SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Communication de M. le président de l'Assemblée nationale (p. 2).

3. Fin de missions de sénateurs (p. 3).

4. Désignation d'un sénateur en mission (p. 4).

5. Organisme extraparlementaire (p. 5).

6. Questions orales (p. 6).

TAUX DE TVA APPLICABLE AUX PARCS D'ATTRACTION (p. 7)

Question de M. Bruno Sido. - MM. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication ; Bruno Sido.

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS

HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (p. 8)

Question de M. René-Pierre Signé. - MM. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; René-Pierre Signé.

DIFFICULTÉS DE TRANSPORT ROUTIER (p. 9)

Question de M. Francis Grignon. - MM. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; Francis Grignon.

AUTOROUTE A 89 EN DORDOGNE (p. 10)

Question de M. Bernard Cazeau. - MM. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; Bernard Cazeau.

QUALITÉ DES EAUX LITTORALES DESTINÉES

À LA BAIGNADE (p. 11)

Question de M. Jacques Oudin. - Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable ; M. Jacques Oudin.

PROJET D'AMÉNAGEMENT

DES BASSES PLAINES DE L'AUDE (p. 12)

Question de M. Roland Courteau. - Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable ; M. Roland Courteau.

AVENIR DES FILIALES EULIA ET IXIS

DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (p. 13)

Question de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mmes Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable ; Marie-Claude Beaudeau.

ENCADREMENT DES CENTRES DE VACANCES

ET DES BASES NAUTIQUES (p. 14)

Question de M. Claude Biwer. - MM. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Claude Biwer.

IMPLANTATION DE L'UNIVERSITÉ PARIS-VII

DENIS DIDEROT SUR LA ZAC PARIS-RIVE GAUCHE (p. 15)

Question de Mme Nicole Borvo. - M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Mme Nicole Borvo.

MODE DE CALCUL DES BASES DE LA FISCALITÉ LOCALE (p. 16)

Question de M. Jean-Claude Carle. - MM. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales ; Jean-Claude Carle.

TRANSFERT DE COMPÉTENCE « ENLÈVEMENT

ET COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES »

À UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION (p. 17)

Question de M. Louis Souvet. - MM. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales ; Louis Souvet.

SECRET DÉFENSE POUR LE TRANSPORT

DES MATIÈRES NUCLÉAIRES (p. 18)

Question de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales ; Jean-Pierre Godefroy.

SITUATION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DOLE (p. 19)

Question de M. Gilbert Barbier. - MM. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales ; Gilbert Barbier.

INSERTION PROFESSIONNELLE

DES PERSONNES HANDICAPÉES (p. 20)

Question de M. Georges Mouly. - Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ; M. Claude Biwer, en remplacement de M. Georges Mouly.

Suspension et reprise de la séance (p. 21)

7. Fin de mission d'un sénateur (p. 22).

8. Dépôt d'un rapport en application d'une loi (p. 23).

9. Rappel au règlement (p. 24).

Mme Michelle Demessine.

10. Evolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 25).

Division additionnelle avant l'article 16 bis (p. 26)

Amendement n° 95 de la commission. - MM. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 16 bis. - Adoption (p. 27)

Articles additionnels après l'article 16 bis (p. 28)

Amendements n°s 96 rectifié de la commission et 329 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Adoption de l'amendement n° 96 rectifié insérant un article additionnel ; rejet de l'amendement n° 329.

Amendement n° 275 de M. Pierre Fauchon. - MM. Pierre Fauchon, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Division et articles additionnels

après l'article 16 bis (p. 29)

Amendements n°s 458 et 429 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet de l'amendement n° 429, l'amendement n° 458 devenant sans objet.

Article additionnel avant l'article 17 (p. 30)

Amendement n° 264 de M. Christian Cointat. - MM. Christian Cointat, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 17 (p. 31)

Amendements n°s 430 de Mme Nicole Borvo, 97 rectifié de la commission et sous-amendement n° 477 rectifié de M. Robert Badinter. - Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, Robert Badinter, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet de l'amendement n° 430 et du sous-amendement n° 477 rectifié ; adoption de l'amendement n° 97 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 32)

Amendement n° 98 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 33)

Amendement n° 99 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 19 (p. 34)

Amendement n° 100 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20 (p. 35)

Amendement n° 101 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 36)

Article 40-1 du code de procédure pénale (p. 37)

Amendements n°s 331 de M. Robert Badinter et 102 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 331 ; adoption de l'amendement n° 102.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article 40-2 du code de procédure pénale (p. 38)

Amendement n° 103 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel après l'article 40-2

du code de procédure pénale (p. 39)

Amendement n° 104 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Adoption de l'article 21 modifié.

Article additionnel avant l'article 22 (p. 40)

Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 22. - Adoption (p. 41)

Article 23 (p. 42)

Amendements identiques n°s 332 de M. Robert Badinter et 431 de Mme Nicole Borvo ; amendements n°s 432 de Mme Nicole Borvo, 334, 333 rectifié, 335 de M. Robert Badinter et 106 à 109 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux, Pierre Fauchon. - Retrait de l'amendement n° 333 rectifié ; rejet des amendements n°s 332, 431, 432, 334 et 335 ; adoption des amendements n°s 106 à 109.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 A (p. 43)

Amendements identiques n°s 110 de la commission et 336 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 24 A (p. 44)

Amendement n° 276 rectifié de M. Pierre Fauchon. - MM. Pierre Fauchon, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 24 (p. 45)

Amendements n°s 433, 434 de Mme Nicole Borvo, 111 et 112 de la commission. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet des amendements n°s 433 et 434 ; adoption des amendements n°s 111 et 112.

Adoption de l'article modifié.

Article 25. - Adoption (p. 46)

Articles additionnels après l'article 25 (p. 47)

Amendement n° 461 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 464 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 26 (p. 48)

Amendement n° 435 de Mme Nicole Borvo. - Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 113 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 114 de la commission. - Adoption.

Amendements identiques n°s 337 de M. Robert Badinter et 436 de Mme Nicole Borvo ; amendement n° 115 de la commission. - M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet des amendements n°s 337 et 436 ; adoption de l'amendement n° 115.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 26 (p. 49)

Amendement n° 116 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 27 (p. 50)

Amendement n° 117 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 28 (p. 51)

Amendements n°s 338 de M. Robert Badinter, 118 de la commission, sous-amendements n°s 459 de M. Louis de Broissia et 339 rectifié de M. Robert Badinter ; amendement n° 437 de Mme Nicole Borvo. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Louis de Broissia, Robert Bret, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 338 et des sous-amendements n°s 459 et 339 rectifié ; adoption de l'amendement n° 118 rédigeant l'article, l'amendement n° 437 devenant sans objet.

11. Modification de l'ordre du jour (p. 52).

Suspension et reprise de la séance (p. 53)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

12. Evolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 54).

Article 29 A. - Adoption (p. 55)

Article 29 B (p. 56)

Amendements identiques n°s 119 de la commission et 340 de M. Robert Badinter. - MM. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Michel Dreyfus-Schmidt, Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 29 C (p. 57)

Amendements identiques n°s 120 de la commission et 341 de M. Robert Badinter. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 29 (p. 58)

Amendement n° 342 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement n° 343 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 29 bis (p. 59)

Amendements identiques n°s 121 de la commission et 344 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 29 bis (p. 60)

Amendements n°s 346 et 345 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 347 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 29 ter (p. 61)

Amendements n°s 348 de M. Robert Badinter, 122 de la commission et sous-amendements n°s 478 à 480 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo. - Retrait des sous-amendements ; rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 348 ; adoption de l'amendement n° 122 rédigeant l'article.

Article 29 quater (p. 62)

Amendements identiques n°s 123 de la commission, 351 de M. Robert Badinter et 438 de Mme Nicole Borvo. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article 29 quinquies (p. 63)

Amendements identiques n°s 352 de M. Robert Badinter et 439 de Mme Nicole Borvo ; amendement n° 124 de la commission. - M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Rejet des amendements n°s 352 et 439 ; adoption de l'amendement n° 124.

Adoption de l'article modifié.

Article 30. - Adoption (p. 64)

Article 31 (p. 65)

Amendements n°s 125 de la commission, 354 et 353 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 354 ; adoption de l'amendement n° 125, l'amendement n° 353 devenant sans objet.

Amendements identiques n°s 126 de la commission et 355 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Division et articles additionnels avant la section 1 (p. 66)

Amendements n°s 265 et 266 de M. Christian Cointat. - MM. Christian Cointat, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des deux amendements.

Amendement n° 267 rectifié de M. Christian Cointat. - MM. Christian Cointat, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements n°s 268 et 269 de M. Christian Cointat. - MM. Christian Cointat, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des amendements n°s 269 et 268.

Article 32 A. - Adoption (p. 67)

Article 32 (p. 68)

Amendement n° 127 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 32 bis (p. 69)

Amendement n° 128 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 33 (p. 70)

Amendements n°s 356 de M. Robert Badinter et 129 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 356 ; adoption de l'amendement n° 129.

Adoption de l'article modifié.

Article 34 (p. 71)

Amendement n° 357 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendements n°s 358 de M. Robert Badinter et 130 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 358 ; adoption de l'amendement n° 130.

Adoption de l'article modifié.

Article 35. - Adoption (p. 72)

Article 36 (p. 73)

Amendement n° 359 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 37 (p. 74)

Amendement n° 131 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 132 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 38 (p. 75)

Amendements n°s 360 à 362 de M. Robert Badinter et 133 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, René Garrec, président de la commission des lois. - Rejet des amendements n°s 360 à 362 ; adoption de l'amendement n° 133.

Adoption de l'article modifié.

Article 39 (p. 76)

Amendement n° 134 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 40 (p. 77)

Amendements n°s 135 de la commission et 363 de M. Robert Badinter. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 135, l'amendement n° 363 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 41 (p. 78)

Amendement n° 136 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 41 bis. - Adoption (p. 79)

Article 41 ter (p. 80)

Amendement n° 364 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, le président de la commission. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 41 quater. - Adoption (p. 81)

Article 42 (p. 82)

Amendements n°s 366 de M. Robert Badinter et 440 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Badinter, Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 365 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 137 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 42 bis. - Adoption (p. 83)

Article 43 (p. 84)

Amendement n° 368 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Robert Badinter. - Rejet.

Amendements n°s 367 de M. Robert Badinter et 138 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 367 ; adoption de l'amendement n° 138.

Amendement n° 369 de M. Robert Badinter. - MM. Robert Badinter, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 85)

Amendement n° 370 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 371 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 139 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 44 bis. - Adoption (p. 86)

Article additionnel avant l'article 45 (p. 87)

Amendement n° 262 de M. Jean-Pierre Schosteck. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 45 à 48. - Adoption (p. 88)

Article 49 (p. 89)

Amendement n° 140 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 50 (p. 90)

Amendement n° 141 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 51. - Adoption (p. 91)

Article 52 (p. 92)

Amendements n°s 372, 373 de M. Robert Badinter et 142 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des amendements n°s 372 et 373 ; adoption de l'amendement n° 142.

Adoption de l'article modifié.

Article 53 (p. 93)

Amendements identiques n°s 143 de la commission et 374 de M. Robert Badinter ; amendement n° 375 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption des amendements n°s 143 et 374 supprimant l'article, l'amendement n° 375 devenant sans objet.

Article 54 (p. 94)

Amendements identiques n°s 144 de la commission et 376 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 54 bis (p. 95)

Amendement n° 145 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 54 ter, 55, 55 bis et 56. - Adoption (p. 96)

Article 57 (p. 97)

Amendements identiques n°s 146 de la commission et 377 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 57 bis (p. 98)

Amendement n° 378 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 57 ter (p. 99)

Amendement n° 379 de M. Robert Badinter. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 57 quater (p. 100)

Amendements n°s 380 de M. Robert Badinter et 147 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Rejet de l'amendement n° 380 ; adoption de l'amendement n° 147 rédigeant l'article.

Renvoi de la suite de la discussion.

13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 101).

14. Ordre du jour (p. 102).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. le président. M. le président a reçu de M. le président de l'Assemblée nationale la lettre suivante :

« Paris le 1er octobre 2003

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et secrétaires, à laquelle l'Assemblée nationale a procédé dans sa première séance du mercredi 1er octobre 2003, son bureau se trouve ainsi composé :

« Président : M. Jean-Louis Debré.

« Vice-présidents : MM. François Baroin, Jean Le Garrec, Marc-Philippe Daubresse, Rudy Salles, Mme Hélène Mignon, M. Eric Raoult.

« Questeurs : MM. Henri Cuq, Claude Gaillard, Didier Migaud.

« Secrétaires : MM. Jacques Brunhes, François-Michel Gonnot, Jean-Pierre Kucheida, Alain Moyne-Bressand, Germinal Peiro, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, MM. Bernard Perrut, Jean Proriol, Didier Quentin, François Rochebloine, Frédéric de Saint-Sernin, Jean Ueberschlag.

« Je vous prie, monsieur le président, de croire à l'assurance de ma haute considération.

« Signé : Jean-Louis Debré.»

Acte est donné de cette communication.

3

FIN DE MISSIONS DE SÉNATEURS

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre deux lettres lui annonçant, dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 297 du code électoral :

- la fin, le 30 septembre 2003, de la mission temporaire confiée à M. Jean-François Le Grand, sénateur de la Manche, auprès de M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

- la fin, le 15 octobre 2003, de la mission temporaire confiée à M. Bernard Joly, sénateur de la Haute-Saône, auprès de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.

Acte est donné de ces communications.

4

DÉSIGNATION D'UN SÉNATEUR EN MISSION

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre une lettre en date du 6 octobre 2003 par laquelle il a fait part au Sénat de sa décision de placer en mission temporaire auprès de M. le ministre des affaires étrangères et de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie M. Serge Vinçon, sénateur du Cher.

Acte est donné de cette communication.

5

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires sociales et la commission des finances à présenter des candidatures.

Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

6

QUESTIONS ORALES

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

TAUX DE TVA APPLICABLE AUX PARCS D'ATTRACTION

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, auteur de la question n° 302, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Bruno Sido. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et je vous remercie, monsieur le ministre de la culture, de bien vouloir me faire part de sa réponse. Elle concerne le taux de TVA actuellement applicable aux parcs d'attraction.

En l'état actuel de la législation, l'article 279 b nonies du code général des impôts prévoit que les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs animés illustrant un thème culturel bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Cette disposition avait été votée à la fin des années quatre-vingt en faveur du parc Disneyland Paris et faisait partie du paquet fiscal de la négociation que le Gouvernement avait menée avec les promoteurs du parc. Elle s'applique donc à tous les parcs à thème : parc Astérix, Futuroscope, Vulcania, etc.

Il en résulte que seuls les parcs d'attraction répondant à un certain nombre de critères, à savoir favoriser la diffusion de la culture populaire, tout en satisfaisant à l'exigence de divertissement, en proposant des activités particulières, avec des décors animés organisés autour d'un thème, ont jusqu'à présent bénéficié de l'application de ce taux réduit de TVA.

Par voie de conséquence, les parcs d'attraction proposant des activités autres que dites culturelles, par exemple aquatiques ou forestières, en sont actuellement exclus. Pourtant, je relève - et cela ne me paraît pas très cohérent - que les parcs zoologiques et botaniques sont, eux, soumis au taux réduit.

C'est la raison pour laquelle la proposition de directive européenne datant du mois de juin dernier, qui vise à modifier la directive 77/388 CEE en ce qui concerne le taux réduit de TVA, me paraît digne du plus grand intérêt. Elle offre, en effet, aux Etats membres la possibilité de transposer dans leur législation nationale une liste, contenue à l'annexe H, de livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet de ce taux réduit. Au paragraphe 7 de cette liste figure explicitement le droit d'admission aux parcs d'attraction, sans exclusive.

Je souhaiterais, par conséquent, insister sur l'absolue nécessité de rendre effective cette directive dans notre droit national, afin de faire cesser au plus vite certaines incohérences et des distorsions de concurrences, parfaitement contraires à l'esprit des dispositions européennes, et dont souffrent de nombreux prestataires de services et les collectivités locales en particulier.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord de vous dire le regret de M. Francis Mer de ne pouvoir répondre personnellement à votre question. Vous le savez, il est retenu à Luxembourg par le Conseil européen des ministres de l'économie et des finances.

Pour ma part, j'ai pris connaissance de votre question avec la plus grande attention, car le problème de la TVA m'intéresse, notamment en ce qui concerne le disque.

D'emblée, j'indiquerai qu'il ne paraît pas possible au Gouvernement de lui réserver - pour le moment, en tout cas - une suite favorable.

Certes, le droit communautaire permet d'ores et déjà, vous l'avez rappelé, l'application du taux réduit de la TVA à certains biens et services figurant à l'annexe H de la sixième directive TVA, parmi lesquels se trouve, incontestablement, le droit d'admission aux parcs d'attractions. Mais, vous le savez, des Etats membres ont la faculté d'appliquer le taux réduit soit à l'ensemble des catégories visées, soit à une partie seulement de ces catégories.

C'est ainsi que les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème bénéficient du taux réduit de la TVA. Ces parcs doivent, notamment, comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écran ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. En revanche, les droits d'entrée perçus pour la visite de parcs de loisirs qui ne satisfont pas à ces deux conditions relèvent du taux normal de TVA.

Cela étant, dans la mesure où ces parcs comportent certaines attractions constituant des jeux, des manèges forains éligibles au taux réduit de la TVA, une ventilation des recettes peut être effectuée par le gestionnaire du parc.

Il ne paraît pas possible au Gouvernement, actuellement, d'étendre le champ de ce taux réduit à l'ensemble des parcs d'attractions, notamment aux parcs aquatiques ou forestiers, que vous évoquez, ou à d'autres parcs de loisirs. Une telle mesure, pour être effective, devrait alors être étendue au droit d'utilisation des installations sportives incluses dans ces parcs. La moins-value fiscale s'élèverait, selon les estimations du ministère de l'économie et des finances, à 144 millions d'euros, ce qui est - et nous sommes là au coeur du problème - incompatible avec les contraintes actuelles du budget.

Telle est, monsieur le sénateur, la réponse que je suis en mesure de vous faire. Elle traduit très largement le point de vue du ministre de l'économie et des finances.

M. le président. la parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Je comprends bien, monsieur le ministre, que 144 millions d'euros sont en jeu. En fait, je ne sais pas quel est le montant concerné s'agissant des disques ou autres produits culturels.

Je n'ai qu'un souhait, comme tous les Français d'ailleurs, c'est que, la croissance repartant, l'Etat ait la possibilité, dans quelque temps, de remettre sur le marché ces 144 millions d'euros, afin que tous les parcs bénéficient du même taux de TVA réduit, ce qui simplifierait les choses.

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT

DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 290, adressée à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

M. René-Pierre Signé. Ma question qui portait sur le plan de financement de la médicalisation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes a été posée en juin dernier. Depuis des événements sont survenus.

On pouvait craindre, dès le mois de juin, que les engagements ne soient pas tenus puisque les crédits prévus pour financer les mesures précédemment arrêtées n'étaient pas abondés. Ainsi apparaissait le risque de bloquer la mise en place de la démarche engagée par les établissements concernés et les conseils généraux, qui se fixaient un certain nombre d'objectifs pour améliorer leurs prestations dans le cadre de conventions tripartites signées avec l'Etat.

La décision du Gouvernement d'interrompre la troisième tranche de financement en ne consacrant aucun crédit en 2003 à l'amélioration de la qualité des soins et du confort, pas plus qu'au recrutement de personnels supplémentaires, paraissait contestable ; la suite le démontra à l'envi. Elle contribua à détérorier la qualité de la prise en charge des personnes âgées, à dégrader gravement les conditions de travail des personnels et à augmenter les charges pesant sur les familles.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir me dire si le Gouvernement à l'intention de poursuivre le plan établi sur cinq ans, notamment en ce qui concerne les conventions tripartites, et de confirmer le montant des crédits prévus au plan pluriannuel pour permettre l'application de la politique engagée en faveur des personnes âgées dépendantes.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, notre pays compte 10 000 maisons de retraite, qui accueillent un peu plus de 600 000 personnes âgées dépendantes. Ces maisons de retraite ont toutes des statuts particuliers, que vous connaissez : elles peuvent être publiques, privées, départementales, voire locales, là où les maires font construire des foyers-logement médicalisés.

Un effort doit effectivement être fait en matière de modernisation et de médicalisation de ces établissements. Je l'ai dit à de multiples occasions : 20 % des lits dans nos maisons de retraite sont inadaptés et 5 % des établissements mériteraient d'être fermés, car ils sont indignes.

Nous connaissons un déficit de lits important. Les 300 000 personnels qui encadrent les personnes âgées dépendantes dans nos établissements exercent leurs métiers, qui sont mal reconnus, dans des conditions difficiles. Ils font néanmoins preuve de grandes compétences et de beaucoup de coeur, et témoignent aux personnes âgées la solidarité dont elles ont besoin.

Monsieur Signé, concernant les conventions tripartites destinées à accroître la médicalisation des maisons de retraite et à y améliorer l'accueil des personnes âgées, vous dites que le Gouvernement n'a pas fait face aux engagements qui avaient été pris.

J'occupe les responsabilités qui sont actuellement les miennes depuis le mois de juin 2002. Nos prédécesseurs avaient signé 330 conventions tripartites en deux ans. Or, en décembre 2002, ce sont 1 200 conventions qui avaient été signées. Nous en avons signé 700 au cours du dernier semestre de l'année 2002, soit deux fois plus que nos prédécesseurs. Nous avons prévu la signature de 1 800 conventions en 2003 - c'était avant les événements dramatiques que nous avons connus cet été - et elles seront bien sûr honorées.

Monsieur le sénateur, vous me dites que nous avons gelé les crédits pour 2003, or une chose simple. Cela consiste à passer de l'état liquide à l'état solide. Or, quand il n'y a pas de liquide, on ne peut passer à l'état solide. Il ne peut donc y avoir de gel !

Nos prédécesseurs avaient effectivement prévu d'affecter 180 millions d'euros au financement de ces conventions tripartites. Mais, comme pour l'APA, les crédits n'ont pas été inscrits dans les budgets. Nous avons donc, nous, dans des conditions budgétaires plus que difficiles - car, comme vous le savez la croissance n'est, hélas ! pas au rendez-vous, la France connaissant son plus faible taux de croissance depuis ces vingt dernières années - affecté 80 millions d'euros à la signature, en partie, des 1 800 conventions prévues en 2003.

Puis cet été est survenu le drame, qui a fait trop de morts et qui nous a tous blessés dans nos chairs. M. le Président de la République et M. le Premier ministre nous ont remis une feuille de route très précise, qui prévoit un plan « vieillissement et solidarité » pour faire face à cette véritable révolution sociale qu'est l'allongement de la durée de la vie dans notre pays.

La France compte aujourd'hui 1,2 million de personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans. Elles seront 2,4 millions dans dix ans, et, dans vingt ans, un Français sur trois aura dépassé les soixante ans. Il est donc temps que nous mettions en place une politique qui anticipe et qui accompagne ce phénomène qu'est le vieillissement. M. le Premier ministre annoncera au cours du mois d'octobre les moyens qui seront octroyés dans le cadre de ce plan « vieillissement et solidarité ».

Sachez que la modernisation des établissements accueillant des personnes âgées et la prise en charge des problèmes que rencontrent les personnels, tant à domicile que dans ces établissements, en termes de formation, de médicalisation et d'effectifs seront traitées par ce plan « vieillissement et solidarité ».

Enfin, une véritable politique d'accompagnement des personnes âgées les plus fragiles et les plus vulnérables sera mise en oeuvre.

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne doute pas que nous cherchions à atteindre le même but, c'est-à-dire améliorer l'accueil et les conditions de vie des personnes âgées dans les maisons de retraite médicalisées et recruter des personnels.

Vous me dites que 183 millions d'euros étaient prévus, mais qu'ils n'ont pas été financés. Il s'agit là d'un choix politique.

Vous avez tout de même trouvé 80 millions d'euros au dernier moment. Or, il me semble que si cette tranche avait été honorée, nous n'aurions peut-être pas connu la catastrophe qui s'est produite cet été puisque - je le rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, mais vous le savez mieux que moi - la moitié des personnes âgées décédées cet été sont mortes en maison de retraite. Il y a vraiment eu, me semble-t-il, manquement aux engagements.

Je prends bonne note de votre volonté, monsieur le secrétaire d'Etat, de satisfaire la demande de toutes les maisons de retraite et des conseils généraux, et de veiller à ce que la signature des conventions tripartites s'accélère, ce qui était tout de même prévu. Toutefois, la volonté seule ne suffira pas sans le financement prévu de 930 millions d'euros, même si la continuité républicaine veut que soient honorés les contrats signés. Tout cela relève de choix politiques, qu'il me paraît impératif de mettre en oeuvre.

DIFFICULTÉS DE TRANSPORT ROUTIER

M. le président. La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 296, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

M. Francis Grignon. Ma question concerne les problèmes de compétitivité que rencontrent nos entreprises de transport de marchandises sur route.

En effet, leur compétitivité est mise à mal sous l'effet de trois phénomènes convergents : les taux élevés des charges sociales et fiscales en France par rapport à ceux qui sont en vigueur dans d'autres pays européens, la réduction du temps de travail, non seulement dans lesdites entreprises, mais également dans d'autres, ce qui perturbe leur organisation, et, enfin, l'arrivée massive des transporteurs des pays de l'Est, consécutive à l'élargissement de l'Europe. Il en a résulté, au premier trimestre 2003, une augmentation brutale de 30 % des dépôts de bilan.

Il existe, bien sûr, des solutions économiques à ce problème. La solution à long terme - c'est l'objectif de l'Union européenne - est le nivellement des taux des charges sociales et fiscales dans tous les pays européens, mais il faudra au moins dix ans ou vingt ans pour y parvenir. Entre temps, beaucoup d'entreprises françaises auront eu le temps de disparaître.

A court terme, la solution économique est, bien sûr, la délocalisation dans les pays de l'Est. Mais si elle est possible pour les grandes entreprises, elle ne l'est pas pour les petites. De plus, cette solution n'est pas très bonne pour nos emplois de proximité.

La solution économique au quotidien réside dans les gains de productivité, mais, dans ce domaine, nous avons épuisé nos possibilités.

Outre les solutions économiques, avez-vous une solution politique pour enrayer ce déclin, monsieur le secrétaire d'Etat ? Ne pensez pas que ma question est corporatiste. Elle est plutôt stratégique, parce que, vous le savez, en temps de guerre on considère que la logistique est importante et qu'elle fait la force des armées.

Or, nous sommes en guerre économique. La logistique sera donc de plus en plus importante. Il ne faudrait pas qu'à terme nos industries, déjà tenues par des délais très serrés, soient pénalisées, par exemple, par une grève des transporteurs des pays de l'Est.

D'un point de vue stratégique, envisage-t-on d'uniformiser les règles à l'échelon français ou européen afin que nos entreprises puissent s'en sortir et que la logistique demeure une activité importante dans notre pays ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, bien que ce sujet ne relève pas de votre compétence, j'aborderai, pour finir, un problème local, mais qui pourrait devenir global, la taxation des transports routiers en Allemagne.

Je suis originaire d'une région frontalière de l'est de la France qui redoute un transfert du trafic en son sein. Anticipe-t-on les problèmes qui peuvent en résulter ? Y réfléchit-on ? Il est important d'engager le débat sur ce sujet, même si je ne peux obtenir une réponse aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. de Robien, qui est retenu par d'autres obligations.

Effectivement, ce sujet ne relève pas de ma compétence. Toutefois, je connais fort bien cette question puisque mon père était un modeste transporteur routier.

Le Gouvernement partage l'appréciation que vous portez, monsieur le sénateur, sur la situation des entreprises de transport routier de marchandises dans notre pays. Ces entreprises, qui sont au nombre de 40 000, génèrent 400 000 emplois et 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit essentiellement de PME, enracinées dans tous nos départements.

Depuis dix ans, elles ont connu des évolutions majeures. Je pense qu'aucun autre secteur de cette importance n'a été confronté à de tels défis dans un délai aussi court.

Le contexte économique est difficile. Vous l'avez souligné, monsieur le sénateur : leur activité est en recul. Le secteur du transport routier international est le plus touché. Vous relevez, à juste titre, l'importance de la régression du secteur du transport routier français au cours des cinq dernières années. Le professionnalisme de nos entreprises n'est pas en cause. Pour une grande part, ce sont, hélas ! les conditions de concurrence défavorables aux transporteurs français qui ont affaibli nos professionnels de la route.

L'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats interviendra dans sept mois. Il était essentiel qu'un bilan précis et complet de la situation économique et sociale du secteur fût effectué. Un tel bilan doit établir de manière claire la position de nos transporteurs sur le marché européen.

M. le Premier ministre vient de confier, monsieur le sénateur, à un parlementaire de votre région, M. Francis Hillmeyer, député du Haut-Rhin, que vous connaissez fort bien, la mission de réaliser ce bilan à la veille de l'élargissement de l'Europe et dix ans après la signature du contrat de progrès.

M. Hillmeyer a déjà noué de nombreux et fructueux contacts avec les professionnels du transport et leurs partenaires. Il effectuera des déplacements en Europe pour cerner pleinement et concrètement toutes les données du problème. Cela répond en partie à la question complémentaire que vous m'avez posée sur les transporteurs routiers allemands.

Son action ne se limitera pas à faire un constat. Sa mission le conduira à formuler des propositions nationales ou européennes, lesquelles viseront à permettre aux transporteurs routiers français de marchandises de travailler dans des conditions de concurrence proches de celles de leurs compétiteurs, car le véritable problème réside dans cette concurrence qui, hélas ! n'est pas comparable à celle qui prévalait dans le passé.

Le congrès de la Fédération nationale des transports routiers, la FNTR, s'est tenu les 23 et 24 septembre derniers. Le ministre des transports, à cette occasion, a indiqué aux professionnels de la route qu'il suivrait personnellement le déroulement de cette mission parlementaire et qu'il veillerait à ce que toutes les propositions qui seront faites se traduisent véritablement par un plan d'action concret, ce dont les transporteurs de notre pays ont aujourd'hui besoin.

M. le président. La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Je remercie, M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d'avoir pris ce problème à bras-le-corps en concertation avec toutes les parties concernées et je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir répondu à ma question sur les régions frontalières de l'est de la France.

AUTOROUTE A 89 EN DORDOGNE

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, auteur de la question n° 299, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

M. Bernard Cazeau. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur le problème du tracé de l'autoroute A 89 entre Arveyres et Saint-Julien-Puy-Lavèze, déclarée d'utilité publique en janvier 1996.

En effet, le tracé retenu à la suite de cette déclaration d'utilité publique prévoyait au droit des communesde Villac et de Beauregard-de-Terrasson la réalisationde deux tunnels, l'un de 2 170 mètres, l'autre de500 mètres. Or les différents accidents qui se sont produits dans des tunnels, notamment dans celui du Mont-Blanc, ont amené la société Autoroutes du sud de la France, qui doit réaliser les travaux, à proposer finalement, en liaison avec la Direction des routes, un raccourcissement, respectivement à 800 mètres et à 265 mètres, de ces deux tunnels.

Ce choix en faveur d'une réduction drastique de la longueur des tunnels a conduit une association de défense des riverains considérant qu'il y avait violation du décret de déclaration d'utilité publique de janvier 1996 à saisir la justice administrative. Successivement, le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'Etat lui ont donné raison.

Devant cette situation, M. le ministre de l'équipement a préconisé le lancement d'une nouvelle enquête d'utilité publique sur la base, semble-t-il, du remplacement des tunnels par des tranchées ouvertes.

Nous nous étonnons de ce revirement par rapport à la solution préalablement retenue par la Direction des routes, qui avait certes recommandé en octobre 2001 la réduction de la longueur des tunnels mais pas leur suppression !

Je veux attirer l'attention sur les nuisances qu'entraînerait une telle solution, nuisances qui avaient d'ailleurs été reconnues dans la première enquête d'utilité publique, laquelle évoquait successivement des atteintes irrémédiables au paysage - n'oublions pas que nous sommes dans le Périgord -, des nuisances acoustiques pour les riverains, l'obligation de détruire une habitation venant juste d'être construite, le démembrement d'une exploitation agricole, etc.

J'ajoute que le choix éventuel de cette nouvelle solution est localement vécu par la population comme une mesure de rétorsion après la décision de suspension des travaux prise par le Conseil d'Etat à la suite de sa légitime contestation.

Persister dans cette voie risquerait donc de déclencher de nouveaux contentieux, ce qui serait préjudiciable aux travaux et risquerait de prolonger indéfiniment la mise en place, pourtant attendue par tous, de l'autoroute A 89 entre Bordeaux et Clermont-Ferrand.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le sénateur, nous avons souvent l'occasion de dialoguer ensemble sur le sujet qui est le mien, les personnes âgées ; aujourd'hui, M. Gilles de Robien, qui vous prie d'excuser son absence, m'a chargé de vous transmettre les précisions que vous souhaitez sur l'avancement de l'autoroute A 89 dans le secteur de Beauregard-de-Terrasson et de Villac.

Je vous confirme qu'il y a bien lieu désormais, pour ce secteur très limité du tracé de l'A 89, de recourir à une déclaration d'utilité publique modificative.

L'évolution des conceptions relatives aux tunnels routiers, liée - vous l'avez souligné, monsieur le sénateur - aux grandes catastrophes survenues dans le tunnel du Mont-Blanc et dans différents tunnels européens au cours des dernières années, ainsi que l'évolution des normes de construction des autoroutes nous conduisent à rechercher une optimisation des projets afin de privilégier avant toute chose la sécurité des usagers tout en respectant les impératifs de la protection de l'environnement naturel et humain, ce qui, j'en suis certain, ne manquera pas de faire plaisir à mon éminente collègue Roselyne Bachelot-Narquin.

Il a ainsi été procédé sur cette partie du tracé de l'A 89 à une comparaison détaillée des avantages et des inconvénients de chacune des solutions techniques envisageables, au regard des conditions de sécurité dans les ouvrages souterrains, s'agissant notamment du transport de matières dangereuses, ainsi que des impacts environnementaux et des conditions d'insertion de l'ouvrage.

Le surcoût financier lié aux contraintes d'exploitation et de maintenance beaucoup plus lourdes de la solution souterraine a également été pris en considération.

J'indique au passage que le tunnel de Toulon m'a moi-même familiarisé avec ces différents aspects des solutions souterraines !

Après une concertation locale conduite au début de cette année avec les élus et les collectivités, le ministre de l'équipement a retenu la variante haute, passant à l'air libre - elle coûtera certainement moins cher -, dans le secteur de Beauregard-de-Terrasson et de Villac. Cette variante s'attache, elle aussi, à respecter l'environnement dans lequel elle s'insère. Gilles de Robien a d'ailleurs eu l'occasion de survoler ce secteur lors de l'inauguration du contournement de Cahors : il est persuadé, au vu des remarquables réalisations de la société Autoroutes du sud de la France tant sur l'A 20 que sur l'A 89, que le traitement de cette section sera, lui aussi, exemplaire.

L'enquête publique, monsieur le sénateur, sera prochainement lancée sur ces bases. Il s'agit maintenant de ne plus prendre de retard. C'est la volonté du ministre de l'équipement, qui attache comme vous la plus grande importance à l'achèvement rapide de l'ensemble de l'A 89, qui constituera à terme une grande liaison transversale ouest-est reliant la façade atlantique à la région Rhône-Alpes et, au-delà, à la Suisse, l'Allemagne et l'Italie.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a peu de points de comparaison entre les grands tunnels comme celui du Mont-Blanc, qui font plusieurs kilomètres de longueur, et des tunnels qui font quelques centaines de mètres !

