que la réforme du code de procédure pénale et du code pénal à laquelle nous procédons actuellement ne sera pas sans conséquences sur la situation déjà très préoccupante de nos prisons.

Au moment où l'on atteint des chiffres records depuis la Libération en termes de surpopulation carcérale, où les conditions de détention ne font que se détériorer avec les conséquences que l'on sait sur les conditions de travail du personnel pénitentiaire, où l'on devrait développer davantage les alternatives à l'incarcération, vous nous proposez purement et simplement, monsieur le secrétaire d'Etat, au travers de ce projet de loi, un renforcement de la répression, sans aucune réflexion sur la prévention de la délinquance et de la récidive ou sur la réinsertion des détenus.

A ce propos, je vous informe de la parution prochaine d'un ouvrage de l'observatoire international des prisons, qui a procédé à un état des lieux des conditions de détention en France de janvier à juillet 2003. A la lecture de la synthèse - je la tiens d'ailleurs à la disposition de chacun -, force est de constater que la situation dans nos prisons ne s'est guère améliorée, monsieur le secrétaire d'Etat.

Elle était déjà qualifiée hier de honte pour la République, notamment dans l'excellent rapport de M. Badinter sur les conditions de détention dans les maisons d'arrêt.

Mais comment pourrait-il en être autrement ? Alors que la parution de différents ouvrages sur les prisons en 2000 avait mis en lumière la nécessité de réformer notre système pénitentiaire, il apparaît, trois années plus tard, que non seulement rien n'a changé, mais que la situation s'est aggravée à la suite de la politique pénale qui a été mise en place depuis 2002 par l'actuel gouvernement.

Aussi, face à la situation qui prévaut dans les prisons, nous considérons qu'il est plus que temps de soumettre l'univers carcéral aux regards extérieurs.

C'est pourquoi nous souhaitons reprendre à la lettre dans le présent projet de loi les articles de la proposition de loi présentée par MM. Hyest et Cabanel relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons, examinée et adoptée par le Sénat le 26 avril 2001, mais qui n'a malheureusement jamais été débattue à l'Assemblée nationale. Je souligne que les termes de ce texte n'ont soulevé aucune difficulté dans cet hémicycle, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons.

Procéder de la sorte permettrait d'intégrer dans le présent projet de loi les dispositions portant création d'un contrôleur général des prisons. Ainsi, l'Assemblée nationale pourrait enfin se prononcer sur ce sujet majeur lors de l'examen en seconde lecture du présent projet de loi. Pour une fois que nous ne sommes soumis ni à l'urgence ni au vote conforme, profitons-en !

Nous estimons que l'institution d'un contrôleur général des prisons est une nécessité face à l'opacité et à l'ostracisme qui règnent dans le système carcéral.

Je ne reprends pas dans le détail le contenu de ces dispositions. Elles sont notamment précisées dans nos amendements nes 446 à 451. Je demande donc au Sénat de bien vouloir les adopter afin qu'elles figurent dans le présent texte qui sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale. Nous serions ainsi en pleine cohérence avec ce que nous avions voté en 2001.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Ma réponse s'appliquera non seulement aux amendements n°s 446, 447, 448, 449, 450 et 451, mais également aux amendements n°s 452, 453 et 454.

En effet, M. Robert Bret rappelle un certain nombre d'éléments qui sont issus des travaux du Sénat et qui constituent autant de pistes de réflexion et de travail pour le législateur, mais sans doute aussi pour le Gouvernement.

Il ne s'agit pas de contester une par une les mesures évoquées par M. Bret, mais simplement de lui rappeler que la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, que le Sénat a votée, a prévu le dépôt d'un projet de loi pénitentiaire avant la fin de la législature, projet de loi dont la discussion nous donnera l'occasion d'examiner toutes ces questions que le rapport sénatorial avait précisément évoquées.

Vous l'avez compris, monsieur le sénateur, la commission considère que le présent débat n'est pas le moment de traiter tous ces points, qui trouveront mieux leur place dans le prochain projet de loi pénitentiaire.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Je laisse le soin au Gouvernement de compléter mes propos. Je serai très intéressé, comme vous tous, de connaître ses projets en la matière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Monsieur Bret, vous avez « partiellement raison et globalement tort ».

Vous avez partiellement raison lorsque vous dites que l'état des prisons françaises n'est pas satisfaisant. Dire que les prisons sont une honte pour la République, c'est vrai de certaines, mais d'autres se situent aujourd'hui à des standards qui sont plutôt parmi les meilleurs que l'on puisse constater dans le monde développé. Qu'il me soit permis de constater à cet égard que, grâce au très grand professionnalisme des personnels pénitentiaires, nous avons aujourd'hui, malgré une situation pénitentiaire totalement insatisfaisante, un système qui malgré tout fonctionne.

Vous avez partiellement raison, car effectivement, au cours de l'année 2000, à travers de nombreux ouvrages et des travaux parlementaires de très grande qualité, dont ceux qui sont présentés par le Sénat, cette situation a été dénoncée et des propositions ont été formulées. Vous avez partiellement raison aussi lorsque vous soulignez que ni en 2000, ni en 2001, ni au premier semestre 2002, les conséquences n'ont été tirées.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est vrai !

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. En revanche, vous n'avez pas tout à fait raison d'occulter, comme l'a excellemment dit M. le rapporteur, un moment important, le vote à l'été 2002, par les deux assemblées, de la loi d'orientation et de programmation pour la justice qui nous permet aujourd'hui d'engager un vaste programme de construction et de modernisation.

J'en profite pour vous indiquer que le Gouvernement est en train d'engager les premiers appels d'offres pour une création originale que sont les établissements pénitentiaires pour mineurs. Les rapports parlementaires ont en effet, beaucoup insisté sur le caractère inacceptable de la présence des mineurs dans des établissements pour majeurs.

Durant cette législature - les travaux seront achevés en 2006 - nous disposerons donc d'un outil pour les mineurs. Ainsi, soixante ans après la grande ordonnance de 1945, les mineurs bénéficieront d'un traitement pénitentiaire particulier. C'est là une avancée considérable.

Certes, malgré la volonté du Gouvernement de construire les 13 000 places que Dominique Perben a décidées, ces dernières ne seront pas toutes construites à la fin de cette législature, mais une bonne moitié sera achevée. En tout cas, la totalité des 13 000 places sera en chantier.

Nous nous dirigeons donc vers une plus grande humanisation des prisons. Voila pourquoi, monsieur Bret, vous aviez partiellement raison et globalement tort. Le Gouvernement s'engage précisément à apporter une amélioration significative, à la fois quantitative et qualitative, au système carcéral français.

Faut-il pour autant mettre en place un contrôleur général des prisons ? Tel est, me semble-t-il, le sens des six amendements, n°s 446 à 451, que vous avez présentés.

Monsieur Bret, si nous créons ce contrôleur général, il faudra ensuite créer un autre corps, puis un autre. Nous disposons déjà de quatre niveaux de contrôle, que je souhaite rappeler, parce qu'en les oubliant on leur fait en quelque sorte injure. De plus, nous risquons de tomber dans ce travers national qui tend toujours à ajouter des contrôleurs aux contrôleurs.

Le premier niveau de contrôle prévu par la loi est assuré par les magistrats. Le deuxième niveau de contrôle est celui des préfets, qui président des commissions dans chaque département pour veiller à l'état des établissements pénitentiaires de leur département. Le troisième niveau de contrôle est effectué par les parlementaires eux-mêmes, qui ont un droit de visite dans les établissements pénitentiaires. A cet égard, les polémiques qui ont eu lieu cet été du côté de l'Hérault montrent bien que les parlementaires vont visiter les établissements pénitentiaires. Le quatrième et dernier niveau de contrôle est constitué par un comité européen que j'ai eu l'honneur de recevoir et qui exerce un vrai contrôle de nos établissements pénitentiaires.

Par conséquent, monsieur Bret, si à ces quatre niveaux de contrôle nous en ajoutons un cinquième, aussi séduisant qu'il puisse paraître intellectuellement, je n'ose pas dire qu'il est inutile, je préfère dire qu'il est superfétatoire.

Voilà pourquoi, sur ces six amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Ces amendements s'inscrivent dans une perspective que l'on évoquait à l'instant : la judiciarisation de l'application des peines. Il faut les adopter, car ils clarifient et améliorent la situation légale.

Il faut distinguer la loi et la réalité. Notre ami Robert Bret a raison de le rappeler, cette réalité-là ne s'inscrit pas dans les textes. Elle s'inscrit dans les prisons et dans la condition qui est faite aux prisonniers et, je le dis clairement, aux personnels.

Les prisons sont encore, je dirai presque toujours, dans un état désastreux, état qui avait déjà été qualifié - et je n'y suis pas pour rien - dans le rapport sénatorial sur les prisons d'« humiliation pour la République ». Les décennies s'écoulent, les ministres se succèdent, mais la condition carcérale en France est inchangée et nous restons au rang où nous sommes. C'est un discours qui, je le sais, impatiente souvent, mais je le reprendrai toujours, car la France a un système carcéral indigne d'elle, et il faut avoir le courage de le dire !

Garde des sceaux sans argent à l'époque, j'ai fait tout ce que j'ai pu, dans un climat d'hostilité générale de l'opinion publique, pour améliorer la misérable condition des détenus.

Je le dis clairement : une chose est le problème des bâtiments, autre chose est le traitement des hommes, et cela vaut pour les personnels pénitentiaires, qui sont aussi les premiers à souffrir de la surpopulation pénale.

Or je relève une contradiction majeure, inouïe, dans la démarche qui est celle du Gouvernement entre, d'un côté, les dispositions qu'il nous propose aujourd'hui en matière d'exécution des peines et, de l'autre, l'assurance selon laquelle il entend améliorer la condition pénitentiaire en matière de contenant, c'est-à-dire le parc immobilier.

De loi pénitentiaire concernant le sort fait aux détenus, les droits reconnus aux détenus, il n'est pas question ! ll existe pourtant à ce sujet un rapport de M. Canivet, Premier président de la Cour de cassation, ainsi que différents rapports des assemblées parlementaires. En outre, les parlementaires de tous bords sont maintenant prêts à unir leurs efforts pour définir le statut pénitentiaire des détenus, les droits qui doivent leur être reconnus et, du même coup d'ailleurs, la condition des personnels pénitentiaires, à laquelle on ne s'intéressera jamais d'assez près.

Le Gouvernement nous dit que cela viendra au cours de la législature. Pour ma part, je l'attends, la grande loi pénitentiaire ! Mais, aussi longtemps que l'incarcération sera considérée comme la finalité première de la procédure pénale et que le système sera fondé sur une extension de la garde à vue et de la procédure que nous avons examinée, on connaîtra inévitablement un accroissement de la surpopulation pénale, des maux dus à la promiscuité, de la récidive et, par là même, la négation de toute politique pénale humaine et utile.

Je le répéterai aussi longtemps que j'aurai le privilège d'appartenir à la Haute Assemblée : ce que nous faisons dans ce domaine est indigne du rang qui devrait être celui de la France !

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Tout en disant reconnaître le bienfondé de nos amendements, le rapporteur et le ministre invoquent, une nouvelle fois pour les rejeter, le fait que nous aurons à débattre d'une grande loi d'orientation pénitentiaire d'ici à la fin de la session ou de la législature - j'avoue ne pas très bien avoir saisi la date.

Mais, mes chers collègues, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Je vous parle d'expérience : nous devions en effet examiner au cours de la précédente législature une grande loi pénitentiaire que nous n'avons jamais vue venir.

MM. Jean-Paul Emorine et Henri de Raincourt. Ce n'est pas notre faute !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Elle a été préparée !

M. Robert Bret. Adopter notre série d'amendements, n'est-ce-pas prendre en compte tout le travail parlementaire ? Faut-il nous contenter de recevoir les projets de loi et, comme cela se passe depuis le début de la législature, soit suivre le Gouvernement, qui nous demande d'adopter les textes conformes - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui -, soit subir les restrictions bien connues : une lecture à l'Assemblée nationale et une autre au Sénat, puis la réunion de ce qui n'est que la caricature d'une commission mixte paritaire ! Si telle est votre conception du travail parlementaire...

En refusant de voter nos amendements, non seulement vous faites fi de tout le travail qui nous est commun, mais, en plus, vous laissez entendre que seules les propositions du Gouvernement peuvent être acceptées. Ce n'était pas vrai hier et cela ne l'est pas davantage aujourd'hui, d'autant qu'on sait maintenant que la vie politique est peut-être plus compliquée que certains ne l'imaginent, qu'elle n'est pas toujours comme on le souhaiterait.

Mettons à profit ce moment pour réaliser une avancée. Je crois que nous serons tous fiers de mettre nos paroles en conformité avec nos actes.

M. Emmanuel Hamel. Vous avez raison !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a été dit beaucoup de choses sur lesquelles je suis - et sur lesquelles nous sommes, au groupe socialiste - parfaitement d'accord.

Je voudrais tout de même préciser que nos amendements ont un objet plus large que les seuls bâtiments.

D'abord, à en croire M. le secrétaire d'Etat, que les jeunes se rassurent : on est en train de faire quelque chose pour eux. Cela suffira-t-il étant donné qu'on en met de plus en plus en prison, même au motif qu'ils embarrassent les halls des HLM ? Y aura-t-il assez de places ? Combien au total, et à quelle échéance ? Cela mérite quand même des précisions !

Mais, au-delà des problèmes d'espace, nous demandons aussi une amélioration des conditions dans lesquelles la procédure disciplinaire se déroule dans les prisons. Cette demande a été faite à l'unanimité du Sénat.

Le Gouvernement estime que ce texte ne lui donne pas satisfaction, c'est bien possible. Mais cela devrait satisfaire le Sénat, et c'est au Sénat que nous demandons d'adopter ces amendements proposés par nos collègues du groupe CRC.

Quant à l'argument qui consiste à dire que l'on ajoute des contrôleurs aux contrôleurs, pardonnez-moi, mais le fait qu'il y ait un contrôleur général et des contrôleurs particuliers permettra des visites autres que celles de M. le préfet ou encore - c'était une avancée de la loi sur la présomption d'innocence et la protection des victimes - celles des parlementaires, qui peuvent évidemment se rendre en prison, mais qui n'ont pas suffisamment les moyens de donner l'alerte. Ce corps de contrôleurs, c'est le Sénat unanime qui l'a demandé.

Enfin, il faut tout de même laisser au gouvernement précédent le mérite d'avoir préparé une loi pénitentiaire. Vous aviez le projet à votre arrivée. Vous pouviez parfaitement nous le soumettre en priorité quand vous êtes arrivés au pouvoir. Dieu sait si vous nous en soumettez des textes, notamment en commission des lois ! Il n'y a pas de raison d'attendre plus longtemps. C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter l'un après l'autre chacun des amendements qui sont proposés et qui, encore une fois, ne sont rien d'autre que ce qu'a demandé le Sénat.

Ces dispositions, si vous les votez, seront en navette, car le texte n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'urgence ici. A ce propos, nous le dirons à l'occasion de l'examen d'un amendement sur ce sujet, il est bien tôt pour déterminer quand elles entreront en vigueur, car on ne sait pas combien de temps la navette durera !

Pendant le déroulement des travaux parlementaires sur ce texte qui est fort important, vous aurez l'occasion de nous donner votre point de vue. Pour l'instant, c'est bien de demander l'avis du Gouvernement, mais on connaît l'avis du Sénat. C'est lui qui a adopté ces dispositions à l'unanimité. Nous vous demandons de confirmer votre vote et, nous, nous confirmerons le nôtre !

M. Emmanuel Hamel. Vous avez raison !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 446.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 447, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le contrôleur général des prisons est nommé en conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 448, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

« Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 449, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

« Il porte à la connaissance du garde des sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

« Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 450, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 451, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des sceaux. Il est rendu public. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 452, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours.

« A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximale d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Il s'agit, là aussi, de la reprise d'une disposition de la proposition de loi adoptée en 2001.

Relative aux sanctions disciplinaires, elle vise à limiter la durée de placement d'un détenu en cellule disciplinaire à vingt jours, au lieu de quarante jours actuellement.

Il s'agit bien évidemment d'une proposition a minima sur laquelle il y avait eu un accord en 2001. Vous savez que les sénateurs communistes souhaitent aller plus loin en la matière et sont favorables à la suppression pure et simple d'une telle sanction.

En effet, nous considérons que le « mitard » est une prison dans la prison : le détenu y est isolé dans des conditions très difficiles. Il n'a pas le droit aux visites. Bref, il peut rapidement perdre ses repères, voire le contrôle de lui-même. On sait que de nombreux suicides se produisent à ce moment-là de la détention. C'est dire l'état d'esprit dans lequel est le détenu quand il arrive au « mitard ». C'est pourquoi nous sommes pour une réforme en la matière.

Ramener la durée de cet enfermement à vingt jours, même si pour nous ce n'est pas la panacée, constitue néanmoins une avancée que nous proposons d'adopter.

Tel est le sens de cet amendement, mais je connais déjà le sort - que vous réserverez à cet amendement -...

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Pardonnez-moi de le dire devant le législateur - mais c'est, me semble-t-il, la démonstration du respect que le Gouvernement lui porte -, ce domaine relève plus du pouvoir réglementaire que du pouvoir législatif. La loi fixe les principes, mais sans doute pas tous les points de détail.

De plus, un décret pris par Jacques Toubon en 1996 encadre ces dispositions relatives au « mitard », pour reprendre le terme de M. Bret. Cela prouve, sans vouloir faire injure à aucun garde des sceaux depuis vingt ans et plus, que personne n'a le monopole de l'amélioration de la situation !

Le fait de ne plus laisser la libre appréciation au seul directeur de l'établissement est incontestablement un progrès.

Je tiens, enfin, à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que nous sommes en train de discuter d'un texte de loi relatif à la grande criminalité. Or, croyez-moi, qui dit « grande criminalité » dit criminels très durs, très déterminés. L'actualité vient, une fois de plus, de le démontrer. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à leur égard, y compris les quarante-cinq jours de mitard, sont donc bien peu de choses par rapport à ce que certains de ces criminels on fait et, surtout, s'apprêtent à faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 452.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 453, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement disciplinaire. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Je dirai d'abord un mot en réponse aux propos de M. le secrétaire d'Etat.

Le Gouvernement n'ayant pas hésité à ajouter à la liste des infractions un certain nombre de dispositions concernant les taxis « clandestins », ce projet de loi est un véritable texte fourre-tout, et je me demande si, à la fin de son examen - nous n'en sommes pas encore parvenus aux explications de vote sur l'ensemble -, il s'agira toujours d'un projet de loi relatif à la grande criminalité.

Avec cet amendement n° 453, nous vous proposons d'inscrire clairement, dans le cadre de la procédure pénale, les conséquences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relatif aux relations entre l'administration et les citoyens. Nous avons souvenir de cette disposition, dont l'applicabilité a été étendue à l'univers pénitentiaire. C'était une très bonne chose, dont nous nous sommes tous félicités.

C'est ainsi que, depuis, tout détenu à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée peut se faire assister d'un avocat ou d'un mandataire de son choix. Cela a été une grande avancée, tous nous le disent aujourd'hui, que ce soient les détenus, les familles, les avocats ou l'administration pénitentiaire, alors qu'ils étaient très hésitants à l'époque, on se le rappelle.

Ce que nous souhaitons ici, c'est que cette précision figure expressément dans le code de procédure pénale dans le titre relatif à la détention. C'est pourquoi, comme nous l'avions fait lors de la discussion de la proposition de loi de MM. Hyest et Cabanel, le 26 avril 2001, nous proposons cet amendement, qui avait d'ailleurs été adopté à l'époque.

Pour vous convaincre, mes chers collègues, de le voter, je rappellerai deux éléments importants.

En premier lieu, la loi du 12 avril 2000 a répondu à l'une des préoccupations de notre commission d'enquête sur les prisons qui était que « tout détenu puisse être assisté d'un avocat, s'il le demande, lors de son passage devant la commission de discipline ».