Il faut bien le dire, monsieur le secrétaire d'Etat : on cherche un prétexte. On en a trouvé un en s'appuyant sur la sécurité - je resterai dans la limite de mon propos, mais on pourrait en parler longtemps ! - et, ce faisant, on en profite pour réduire les tunnels prévus à des tranchées ouvertes, ce qui entraînera toutes les nuisances que l'on sait !

Je regrette que, une fois de plus, la signature de l'Etat ne soient pas honorée, car c'est bien de lui qu'émanaient les préconisations de 1996.

Les riverains et, plus largement, les populations du secteur ressentent ce choix comme une atteinte et, je l'ai dit, comme une mesure de rétorsion après l'impudence dont ils ont fait preuve en portant l'affaire devant le Conseil d'Etat et en gagnant !

Je vous remercie cependant de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.

QUALITÉ DES EAUX LITTORALES

DESTINÉES À LA BAIGNADE

M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, auteur de la question n° 289, adressée à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

M. Jacques Oudin. Madame la ministre, la commission européenne a publié le 5 juin dernier le bilan annuel pour 2002 de la qualité des eaux de baignade dans les différents Etats membres de l'Union vis-à-vis des exigences de la directive 76/160/CEE.

Concernant la France, la Commission souligne que, en dépit d'une amélioration par rapport à 2001, « les taux de conformité restent faibles. Ces chiffres situent la France dans la fourchette inférieure des pays de l'Union européenne. Par ailleurs, le pourcentage de zones de baignade insuffisamment échantillonnées reste très élevé. »

De fait, notre pays présente, de loin, le taux de conformité le plus faible pour les eaux littorales : 87,5 % contre 95,6 % en moyenne pour l'ensemble des Etats membres. Les taux de conformité observés dans les autres Etats varient de 93 % à 100 %, les pays connaissant les plus fortes fréquentations touristiques estivales - la Grèce, l'Espagne, le Portugal - affichant des taux particulièrement élevés, compris entre 98 % et 100 %.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que les instances communautaires préparent actuellement une révision de la directive relative à la qualité des eaux de baignade. Ce texte, qui en est au stade de l'élaboration, renforcerait encore la sévérité des critères de qualité s'appliquant aux eaux de baignade.

En outre, la France a déjà fait l'objet d'une première condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes le 15 mars 2001 pour défaut d'échantillonnage des eaux de baignade. Et, récemment - le 24 juillet 2003 -, un dernier avertissement a été adressé à notre pays pour qu'il se mette en conformité avec la décision du 15 mars 2001.

Les difficultés que nous rencontrons dans ce secteur s'ajoutent malheureusement aux nombreux retards que nous accusons déjà par rapport aux échéances communautaires dans le domaine de l'eau : dépassement des normes de potabilité pour les nitrates ou les pesticides et insuffisance du traitement des eaux résiduaires urbaines.

Compte tenu des enjeux sanitaires et économiques liés aux usages de l'eau, pourriez-vous, madame la ministre, nous indiquer les mesures qui seront prises pour améliorer la qualité des eaux de baignade et résorber les retards observés dans le domaine de l'eau ? Nous savons, en effet, que vous avez la ferme intention de redresser cette situation.

Est-il notamment envisagé de faire de l'assainissement en zone littorale l'une des premières priorités de la politique de l'eau pour les prochaines années ?

Vous comprendrez que, en tant que président de l'association vendéenne des élus du littoral et auteur, il y a quelques années, d'un rapport sur la qualité des eaux littorales pour le comité de bassin Loire-Bretagne, je me préoccupe de cette question importante non seulement du point de vue sanitaire, mais également pour la réputation de notre pays, qui est une des premières destinations touristiques du monde.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Cher Jacques Oudin, vous êtes en effet un spécialiste reconnu de l'eau - et pas seulement des eaux littorales - et le représentant d'un superbe département touristique : la Vendée. Il n'est donc pas étonnant que vous posiez une question sur la qualité des eaux de baignade.

La réponse que je vais vous donner a, bien entendu, été préparée en concertation avec le ministre chargé de la santé, qui assure le suivi de la qualité des eaux de baignade dans notre pays.

La directive européenne du 8 décembre 1975 que vous avez évoquée, qui a été transposée en droit français au mois d'avril 1981, fixe non seulement les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, mais également le cadre réglementaire du contrôle sanitaire des eaux de baignade ainsi que les modalités d'interprétation des résultats obtenus.

La conformité des eaux de baignade est déterminée en fonction du pourcentage de conformité aux limites de qualité fixées par la directive pour les six paramètres pris en compte par le classement.

Par ailleurs, la directive fixe un nombre minimal de prélèvements à réaliser, étant précisé en annexe que les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2 par les Etats membres quand « un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus par la directive et quand aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue ».

La Commission européenne a considéré dans son rapport annuel 2002 sur la qualité des eaux de baignade des Etats membres que certains sites français ne pouvaient bénéficier de cette réduction des fréquences d'échantillonnage en 2003. Toutefois, ces sites ont été déclarés non conformes indépendamment de la qualité réelle mesurée lors des prélèvements effectués.

Sur la base des règles précitées, les résultats de la France sont de l'ordre de 90 % de conformité des sites de baignade.

Les services du ministère de la santé ont pris des dispositions afin d'augmenter en 2003 le nombre de contrôles. En 2002, 33 000 prélèvements ont été réalisés sur 3 326 sites de baignade. Si l'on s'en tient au résultat des analyses microbiologiques effectuées sans prendre en compte la fréquence d'échantillonnage, ce sont alors 95,7 % des sites de baignade français qui sont de bonne qualité et 4,3 % de qualité insuffisante.

Le pourcentage des eaux de baignade de bonne qualité passerait ainsi de moins de 70 % en 1976 à près de 96 % en 2002, ce qui situe la France dans la moyenne européenne.

Remercions d'abord les collectivités et l'Etat de cette amélioration en termes d'assainissement, mais les efforts, vous le signalez, doivent être poursuivis afin de maintenir les acquis et d'atteindre si possible un excellent niveau de qualité pour l'ensemble des zones de baignade.

Les principales causes de pollution recensées en 2002 et ayant entraîné le déclassement tiennent - vous l'avez souligné à juste titre - à des insuffisances du dispositif d'assainissement des collectivités associées à des conditions météorologiques défavorables.

De façon générale, l'assainissement est une priorité des programmes d'intervention des agences de l'eau, au titre de l'application de la directive européenne relative aux eaux résiduaires urbaines. Ces agences ont ainsi apporté, dans le cadre de leur viie programme d'intervention 1997-2002, 11 milliards d'euros d'aides aux collectivités, ces dernières ayant engagé sur la même période 19,2 milliards d'euros de travaux.

Le viiie programme d'intervention 2003-2006 prend en compte de façon prioritaire l'accentuation de la mise en oeuvre de cette directive relative aux eaux résiduaires urbaines, en particulier pour le littoral.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, que, dans le cadre de mes échanges continus avec ces importants établissements publics placés sous ma responsabilité, je veille à ce que le calendrier de marche soit respecté. C'est le premier élément de réponse à votre question.

Second élément, sans qu'il soit question d'intenter un quelconque procès, vous avez raison de souligner que du retard a été pris tant sur le fond du dossier que s'agissant de la transposition des directives européennes. Je procède en ce moment à une mise à jour des transpositions, ce qui apparaît d'ailleurs au travers de divers débats, en particulier du débat, auquel vous participez, sur la future loi sur l'eau puisque nous avons commencé, pour ne prendre aucun retard, par la transposition de la directive-cadre.

M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse extrêmement complète, qui témoigne de votre décision de prendre le dossier à bras-le-corps.

Je rappelle que vous héritez d'une situation lourde. J'en veux pour preuve le nombre de condamnations dont la France a fait l'objet depuis le mois de mars 2001. Le 8 mars 2001 : condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes pour le dépassement de la teneur maximale autorisée en nitrates en Bretagne ; le 15 mars 2001 : condamnation pour les eaux de baignade ; le 24 juillet 2001 : saisine de la Cour de justice des Communautés européennes contre la France et deux avis motivés de la Commission européenne ; le 21 janvier 2003 : seconde lettre d'avertissement de la Commission européenne et avis motivé de la Commission européenne ; le 4 avril 2003 : nouvel avertissement concernant les taux de nitrates en Bretagne et, enfin, le 24 juillet 2003 : dernier avertissement pour les eaux de baignade, citation à comparaître concernant le dépassement de la teneur maximale en nitrates de l'eau distribuée en Bretagne et dernier avertissement de la Commission européenne.

Bien entendu, les eaux de baignade sont un exemple parmi d'autres. Je veux simplement souligner que la France n'a peut-être pas fait ce qu'elle aurait dû faire au cours des années 1998-2001. L'héritage que nous avons à gérer est lourd et nous sommes souvent en défaut.

Nous comptons donc sur vous, madame la ministre, pour redresser la situation et faire en sorte que la France devienne, au regard des normes européennes, un partenaire exemplaire.

PROJET D'AMÉNAGEMENT

DES BASSES PLAINES DE L'AUDE

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 300, adressée à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

M. Roland Courteau. Comme chacun des membres de cette assemblée, vous conservez très certainement le souvenir, madame la ministre, des terribles inondations qui frappèrent voilà quatre ans, en novembre 1999, plusieurs départements du Midi, tout particulièrement les départements de l'Aude et de l'Hérault.

Ce fut une immense tragédie pour l'Aude, avec notamment la mort de plusieurs personnes, de très importants dégâts et des populations à jamais traumatisées. Celles-ci éprouvent de surcroît une angoisse permanente à l'idée qu'un jour prochain les mêmes causes pourraient provoquer les mêmes effets.

C'est dans un tel contexte, madame la ministre, qu'il vous faut juger du bien-fondé du cri d'alarme que je veux lancer aujourd'hui, devant le Sénat, s'agissant du problème majeur des crues dévastatrices et meurtrières du fleuve Aude.

En effet, la situation que nous vivons encore à l'heure actuelle, tout particulièrement dans les basses plaines de l'Aude, est à haut risque, puisque rien n'a été entrepris depuis cette nuit tragique de novembre 1999, à l'exception toutefois de la mise en service du chenal de dérivation de Coursan. Pis encore, certaines digues relevant de la SNCF ou de Voies navigables de France, à l'origine de l'effet de vague lors de leur rupture, ont été reconstruites à l'identique. L'angoisse des populations est d'autant plus grande que l'ampleur de la dernière crue, dans cette zone des basses plaines, a été dépassée à de nombreuses reprises par le passé et le sera sans nul doute encore dans l'avenir. D'où l'urgence d'agir pour ne plus avoir à revivre de tels cataclysmes.

Une réflexion a été engagée voilà de nombreuses années, et j'avais ici même, en 1994, puis en 1995 et en 1996, alerté vos prédécesseurs, lesquels m'avaient répondu que « les services de l'Etat procédaient à une étude des différentes solutions envisageables afin d'arrêter définitivement, en liaison avec les partenaires concernés, les travaux nécessaires ».

Depuis, les années ont passé... D'où ma question : va-t-on enfin aboutir ? Pouvez-vous, madame la ministre, faire un point précis sur l'évolution du dossier, l'objectif étant triple : assurer la protection des lieux habités contre les inondations, stabiliser les berges et contribuer au ressuyage des terres.

Je veux le souligner ici, l'Association interdépartementale des basses plaines de l'Aude a accepté la maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement d'un secteur subissant, de façon récurrente, les crues dévastatrices d'un fleuve qui, faut-il le rappeler, est domanial. En ce qui concerne les financements, ils ont été mis en place après bien des efforts, et je veux espérer qu'ils ne seront pas remis en question.

Quand aboutira-t-on, madame la ministre ? Le temps presse, car chaque jour, chaque mois de retard nous rapproche peut-être d'une nouvelle catastrophe.

Certes, il revient à chacun de prendre l'exacte mesure de l'enjeu et de ses responsabilités propres. Il est cependant de mon devoir de vous prévenir que les populations, au premier rang desquelles les élus, ne comprendraient pas qu'un énième retard repousse, encore une fois, la réalisation des travaux de protection à une date indéterminée, avec toutes les conséquences qu'un tel report pourrait avoir concernant la sécurité des personnes.

Par conséquent, pouvez-vous rassurer les populations et leurs élus, madame la ministre, sur les délais de mise en oeuvre et leur exposer un calendrier précis ?

Enfin, pouvez-vous m'indiquer si l'objectif d'optimiser la protection des villes de Sallèles-d'Aude et de Cuxac-d'Aude sera bien pris en compte, par la mise en place de financements relatifs aux aménagements nécessaires ?

M. René-Pierre Signé. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le sénateur, le bassin de l'Aude fait partie des bassins cévenols, exposés à des crues dévastatrices et concernés, en priorité, par les actions de relance de la politique gouvernementale de prévention des risques liés aux inondations que j'ai développées depuis le printemps de 2002.

On peut, à ce propos, parler d'un « tryptique » : il y a, d'abord, les dispositions contenues dans la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; il y a, ensuite, l'appel à projet lancé le 1er octobre 2002, destiné à promouvoir les programmes d'action innovants menés à l'échelle des bassins versants ; il y a, enfin, la réforme du dispositif de prévision des crues, que j'ai entreprise avec Gilles de Robien.

Le bassin de l'Aude bénéficiera prioritairement, je l'ai dit, de ces dispositions, mais il est indispensable que certains projets locaux fassent l'objet de réflexions supplémentaires avant de recevoir l'agrément et l'aide de l'Etat.

Au début de l'année 2002 - je suis au regret de devoir vous le dire - peu de progrès avaient en effet été accomplis depuis la crue meurtrière de novembre 1999 pour améliorer la prévention des inondations dans les basses plaines de l'Aude, bien que d'importants moyens financiers aient été inscrits à cette fin par l'Etat et la région dans le contrat de plan pour les années 2000 à 2006.

Tout d'abord, les plans de prévention des risques prescrits dans le bassin de l'Aude à la suite de la crue de 1999 n'étaient toujours pas approuvés. Les services de l'Etat portent une part de responsabilité dans ce retard, mais ils ne sont pas seuls en cause.

Ensuite, le préfet de l'Aude avait reçu de la part de l'Association interdépartementale des basses plaines de l'Aude un programme de travaux ambitieux, mais discutable, c'est le moins que l'on puisse dire, comportant des opérations coûteuses à l'aval de Coursan et un projet de « poldérisation » conduisant à entourer de hautes digues, construites dans le lit majeur de l'Aude, le centre ancien de Cuxac-d'Aude et le lotissement des Garrigots, qui avait été dévasté par la crue de 1999.

L'étude jointe au dossier montrait que, en cas de grande crue, ces deux endiguements, s'ils étaient construits, auraient pour conséquence de relever fortement le niveau du fleuve en crue et d'accélérer sa vitesse d'écoulement, au détriment des zones non endiguées. Je dois dire que, s'agissant du traitement des inondations, ce genre de situation n'est pas unique dans l'Aude : on a toujours tendance à se protéger soi-même au détriment des autres !

De plus, ces deux endiguements susciteraient un risque accru dans les zones endiguées, aucune digue n'étant totalement à l'abri d'un risque de submersion par une crue plus importante que celle que pour laquelle elle a été conçue, ni d'un risque de rupture par érosion ou déstabilisation par les flots.

Avant de mettre le dossier à l'enquête, le préfet, inquiet de ces effets prévus, a demandé à l'inspection générale de l'environnement une expertise, de façon à s'assurer que ce programme était le meilleur possible. Cette expertise a été menée au second semestre de 2002. Elle a été présentée à l'ensemble des acteurs concernés au premier semestre de 2003, avant d'être rendue publique.

L'expertise a confirmé les craintes du préfet quant aux endiguements proposés pour la commune de Cuxac-d'Aude auxquels, d'ailleurs, le maire de cette commune n'était pas favorable.

Les experts se sont interrogés sur les travaux de recalibrage du lit de l'Aude à l'aval de Coursan, dont le coût de réalisation apparaît hors de proportion avec les résultats escomptés. Ces travaux ne permettraient en effet d'évacuer à l'aval guère plus de 200 mètres cubes par seconde supplémentaires, alors que les débits débordant en cas de crue exceptionnelle dépassent 2 000 mètres cubes par seconde.

L'expertise a reconnu, en revanche, tout l'intérêt technique des travaux d'amélioration des capacités de ressuyage des basses plaines, qui devraient être entrepris rapidement

Elle a également mis en évidence le fait qu'un certain nombre d'actions qui pourraient contribuer à la réduction des risques n'ont pas été menées avec suffisamment d'énergie depuis 1999. De nombreux bâtiments endommagés en 1999 ont été reconstruits à l'identique. De nouvelles constructions ont été édifiées dans les zones inondables ! Rien n'a été entrepris pour ralentir les inondations à l'amont, en tête de bassin, ni même pour réduire le risque de rupture des remblais de la voie ferrée et du canal qui traversent le lit de l'Aude entre Sallèles et Cuxacs-d'Aude, remblais qui se sont pourtant rompus lors de toutes les grandes crues survenues depuis leur construction.

J'ai donc demandé au préfet de revoir le programme d'ensemble pour les basses plaines de l'Aude. Certaines actions seront mises en oeuvre telles qu'elles sont aujourd'hui prévues ; d'autres doivent être réétudiées dans l'intérêt de tous.

Toutefois, j'ai tenu à ce que cette révision méthodologique du programme soit encouragée par une grande ouverture de ma part en matière de financements.

Je suis, en effet, disposée à mobiliser en faveur du bassin de l'Aude les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'un programme efficace. J'ai d'ailleurs donné au préfet des instructions pour qu'il propose aux élus de ce département de s'engager dans un tel programme.

Si le projet qui me revient reçoit l'agrément de mes services, je suis disposée, monsieur le sénateur, compte tenu des enjeux humains qui s'attachent à la prévention des inondations dans l'Aude, à réviser les clés de financement des subventions d'Etat pour les aligner sur des clés de financement plus avantageuses obtenues au titre des projets des bassins sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets d'octobre 2002.

Je suis, par ailleurs, disposée, en vue de contribuer à la révision des projets, à dégager sans attendre des moyens permettant de constituer une équipe de projet au sein de la principale institution maître d'ouvrage.

Pour ce qui concerne les actions de réduction de la vulnérabilité, dont l'Etat est le maître d'ouvrage, tous les moyens financiers nécessaires seront mis à disposition du préfet. Je songe, en particulier, à ceux qui seront indispensables pour achever la mise au point des plans de prévention des risques d'inondation.

En outre, j'ai décidé, en accord avec Gilles de Robien, d'installer à Carcassonne le nouveau service de prévision des crues de l'Etat qui couvrira les trois départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault et qui sera doté des moyens nécessaires pour élaborer de meilleures prévisions et des informations plus pertinentes au profit des maires. D'ores et déjà, l'actuel service d'annonce des crues de l'Aude bénéficie de l'appui technique du Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations - le SCHAPI - que j'ai inauguré à Toulouse au début du mois de septembre 2003 et que je doterai de moyens humains supplémentaires en 2004.

Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, l'Etat n'entend en rien se désengager en matière de prévention des inondations dans votre département, tout au contraire. Mais son action ne sera efficace que si les collectivités territoriales du bassin de l'Aude, dans les trois départements sur lesquels ce bassin s'étend, collaborent entre elles pour promouvoir un programme global, incluant en particulier des actions de ralentissement des écoulements dès le haut bassin, et pour instaurer une véritable solidarité entre l'aval et l'amont.

C'est à cette rupture culturelle que j'ai invité les collectivités territoriales et les différents acteurs au travers de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui a été votée à l'unanimité.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Je souhaite remercier Mme la ministre de sa réponse.

Je dois cependant souligner que, en cas de nouveau « coup dur », les populations des zones concernées demanderont des comptes.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. A tout le monde, monsieur le sénateur !

M. Roland Courteau. Oui, mais plus particulièrement aux pouvoirs publics, qui s'étaient engagés, à l'époque, à trouver des solutions. J'ai cité tout à l'heure les propos de vos prédécesseurs : les pouvoirs publics ne pourront plus dire qu'ils ignoraient qu'il y avait grande urgence à agir.

Quant aux élus, madame la ministre, ils n'accepteront plus d'assumer le rôle de boucs émissaires.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien sûr !

M. Roland Courteau. Les responsabilités devaient être clairement établies ; voilà qui est fait, madame la ministre !

AVENIR DES FILIALES EULIA ET IXIS

DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, auteur de la question n° 305, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la ministre, j'estime nécessaire de rappeler que la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, est placée depuis sa fondation, en 1816, sous la « surveillance spéciale » du Parlement, selon les termes de la loi.

Or tout semble pourtant fait pour tenir celui-ci à l'écart d'un projet aussi lourd de conséquences pour la nation que la cession - c'est-à-dire, en fait, la privatisation - des filiales Eulia et Ixis de la CDC à la Caisse nationale des caisses d'épargne, la CNCE.

M. Mayer, directeur général de la CDC, s'est permis d'éluder totalement la question devant la commission des finances du Sénat, qui l'auditionnait le 2 juillet dernier, avant de rendre public le projet le lendemain même !

Dois-je interpréter l'absence, ce matin, de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui vient d'ailleurs d'apporter par presse interposée sa bénédiction à la convention passée entre la CDC et la CNCE sans aucune consultation du Parlement, comme relevant du même mépris des prérogatives de l'autorité législative ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Mais non ! Il est à Bruxelles !

Mme Marie-Claude Beaudeau. M. Mayer se prévaut déjà, pour sa part, d'un engagement du Gouvernement à « introduire une disposition législative, si nécessaire » pour que des centaines de fonctionnaires de la CDC puissent être mis au service de la future banque privée, la Caisse nationale des caisses d'épargne.

Le projet que MM. Mayer et Milhaud, président du directoire de la CNCE, tentent de faire passer en force se situe à l'exact opposé des missions d'intérêt général que la loi assigne à l'ensemble du groupe CDC. Sa mise en oeuvre porterait un coup grave, sans doute irrémédiable, à la CDC, à l'ensemble du secteur public du crédit, à la nation tout entière, en amputant l'Etat de son bras armé.

La constitution d'Eulia, en 2001, a bien préparé le terrain, comme je l'avais dénoncé à l'époque. La future CNCE, avec ses 18 milliards d'euros de fonds propres issus d'Eulia et d'Ixis, sera une banque totalement privée, banalisée, ignorant tout critère d'intérêt public.

Le montage financier retenu, très complexe, comprenant notamment la recapitalisation à hauteur de 6 milliards d'euros de la CNCE par la CDC, ne laisse à celle-ci qu'une plus-value finale de 400 millions d'euros, aussitôt engloutis sous forme de dividende extraordinaire par le déficit budgétaire de l'Etat.

Dix-huit milliards d'euros de fonds propres détournés d'un côté, 400 millions d'euros récupérés de l'autre : il s'agit bien d'une spoliation de la nation.

Ces 400 millions d'euros sont aussi à comparer aux 20 milliards d'euros que la CDC a rapportés à l'Etat depuis six ans. L'apport ne sera plus le même dans l'avenir : la privatisation de ses filiales concurrentielles ouvre en effet la voie au démantèlement de toute la CDC.

Peut-on imaginer une Caisse des dépôts et consignations sans dépositaire ? C'est pourtant bien ce que le Gouvernement programme avec la privatisation et la filialisation de CDC-dépositaire, qui conserve actuellement 575 milliards d'euros de titres. Cette opération va ainsi priver la CDC elle-même, mais aussi l'Etat, La Poste et tous ses autres clients principaux d'un instrument financier public essentiel.

En outre, qui va conserver et gérer les titres des fonds de retraite et des fonds d'épargne publics confiés à la CDC après la privatisaion d'Ixis ? Sera-ce le secteur privé ? Où est la logique de ces choix, madame la ministre ?

Par ailleurs, la perte de près de la moitié des activités des services communs de la CDC menace de déséquilibrer tout le reste du groupe. Ainsi, l'avenir de la filiale informatique du groupe ICDC, détenue à 60 % par Ixis, est particulièrement incertain.

Toutes les missions d'intérêt général de la CDC vont être touchées et rendues tributaires du secteur privé, aussi bien la gestion des caisses de retraite que le financement du logement social. Sur ce point, l'opération aboutira à détourner un peu plus les caisses d'épargne de la collecte de fonds au titre du livret A et à pousser à la banalisation de celui-ci. La baisse du taux décidée à la fin de juillet a déjà provoqué, au mois d'août, une décollecte à hauteur de 667 millions d'euros.

Madame la ministre, le véritable objectif visé au travers de la cession d'Eulia et d'Ixis est en fait de constituer un nouveau champion de la finance à partir de fonds publics, pour mieux draîner l'épargne des Français vers les marchés. Cette opération risque d'achever de déstabiliser les dernières institutions financières publiques, notamment le Crédit foncier et la Caisse nationale de prévoyance mais aussi les services financiers de La Poste, qui, isolés, seront privés de toute possibilité de partenariat financier public. Enfin, la CNCE elle-même, et ce en contradiction avec la loi de 1999, sera définitivement orientée vers le privé.

Le dernier point, mais non le moindre, que j'aborderai, concerne l'avenir des personnels. Les 4 600 suppressions d'emploi entraînées par la fusion du Crédit lyonnais et du Crédit agricole sont dans tous les esprits. Les propos rassurants de MM. Milhaud et Mayer ne convainquent personne. Des centaines d'emplois sont menacés, chez le dépositaire, par le projet de concentration. L'inquiétude est grande parmi les 1 200 salariés d'ICDC. En effet, l'avenir de la convention collective dont relèvent les 3 000 salariés d'Ixis n'est pas du tout garanti, puisque M. Milhaud est en train de casser celle des salariés des caisses d'épargne. Enfin, s'agissant des 400 fonctionnaires en poste au sein d'Ixis, M. Mayer a fait état d'une disposition législative : de quoi s'agit-il, madame la ministre ?

Le projet que défend le Gouvernement rencontre l'hostilité de la quasi-totalité des salariés et de leurs organisations syndicales, ainsi que celle d'un nombre croissant d'associations, d'élus et de citoyens.

Madame la ministre, le Gouvernement compte-t-il continuer à ignorer les prérogatives du Parlement ? Quel cas comptez-vous faire des dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2000, qui assignent à l'ensemble du groupe CDC, y compris à ses filiales dites « concurrentielles », une mission d'intérêt général ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Madame la sénatrice, je vous prie d'excuser l'absence de M. Francis Mer, qui, comme vous le savez, est retenu à un conseil européen.

Vous m'interrogez sur l'avenir des filiales Eulia et Ixis de la Caisse des dépôts et consignations.

Au terme de plusieurs mois de travaux, le groupe des caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations ont en effet annoncé, en juillet dernier, leur projet de créer une nouvelle grande banque universelle.

La signature d'un protocole d'intention, le 2 octobre 2003, a scellé la volonté des deux groupes de mettre en oeuvre un projet qui offre des perspectives industrielles nouvelles aux métiers et aux personnels concernés.

Cette stratégie a été confirmée par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, comme par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne, qui ont été naturellement associés à la construction du projet.

A la demande de son président, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts a d'ailleurs mandaté, au mois de juillet, un expert indépendant pour auditer le projet d'accord, afin de s'assurer que celui-ci préserve les intérêts patrimoniaux de la CDC. Elle a ainsi pu s'assurer que les intérêts de la Caisse étaient préservés, en posant certaines conditions et en demandant que les accords définitifs lui soient soumis pour avis. Comme vous le voyez, l'information du Parlement et l'exercice de ses prérogatives sont parfaitement assurés par l'intermédiaire de ses représentants au sein de la commission de surveillance.

Le groupe des caisses d'épargne devient l'opérateur de ce nouveau pôle bancaire, la Caisse des dépôts et consignations en restant un actionnaire important. Il aura ainsi les moyens de poursuivre son évolution vers un modèle qui a fait ses preuves en France, conciliant tradition mutualiste et approche de marché. C'est ainsi une nouvelle grande banque universelle qui va voir le jour.

Loin de remettre en cause la pérennité des activités d'Eulia et d'Ixis, le nouvel accord la consolide. Le transfert du contrôle opérationnel des activités au groupe des caisses d'épargne permettra d'offrir aux collaborateurs et aux métiers de ces entreprises les moyens de leur développement, dans le cadre d'une stratégie claire.

Cette évolution permet également de clarifier le rôle de la Caisse des dépôts dans le secteur bancaire concurrentiel, conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement.

Je rappelle que la séparation des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations de ses activités concurrentielles a été initiée dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix et a abouti à la filialisation des activités concurrentielles.

Cette nouvelle évolution permettra à la Caisse des dépôts de consacrer une part plus importante de ses ressources au développement de ses missions d'intérêt général. La Caisse des dépôts conserve de nombreuses fonctions financières - c'est d'ailleurs, vous en conviendrez, son coeur de métier historique ! - qui sont à l'origine de son développement : dépôts réglementés, gestions sous mandat de caisses de retraite publiques, pôle immobilier notamment. La palette des activités financières d'intérêt général au sein de l'établissement public demeure considérable.

Cet accord ne change évidemment rien à l'implication de la Caisse des dépôts et consignations comme des caisses d'épargne s'agissant du livret A ou du financement du logement social.

Pour les personnels, les équipes d'Eulia et d'Ixis possèdent une expertise et une qualité reconnues sur la place. Le nouvel accord ne fait pas peser de menace sur les emplois concernés. S'agissant des fonctionnaires et des personnels mis à disposition de CDC-Ixis par la CDC, une disposition législative sera prochainement proposée au Parlement afin de garantir à ceux qui le souhaiteront le maintien de leur statut actuel. Pour l'ensemble des personnels, le groupe des caisses d'épargne s'est pour sa part engagé à offir des conditions d'accueil favorables. Le Gouvernement sera très vigilant sur cette question. Au-delà du statut, qu'il faudra préserver, c'est bien de perspectives nouvelles de développement qu'il est question, pour l'ensemble de ces métiers.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la ministre, en réponse à votre intervention, je formulerai quatre remarques.

Première remarque : les prérogatives du Parlement, dites-vous, sont garanties, puisque l'avis de la commission de surveillance a été demandé.

Mais, sur les douze membres que compte cette commission, seuls quatre sont des parlementaires. Dès lors, je considère qu'elle ne peut engager la représentation nationale tout entière, d'autant moins que son avis se fonde exlusivement sur les conclusions techniques d'un audit qui a eu pour mission de valoriser Eulia et Ixis et non de prendre en compte le rôle de la Caisse des dépôts et consignations au service de la nation.

Nous avons demandé que le Parlement soit consulté sur cette affaire et qu'il prenne une décision. Le groupe communiste républicain et citoyen a d'ailleurs écrit en ce sens à M. le président du Sénat au mois de juillet pour que le Parlement s'autosaisisse de cette question.

Deuxième remarque : vous nous dites, madame la ministre, qu'une mesure législative sera prise, précision déjà avancée par M. le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lors d'une interview qu'il a donnée au journal Les Echos les 2 et 3 octobre dernier. Vous ne nous en dites pas plus ce matin, en particulier sur la forme que prendra cette mesure législative. Si, pour les personnels, elle est de même nature que celle qui est prévue au titre II du statut de France Télécom, dont le Sénat doit discuter en première lecture dans quinze jours, je suis extrêmement inquiète. En effet, nous estimons que si l'on privatise et qu'ensuite seulement on évoque les garanties des fonctionnaires, il sera trop tard et les fonctionnaires n'auraient alors plus aucune garantie.

Troisième remarque : si le montage financier donne des titres à la Caisse des dépôts et consignations, il s'agit de certificats coopératifs d'investissement, dont vous nous avez d'ailleurs peu parlé. Les sommes en jeu constituent 40 % des fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations, fonds qui sont détournés vers la banque privée.

Quatrième remarque : on ne parle plus d'un partenariat public entre la Caisse des dépôts et La Poste, dont les activités sont pourtant complémentaires et dont les missions sont également d'intérêt général.

Comprenez que notre inquiétude, comme celle des salariés de la Caisse des dépôts et consignations, est grande.

ENCADREMENT DES CENTRES DE VACANCES

ET DES BASES NAUTIQUES

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 294, adressée à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

M. Claude Biwer. Monsieur le ministre, dès le mois de septembre 2002, je me suis permis d'attirer votre attention, par voie de question écrite, sur les problèmes que ne manquerait pas de soulever l'application du décret du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, décret qui rendait plus draconniennes les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. En effet, les fonctions de direction d'un centre de vacances ne peuvent désormais plus être exercées que par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, le BAFD, alors qu'auparavant, s'agissant notamment des centres de loisirs de moins de cinquante enfants, seul le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, le BAFA, était exigé. Cette modification des règles touche directement les petites structures rurales qui ne sont pas sur le littoral.

La saison estivale 2003 étant désormais terminée, je suis en mesure de vous indiquer que plusieurs maires de mon département m'ont écrit pour se plaindre des difficultés qu'ils ont rencontrées afin d'assurer l'encadrement des centres de loisirs d'été, certains centres n'ayant pas pu fonctionner.

Sur le territoire de ma propre commune, les responsables de la base de loisirs et de l'école de voile m'ont indiqué qu'ils se sont heurtés à d'énormes difficultés pour recruter du personnel dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur. C'est ainsi qu'il leur a manqué cinq animateurs diplômés au sens des textes, ce qui les a conduits, la mort dans l'âme, à renoncer à organiser certaines activités durant cet été, les moniteurs les plus diplômés, qui sont très sollicités, préférant exercer leur activité à La Baule ou à Nice plutôt que dans l'est de la France !

J'ajoute que, à l'origine, la modification des conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ne devait intervenir qu'en 2005, ce qui aurait laissé aux titulaires du BAFA le temps de préparer le BAFD. Mais le Gouvernement a cru devoir appliquer cette mesure dès le 1er mai 2003, conformément à un avis du Conseil d'Etat. Je crains, malgré tout le respect qu'on leur doit, que les membres du Conseil d'Etat n'aient manqué de réalisme et de connaissance des problèmes sur le terrain.

En revanche, il est plus surprenant que des responsables politiques qui, en principe, ont une assise locale n'aient pas été plus attentifs aux difficultés que ne manquerait pas de susciter l'application de cette nouvelle réglementation, d'autant qu'ils avaient été dûment mis en garde par de nombreuses questions écrites posées sur ce sujet aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, les zones rurales ont toutes les peines du monde à recruter des responsables de centres de vacances et de loisirs ainsi que des animateurs sportifs. En effet, devant la rareté des diplômes et compte tenu du nombre élevé des demandes, les titulaires préfèrent bien souvent s'orienter vers les centres urbains ou vers le littoral.

La nouvelle réglementation de l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ne fait qu'aggraver la situation, et de nombreux maires ruraux ont dû, en désespoir de cause, renoncer cet été à ouvrir leur établissement. C'est tout à fait regrettable.

Je souhaite, monsieur le ministre, que le Gouvernement soit attentif aux préoccupations que je viens d'évoquer et qu'il envisage d'assouplir la réglementation en vigueur, mais également qu'il lance des actions visant à inciter les titulaires de brevets d'Etat à s'orienter vers le secteur rural, qui, lui aussi, a le droit d'avoir des pôles d'animation et d'acccueil des jeunes et des familles durant les vacances scolaires.

Les animations mises en place en milieu rural contribuent fortement à la réduction de la délinquance. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités dans la mesure où la réglementation nous le permet.

Il y a lieu de ne pas confondre la simple animation de ces bases de loisirs avec des centres de formation permanents qui nécessitent des mesures spéciales dans des activités contrôlées.

Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour nous aider à éviter une fois de plus que le monde rural ne soit pénalisé. Pour cela, il faut que les moniteurs en place puissent encadrer les activités quand les personnels les mieux formés préfèrent exercer leurs talents sous d'autres cieux. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Monsieur le sénateur, vous avez exprimé l'inquiétude d'élus de communes rurales face aux difficultés qu'ils éprouvent pour appliquer la nouvelle réglementation et avoir le quota d'animateurs qualifiés requis dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs.

Les dispositions du décret du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs visaient, en principe, à améliorer l'accueil des enfants en centres de vacances, à accroître la sécurité et à rassurer les parents.

Ces dispositions ont suscité - vous avez tout à fait raison de le souligner - un certain nombre de difficultés sur le terrain. Elles ont fait par la suite, c'est-à-dire après la publication du décret, l'objet de nombreuses concertations avec les partenaires concernés. En outre, les éventuelles difficultés d'application dont vous avez fait état à juste titre ont été depuis lors prises en compte par les services de mon ministère.

Je me suis moi-même rendu au mois d'août dans divers centres de vacances pour recueillir les impressions et sentiments des responsables sur les difficultés qu'ils rencontraient parfois dans l'application de ces nouveaux dispositifs. J'en ai évidemment tenu compte.

Ainsi, afin de faciliter la mise en oeuvre de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement, l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et les diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs a élargi la liste des qualifications requises, ce qui devrait permettre de répondre, à l'avenir, aux besoins des organisateurs.

De plus, un article de cet arrêté prévoit que, jusqu'au 1er septembre 2005, et à titre transitoire - je crois que c'est exactement l'objet de votre demande - dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction puissent continuer, comme auparavant, à être exercées par les personnes âgées de plus de vingt et un ans titulaires du BAFA.

Dans le même temps, j'ai pu constater qu'une grande majorité d'organisateurs a déjà engagé un processus de formation pour les encadrants afin de se mettre en conformité avec les nouveaux textes.

Par ailleurs, j'ai demandé aux services déconcentrés de mon ministère, dans l'instruction du 28 mai 2003, de mettre en place tous les moyens nécessaires pour conseiller et accompagner les organisateurs durant la phase de transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.

J'ai enfin demandé pour le mois d'octobre un bilan des conditions de mise en oeuvre de la nouvelle réglementation afin de voir si d'éventuelles améliorations pouvaient encore y être apportées. A cet égard, je serais évidemment très heureux, monsieur le sénateur, des suggestions que vous pourriez me faire.

Voilà les quelques informations que je pouvais vous donner ; j'espère qu'elles vous satisferont.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir étudié, préalablement à ma demande d'aujourd'hui, ce problème difficile. J'ose espérer que les décisions qui seront prises après le bilan du mois d'octobre 2003 nous permettront d'avancer dans des conditions meilleures encore, et que nous pourrons trouver des solutions réellement adaptées aux difficultés que nous connaissons sur le terrain.

Vous avez eu l'amabilité de visiter des centres au mois d'août dernier, je vous inviterai dans le mien en août prochain, afin que nous constations ensemble, en tout cas je l'espère, que les choses vont bien. (Sourires.)

IMPLANTATION DE L'UNIVERSITÉ PARIS-VII

DENIS DIDEROT SUR LA ZAC PARIS-RIVE GAUCHE

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, auteur de la question n° 297, adressée à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le ministre, l'Université Paris VII-Denis Diderot, actuellement située sur le pôle de Jussieu, sera réimplantée sur la ZAC Paris-Rive gauche.

La municipalité de Paris a engagé, depuis le mois de juin 2002, un processus visant à modifier profondément les caractéristiques de cette ZAC, qui occupe 130 hectares dans le XIIIe arrondissement de Paris. Cette démarche a abouti à une réduction très sensible des surfaces de bureaux initialement prévues au profit de la construction d'un plus grand nombre de logements, d'équipements publics, d'espaces verts et à des surfaces plus importantes pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ainsi, 80 000 mètres carrés supplémentaires sont destinés aux équipements universitaires, lesquels vont bénéficier de 210 000 mètres carrés de surfaces hors oeuvres nettes. S'ajoute à ce programme la réalisation de 1 000 logements étudiants dont 600 conventionnés.

L'ensemble de ces évolutions montre l'effort important que la Ville de Paris met en oeuvre pour les activités universitaires. J'ajoute que 4 000 emplois sont attendus.

L'opération d'implantation prévue pour Paris VII-Diderot comporte plusieurs lots.

L'un concerne la livraison des bâtiments réhabilités correspondant aux Grands Moulins et à la Halle aux Farines, un deuxième vise des immeubles sur les îlots M3C2 et M3F, rue Watt, et un troisième a trait à l'îlot M3C1 situé entre la Halle aux Farines et la rue Watt.

Sont également concernés l'Institut national des langues et civilisations orientales et l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine.

Ce sont autant de programmes qu'il est important de mener à bien dans les meilleurs délais. C'est aujourd'hui possible avec l'adoption par le Conseil de Paris, lors de ses séances des 22 et 23 septembre dernier, des délibérations relatives à cette ZAC Paris-Rive gauche.

Or, il semble que la livraison des bâtiments et, par conséquent, l'ouverture de l'université Paris VII soient retardées, puisque les bâtiments de la première phase devaient être livrés à la rentrée 2005. L'Etat, dans la convention U3M a pris l'engagement de participer au financement de ces projets aux côtés du conseil général d'Ile-de-France et de la Ville de Paris.

Il est tout à fait impératif que les financements prévus soient maintenus et qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des travaux. Il est tout aussi impératif qu'ils soient à la hauteur et suffisants pour garantir l'ouverture de l'université dans les conditions de fonctionnement attendues.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir m'apporter toutes informations et assurances concernant les échéances de réalisation de l'université Paris VII, d'autant que le budget pour l'éducation s'annonce en baisse.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Madame la sénatrice, comme vous le savez, la première phase d'implantation de l'université Paris VII sur la ZAC Paris-Rive gauche a reçu un agrément après expertise le 30 mai 2001. Cette opération de 80 000 mètres carrés se répartit comme suit : Halle aux Farines : 20 000 mètres carrés réhabilités ; Grands Moulins : 30 000 mètres carrés réhabilités, parcelles M 3 C et M 3 F : 30 000 mètres carrés construits. Il s'agit bel et bien d'une opération très lourde.

En accord avec le ministère de la culture, mon ministère a décidé de confier à l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels le mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la première phase, par une convention du 26 octobre 2001. Les avant-projets détaillés de ces quatre opérations ont été approuvés en avril 2003. Les travaux de cette première phase débuteront donc en 2004 pour une livraison prévue fin 2005, permettant le démarrage des activités de l'université sur son nouveau site à la rentrée 2006.

Les établissements occupant le campus de Jussieu étant contraints de libérer fin 2005 toutes les surfaces encore amiantées, le Gouvernement a décidé, en décembre 2001, d'accélérer toutes les opérations de construction liées au chantier de désamiantage de Jussieu, notamment le transfert de l'université Paris VII sur la ZAC Paris-Rive gauche financé dans le cadre du contrat de Plan Etat-région.

Les opérations concernées par l'accélération sont les suivantes : d'une part, la densification des parcelles M 3 C et de la Halle aux Farines pour 9 000 mètres carrés, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat, qui la finance entièrement et, d'autre part, la construction neuve de 21 000 mètres carrés sur la parcelle M 5 dite « Sudac » ; cette opération a été validée lors de la réunion interministérielle du 14 novembre 2001. Elle devrait être réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Paris, qui assure les deux-tiers du financement, l'Etat apportant le complément.

Les travaux relatifs à l'extension de la Halle aux Farines débuteront en 2003. Quant à l'extension sur la parcelle M 3 C, elle a été intégrée au projet initialement prévu dans la première phase, dont la livraison est prévue pour la fin 2005.

La convention confiant au département de Paris la maîtrise d'ouvrage des 21 000 mètres carrés à construire sur la parcelle Sudac est en voie d'approbation et de signature. Dès sa conclusion, le concours de maîtrise d'oeuvre pourra être lancée par la Ville de Paris. Celle-ci en a déjà préparé les éléments, en relation avec l'Etat, qui a approuvé le programme technique de construction.

Depuis 2000, 68 % des crédits prévus par l'Etat ont d'ores et déjà été délégués au préfet de région, soit 153 millions d'euros, et j'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de loi de finances pour 2004 inclut les moyens nécessaires à la poursuite de ce chantier prioritaire durant le prochain exercice.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Je remercie M. le ministre de sa réponse, notamment d'avoir précisé que 68 % des crédits d'Etat sont d'ores et déjà prévus.

Toutefois, je réitère mon souhait que tous les engagements soient tenus dans la durée.

Par ailleurs, j'ai cru comprendre que la rentrée 2005 ne pourrait pas être assurée à l'université Paris-VII.

MODE DE CALCUL DES BASES DE LA FISCALITÉ LOCALE

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, auteur de la question n° 293, transmise à M. le ministre délégué aux libertés locales.

M. Jean-Claude Carle. Ma question porte sur les modalités de calcul de la fiscalité locale, assise sur les bases locatives et leurs conséquences sur le financement des missions transférées à un EPCI, établissement public de coopération internationale.

Comme vous le savez, la taxe d'habitation et la taxe foncière appliquée à tous les immeubles bâtis sont calculées sur la valeur locative de l'immeuble selon des bases établies dans les années soixante-dix.

Ainsi, pour deux maisons identiques avec environnement et prestations similaires, mais situées dans deux communes différentes, la catégorie de taxation et le prix dans chaque catégorie peuvent être très variables.

Plusieurs de mes collègues ont déjà interpellé ce gouvernement et le gouvernement précédent sur l'obsolescence de ce système qui a trente ans d'ancienneté, portant le débat sur le gonflement artificiel du potentiel fiscal de certaines communes, lequel entraîne une perte sur les dotations de l'Etat.

Il faut également souligner le problème d'équité qu'il soulève lorsqu'il est appliqué au sein d'une structure intercommunale.

La vocation générale de l'intercommunalité est d'assurer une ou plusieurs missions déléguées par les communes membres.

Je prends volontairement l'exemple de l'enlèvement des ordures ménagères.

Pour financer ce service, les collectivités disposent de deux moyens en dehors du budget général : la redevance et la taxe.

Nous savons tous que la redevance présente l'avantage d'être calculée en fonction du service rendu, mais elle entraîne des problèmes de recouvrement, voire des risques d'impayés.

Nombre de collectivités ont donc opté pour le principe de la taxe, qui a un caractère d'imposition, mais qui est injuste au regard du service rendu à chaque citoyen, puisqu'elle est calculée sur la base des valeurs locatives des immeubles.

Dans de nombreux cas, le taux déterminé pour lever cette taxe est un taux unique appliqué à toutes les communes membres.

Ce système, selon les bases communales, entraîne forcément des hausses pour certaines communes et des baisses pour d'autres, pour aboutir à un prix moyen par habitant très différent d'une commune à l'autre.

Ainsi, dans mon département, une communauté de communes est passée de l'application d'un taux déterminé selon les bases communales à un taux unique.

Si l'on compare les variations pour deux des communes membres au nombre d'habitants comparable, on constate les variations suivantes : pour l'une, une baisse de 6,5 % du coût du service, pour l'autre, une hausse de 13,8 %, et cela bien sûr, sans changement du coût global du service.

La délégation de compétence ne peut pas se limiter à une simple délégation de service. Elle engage une logique qui va bien au-delà. A l'échelle d'une communauté de communes, elle engage une mise en cohérence équitable, qui doit se traduire, notamment, par une harmonisation fiscale.

Par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre, de plus en plus nombreux, sont appelés à acquérir de plus en plus de compétences et, par là même, on peut le craindre, à lever de plus en plus d'impôts.

Au début des années 1990, une réforme de ce système avait commencé à voir le jour, mais elle n'a pas été menée à son terme. Il me paraît aujourd'hui nécessaire de relancer le débat avec tous les acteurs concernés : d'une part, les services fiscaux pour la détermination des valeurs locatives, dont les révisions triennales initialement prévues n'ont jamais eu lieu, puisque remplacées par des revalorisations forfaitaires ; d'autre part, les élus locaux et les contribuables réunis au sein de la commission communale des impôts pour le classement par catégorie d'immeuble et le zonage du territoire communal.

Il ne s'agit en aucun cas dans cette perspective de diminuer les prérogatives des maires. Bien au contraire, il s'agit de savoir faire coïncider équité sociale, autonomie locale et pouvoir de décision, problématique que je suis heureux de pouvoir soulever aujourd'hui, à l'heure d'un nouvel élan de décentralisation et de réorganisation des territoires.

Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante : quels moyens envisagez-vous de prendre pour réviser les bases locatives de la fiscalité locale afin de permettre une harmonisation à l'échelle d'un EPCI ?

En fin de compte, monsieur le ministre, envisagez-vous d'adapter la fiscalité locale aux réalités d'aujourd'hui ? Cette question, j'en conviens, mériterait un véritable débat au sein de notre assemblée.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le sénateur, la question que vous posez est tout à fait justifiée : elle décrit très exactement une situation effectivement tout à fait disparate.

En réalité, la disparité des bases cadastrales est fondée sur la date d'achèvement des travaux de construction : suivant qu'un logement est ancien ou récent, la base cadastrale est actualisée, très peu actualisée, voire pas actualisée. Les disparités sont donc considérables entre les communes, mais aussi à l'intérieur même des communes.

Par ailleurs, quand quelqu'un rénove son logement ou procède à une extension, dès lors qu'il s'agit d'un logement ancien, il y a réévaluation de la base cadastrale. Ainsi, certains logements vétustes voient leur base cadastrale multipliée par quatre alors qu'a seulement été ajoutée quelque élément de confort.

La question que vous posez est en fait celle de la révision générale des bases cadastrales. Cette révision a été prévue à plusieurs reprises. Mais, craignant l'impopularité qu'elle risquait fort de susciter en raison des bouleversements et des changements brutaux qu'elle provoquerait, les gouvernements qui avaient l'intention d'y procéder ont reculé.

Bien évidemment, en raison de cette injustice qui ne fait que s'accélérer, tant la taxe d'habitation que la taxe foncière deviennent de plus en plus impopulaires. Dans un EPCI, la confrontation de l'inégalité est, bien sûr, encore plus flagrante qu'à l'intérieur d'une commune, même si, je le répète, dans une même commune, des logements situés dans une même rue, classés dans une même catégorie, peuvent faire l'objet d'une disparité considérable, simplement parce que l'évaluation n'a pas eu lieu au même moment.

Que fait donc le Gouvernement en la matière ?

Le Gouvernement est convaincu qu'à l'occasion de la décentralisation il faut restituer à la taxe d'habitation et à la taxe foncière, impôts de base de la fiscalité locale et de l'autonomie fiscale et financière des collectivités locales, source même de leur libre administration, leur légitimité et leur équité. Il faut donc, d'une manière ou d'une autre, essayer de résoudre ce fameux problème de l'évaluation des bases cadastrales.

Le Gouvernement mène une réflexion qui devrait nous permettre d'avancer en 2005.

D'ores et déjà, deux pistes de travail sont à l'étude.

Première piste : opérer la révision de la base cadastrale au moment de la mutation du bien. En effet, le problème de l'actualisation des bases cadastrales est permanent. Même si, par un coup de baguette magique, le problème était réglé la semaine prochaine, il se poserait de nouveau dans dix ans, car de nouvelles disparités apparaîtraient au fil du temps. Il est donc important de mettre au point un mécanisme de réévaluation permanente.

Ainsi l'idée de réviser la base cadastrale au moment du changement de propriétaire, soit au coup par coup, est intéressante puisque, au moment de la vente du bien, une déclaration d'intention d'aliéner est adressée aux services fiscaux, ce qui offre à ceux-ci l'occasion d'opérer éventuellement une réévaluation. Cette réévaluation frappera le nouveau propriétaire qui n'aura pas connu l'ancien impôt. Elle sera donc plus facile à accepter.

Deuxième piste : agir sur les catégories. Cela me paraît tout aussi indispensable.

Comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, les catégories datent de 1970. A bien des égards, y compris sur les concepts de confort, elles sont souvent dépassées. Peut-être sont-elles trop nombreuses et pourraient-elles être simplifiées.

De toute façon, monsieur le sénateur, je suis entièrement d'accord avec vous, si elle reste en l'état, la situation va devenir très critique ; une action est nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous nous avez apportées. Je suis heureux que le Gouvernement, pleinement conscient des disparités qui existent actuellement et du poids de la fiscalité locale, manifeste la volonté de réviser les bases cadastrales.

Je souhaite qu'à l'occasion du débat sur la décentralisation on puisse aborder le problème d'une manière plus large et, si vous me permettez l'expression, mettre un terme au véritable génocide qui frappe aujourd'hui les « quatre vieilles ». (Sourires.)

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. N'abusons pas du mot génocide !

TRANSFERT DE COMPÉTENCE « ENLÈVEMENT

ET COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES »

À UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

M. le président. La parole est à M. Louis Souvet, auteur de la question n° 304 adressée à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

M. Louis Souvet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question que je vais poser ce matin est très technique, d'une grande complexité, donc difficile à comprendre et, bien entendu, à exposer. Je requiers donc votre indulgence.

Quand j'ai préparé ce texte, je ne m'attendais pas à être servi par l'actualité.

En effet, en ouvrant mon courrier ce matin, j'ai trouvé une proposition de loi de notre collègue Jean-Marc Pastor traitant elle aussi du financement du service d'élimination des déchets ménagers.

Jean-Marc Pastor est sénateur du Tarn. Je représente le département du Doubs à la Haute Assemblée. Nous n'appartenons pas au même groupe politique. Cela prouve bien que cette difficulté transcende l'espace et les partis politiques.

C'est un véritable problème, qui génère beaucoup d'insatisfaction et qu'il convient, me semble-t-il, de régler d'urgence.

Qu'il me soit permis de débuter mon propos par un bref historique, afin de cadrer le débat.

La communauté d'agglomération du pays de Montbéliard que je préside, créée le 28 octobre 1999 par transformation du district préexistant a été la première communauté d'agglomération issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement ».

En application de cette loi, la communauté d'agglomération a exercé, avec effet au 1er janvier 2000, la compétence totale en matière d'ordures ménagères : collecte et traitement.

A la date de l'arrêté préfectoral décidant du changement de structure, la communauté d'agglomération et ses communes membres se situaient alors dans le cadre d'une législation qui précisait que seule la collectivité qui exerce la compétence en matière d'enlèvement des ordures ménagères peut percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

Les communes qui avaient antérieurement instauré la TEOM et qui, de fait, n'auraient plus à assurer cette compétence dès le 1er janvier 2000 ont donc délibéré pour la supprimer avant le 1er juillet 1999, date limite de décision en vigueur à cette époque. Il convient de rappeler que cette date limite a, depuis, été repoussée au 15 octobre, avec effet pour la première fois en 2001, aux termes de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999.

Parallèlement et afin d'établir une égalité de traitement entre les contribuables, les communes qui avaient instauré la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la REOM, ont procédé de même.

L'attribution de compensation due par les communes membres de la communauté a été calculée, conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, en prenant en compte la totalité des charges assumées par les communes en 1999, c'est-à-dire l'année précédant l'exercice de la compétence par la communauté, après déduction des recettes afférentes - TEOM, REOM, produit de location de conteneurs, produit des prestations facturées notamment figurant à leur compte administratif de ce même exercice.

Les communes qui finançaient la totalité du service par la TEOM ou la REOM n'ont donc transféré aucune charge à la communauté d'agglomération, en conformité avec la loi précitée, qui visait à assurer la neutralité budgétaire.

Or, alors que la décision de supprimer la TEOM avait été prise depuis six mois sur la base des textes en vigueur à l'époque, que l'information avait été largement diffusée auprès des contribuables, que les débats d'orientation budgétaire et les budgets des communes et de la communauté d'agglomération avaient été préparés sur ces bases, a été votée la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, aux termes de laquelle « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la TEOM ou la REOM sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ou de la redevance ainsi perçue au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui assure totalement ou partiellement en 2000 et 2001 le service ».

Intervenue après la création de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, cette loi n'a donc pu lui être appliquée. La neutralité budgétaire y est, certes, respectée, mais il en résulte une inégalité de traitement entre les contribuables ou redevables qui, je tiens à insister sur ce point, provient du choix de chaque commune à l'époque. Cette diversité allait entraîner plus tard bien des problèmes.

Le 14 octobre dernier, la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard a décidé d'instaurer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec effet au 1er janvier 2003, et ce afin de compenser la diminution du produit de la dotation d'intercommunalité, résultat de l'application de la loi « Chevènement », et de financer les importants investissements que nécessite l'exercice de la compétence « enlèvement et traitement des ordures ménagères ».

Les pouvoirs publics ont d'ailleurs perçu le caractère pour le moins injuste de cette situation puisqu'il a été décidé de proroger jusqu'au 31 décembre 2005 le régime dérogatoire instauré par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, vraisemblablement dans l'attente que soit mis en place un dispositif permettant de rétablir l'égalité entre les contribuables sans pour autant provoquer une réduction des ressources communautaires.

Monsieur le ministre, dans cette logique d'équité, qu'entendez-vous proposer aux collectivités qui n'ont pu, en raison de l'intervention tardive de cette loi, se situer dans le cadre du régime dérogatoire qu'elle a instauré ? Le mode de calcul de l'attribution de compensation ne devrait-il pas être débattu de nouveau afin qu'une solution plus générale soit recherchée ? En effet, il semble être un frein au transfert de compétences exercées par quelques communes seulement sur l'ensemble de celles qui composent la communauté d'agglomération, voire par une seule commune.

En effet, le dispositif actuel assure la pérennisation de leur contribution à l'exercice d'une compétence dont peuvent bénéficier les autres communes de la communauté d'agglomération et qui concerne notamment les équipements de centralité, culturels, sportifs, etc. Le mode de calcul actuel de l'attribution de compensation est aussi un frein au transfert des compétences exercées par l'ensemble des communes membres, mais dans lesquelles ces dernières s'impliquent financièrement à des niveaux différents. Dans ce cas également, il en pérennise les inégalités, alors qu'il appartiendra à la communauté d'agglomération d'harmoniser le service rendu.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. L'un des objectifs de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale était que le développement de l'intercommunalité s'accompagne d'une rationalisation du périmètre d'organisation du service d'élimination des déchets et d'une clarification de son mode de financement.

Ainsi, il revient à l'établissement public de coopération intercommunale, l'EPCI, ou au syndicat mixte qui bénéficie de l'ensemble de la compétence en matière d'élimination des déchets et qui assure au moins la collecte de déterminer le mode de financement du service d'élimination des déchets ménagers et d'instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Il ne me paraît pas souhaitable de revenir sur ce principe. En effet, l'application de cette disposition garantit, sur l'ensemble du périmètre intercommunal, l'égalité des usagers ou des contribuables devant le service public.

Toutefois, afin de faciliter la mise en oeuvre du nouveau régime, l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a institué un régime transitoire, qui a d'ailleurs été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 par l'article 87 de la loi de finances pour 2003.

Ce dispositif permet aux communes ou aux EPCI qui ont pris des délibérations instituant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions antérieures à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 de continuer à percevoir cette recette jusqu'au 31 décembre 2005. Au 1er janvier 2006, les collectivités territoriales devront respecter le nouveau cadre législatif qui demeure, je vous le rappelle, le régime de droit commun.

S'agissant plus particulièrement de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, ses communes membres ont bénéficié jusqu'en 2002 du régime transitoire. Le groupement, en instituant la TEOM à compter de 2003, a mis fin à ce régime. Cette décision traduit, de la part de la communauté, le souci d'assurer une plus grande transparence du financement du service d'élimination des ordures ménagères. Elle devrait permettre en outre, par une majoration de son coefficient d'intégration fiscale, de bénéficier d'une dotation d'intercommunalité revue à la hausse à compter de 2004. Cette décision n'a donc pas été neutre.

Enfin, monsieur le sénateur, le projet de loi relatif aux responsabilités locales, qui sera examiné par la Haute Assemblée le 28 octobre prochain, prévoit l'assouplissement des règles régissant les relations financières entre les EPCI et leurs communes membres, en particulier l'attribution de compensations, comme vous le demandiez à l'instant. Dans ce cadre, il est envisagé notamment de modifier le mode d'évaluation des charges transférées ainsi que le mode de calcul de l'attribution de compensation afin de faciliter le développement de l'intercommunalité.

Nous aurons donc très prochainement l'occasion de reparler de cette question.

M. Jean-Claude Carle. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Louis Souvet.

M. Louis Souvet. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, pour l'excellente nouvelle que représentent à la fois l'assouplissement du système et l'augmentation de l'attribution de compensation. Je ne suis pas en mesure, pour l'instant, d'apprécier l'ensemble des conséquences des mesures que vous avez annoncées sur les difficultés rencontrées actuellement par la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard.

Si besoin est, je prendrai contact avec les collaborateurs de M. le ministre de l'intérieur afin que, si nous n'arrivons pas à nous comprendre - la matière est complexe, c'est évident -, puisse être mis en place un groupe de travail associant les techniciens du ministère de l'intérieur et les techniciens de certains établissements publics de coopération intercommunale qui connaissent bien les difficultés auxquelles j'ai fait allusion ce matin.

SECRET DÉFENSE POUR LE TRANSPORT

DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 303, transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'arrêté du 24 juillet 2003 relatif à l'application du secret défense dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires, publié au Journal officiel du 9 août 2003.

Cet arrêté dispose que, désormais, « les renseignements relatifs aux transports nucléaires présentent un caractère secret défense », ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Ma première question est simple : quelles sont les raisons précises ayant prévalu à la prise de cette décision ainsi que la portée exacte de cet arrêté ?

Je rappellerai que, à l'instar de la politique de transparence voulue par la Compagnie générale des matières nucléaires, la COGEMA, la commission d'information de La Hague, la CSPI, avait justement été mise en place par M. Louis Darinot, alors député de Cherbourg, afin de dédramatiser le fait nucléaire et d'assurer une très large information de la population et des autorités.

Cet arrêté du 24 juillet pourrait laisser supposer un retour en arrière dommageable en termes de transparence, sa signature en plein été, sans information préalable, contribuant à semer le doute.

Si la transparence doit bien sûr être compatible avec la sécurité, elle doit cependant être préservée ; j'insiste sur le fait qu'elle a permis l'acceptation par la population locale de l'activité de retraitement de déchets nucléaires dans le Nord Cotentin.

Sous quelle forme la transparence sera-t-elle désormais organisée ?

Les maires concernés par le passage, routier ou ferroviaire, de ces combustibles irradiés et de ces déchets seront-ils informés ? Le problème est le même pour les ports, notamment celui de Cherbourg : les dates et les conditions des chargements et déchargements des combustibles irradiés, la nature, l'origine, la destination, seront-elles communiquées ?

Par ailleurs, comment sera assuré le contrôle indépendant de non-contamination des containers ? Je rappelle, monsieur le ministre, que le problème d'un défaut de conditionnement au départ de certaines centrales s'est déjà posé. Je pense notamment, à cet égard, à une contamination détectée au terminal de Valognes, ayant contraint les « expéditeurs » à revoir leurs conditions de préparation des convois.

Cette contamination pourra-t-elle encore être détectée avec l'application du secret défense ? Quelle est l'utilité d'appliquer le secret défense à des transports civils ou à la totalité de la filière nucléaire ? Une telle précipitation était-elle nécessaire ? Les avis de la CSPI et de la COGEMA auraient peut-être pu être recueillis.

Je terminerai mon intervention par une question : le secret défense s'applique-t-il également aux sites de stockage de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, s'agissant des transports et des contrôles ?

Monsieur le ministre, je pense que la transparence est absolument indispensable, même si je ne suis pas du tout en désaccord avec la nécessité de la sécurité.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le sénateur, je souhaite tout d'abord vous rassurer sur le fond de votre question : il n'y a pas et il n'y aura pas de remise en cause de la politique de transparence voulue par le Gouvernement dans le domaine nucléaire.

Je tiens d'ailleurs à rappeler que le Gouvernement a décidé de soumettre prochainement au vote du Parlement le projet de loi sur la transparence nucléaire qui avait été déposé par le gouvernement précédent, preuve que les convictions en matière de transparence sont partagées et dépassent les clivages politiques traditionnels.

L'arrêté technique pris en août dernier par le haut fonctionnaire de défense vise uniquement à protéger les seules informations qui revêtent des enjeux pour la sécurité de nos concitoyens, notamment dans le cadre de la prévention du terrorisme.

Comme chacun peut aisément le comprendre, cette sécurité passe bien évidemment par le maintien de la confidentialité de certaines informations relatives aux dispositifs de protection des matières concernées.

Comme son titre l'indique, cet arrêté ne porte que sur la « protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires ».

Il convient de bien distinguer les informations relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires dangereuses ou proliférantes en elles-mêmes, qui font l'objet de cet arrêté et qui doivent bien évidemment rester confidentielles pour ne pas faciliter un acte terroriste, et le reste du domaine nucléaire, notamment l'exploitation habituelle, pour laquelle une politique de totale transparence, même en cas d'incident, doit prévaloir. En conséquence, les règles actuelles de communication de tous les opérateurs resteront inchangées, tant sur les aspects de sûreté que sur ceux qui sont relatifs aux transports, dans un souci de transparence et d'information du public.

La portée de cet arrêté est donc simple : il s'agit de protéger les données qui pourraient permettre à des malveillants de s'attaquer ou de dérober des matières nucléaires civiles ou militaires.

Cependant, la portée de cet arrêté a pu être mal interprétée.

C'est pourquoi un représentant du haut fonctionnaire de défense participera à la réunion publique de la CSPI qui se tiendra demain, 8 octobre. Par ailleurs, le haut fonctionnaire de défense rencontrera prochainement les principales associations concernées afin de donner toutes les explications nécessaires sur la véritable portée de cet arrêté, dans le sens que je viens d'indiquer : il s'agit de se protéger contre le terrorisme, point qui, je crois, peut faire l'objet d'un consensus.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. M. le ministre nous annonce que les informations seront données dès demain à la CSPI et que nous pourrons prochainement débattre de cette question à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la transparence nucléaire. Je ne peux bien sûr que le remercier de cette réponse.

SITUATION DE LA MÉDIATHÈQUE DE DOLE

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, auteur de la question n° 292, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.

M. Gilbert Barbier. Ma question s'adressait au ministre de la culture et de la communication...

M. le président. Mon cher collègue, M. Aillagon était présent dans cet hémicycle ce matin ! C'est vous qui êtes arrivé légèrement en retard ! Je le précise, car nous sommes sensibles au fait que les ministres répondent personnellement aux questions qui leur sont adressées.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le président, une jeune femme s'est jetée à huit heures trente devant le train dans lequel je me trouvais. C'est la raison de mon retard.

La France compte cinquante-quatre bibliothèques municipales classées, disposant de fonds rares et anciens, qui participent à la diffusion du patrimoine écrit et graphique, notamment local et régional et, plus généralement, à la politique de lecture publique.

Conformément au décret n° 92-26 du 9 janvier 1992, les fonctions de direction et d'encadrement de ces bibliothèques sont assurées par des conservateurs d'Etat, diplômés de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSSIB, et nommés par le ministère de l'éducation nationale et de la recherche.

Or, à ce jour, nombreuses sont les bibliothèques municipales classées qui connaissent des difficultés de fonctionnement du fait de la vacance de la direction. C'est le cas notamment de celles de Moulin, en Auvergne, de Brest, de Compiègne, de Besançon et Dole en Franche-Comté. Ces communes attendent depuis des mois, voire depuis des années, la nomination d'un conservateur d'Etat pour leur bibliothèque.

Le cas de la ville que j'administre, Dole, est représentatif de la situation à l'échelle nationale. Le conservateur qui assurait la direction de la médiathèque a quitté ses fonctions en juillet 2002, mais il n'a toujours pas été remplacé alors que deux commissions paritaires se sont tenues depuis et qu'une nouvelle promotion de conservateurs est sortie de l'ENSSIB en mai dernier. Combien de temps encore la ville de Dole devra-t-elle patienter ?

Il semble qu'il y ait aujourd'hui plus de postes à pourvoir que de conservateurs d'Etat à nommer et surtout que les priorités d'affectation ne soient pas toujours favorables aux collectivités territoriales de petite dimension.

En effet, les nouveaux diplômés de l'ENSSIB, qui sont déjà en petit nombre chaque année, rejoignent le plus souvent, en première affectation, les bibliothèques universitaires ou la Bibliothèque nationale de France qui comptabilise, à elle seule, pas moins de six cents conservateurs.

Les bibliothèques municipales classées ne peuvent rester sans chef d'orchestre, garant des fonds mais aussi développeur de la politique de lecture publique, à laquelle je sais que M. le ministre est attaché.

A un moment où l'on débat de décentralisation, pourquoi ne pas envisager de nommer à la direction de ces bibliothèques municipales classées des conservateurs territoriaux, personnels compétents bénéficiant d'une formation de base identique à celle des conservateurs d'Etat, et de confier la nomination et la gestion de ces personnels culturels d'encadrement aux collectivités publiques, dont relèvent les institutions qu'elles dirigent ?

Nous serions là, monsieur le ministre délégué, dans la réalité d'une décentralisation culturelle pertinente et efficace, que le Gouvernement souhaite par ailleurs. En tout état de cause, cela règlerait les problèmes constatés aujourd'hui.

Je vous remercie de m'indiquer la position de M. le ministre de la culture et de la communication à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le sénateur, si vous le voulez bien, je vous ferai part de la réponse de M. le ministre de la culture et de la communication pour les raisons qui ont été évoquées.

La bibliothèque municipale de Dole a été réouverte en avril 2000, dans l'ancien Hôtel-Dieu du XVIIe siècle, magnifiquement réaménagé pour la recevoir.

Le nombre d'inscrits a, en un an, augmenté de 15 % venant, en cela, couronner les efforts importants consentis par la ville pour moderniser son service de lecture publique. C'est la raison pour laquelle M. Jean-Jacques Aillagon partage la préoccupation des élus de Dole et a mobilisé les services du ministère de la culture et de la communication pour qu'ils s'emploient à pourvoir le poste de direction de cet établissement.

Classée sur le fondement de la loi du 20 juillet 1931, la bibliothèque municipale bénéficie, en effet, de la mise à disposition d'un conservateur d'Etat, qui en assure en pratique la direction. Ce régime constitue d'ailleurs une simple faculté depuis la loi du 28 novembre 1990 puisque la commune peut recruter, pour assurer la direction de la bibliothèque, un conservateur territorial.

Cela dit, je vous rappelle que, de manière générale, pour ce qui concerne les vacances de postes de conservateur d'Etat dans les cinquante-quatre bibliothèques municipales classées, le ministre de la culture et de la communication s'emploie à susciter des candidatures de qualité lors de la préparation des mutations, au printemps et à l'automne.

Le principe prévaut cependant qu'une mutation doit à la fois répondre au voeu exprimé par le fonctionnaire et recueillir l'assentiment formel de la collectivité d'accueil. Les postes restant vacants à l'issue des commissions administratives paritaires sont également proposés aux élèves conservateurs sortant de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Je vous informe que le nombre de postes ouverts au concours d'entrée à l'ENSSIB, pour ce qui concerne les postes d'Etat, a été porté de vingt-six à cinquante-deux cette année, soit un doublement. Il n'en demeure pas moins que les vacances de postes difficiles à pourvoir tendent à augmenter depuis plusieurs années.