En second lieu, je citerai simplement notre collègue M. Othily, alors rapporteur de la proposition de loi Hyest-Cabanel, en réponse à un amendement identique à celui que je défends : « Le présent amendement tend à clarifier la situation en prévoyant directement, dans le cadre de procédure pénale, le droit à l'avocat au cours de la procédure disciplinaire. Les seules exceptions seraient l'extrême urgence et les circonstances exceptionnelles. La commission des lois est favorable à l'adoption de cet amendement. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans les circonstances actuelles, la commission y est défavorable pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis choqué des propos tenus tout à l'heure par M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Qu'il nous indique qu'il construit, étant chargé du patrimoine immobilier, c'est bien. Mais quand il dit que, pour le reste, ce sont des détails qui relèvent non pas de la loi, mais du règlement, nous restons pantois !

S'agissant du droit de la défense, de l'Etat de droit dans les prisons, on se demande pourquoi on attendrait plus longtemps pour inscrire ces dispositions dans la loi !

Non seulement nous voterons l'amendement n° 453, mais nous regrettons que le précédent n'ait pas été adopté. Nous ne saurions nous contenter des explications pour le moins curieuses qui nous ont été données.

Monsieur le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers, il faudrait peut-être élargir vos vues à d'autres problèmes que celui du patrimoine lorsque vous êtes appelé à remplacer M. le garde des sceaux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 453.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 454, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'article... (cf. amendement n° 453).

« Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Cet amendement est également la reprise d'un article adopté sur l'initiative des sénateurs communistes à l'occasion de l'examen de cette même proposition de loi relative aux conditions de détention.

Il tend à faire entrer le transfèrement et l'isolement contraint dans les décisions faisant grief.

Ces décisions, qualifiées parfois de sanctions déguisées, ne relèvent pas aujourd'hui du cadre disciplinaire et ne peuvent donc pas, à ce titre, faire l'objet d'un recours contentieux. Or cette conception émanant de la jurisprudence administrative est contestée non seulement par la doctrine, comme on le sait, mais aussi par les parlementaires.

Permettez-moi de faire référence, cette fois-ci, au rapport d'enquête des députés dans lequel ces derniers critiquaient l'arbitraire qui découlait de cette situation. Aussi préconisaient-ils un aménagement législatif des procédures contentieuses adéquates.

C'est tout le sens de notre amendement qui permettrait, s'il était adopté, d'éviter les transferts sanctions, qui conduisent, la plupart du temps, à la rupture des liens familiaux pourtant primordiaux pour la réinsertion, ou encore les isolements forcés, qui coupent le détenu du reste de la détention, au risque d'entraîner pafois chez lui jusqu'à des troubles mentaux.

Ces décisions sont suffisamment graves pour demander qu'elles soient soumises par principe à l'existence d'un avocat et au droit au recours, à l'instar de toute décision disciplinaire.

Tel est le sens de notre amendement que nous vous proposons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons qui tiennent aux nécessités d'ordre public à l'intérieur des établissements pénitentiaires et à l'urgence qui n'est pas toujours compatible avec la procédure présentée par M. Bret.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, je vous prie de m'excuser d'avoir l'esprit étroit et d'être probablement atteint de crétinisme congénital. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) J'essaie de faire les choses honnêtement et, à la différence d'un garde des sceaux qui n'est ni Mme Lebranchu ni M. Toubon - vous situez donc la période -, je ne ferai pas de grands discours sur l'encellulement individuel, en le rendant même obligatoire par la loi, tout en signant en même temps des marchés de construction d'établissements pénitentiaires qui prévoient des cellules doubles.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas parlé de marchés !

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je dirai la vérité à la représentation parlementaire, avec étroitesse d'esprit peut-être, mais je considère, monsieur le sénateur, que le principe de réalité doit l'emporter sur tout. Croyez-moi, j'ai visité bien des établissements qui sont effectivement indignes. Mais si nous continuons à disserter sur la condition pénitentiaire sans agir, eh bien ! dans vingt ans, nous y serons toujours !

Aujourd'hui, ayons la faiblesse, sur toutes ces travées, de considérer qu'il y a un gouvernement qui se donne des moyens financiers considérables, à une époque où cela n'est pas si évident, et qui va, grâce à ces moyens, permettre d'améliorer la condition pénitentiaire.

Ce n'est peut-être pas merveilleux, cela ne relève peut-être pas des grands utopies, mais cela a au moins la vertu d'être conforme au principe de réalité. C'est celui que je préfère ! (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement

des peines d'amende

Art. additionnels après l'art. 71 bis
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Art. 73

Article 72

M. le président. Art. 72. - Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :

« Art. 707-1. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 707-2. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.

« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »

L'amendement n° 222, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence : "707-1" par la référence : "707-2".

« II. - Dans le premier alinéa et au début du sixième alinéa de cet article, remplacer la référence : "707-2" par la référence : "707-3". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Art. 72
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Art. additionnel avant l'art. 74 A

Article 73

M. le président. Art. 73. - I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an et les mots : « 75 000 EUR » sont remplacés par les mots : « 100 000 EUR ».

II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

« 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 EUR sans excéder 4 000 EUR ;

« 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 EUR sans excéder 8 000 EUR ;

« 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 EUR sans excéder 15 000 EUR ;

« 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 EUR. »

III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-5. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».

L'amendement n° 223, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dans les conditions", rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article : "prévues par l'article 712-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il en est de même des amendements n°s 224, 225 et 226.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article, remplacer la référence : "712-5" par la référence : "712-15". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dans les conditions prévues", rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article : "par l'article 712-6". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII. - Dans l'article L. 273 du Livre des procédures fiscales, les mots : " les articles L. 270 et L. 271 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 270 ". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

Art. 73
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Art. 74 A

Article additionnel avant l'article 74 A

M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 74 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : "ou par contumace" sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 74 A.

Art. additionnel avant l'art. 74 A
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Art. 74 B

Article 74 A

M. le président. Art. 74 A. - I. - L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance. »

II. - Le premier alinéa de l'article 769-2 du même code est supprimé.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 392, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 228, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A. Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le 7° de l'article 769 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "trois ans".

« B. Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :

« II. - L'article 769-2 du même code est abrogé. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 392.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un problème extrêmement important, puisque, selon l'esprit de l'ordonnance du 2 février 1945 sur les mineurs - que nous connaissons bien - un mineur est traité en tant que tel et, une fois majeur, il est jugé différemment.

Depuis la Libération, les condamnations de mineurs émanant du tribunal pour enfants ne figurent pas au casier judiciaire. Or le présent projet de loi prévoit qu'il en ira dorénavant autrement.

On nous dit que si plusieurs condamnations ont été prononcées, il est préférable de le savoir. Va-t-on traiter le mineur différemment ou bien, au contraire, parce qu'il devient majeur, va-t-on lui donner toutes les chances de ne pas recommencer ? Va-t-on le considérer comme un délinquant primaire ?

En tout cas, c'est toujours ce qui a été fait, et cela n'a jamais présenté d'inconvénient. Nous souhaitons que cela continue et c'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 74 A.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 228 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 392.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a décidé de mettre fin à l'effacement automatique du casier judiciaire des mesures éducatives et des peines les moins graves prononcées contre les mineurs lorsque ceux-ci atteignent l'âge de dix-huit ans.

Elle a prévu un effacement de ces peines et mesures au bout de cinq ans lorsque le mineur ne commet pas de nouvelle infraction.

Cette initiative a été critiquée. Pour autant, elle est compréhensible. En effet, comment les magistrats peuvent-ils statuer sur un dossier s'ils ignorent tout du passé judiciaire du prévenu ?

Il est très important de rappeler que ces mesures et ces peines concernant les mineurs ne sont inscrites que dans le bulletin n° 1 du casier judiciaire, accessible aux seuls magistrats. Elles ne figurent jamais dans le bulletin n° 2, qui peut être transmis aux employeurs éventuels de la personne.

Dans ces conditions, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne constitue pas un obstacle à l'insertion dans la société du mineur qui a commis des infractions.

Pour autant, la commission a été vigilante sur cette modification et elle recommande au Sénat de l'être tout autant. Elle vous propose donc de ramener de cinq ans à trois ans la durée de conservation des fiches concernant les mesures éducatives. C'est une durée qui semble raisonnable, car, pour une bonne administration de la justice, les magistrats se plaignent souvent de la disparition subite de ces fiches quand la personne devient majeure. Trois ans nous paraissent une bonne durée pour maintenir les informations sur le casier judiciaire.

En outre, l'amendement que nous vous proposons améliore la cohérence du dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur des mesures techniques, sans en changer la portée.

S'agissant de l'amendement n° 392, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où il s'agit d'une innovation introduite par l'Assemblée nationale et amendée par le Sénat, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 228.

En revanche, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 392.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 392.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 74 A, modifié.

(L'article 74 A est adopté.)

Art. 74 A
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Art. 74 C

Article 74 B

M. le président. Art. 74 B. - Le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 229 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 393 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 229.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement est un amendement de coordination avec celui que nous venons de voter. Il en sera de même des amendements n°s 230 et 231.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 393.

M. Robert Badinter. Cet amendement est défendu, de même que les amendements n°s 394 et 395.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 229 et 393.

(Les amendements sont adpotés.)

M. le président. En conséquence, l'article 74 B est supprimé.

Art. 74 B
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Art. 74 D

Article 74 C

M. le président. Art. 74 C. - Le 2° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 230 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 394 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

Les auteurs des amendements et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix les amendements identiques n°s 230 et 394.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 74 C est supprimé.

Art. 74 C
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Art. 74

Article 74 D

M. le président. Art. 74 D. - Le 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 231 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 395 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

Les auteurs des amendements et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix les amendements identiques n°s 231 et 395.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 74 D est supprimé.

Art. 74 D
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Art. 75

Article 74

M. le président. Art. 74. - L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. » - (Adopté.)

Art. 74
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Art. 75 bis

Article 75

M. le président. Art. 75. - Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. » - (Adopté.)

Art. 75
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Art. 76

Article 75 bis

M. le président. Art. 75 bis. - L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret. »

L'amendement n° 232, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »

« II. - Le dernier alinéa de l'article 777-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La personne peut toutefois obtenir du procureur de la République la délivrance d'une attestation indiquant que son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation concernant une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47. Cette attestation peut également être demandée par courrier. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à permettre aux services ou organes qui sont chargés de contrôler l'activité de personnes publiques ou privées accueillant des mineurs d'accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour vérifier que les personnes souhaitant exercer une activité auprès des mineurs n'ont pas fait l'objet d'une condamnation incompatible avec cette activité.