Face à ce problème, le ministre de la culture et de la communication, qui est attaché à la mise à disposition de personnels d'Etat dans les bibliothèques territoriales, estime aujourd'hui nécessaire d'engager avec les élus une réflexion visant à consolider l'attractivité de ces emplois et à préciser les missions qui leur sont attachées. Je pense notamment aux missions à l'égard du patrimoine écrit en région, dont le ministre a fait une priorité de l'action du ministère de la culture et de la communication.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le ministre, si des conservateurs territoriaux peuvent être recrutés, il importe alors de prévoir le transfert aux collectivités locales du financement de ces postes ! (Sourires.)

INSERTION PROFESSIONNELLE

DES PERSONNES HANDICAPÉES

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, en remplacement de M. Georges Mouly, auteur de la question n° 298, adressée à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

M. Claude Biwer. Lors de la remise des Cahiers de la dignité par l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales, l'UNAPEI, le 27 septembre 2003, vous avez déclaré ceci, madame la secrétaire d'Etat : « Les principes fondamentaux de la nouvelle loi en préparation sont au nombre de trois : la non-discrimination, le choix du mode de vie, la compensation du handicap. »

« La dignité de la personne handicapée, c'est leur intégration dans une société où elles doivent pouvoir trouver toute la place qui leur est due pour le meilleur épanouissement possible. Un des principes fondamentaux : la non-discrimination. Cela implique, entre autres, l'accès à la profession ».

A ce jour, malgré la loi de 1987, 200 000 handicapés sont sans emploi. Devons-nous tout attendre, de ce point de vue précis, de la révision de la loi de 1975 et, au demeurant, attendre cette révision à propos d'un tel sujet ?

Les structures de travail en milieu protégé sont là, pour l'essentiel, les centres d'aide par le travail, les CAT, et les ateliers protégés. Là encore, se pose le principe de l'ouverture sur le milieu ordinaire du travail.

Peut-on alors identifier tous les obstacles à une parfaite réussite du développement de l'emploi des travailleurs handicapés ? Nous sommes notamment préoccupés par la complexité des niveaux de décision et le manque de lisibilité des dispositifs d'aide. Pour ce qui concerne les maisons du handicap, nous relevons un manque d'attractivité du statut du travailleur handicapé, une incitation insuffisante pour l'employeur, un manque de souplesse des dispositifs d'accueil, des passages d'un milieu à l'autre - dans les deux sens -, une insuffisance des fonctions d'accompagnement toujours nécessaires, ainsi que la nécessité de revoir la mission de l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEPIH.

Pour le travailleur handicapé, comme pour beaucoup, se pose le problème de l'emploi. Les lignes de force d'une politique pourraient déjà être définies, d'abord dans le sens d'un effort d'information et d'une meilleure connaissance de l'existant. Je crois savoir que, de ce point de vue, l'Association des maires de France, l'AMF, prévoit une démarche de sensibilisation. La même chose pourrait sans doute être faite par les organismes regroupant les employeurs. Parmi les premières mesures possibles figure le statut de l'entreprise adaptée.

Une politique de l'emploi est déjà possible, puisque, comme je l'ai lu, « un plan triennal 2003-2005 en faveur du développement de l'emploi et de l'insertion des travailleurs handicapés va être mis en oeuvre. Il vise le développement de l'emploi et de l'insertion du travailleur handicapé. »

Plus généralement, M. Mouly souhaite savoir où en sont les intentions du Gouvernement connaître les mesures d'ores et déjà envisageables pour ce qui est de l'intégration par le travail et de l'accès à la profession.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le sénateur, je veux tout d'abord souhaiter un prompt rétablissement à M. Mouly et le remercier de sa question vaste et très riche concernant le handicap.

L'intégration professionnelle des personnes handicapées est naturellement l'un des enjeux majeurs de l'intégration sociale des personnes handicapées.

Je puis à cet égard vous faire part des trois thèmes de réflexion qui guident la préparation du projet de loi devant réformer le texte fondateur de 1975 que le Gouvernement soumettra au Parlement à la fin de cette année.

Le premier sujet de réflexion concerne la sensibilisation et la mobilisation.

Bien entendu, comme vous l'avez souligné fort justement, monsieur le sénateur, la loi ne peut, à elle seule, résoudre toutes les difficultés. Elle peut cependant permettre de lever des freins et contribuer à faire prendre conscience que l'on peut obtenir de meilleurs résultats que ceux que nous constatons aujourd'hui, soit 26 % de chômeurs handicapés, contre 9 % seulement de chômeurs valides.

Nous devons d'abord consentir un effort tout particulier en matière d'intégration scolaire. Non seulement cette dernière conditionne l'avenir professionnel des enfants handicapés, mais elle porte également l'espoir d'un autre regard sur le handicap afin de favoriser une meilleure intégration des personnes handicapées dans notre société.

Dans le monde du travail, au-delà de la réaffirmation du principe fondamental de non-discrimination et de ses implications concrètes, il est également nécessaire que les partenaires sociaux s'approprient le sujet de l'emploi des personnes handicapées et que l'insertion professionnelle de ces dernières trouve sa vraie place au coeur du dialogue social.

Enfin, je crois bien sûr que tous les acteurs de l'intégration professionnelle, les employeurs, l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH, les réseaux de placement spécialisés, ont un rôle déterminant à jouer qu'il faut encourager et valoriser.

Le deuxième thème de réflexion est celui de la souplesse, de la simplification et de la transparence.

L'activité professionnelle des personnes handicapées doit absolument s'inscrire dans le cadre de leur projet de vie. Leur orientation professionnelle ne peut être envisagée sans tenir compte de leurs potentialités et de leurs aspirations. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, les maisons du handicap. Je suis convaincue qu'elles peuvent à cet égard favoriser l'émergence d'un projet professionnel sur la base d'une évaluation partagée avec les intéressés et leur famille dans le cadre d'un dispositif d'orientation rénové.

Il est également besoin de souplesse, de simplification et de transparence s'agissant de l'obligation d'emploi à laquelle sont assujettis les employeurs publics ou privés et qui, malheureusement, n'a pas donné tous les résultats escomptés. Cet outil doit pouvoir être mieux utilisé en privilégiant la responsabilisation des employeurs, l'incitation et l'allégement des procédures.

Enfin, le troisième sujet de réflexion vise la fluidité entre le milieu de travail protégé et le milieu de travail ordinaire.

Le milieu de travail protégé a une vocation d'intégration progressive vers le milieu de travail ordinaire mais, dans les faits, cette vocation ne se concrétise pas de façon satisfaisante. Il convient ici de lever les obstacles qui entravent aujourd'hui le passage d'un travailleur handicapé d'un centre d'aide par le travail en atelier protégé ou d'un atelier protégé en milieu ordinaire.

La réorientation d'un travailleur handicapé vers un milieu moins protégé doit s'appuyer sur des dispositifs « passerelle » permettant de lever la réticence du travailleur handicapé à quitter son établissement et celle de l'employeur à embaucher des travailleurs handicapés en lui permettant, de les accueillir dans un premier temps pour une période déterminée.

Evidemment, il est également nécessaire de porter attention à la hiérarchisation des revenus entre les différents milieux de travail et de promouvoir son caractère incitatif de manière à rendre la dynamique des parcours professionnels plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Quant aux ateliers protégés, je partage l'avis que vous avez exprimé, monsieur le sénateur, sur l'évolution de ces structures vers un statut d'entreprise adaptée, leur reconnaissant une place spécifique, mais entière, dans le milieu ordinaire de travail.

Telles sont, monsieur le sénateur, résumées à très grands traits, pour tenir dans le temps dont je disposais, les orientations que le Gouvernement souhaite pouvoir décliner en faveur de l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Au nom de mon collègue M. Mouly, je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'Etat. J'ajoute que nous tous, élus, sommes sensibilisés au même problème et que nous apprécions les propos que vous venez de tenir.

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à seize heures.)

M. le président. La séance est reprise.

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FIN DE MISSION D'UN SÉNATEUR

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une lettre lui annonçant, dans le cadre des dispositions de l'article LO 297 du code électoral, la fin, le 14 octobre 2003, de la mission temporaire confiée à M. Pierre Martin, sénateur de la Somme, auprès de M. Jean-François Lamour, ministre des sports.

Acte est donné de cette communication.

8

DÉPÔT D'UN RAPPORT

EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Alain Vasselle, président du Conseil de surveillance de l'ACOSS, l'avis adopté par ce conseil sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion, établi en application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

9

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour un rappel au règlement.

Mme Michelle Demessine. Mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite vous faire part de la vive émotion, de la colère qui est la mienne à l'écoute des propos et à la lecture des écrits relatifs aux réticences à travailler, prêtées aux Françaises et aux Français.

Cette attitude méprisante, insultante, n'est pas le fruit du hasard. Le Gouvernement s'attaque de manière frontale aux acquis sociaux. Dès leur arrivée à Matignon, MM. Raffarin et Fillon ont remis en cause les avancées, bien limitées, de la loi de modernisation sociale. Dans la foulée, ils ont complétement bridé l'application des 35 heures.

Puis ce fut ce grand recul sur les retraites. Déjà, le leitmotiv principal était : « Travaillez plus, vous vous porterez mieux ! »

Cet automne, protégé par un accord intéressant entre partenaires sociaux en matière de formation professionnelle, le Gouvernement et son mentor, le MEDEF d'Ernest-Antoine Seillière (Exclamations sur les travées de l'UMP), ont décidé de favoriser ce qu'ils appellent le dialogue social, mais qui se révèle être, on le sait, le retour au sein de l'entreprise de la toute puissance patronale, au détriment de la force de la loi.

Les salariés ne seront pas dupes. Le Gouvernement et le Premier ministre en tête avancent masqués. Une nouvelle fois, ils affichent le contraire de ce qu'ils veulent faire. Le dialogue social se transformera vite en une nouvelle dictature patronale sur le lieu de travail.

L'affaire des 35 heures est grave. Certes, cette loi n'est pas parfaite, mais elle répond à une aspiration fondamentale de la femme et de l'homme à s'épanouir, à concilier travail, vie de famille, culture, sport et loisirs. Il faut être un ancien grand patron comme M. Mer pour déclarer comme il l'a fait hier : « Travailler plus n'est pas une malédiction. » Connaît-il la dureté des conditions de travail à la production, l'angoisse de la précarité, l'explosion du stress dans nombre de nouveaux métiers ?

Monsieur le président, je tiens donc à m'élever avec la plus grande fermeté contre cette campagne insultante à l'égard de notre peuple,...

Mme Marie-Claude Beaudeau. Ah oui, alors !

Mme Michelle Demessine. ... laquelle montre bien que certains responsables n'ont qu'une piètre idée de notre pays.

Je terminerai en rappelant que nos compatriotes travaillent vite et bien. Leur taux de productivité, qui est de 2,1 %, les place en deuxième position, tout juste derrière les Belges et loin devant les Allemands, les Britanniques, les Américains et les Japonais, bons derniers.

Je profite, par conséquent, de la présence de M. le garde des sceaux pour qu'il transmette ces informations à ses collègues du Gouvernement, qui, apparemment, ne devaient pas en disposer. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Demessine.

10

EVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer une division additionnelle avant l'article 16 bis.

Division additionnelle avant l'article 16 bis

Division et art. additionnels après l'art. 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 16 bis

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre VI. - Dispositions diverses ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a simplement pour objet de créer une division additionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes favorables à cet amendement. Je tenais à le souligner.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 16 bis.

Division additionnelle avant l'art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnels après l'art. 16 bis

Article 16 bis

M. le président. « Art. 16 bis. - L'article 314-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

« 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 16 bis

Art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Division et art. additionnels  après l'art. 16 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 96, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les articles 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle sont abrogés.

« II. - Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - La diffamation prévue au premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence relative à une constitution de partie civile portant sur les faits objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. »

L'amendement n° 329, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 96.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission s'est penchée sur la nécessité de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, grâce à l'abrogation de plusieurs délits de presse jugés contraires à cette convention par la Cour de Strasbourg, et ayant donné lieu à plusieurs condamnations de la France.

Il s'agit, d'une part, des délits d'offense ou d'outrages aux chefs d'Etat étrangers et aux diplomates étrangers prévus par les articles 36 et 37 de la loi de 1881, qui ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 25 juin 2002.

Il s'agit, d'autre part, du délit prévu par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, qui réprime le fait de publier des informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire et qui a fait l'objet d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 3 octobre 2000.

Concernant ce second délit, qui consiste à divulguer des informations à l'occasion d'une constitution de partie civile, la Cour de cassation elle-même a d'ailleurs jugé qu'il était désormais contraire à la Convention des droits de l'homme et elle en a demandé l'abrogation dans son rapport annuel pour 2001.

En contrepartie de l'abrogation de ces délits, car il nous paraît difficile de les supprimer purement et simplement, la répression de la diffamation est aggravée lorsqu'elle est accompagnée d'information sur une plainte avec constitution de partie civile, ces faits étant alors punis d'une amende de 45 000 euros.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 329.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est contenu dans le I de l'amendement n° 96 de la commission.

Nous avions déposé une proposition de loi pour demander la suppression de l'article 36, qui empêchait que l'on critique un chef d'Etat, puisque le seul fait d'outrager un chef d'Etat, quel qu'il soit, tombait sous le coup de la loi. C'était tout de même assez extraordinaire, car il y a un certain nombre de chefs d'Etat que beaucoup ne se font pas faute, et souvent à juste titre, de critiquer.

Si M. Saddam Hussein devait prendre pour des outrages les propos tenus et attaquer tous ceux qui ont dit de lui ce qu'ils en pensaient, où serions-nous allés ? Voilà pourquoi nous avions proposé la suppression de cet article 36 de la loi de 1881.

M. le rapporteur vient de dire que la Cour européenne des droits de l'homme était du même avis. Je ne maintiens notre amendement que pour le cas, impropable, où M. le rapporteur retirerait le sien.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite entendre les explications du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme toujours, dans ces cas-là, tout n'est pas si simple. En fait, il faut distinguer deux éléments dans l'amendement présenté par la commission des lois.

Le premier élément, qui consiste, dans le II de l'amendement n° 96, à maintenir le délit prévu par la loi du 2 juillet 1931 sur les constitutions de partie civile et à renforcer sa sanction, est raisonnable.

En revanche, je suis beaucoup plus réservé s'agissant du délit d'offense aux chefs d'Etat étrangers. Je souhaite en particulier vérifier au préalable les situations de réciprocité. En effet, il faut faire d'autant plus attention qu'il s'agit, outre du droit pénal, des règles diplomatiques. La moindre des choses, si le Sénat en est d'accord, est donc de vérifier les conditions de réciprocité et les conséquences qu'une telle suppression aurait sur le plan diplomatique.

C'est la raison pour laquelle, je souhaite que M. le rapporteur rectifie le I de l'amendement n° 96 en ce sens.

Par ailleurs, je suis défavorable à l'amendement n° 329.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'argument qui vient d'être évoqué par le garde des sceaux concernant la réciprocité me paraît très pertinent. Nous devons effectivement nous donner le temps d'étudier cette question au regard des comportements des différents pays.

Je souhaite par conséquent rectifier l'amendement n° 96 afin de supprimer les mots : « Les articles 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que » dans le I, qui se lirait ainsi : « I. - L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé. »

Il faut éviter que des personnes ne déposent plainte ou ne se constituent partie civile uniquement pour obtenir et diffuser des informations.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé.

« II. - Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - La diffamation prévue au premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence relative à une constitution de partie civile portant sur les faits objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels aucune décision n'est encore intervenue. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette rectification me laisse pantois ! Lorsque M. le garde des sceaux a commencé ses explications en disant qu'il y avait un aspect auquel il était favorable et l'autre non, j'ai pensé qu'il allait émettre des réserves sur le paragraphe II, que nous n'avons pas très bien compris, je dois le reconnaître.

En effet, pourquoi ne pas se référer à la constitution de partie civile, puisqu'il s'agit d'un droit strict ?

Mais j'en reviens au paragraphe I. M. le rapporteur avait proposé en commission que la diffamation contre les chefs d'Etat étrangers soit considérée comme un cas d'aggravation de la diffamation, avec, par exemple, les titulaires de la souveraineté nationale.

A la suite de la discussion qui s'est instaurée, la commission a demandé que soit supprimé le délit d'outrage à chef d'Etat étranger. Elle est même allée plus loin que nous ne le demandions puisqu'elle a proposé également, à l'amendement n° 96, que soit supprimé l'article 37 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l'outrage envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on ne tolère pas l'outrage contre les sous-fifres... (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE) ... dont le rappel peut toujours être demandé.

En revanche, en ce qui concerne les chefs d'Etat, je demeure pantois. Quelle réciprocité veut-on attendre ? « L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers, les chefs de gouvernement étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 45 000 euros. » Il n'y a pas à discuter. L'outrage est condamnable en soi, même s'il n'y a pas de diffamation.

Ils ont le droit d'agir en matière de diffamation comme tout le monde. Vous connaissez un certain nombre de chefs d'Etat étrangers - je ne vais pas les énumérer ici - que nous outrageons tous les jours. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que cette disposition était contraire à la Convention européenne. C'est bien cela, monsieur le rapporteur ? (M. le rapporteur fait un signe d'assentiment.)

Voulez-vous que nous soyons, une fois de plus, traînés devant la Cour européenne et condamnés ? Monsieur le garde des sceaux, je m'adresse aussi à vous, parce que j'aimerais vous convaincre. Je pense que vous ne le voulez pas !

A défaut de vous avoir convaincu, j'espère que nos collègues le seront, car j'avoue que je ne comprends pas votre argumentation sur la réciprocité. Ce n'est pas possible, il ne peut pas y en avoir en la matière.

Peu importe ce que font les autres ; nous, nous devons respecter la Convention européenne des droits de l'homme et éviter que la France ne soit condamnée.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je souhaite formuler quelques observations sur ces questions importantes.

La première concerne la référence qui doit toujours être présente dans nos esprits : au coeur de la démocratie vivante, vous avez la liberté de la presse et toute restriction en la matière doit être extrêmement pesée.

Je n'ai pas besoin de rappeler à cet égard non seulement la longue tradition qui est la nôtre, mais aussi celle d'autres pays : je pense à l'Allemagne, aux Etats-Unis et au premier amendement ; je pense également, dans l'ordre non pas constitutionnel mais conventionnel, à la position de la Cour européenne des droits de l'homme.

S'agissant des chefs d'Etat étranger, on a évoqué l'exigence de réciprocité. Que signifie cette notion ? Quelles sont les législations qui protègent les chefs d'Etat contre toute forme, la plus légère serait-elle, d'allégation, de diffamation ou tout simplement de rappel de cruelles vérités, car ils ne sont pas tous innocents, tant s'en faut ? Ce sont les législations des Etats totalitaires. Quelles sont les législations où, à l'inverse, on ne protège pas les chefs d'Etat contre des attaques, des diffamations ? Ce sont les législations des grandes démocraties.

Ainsi, l'exigence de réciprocité aboutirait à un paradoxe étonnant : nous protégerions les chefs d'Etats totalitaires - la liste est longue, et nous les réprouvons constamment dans la presse - mais pas les autres.

Il faut donc écarter cette idée de réciprocité et s'en tenir simplement à ce qui a été très bien dit par M. Dreyfus-Schmidt : il existe en droit français, des dispositions protégeant la personne contre la diffamation, les insultes, etc. Faire un sort particulier à un chef d'Etat étranger, parce qu'il bénéficierait d'une protection spécifique dans son pays, irait à l'encontre du principe général de liberté de la presse, liberté fondamentale depuis la Révolution. A la sanction de manquement à la Convention européenne des droits de l'homme s'ajouterait probablement une forme d'inconstitutionnalité.

En ce qui concerne la référence à la constitution de partie civile, je demeure perplexe. Prenons le cas de tel général de telle dictature qui s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité : une plainte été déposée à ce titre au nom des victimes. Cela relèvera précisément de l'article 32-1. Quelle est l'utilité de la référence à la constitution de partie civile ? Elle montre simplement qu'il y a eu saisine de la justice.

Le texte de l'article 32-1 ne répond donc pas exactement à notre préoccupation. Même si l'on considère, par ailleurs, le texte se référant à l'interdiction de faire état des constitutions de partie civile, le lier à l'imputation diffamatoire me paraît compliquer les choses plutôt que les éclaircir. Mais je ne demande qu'à être convaincu si M. le rapporteur, très au fait de ces choses, nous apporte une précision.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je répondrai non pas sur le délit d'offense, car chacun s'est exprimé sur le sujet, me semble-t-il, mais sur l'aspect peut-être un peu plus technique de la publication d'informations en cas de constitution de partie civile.

Aujourd'hui, de nombreuses juridictions sont confrontées au problème suivant : les groupes financiers ou industriels importants utilisent la voie pénale pour régler des conflits qui devraient être portés devant les juridictions civiles ou commerciales. L'une des astuces fréquemment utilisées consiste à déposer une plainte afin d'obtenir l'ouverture d'une information, ce qui permet ensuite de piller les données qui se trouvent dans le dossier du juge d'instruction et de les publier. Cela peut entraîner des conséquences financières ou économiques souvent difficiles à contrôler.

Les magistrats compétents pour juger les affaires pénales estiment qu'ils ne sont pas là pour traiter ce type de dossier. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement condamné la France pour le délit de publication d'informations prévu par la loi du 2 juillet 1931. Nous nous devons d'abroger cette disposition puisqu'elle n'a plus de sens.

Cela étant, afin d'éviter que les méthodes que je viens d'évoquer ne perdurent, nous vous proposons d'aggraver la répression de la diffamation lorsqu'elle est accompagnée d'informations sur une plainte avec constitution de partie civile. Car, aujourd'hui, les peines sont beaucoup trop faibles, notamment lorsque ce sont des acteurs du monde économique qui se rendent coupables de tels agissements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 329 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai dit que je le maintiendrai pour le cas où, par impossible, M. le rapporteur retirerait le sien. Il en a modifié le I qui, en effet, allait au-delà de notre demande puisque même les ambassadeurs pouvaient être outragés. Nous n'en demandons pas tant ! Mon propos n'a rien d'outrageant pour les ambassadeurs, au contraire.

Les dispositions que nous proposons s'appliqueraient uniquement aux chefs d'Etat, pour les raisons que nous avons données. Je tenais à ce que nos collègues se souviennent de ces raisons et je leur demande de voter cet amendement, sur lequel nous ne comprenons pas la position du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, les mots : "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement" sont supprimés. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Il s'agit du problème de la responsabilité pénale des personnes morales.

Notre collègue Robert Badinter milite depuis très longtemps en faveur de cette idée neuve. En effet, nous dialoguions déjà sur ce sujet à l'époque où j'étais au cabinet de Jean Lecanuet. Il est vrai qu'il était un peu le seul à ce moment-là, à défendre cette notion, mais il a persévéré et, en 1992, le nouveau code pénal a posé le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

Cependant, comme il s'agissait d'un principe nouveau, le législateur a voulu prendre des précautions. Il a donc aussitôt ajouté, dans l'article 121-2, les mesures suivantes : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »

Une limitation avait donc été instituée et une loi particulière était nécessaire pour que la responsabilité des personnes morales soit reconnue dans le domaine pénal. Cette démarche a eu des effets : au fil du temps, le nombre de cas où la loi ou le règlement a prévu la responsabilité pénale des personnes morales s'est développé d'une manière invraisemblable, de telle sorte que, me semble-t-il, après ces dix années d'expérimentation, on peut très raisonnablement se demander s'il ne faut pas supprimer cette restriction qui confine à l'absurde.

Sans vouloir m'expliquer trop longtemps, je ferai référence à un article publié par la revue Dalloz, qui, indique que la responsabilité pénale des personnes morales a été prévue dans quantité de textes et touche quelquefois au pittoresque : en matière de tromperie, de falsification, de meurtre et d'empoisonnement - on ne voit pas très bien comment une personne morale pourrait empoisonner quelqu'un -, pour les menaces, les agressions sexuelles, les entraves aux mesures d'assistance, l'abandon de famille - on imagine mal une personne morale pratiquant un abandon de famille -, l'exercice illégal de la phamarcie, l'utilisation abusive de l'appellation « musée de France », l'infraction à la législation sur l'hébergement. C'est véritablement une liste à la Prévert, de sorte que l'auteur de cet article conclut, avec le professeur Marie-Elisabeth Cartier, qu'il est grand temps de poser le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales, afin d'éviter cette espèce de patchwork qui ne fait que compliquer, une fois de plus, la vie des praticiens de manière inutile. C'est pourquoi j'ai présenté cet amendement.

En commission des lois, nous avons eu quelques hésitations, car je ne disposais pas encore de cette liste véritablement éclairante et démonstrative. On m'a donc répondu qu'il faudrait peut-être attendre un peu avant de procéder à cette généralisation. Au vu de cette liste, il semble judicieux de profiter de ce texte pour réaliser cette opération, ce qui rendrait notre droit pénal plus cohérent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a été très intéressée par la proposition consistant à généraliser cette forme de responsabilité pénale, qui a pleinement répondu aux attentes du législateur. En effet, année après année, nous sommes quasiment contraints d'étendre la liste des infractions pour lesquelles la responsabilité des personnes morales peut être engagée. Le moment est sans doute venu de généraliser cette responsabilité pénale.

La commission a donc émis un avis de sagesse. Il est vrai qu'elle n'avait alors pas connaissance de la liste des infractions qui vient d'être rappelée par notre collègue M. Fauchon.

M. le président. Il s'agit donc d'une « sagesse positive ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le président, votre formule est sans doute la bonne : « sagesse positive ».

Je voudrais d'abord remercier M. Fauchon pour le travail qu'il a effectué depuis plusieurs années sur ce sujet un peu complexe, qui a constitué une innovation voilà quelques années. Il est vrai qu'il n'y a pas de logique à trouver dans la liste des cas où la responsabilité pénale des personnes morales peut être mise en oeuvre certains sujets et pas d'autres : il n'y a pas d'explication véritable.

L'amendement proposé par M. Fauchon devrait permettre de clarifier la situation et de prendre acte d'une évolution qui a commencé voilà longtemps et qui est maintenant admise. Je tiens toutefois à préciser que, bien entendu, la responsabilité pénale ne peut être engagée que si les faits sont prouvés. Cela paraît évident, mais il n'est pas inutile, parfois, de le rappeler.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je ferai une déclaration de paternité. Il est vrai, mon cher ami, que nous en avons parlé, mais il est également vrai que la responsabilité des personnes morales figure dans le nouveau code pénal, et plus précisément dans le projet de nouveau code pénal. A la Chancellerie, la commission avait longuement travaillé sur les éléments contemporains du droit pénal et nous avions alors décidé qu'il fallait introduire dans le droit pénal français la notion de responsabilité pénale des personnes morales. Jusqu'alors, on ne l'avait pas fait. Ce n'était pas une originalité, c'était une nécéssité.

Ce n'était pas une originalité parce que des droits plus contemporains que les nôtres et plus soucieux de s'adapter à la réalité de la délinquance avaient déjà prévu cette responsabilité - je pense notamment au droit du Québec, ainsi qu'à celui du Canada en général - et l'introduction de cette notion avait prouvé son efficacité. En effet, nous sommes dans un monde où les infractions sont si complexes et parfois si difficiles à déterminer - par exemple en matière de sinistres collectifs, d'atteintes à l'environnement ou d'atteintes au crédit - qu'au-delà de la responsabilité des personnes physiques il y a, à l'évidence, une entreprise collective qui s'inscrit dans le cadre de la personne morale.

C'était donc une nécessité. C'est pourquoi, pour ma part, j'y étais absolument déterminé. C'est également la raison pour laquelle je me suis réjoui lorsque, dans la discussion du code pénal, cette décision d'introduire dans le droit pénal la responsabilité des personnes morales s'est enfin fait jour.

Ce point étant rappelé, il est évident que je souscris à l'élargissement de cette responsabilité. Il était déjà prévu ; c'était une nécessité. Il convenait - et il n'est pas indifférent, monsieur le garde des sceaux, de le rappeler en cet instant - de procéder par étape et de voir ce qu'allait donner cette innovation dans notre droit pendant une période suffisante.

Dix ans se sont écoulés ; la jurisprudence s'est établie ; le législateur a agi. En définitive, on s'est rendu compte que cela comblait un vide juridique et permettait de mieux cerner les véritables responsabilités pénales dans le cadre d'une entreprise commune.

Je rappelle que le texte contient, bien entendu, des dispositions tendant à protéger l'Etat et les collectivités locales. Mais, s'agissant des agents économiques premiers, c'est-à-dire des personnes morales, il faut généraliser ce principe de responsabilité pénale. Je serais heureux que le Sénat vote cet amendement. J'aurais ainsi le sentiment que nous aboutissons après une longue, une très longue marche.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Initialement, lorsque nous avons réformé le code pénal, nous avons essayé de viser des infractions qui, manifestement, pouvaient également être commises par des personnes morales.

Je rappelle d'ailleurs que ces dispositions visaient à la fois les droits des victimes, car, bien souvent, aucun responsable n'était identifié, et la personne morale qui était responsable pénalement des conséquences des dommages. Les personnes physiques pouvaient malgré tout être condamnées - c'est toujours le cas - lorsqu'elles avaient commis des fautes personnelles.

L'esprit des lois de 1992 a sans doute été un peu oublié puisque l'on a étendu cette responsabilité à un certain nombre d'infractions qui sont manifestement le seul fait de personnes physiques. S'agissant du vol, comment une personne morale pourrait-elle voler ? Elle peut détourner des fonds !

M. Pierre Fauchon. Et le viol ?

M. Jean-Jacques Hyest. En effet ! J'aimerais que l'on m'explique ce qu'est un viol par une personne morale. Mais on a quand même intégré ces mesures dans le code pénal.

Il me paraît préférable de poser un principe général de responsabilité pénale des personnes morales. Cette responsabilité serait ensuite déterminée en fonction des faits.

Cependant, nous serons obligés de faire un effort de codification extrêmement important. En effet, les dispositons qui figurent dans le code pénal s'agissant des crimes et délits commis par des personnes morales devront être supprimées : il faudra simplement préciser que les personnes morales peuvent être responsables.

Dans un premier temps, après l'avis de « sagesse positive » du Gouvernement, nous pouvons voter cette disposition, mais il faudra revoir l'ensemble du code pénal afin de le rendre cohérent.

Je soutiens, bien entendu, l'heureuse initiative - mais c'est fréquent - de notre excellent collègue Pierre Fauchon.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Monsieur le président, la suggestion de M. Hyest m'incite à sous-amender cet amendement en ajoutant l'alinéa suivant : « Le Gouvernement est habilité, par voie d'ordonnances, à codifier l'ensemble des dispositions du code pénal. »

M. le président. Monsieur Gélard, seul le Gouvernement est habilité à présenter un tel sous-amendement.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Gélard, il n'est pas nécessaire de le mentionner dans le texte. Bien entendu, lorsqu'on procédera à une codification, on supprimera ce qui est superfétatoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.

Division additionnelle et article additionnel

après l'article 16 bis

Art. additionnels après l'art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel avant l'art. 17

M. le président. L'amendement n° 458, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section...

« De la désorganisation d'entreprises.

L'amendement n° 429, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a eu pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail des dispositions des codes du travail ou du commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Comme nous avons eu l'occasion de le déplorer dans la discussion générale, le présent projet de loi reste silencieux concernant la délinquance en col blanc. Le Gouvernement préfère sanctionner plus durement les travailleurs immigrés en situation irrégulière que les patrons qui les emploient, comme le montrera le prochain texte relatif à l'immigration dont se saisira le Sénat demain, si toutefois nous avons achevé l'examen de ce projet de loi.

Nous considérons, quant à nous, que les patrons qui, à dessein, organisent leur insolvabilité sociale, ou qui se soustraient par divers moyens à leurs obligations non seulement vis-à-vis de leurs salariés, mais aussi vis-à-vis de l'Etat et des territoires qui les accueillent, doivent aussi être sanctionnés. Or aucune disposition de notre arsenal pénal ne permet aujourd'hui de poursuivre ces patrons au comportement pourtant délictuel. Voilà pourquoi il serait bon d'introduire, en votant nos amendements, une possibilité de sanction.

A la suite de ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Metaleurop, de nombreuses voix se sont élevées, dont celle, je vous le rappelle, du Président de la République, pour s'indigner de tels comportements et dénoncer ces « patrons voyous ». Depuis, plus rien ! Le Gouvernement n'a pris aucune initiative pour prévenir de tels drames, qui laissent sur le carreau des familles entières et entraînent parfois la mort programmée de tout un bassin d'emploi.

En revanche, des patrons peu scrupuleux ont, eux, encore profité de l'été pour déménager en catimini les chaînes de production. L'exemple de Flodor, à Péronne, où deux cents salariés sont concernés, montre qu'il est plus qu'opportun d'agir pour dissuader les patrons de se comporter comme des voyous, notamment en introduisant dans le code pénal une incrimination particulière et une sanction permettant de réprimer les acte délictueux commis par les chefs d'entreprise.

Au moment où votre gouvernement, monsieur le garde des sceaux, prétend vouloir réhabiliter la valeur du travail et où, par ailleurs, par diverses mesures, on culpabilise les sans-emploi et les RMIstes, nous pensons qu'il convient aussi de responsabiliser les employeurs. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à voter ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'expression « désorganisation d'entreprise », pour le moins imprécise, serait difficile à retenir pour fonder une nouvelle infraction.

Notre droit pénal comporte déjà tout un arsenal pour réprimer le délit d'entrave ou la fraude fiscale, la banqueroute, l'abus de biens sociaux, ainsi que les délits en matière d'environnement. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe d'approbation.) Bref, nous avons là tout un arsenal législatif qui permet déjà de combattre le type de comportement visé ici.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 458 et 429.

Comme l'a dit M. le rapporteur, un certain nombre d'incriminations existent déjà.

En outre, grâce au texte qui vous est proposé, nous allons enfin pouvoir organiser des pôles économiques et financiers dignes de ce nom parce que, j'y veillerai, ils seront dotés cette fois des moyens dont la plupart étaient privés jusqu'ici et qui pourtant sont la condition de l'efficacité requise.

Je ne comprends donc pas pourquoi, monsieur Bret, vous affirmez que ce texte ne traite pas de la délinquance économique et financière. Je vous invite à le lire entièrement,...

M. Robert Bret. Je l'ai fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... car vous pourrez y constater que précisément les pôles interrégionaux répondent à votre attente.

Quant à l'action du Gouvernement, je voudrais rappeler que j'ai eu l'occasion, au cours de l'été, de donner des instructions extrêmement fermes aux procureurs généraux pour qu'ils poursuivent certaines situations inadmissibles. S'agissant de Flodor, mais vous le savez certainement, c'est le procureur de la République qui a mis un terme au vidage de l'entreprise !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. L'inspiration de l'amendement me paraît tout à fait juste, et cela n'a rien à voir, je tiens à le dire, monsieur le garde des sceaux, avec l'organisation de pôles financiers, dont je conviens avec vous qu'ils sont une excellente institution et qu'il faut les doter des moyens convenables.

M. Robert Bret. Bien sûr !

M. Robert Badinter. Mais cela ne change rien en ce qui concerne les incriminations, pas plus, d'ailleurs, que s'agissant de la définition de la criminalité organisée.

Cette remarque faite, cet amendement répond au souci légitime de réprimer des faits qui ne sont d'ailleurs pas propres à la France, mais que l'on constate au plan international. Je veux parler de ces dirigants d'entreprise qui, se sachant en état de cessation de paiement - voire pire - n'hésitent pas à se livrer à ce genre d'actes bien connus.