L'Assemblée nationale a voulu aller au-delà en permettant aux personnes publiques et privées exerçant une activité auprès des mineurs d'accéder elles-mêmes au bulletin n° 2.

Un tel système paraît aller trop loin. Il convient, en effet d'éviter, que le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne soit communiqué à des personnes morales de droit privé comme des associations.

Il n'y a aucune raison qu'une association puisse apprendre, en consultant le bulletin n° 2 d'une personne qu'elle souhaite employer, que cette personne a été condamnée pour des faits n'ayant aucun rapport avec l'exercice d'une activité auprès d'enfants.

Par notre amendement, nous vous proposons de permettre aux personnes qui s'occupent d'enfants d'obtenir le bulletin n° 2 s'il est vierge, ce qui est le cas, fort heureusement, la plupart du temps. Si tel n'est pas le cas, le demandeur sera informé de la situation sans avoir transmission du bulletin. L'association aura alors deux possibilités : elle pourra soit s'adresser aux organismes de contrôle pour obtenir le bulletin n° 2 aux fins de vérification, soit demander à l'intéressé de fournir une attestation indiquant qu'il n'a pas été condamné pour infraction sexuelle.

Nous avons essayé de trouver, en commission des lois, un dispositif qui réponde à la préoccupation légitime des responsables d'associations. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement, car il n'est pas interdit de penser que nous pourrions encore améliorer la rédaction de ce texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Le sujet qui nous occupe est, je l'avoue bien volontiers, très délicat et très complexe.

Le premier paragraphe de l'amendement que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, va probablement dans le bon sens, car la Haute Assemblée se pose là en défenseur des libertés individuelles. Elle est dans sa mission fondamentale et l'on ne peut donc que comprendre le propos.

Mais l'on peut également comprendre la préoccupation des associations à cet égard. Ce qui avait justifié cet amendement de l'Assemblée nationale, c'était précisément les problèmes de délinquance sexuelle. Les associations, notamment celles qui ont la responsabilité d'enfants, voulaient pouvoir se garantir contre des délinquants sexuels.

La navette devrait être l'occasion d'approfondir un sujet aussi compliqué. Je comprends, je le répète, la préoccupation de la Haute Assemblée : elle a raison de vouloir défendre les libertés individuelles. Mais le nouveau fichier des auteurs d'infractions sexuelles devrait permettre de trouver des solutions, lesquelles iraient peut-être à l'encontre des souhaits de votre assemblée, c'est-à-dire la communication à une association du bulletin n° 2.

Le deuxième paragraphe de l'amendement pose un problème plus important : on pourrait demander systématiquement une attestation de non-condamnation. Dès lors serait remise en cause, en quelque sorte, l'attestation par bulletin n° 3 du casier. Il y a là une certaine confusion.

Pour me résumer sur ce sujet difficile, le Gouvernement souhaite que le paragraphe II de l'amendement ne soit pas retenu et, pour le paragraphe I, il s'en remet à la sagesse du Sénat, dont il comprend les préoccupations. En s'appuyant sur la création du fichier des auteurs d'infractions sexuelles, la navette devrait permettre de trouver la meilleure solution pour répondre aussi au souci des associations.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. En entendant M. le secrétaire d'Etat, je n'ai pas eu de mal à me convaincre que le paragraphe II de l'amendement méritait, en effet, d'être amélioré. Je supprime donc ce paragraphe. Le Sénat pourra ainsi se prononcer sur le paragraphe I, qui ne pose de problème ni au Gouvernement ni à la commission des lois. Mais nous reviendrons certainement sur cette question.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. J'ai déjà eu l'occasion, au cours du débat, de dire le peu de bien que je pensais de ce qui nous était présenté comme un fichier destiné à prévenir la récidive des criminels sexuels dangereux et qui dépasse, ô combien ! cette nécessaire finalité. Laissons cela de côté : nous retrouverons la question, j'en suis sûr, au cours de la navette et je serai, là aussi, d'une extrême fermeté.

En ce qui concerne, maintenant, les extraits du casier judiciaire, les attestations indiquant que le casier ne porte aucune mention de condamnation concernant une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 pourraient laisser entendre que la personne a pu faire l'objet d'autres condamnations. Je partage donc l'avis de M. le rapporteur : il faut reprendre la question, car la rédaction actuelle ne correspond pas à la finalité envisagée.

En ce qui concerne le paragraphe de l'amendement, je conçois très bien que les dirigeants des personnes morales qui exerçent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs aient toutes les raisons de vouloir s'informer. Toutefois, la possibilité d'obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation va bien au-delà de la finalité évoquée. Là aussi, il faudrait reprendre la question.

Avec la formulation : « lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation », la non-délivrance du bulletin implique que la personne a été condamnée. Mais cela ne signifie pas pour autant que la condamnation dont elle a été frappée serait liée aux infractions sexuelles, aux outrages familiaux, etc. Cela pourrait être tout autre chose. Nous ne pouvons donc pas voter en état cet amendement. Il faudrait, je le répète, reprendre complètement cette question.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas très bien compris la position de la commission. La première réaction, qui est saine, est de trouver gênant le fait d'autoriser l'accès des personnes privées au casier judiciaire. La seconde réaction consiste à dire que cela peut se faire dans certains cas et pas dans d'autres. N'est-il pas plus simple que ceux qui ont, à juste titre, besoin de renseignements s'adressent au procureur de la République pour lui demander si des condamnations figurant au casier judiciaire s'opposent à ce qu'ils emploient tel ou tel et, dans l'affirmative, quelles sont ces condamnations ? C'est simplement le procureur de la République qui répond et il est le seul à avoir accès au casier judiciaire. Cela nous paraît tout à fait suffisant.

Après tout, l'amendement tel qu'il est est peut-être moins mauvais que le texte qui est issu de l'Assemblée nationale. Alors, que faut-il faire ? Je n'en sais rien ! Nous sommes très embarrassés.

M. Patrice Gélard, vice-président de le commission des lois. Il y aura la navette !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certes, si cet amendement est adopté, il fera l'objet de la navette. Mais il doit être très clair que cela ne nous donne pas satisfaction à nous non plus. D'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. On comprend le souci de la commission, qui est légitime. Mais, après tout, il y a une autre solution : il faudrait supprimer le texte de l'Assemblée nationale et revoir ce point au cours de la navette.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je crois pouvoir donner satisfaction à M. Dreyfus-Schmidt : le texte proposé fera l'objet de la navette dès lors qu'il aura, comme nous, voté l'amendement rectifié que j'ai proposé. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 75 bis est ainsi rédigé.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions transitoires

Art. 75 bis
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Art. 77

Article 76

M. le président. Art. 76. - Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.

L'amendement n° 468, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004. »

« II. - Par coordination, dans le premier alinéa de cet article, supprimer la référence : ", 68". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Il s'agit, en quelque sorte, d'un amendement de conséquence. En effet, toutes les dispositions relatives à l'application des peines introduites par l'Assemblée nationale et par votre commission des lois ont des effets pratiques importants - chacun le comprendra bien - sur le fonctionnement des juridictions, notamment parce qu'elles transfèrent des prérogatives du tribunal correctionnel au juge de l'application des peines, ou qu'elles remplacent les juridictions régionales de l'application des peines par des tribunaux de l'application des peines à compétence régionale.

Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2003. Reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er octobre 2004 nous paraît de bonne gestion, car nous ne serons pas prêts avant. En acceptant cet amendement, votre assemblée consacrera, une fois encore, le principe de réalité qui m'est cher.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est évidemment prématuré. Attendons que nous soyons à l'extrême fin de la discussion de ce texte, par exemple après la réunion de la commission mixte paritaire, ou tout juste avant, pour savoir à quel moment il sera possible de faire entrer en vigueur les dispositions dont nous parlons car, aujourd'hui, nous ignorons quand la deuxième lecture aura lieu à l'Assemblée nationale, et quand elle aura lieu ici, de même que nous ignorons s'il y en aura une troisième ou s'il n'y en n'aura pas. Il ne sert donc à rien d'en parler maintenant : attendons d'être au moulin pour parler des habitants !

Nous sommes donc contre cet amendement tout à fait prématuré.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 468.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 76, modifié.

(L'article 76 est adopté.)

Art. 76
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Art. 77 bis

Article 77

M. le président. L'article 77 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 77
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Art. 78

Article 77 bis

M. le président. Art. 77 bis. - Les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 41 de la présente loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre. - (Adopté.)

Art. 77 bis
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Art. 79

Article 78

M. le président. Art. 78. - Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêt délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

L'amendement n° 233, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 78 est supprimé.

Art. 78
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Art. 80

Article 79

M. le président. Art. 79. - Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

L'amendement n° 234, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase de cet article :

« Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme condamnées par défaut. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié.

(L'article 79 est adopté.)

Art. 79
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Art. 81

Article 80

M. le président. Art. 80. - Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du IV de l'article 68 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article. - (Adopté.)

Art. 80
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Art. 81 bis

Article 81

M. le président. Art. 81. - Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

L'amendement n° 235, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dans les conditions", rédiger comme suit la fin de cet article : "prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81, modifié.

(L'article 81 est adopté.)

Art. 81
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Art. additionnels après l'art. 81 bis

Article 81 bis

M. le président. Art. 81 bis. - Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France.

L'amendement n° 236, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement vise, dans un souci de clarté, à reproduire dans le projet de loi la condition de réciprocité prévue par la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 81 bis est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 81 bis

Art. 81 bis
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Art. 82

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions de la section III du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

« II. - Les dispositions de l'article 696-40 du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

« III. - Les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.

« Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition telles que nous les avons introduites dans le projet de loi par le biais d'amendements précédents.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81 bis.

L'amendement n° 280, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par la France après le 1er janvier 2004.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.

« Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de remise émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 32 de la décision-cadre susmentionnée.