Si donc la formulation actuelle ne cerne pas assez précisément le comportement que l'on souhaite incriminer, la préoccupation reste tout à fait légitime et je pense, monsieur le garde des sceaux, que, dans le cours de la navette, nous serons amenés sans doute à reconsidérer ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La remarque que vous venez de faire, monsieur Badinter, me paraît tout à fait mal à propos dans la mesure ou je n'ai fait, tout à l'heure, que répondre à l'orateur du groupe CRC qui affirmait clairement qu'il n'y avait rien dans mon texte concernant la délinquance économique et financière.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Votre texte prévoit effectivement des pôles économiques et financiers interrégionaux, monsieur le garde des sceaux, mais pas l'incrimination que nous réclamons.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais si !

Mme Nicole Borvo. Nous comptons sur la navette pour améliorer notre rédaction.

Quant à l'argument qui consiste à dire que tout existe déjà dans le code pénal, je remarque que, si cela avait été le cas, il n'aurait pas été nécessaire de déposer ce texte sur les nouvelles formes de criminalité, notamment la criminalité en bande organisée : il n'y avait rien dans le code pénal ! Il en va de même pour ces nouvelles incriminations relatives aux patrons, mais, curieusement, dans ce cas-là, il y aurait tout dans le code pénal !

Je suis désolée, ce n'est pas le cas : il manque - coïncidence, sans doute - une disposition qui permette de sanctionner les patrons qui, au-delà des délits relevant des pôles financiers, se permettent de déménager leurs entreprises quand ils savent qu'ils vont devoir rendre des comptes à la justice.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je rapelle au Sénat que nous avons déjà adopté un certain nombre d'amendements en laissant à la navette le soin d'en améliorer la rédaction parce que l'idée qui les sous-tendait paraissait intéressante.

Il faut faire la part des choses. On ne peut pas affirmer que le projet de loi ne traite pas du tout de la criminalité économique et financière. Donnons acte au Gouvernement de ce qu'il prévoit en effet une interrégionalisation de pôles économiques et financiers jusqu'à présent régionaux. Mais je suis sûr que nos amis communistes seront tout à fait d'accord pour en donner acte au Gouvernement.

Mme Nicole Borvo. Tout à fait !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela étant, le problème posé est réel. Permettez-moi de relire le début du texte proposé : « Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, » - je ne suis pas sûr que l'adverbe « notamment » ait bien sa place dans le code pénal - « en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens ». Cela peut aller plus loin. La personne peut distribuer les fonds de roulement aux actionnaires ou verser aux dirigeants sortants des sommes astronomiques ; nous en avons tous les jours des exemples. Quoi qu'il en soit, ces faits ont toujours pour résultat que des hommes et des femmes se trouvent privés de leur travail.

La démarche des auteurs de l'amendement n° 429 est excellente. Il faudra peaufiner la rédaction ici proposée, mais j'insiste vivement pour que d'ores et déjà le texte, tel qu'il est, soit introduit et fasse l'objet de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 429.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 458 n'a plus d'objet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est le Medef qui continue à régner !

M. le président. Ne crucifiez pas tous les patrons, mon cher collègue. (Rires.)

M. Robert Bret. Les patrons ont de beaux jours devant eux !

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Section 1

Dispositions générales

Division et art. additionnels  après l'art. 16 bis
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Art. 17

Article additionnel avant l'article 17

M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant l'article 17, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« L'article liminaire du code de procédure pénale est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« ... - La procédure pénale doit se dérouler dans un contexte sécurisé, garantissant la protection effective des magistrats, des fonctionnaires et personnels des juridictions, des témoins et témoins assistés, des victimes et d'une manière générale de toute personne concourant à la procédure contre les pressions, menaces, violences et intrusions. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Comme nous le savons tous, il n'y a pas de justice sans sérénité, de sérénité sans sécurité, de sécurité sans responsabilité et prise de décisions.

Le Gouvernement a déjà adopté nombre de mesures pour renforcer la sécurité et la sérénité. Mais ce n'est pas encore sufisant, comme en témoignent un certain nombre de magistrats, parfois même par écrit.

L'amendement n° 264 a donc pour objet de rappeler ce principe essentiel pour le bon fonctionnement de la justice.

Je sais bien, comme me l'a fait remarquer la commission des lois, que ce texte n'a pas une valeur purement normative. Mais je me permets de dire à la Haute Assemblée que certains principes sont supérieurs aux normes et il me semble nécessaire de les rappeler.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Notre collègue M. Cointat a déposé sur ce texte plusieurs amendements qui témoignent de sa grande connaissance du fonctionnement de la justice au quotidien. Néanmoins, s'il est intéressant de rappeler que la justice doit s'exercer dans un contexte sécurisé, notamment eu égard à des événements récents, la commission n'est pas convaincue qu'il faille inscrire ces principes dans la loi.

C'est pourquoi je suggère à M. Cointat, au nom de la commission, de bien vouloir retirer son amendement, même si, encore une fois, le rappel auquel il vient de procéder était nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission des lois.

L'amendement de M. Cointat a le mérite effectivement de souligner l'importance de la sécurisation. Cependant, les dispositions liminaires du code de procédure pénale me paraissent suffisantes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y ajouter, sous réserve de rappeler qu'il nous appartient, et c'est ce à quoi je travaille, de créer les conditions de la sécurisation de la justice évoquées par M. Cointat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a même des témoins anonymes, maintenant !

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 264 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Comment résister à une telle invitation, après les réponses qui m'ont été faites et cette reconnaissance de ce que, effectivement, c'est un principe essentiel au bon fonctionnement de la justice ?

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 264 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 17
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Des attributions du garde des sceaux,

ministre de la justice

« Art. 30. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 430, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 97, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 30 du code de procédure pénale :

« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Le sous-amendement n° 477, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 30 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'ensemble du" par le mot : "le" ;

« II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 30 du code de procédure pénale, après les mots : "par instructions écrites", insérer les mots : ", motivées," ;

« III. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 30 du code de procédure pénale, après les mots : "réquisitions écrites que", insérer les mots : ", dans l'intérêt général". »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 430.

Mme Nicole Borvo. L'article 17, qui introduit dans le code de procédure pénale des dispositions relatives au garde des sceaux, est très important.

Au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ces dispositions nous préoccupent.

Dans la rédaction de l'article 17 issue des travaux de l'Assemblée nationale, le ministre de la justice « veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République ». Par conséquent, il acquiert déjà un rôle d'interprétation, et donc un possible rôle d'injonction dans l'application de la loi. Mais la rédaction proposée par la commission des lois devient franchement préoccupante quand il est précisé que le ministre de la justice « conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement ».

Cet article et les suivants, qui traitent du rôle des procureurs généraux, nous font penser que les modalités de désignation des magistrats du parquet mériteraient d'être repensées. Afin de garantir le respect de la séparation des pouvoirs, il conviendrait en effet d'aligner la procédure de désignation des magistrats du parquet sur celle des magistrats du siège. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'article 17.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 430 et présenter l'amendement n° 97.

M. François Zocchetto, rapporteur. Mme Borvo propose de supprimer purement et simplement l'article 17, qui définit les attributions du ministre de la justice. Nous pensons, au contraire, qu'il faut préciser très clairement ses attributions. C'est pourquoi nous proposons une rédaction un peu différente de l'article 30 du code de procédure pénale. Je préfère la citer in extenso pour être tout à fait clair : « Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Il nous semble ainsi que, pour la première fois, les attributions du garde des sceaux seraient ainsi clairement définies.

Nous aurions, en effet, les instructions générales de politique pénale, d'un côté, les instructions individuelles qui figureraient au dossier, d'un autre côté, et nous aurions rappelé, dans une formulation juridique claire, que, si le garde des sceaux veille à la cohérence de l'application de la loi, il définit également les priorités d'action dans le respect de la loi.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter le sous-amendement n° 477.

M. Robert Badinter. S'agissant des pouvoirs du ministre de la justice, je rappellerai la position qui a toujours été la mienne, mais qui ne fut pas unanimement partagée au sein de la formation politique à laquelle j'appartiens.

J'ai toujours considéré, fort de mon expérience personnelle et en considération des expériences étrangères, que, dans les temps où nous sommes, le parquet devait être un corps hiérarchisé, organisé pour faire face aux menaces de la criminalité quelles qu'elles soient, notamment internationales. Je le réaffirme très clairement, car cela me paraît être une nécessité.

J'ai également toujours considéré qu'il incombait au garde des sceaux de prendre des circulaires de politique pénale générale - elles sont publiées ou devraient l'être, en tout cas - qui traduisent la politique pénale du Gouvernement et ses priorités d'action. Rien de plus légitime et de plus naturel.

En revanche, s'agissant des instructions individuelles, je n'ai pas partagé le sentiment de ceux qui voulaient les interdire dans tous les cas. Je l'ai dit ici même à Mme Elisabeth Guigou, en son temps. Je considère en effet que, lorsque l'intérêt général est en jeu, notamment dans les affaires de terrorisme ou s'agissant d'infractions à caractère international, le garde des sceaux doit pouvoir donner des instructions et, ce qui est tout aussi important et que l'on avait oublié, en porter la responsabilité. Car on ne peut pas faire porter la responsabilité d'une décision que l'on prend dans le cadre d'une affaire qui a des résonnances internationales sur les épaules d'un haut magistrat, même s'il est procureur général. Ce n'est pas à un membre de la fonction publique, à un haut fonctionnaire, même à un haut magistrat, d'assumer cette responsabilité. Cela dissout purement et simplement la responsabilité, ce qui n'est pas concevable. Il faut donc prévoir ce cas.

Donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait une hiérarchie, un corps organisé et que, dans les cas où l'intérêt général le commandait, le garde des sceaux devait pouvoir envoyer des instructions, des instructions écrites et versées au dossier de la procédure. Mais, dans mon esprit, il y a une contrepartie, j'y insiste, à savoir que les magistrats du parquet sont bien toujours des magistrats et non pas, pardonnez-moi de le préciser, des préfets, haute fonction s'il en est dans la République, mais dont les titulaires sont soumis au pouvoir exécutif. Les procureurs généraux, les procureurs de la République sont des magistrats. Ils doivent donc avoir les garanties de l'indépendance accordées à tout magistrat. Etre soumis à une instruction hiérarchique, c'est une chose ; avoir des garanties d'indépendance statutaires et disciplinaires en est une autre.

A cet égard, une réforme a été adoptée aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat lors de la précédente législature, qui visait précisément à donner aux magistrats ces garanties en ce qui concerne tant leur avancement que leur discipline. Cette réforme s'est arrêtée en cours de route, car on n'a jamais réuni le Congrès. Je le regrette profondément, et le corps lui-même le ressent.

En contrepartie de la hiérarchie et des instructions individuelles auxquelles ils sont tenus de souscrire, les magistrats du parquet doivent bénéficier, en tant que magistrats, des mêmes garanties disciplinaires et statutaires que les magistrats du siège, concernant notamment les promotions du corps.

Or, aussi longtemps que les procureurs généraux et les chefs de parquet seront nommés en conseil des ministres, il subsistera toujours dans l'esprit des citoyens, et c'est très important quand il s'agit de justice, un soupçon quant à l'indépendance de la magistrature.

Par ailleurs, nous avons déposé un sous-amendement divisé en trois paragraphes. L'un est de pur style, mais on peut aussi avoir la faiblesse d'apprécier les textes en eux-mêmes pour la qualité de l'expression.

De façon générale, monsieur le rapporteur, il ne me paraît pas nécessaire d'écrire sur « l'ensemble du territoire de la République », car chacun sait que le territoire de la République est un et indivisible. Il suffit d'écrire : « sur le territoire de la République ». Je laisse cependant ce membre de phrase, car on pourrait penser qu'il y a des cas où le texte ne s'applique pas, ce qui susciterait de nombreuses questions, surtout en ce moment.

Le deuxième paragraphe du sous-amendement n° 477 concerne les instructions écrites. Il convient de rappeler qu'elles doivent être motivées. Il ne suffit pas, en effet, de donner des instructions sous forme d'oukase au procureur général, il faut en donner les raisons.

Dès lors, et là est l'essentiel, au dernier paragraphe, après les mots « réquisitions écrites », il convient de préciser « dans l'intérêt général ». La phrase se lirait donc : « ... ou saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que, dans l'intérêt général, le ministre juge opportunes. » On me répondra que cela va de soi. Certes, mais mieux vaut l'écrire, le souvenir des hélicoptères étant encore présent dans les esprits. L'opportunité des poursuites étant dans le texte, il convient que le garde des sceaux dise dans les réquisitions écrites pourquoi il lui paraît conforme à l'intérêt général que telle position soit prise dans telle affaire. Dans ce domaine très sensible, ce qui semble aller de soi ira encore mieux en le disant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il m'est difficile de donner l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 477, monsieur le président, dans la mesure où celui-ci a été déposé aujourd'hui à seize heures. Je l'ai toutefois examiné rapidement avec beaucoup d'attention.

Parmi les trois propositions de M. Badinter, j'en retiens bien volontiers une, qui me conduit à rectifier l'amendement n° 97 de la commission.

M. Badinter nous propose que le garde des sceaux veille à la cohérence de l'application de la politique d'action publique sur « le territoire de la République » et non sur « l'ensemble du territoire de la République ».

En ce qui concerne les deuxième et troisième paragraphes du sous-amendement n° 477 - les instructions écrites du garde des sceaux devraient être motivées et prononcées « dans l'intérêt général » -, je pense qu'ils sont superfétatoires. Le garde des sceaux donne des instructions dans le cadre de la conduite de la politique d'action publique pour veiller à la cohérence de son application sur le territoire et lorsqu'il a connaissance d'une infraction. Il me paraît donc évident que le garde des sceaux ne peut pas donner d'instruction écrite sans que, explicitement ou implicitement, celle-ci soit motivée.

Quant à la précision relative à « l'intérêt général », je pense vraiment qu'elle est inutile, sauf à rajouter ces termes en de nombreux endroits. Il faudrait préciser que le parquet poursuit « dans l'intérêt général » ou que je juge d'instruction instruit « dans l'intérêt général ». Je propose de retenir le premier paragraphe du sous-amendement n° 477 et d'exclure les deux derniers.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 97 rectifié présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 30 du code de procédure pénale :

« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. S'agissant de l'amendement n° 97 rectifié, la formulation initiale de l'article 17 du projet de loi qui a été approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale était plus succincte. Cela étant, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois du Sénat a souhaité regrouper en un même article l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives au garde des sceaux. Je n'y vois aucun inconvénient. Je suis donc favorable à cet amendement.

S'agissant du sous-amendement n° 477, je me rallie à la position de la commission. Je propose donc de retenir le premier paragraphe et d'exclure les deux autres. J'indique que, dans l'exercice des attributions qui sont les miennes aujourd'hui, le fait de verser l'instruction au dossier est une modification qui avait été proposée par M. Pierre Méhaignerie et que le Parlement de l'époque avait adoptée, pour assurer plus de transparence.

Je ne ferai pas de commentaire sur la notion d'intérêt général. J'ose espérer que ce dernier prévaut. En tout cas, j'essaie de m'y conformer. Je ne vois pas la raison d'ajouter une telle tautologie dans le projet de loi.

Enfin, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 430 de Mme Borvo.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 477.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite présenter un autre point de vue que celui que M. Robert Badinter a exposé. Il nous a dit quelle a toujours été sa conception qui se différencie de celle de la plupart de ses amis politiques, et même de la plupart de ses amis tout court, parmi lesquels je m'honore de figurer, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur un point.

En effet, si nous ne sommes pas contre les instructions individuelles lorsqu'elles sont motivées, écrites et versées au dossier, nous sommes, en revanche, contre les instructions individuelles lorsquelles ne sont ni écrites ni versées au dossier. Or celles-là - et nous sommes d'accord, monsieur Badinter - ne sont ni interdites ni combattues. M. le rapporteur a certes mentionné les dispositions qui avaient été prises lorsque M. Méhaignerie était garde des sceaux, mais elles n'ont nullement empêché le fameux hélicoptère auquel il a été fait allusion.

Selon nous, une modification du Conseil supérieur de la magistrature était nécessaire. Elle a été votée par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, sur la demande du Président de la République, qui avait estimé que les procureurs n'obéissaient plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui ! Or nous ne sommes toujours pas satisfaits, puisque cette modification n'est pas intervenue. Alors, si rien ne peut empêcher les appels téléphoniques aux procureurs, il faudra modifier le statut des membres du parquet. Je l'ai souvent répété, je ne vois aucun inconvénient à ce que les membres du parquet soient aux ordres complets de la Chancellerie, mais cela suppose qu'ils n'aient plus le statut de magistrat.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 477, M. le rapporteur dit que l'on imagine mal que les instructions écrites puissent ne pas être motivées. Ce qui va sans dire allant encore mieux en le disant, acceptez donc notre proposition afin de ne pas prendre le risque qu'elles puissent ne pas être motivées.

Il est entendu, monsieur le garde des sceaux, comme vous l'avez dit, que l'actuel garde des sceaux n'est nullement en cause. Aussi longue que l'on puisse souhaiter votre présence à la Chancellerie, elle ne sera pas éternelle.

Cela étant dit, mon ami Robert Badinter sera sans doute d'accord pour préciser, au dernier alinéa du texte proposé par l'article 17 pour l'article 30 du code de procédure pénale : il peut, « dans l'intérêt général », dénoncer au procureur général...

Tel était le sens de notre propos. Nous ne voulions évidemment blesser personne. Toutefois, dans la mesure où nous parlons d'instructions individuelles, il n'est pas inutile de rappeler qu'elles ne peuvent être données que lorsque l'intérêt général est en cause. En effet, tout le monde sait - ne pratiquons pas la politique de l'autruche - qu'il a pu arriver que des instructions soient données autrement que par écrit et qui n'étaient pas dans l'intérêt général.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 477 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gauthier, Sueur et les membres du Groupe Socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé.

« I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 30 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'ensemble du" par les mot : "le" ;

« II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots : "par instructions écrites", insérer les mots : ", motivées," ;

« III. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots : "Il peut", insérer les mots : "dans l'intérêt général". »

Je mets aux voix le sous-amendement n° 477 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »

L'amendement n° 98, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le procureur général assure et coordonne la continuité des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort. La commission des lois s'est donc penchée sur la notion de politique publique.

Il nous semble que les parquets ne conduisent pas les politiques publiques, mais la politique d'action publique, c'est-à-dire la politique pénale, dont ils assurent la conduite sous l'autorité du procureur général et du garde des sceaux, comme nous venons de le voir.

Le présent amendement tend à corriger cette erreur. Certes, les parquets participent, ou sont associés, à d'autres politiques publiques, comme la politique de la ville, notamment en matière de contrats locaux de sécurité, mais on ne peut affirmer qu'ils les conduisent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. additionnel après l'art. 19

Article 19

M. le président. « Art. 19. - L'article 37 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager des poursuites, notamment à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement, ou de prendre des réquisitions qu'il juge opportunes. S'il estime le recours infondé, il en informe le requérant. »

L'amendement n° 99, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 36 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à inscrire dans l'article 36 du code de procédure pénale, qui est actuellement consacré aux instructions du garde des sceaux, le principe des instructions individuelles que le procureur général peut adresser aux procureurs de la République. L'amendement tend également à prévoir que les réquisitions que le procureur général pourra enjoindre aux procureurs de prendre devront être écrites.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Art. 19
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Art. 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Art. additionnel après l'art. 19
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-3. »

L'amendement n° 101, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer la référence : "40-3" par la référence : "40-4". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. additionnel avant l'art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 40-1 et inséré un article 40-2 ainsi rédigés :

« Art. 40-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

« 1° Soit d'engager des poursuites ;

« 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

« 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

« Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision qui doit être motivée. »

 
 
 

ARTICLE 40-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 331, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 40-1 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 102, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel" par les mots : "une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle". »

La parole est à M. Michel-Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 331.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 331 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 102.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je suis heureux que l'amendement n° 331 ait été retiré, car il est bien entendu que nos débats ne modifient en rien le principe de l'opportunité des poursuites, lequel est confirmé dans le projet de loi.

Néanmoins, ce principe, tel qu'il est prévu par l'article 21 du projet de loi, ne s'appliquerait qu'aux délits. Nous proposons, bien évidemment, qu'il s'applique à toutes les infractions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 40-1 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 40-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40-2 du code de procédure pénale :

« Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement concerne le droit d'information des victimes. Le projet de loi prévoit que le procureur n'avise les victimes du classement sans suite d'une procédure que lorsque l'auteur des faits est identifié.

Une telle procédure marquerait un recul par rapport au droit actuel puisque, théoriquement, aujourd'hui, tous les classements sans suite doivent donner lieu à un avis à la victime.

Certes, le projet de loi introduit une amélioration puisqu'il prévoit une motivation des classements sans suite. Néanmoins, il ne paraît pas possible de renoncer à un avis aux victimes en cas de classement sans suite d'une procédure du fait de l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis favorable à l'adoption de cet amendement, mais il faut que nous parlions vrai et, à cet égard, il est de mon devoir de vous dire que, dans l'état actuel de l'informatisation des bureaux d'ordre, je ne suis pas en état de le faire appliquer intégralement et partout.

Sont concernés les dépôts de plaintes contre inconnu, lesquels sont extrêmement nombreux. L'institution judiciaire pourra progressivement, au fur et à mesure de l'informatisation des bureaux d'ordre, remplir l'obligation d'adresser un avis motivé aux victimes en cas de classement sans suite, mais, dans l'immédiat, c'est impossible.

Je préfère que les choses soient claires afin d'éviter que vous ne me demandiez fin décembre, lorsque le texte sera promulgué, pourquoi il n'est pas satisfait partout et pour la moindre plainte à cette obligation.

Il est cependant normal qu'une réponse soit donnée par l'institution judiciaire à l'intéressé. Nous allons faire en sorte que cela devienne une réalité le plus vite possible.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Prévoir d'aviser la victime constitue déjà un progrès, car jusqu'à présent, et depuis des lustres, celle-ci était obligée de demander à un avocat de suivre au parquet le dossier jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Or le procureur, qui a des piles de dossiers à traiter, ne prend pas forcément sa décision tout de suite après le dépôt de plainte.

Désormais, la victime doit être prévenue, le texte ne précisant d'ailleurs pas dans quel délai. Certains pourront s'impatienter et ils iront voir un avocat, ce qui est évidemment leur droit le plus strict.

Que l'auteur soit inconnu est en tout cas une motivation qui se comprend très bien, mais au bout de combien de temps le saura-t-on ? La victime n'ayant pas reçu d'avis s'imaginera que le dossier n'a toujours pas été examiné et l'on ignorera toujours quelle suite lui sera donnée. Ce n'est pas parce qu'elle n'aura pas reçu un avis lui indiquant, par exemple, que des poursuites sont inopportunes - autre motivation envisageable - que cela signifiera que le dossier est classé pour une raison qui aurait dû lui être indiquée.

En effet, pour une raison ou pour une autre, il pourra très bien ne pas y avoir encore eu de déclassement.

Il faut savoir ce que l'on veut, et, si l'on veut que la victime soit prévenue de la décision de classement, il faut prévoir toutes les hypothèses. Il est vrai, monsieur le garde des sceaux, que vous surchargez de tâches les parquets et plus encore les procureurs - il faudra d'ailleurs un jour récapituler toutes les fonctions qui incombent à un malheureux procureur de la République -, mais il n'y a aucune raison de ne pas leur demander de remplir celle que la commission souhaite les voir accomplir.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je m'exprime sans doute très mal, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais j'ai commencé par dire que j'étais d'accord avec l'amendement ; j'ai dit ensuite que je ne pourrai pas l'appliquer dans l'immédiat, mais que je le ferai le plus rapidement possible. Je ne comprends donc pas le reproche que vous me faites.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous prie de m'excuser : je vous avais en effet mal compris.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 40-2 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 40-2

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A. - Compléter in fine l'article 40-2 du code de procédure pénale par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 40-3. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. »

« B. - En conséquence, après les mots : article 40-1, rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "et insérer deux articles 40-1 et 40-3 ainsi rédigés :". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement quasi rédactionnel.

Le projet de loi tend à consacrer la possibilité de faire un recours auprès du procureur général contre les décisions de classement sans suite.

Cette possibilité est toutefois prévue au détour d'une disposition sur les instructions que le procureur général donne aux procureurs, ce qui n'est pas satisfaisant.

Le présent article tend à inscrire ce recours dans un nouvel article inséré dans le code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après le texte proposé pour l'article 40-2 du code de procédure pénale.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Section 2

Dispositions relatives à la composition pénale

et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Art. 21
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 22

Article additionnel avant l'article 22

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, les mots : "directement ou par délégation" sont remplacés par les mots : "directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République" ;

« II. - Le 5° de cet article est complété par la phrase suivante :

« En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a deux objets.

Premièrement, il consacre dans la loi le fait que les alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale peuvent être mises en oeuvre, à la demande du procureur de la République, alternatives dont l'existence - actuellement prévue par les seuls articles réglementaires du code de procédure pénale - est ainsi reconnue par la loi.

Deuxièmement, il renforce les droits des victimes lors de la procédure de médiation pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement, sous réserve qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit pas de confier aux officiers de police judiciaire le soin de faire de la médiation,...

M. François Zocchetto, rapporteur. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... ce qui pourrait être l'interprétation donnée au texte. Mais nous sommes donc d'accord : l'OPJ peut demander la médiation, mais ce n'est pas lui qui la fait.

Cette précision étant apportée, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 105.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.

Art. additionnel avant l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 23

Article 22

M. le président. « Art. 22. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » - (Adopté.)

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 24 A

Article 23

M. le président. « Art. 23. - I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 2° bis Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois. » ;

« 2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :

« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;

« 3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots : « , composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;

« 4° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »

« II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :

« La procédure de composition pénale est également applicable pour les contraventions de la 5e classe.

« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. »

« III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ; ».

Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 332 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 431 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 332.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La composition pénale, dont nous avons discuté il n'y a pas si longtemps - c'était en 1999 - ne devait intervenir, selon le rapporteur, M. Fauchon, que pour des infractions mineures et très peu nombreuses qui ne relevaient même pas de la médiation, passibles, par exemple, d'une suspension du permis de conduire ou du permis de chasse pour une durée très limitée.

J'ajoute qu'il a fallu attendre 2001 pour que la composition pénale commence à être mise en oeuvre.

Et voilà que dans ce texte on propose que la composition pénale soit utilisée dans tous les cas où la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans de prison !

J'ai eu l'occasion de lire ici l'impressionnante liste de tous les délits qui sont punis de peines inférieures ou égales à cinq ans d'emprisonnement. La composition pénale, qui devait être réservée à une dizaine de cas, concernerait ainsi désormais une cinquantaine de cas, parmi lesquels des cas très graves comme la corruption ou encore les agressions sexuelles autres que le viol. Ces agressions, pour lesquelles il était demandé d'inscrire pendant quarante ans dans un fichier les auteurs, même lorsqu'ils étaient des « gamins » au moment des faits, pourraient donc faire l'objet d'une composition pénale. C'est invraisemblable.

Alors que l'on met par ailleurs en place des juridictions spécialisées interrégionales, alors que l'on veut que l'ordonnance pénale s'applique à ces mêmes infractions passibles d'une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans, alors que l'on nous propose cette autre procédure sur laquelle nous aurons à revenir, dite du « plaider-coupable », qui s'appliquerait toujours à ces mêmes infractions, j'avoue que je ne comprends pas l'intérêt - sinon celui de remettre au procureur de la République le soin de fixer une peine, quelle qu'elle soit ou presque - de cet élargissement du champ d'application de la composition pénale. Les juges, on s'en méfie !

M. Fauchon recommandait, en tant que rapporteur, de voir ce que donnerait la composition pénale pendant quelques années avant, peut-être, de l'étendre. Le moins que l'on puisse dire est que l'on est allé vite.

Pourquoi prévoir à la fois la composition pénale, l'ordonnance pénale et le « plaider-coupable » dans tous les cas ? Ou il s'agit d'une ordonnance pénale, et c'est le juge qui fixe la peine, mais de manière non contradictoire, ou c'est le procureur de la République qui fixe la peine, le juge unique n'étant là que pour valider la décision.

Tout cela est tout à fait scandaleux et inutile, car cela ne rend service à personne. Le seul effet, c'est de rendre une justice au rabais !

Il faudrait changer le titre du projet de loi pour préciser qu'il s'agit d'adapter la justice aux évolutions non seulement de la criminalité et de la délinquance aggravée, mais aussi à celle de la simple délinquance !

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 431.

M. Robert Bret. Avec cet amendement, les sénateurs du groupe CRC souhaitent signifier leur hostilité à l'extension démesurée de la composition pénale. L'article 23 est bien la traduction, nous l'avons dit lors de la discussion générale, de la conception libérale de la justice, qui est la vôtre, monsieur le garde des sceaux et selon laquelle une bonne justice pénale est celle qui sait gérer les flux.

Il ne faut pas l'oublier, la composition pénale a été introduite dans le code pénal en 1999 de façon très restreinte, pour quelques délits limitativement énumérés et peu graves. Nous avions d'ailleurs, dès sa création, exprimé les grandes réserves que nous inspirait un tel système.

En effet, reprenant les arguments de mon collègue M. Dreyfus-Schmidt, je considère qu'il n'est pas très conforme à l'exigence d'impartialité que ce ne soit pas un juge du siège, avec toutes les garanties d'indépendance qui s'attachent à ce statut, qui prenne des décisions mettant en jeu les libertés individuelles. On peut également avoir quelques doutes quant à l'exercice effectif des droits de la défense. M. Michel Dreyfus-Schmidt parlait de justice au rabais : je crois qu'il a raison.

Avec cet article, monsieur le garde des sceaux, vous faites de la composition pénale un mode normal de règlement des délits pénaux puisque cette mesure concernera tous les délits passibles de peines allant jusqu'à cinq ans de prison. Nous pouvons d'autant moins accepter une telle extension que seront désormais concernés un certain nombre de délits graves, et notamment les violences contre les personnes, ce qui n'est pas, me semble-t-il, un progrès.

Mais le projet de loi ne se contente pas d'étendre les délits pour lesquels la composition pénale est possible. Il développe également très largement la liste des mesures que le procureur peut proposer à l'auteur des faits dans le cadre de la composition pénale, et notamment celles qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, liberté dont la restriction devrait ressortir de la seule compétence du juge judiciaire.

Il est fort dommage, alors que le rapport va dans le sens d'une meilleure garantie des libertés sur certains points, que la lecture inverse ait prévalu s'agissant de la composition pénale. En effet, il nous est proposé d'ouvrir encore plus largement celle-ci puisqu'elle sera applicable à l'ensemble des contraventions.

Nous mettons en garde le Sénat contre ce glissement progressif vers une vision purement gestionnaire de la justice, qui tend à instituer des procédures au rabais sans que s'appliquent les garanties essentielles proposées par la Convention européenne des droits de l'homme. Vous comprendrez dès lors que nous ayons déposé cet amendement de suppression.

A nos yeux, les évolutions de la criminalité ne justifient pas que l'on rende une justice au rabais, une justice trop rapide, une justice qui n'est plus rendue par un juge et encore moins par une collégialité de juges.

Nous voterons donc contre cette incroyable et incompréhensible extension du champ de la composition pénale.

M. le président. L'amendement n° 432, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les premier à sixième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots : "d'une personne habilitée,", insérer les mots : "et en présence d'un avocat,". »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'amendement n° 432 est un amendement de repli, dans la mesure où nous nous faisons peu d'illusions sur le sort de notre amendement de suppression. (Sourires.)

Comme je viens de l'exposer, nos réserves quant au système de la composition pénale tiennent largement à ce que celle-ci émane, non pas du juge du siège - le juge des libertés et de la détention n'ayant qu'un rôle de validation - mais du magistrat du parquet hors audience publique.

Or on sait que le projet de loi prévoit un très large éventail de mesures pouvant être proposées dans ce cadre, pour un nombre de contraventions et de délits très large. Aujourd'hui, le procureur de la République peut proposer à l'auteur de l'infraction de rendre son permis de conduire, de suivre un stage ou une formation, ou d'effectuer un travail non rémunéré pour la collectivité.

Désormais, ces mesures pourront toucher les moyens de paiement - interdiction d'utiliser son chéquier ou sa carte bleue pendant une durée déterminée -, mais également la liberté d'aller et de venir, avec l'interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en contact avec les victimes de l'infraction, ou encore à la liberté de réunion, avec l'interdiction de rencontrer les auteurs éventuels de l'infraction.

L'importance de ces mesures, dont certaines s'apparentent à de véritables mesures de sûreté, justifie que l'on impose la présence d'un avocat au moment de la prise de décision afin que celui-ci puisse s'assurer que c'est de façon éclairée, libre et en pleine conscience qu'est ou non acceptée la mesure proposée, ce que ne saurait garantir la simple information du prévenu de son droit à se faire assister d'un avocat.

Pour ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, si vous ne votez pas la suppression de l'article, d'adopter au moins cet amendement de repli.

M. le président. L'amendement n° 334, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "Cinq" par le mot : "deux". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans le cas où, par impossible, vous accepteriez l'extension du champ de la composition pénale, je me dois de vous rappeler que le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a précisé que, en 2001, il y avait eu environ 3 500 compositions pénales dans toute la France et que le tiers des juridictions seulement avaient mis en application cette procédure.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience n'a pas été menée à grande échelle et que l'on aurait peut-être pu attendre un peu plus pour proposer une aussi large extension du dispositif !

Non seulement les droits de la défense, les libertés fondamentales et les garanties que l'on peut attendre d'une bonne justice et de la collégialité sont en cause, mais, de surcroît, on peut aussi craindre que le système ne soit trop laxiste s'agissant de faits qui peuvent être graves et qui mériteraient plus de publicité que celle que leur réserverait le recours à la composition pénale.

Pour faire la part du feu, nous vous proposons, si nous ne vous avons pas convaincus, de refuser cette extension, de ne retenir au moins dans un premier temps que les infractions passibles d'une peine inférieure ou égale à deux ans.

En somme, l'amendement n° 334 tend à limiter les dégâts !

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

L'amendement n° 106, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : "cette amende" insérer les mots : ", qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 7 500 euros,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements à l'article 23 tiennent pour acquis, ce dont je me félicite, l'adoption par le Sénat du dispositif de la composition pénale tel qu'il est proposé par le Gouvernement.

Aux auteurs des deux premiers amendements qui veulent la suppression de ces dispositions, je répondrai qu'il nous faut savoir ce que nous voulons. Voulons-nous ou non qu'il y ait une réponse judiciaire ? Si oui, voulons-nous que cette réponse judiciaire n'intervienne que trois mois, six mois, douze mois, dix-huit mois, ou parfois plus après les faits ?

Voulons-nous que la réponse judiciaire soit apportée dans des conditions préjudiciables au bon fonctionnement de la justice ?

Pour ma part, je ne suis pas certain qu'une audience de comparution immédiate qui se tient à une heure avancée de la nuit soit dans l'intérêt du prévenu ou des victimes et j'estime que le fait que la composition pénale puisse être retenue dans un certain nombre de cas est une excellente chose. Ce n'est qu'une possibilité, qui vient s'ajouter au dispositif classique. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté : cette possibilité existe depuis quelques années, même si, comme beaucoup s'accordent à le reconnaître, il est dommage qu'elle ne soit pas davantage utilisée.

Ne croyons pas pour autant que le procureur décide de tout seul.

Lorsque l'auteur des faits accepte les mesures proposées, le procureur de la République saisit le président du tribunal aux fins de validation de la composition pénale. C'est donc bien le président du tribunal - un juge du siège - qui décidera en dernier ressort.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !

M. François Zocchetto, rapporteur. J'ajoute que le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de ces derniers, assistés, éventuellement, de leurs avocats. Les auditions sont de droit si les intéressés les demandent. Nous ne croyons pas que cette procédure soit bâclée et qu'elle ne respecte pas les droits tant des personnes poursuivies que des victimes.

Par ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt a sans doute fait une erreur en évoquant la corruption. En effet, les faits de corruption sont punis d'une peine d'emprisonnement de dix ans et ne peuvent donc pas entrer dans le champ de son propos.

Quant à l'amendement n° 106, il vise à revenir sur une disposition adoptée par l'Assemblée nationale et tendant à supprimer la limitation du montant de l'amende prévue en matière de composition pénale, le maximum étant actuellement de 3 750 euros.

Or le principe même de la composition pénale veut que les peines encourues soient moins importantes qu'en cas de jugement. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir un plafond de montant d'amende, tout en le portant, dans un souci de souplesse et non pas seulement de prise en compte de l'inflation, de 3 750 euros à 7 500 euros.

M. le président. L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa 1° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne à qui il est proposé une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Cet accord est recueilli par procès-verbal dont une copie lui est remise. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur : c'est non pas la corruption que j'entendais viser, mais la concussion, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence actif, etc., tous faits assez graves.

Cela étant, ne nous dites pas que le juge prend la décision finale : en fait, il ne peut pas modifier la mesure présentée ; il ne peut que l'accepter ou la refuser, ce qui est tout de même assez curieux, c'est le moins que l'on puisse dire ! Il ne peut même pas formuler une suggestion ! En cas de refus de sa part, le procureur devra tout reprendre au départ et l'on aura alors perdu beaucoup de temps.

Sur le plan général, vous nous demandez en quelque sorte, monsieur le rapporteur, s'il ne vaut pas mieux que la justice soit rendue rapidement, fût-ce de manière expéditive. Je réponds non, non et non ! Or c'est exactement ce que vous préconisez. Il s'agirait alors d'une justice qui pourrait être rapide, en effet, mais qui serait une justice au rabais, où le procureur fixerait les peines. Dieu sait pourtant qu'il a déjà suffisamment d'occupations !

Par ailleurs, ne prétendez pas que nos amendements montrent que nous acceptons le dispositif que vous prônez ! N'oubliez pas que le premier d'entre eux, sur lequel le Sénat n'a pas encore statué, est un amendement de suppression. Les autres ne sont que des amendements de repli, par conséquent ne nous faites pas dire le contraire de ce que nous avons dit !

L'amendement n° 333 rectifié prévoit que la personne à qui sera proposée une mesure de composition pénale sera informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ce point est important, car les garanties que vous avez évoquées, monsieur le rapporteur, ne figurent pas dans la rédaction actuelle du texte, selon laquelle l'intéressé peut en effet se faire assister par un avocat, mais n'est pas informé de cette faculté. Nous proposons de prévoir cette information, même si cela risque de ralentir quelque peu la procédure, monsieur le rapporteur !

Nous souhaitons en outre que l'accord de la personne concernée à la proposition du procureur de la République soit recueilli par procès-verbal, dont une copie lui sera remise, de manière que l'on puisse savoir si, le cas échéant, cet accord aura été donné en présence d'un avocat.

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa (4°) du I de cet article, remplacer les mots : "quatre mois" par les mots : "six mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Parmi les peines qui peuvent être proposées en matière de composition pénale figurent la remise du permis de conduire et la remise du permis de chasser. Il nous paraît équitable de prévoir la même durée dans les deux cas.

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La chasse n'est ouverte que six mois par an ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela dépend où !

M. le président. L'amendement n° 335, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant le 2° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

« _ dans les première, troisième et dernière phrases, les mots : "président du" sont supprimés ;

« _ dans la quatrième phrase, le mot : "magistrat" est remplacé par le mot : "tribunal". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement témoigne de notre attachement à la collégialité, cause bien connue de la lenteur de la justice ! Nous demandons que ce soit le tribunal et non un magistrat qui décide d'homologuer ou non les mesures de composition pénale.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le dix-neuvième alinéa (3°) du I de cet article, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« bis. Le quatorzième alinéa est complété par la phrase suivante :

« La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »

L'amendement n° 109, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le II de cet article :

« A. _ Rédiger comme suit le deuxième alinéa :

« La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. »

« B. _ Compléter le dernier alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« La mesure prévue par le 5° de l'article 41-2 n'est pas applicable aux contraventions de la 1re à la 4e classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2°, 4° et 7° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Par cohérence avec les dépositions proposées pour l'article 41-1 du code de procédure pénale, l'amendement n° 108 prévoit que la validation des mesures de composition pénale relatives à l'indemnisation de la victime ouvrira à cette dernière la faculté de recourir à la procédure d'injonction de payer. Il s'agirait, me semble-t-il, d'un progrès très important pour les victimes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qu'est-ce qui s'y oppose ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 109 tend quant à lui à permettre l'application de la composition pénale à l'ensemble des contraventions.

En effet, lorsque ces contraventions ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire, la procédure de la composition pénale peut être tout à fait adaptée pour les traiter.

Corrélativement, le présent amendement tend à prévoir que certaines mesures de la composition pénale ne pourront pas s'appliquer en matière contraventionnelle. Cette disposition a pour objet d'éviter que les contraventions puissent être plus sévèrement punies lorsqu'elles font l'objet d'une composition pénale que lorsqu'elles sont jugées par le tribunal de police, selon la procédure habituelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Au risque de décevoir les représentants du groupe socialiste et du groupe CRC, la commission a émis un avis défavorable sur chacun des amendements qu'elle n'a pas elle-même présentés.

Cela étant, je souhaiterais inviter MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt à retirer l'amendement n° 333 rectifié, car l'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que « la personne à qui est proposée une mesure de composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République ». Je pense donc que cet amendement est parfaitement satisfait par le droit actuel.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas tout à fait, mais nous le retirons.

M. le président. L'amendement n° 333 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. S'agissant des amendements de suppression n°s 332 et 431, j'y suis évidemment défavorable.

Cela étant, je souhaiterais faire observer que nous sommes tous convaincus, me semble-t-il, de la nécessité d'améliorer la réponse pénale dans ce pays. Or, pour ce faire, le Gouvernement propose depuis un an et demi de diversifier cette réponse pénale et de la rendre systématique. Les deux vont de pair, j'en suis persuadé. Je conçois que l'on puisse ne pas partager ce point de vue, mais telle est ma conviction. C'est la raison pour laquelle il est prévu, dans ce projet de la loi, d'élargir les possibilités de composition pénale, procédure qui, je le rappelle, avait été inscrite dans la loi sur l'initiative de Mme Guigou afin d'étendre la gamme des réponses que peut apporter l'institution judiciaire.

En outre, le « plaider-coupable » représente une autre forme de diversification, et le Sénat a déja approuvé le principe d'une réponse systématique.

En tout état de cause, systématicité et diversification de la réponse sont indissociables.

Par ailleurs, je voudrais insister sur l'un des éléments de la composition pénale, à savoir le fait que la décision est acceptée par l'intéressé. Or les sociologues, les observateurs et les élus savent bien que, s'agissant en particulier de la délinquance des jeunes, qu'ils soient mineurs ou majeurs, la reconnaissance de la faute commise et l'acceptation de la peine qui y correspond sont très importantes. On ne peut à la fois invoquer la nécessité d'améliorer la pédagogie de la sanction et refuser la composition pénale, laquelle suppose précisément qu'il soit pris acte du fait que le délinquant reconnaît l'infraction et accepte la sanction qu'elle entraîne.

Il s'agit donc là, à mon sens, d'un outil intéressant. Le parquet, je le rappelle, formule une proposition, qui est validée ou non par le président du tribunal. Si ce dernier refuse la validation, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, comme il est normal.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout cela est exclu pour les mineurs !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'apporterai un léger correctif en matière de statistiques : le nombre de compositions pénales s'élevait à 3 472 en 2001, contre 13 434 en 2002. L'augmentation est donc de l'ordre de 400 %, ce qui montre que la formule a été assez largement adoptée par les magistrats.

S'agissant de l'amendement n° 432, je reprends à mon compte les propos de M. le rapporteur, qui a indiqué que la présence de l'avocat est de droit, comme l'énonce le code de procédure pénale, en particulier les dispositions relatives à la composition pénale. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Il est également défavorable à l'amendement n° 334. Il n'est pas opportun, pour les raisons que je viens d'indiquer, de ramener de cinq ans à deux ans la peine maximale au-delà de laquelle on ne peut recourir à la composition pénale.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 106 de la commission des lois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, la rédaction initiale du projet de loi ayant déjà été modifiée, sur ce point, par l'Assemblée nationale. Il en va de même pour l'amendement n° 107.

S'agissant de l'amendement n° 335, le Gouvernement y est défavorable. Une autre majorité parlementaire aurait pu, en 1999, inscrire dans la loi la disposition présentée. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?

Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 108 et 109.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 332 et 431.

M. Pierre Fauchon. M. Dreyfus-Schmidt a bien voulu rappeler tout à l'heure que j'avais, à l'époque, présenté les dispositions tendant à créer le système de la composition pénale. Il s'agit bien, en effet, de « composition pénale », et non pas de « compensation pénale » ; ce n'est pas du tout la même chose ! Le mot « composition » emporte l'idée d'un accord entre deux parties, ce qui n'est pas le cas du mot « compensation », laquelle ne suppose pas forcément un tel accord.

Cette démarche ouvrait, me semble-t-il, une possibilité nouvelle, répondant à un besoin de notre justice, et marquait une évolution qui, certes, n'a pas porté tous ses fruits. Les réformes qui modifient la culture et le fonctionnement traditionnels d'un système ne peuvent pleinement aboutir en quelques années : il faudra attendre assez longtemps, mais, dans dix ans peut-être, on estimera qu'il s'agit d'une réussite.

Ainsi, lorsque, sur mon initiative, ont été créés les assistants de justice, le scepticisme était général. On m'opposait que le dispositif ne fonctionnerait pas et resterait inutile, hormis quelques exceptions. Or, par la suite, toutes les juridictions, jusqu'à la Cour de cassation, ont réclamé des assistants de justice.

Par conséquent, il faut être confiant lorsque l'on a le sentiment que la démarche dans laquelle on s'engage permettra de répondre à un besoin.

L'esprit est ici d'amener les personnes concernées à « entrer en composition » avec le procureur de la République, en présence, si elles le souhaitent, d'un avocat et sous le contrôle d'un magistrat, comme l'a rappelé M. le rapporteur.

Il faut reconnaître que le Conseil constitutionnel nous a aidés à corriger le dispositif, qui était quelque peu sommaire. Ainsi modifié, il est pertinent, et peut permettre de traiter bon nombre d'affaires, non pas en faisant de l'« abattage », pour reprendre une expression que les magistrats eux-mêmes ont employée lors d'une manifestation qui n'est pas si ancienne, mais de manière personnalisée, donc mieux adaptée et plus propre à remédier à la délinquance et à la criminalité. L'idée d'étendre ce dispositif est très bonne, et je me réjouis que la chancellerie nous invite à la mettre en oeuvre. C'est donc tout à fait confiant que je voterai contre les amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 332 et 431.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 432.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 106.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas d'appel prévu dans le cadre de la composition pénale. Certes, dans la mesure où un accord est intervenu, il semble absurde qu'un appel puisse être interjeté, mais nous verrons plus tard que, s'agissant de la comparution après reconnaissance préalable de culpabilité, un appel est prévu. Nous défendrons d'ailleurs un amendement de suppression de cette possibilité.

Cela étant, M. le rapporteur a expliqué dans son rapport qu'il serait difficile de supprimer l'appel, et que l'on peut même se demander si ce serait conforme à la Constitution. Le moins que l'on puisse dire, cependant, c'est qu'il n'est pas logique qu'un appel soit possible alors que, dans les deux cas, il y aura un accord entre les parties. Mon interpellation s'adresse aussi bien à M. le garde des sceaux qu'à M. le rapporteur.

En ce qui concerne la question de l'amende, la commission, sauf erreur de ma part, souhaite revenir au texte initial du Gouvernement. Or ce dernier s'en était déjà remis à la sagesse de l'Assemblée nationale lorsqu'elle avait voulu supprimer tout plafond pour le montant de l'amende ! J'aimerais donc savoir quelle est finalement la position du Gouvernement !

Par ailleurs, il est prévu que toutes les contraventions de 5e classe pourront faire l'objet de la composition pénale. Or, jusqu'à preuve du contraire, elles sont jugées par le tribunal de police, avec appel possible devant une collégialité. Au regard des droits des victimes, car il peut y en avoir, ce n'est pas tout à fait la même chose ! Vous prévoyez que les victimes pourront recourir à la procédure d'injonction de payer, mais si elles ont été déclarées créancières, il va de soi qu'elles pourront avoir recours à toutes les procédures, y compris à l'injonction de payer ! En revanche, je ne vois rien dans le texte s'agissant de leurs intérêts à une éventuelle constitution de partie civile. Je souhaiterais que l'on m'éclaire sur ce point.

En tout cas, en ce qui concerne le montant de l'amende, nous avons plutôt tendance à penser que, pour éviter des excès possibles, mieux vaut tout de même prévoir un plafond.

Monsieur le rapporteur, je souligne à l'intention de M. le garde des sceaux que votre texte n'est pas une proposition nouvelle, c'était sa propre proposition, qui méritait donc de sa part mieux que sagesse. Ou bien il a été convaincu à l'Assemblée nationale, ou bien il ne l'a pas été.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur Dreyfus-Schmidt, il n'y a pas de confusion possible entre la procédure de composition pénale et celle que nous étudierons plus tard, la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour cette dernière procédure, il est en effet prévu un appel. Nous aurons l'occasion d'expliquer une nouvelle fois la position de la commission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a accord dans les deux cas !

M. François Zocchetto, rapporteur. S'agissant de la composition pénale, lorsque le président du tribunal examine l'accord qui a été convenu entre le procureur et l'auteur des faits, il ne rend pas un jugement. Donc, il n'est pas anormal qu'il n'y ait pas d'appel.

Ce sont des choses complètement différentes. Par exemple, en composition pénale, on ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement.

M. Pierre Fauchon. Voilà !

M. François Zocchetto, rapporteur. Par ailleurs, concernant les droits des victimes, je vais me référer aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, car rien ne sera changé, tout est déjà prévu. Donc, pourquoi faire croire qu'il y a un danger dans le texte, alors que les droits des victimes sont déjà prévus ? Je cite : « L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. »

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement !

M. François Zocchetto, rapporteur. Les victimes conservent donc tous leurs droits puisqu'elles peuvent aller devant le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce serait un comble !

M. François Zocchetto, rapporteur. N'affolons personne !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Section 3

Dispositions diverses et de coordination

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnel après l'art. 24 A

Article 24 A

M. le président. « Art. 24 A. - Il est inséré, après l'article 706-53 du code de procédure pénale, un article 706-53-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-53-1. - L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par trente ans.La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 110 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 336 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 110.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'une question importante, que nous avons évoquée lors de nos débats la semaine dernière et sur laquelle j'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'exprimer. Nos collègues députés souhaitaient que le délai de prescription en matière d'infractions sexuelles soit porté à trente ans, à compter du jour de la majorité de la victime, pour les crimes et à vingt ans pour les délits.

Nous avons voté une série de dispositions concernant les délinquants sexuels. Je rappelle les trois dispositions majeures. La première, c'est le fait de ne plus limiter dans le temps le suivi socio-judiciaire, et donc médical, des condamnés pour infractions sexuelles. La deuxième disposition, c'est la création d'un fichier automatisé des délinquants sexuels. La troisième disposition, c'est la possibilité d'enrichir le fichier des empreintes génétiques en permettant la prise forcée d'empreintes. Ces dispositions nous paraissent nettement préférables à une nouvelle dérogation au régime des prescriptions en droit pénal français.

Depuis quelques années, on observe une multiplication des dérogations au régime des prescriptions. Cela ne paraît ni sain ni raisonnable. Si on doit tendre vers l'imprescriptibilité, discutons-en ! Je ne suis pas certain que cela soit le souhait du Parlement, pas même, probablement, de l'opinion. Si nous devons réexaminer le régime actuel des prescriptions, à savoir dix ans pour les crimes et trois ans pour les délits, ouvrons le chantier et consultons. Aujourd'hui, un problème se pose compte tenu de l'allongement de la durée de vie, des modifications dans les méthodes d'investigation grâce aux nouvelles techniques qui permettent d'ouvrir ou de poursuivre les enquêtes beaucoup plus tard qu'autrefois. En outre, l'opinion est très revendicative sur ce point, même s'il ne faut pas légiférer sous la pression des événements. Cela me donne à penser qu'il y a réellement matière à réfléchir sur le sujet.

Il nous faudra sans doute envisager, le moment venu, une modification globale. Cependant, en matière d'infractions sexuelles, je propose, puisque vous avez retenu le dispositif que la commission des lois vous a soumis la semaine dernière, de ne pas créer une dérogation supplémentaire. En effet, celle-ci générerait un certain nombre d'incohérences. Ainsi, le délit d'exhibition sexuelle serait punissable pendant vingt ans après la majorité de la victime, alors que l'assassinat ne serait punissable que dix ans après sa commission ! Voilà le type d'incohérence auquel nous aboutirions. Il ne faut pas nous égarer sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour défendre l'amendement n° 336.

M. Robert Badinter. Il n'est pas concevable de continuer à statuer de façon parcellaire sur les durées de prescription. Il faut harmoniser le régime des prescriptions et cesser de les fixer au gré des pulsions de l'opinion publique. Je ferai une remarque plus générale : dans ce domaine, le calcul de la prescription s'effectuant à partir de la majorité sexuelle, la victime est tout à fait à même, à ce moment-là, d'agir. Donc, on ne voit pas très bien ce que la prolongation du délai de prescription peut entraîner comme conséquences pratiques.

Mais là n'est pas la question. A l'évidence, il faut maintenant, si on le souhaite, remettre à plat, repenser complètement le régime des prescriptions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Au Palais-Bourbon, lorsqu'un amendement a été déposé pour introduire le dispositif que vous proposez de supprimer à travers les amendements n°s 110 et 336, je m'en étais remis à la sagesse de l'Assemblée.

Sur le fond, je partage l'analyse de M. le rapporteur et de M. Badinter. Nous sommes devant une situation un peu difficile. Il faut tenir compte de la sensibilisation de l'opinion à certains crimes et de l'évolution des techniques d'enquête. M. le rapporteur a raison, un certain nombre de choses deviennent possibles aujourd'hui au-delà de dix ans, alors que voilà une vingtaine d'années cela n'avait aucun sens. Cependant, prenons garde à la justice au carbone 14. Au-delà d'une certaine période, il est très difficile de rendre la justice.

Le travail d'un juge consiste à comparer les faits avec le code pénal. Les faits doivent être avérés. Au-delà d'une certaine période, il n'y a plus de preuves matérielles, il peut y avoir des témoignages, en général contradictoires, c'est alors la parole de l'un contre la parole de l'autre ; cela devient terriblement difficile. Aussi, je partage la position de fond selon laquelle nous devons essayer, dans le calme, autant qu'il est possible sur des matières extrêmement sensibles, de faire une analyse générale des choses. Elargissons le débat, au-delà même du Parlement. Nous ne pourrons pas légiférer durablement si le débat ne permet pas une certaine décantation, un certain dialogue, en particulier avec le tissu associatif, qui a besoin d'explications et de ce dialogue.

C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat. Evitons de légiférer au coup par coup.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 110 et 336.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 24 A est supprimé.

Art. 24 A
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Art. 24

Article additionnel après l'article 24 A

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 24 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7. - En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

« S'il a été effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite, elle ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. »

« II. - L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 8. - En matière de délit, l'action publique se prescrit par sept années si le délit est puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et par trois années dans les autres cas, à compter du jour où le délit a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

« Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »

« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions commises avant la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Le vote qui vient d'intervenir et les explications qui l'ont précédé sont une excellente introduction à l'amendement que je présente, puisqu'il concerne le problème des prescriptions. Tout le monde l'a dit, notre régime de prescriptions n'est pas satisfaisant, il éclate en se diversifiant et perd donc la logique et la clarté qui sont indispensables dans ce domaine, aussi longtemps que l'on voudra qu'il y ait des prescriptions, ce qui est dans notre conception juridique. Les Anglo-Saxons ne la connaissent pas. Mais nous, nous avons les raisons qui ont été rappelées, en particulier le dépérissement des preuves, l'évolution de la société et une certaine idée de rémission qui est dans notre philosophie. Elles justifient l'existence des prescriptions. Encore faut-il que celles-ci soient logiques et correctement appliquées.

Or une lacune de notre droit donne lieu, ce qui est compréhensible, à une jurisprudence très riche, elle-même diversifiée et pas toujours cohérente. L'article 7 du code de procédure pénale précise : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis. En revanche, s'agissant des délits, l'article 8 dispose simplement : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. » Il ne précise pas, comme pour les crimes, « à compter du jour où le délit a été commis ». Il y a donc là une lacune, dont j'ignore l'origine.

Depuis plusieurs décennies, la jurisprudence a évolué. Il en est résulté une situation certes compréhensible mais choquante. Cette situation est compréhensible dans la mesure où ces délais de prescription - dix ans pour les crimes et trois ans pour les délits - correspondent à une société du début du xixe siècle, époque à laquelle les gens étaient moins nombreux, les relations humaines beaucoup plus directes, les activités économiques avaient un caractère artisanal ou quasi artisanal. Il était tout à fait concevable que l'on instaure des prescriptions relativement brèves.

Mais aujourd'hui le monde est beaucoup plus complexe et ces durées de prescription sont devenues trop courtes, tant pour les crimes que pour les délits. Je rappelle que l'on poursuit actuellement un criminel pour l'assassinat d'un certain nombre de jeunes filles. Ces faits remontent à plus de dix ans. On a rencontré quelques difficultés pour trouver une circonstance interruptive de prescription afin de ne pas laisser impunis ces assassinats particulièrement odieux. Par conséquent, en matière de crimes, la prescription de dix ans se révèle trop courte. Pour les délits, c'est encore plus vrai. En effet, trois ans en matière d'affaires complexes, c'est trop court.

La jurisprudence a trouvé une solution, et je ne la blâme pas. Puisque le texte ne fixe pas le point de départ de cette prescription de trois ans, elle a considéré que ce point de départ peut faire l'objet d'une appréciation par la jurisprudence et que, dans certains cas, mais pas dans tous, celui-ci peut être le jour où la faute, le délit, s'est révélé dans des conditions permettant les poursuites. Or la formulation qui exige la révélation d'un délit « dans des conditions qui permettent des poursuites » pose des difficultés d'interprétation et peut donner lieu à des jurisprudences variables.

J'observe en outre que cette jurisprudence est appliquée dans certains cas, et chacun sait que je pense aux abus de biens sociaux et au recel d'abus de biens sociaux. Mais, en ce qui concerne le faux et l'usage de faux, par exemple, on en est resté à l'interprétation classique et, au fond, normale : c'est la date du faux ou la date de l'usage du faux qui fait courir la prescription. Or, par définition, le faux est dissimulé et on pourrait tout aussi bien raisonner pour le faux comme pour l'abus de biens sociaux. On ne le fait pas, et nous connaissons donc une situation d'incertitude et d'obscurité. Il est souhaitable de sortir de cette situation. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une solution, adoptée après modification par la commission des lois. Cette solution est la suivante : d'une part, il faut arrêter le point de départ des prescriptions à une date claire et précise et, d'autre part, il faut allonger les durées de prescription.

Fixer le point de départ des prescriptions à une date qui ne soit pas mobile revient à adopter la date de la commission des faits, c'est-à-dire à appliquer aux délits ce qui s'applique aux crimes. Il est d'ailleurs curieux que le système de la prescription soit plus souple et moins certain pour les délits alors qu'il est tout à fait fixé pour les crimes. C'est absurde et il eût été préférable de prévoir l'inverse.

Par ailleurs, il faut allonger très fortement les durées de prescription, parce qu'elles sont trop courtes. Au départ, j'avais proposé vingt ans pour les crimes et dix ans pour les délits. A la suite de débats au sein de la commission, j'ai rectifié mon amendement et je propose donc désormais vingt ans pour les crimes, sept ans pour les délits les plus grave - ce qui fait plus que doubler la durée actuelle - et trois ans pour les délits les moins graves.

En outre, afin de couper court à toute interprétation, j'ai ajouté un alinéa aux termes duquel « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions commises avant la publication de la présente loi ». Je ne peux donc pas faire l'objet d'une quelconque suspicion à cet égard. Peut-être dira-t-on que ma démarche témoigne d'une certaine suspicion à l'égard de la jurisprudence et des juges. Ma démarche consiste effectivement à dire que la prescription doit être automatique, et non incertaine, qu'il y quelque chose d'incertain dans la jurisprudence que j'ai rappelée tout à l'heure, et que cette incertitude est mauvaise. Je suis tout à fait à mon aise pour le dire. En effet, dans beaucoup d'autres cas, tout à l'heure encore en défendant la composition pénale et dans une loi à laquelle on veut bien quelquefois donner mon nom, la loi du 10 juillet 2000 sur la responsabilité, j'ai au contraire ouvert largement le champ des responsabilités des magistrats. Ainsi, à propos des délits non intentionnels, lorsqu'il m'a été dit que personne ne savait ce qu'était la « faute caractérisée », j'ai répondu qu'il appartiendrait aux magistrats de dire, selon les cas, ce qu'est une faute caractérisée.

Je ne peux donc être suspecté de vouloir brider les magistrats. Mais il est du principe même de la prescription d'avoir un caractère de clarté et d'automaticité. Sinon, on n'est pas dans le concept de prescription, on est dans une situation d'incertitude. Il faut sortir de cette incertitude. C'est dans cet esprit que je me suis permis de proposer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à l'ouverture de ce chantier sur les prescriptions. Tout à l'heure, j'ai expliqué les principales raisons pour lesquelles il faut envisager un changement du dispositif actuel. D'ailleurs, au cours des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé, les magistrats, les représentants d'associations de victimes et même les avocats ont souhaité une modification du dispositif en vigueur.

C'est donc très volontiers que la commission des lois s'est penchée sur ce problème et a fait quelques propositions qui pourront nourrir le débat, dans un avenir que j'espère relativement proche. Nous avons suggéré que la durée de prescription des crimes soit portée à vingt ans. Ainsi, on répondrait à la demande de nombre de nos concitoyens. Pour les délits, il nous semble nécessaire d'allonger la durée de prescription. En tout cas, pour les délits qui sont punis d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et plus, il serait sans doute normal de porter le délai à sept ans.

Ces propositions sont destinées à alimenter notre réflexion dans un avenir proche. Nous avons en effet bien conscience qu'un minimum de concertation est nécessaire sur ce sujet tant avec les hautes autorités judiciaires, qu'avec un certain nombre d'associations.

La commission émet donc un avis favorable sur l'ouverture de ce chantier, à condition qu'il soit encadré dans des limites assez précises.

Cela dit, j'aimerais connaître l'avis de M. le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Une fois de plus, M. Fauchon défriche un sujet difficile ! (Sourires.)

Je ne vais pas me contredire : je pense sincèrement qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Des problèmes se posent, en matière de prescription des crimes notamment, comme nous l'avons vu tout à l'heure.

Le contexte ne me semble pas mûr. Avant l'adoption d'un texte par le Parlement, il faut que la société civile ait pu débattre de cette question et qu'un accord minimum se dégage sur ce sujet, de façon à éviter les propositions de loi qui reflètent un souci certes légitime mais parfois particulier.

La réflexion est nécessaire également en matière de prescription des délits. En tant que ministre de la justice, je me dois d'analyser l'effet d'une telle mesure au cas par cas tant le sujet est complexe.

Vous avez souligné à juste titre, monsieur le sénateur, les incertitudes inhérentes au fait que le délai de prescription est fixé par une jurisprudence qui peut donc évoluer dans le temps et non pas par une application de la loi.

Pour résumer, je dirai, monsieur le sénateur, que les pistes que vous proposez sont bonnes : il convient d'en revenir à des règles claires, applicables sans discussion, connues de tous à l'avance et non pas après le jugement.

Pour autant, le choix des durées me semble devoir faire l'objet d'une réflexion complémentaire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que M. Fauchon retire son amendement, non pas pour enterrer le sujet, mais pour nous donner le temps, aux uns et aux autres, de trouver des solutions qui soient très largement acceptables.

M. le président. Monsieur Fauchon, l'amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Fauchon. Monsieur le ministre, je vous ai entendu : vos arguments méritent d'être retenus, comme toujours naturellement, mais je suis beaucoup plus sensible au second qu'au premier.

Vous nous dites que les choses ne sont pas mûres ! C'est toujours ce que l'on nous dit. Nous sommes là pour les faire mûrir. D'une manière générale d'ailleurs, nous ne péchons pas par excès de vitesse !

En revanche, je suis tout à fait sensible à votre second argument selon lequel il n'existe pas un accord suffisant.

J'ai constaté, au cours des débats de la commission des lois et lors d'entretiens qui ont eu lieu depuis lors, que chacun d'entre nous n'est pas prêt à entrer dans cette voie. Or, pour une mesure de cette nature, il est éminemment souhaitable - on n'y arrivera peut-être pas, mais il faut tenter d'y parvenir - de dégager un consensus.

Si mon amendement, dont on veut bien dire qu'il n'est pas si mauvais, qu'il n'est même pas du tout mauvais, c'est-à-dire qu'il est presque bon, n'est pas voté par mes propres amis, ce serait une situation « abracadabrantesque », si j'ose dire. Dans ces conditions, je préfère le retirer. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 24 A
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2211-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

« L'amendement n° 433, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 111, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "territoire de la commune", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales. »

L'amendement n° 434, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 2211-2 dans le code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :

« Lorsqu'il est informé, le maire est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

L'amendement n° 112, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. _ Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-3. _ Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune.

« II. _ En conséquence, après les mots : "du code général des collectivités territoriales", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "sont insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :". »

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 43.

M. Robert Bret. Il eût été étonnant que la question des maires échappe à un texte relatif à la sécurité. Cette revendication des maires, ou plutôt de l'Association des maires de France, est-elle réellement la revendication de tous les élus ? J'en doute au vu des discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre eux ce week-end encore.

Cet article 24 reprend en partie des amendements qui avaient été déposés voilà trois ans par la droite lors de la discussion de la loi relative à la sécurité quotidienne : démembrement de la police nationale avec création d'une police territoriale sous l'autorité du maire ; possibilité de se constituer partie civile en toute affaire et, surtout, puisque c'est de cela qu'il s'agit, information du maire par le procureur de la République des plaintes déposées dans le ressort de sa commune et des raisons des classements sans suites ; information du maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe commis sur son territoire.

Aujourd'hui, l'article 24 de ce projet de la loi présente une formule rénovée de ces propositions auxquelles s'ajoute l'obligation de signalement, qui est un simple rappel de l'article 40 du code de procédure pénale.

Nous avions dit à l'époque combien cette mesure nous paraissait contraire à la fois au secret de l'instruction et au principe de non-intrusion du politique dans les affaires privées.

Par ailleurs, nous avions attiré l'attention du Sénat sur le fait que cette disposition serait tout simplement impossible à mettre en place au regard de la masse d'informations que cette exigence représenterait ! Imaginons un instant, monsieur le président, son application pratique pour le maire de Paris... ou de Marseille ?

Plus fondamentalement encore, nous l'avions dit et nous le répétons, cette information est l'exemple même de la fausse bonne idée car il s'agit d'un cadeau empoisonné qui rendra le maire comptable de chacun des faits qui se produisent dans sa commune.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article et le vote de notre amendement de suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 111 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous pensons au contraire que la disposition confirmant l'article 40 du code de procédure pénale et selon laquelle le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions est une très bonne disposition. M. le garde des sceaux suggère d'ailleurs que le procureur rende compte au maire des informations qu'il aura pu recueillir ensuite sur cette infraction.

Nous estimons même qu'il conviendrait d'étendre cette disposition et de faire en sorte que les maires ne soient pas seulement avertis des informations que le procureur rend publiques - je n'en vois pas l'intérêt puisqu'elles sont publiques - mais qu'ils le soient de toutes les informations, y compris de celles que le procureur ne rend pas publiques.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 434.

M. Robert Bret. L'article 4 du projet de loi qui a été adopté précédemment avait pour objet, semble-t-il, de punir très largement l'atteinte à la confidentialité des informations issues d'enquêtes ou d'instructions, à tel point que tant la Commission nationale consultative des droits de l'homme que les avocats s'étaient émus du fait que ces derniers pourraient être concernés par cette disposition.

Je rappelle que M. le garde des sceaux n'a d'ailleurs pas accepté la lecture plus stricte que lui proposait le rapporteur sur la notion de révélation directe ou indirecte.

Cette incrimination pour violation de la confidentialité d'une enquête vient s'ajouter à l'article 11 du code de procédure pénale sur le secret professionnel des personnes concourant à l'enquête et à l'article 226-13 du code pénal lequel punit « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire » ; l'article 226-14 expose les dérogations légales au secret professionnel. C'est dire si le Gouvernement a à coeur de garantir le secret des enquêtes et des instructions !

S'agissant de l'information des maires, vous avez vous-même indiqué, monsieur Perben, que celle-ci devait être étudiée au regard du « respect du secret de l'instruction et des règles de procédures pénales ».

Un souci aussi louable se devait de trouver une application immédiate : monsieur le ministre, nous vous avons entendu ! C'est la raison pour laquelle, dans la mesure où notre assemblée a tenu à garder le principe d'information du maire tant des suites des infractions qu'il aura signalées que des éléments d'informations sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, il convient de préciser que le maire est tenu au secret professionnel afin que les personnes soient garanties contre une inutile publicité des faits.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 112.

M. François Zocchetto, rapporteur. J'indique que la commission des lois a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 433 et 434 que vient de présenter M. Robert Bret.

Le présent projet de loi contient un article sur l'information du maire dont nous avons déjà parlé mais dont la portée est assez limitée puisqu'il s'agit de l'information du maire sur les suites qui sont réservées à ses propres plaintes et dénonciations.

Je vous ai tout à l'heure proposé d'étendre la portée de cet article en indiquant que soient visées non pas seulement les informations rendues publiques par le procureur, mais toutes les informations.

L'article 24 du projet de loi va plus loin et autorise une information du maire par la police ou la gendarmerie sur les infractions commises sur le territoire de la commune. En fait, cet article reprend le décret de juillet 2002 sur les dispositifs territoriaux de lutte contre la délinquance qui ne prévoit toutefois une information que sur les infractions graves.

La commission des lois vous propose, par l'amendement n° 112, de viser toutes les infractions causant un trouble à l'ordre public, car ce sont bien ces infractions qui intéressent en tout premier lieu le maire dans l'exercice de ses fonctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis évidemment défavorable à l'amendement n° 433.

Le problème de l'information des maires par les procureurs de la République est tout à fait sérieux. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous l'avions évoqué ici même, je m'en souviens, lors du débat sur la loi d'orientation et de programmation sur la justice en juillet 2002, j'avais indiqué que nous y travaillerions.

D'une part, des propositions figurent dans ce texte, d'autre part, comme je m'y étais engagé auprès de vous, j'ai mis en place un groupe de travail composé de procureurs de la République dont un procureur général et de maires désignés par l'Association des maires de France et qui représentent les différentes sensibilités politiques.

Le groupe de travail étudie très précisément la question que nous évoquons en ce moment. Le texte du projet de loi est assez général, mais il faut définir concrètement, dans le respect de la loi, ce que dira le procureur de la République au maire.