« II. - Sans préjudice du deuxième alinéa du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant le 1er janvier 2004, l'intéressé est considéré comme étant détenu, à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.

« La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.

« Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur général, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46. Les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception dudit mandat d'arrêt. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je le reprends, au nom de la commission.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 280 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 273.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81 bis.

Chapitre II

Dispositions étendant

certai nes dispositions législatives

à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,

aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes

et antarctiques françaises et à Mayotte

Art. additionnels après l'art. 81 bis
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Art. 83

Article 82

M. le président. Art. 82. - I. - Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi.

L'amendement n° 238, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les articles 1 à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 7 bis (I à IV), 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« II. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Polynésie française.

« III. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I),10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables à Wallis et Futuna.

« IV. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 ( I à XIV, XVI), 4, 10, 11 bis, 12 A à 14, 16 bis, 68 sexies à 68 undecies, 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« V. - Les articles 2 (I à XVI et XVIII, XX et XXI), 3 (XIII et XIV), 10, 11 bis, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte les ajouts de l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 82 est ainsi rédigé.

Art. 82
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 84

Article 83

M. le président. Art. 83. - I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) de la même loi est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'amendement n° 472, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. La publication au Journal officiel du 27 septembre 2003 de l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 9 septembre 2002 rend le III de l'article redondant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472.

(L'amendement est adopté.)

M. le president. L'amendement n° 239, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1. A l'article 804, les mots : "de la Nouvelle-Calédonie," sont supprimés.

« 2. L'article 804 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des articles 529-6 à 529-9, 717 à 719, le présent code (dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes prévues au présent titre. »

« 3. L'article 850 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de récidive. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prendre en compte la demande exprimée par la Nouvelle-Calédonie de voir étendues à cette collectivité les dispositions du code de procédure pénale relatives à certaines infractions commises en matière de transports terrestres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié.

(L'article 83 est adopté.)

Art. 83
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Art. additionnel après l'art. 84

Article 84

M. le président. Art. 84. - I. - La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

II. - La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »

III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

L'amendement n° 240 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Futuna", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 11 de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe : "et dans les Terres australes et antarctiques françaises". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'éviter des ambiguïtés d'interprétation sur l'application à Mayotte des dispositions du code des procédure pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais simplement savoir s'il y a beaucoup d'infractions « à caractère raciste, antisémite ou xénophobe » dans les Terres australes et antarctiques françaises. (Sourires.)

M. Lucien Lanier. Cela peut se trouver, mon cher collègue.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. On ne sait jamais ! Entre les pingouins et les manchots... (Nouveaux sourires.)

M. François Zocchetto, rapporteur. Rien n'est impossible, je vous l'ai déjà dit, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Cela peut se trouver à bord des bateaux.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour qu'il y ait infraction, il faut des habitants !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Art. 84
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Art. 85

Article additionnel après l'article 84

M. le président. L'amendement n° 281, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont, sous réserve du troisième alinéa ci-dessous, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. _ Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du code de procédure pénale et aux articles 904 et 905 du même code sont applicables.

« III. _ Le deuxième alinéa de l'article 695-16, l'article 695-21 et le troisième alinéa de l'article 695-26, en ce qu'ils font référence au SIS, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je le reprends, au nom de la commission des lois.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 281 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n{o 273.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qu'est-ce que le « SIS » ?

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est le système d'information Schengen.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faudrait peut-être l'écrire en toutes lettres !

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, la division des lois y pourvoira.

Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

Chapitre III

Dispositions modifiant les codes des communes

applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la

Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

Art. additionnel après l'art. 84
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Art. 86

Article 85

M. le président. Art. 85. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »

L'amendement n° 241, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la commune", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 85, modifié.

(L'article 85 est adopté.)

Art. 85
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Art. 87

Article 86

M. le président. Art. 86. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »

L'amendement n° 242, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la commune", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié.

(L'article 86 est adopté.)

Art. 86
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Art. additionnel après l'art. 87

Article 87

M. le président. Art. 87. - Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. » ;

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »

L'amendement n° 243, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la commune", supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Art. 87
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 87

M. le président. L'amendement n° 473, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :

« - Ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ;

« - Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

« - Ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna ; ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Il s'agit de ratifier des ordonnances relatives à l'outre-mer prises en application de la loi du 9 septembre 2002, d'orientation et de programmation pour la justice.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87.

Vote sur l'ensemble

Art. additionnel après l'art. 87
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Nous voilà au terme d'un long parcours. J'ai eu l'occasion, tout à fait à l'orée du débat, de dire combien je déplorais les conditions dans lesquelles ce projet de loi avait été amené jusqu'à nous, ainsi que sa construction même, ou plutôt son absence de construction, et l'absence de pensée directrice.

Je mettrai de côté la dernière partie, celle qui concerne l'application des peines, que nous avons votée. Qu'il soit bien clair, je le redis fortement, que nous attendons la loi d'orientation pénitentiaire, la grande loi qui fixera la condition des détenus et leurs droits en même temps que le régime des surveillants.

Allons à l'essentiel. Ce que je voudrais, à cet instant, c'est resituer le texte qui nous est présenté dans la longue période. On ne tient pas assez compte de l'évolution de la législation, non pas en fonction de conjonctures politiques immédiates ou des considérations électoralistes de demain. Non, ce n'est pas cela. Je veux réinscrire ce projet de loi dans la durée pour démontrer combien, par son contenu, par son inspiration, il est une sorte de revanche exercée contre la grande loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Je rappelle cette loi, parce qu'elle a constitué un progrès considérable dans notre droit. Je rappelle cette loi parce que, on semble aujourd'hui l'oublier, le premier de ses inspirateurs était le Président de la République lui-même. A ce moment-là, il considérait que l'état du droit français ne faisait pas la part belle à la présomption d'innocence comme il eût convenu.

On sait les travaux qui ont suivi, aussi bien, en dehors du Parlement, ceux de la commission Truche que, au sein du Parlement, ceux notamment de cette assemblée. J'ai rendu hommage sur ce point à la ténacité de Mme Guigou. Je ne dirai jamais assez combien le Parlement a amélioré le texte, et ce dans un climat d'unanimité.

Puis, les choses ont changé. Puis, le vent, d'un seul coup, a soufflé d'un autre côté. Et, cette fois-ci, il n'était plus question que de renier ce qui avait été obtenu - enfin ! - pour rééquilibrer la procédure pénale française et faire toute leur place aux droits des justiciables.

On nous a donc soumis ce texte, après d'autres, en en attendant d'autres, j'en suis convaincu. Mais avec celui-là, quand le dégageant de cet espèce de flux qui l'emporte, on essaie d'en tirer l'inspiration et la ligne de force, tout devient clair. La ligne de force apparaît dans le bilan de ce texte pour les différents acteurs du procès pénal.

Du côté de la police judiciaire, quelle satisfaction, quelle extension des pouvoirs, qu'il s'agisse de surveillance et d'infiltration, qu'il s'agisse de la garde à vue, dont le délai peut être porté à quatre-vingt-seize heures, ou qu'il s'agisse des perquisitions - je rappelle le régime de flagrance - ; qu'il s'agisse des repentis ou de l'enquête de flagrance - étendue pour passer de huit jours à quinze jours sur autorisation du parquet -, qu'il s'agisse encore du pouvoir de réquisition des choix discrétionnaires de la procédure particulière concernant la grande criminalité - si l'on se trompe de qualification, cela n'a aucune importance, les actes faits restent valables !

Au passage, si l'on a créé, ce qui est bien, les pôles interrégionaux en matière de lutte contre la grande criminalité financière, on n'a pas inscrit celle-ci dans le texte, pas plus que la grande criminalité organisée internationale, pourtant si lourde de conséquences pour les économies, notamment pour l'économie européenne, singulièrement pour l'économie française. On n'a donc pas considéré cela comme relevant de la criminalité organisée, ni consenti, sur ce point, la même extension des pouvoirs que l'on a accordée par ailleurs.

Donc, du côté des officiers de police judiciaire, pleine satisfaction, ô combien !

Du côté de l'équilibre des parties dans le procès pénal, nous assistons à un déplacement considérable de pouvoirs vers le parquet.

Je ne suis pas sûr que les membres du parquet aient souhaité cet accroissement de leurs pouvoirs, cette extension de leurs fonctions. Je ne suis pas sûr non plus, loin de là, que les moyens dont ils disposent, le temps qui est le leur, les effectifs tels qu'il sont, leur permettront d'exercer comme ils le souhaitent, et comme nous le souhaitons, toutes les responsabilités nouvelles et considérables qui pèsent sur eux.

Mais il est de fait que ce qui devait être - puisque l'on a réaffirmé le pouvoir hiérarchique - la contrepartie nécessaire pour garantir l'indépendance de ces magistrats que sont les magistrats du parquet, à ce jour, on la leur refuse !

Je rappelle que, conformément à ce qu'avait été à l'origine la volonté du Président de la République, dans le cadre de la loi du 15 juin 2000, il avait été décidé que l'on donnerait aux magistrats du parquet les mêmes garanties statutaires pour leur avancement et pour leur discipline que celles dont bénéficient leurs collègues du siège. Je rappelle que nous avons voté à cet effet, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, une révision constitutionnelle, mais qu'elle est restée lettre morte : elle n'est jamais venue jusqu'au Congrès, qui l'aurait pourtant votée. (M. Josselin de Rohan proteste.)

Ainsi, alors que tant de pouvoirs leur sont aujourd'hui donnés, ces magistrats du parquet se voient refuser les garanties statutaires qu'ils réclament à juste titre. Tant que cela n'aura pas été fait, la justice française sera déséquilibrée. Tant que cela n'aura pas été fait, je le redis solennellement, l'indépendance de l'action judiciaire sera, dans l'esprit du public et des citoyens, toujours mise en doute, et c'est un bien grand mal pour nous tous.

Quant aux juges du siège, on ne peut pas dire que le projet leur fasse la part belle. C'est tout le contraire : ils font l'objet de bien peu de considération, qu'ils soient ravalés au rang de simples contrôleurs des accords passés, et non plus considérés comme les décideurs de la sanction, ou bien, comme le juge des libertés et de la détention, qu'ils perdent la qualification nécessaire, le grade qui doit être le leur, celui de vice-président. Par ailleurs, on a dit que la loi sur la présomption d'innocence avait consacré le triomphe de la défense. Je souris : il ne s'est agi que de reconnaître le juste équilibre qui doit présider au procès pénal.