Dans cette affaire, il ne s'agit pas des indiscrétions qui peuvent être commises d'un côté et de la volonté de ne pas donner l'information de l'autre. Le sujet est plus complexe.

Il n'est pas forcément nécessaire de disposer d'une information donnée. Il ne faut pas non plus que les maires soient placés dans des situations délicates parce qu'ils auraient eu connaissance d'une information qu'il n'était pas utile qu'ils connaissent dans l'exercice de leurs fonctions. Il est donc très important de parvenir à un accord entre les praticiens, les procureurs de la République et les maires.

Ce groupe de travail remplit la mission que je lui avais confiée. D'ici à un mois au maximum, il devrait rendre ses conclusions. Elles seront assez concrètes, pratiques et pourraient constituer une sorte de charte de bonne conduite entre le procureur de la République et le maire pour faire vivre ce nouveau droit que vous souhaitez donner aux élus.

Je ne pense donc pas qu'il soit opportun de supprimer ce dispositif. Il faudra cependant, dans la pratique, le préciser pour qu'il ait une signification précise.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 111.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 434 dans la mesure où, bien entendu, le procureur de la République ne donnera pas au maire une information susceptible d'être couverte par le secret professionnel.

Il ne s'agit pas de donner une information à un maire, qui est une personne privée, uniquement pour qu'il en ait connaissance. Il faut lui donner une information qui puisse aller dans l'intérêt de ses fonctions. Par définition, cela ne peut pas être une information couverte par le secret professionnel. Les conclusions du groupe de travail seront intéressantes à cet égard.

L'amendement n° 434 est en contradiction aec l'objectif que nous cherchons à atteindre.

Enfin, monsieur le président, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 112, ce qui est une façon extrêmement respectueuse de dire que j'y suis en fait défavorable. (Sourires.)

Mais je n'en ferai pas un élément de crise entre la commission et le garde des sceaux. Je pense que la mise en oeuvre de ce texte soulève certaines difficultés. Peut-être faudra-t-il, dans le cadre de la navette, que nous précisions nos pensées respectives afin d'éviter des difficultés ultérieures.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 433.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi M. le garde des sceaux est opposé à l'amendement n° 433, puisqu'il va dans le sens de ses propos. Un groupe de travail étudie la question : attendons qu'il rende ses conclusions ! Ce n'est pas la peine d'inscrire d'ores et déjà dans la loi comment ou pourquoi le maire est avisé de telle information.

M. le garde des sceaux vient de dire que ce n'est pas la peine de parler de secret professionnel parce que le procureur ne dira rien qui puisse être couvert par le secret professionnel. Mais ce n'est pas inscrit dans le texte. Par conséquent, rien n'empêchera le procureur de le faire. Il aura tort, vous avez raison de le dire, mais il faut le lui interdire. Bref, le texte n'est pas encore au point !

Quant à l'amendement qui consiste à prévenir le maire des infractions causant un trouble à l'ordre public commis sur le territoire de sa commune, je le comprends. Bien souvent, et ce sera encore plus vrai, nous le verrons, dans le texte sur l'immigration, on veut attribuer au maire des fonctions qu'il ne devrait pas assurer, autrement dit certaines politiques doivent être réservées à l'Etat et non pas au maire.

En revanche, on prévient bien le maire quand il y a un incendie, même si ce n'est pas obligatoire ; et c'est bien. Vous me direz que cela peut être nécessaire pour reloger les victimes, mais ce n'est pas la seule raison. Il est tout à fait normal que le maire soit prévenu quand un incident trouble l'ordre public sur le territoire de la commune.

M. le garde des sceaux nous a expliqué qu'un groupe de travail étudie les relations qui peuvent exister entre le parquet et les maires. En attendant qu'il rende son rapport, supprimons l'article 24 et votons donc l'amendement de nos collègues communistes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 433.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 111.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a au moins une raison de supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales : c'est qu'elle est incompréhensible.

En effet, l'alinéa en cause dispose : « Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune » - on vient d'en parler - « qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »

Qu'est-ce qu'il rend publics ? Est-ce un communiqué ? Il n'en est pas question dans le texte !

Le texte prévoit simplement que « le procureur de la République peut également communiquer au maire... » Je suppose que cela peut être fait par téléphone, mais je n'en sais rien. On ne peut pas rendre publique une conversation téléphonique. Donc, vous avez raison, monsieur le rapporteur, de demander la suppression de cette partie de l'alinéa.

En bref, puisque le texte n'est pas au point, puisque le procureur ne doit pas communiquer des éléments qui seraient couverts par le secret professionnel et que ce n'est pas précisé, en l'état actuel des choses, nous sommes pour la suppression de l'article 24.

Cela dit, il est évident, monsieur le rapporteur, que l'amendement n° 111 améliore la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 434.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. additionnels après l'art. 25

Article 25

M. le président. « Art. 25. - L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 40-1" ;

« 2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 25

Art. 25
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Art. 26

M. le président. L'amendement n° 461, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 48 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section V. - Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.

« Art. 48-1. _ Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.

« Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

« Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :

« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;

« 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

« 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge pour enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Elles sont également accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et 706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

« Elles sont de même accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.

« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

« II. - Après l'article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11-1. _ Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement vise à consacrer dans la loi l'existence d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures. L'institution judiciaire pourra alors avoir connaissance des procédures judiciaires d'un tribunal à l'autre.

A l'instar de ce qui a été fait pour les fichiers de police judiciaire, il paraît indispensable de donner un cadre législatif à cette application automatisée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 461.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 464, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de permettre aux fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs agréées par le ministère de la justice de se constituer partie civile.

Ces associations ont en effet fait la preuve de leur utilité lors d'un certain nombre d'accidents collectifs aux effets considérables. Il est légitime de leur permettre de participer aux procédures pénales qui auraient déjà été engagées par le parquet ou par les victimes elles-mêmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 464.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Chapitre II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt de plainte,

la durée ou l'objet des enquêtes

Art. additionnels après l'art. 25
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Art. additionnel après l'art. 26

Article 26

M. le président. « Art. 26. - I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime.

« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte si l'auteur des faits est identifié. »

« II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est ainsi rédigé :

« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de quinze jours. Le procureur de la République peut, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information. »

« III. - L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »

L'amendement n° 435, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Avant l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art... _ Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d'y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d'instruction. D'autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d'affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il s'agit de créer des unités de police judiciaire détachées auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance.

En effet, on le sait - et de nombreux amendements de la commission en sont la traduction - il existe un réel problème de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire.

Le problème de ce contrôle tient en partie au fait que les OPJ subissent une double tutelle : celle du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense et celle du parquet ou du juge d'instruction, qui les requiert pour les besoins d'une enquête préliminaire ou d'une instruction.

Or, dans la mesure où l'affectation des OPJ et des APJ aux besoins de l'enquête dépend, du point de vue tant du nombre que de la qualité des personnels requis, d'une décision des services du ministre de l'intérieur, on arrive à une situation dans laquelle, comme le notaient il y a quelques années nos collègues Haenel et Arthuis dans un rapport sur la justice, « le ministre de l'intérieur et, dans une moindre mesure, le ministre de la défense apparaissent les véritables chefs de la police judiciaire ».

Certes, des améliorations ont été obtenues, notamment au moment du vote de la loi relative au renforcement de la présomption d'innocence. Celle-ci permet en effet au procureur de fixer le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée ; de même, en cas d'enquête d'office, il est prévu que l'OPJ rende compte de son état d'avancement après six mois.

Néanmoins, nul ne peut contester, surtout pas aujourd'hui, que le ministre de l'intérieur est étroitement associé à la conduite de l'action publique et à l'exercice de l'opportunité des poursuites ni que la façon dont sont effectuées les missions de police judiciaire dépend de ce même ministre et de ses services.

Mais, en même temps, le Gouvernement affiche la volonté de renforcer l'efficacité de la police judiciaire, notamment par la création de « plateaux techniques » opérationnels. Il nous semble donc que la création d'unités de police judiciaire est de nature à répondre à cette double exigence d'efficacité et de contrôle de la police judiciaire. Dans un contexte où l'on cherche à renforcer l'action des pôles spécialisés, la création de ces unités permettrait de parachever le système.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a du mal à comprendre l'intérêt du dispositif proposé par Mme Borvo. Je rappelle simplement que le procureur dirige déjà la police judiciaire et que le juge d'instruction peut délivrer des commissions rogatoires aux officiers de police judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 435.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article :

« Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait que la victime déposant une plainte pouvait, à sa demande, obtenir copie du procès-verbal. L'Assemblée nationale a souhaité prévoir une remise systématique du procès-verbal.

Une telle règle pourrait cependant ne pas être toujours favorable aux victimes. En effet, le procès-verbal de dépôt de plainte contient parfois des précisions que la victime ne souhaite pas faire connaître à des tiers, même si elle a besoin de justifier auprès d'un organisme ou d'une administration de son dépôt de plainte.

Il paraît dès lors préférable de prévoir la remise systématique d'un récépissé de plainte et la remise facultative, à la demande de la victime, de la copie du procès-verbal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du paragraphe I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de suppression, conséquence de l'adoption de l'amendement n° 113.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 337 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 436 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 115, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer le second alinéa du paragraphe II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même paragraphe, remplacer les mots : "est ainsi rédigé" par les mots : "est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés". »

La parole est à M. Robert Badinter, pour défendre l'amendement n° 337.

M. Robert Badinter. Il s'agit de l'allongement de la durée de l'enquête de flagrance.

Est-il besoin de rappeler que les pouvoirs liés à l'enquête de flagrance doivent être considérés comme exceptionnels, dérogatoires au droit commun ?

On peut ainsi s'interroger sur la nécessité de doubler la durée de cette enquête en la portant de huit à quinze jours alors qu'il n'y a pas de vide juridique. En effet, à partir de l'enquête de flagrance, soit on passe à l'enquête préliminaire, soit une information est ouverte et une commission rogatoire peut être lancée.

Il ne nous paraît donc pas indispensable d'accroître les pouvoirs de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance même sous le contrôle ou avec l'autorisation, selon les cas, du procureur.

Je rappelle que la Constitution donne au magistrat le devoir de veiller au respect des libertés individuelles. Ainsi, quand il s'agit des libertés individuelles, comme c'est le cas de ce qui nous occupe actuellement, il ne suffit pas d'alléguer la commodité, il faut encore prouver le caractère indispensable de la mesure en montrant pourquoi le système actuellement en vigueur ne fonctionne pas.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 436.

Mme Nicole Borvo. Nous sommes, nous aussi, tout à fait opposés à la prolongation de huit jours du délai des enquêtes de flagrance.

Ce délai est tout à fait contraire au concept même de la flagrance. En effet, l'article 53 du code de procédure pénale qualifie de crime ou de délit flagrant : « le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». « Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »

Ce n'est pas un hasard si la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale est venue limiter à huit jours la durée de l'enquête de flagrance qui, en l'absence de limite légale, durait bien souvent plus de huit jours.

Pourquoi revient-on sur cette loi ? Dispose-t-on d'une évaluation de son application qui démontrerait la nécessité de la modifier ?

Ce qui nous inquiète, c'est que le fait de se situer dans la flagrance ou non est loin d'être anodin.

En effet, contrairement à l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance présente un caractère coercitif et confère aux enquêteurs des pouvoirs plus importants.

De plus, les actes accomplis dans le cadre de la flagrance ne nécessitent pas l'accord de la personne concernée.

Si nous sommes d'accord pour donner aux enquêteurs toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, en revanche, nous ne pouvons accepter un tel allongement de la durée de l'enquête.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 115 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 337 et 436.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à ce que la durée des enquêtes de flagrance puisse être allongée de huit jours, mais elle souhaite que cette prolongation soit décidée par le procureur de la République, de façon que ce soit bien lui qui contrôle le déroulement de l'enquête.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 337 et 436.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Dans le texte initial de cet article, dont le champ a été étendu par l'Assemblée nationale, il s'agissait de la grande criminalité et des bandes organisées, ce qui signifie en général la présence de réseaux complexes. Dans ces conditions, la durée de huit jours ne suffit pas pour constituer un dossier suffisant et le transmettre ensuite au juge d'instruction.

Ce n'est pas une affaire de commodité. Il n'est pas question de démarrer l'enquête plus tard et de se donner un peu de temps. Bien entendu, il y aura continuité de l'enquête, qui doit être engagée dès le début et nécessite des travaux importants. A ce propos, la semaine dernière nous avons évoqué la nécessité de renforcer tous les moyens donnés au service enquêteur.

Je suis donc opposé aux amendements identiques n°s 337 et 436.

Votre commission des lois, pour sa part, souhaite renforcer les pouvoirs du magistrat sur les services d'enquête. Je suis favorable à cette proposition qui reste dans notre logique.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme vient de le rappeler M. le garde des sceaux, dans le texte d'origine, seuls les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-74 du code de procédure pénale, c'est-à-dire les crimes les plus graves, étaient concernés par l'allongement du délai.

L'Assemblée nationale a été plus royaliste que le roi : elle a généralisé la mesure. Dès lors, le délai de quinze jours s'applique dans tous les cas, ce qui est assez extraordinaire.

Pourquoi cette extension ? On a eu beau chercher partout, on n'a rien trouvé. Pourquoi la commission des lois accepte-t-elle le texte de l'Assemblée nationale, certes en le corrigeant quelque peu puisque la décision incombe au procureur de la République ?

En fait, qu'est-ce-que la flagrance ? On parle de flagrance lorsque le crime ou le délit vient d'être commis, et que la personne soupçonnée est poursuivie par les cris de ceux qui y ont assisté.

Huit jours d'enquête, c'est déjà beaucoup ! Quinze jours, cela devient absolument contraire à tout ce que nos professeurs nous ont enseigné.

Nous souhaitons donc évidemment la suppression complète de cette mesure, qui n'a aucune justification, et ce d'autant moins en matière de grande criminalité. En effet, monsieur le garde des sceaux, en matière de grande criminalité, les policiers pourront agir sur tout le territoire français sans quasiment en référer. Ils disposent de beaucoup plus de facilités que n'en avaient les policiers jusqu'à présent.

Quoi qu'il en soit, vous aviez souhaité cette mesure pour ces cas graves. Il n'y a aucune raison de la mettre à toutes les sauces comme l'a fait l'Assemblée nationale et comme la commission des lois a cru devoir l'accepter sur le principe.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 337 et 436.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
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Art. 27

Article additionnel après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Actuellement, les officiers de police judiciaire ne peuvent intervenir sur le territoire d'un Etat étranger que s'il existe une convention entre la France et l'Etat concerné. Un tel régime soulève de nombreuses difficultés dans la pratique.

Le présent amendement vise donc à permettre aux OPJ de procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger dès lors qu'il y a accord des autorités compétentes de cet Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions

et les réquisitions

Art. additionnel après l'art. 26
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Art. 28 (début)

Article 27

M. le président. « Art. 27. - I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

« II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : "formes" est remplacé par le mot : "dispositions".

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : "des articles", il est inséré la référence : "56,". »

L'amendement n° 117, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots : "et documents" par les mots : "documents et données informatiques". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi renforçant la confiance dans l'économie numérique. Ce projet de loi tend en effet à permettre explicitement la saisie de données informatiques lors de perquisitions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 28 (interruption de la discussion)

Article 28

M. le président. « Art. 28. I. - Il est inséré, après l'article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-2. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3750 EUR. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

« II. - Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 338, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 118, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et, dans le premier alinéa de cet article, les mots : "qui peut intervenir" sont remplacés par le mot : "intervenant".

« II. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 60-1. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.

« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

« III. - L'article 77-1-1 devient l'article 77-1-2 et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».

« IV. - L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.

« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »

Le sous-amendement n° 459, présenté par M. de Broissia, est ainsi libellé :

« Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "communication audiovisuelle", les mots : "ou au domicile d'un journaliste, tel que défini par l'article L. 761-2 du code du travail, titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code". »

Le sous-amendement n° 339 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "communication audiovisuelle", les mots : "ou au domicile d'un journaliste. Est journaliste, toute personne visée à l'article L. 761-2 du code du travail et titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code". »

L'amendement n° 437, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 77-1-2 dans le code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou des informations".

« II. - Dans ce même alinéa, supprimer les mots : "ou de lui communiquer ces informations". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 338.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 118.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à améliorer la rédaction des dispositions relatives aux réquisitions judiciaires, notamment pour les coordonner avec les dispositions de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

L'amendement exclut en outre l'application de ces réquisitions judiciaires aux avocats. La commission voit mal, en effet, comment pourrait s'exercer ce pouvoir à l'égard des personnes chargées d'exercer les droits de la défense. En tout état de cause, il existe un régime spécifique pour les cabinets d'avocats en ce qui concerne les perquisitions. Celles-ci ne sont possibles dans les cabinets d'avocats qu'en présence du bâtonnier.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour présenter le sous-amendement n° 459.

M. Louis de Broissia. Le principe de la protection des sources des journalistes est l'une des libertés fondamentales reconnues non seulement par notre législation propre, mais aussi par le Conseil de l'Europe ; j'évoquerai à cet égard la recommandation du Comité des ministres de mars 2000, qui faisait suite au fameux arrêt Goodwin de la Cour européenne des droits de l'homme.

Je propose que les sources des journalistes soient protégées non seulement à l'occasion des perquisitions qui concernent les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, comme le prévoit actuellement l'article 56-2, mais également lors des perquisitions ordonnées à leur domicile. En effet, la plupart des journalistes conservent leurs documents chez eux.

A défaut d'une telle extension, les sources des journalistes ne bénéficieraient que d'une semi-protection. Il revient à notre assemblée d'intervenir pour garantir aux médias une complète liberté d'information.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 339 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sous-amendement a exactement le même objet que celui qui vient d'être défendu par M. de Broissia. Nous nous trouvons, notre collègue et moi-même, dans cette affaire de communication, sur la même longueur d'onde. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 437.

M. Robert Bret. Par cet amendement, nous demandons que soit supprimée la mention de l'obligation faite aux professionnels de communiquer des informations tant orales qu'écrites et qui ne sont pas inscrites dans le dossier. Cette référence à la communication de l'information a été supprimée par les députés dans la première partie de l'article 28. Restent donc communicables les informations contenues dans les documents dits « sociaux ».

Les professionnels, et singulièrement les acteurs sociaux, s'inquiètent à juste titre de cette rédaction. En effet, l'assistante sociale, pour mener à bien sa mission et pour qu'une relation de confiance s'instaure avec les demandeurs d'aide, a besoin d'être couverte par le secret professionnel. Cette relation de confiance est indispensable pour inciter la personne en difficulté à utiliser les dispositifs proposés par les institutions afin de l'aider à faire face à ses problèmes.

Or l'obligation légale, prévue à l'article 28, de transmettre toute information recueillie dans le cadre de son intervention empêche le travailleur d'établir une relation de confiance authentique durable. Elle ne permettra plus de faire le lien avec les personnes les plus exclues - et donc les plus demandeuses - dès lors qu'elles sont susceptibles d'être en infraction avec la loi. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de la prévention des risques d'abandon ou de maltraitance d'enfant ; des mères en détresse risquent fort de ne plus se confier. C'est aussi le cas des sans-papiers ou des personnes en attente de régularisation, qui auront peur de venir se faire soigner ; d'où le risque de voir se développer des maladies contagieuses.

Toutes ces personnes, si elles savent que les travailleurs sociaux ont l'obligation de communiquer des informations à la police, n'iront plus les consulter.

On va ainsi précariser encore plus ceux qui sont déjà en grande difficulté sociale, économique, sanitaire. Les professionnels seront placés dans une situation pour le moins délicate à l'égard des personnes qu'ils reçoivent. La défiance et la loi du silence risquent de se développer rapidement, remettant en cause le rôle même de ces professionnels ainsi que toute politique de prévention fondée sur le recueil de la parole et sur l'écoute.

Pour ces raisons fondamentales, nous proposons de limiter la communication d'informations aux seuls écrits recueillis dans le cadre des missions de ces travailleurs médico-sociaux : c'est à nos yeux, le seul moyen de garantir le respect des droits de la personne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Sur les sous-amendements n°s 459 et 339 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat en attendant de connaître l'avis du Gouvernement.

Sur l'amendement n° 437, elle a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur l'amendement n° 338, le Gouvernement émet un avis défavorable.

S'agissant des sous-amendements n°s 459 et 339 rectifié, je comprends la motivation de MM. de Broissia et Dreyfus-Schmidt. Je m'interroge simplement sur l'applicabilité de ce texte qui, en lui-même, me semble protéger la liberté de la presse.

Je n'ai pas en tête le nombre de journalistes ou de personnes disposant d'une carte de presse, mais je crains qu'il ne soit assez considérable. Dès lors, les magistrats risquent de manquer pour procéder aux perquisitions, qui peuvent concerner des journalistes pour des raisons n'ayant rien à voir avec des problèmes de délits de presse.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Raison de plus pour les interdire !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je crois que vous n'avez pas très bien compris ce que prévoit le projet de loi. Il s'agit de réserver strictement aux magistrats la possibilité d'y procéder. Il faudrait tout de même que l'on sache de quoi nous parlons !

Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat, mais je pense qu'il conviendrait d'examiner la faisabilité de cette disposition consistant à obliger le magistrat à faire lui-même la perquisition.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 118

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 459.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 339 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 118.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais rendre hommage, une fois n'est pas coutume, à l'Assemblée nationale ; je parle bien sûr de l'Assemblée nationale dans sa composition actuelle.

Il nous est proposé par le rapporteur - et nous sommes d'accord avec lui sur ce point - que les dispositions du présent article ne soient pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1 du code de procédure pénale. Mais il faut souligner que, à l'Assemblée nationale, il a été précisé que les personnes qui sont tenues au secret professionnel - avocats, notaires, médecins, greffiers, etc. - n'étaient pas obligés de répondre aux réquisitions, ce qui revenait au même étant entendu qu'il s'agit ici non de perquisitions, mais de réquisitions. On demande aux intéressés de remettre des documents au procureur de la République. Il est dit que s'ils ne veulent pas répondre à ces demandes, ils ne seront pas punis. Cela signifie bien au passage que les autres le seront, et j'ai été sensible aux arguments qui ont été avancés concernant les travailleurs sociaux.

En matière de perquisitions, les personnes tenues au secret professionnel sont assistées - je vous en donne acte, monsieur le garde des sceaux - par le bâtonnier ou le président de leur ordre ou de leur organisation professionnelle. Quoi qu'il en soit, ils ont largement le temps de demander à leur ordre, s'ils ont un doute, s'ils doivent répondre ou ne pas répondre.

J'accepte volontiers la formule de la commission des lois qui est plus claire, plus radicale. Mais la vérité m'oblige à dire que, sur ce point, et sur ce point seulement, la commission des lois de l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale elle-même ont retenu l'idée qui avait été émise à juste titre par les professions concernées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé et l'amendement n° 437 n'a plus d'objet.

Art. 28 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 29 A

11

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-François Copé, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

« J'ai l'honneur de vous informer que, en application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement modifie comme suit l'ordre du jour du mercredi 8 octobre, l'après-midi et le soir :

« Suite du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

« Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France ;

« Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

« Signé : Jean-François COPÉ »

Acte est donné de cette communication et l'ordre du jour du mercredi 8 octobre sera ainsi modifié.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

12

EVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 29 A.

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées

recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Art. 28 (interruption de la discussion)
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Art. 29 B

Article 29 A

M. le président. « Art. 29 A. - Le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits ». - (Adopté.)

Art. 29 A
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Art. 29 C

Article 29 B

M. le président. « Art. 29 B. - L'article 75-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 75-2. -L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le procureur de la République dans les meilleurs délais. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 119 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 340 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 119.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'Assemblée nationale a souhaité, lorsqu'un suspect est identifié, que le procureur de la République soit prévenu « dans les meilleurs délais » et non plus « sans délai ». Cette dernière disposition n'avait pourtant pas suscité de difficultés d'application.

Il paraît préférable d'éviter de modifier ce type de formulation pour que la jurisprudence ne soit pas trop instable. Voilà pourquoi la commission souhaite que le procureur de la République soit prévenu « sans délai ».

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 340.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, plusieurs amendements de ce type ont été déposés par la commission des lois. Nous nous en félicitons, car nous n'avons pas compris pourquoi celui qui est chargé de surveiller la garde en vue ne pourrait pas en être prévenu dès le début, à défaut de quoi, bien évidemment, il ne pourrait pas la surveiller !

Par conséquent, chaque fois que la commission proposera de maintenir des dispositions actuelles avec les mots « sans délai », plutôt que d'adopter la formule « dans les meilleurs délais », qui ne veut rien dire, nous la suivrons, et ce d'autant plus que, le plus souvent, nous avons déposé des amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je note avec intérêt que M. le garde des sceaux s'en rapporte à la sagesse du Sénat. Mais fera-t-il la même chose à l'Assemblée nationale dans le cas où celle-ci maintiendrait son point de vue ? Nous aimerions le savoir, car nous voulons le convaincre de porter notre message devant l'Assemblée nationale et de tenter à son tour de convaincre les députés du fait que le point de vue du Sénat doit, en définitive, l'emporter.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne sais si le fait que le Gouvernement s'en remette à la sagesse du Sénat sera l'argument le plus efficace qui soit devant l'Assemblée nationale. En revanche, nous pouvons, au cours d'une discussion avec M. le rapporteur de l'Assemblée nationale, préparer le débat de façon que les choses se passent comme vous le souhaitez.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 119 et 340.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 B est supprimé.

Art. 29 B
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Art. 29

Article 29 C

M. le président. « Art. 29 C. - L'article 77-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 120 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 341 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 120.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 29 C tend à prévoir que, en cas d'interrogation du procureur sur les suites données à une enquête après une garde à vue, lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur du tribunal dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sa demande « dans les meilleurs délais » au procureur qui dirige l'enquête. Là encore, la commission préfère en rester à la formulation « sans délai ».

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 341.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 120 et 341.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 C est supprimé.

Art. 29 C
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Art. 29 bis

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »

« II. - Supprimé.

« III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 du même code est ainsi rédigée :

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »

L'amendement n° 342, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 62 du code de procédure pénale, supprimer le mot : "également". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte proposé par l'article 29 pour la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »

Il y a lieu, selon nous, de supprimer l'adverbe « également », qui ne se justifie pas dans la mesure où les deux phrases ne visent pas la même chose. Il s'agit là d'une question de forme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a bien saisi qu'il s'agissait d'un amendement rédactionnel. Il lui paraît plus clair de maintenir l'adverbe « également » dans l'énumération des cas. Elle émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 342.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il émet également un avis défavorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je retire l'amendement n° 342.

M. le président. L'amendement n° 342 est retiré.

M. le président. L'amendement n° 343, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 62 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il serait parfaitement subjectif de préjuger la mauvaise volonté de la personne que l'on veut entendre et que l'on convoque à comparaître. Voilà pourquoi nous demandons la suppression des mots : « ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à réduire la portée des dispositions permettant aux officiers de police judiciaire de contraindre certaines personnes à comparaître.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par la force publique !

M. François Zocchetto, rapporteur. Il nous paraît au contraire nécessaire de prévoir la possibilité de faire comparaître les personnes qui risqueraient de ne pas répondre à une convocation.

Je rappelle, s'il en était besoin, que cette procédure est placée sous le contrôle du procureur de la République.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comment saura-t-on que telle ou telle personne pourrait ne pas répondre à une convocation ? Cette disposition pourrait être appliquée à tout le monde dans la mesure où elle ne repose sur aucun critère objectif !

Je ne suis vraiment pas convaincu - c'est le moins qu'on puisse dire - par les explications qui viennent d'être données. Il s'agit là de l'emploi de la force publique, ce qui est tout de même à éviter lorsque l'on veut entendre des gens qui sont non pas arrêtés, mais simplement convoqués.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. additionnels après l'art. 29 bis

Article 29 bis

M. le président. « Art. 29 bis. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 121 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 344 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 121.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons déjà évoqué, plus ou moins directement, cet amendement. En effet, il s'agit de savoir si le procureur de la République, lors des gardes à vue, est informé dans les meilleurs délais sauf en cas de circonstances insurmontables, comme le souhaite l'Assemblée nationale, ou dès le début, comme le précise la rédaction actuelle à laquelle se rallie la commission des lois.

Je ferai quelques remarques sur ce point important.

En dix ans, la rédaction de ce texte a déjà changé trois fois. Il n'est donc pas souhaitable de prévoir une nouvelle formule.

Par ailleurs, j'ai dit et redit que, selon nous, c'était le procureur qui devait diriger l'enquête, diriger la police judiciaire. Il est donc normal, si l'on veut qu'il ait la responsabilité de l'enquête, qu'il soit informé dès le début de la garde à vue de cette mesure prise par l'officier de police judiciaire.

J'ajoute que l'information peut être faite par tout moyen ; ainsi, actuellement, la télécopie est le moyen le plus couramment employé, mais je crois qu'un appel téléphonique serait aussi valable. En effet, la Cour de cassation a interprété avec souplesse le texte actuel, en tenant compte des circonstances qui peuvent s'opposer à une information immédiate ; il n'y a donc vraiment pas lieu de changer la rédaction.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 344.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est identique au précédent, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 121 et 344.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 bis est supprimé.

Articles additionnels après l'article 29 bis

Art. 29 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 29 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 346, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale sont supprimées. »

L'amendement n° 345, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - La deuxième phrase est complétée in fine par les mots : "après que la personne gardée à vue lui a été présentée ou a été présentée au juge d'instruction".

« II. - La troisième phrase est supprimée. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 346 vise à la suppression des deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, en vue de limiter la durée de la garde à vue à vingt-quatre heures ; nous nous sommes suffisamment expliqué sur ce point, je crois.

J'en viens à l'amendement n° 345. Le deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale dispose que le magistrat dont il s'agit, c'est-à-dire le procureur ou sans doute le juge d'instruction, peut subordonner l'autorisation de prolongation de la garde à vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Or, nous voulons, au contraire, en cas de prolongation de la garde à vue, que la personne gardée à vue soit obligatoirement présentée au procureur ou au juge d'instruction. Il est inadmissible que cela devienne une formalité sous prétexte que nous disposons des moyens insuffisants - c'est ce qui nous a été dit - pour amener l'intéressé au procureur ou au juge d'instruction ! On dit qu'il s'agit là d'une exception, alors que, en vérité, on compte bien en faire une règle. Cette hypocrisie est tout à fait inadmissible ! Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Si j'ai bien compris, par l'amendement n° 346 M. Dreyfus-Schmidt voudrait limiter à vingt-quatre heures la durée de la garde à vue.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Quant à l'amendement n° 345, j'ai compris également qu'il tendait à prévoir une présentation obligatoire à un magistrat de toute personne gardée à vue avant toute prolongation.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à fait !

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons eu un très long débat la semaine dernière sur les gardes à vue - cela était justifié d'ailleurs -, je ne vais donc pas recommencer. Mais vous comprendrez aisément les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Sans vouloir faire de polémique d'ailleurs, j'observe que, dans les années passées, sous un autre gouvernement, il n'y a jamais eu de proposition de ce type.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Le texte que M. Dreyfus-Schmidt souhaite modifier aujourd'hui est, me semble-t-il, la loi de juin 2000,...

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... qui a été adoptée par vous, entre autres, monsieur Dreyfus-Schmidt ! C'est un fait avéré, comme l'on dit...

J'ajoute que si ces amendements étaient adoptés, ils seraient totalement en contradiction avec les dispositions adoptées jeudi dernier par le Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le second argument est bien meilleur que le premier ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Il n'est néanmoins pas bon, parce que, vous le savez, errare humanum est, perseverare diabolicum. J'espérais que vous ne continueriez pas dans l'erreur !

S'agissant de votre premier argument, vous m'obligez à répéter ce que j'ai dit et redit...

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Est-ce nécessaire ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... car, apparemment, cela n'a pas été retenu ! Vous affirmez que nous avons accepté cette mesure sous un gouvernement que nous soutenions, alors que j'ai, citations à l'appui, démontré que c'était faux ! J'ai même fait appel aux souvenirs de nos collègues qui avaient bien voulu nous soutenir. C'est parce que Mme Guigou s'est rendu compte que l'ensemble du Sénat était favorable à ce qu'il y ait une présentation obligatoire à un magistrat avant toute prolongation qu'elle nous a opposé l'article 40.

Alors, ne nous dites pas que nous avons accepté une telle mesure ! Nous avons au moins eu le mérite, même lorsque notre gouvernement refusait de nous entendre, dans un discours dont le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est sensé et raisonnable, de lui résister. Nous aurions aimé que nos collègues qui nous avaient soutenus ce soir-là continuent de le faire aujourd'hui.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 347, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. - La personne qui fait l'objet d'une garde à vue peut, dès le début, demander à être accompagnée d'un avocat tout au long de cette dernière.

« Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande, par tout moyen et sans délai.

« L'avocat désigné peut, par ailleurs, communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder 30 minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de son entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Cet entretien ne peut avoir lieu :

« - qu'après la vingtième heure lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. Le procureur de la République est dans les meilleurs délais informé par officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ;

« - qu'après la vingt-cinquième heure lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne s'agit pas d'un article seulement subsidiaire.

Au premier alinéa, nous proposons que la personne qui fait l'objet d'une garde à vue puisse, dès le début, demander à être accompagnée d'un avocat tout au long de cette dernière.

La garde à vue répondant, vous le savez bien, à la religion de l'aveu, si le procureur n'a pas le temps de se déplacer pour venir surveiller ni de faire amener à lui celui dont il a accepté que la garde à vue soit éventuellement prolongée, il faut qu'il y ait un témoin. Celui-ci peut être l'avocat.

Il y a l'entretien, c'est une chose ; à telle et telle heure, c'est une autre chose. Mais j'aimerais que l'avocat puisse venir à tout moment, même sans pouvoir ouvrir la bouche, pour voir comment les choses se déroulent et quel est l'état, ne fût-ce que physique, de celui qui est son client.

L'amendement tend également à prévoir que si la personne qui fait l'objet d'une garde à vue « n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande, par tout moyen et sans délai.

« L'avocat désigné peut, par ailleurs, communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. » Contrairement aux craintes que beaucoup avaient, cela se fait parfaitement dans nos commissariats, je tiens à en témoigner.

« Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes »... « L'avocat ne peut faire état de son entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Cet entretien ne peut avoir lieu :

« - qu'après la vingtième heure, lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs ». C'est un délai normal pour voir ce qui se passe alors que la garde à vue dure déjà depuis vingt heures !

« Le procureur de la République est informé dans les meilleurs délais par l'officier de police qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. »

L'entretien ne peut avoir lieu qu'après « la vingt-cinquième heure lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation », c'est-à-dire dans des délais tout de même décents et non inhumains, comme les soixante-douze heures que vous allez soutenir ou voter tout à l'heure !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Nous avons rappelé, la semaine dernière, le dispositif de la garde à vue tel que nous l'entendions et l'équilibre qui, selon nous, en résultait en termes de droits de la défense et de pouvoir des enquêteurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 29 bis
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Art. 29 quater

Article 29 ter

M. le président. « Art. 29 ter. - L'avant-dernier alinéa de l'article 63 et le troisième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : "dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin et de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-2, 63-3 et 63-4". »

L'amendement n° 122, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Il est inséré après l'article 803-1 du code de procédure pénale deux articles 803-2 et 803-3 ainsi rédigés :

« Art. 803-2. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat, ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

« Art. 803-3. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.