Quant à la défense, elle sera certes présente, mais silencieuse ou, en tout cas, sans moyens. L'avocat, que ce soit dans le cadre du contrôle de la composition pénale ou dans celui de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, verra son rôle si réduit, si restreint, si limité dans la pratique qu'il aura l'impression d'être plus un alibi qu'un défenseur effectif.

Ce déséquilibre structurel, nous nous apprêtons à l'inscrire dans le projet de loi. Je considère, pour ma part - je le dis clairement -, que ce n'est pas ce que nous devrions faire en cet instant.

Nous devrions tous ensemble, à partir du cadre commun que constituent aujourd'hui dans toute l'Europe les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à partir aussi de ceux aussi qui seront, demain, l'oeuvre de la Cour de Luxembourg en application de la Charte des droits fondamentaux qui figurera dans les nouvelles institutions, construire enfin - je dis bien : « enfin », et ce serait si aisé, si facile, croyez-moi, si nous en avions la volonté - une justice pénale française qui soit un modèle pour l'Europe. Ce que nous nous apprêtons à faire est une commodité pour l'action répressive. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte que nous venons d'examiner vise à répondre, avec un succès inégal d'ailleurs, tant aux problèmes liés à l'insécurité qu'au sentiment que celle-ci suscite chez nos concitoyens.

On ne peut vous le reprocher, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque le souci de la sécurité, qu'elle soit civile, sociale, économique ou même environnementale, est bien une préoccupation populaire, au sens fort du terme.

C'est pourquoi, même si on peut regretter que le Gouvernement ne prête pas la même oreille attentive à toutes les formes d'insécurité, on ne peut pas s'opposer frontalement à votre projet de loi, même si on ne peut non plus le soutenir sans réserve.

Certes, on ne peut qu'approuver les dispositions concernant la criminalité organisée, dans une période où nous faisons face à d'importantes menaces terroristes.

De même, on ne peut que se réjouir du fait que ce soit désormais au garde des sceaux qu'il incombe de définir la politique pénale sur l'ensemble du territoire national. C'est là une avancée très importante par rapport à la réforme du gouvernement précédent, réforme qui a entraîné un morcellement des décisions des parquets. Désormais, l'égalité des citoyens devant la justice devrait être mieux assurée, de même que l'application de la loi sur l'ensemble du territoire national devrait être plus cohérente.

Nous sommes également très sensibles aux avancées de ce projet de loi en matière de lutte contre les discriminations et d'indemnisation des victimes de l'esclavage.

Toutefois, je ne serais pas équitable si je ne rendais pas hommage au travail accompli par la commission des lois et par son rapporteur, qui sont parvenus à améliorer un projet de loi qui avait été sérieusement malmené par l'Assemblée nationale.

La commission a introduit dans le projet de loi un certain nombre de dispositions, au premier rang desquelles la création du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Nous ne sommes pas défavorables au principe de cette création, au contraire, mais il aurait été souhaitable que soient clairement définis les critères retenus pour l'inscription dans ce fichier. Ainsi, il est évident que l'on peut pas mettre sur le même plan un adolescent qui participe à un viol collectif et un adulte pédophile multirécidiviste.

De même, nous estimons attentoire aux libertés publiques, et de surcroît inutile, l'inscription pendant quarante ans dans ce fichier des personnes ayant bénéficié d'une relaxe, d'un acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de réhabilitation. Bref, nous aurions souhaité que les modalités d'inscription dans ce fichier soient mieux encadrées.

En revanche, nous souscrivons pleinement à l'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire et au renforcement des contraintes en matière de prélèvement d'empreintes génétiques sur les condamnés pour crimes.

Comme vous pouvez le constater, monsieur le secrétaire d'Etat, nous considérons que votre projet de loi, s'il comporte des aspects positifs, n'est pas exempt de défauts. C'est la raison pour laquelle Jean-Louis Autexier, Paul Loridant et moi-même nous abstiendrons sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous parvenons donc au terme de nos débats et, comme mes collègues, j'ai bien noté la qualité du travail réalisé sur ce texte par la commission des lois et par son rapporteur, qui sont même allés jusqu'à voter parfois contre l'avis du Gouvernement. Cela nous montre la voie pour d'autres textes !

Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, les objectifs premiers n'ont pas été infléchis, même si de nombreux excès de l'Assemblée nationale ont été gommés.

D'inspiration sécuritaire, ce texte comporte encore beaucoup trop de défauts à nos yeux, notamment la définition trop floue de la notion de criminalité organisée et la liste encore trop longue des crimes et des délits entrant dans son champ d'application.

En outre, nous estimons qu'il n'était nul besoin de légiférer en l'espèce, d'autant que notre code de procédure pénale a déjà connu, ces vingt dernières années, trop de modifications législatives.

Cette avalanche de textes législatifs est symptomatique d'une certaine dérive en la matière, d'une sorte de fuite en avant qui n'est pas propre à ce gouvernement, hélas !

Or, avant de modifier le code pénal et le code de procédure pénale, il eut été utile de faire un bilan, une évaluation des lois précédemment votées.

Les réformes successives continuent de se superposer et deviennent donc difficilement applicables pour les magistrats.

Notre procédure pénale manque, en conséquence, cruellement de lisibilité et de cohérence. Je pense que les professionnels de la justice, tout comme ses usagers, peuvent en témoigner.

Mais on continue quand même d'introduire par petites touches des éléments du système accusatoire dans la procédure inquisitoire.

Le risque est donc grand que ne se rompe l'équilibre déjà si fragile de notre système pénal et que ne subsistent in fine que les inconvénients de chacun des systèmes accusatoire et inquisitoire.

En tout état de cause, au gré des réformes, notre système a d'ores et déjà peu à peu basculé vers une procédure de type accusatoire, à l'américaine.

Or le choix entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire n'est pas anodin. Il ne relève pas non plus uniquement d'un débat technique de juristes.

Les enjeux sont fondamentaux. Ils concernent l'évolution de notre dispositif judiciaire dans sa globalité, tant les règles de procédure pénale influencent l'ensemble du système.

Le système accusatoire à l'anglo-saxonne, bien que présenté comme moderne - nous serions archaïques ! - constituerait pour notre pays un recul, car il ne ferait que renforcer le caractère déjà inégalitaire de l'accès au droit.

On aurait pourtant pu penser, comme l'a rappelé M. Badinter, que la loi du 15 juin 2000, adoptée, on le rappelle une nouvelle fois, à l'unanimité au cours de la précédente législature, avait mis un terme à la guerre entre les partisans de ces deux systèmes pénaux.

Je rappelle que l'article préliminaire de cette loi réaffirmait clairement le principe du respect des droits de la défense, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence et en ce qui concerne la dignité de la personne durant le procès pénal.

J'ajoute que notre système de procédure pénale connaît déjà, à côté des règles de droit commun, une voie parallèle, à savoir une procédure d'exception qui s'applique en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée, concept flou s'il en est. Ces règles dérogatoires au droit commun concernent la garde à vue, les perquisitions, le droit de la preuve.

Votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, vient en effet encore enrichir cette procédure pénale parallèle au moyen de nouveaux instruments dérogatoires au droit commun en développant des juridictions spécialisées, en légitimant des procédures policières occultes et en allongeant de manière démesurée les délais de garde à vue. La liste est longue !

Par ailleurs, en matière de procédure pénale, on note un glissement en faveur de l'enquête policière au détriment du judiciaire, ce qui est préoccupant.

Ce processus, entamé dans votre premier projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, avec le transfert de compétences et de charges du siège vers le parquet, se trouve encore accentué par le présent texte sur la grande criminalité.

En faisant de l'accusation le moteur du procès lors du jugement par le biais d'un plus grand recours à la composition pénale et au « plaider-coupable », ce texte modifie en profondeur notre procédure pénale.

Ce sont en effet les fondements mêmes de la procédure pénale qui sont ainsi remis en cause.

Votre projet de loi est également marqué par la philosophie de la négociation et fondé sur l'idée qu'un prévenu peut prétendre à une peine réduite s'il accepte de coopérer avec la justice - c'est le statut du repenti - ou s'il plaide coupable.

Le « plaider-coupable » confère des pouvoirs considérables au parquet et risque fort de déboucher sur une justice à deux vitesses.

On le voit, notre procédure pénale est ballottée, non seulement au gré des changements de majorité politique, mais également au gré des faits divers. Dès lors, on peut s'interroger sur la stabilité même de notre procédure pénale.

A la lumière de ces observations, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous ne puissions accepter un tel projet de loi, qui reflète un choix de société que nous sommes très loin de partager.

Nous, sénateurs communistes, émettons donc un vote négatif sur l'ensemble de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte qui nous a été soumis tend à restaurer l'autorité de l'Etat et à renforcer le sentiment de sécurité de nos concitoyens.

L'équilibre général du projet de loi est satisfaisant. Il répond aux attentes trop souvent exprimées de l'ensemble des acteurs judiciaires qui participent à la lutte contre la criminalité.

Priorité du Gouvernement et du Parlement, la lutte contre l'insécurité peut désormais s'appuyer, avec ce projet de loi, sur un outil fort et dynamique, qui mérite d'être salué. La commission des lois et son rapporteur ont réalisé, avec acharnement, un excellent travail.

La lutte contre la criminalité s'ancre dans la durée. Elle nécessite en effet à la fois persévérance et détermination. Les dispositions adoptées par la Haute Assemblée sont le reflet de notre travail. Elles permettront d'affronter de façon plus efficace l'explosion tendancielle de la délinquance. Ces mesures, qui procèdent d'une logique d'efficacité, compléteront le dispositif législatif.

Plus précisément, je me félicite de l'introduction de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les victimes ne seront plus placées au second plan dans la procédure pénale.

Je regrette cependant que mes deux amendements tendant à renforcer le respect des droits de la défense dans cette procédure de « plaider-coupable » n'aient pas recueilli l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement.

Toutefois, une avancée a tout de même été réalisée dans ce domaine, et mes amendements ont été satisfaits par l'adoption de ceux de M. le rapporteur.

Le projet de loi dote les acteurs du monde judiciaire de moyens renforcés. Les magistrats disposeront de nouveaux outils juridiques, mieux ciblés et mieux adaptés.

Parallèlement, le texte tel que modifié par le Sénat permettra de mettre les justiciables face à leurs responsabilités, car il insiste sur l'obligation qu'ils ont de purger leur peine. Le principe de responsabilité individuelle devait être remis au coeur de notre conception du rapport à la justice. C'est désormais chose faite. Celui qui enfreint les règles de la société doit en répondre devant les institutions judiciaires, garantes de l'ordre public et des droits de la victime.

Sur proposition de la commission des lois et de son rapporteur, les débats de notre Haute Assemblée ont permis d'instaurer un meilleur équilibre entre les pouvoirs du parquet et ceux du siège, d'une part, et ceux de la défense et des avocats, d'autre part. L'impératif de préservation de l'ordre public ne doit pas céder aux sirènes d'un arsenal purement sécuritaire, au détriment des droits essentiels de la défense.

Le texte que nous avons examiné me semble aller dans le bon sens. Il conserve la substance vitale de notre tradition juridique, fondée sur les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. De la sorte, sans que nous ayons perdu de vue nos spécificités juridiques, ce projet de loi, tel que nous l'avons modifié, constitue un bon équilibre entre les problèmes que pose la criminalité moderne et les dispositions judiciaires rendues nécessaires pour y faire face.

C'est pourquoi, dans leur très grande majorité, les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen voteront pour le projet de loi qui vient d'être examiné.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, permettez-moi en premier lieu de saluer comme il se doit notre collègue, le rapporteur François Zocchetto, qui, tout au long des débats, a su présenter avec talent la position de la commission des lois du Sénat.

Par ailleurs, je voulais, monsieur le secrétaire d'Etat, saluer votre initiative, car vous vous êtes attaqué à une réforme considérable de la procédure pénale. Nous soutenons les objectifs que vous avez voulu défendre à travers ce projet de loi, à savoir, d'une part, adapter la justice aux évolutions de la grande criminalité et, d'autre part, moderniser notre procédure pénale.

Il était en effet devenu impératif de contrer l'évolution inquiétante du nombre d'infractions commises en bande organisée. Cette forme de délinquance est particulièrement violente, comme cela a été signalé à maintes reprises, et l'adaptation des procédures d'enquête à cette violence s'imposait. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous ne pouvons que vous soutenir dans cette démarche.

Les procédures d'enquête telles que la garde à vue, les perquisitions, la surveillance, les interceptions de communications, ont ainsi été adaptées pour mieux lutter contre les spécificités de cette forme de délinquance.

Ne croyons pas que la grande criminalité soit le seul apanage de la mafia italienne ou russe ! La mondialisation et le développement des moyens de communication ont permis à la grande criminalité de connaître un développement quasi planétaire et d'investir des pans entiers de notre économie.

S'agissant du deuxième titre, fort technique, je ne reviendrai pas sur chaque chapitre abordé. Je désire seulement faire part de mon inquiétude quant à la récurrence avec laquelle les mêmes articles font l'objet de modifications, au gré des changements de majorité politique.

Par ailleurs, les listes de dérogations aux règles générales s'allongent, créant une insécurité juridique pour les justiciables, mais aussi pour les magistrats, susceptibles à tout moment de commettre un vice de forme qui retarderait un peu plus encore le fonctionnement de notre justice pénale.

Il faut, me semble-t-il, se concentrer sur les aspects essentiels, pratiques, nécessaires au bon fonctionnement de notre procédure pénale et efficaces pour les justiciables.

Les références théoriques sont certes utiles pour tracer les grandes lignes de la procédure pénale française, mais de grâce ! cessons de théoriser sur une matière éminemment concrète.

Je ne m'attarderai pas sur les nouveautés de ce texte, à savoir le repenti, le fichier national des auteurs d'infractions sexuelles et le mandat d'arrêt européen. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur ces sujets tout au long du débat. Je souhaite simplement que l'article sur le fichier national des auteurs d'infractions sexuelles soit réexaminé afin d'améliorer le dispositif de sortie du fichier pour les mineurs délinquants.

Enfin, je salue l'introduction dans notre droit du « plaider-coupable » qui vise à modifier le traitement du contentieux de masse sous une forme qui n'existait pas jusqu'à présent et qui permettra que soit prononcée une peine privative de liberté.

Telles sont, brièvement exposées, les remarques que je voulais formuler à ce stade de la discussion. Je vous réaffirme, monsieur le secrétaire d'Etat, le soutien du groupe de l'Union centriste, qui votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de cet important projet de loi. A ce stade, je me félicite de l'excellent travail qui a été accompli par notre assemblée à la suite de celui qu'avait réalisé l'Assemblée nationale sur ce texte.

On a évoqué tout à l'heure, d'une part, les préoccupations en matière de sécurité que reflète ce texte pour s'en féliciter, au moins sur le principe, et, d'autre part, la recherche sécuritaire, pour au contraire la blâmer. En réalité, ce texte est une réponse nécessaire aux besoins de sécurité qu'éprouvent nos compatriotes. Nous avons souvent parlé des victimes dans cette assemblée, en disant qu'il n'y avait plus rien à faire, que tout avait déjà été fait, mais n'oublions pas, mes chers collègues, que pour la victime, la meilleure assurance est que nous luttions efficacement contre la criminalité et non que nous en parlions une fois que les dégâts se sont produits.

Il était temps de définir un cadre spécifique pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées, et pour s'adapter à leurs évolutions. Nous n'avions en effet jusqu'à présent, pour l'essentiel, que des règles parcellaires, souvent édictées pour répondre à une actualité immédiate. Ce n'est pas le cas du présent projet de loi.

La criminalité organisée présente avec les formes traditionnelles de criminalité une différence qui n'est pas seulement de degré : elle est aussi de nature.

Complexe, transnationale, la criminalité organisée ne peut être combattue avec les instruments procéduraux dont nous disposons, dont nombre sont en fait issus du vieux code d'instruction criminelle.

Le mérite du présent projet de loi tient donc au fait qu'il prévoit un cadre global pour lutter contre une forme de criminalité particulièrement difficile à appréhender, et qui porte gravement atteinte au fonctionnement des sociétés démocratiques.

Ce projet de loi marque également une prise de conscience de la nécessité du renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale pour faire face à une criminalité de plus en plus souvent transnationale. L'insertion dans notre droit de dispositions nécessaires au fonctionnement d'Eurojust et à la mise en oeuvre des équipes communes d'enquête est particulièrement bienvenue.

Je veux également faire mention de l'introduction du mandat d'arrêt européen sur l'initiative de notre collègue Pierre Fauchon. C'est un grand progrès !

M. Hubert Haenel. Non !

M. Laurent Béteille. Notre groupe se félicite de constater qu'un grand nombre de propositions formulées par le Sénat au cours des dernières années vont enfin être mises en oeuvre, s'agissant notamment du renforcement des moyens d'investigation.

Surtout, nous retiendrons que c'est devant notre assemblée, sur l'initiative de notre excellent rapporteur -, dont le mérite est d'autant plus grand qu'il s'agissait de son premier rapport -, que le législateur a décidé de se doter de moyens importants pour prévenir et pour réprimer les infractions sexuelles.

Ainsi, un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sera créé. Il accueillera les condamnations pour infractions sexuelles et mentionnera l'adresse ou la dernière adresse connue des condamnés.

Je rejoins la précédente intervenante sur la probable nécessité d'améliorer à l'avenir ce fichier, mais je crois qu'il était absolument indispensable pour lutter contre cette criminalité particulièrement odieuse de se diriger dans cette voie.

Associé à des règles plus strictes pour le prélèvement des empreintes génétiques, le fichier aidera notre police judiciaire.

Enfin, je me félicite de l'adoption du « plaider-coupable », qui a fait ses preuves dans les pays anglo-saxons et en Italie.

Le groupe de l'UMP votera donc avec enthousiasme et satisfaction ce projet de loi qui ressort profondément enrichi de nos travaux, grâce à la bienveillance du garde des sceaux et à la vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Emmanuel Hamel. Je m'abstiens à cause du mandat d'arrêt européen !

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je voudrais remercier la Haute Assemblée. En effet, tous les orateurs qui se sont exprimés ont compris que ce texte répondait au triple souci de cohérence, d'innovation et de modestie. Je vous remercie donc tous, mesdames, messieurs les sénateurs, de la qualité des débats.

S'agissant de la cohérence, l'orateur du groupe de l'UMP, M. Béteille, a insisté sur la nécessité de disposer d'un texte qui prenne en compte tous les moyens destinés à lutter contre la grande criminalité.

M. Othily, pour sa part, a, à juste titre, parlé des contingences de la criminalité moderne. Nous sommes effectivement confrontés à des situations que nous ne connaissions pas voilà quelque temps. Il fallait donc innover.

Souci de modestie aussi, disais-je. N'allez pas croire que ce texte soit une « cathédrale » devant s'ériger face à l'autre « cathédrale » que serait la loi sur la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas d'un texte de revanche.

On nous reproche parfois d'avoir oublié les leçons du 21 avril. Je crois, au contraire, que ce texte s'inscrit pleinement dans la nécessité de comprendre l'aspiration populaire à plus de sécurité, comme l'a souligné Mme Payet. Cette aspiration populaire est une aspiration démocratique. Elle s'exprime par la voie parlementaire, ce qui est heureux, car chacun mesure ce que serait l'exaspération du peuple s'il ne trouvait pas cet écho dans ses représentants.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous remercier, au nom de M. le garde des sceaux, de tout ce que vous avez apporté à ce projet de loi.

Je tiens également à remercier M. le rapporteur de la commission des lois, qui a beaucoup contribué à parfaire ce texte, ainsi que l'ensemble de la commission, notamment son président et son vice-président, M. Gélard.

Enfin, permettez-moi de vous remercier, monsieur le président, de la qualité de votre présidence tout au long de cet après-midi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
 

10

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. Une fois achevé l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Sénat aurait dû examiner le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

En tant que rapporteur de ce texte, je suis bien entendu disponible et prêt à ce que l'on discute immédiatement. Cependant, il ne me semble pas souhaitable d'entamer la discussion d'un texte d'une telle importance en séance de nuit, presque en catimini.

Aussi, je me permets de demander au Gouvernement - et donc à vous, monsieur le secrétaire d'Etat - de bien vouloir accepter de reporter l'examen de ce texte à la séance de demain matin, afin qu'il puisse avoir l'audience qu'il mérite.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. M. Courtois le demande si... courtoisement ! (Sourires.) Plus sérieusement, il invoque un argument de fond qui me paraît incontournable : l'importance du texte. Le Gouvernement ne souhaite pas, lui non plus, un examen en catimini. Il est donc naturel et légitime qu'il accède à la demande du rapporteur pour le Sénat de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des lois.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les membres de la commission des lois sont naturellement disponibles et prêts à se plier à l'ordre du jour initialement prévu. Mais, tout aussi naturellement, ils n'ont aucune raison de s'opposer à une demande raisonnable.

Je tiens, cependant, à présenter une remarque. La séance de demain soir devra, en tout état de cause, se terminer vers minuit afin de ne pas dépasser le cadre prévu par la conférence des présidents. Les éventuelles modifications de l'ordre du jour des prochaines séances devront être fixées par la conférence des présidents qui se réunira mardi prochain.

M. le président. La conférence des présidents se réunira en effet mardi prochain, à onze heures quarante-cinq.

En attendant, la discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France est reportée à demain matin, à neuf heures trente.

11

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Xavier Pintat un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe) (n° 425, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 7 et distribué.

J'ai reçu de M. André Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays (n° 433 rectifié, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 8 et distribué.

J'ai reçu de M. Serge Vinçon un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) (n° 375, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 9 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Lorrain un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 434, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 10 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 9 octobre 2003, à neuf heures trente, à quinze et le soir.

Discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 396 rectifié, 2002-2003) ;

Rapport (n° 1, 2003-2004) fait par M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 376, 2002-2003) sur la proposition de loi de M. Christian Cointat et de plusieurs de ses collègues relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion (n° 368, 2001-2002).

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 13 octobre 2003, à dix-sept heures.

Question orale avec débat (n° 20) de M. Gérard Larcher à M. le ministre délégué au commerce extérieur sur les perspectives des négociations à venir au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 13 octobre 2003, à dix-sept heures.

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 434, 2002-2003).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 octobre 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 15 octobre 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATIONS DE MEMBRES D'UNE COMMISSION

Dans sa séance du mercredi 8 octobre 2003, en exécution de l'article 103 du règlement, le Sénat a nommé membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes :

Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Joël Bourdin, Gérard Braun, Fernand Demilly, Yves Détraigne, Yves Fréville, Yann Gaillard, François Marc, Marc Massion, Jacques Oudin, Jean-Pierre Plancade.

NOMINATION D'UNE MISSION COMMUNE

D'INFORMATION

Dans sa séance du mercredi 8 octobre 2003, le Sénat a autorisé, en application de l'article 21 du règlement, les commissions des affaires culturelles, des affaires économiques et du Plan, des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, des affaires sociales, des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, à désigner les membres de la mission commune d'information « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » qui est ainsi composée :

Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bernard Barraux, Mme Brigitte Bout, MM. Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mmes Sylvie Desmarescaux, Evelyne Didier, MM. Claude Domeizel, Daniel Eckenspieller, Hilaire Flandre, François Fortassin, Mme Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Paul Girod, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Louis Grillot, Mme Françoise Henneron, M. Serge Lepeltier, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jacques Peyrat, Jean-François Picheral, Bernard Plasait, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Schosteck, Daniel Soulage, Pierre-Yvon Trémel, François Trucy.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

M. Philippe Leroy a été nommé rapporteur sur la proposition de loi n° 356 (2002-2003), adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits aux mineurs et diverses dispositions relatives aux mines.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,

DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,

DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

M. Patrice Gélard a été nommé rapporteur du projet de loi n° 389 (2002-2003) relatif au divorce, dont la commission des lois est saisie au fond.

DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LA PLANIFICATION

(En application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982

portant réforme de la planification)

Lors de sa séance du mercredi 8 octobre 2003, le Sénat a nommé M. Philippe Leroy membre de la délégation du Sénat pour la planification, en remplacement de M. Patrick Lassourd, décédé.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Situation des constructions mécaniques de Normandie (CMN)

321. - 7 octobre 2003. - M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la situation critique que connaît actuellement l'industrie de construction navale cherbourgeoise, dont l'un des chantiers, les Constructions mécaniques de Normandie (CMN) employant 450 personnes, est dans une position difficile. Après avoir connu plusieurs crises par le passé, les CMN subissent depuis quelques années une baisse constante de leur plan de charge qui depuis deux ans n'atteint pas la moitié de celui nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise. Placée sous perfusion de son actionnaire principal, en l'attente d'un contrat avec Abu Dhabi, l'entreprise vient d'obtenir un nouveau délai du tribunal de commerce de Paris, mais sa situation financière reste « tendue ». Depuis des mois, on parle de trois gros contrats qui pourraient relancer l'entreprise mais toujours rien de concrétisé. En attendant, l'Etat français, lui, commande ses bateaux à l'étranger. Ainsi, c'est un chantier norvégien qui assurerait la construction des nouveaux navires « Abeille » (500 000 heures de travail), décidée lors du comité interministériel de la mer en juin 2000. De tels choix sont économiquement intolérables, socialement injustifiables et nationalement préjudiciables. Comment en effet justifier l'affrètement par la marine nationale de navires construits à l'étranger ? Il lui demande en conséquence comment l'Etat compte venir en aide à ce secteur en proie à de sérieuses difficultés.

Sécurité des transports de fonds

322. - 7 octobre 2003. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la gravité des conséquences du projet de modifications du décret du 28 avril 2000 concernant le transport de fonds et valeurs. Elle lui fait remarquer que, contre toute attente, les modes de transports envisagés seraient remis en cause : fourgon blindé avec trois hommes armés, équipement des nouvelles technologies, sur cinq ans, fourgon semi-blindé avec minimum de deux convoyeurs armés équipés de nouvelles technologies, véhicule banalisé avec deux convoyeurs en civil pour le transport de 1 à 30 000 euros. Elle lui demande de lui confirmer que, dans ce dispositif actuellement en négociation avec ses services, serait envisagé un transfert de fonds par véhicule léger, sans limitation des sommes transportées, avec toute la monnaie possible, sans la présence de convoyeurs qualifiés et armés. Elle lui fait remarquer que ce dispositif privilégierait définitivement le véhicule léger, ferait disparaître définitivement l'utilisation de fourgons blindés, des armes et convoyeurs spécialisés. Elle lui demande de lui faire savoir si cette décision ne se traduira pas par un regain d'insécurité, de vulnérabilité nouvelle et grave des fonds, valeurs, des convoyeurs assurant leur transport et la recrudescence d'attaques les plus diverses de la part de bandes organisées s'adaptant rapidement aux véhicules légers désormais sans aucune défense. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour annuler ces dispositions nouvelles et reprendre la discussion sur l'utilisation de véhicules blindés et de convoyeurs armés.

Conditions d'exercice de la profession de taxis

323. - 7 octobre 2003. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 62 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 « Démocratie de proximité » concernant l'exercice de la profession d'exploitant de taxis. Elle lui rappelle que l'article 1er bis modifié précise que « les taxis ne peuvent stationner dans des lieux que si les conducteurs peuvent apporter la preuve, en cas de contrôle, qu'ils stationnent dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ». Elle lui fait remarquer que ces dispositions excluent du droit au travail dans les aéroports d'Orly et de Roissy les exploitants de taxis franciliens au profit des seuls exploitants parisiens du fait d'une décision du préfet de police de Paris anachronique, dépassée, injuste, prise il y a trente ans. Les taxis parisiens bénéficient dans un département extérieur à Paris d'un statut privilégié et exclusif. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures visant à annuler cet article 62 et à garantir le droit au travail pour tous les taxis franciliens sur les aéroports de Roissy et d'Orly.

Fiscalité des spiritueux

324. - 8 octobre 2003. - M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité des spiritueux, et de l'armagnac en particulier. A ce jour, à volume d'alcool pur équivalent, l'armagnac est déjà taxé 60 fois plus que le vin et 5,6 fois plus que la bière. Il s'inquiète d'autant plus qu'une hypothèse liée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 envisage une hausse des droits spécifiques supportés par les spiritueux. Il lui demande donc de veiller à ce que cette production française ancestrale liée à un terroir original ne soit pas une fois de plus pénalisée. In fine, une surtaxation risquerait de mettre en danger la filière de l'armagnac et pourrait conduire alors à une baisse des rentrées fiscales induites, évaluées aujourd'hui à plus de 11 millions d'euros.

Politique en faveur du développement des biocarburants

325. - 8 octobre 2003. - M. Fernand Demilly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les biocarburants et plus particulièrement sur l'éthanol, qui s'inscrit naturellement dans le débat national sur les énergies, compte tenu de son impact potentiel sur notre indépendance énergétique et sur la limitation de l'effet de serre. C'est aussi un débouché important pour notre agriculture. Deux directives européennes ont offert un cadre juridique adapté : l'une sur la promotion des biocarburants, l'autre autorisant les Etats membres à détaxer les biocarburants. Et, en France, au printemps dernier, les ministères concernés (agriculture, finances, industrie, environnement) marquaient leur intérêt pour cette politique de développement des biocarburants... mais il semble que des considérations budgétaires bloquent actuellement ce dossier. Il lui demande de faire le point et de présenter les intentions du Gouvernement pour ce dossier.

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mercredi 8 octobre 2003

SCRUTIN (n° 6)

sur l'amendement n° 442, présenté par Mme Nicole Borvo et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer l'article 61 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 315
Pour : 110
Contre : 205
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Contre : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Contre : 9.

Abstentions : 3. _ MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 163.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5).

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Detraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeride Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

N'a pas pris part au vote

Emmanuel Hamel.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 316
Majorité absolue des suffrages exprimés 159
Pour : 112
Contre : 204
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.