« L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »

Le sous-amendement n° 478, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 122 pour l'article 803-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "en cas de nécessité" par les mots : "en cas de circonstances insurmontables". »

Le sous-amendement n° 479, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 122 pour l'article 803-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans un délai de vingt heures" par les mots : "dans un délai de dix heures". »

Le sous-amendement n° 480, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 122 pour l'article 803-3 du code de procédure pénale, après les mots : "avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande", insérer les mots : "et ayant un accès au dossier". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 122.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous abordons ce que l'on appelle communément « le dépôt », qui existe au tribunal de grande instance de Paris et dans deux ou trois autres juridictions plus modestes.

L'Assemblée nationale a proposé de légaliser et de réglementer le temps qui s'écoule entre la fin d'une garde à vue et la présentation de la personne à un magistrat. Il n'est pas rare - malheureusement ! -, dans quelques juridictions que je viens de citer, que des personnes passent une nuit au dépôt avant leur présentation au procureur de la République.

Plutôt que de laisser perdurer, de façon assez hypocrite, une telle pratique, il paraît utile de la réglementer. Toutefois, le texte proposé par l'Assemblée nationale est insuffisamment précis. C'est pourquoi le présent amendement prévoit cinq dispositions.

En principe, la personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue doit être présentée au procureur de la République le jour même ; il paraît utile de le rappeler.

En cas de nécessité, cette présentation peut avoir lieu le lendemain. La personne est alors retenue dans les locaux de la juridiction adaptés à cette fin pour une durée qui ne peut excéder vingt heures. Pourquoi vingt heures ? Parce que la Cour de cassation a eu à se prononcer et a jugé que vingt heures pouvait être le délai maximal admissible.

La personne doit avoir le droit de s'alimenter, d'être examinée par un médecin, de faire prévenir un proche et de s'entretenir avec un avocat.

L'identité des personnes concernées, les heures d'arrivée et de départ, la mise en oeuvre de leurs droits doivent être mentionnées dans un registre spécial.

Enfin, ce point est important compte tenu des objections que vous aviez soulevées voilà quelques jours - le délai de vingt heures n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures. Je vous avais annoncé cette mesure, qui fait l'objet de notre amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un progrès !

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'encadrer cette pratique du dépôt, de façon à éviter des dérives dans son utilisation et une pseudo-prolongation de la garde à vue, car la période de présentation, de défèrement, n'a rien à voir avec une garde à vue. La personne présumée auteur des faits est sous la responsabilité du magistrat et n'est plus sous celle de l'officier de police judiciaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 478, 479 et 480.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je m'étonne que ces sous-amendements soient appelés en discussion car nous avions demandé leur retrait.

En revanche, nous avions déposé un amendement n° 348, qui tendait à supprimer l'article 29 ter et qui n'est plus sur le dérouleur !

M. le président. Il a été retiré avant la séance.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non ! Ce sont les sous-amendements qui devaient être retirés, et non l'amendement de suppression.

M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est une erreur matérielle. Personne n'est parfait !

M. le président. La demande de retrait de l'amendement était pourtant signée par votre groupe !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est une erreur. Je vous demande de nous en donner acte.

M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est un péché véniel !

M. le président. Si nous en sommes tous d'accord, je considère les amendements n°s 478, 479 et 480 sont retirés et j'appelle donc en discussion l'amendement n° 348.

Présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, il est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avions retiré les sous-amendements précisément parce qu'ils étaient fondés sur le principe d'une période de défèrement pouvant s'ajouter à la garde à vue. Or il n'y a aucune justification à ce principe. Les durées de garde de vue, calculées de manière différente suivant les matières, sont déjà suffisamment longues pour que l'on ne rajoute pas de période supplémentaire de défèrement et pour que, dans le délai de la garde à vue, les personnes soient déférées devant un juge.

Il nous a été dit que cette mesure concernait uniquement le dépôt de Paris. Il n'y a pas de raison pour que ce dépôt continue à être une exception par rapport au reste de la France. Vous auriez au moins pu ajouter dans votre amendement les mots : « à Paris en cas de nécessité et par dérogation ».

En tout cas, il n'y a pas de raison pour que cette mesure s'applique au reste de la France. C'est pourquoi nous demandons fermement la suppression de cet article.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que trente-six heures plus vingt heures, cela fait cinquante-six et non soixante-douze heures.

Enfin, dans quelles conditions, dans quel endroit, les personnes concernées seront-elles être gardées pendant ce délai de défèrement ? On n'en sait strictement rien !

Il est précisé qu'elles doivent avoir la possibilité de s'alimenter et qu'elles sont retenues dans des locaux spécialement aménagés de la juridiction. Je n'en connais pas beaucoup dans les juridictions françaises, et pourtant j'ai vu pas mal de tribunaux ! C'est vraiment inadmissible !

Monsieur le garde des sceaux, je vous pose la question sérieusement : dans quelle juridiction existe-t-il des locaux spécialement aménagés pour permettre aux personnes de dormir et de manger ? Il n'y en a pas !

M. Pierre Fauchon. On peut toujours dormir dans une salle d'audience. Cela s'est déjà vu !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les fauteuils de notre hémicycle sont sûrement plus confortables que le banc réservé au prévenu.

Mes chers collègues, votre plaisanterie confirme mon propos.

La garde à vue, c'est la garde à vue, mais après la garde à vue, ce n'est plus la garde à vue !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est vrai !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous demandons la suppression pure et simple de l'article 29 ter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Personne n'est favorable, me semble-t-il, à la pratique du dépôt.

Je crois savoir que, dans certains lieux - Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, mais M. le garde des sceaux pourra sans doute nous le confirmer - il existe des locaux spécialement adaptés pour retenir la personne pendant la période de défèrement. (M. le président de la commission des lois approuve.)

Monsieur Michel Dreyfus-Schmidt, comme vous je suis prêt à demander à M. le garde des sceaux de nous confirmer qu'il ne s'agit pas de généraliser cette pratique. Je ne doute pas qu'il le fera volontiers.

Simplement, comme sur d'autres points, nous devons ici regarder la réalité et constater que, pour des raisons matérielles de transport, pour retenir le flux de personnes concernées, un local est nécessaire les personnes pendant quelque temps.

Le minimum est bien sûr le mieux. Vingt heures, c'est ce qu'a admis la Cour de cassation qui avait été saisie sur le sujet. Eh bien ! Confirmons-le strictement par la loi et faisons en sorte que cette pratique ne connaisse pas de dérives.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à l'amendement n° 348 pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées par M. le rapporteur. S'agissant de la situation actuelle, des locaux adaptés existent à Paris, Créteil et Bobigny.

En revanche, j'émets un avis favorable sur l'amendement de la commission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Au moins, écrivez-le !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 122.

M. Robert Badinter. J'ai rappelé, à maintes reprises, que la garde à vue relève de textes fondamentaux : il s'agit là notamment de l'Habeas Corpus. C'est le texte le plus important de toutes les démocraties. Cela figure dans la Convention européenne des droits de l'homme et c'est présent dans notre héritage à tous : celui qui est interpellé doit être conduit devant un magistrat dans les meilleurs délais, à savoir vingt-quatre heures. Progressivement, avec les circonstances exceptionnelles, on est passé à quarante-huit heures. Et puis, cela deviendra le droit commun, et on arrivera à soixante-douze heures. Il s'agit d'une dérive absolue.

Dans le cas présent, la décision est prise au regard non plus déroulement de l'enquête - elle est finie - mais de convenances purement matérielles de ceux qui conduisent l'enquête, autrement dit pour une question de commodité.

Or il s'agit de quelqu'un qui n'a pas encore comparu devant un magistrat, donc qui est toujours présumé innocent. On est dans la présomption d'innocence au premier degré : il n'y a pas eu de mise en examen ou de citation à comparaître. C'est le citoyen qui est arrêté et dont la garde à vue est terminée, j'y insiste. L'article 803-2 est déjà le maximum de ce que l'on peut concevoir.

Que signifie l'expression « en cas de nécessité » ? S'agit-il de l'absence de locaux ou bien est-ce dû au fait que les magistrats n'ont pas la possibilité d'être présents ? Il s'agit, encore une fois, d'un citoyen dont la garde à vue est terminée. Il est dans une espèce de zone de non-droit : il n'est plus en garde à vue ; il n'est pas encore devant le magistrat. Certains amis me disaient que l'on pourrait au moins invoquer des circonstances insurmontables : la force majeure, une tempête de neige, des éléments déchaînés.

Je demande instamment que, en tout état de cause, on n'aille pas au-delà de l'article 803-2. Bien entendu, nous nous opposons à l'introduction de ces mesures. D'ailleurs, je me demande pourquoi elles figurent après l'article 803-1.

Pour quelle raison allons-nous insérer dans notre droit une disposition précisant qu'à l'issue de la garde à vue - ce n'est même plus le jour même ! - la personne peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés » - lesquels ? - dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée ?

M. Dreyfus-Schmidt avait raison ! Si vous rajoutez vingt heures aux trente-six heures de garde à vue, vous imaginez ce que cela veut dire pour la personne concernée : elle repart pour vingt heures ! Pourquoi ? Nul ne le sait, sinon par nécessité, appréciée au regard de qui, au nom de quoi, selon quelles garanties légales ? Est-ce l'état de droit que vous nous proposez ? Non, je ne peux pas croire que l'on maintienne cet article.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je ne peux pas vous laisser dire cela ! Ce sont les faits ! Ce que je propose, c'est que l'on réglemente une situation qui est inadmissible. Tel est l'objet de mon propos et de mon projet, et je ne vous permets pas de dire ce que vous avez dit. Le dépôt n'existait pas quand vous étiez garde des sceaux, monsieur Badinter ?

M. Robert Badinter. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole, monsieur Badinter !

M. Robert Badinter. Monsieur le garde des sceaux, vous ne pouvez pas dire : je ne vous permets pas. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Vous non plus !

M. Robert Badinter. Je ne vous ai pas mis en cause personnellement. J'ai fait mention d'un état de droit. Et je le dis encore une fois : que vous reteniez l'article 803-2, je pourrais le concevoir.

M. le président. Monsieur Badinter, vous vous êtes déjà exprimé pour explication de vote. (Les propos de l'orateur ne sont plus audibles.)

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cette disposition vise simplement à empêcher la dérive d'une pratique qui est aujourd'hui institutionnalisée. Il n'y a là rien de nouveau. Si les problèmes matériels étaient si faciles à résoudre, je ne doute pas que les gouvernements qui se sont succédé, quelle que soit leur tendance politique, auraient mis un terme à cette pratique. Si cela n'a pas été fait, c'est que ce n'était pas possible.

Pour notre part, nous préférons fixer des limites plutôt que d'assister, mois après mois, année après année, à une dérive dans l'utilisation de la période de rétention.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si la situation était intenable, monsieur le garde des sceaux, à votre arrivée au ministère, votre devoir - puisque vous nous donnez des leçons, nous allons vous en donner aussi - était de faire en sorte que cela cesse. Et le moyen de mettre fin à cette situation, c'était non pas de régulariser la pratique, mais de donner des instructions pour que l'arbitraire cesse.

Vous répétez à satiété que des locaux spécialement adaptés n'existent qu'à Paris, Bobigny et Nanterre. Vous pourriez au moins le mentionner, de manière que tous les juristes de France et de Navarre qui consulteront le code de procédure pénale sachent que, en tout état de cause, ces mesures ne s'appliqueront pas ailleurs. Vous ne le dites pas ! Franchement, il n'y a aucune raison de voter ces dispositions. Il n'y a pas à se vanter de légaliser l'arbitraire ! En revanche, vous pourrez vous vanter d'avoir mis fin à l'arbitraire.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication du vote.

Mme Nicole Borvo. Mon intervention sera brève, car je pense que l'essentiel a été dit. Je regrette de ne pas avoir déposé un amendement de suppression de cet article.

Monsieur le ministre, vous nous expliquez que vous voulez simplement réglementer ce qui existe. Je crois sincèrement que ce genre de légalisation aboutit, de fait, à généraliser des pratiques qui devraient, au contraire, cesser. On s'honorerait donc, comme on sait le faire quelquefois, à ne pas introduire cet article et à tenter de mettre fin à ce genre de pratiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu).

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes).


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 5 :

Nombre de votants297
Nombre de suffrages exprimés297
Majorité absolue des suffrages149
Contre191

Je mets au voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté).

M. le président. En conséquence, l'article 29 ter est ainsi rédigé.

Art. 29 ter
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Art. 29 quinquies

Article 29 quater

M. le président. « Art. 29 quater. - Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais. »

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 123 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 351 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 438 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 123.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'une autre déclinaison de la confrontation des termes « sans délai » et « dans les meilleurs délais ».

La commission souhaite - c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui - que l'avocat puisse être appelé « sans délai » et non pas « dans les meilleurs délais ». Elle désire qu'il en soit de même s'agissant de l'examen médical qui pourrait être pratiqué sur la personne gardée à vue.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 351.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être dit par M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 438.

Mme Nicole Borvo. Même chose ! Tout le monde est d'accord.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 123, 351 et 438.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 quater est supprimé.

Art. 29 quater
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Art. 30

Article 29 quinquies

M. le président. « Art. 29 quinquies. - L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ;

« 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents ;

« 3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L'entretien avec un avocat prévu au présent article ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ou des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73, ou lorsque l'enquête porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal » ;

« 4° Le dernier alinéa est supprimé. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques :

« L'amendement n° 352 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

« L'amendement n° 439 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.

« Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 124, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer les trois derniers alinéas (3° et 4°) de cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 352.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La situation actuelle donne entière satisfaction à tout le monde, nous semble-t-il, y compris aux services de police. Il n'y a donc aucune raison de modifier les modalités de l'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue.

C'est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple de l'article 29 quinquies, lequel ne figurait d'ailleurs pas dans le texte initial du projet de loi : l'Assemblée nationale a cru devoir l'ajouter.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 439.

Mme Nicole Borvo. Cet amendement de suppression se situe dans le droit-fil des précédents, qui ont rencontré une certaine unanimité et pour lesquels, en tout cas, la commission et nos groupes étaient sur la même longueur d'onde.

Là aussi, pourquoi cet ajout de l'Assemblée nationale ? L'article 29 quinquies remet en cause un droit. La raison invoquée dans l'étude d'impact du projet de loi serait que la visite de l'avocat à la vingtième heure entraînerait une efficacité moins grande des enquêtes et un affaiblissement du rôle de la défense.

Le fait que la plupart des prolongations de garde à vue cesseraient à la trente-sixième heure justifierait que l'on supprime la visite de la vingtième heure et que l'on n'autorise l'avocat à intervenir qu'au début de la prolongation. Ainsi, en quelque sorte, on fait comme si toutes les gardes à vue étaient susceptibles d'être prolongées !

Nous assistons là à une restriction des droits de la personne gardée à vue : si celle-ci n'est en garde à vue que pour vingt-quatre heures - ce qui, que je sache, est encore la durée légale -, elle n'aura plus la possibilité de s'entretenir avec son avocat au bout de la vingtième heure.

Par ailleurs, dans cette même logique de défense des droits de la personne gardée à vue, on ne peut pas admettre l'unification des différents régimes de garde à vue. En effet, l'intervention de l'avocat au bout de soixante-douze heures seulement n'est prévue que pour l'ensemble des infractions concernant la criminalité organisée, et non dans tous les cas.

Nous contestons, depuis le début, le champ d'application extrêmement large de ce dispositif relatif à la criminalité organisée, avec toutes les procédures exceptionnelles qu'il comprend. En voilà une de plus, et qui dépasse les bornes, si j'ose dire, puisqu'elle s'appliquera de façon générale : ainsi, une personne arrêtée pour un vol en bande organisée - cela peut être un vol de voiture ou d'un autre bien, commis par une petite bande - ne pourra voir son avocat qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.

Avec ces procédures exceptionnelles, on ouvre la porte à des dérives de plus en plus importantes, et je crois que l'on peut vraiment se passer de l'article 29 quinquies.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n{o 124 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 352 et 439.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je commencerai par donner l'avis de la commission, monsieur le président. Je ne crois pas de revenir sur les explications que j'ai données jeudi dernier sur le régime de la garde à vue. Nous avons veillé, me semble-t-il, à ce que les droits de la défense soient bien exercés et, en particulier, à ce que, lorqu'une nouvelle prolongation de garde à vue a lieu, la personne concernée puisse aussitôt s'entretenir, en tout cas avoir un contact, avec son avocat.

Je préciserai quand même de nouveau deux points.

Premièrement, il est beaucoup plus utile pour un avocat et pour la personne gardée à vue d'avoir un contact à la vingt-quatrième heure ou à la quarante-huitième heure qu'à la vingtième heure car la vingtième heure correspond à la fin de garde à vue : dans ce cas, la présence de l'avocat ne sert plus à rien, parce que la personne est quasiment remise en liberté. Si la garde à vue est prolongée, il est préférable que l'avocat assiste son client dans cette nouvelle période.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Deuxièmement, la commission des lois a proposé un amendement, qui a été adopté, visant à ce que, contrairement à ce qu'avait décidé l'Assemblée nationale, dans un certain nombre d'infractions qualifiées de délinquance organisée, l'avocat intervienne non pas à la soixante-douzième heure de la garde à vue, mais à la trente-sixième. Il n'y a donc plus lieu de parler de la soixante-douzième heure.

L'amendement n° 124 de la commission est un amendement de coordination avec les amendements adoptés à l'article 5 qui ont permis de ramener à la trente-sixième heure, au lieu de la soixante-douxième heure, le délai au terme duquel peut intervenir l'avocat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je partage l'avis de M. le rapporteur sur les amendements identiques n°s 352 et 439. J'émets donc un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 124, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 352 et 439.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avais été volontairement succinct lors de la présentation de l'amendement n° 352. Toutefois, je ne peux laisser dire des inexactitudes. Nous n'avons pas encore statué sur ce que doit être la présence de l'avocat en droit commun. Le moment est venu de le faire.

Quelle est la situation actuelle ? L'avocat a le droit de s'entretenir avec son client à la première heure de la garde à vue - la commission en propose le maintien - et à la vingtième heure, c'est-à-dire avant une prolongation éventuelle. Il arrive fréquemment que, pour éviter que l'avocat ne se présente à la vingtième heure, la garde à vue prenne fin, comme par hasard, à la dix-neuvième heure. La présence de l'avocat à la vingtième heure de la garde à vue est donc extrêmement importante.

Ensuite, le texte actuel prévoit qu'un entretien est possible à la trente-sixième heure, c'est-à-dire à la douzième heure de prolongation de la garde à vue.

La commission nous propose de remplacer la présence de l'avocat à la vingtième et à la trente-sixième heures par une visite à la vingt-quatrième heure. Est-ce avant ou après que la prolongation soit ordonnée ? Ce point n'est pas très clair.

Le système actuel donnait entière satisfaction ; personne ne l'a critiqué.

Vous nous dites, monsieur le rapporteur, qu'il n'y a plus lieu de parler de la soixante-douzième heure. Or l'avocat n'intervient pas à la trente-sixième heure de la garde à vue dans tous les cas. Dans les cas de crime en bande organisée, par exemple, il n'intervient pour la première fois qu'à la soixante-douzième heure. Mais nous ne parlons pas de ces cas-là pour l'instant, nous évoquons le droit commun.

La situation actuelle donnait satisfaction à tout le monde, personne ne s'en était jamais plaint. Vous la changez, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes très favorables au statu quo.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. On semble avoir perdu de vue ce qui a été à l'origine de l'échelonnement des visites de l'avocat au cours de la garde à vue. C'est humain : plus la garde à vue se prolonge, plus il est nécessaire que la personne placée en garde à vue puisse voir un avocat à intervalles rapprochés.

Pour ce qui est de la visite de l'avocat dès la première heure de garde à vue, ne nous en enorgueillissons pas trop ! Ce n'est que parce que la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de Strasbourg nous y contraignaient que nous nous sommes enfin décidés à l'instaurer.

Vingt heures s'écoulent entre la première et la vingtième heure de garde à vue. Notre ami Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé à juste titre que le fait pour une personne placée en garde à vue de s'entretenir avec un avocat avant le prolongement de la garde à vue n'était pas indifférent.

Le droit de s'entretenir avec un avocat n'est pas une faveur : c'est la garantie dont tout justiciable, qui est présumé innocent dans les locaux de garde à vue - est-il besoin de le rappeler ? - doit pouvoir bénéficier aujourd'hui dans un Etat de droit, et ce toujours dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et de sa jurisprudence.

Il n'y a donc aucune raison de faire disparaître la visite de l'avocat à la trente-sixième heure. On ne voit en effet pas pourquoi, après avoir décalé la visite de la vingtième heure à la vingt-quatrième heure, il faudrait supprimer celle de la trente-sixième heure.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Vingt-quatre heures, c'est mieux !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 352 et 439.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29 quinquies, modifié.

(L'article 29 quinquies est adopté.)

Art. 29 quinquies
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Art. 31

Article 30

M. le président. « Art. 30. - I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »

« II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. » - (Adopté.)

Art. 30
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Division et art. additionnels avant la section 1

Article 31

M. le président. « Art. 31. - Il est inséré, après l'article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable trois fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé dans les meilleurs délais des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »

L'amendement n° 125, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "deux mois renouvelables", rédiger comme suit la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale : "dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle". »

L'amendement n° 354, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, après le mot : "renouvelable", remplacer le mot : "trois" par le mot : "deux". »

L'amendement n° 353, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les mêmes conditions de forme et de durée" par les mots : "par ordonnance motivée". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 125.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser des interceptions de correspondances dans le cadre de la recherche d'une personne en fuite, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée.

L'Assemblée nationale a limité à un maximum de six mois la durée de ces interceptions. Or la recherche de personnes en fuite peut être longue. Elle peut également s'interrompre puis reprendre.

Par l'amendement n° 125, nous vous proposons de n'instaurer cette limite de six mois qu'en matière délictuelle et non en matière criminelle.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 354 et 353.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte d'origine prévoyait une durée maximale de deux mois renouvelable trois fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Finalement, même en prévoyant une période très longue, la commission limite cette durée.

Je retire donc l'amendement n° 354.

En revanche, nous pensons que l'on doit savoir pourquoi il y a une prolongation d'ordonner. C'est pourquoi nous demandons une ordonnance motivée.

M. le président. L'amendement n° 354 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 353 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 125 et défavorable, comme la commission, à l'amendement n° 353.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 353 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 355 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le juge des libertés est chargé de contrôler les interceptions de correspondances. Pour exercer ce contrôle, selon la commission, il doit être informé « sans délai », et non « dans les meilleurs délais », des actes accomplis. Il s'agit donc de revenir au texte initial du projet de loi, tel que présenté par M. le garde des sceaux.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 355.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout a été dit !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 126 et 355.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives aux droits des victimes

Division additionnelle avant la section 1

avant l'article 32 A

Art. 31
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Art. 32 A

M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section... - Dispositions relatives au juge d'instruction »

L'amendement n° 266, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« I. - Après l'article 80-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge, avec pour seul objectif la recherche des éléments d'information utiles à la manifestation de la vérité, qu'ils soient favorables ou défavorables à la personne mise en examen.

« Il instruit en toute impartialité, sans prévention à l'égard des parties civiles, ni des victimes, ni à l'endroit des accusés ou personnes mises en examen, des témoins assistés ou des autres témoins, ni des autres personnes intervenant dans la procédure. »

« II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du même code est supprimée. »

La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter les amendements n°s 265 et 266.

M. Christian Cointat. Les amendements n°s 265 et 266 ont le même objet puisqu'ils concernent le juge d'instruction. Ils visent à rappeler la place éminente qu'occupe le juge d'instruction dans notre système judiciaire. Cela apparaît nécessaire pour deux raisons.

La première est qu'une certaine dérive s'est produite et que les notions d'impartialité, de recherche de la vérité, d'instruction à charge et à décharge, c'est-à-dire la protection véritable du citoyen, ne sont pas toujours respectées.

La seconde, qui est le corollaire de la première, est qu'un certain nombre d'esprits qui réfléchissent à l'évolution de la justice pensent que le juge d'instruction doit disparaître.

Cet amendement a donc pour objet de rappeler qu'il ne doit rien en être. Le juge d'instruction est indispensable dans notre système judiciaire, et il faut le rappeler avec force.

Cet amendement ne tend pas à instaurer une innovation. Il vise à rassembler dans une section unique les dispositions relatives au juge d'instruction afin de réaffirmer avec force, à la fois le devoir d'impartialité du juge d'instruction, mais aussi la place indispensable qu'il occupe dans le système judiciaire. Il ne faut pas, en effet, et c'est un avis que j'espère voir partagé par d'autres, que cette fonction soit supprimée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, j'ai eu l'occasion cet après-midi de saluer l'important travail qu'a réalisé notre collègue Christian Cointat. Les remarques qu'il formule résultent d'une observation approfondie du fonctionnement des juridictions. Les éléments qu'il rappelle méritent d'être rappelés.

Néanmoins, comme je l'ai dit cet après-midi, il nous semble que ces remarques auraient plus de vertus pédagogiques si elles étaient adressées à un certain nombre d'acteurs de la justice, notamment aux juges d'instruction, au lieu de figurer dans la loi.

Je suggère donc à M. Cointat, s'il en est d'accord, de retirer ses amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de M. le rapporteur. J'ai bien compris les préoccupations de M. Cointat. Toutefois, pourquoi préciser, comme il nous y invite, dans l'amendement n° 266, que le juge d'instruction est impartial ? Pourquoi une telle précision concernerait-elle le seul juge d'instruction ? En tant que juge du siège, le juge d'instruction, qui est soumis à un statut particulier, est évidemment impartial. Je crois donc qu'il serait maladroit de le rappeler dans la loi.

C'est la raison pour laquelle, comme M. le rapporteur, je demande à M. Cointat de bien vouloir retirer ses amendements.

M. le président. Monsieur Cointat, les amendements n°s 265 et 266 sont-ils maintenus ?

M. Christian Cointat. Je rappelle que l'article additionnel que vise à insérer l'amendement n° 266 n'est pas maladroit, puisque les dispositions qu'il contient existent déjà. Notre objectif est simplement de les rassembler. Il n'est pas mauvais, parfois, de rendre la loi plus claire, plus lisible.

Cela étant, je me range à la sagesse de M. le rapporteur et je retire mes deux amendements.

M. le président. Les amendements n°s 265 et 266 sont retirés.

L'amendement n° 267, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« L'article 668 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

« I. - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : "ou son conjoint" sont ajoutés les mots : "ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire".

« II. - Aux 1° et au troisième alinéa, après les mots : "de son conjoint" sont ajoutés les mots : ", de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin notoire".

« III. - Au 6°, après les mots : "son conjoint" sont ajoutés les mots : ", son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire". »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Loin d'être uniquement de principe, cet amendement vise à adapter notre législation à l'évolution des moeurs.

En effet, chacun le sait, un justiciable peut récuser un magistrat au motif que son conjoint peut être lié à une affaire. Le terme « conjoint » fait référence à une personne mariée, mais, notre société ayant évolué, notamment du fait du concubinage et du PACS, nous avons souhaité qu'il en soit tenu compte dans la loi afin que celle-ci soit impartiale et moderne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un excellent amendement, qui vise à corriger une situation anormale, que M. Cointat a très bien exposée. La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Si j'approuve l'idée qui a motivé le dépôt de cet amendement, je m'interroge toutefois sur le terme « notoire ».

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'expression figure dans le code civil.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis favorable à l'adoption de l'amendement, sous réserve qu'il soit un peu retravaillé afin que nous ne créions pas une difficulté juridique.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Il s'agit là d'une heureuse initiative. Nous approuvons l'inscription dans la loi de cette disposition concernant les personnes pacsées ou vivant en concubinage. Je ne suis pas sûr que l'adjectif « notoire » soit nécessaire, mais c'est un détail. Nous sommes favorables à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Les remarques de M. le garde des sceaux et de M. Badinter me conduisent à rectifier l'amendement en retirant le mot « notoire ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 267 rectifié, présenté par M. Cointat, et ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« L'article 668 du code de la procédure pénale est modifié comme suit :

« I. - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : "ou son conjoint" sont ajoutés les mots : "ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin".

« II. - Aux premier et deuxième alinéas du 1°, après les mots : "de son conjoint" sont ajoutés les mots : "de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin".

« III. - Au 6°, après les mots : "son conjoint" sont ajoutés les mots : ", son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin". »

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On aurait dû préciser « concubin ou concubine » !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant la section 1 du chapitre III du titre II.

L'amendement n° 268, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Après l'article 84 du code de procédure pénale, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. ... - Le juge d'instruction ne peut révéler les faits relatifs à une information dont il a ou a eu à connaître avant qu'une décision définitive sur la culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée n'ait été rendue, même lorsque ces faits ont fait l'objet d'une divulgation par un tiers.

« Toutefois, lorsque l'information est terminée, il peut être entendu comme témoin par la juridiction de jugement sur les faits relatifs à cette information, à l'exclusion des faits qui se réfèrent à une autre procédure que celle qui est en discussion.

« En outre, le juge d'instruction peut toujours révéler les tentatives d'intimidation ou menaces ou violences dont il fait l'objet. »

L'amendement n° 269, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Après l'article 84 du code de procédure pénale est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. ... - Lorsqu'un juge d'instruction constate que le secret de son instruction est violé par des tiers à l'aide de moyens d'espionnage informatiques ou faisant appel à d'autres technologies, il en avise par écrit et sans délai le président de la juridiction compétente et le ministère public. Il dresse un acte versé dans le dossier de la procédure constatant les faits d'intrusion.

« Le juge d'instruction fait procéder aux investigations en vue de rechercher les auteurs de l'infraction ainsi constatée.

« Le président de la juridiction concernée ordonne dans les meilleurs délais les travaux nécessaires en vue de faire cesser les effets immédiats de l'intrusion. Il ordonne, après avis du ministère public, toutes mesures permettant de sécuriser les locaux, les moyens de communication et, s'il y a lieu, les coffres où sont conservés les dossiers, disques ou supports informatiques des procédures en cours. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Pour gagner du temps, je présente ensemble ces deux amendements puisque je vais vraisemblablement être invité à les retirer. Comme ils sont excellents, mieux vaut que l'on n'en parle pas trop... (Sourires.)

L'amendement n° 268 concerne le devoir de réserve. La publication, ou la tentative de publication, de livres ou d'articles par des acteurs de la justice avant même la fin des procès a fait à plusieurs reprises un certain tapage dans la presse. Ces pratiques sont en effet choquantes, et cet amendement a pour objet de rappeler qu'il y a tout de même des limites à ne pas franchir.

Quant à l'amendement n° 269, on en a déjà discuté.

M. le garde des sceaux m'ayant donné tous les apaisements nécessaires sur le fait que la sécurité était assurée, je retire donc l'amendement n° 269 par anticipation, comme j'ai retiré l'amendement n° 266. Pour l'amendement n° 268, j'attends que l'on me demande de le faire ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 268 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je remercie M. Cointat d'avoir pressenti la réaction de la commission sur l'amendement n° 268 : pour les raisons que j'ai exposées lors de la discussion de l'amendement n° 266, la commission sollicite en effet le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 268 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Non, monsieur le président, je le retire !

M. le président. L'amendement n° 268 est retiré.

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Division et art. additionnels avant la section 1
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Art. 32

Article 32 A

M. le président. « Art. 32 A. - L'article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. » - (Adopté.)

Art. 32 A
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Art. 32 bis

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - Il est inséré, après l'article 90 du code de procédure pénale, un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1. - En matière criminelle, ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

« II. - L'article 175-3 du même code est abrogé. »

L'amendement n° 127, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 90-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal" par les mots : "lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 32 tend à limiter l'information régulière de la partie civile par le juge d'instruction aux crimes et aux délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

Pour la commission, il convient de viser également les délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes aux personnes, par exemple, les vols avec violences ou les vols avec tortures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Article 32 bis

M. le président. « Art. 32 bis. - Le deuxième alinéa de l'article 82-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte pour lequel la présence de l'avocat est sollicitée consiste en l'audition de la victime, que celle-ci soit ou non constituée partie civile, le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, le justifie. »

L'amendement n° 128, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le code de procédure pénale permet à l'avocat de la personne mise en examen de demander à assister aux actes dont il demande la réalisation, notamment les auditions de témoins ou de victimes.

L'Assemblée nationale souhaite que cette demande soit systématiquement rejetée par le juge d'instruction lorsque la personnalité de la victime le justifie. Or, à nos yeux, si le juge d'instruction est libre de refuser la demande de l'avocat, il est donc évident qu'il la refusera si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour les victimes.

L'article 32 bis nous semble donc inutile et un peu désobligeant à l'égard des magistrats instructeurs. Jusqu'à présent, il n'y a d'ailleurs pas eu de problème dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, auquel je précise simplement que le député à l'origine de cet article additionnel entendait ainsi souligner à quel point il était important que, dans un certain nombre de cas qui ne sont pas si exceptionnels, s'agissant en particulier de délinquance de voisinage, la victime ne soit pas obligée d'être mise en présence de celui qui l'a agressée.

Je comprends cependant tout à fait l'argument de M. le rapporteur, car le juge peut très bien refuser de lui-même cette confrontation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé.

Art. 32 bis
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Art. 34

Article 33

M. le président. « Art. 33. - Il est inséré, après l'article 91 du code de procédure pénale, un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1. - En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 356, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 129, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 91-1 du code de procédure pénale :

« En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne, le juge... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 356.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La victime partie civile obtiendra, à juste titre, des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité pour les frais irrépétibles. En revanche, si elle s'est prétendue victime alors qu'elle ne l'était pas et qu'elle est déboutée, il n'y a peut-être aucune raison de lui verser des indemnités pour avoir répondu à la convocation du juge d'instruction.

Je défends cet amendement avec timidité, car la victime a, je le sais bien, tous les droits, mais, je le répète, il s'agit là d'une partie civile. Est-elle vraiment victime ? On ne le saura qu'à l'issue du procès. Sans aller jusqu'à dire, comme pour un témoin, qu'il n'est pas normal que la partie civile, dont on ne sait toujours pas si elle est victime, perçoive d'emblée une indemnité de l'Etat, notamment pour couvrir ses frais de déplacement, je tenais à présenter ces observations.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 129 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 356.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission ne partage pas l'avis de M. Dreyfus-Schmidt. Même s'il arrive parfois qu'une victime soit déboutée, dans la majorité des cas, elle est bel et bien déclarée victime. Il n'est donc pas souhaitable qu'elle ait à attendre la fin du procès et le versement des dommages et intérêts pour se faire rembourser les frais, notamment les frais de transports. On connaît la durée des procès, et ces frais peuvent être assez redoutables à supporter.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de juridictions interrégionales !

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 129 vise à prévoir l'application aux délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal et accompagnés d'atteinte aux personnes, et non plus seulement aux délits prévus par le livre II du code pénal, du dispositif pour le paiement des indemnités en matière criminelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 356.

Nous devons vraiment faire en sorte que les victimes soient mieux traitées dans notre système pénal. Je voudrais rappeler que le délinquant impécunieux est pris en charge par l'aide juridictionnelle dès le début de la procédure. Il me semble naturel d'aider les victimes d'une manière équitable.

Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l'amendement n° 129.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Prenant en considération le fait que les juridictions interrégionales - auxquelles, je l'ai suffisamment dit, je suis opposé - ont été retenues par le Sénat, et compte tenu de la distance que certains témoins, certaines parties civiles ou certaines victimes risquent donc d'être obligés de parcourir, je retire l'amendement n° 356.

M. le président. L'amendement n° 356 est retiré. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Il est inséré, après l'article 138 du code de procédure pénale, un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction. »

« II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 144-2. - Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime.

« Le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit doit être ordonné chaque fois que la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour la victime, notamment un risque de pressions. »

L'amendement n° 357, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par le premier alinéa du I de cet article pour l'article 138-1 du code de procédure pénale, après les mots : "la victime", insérer les mots : "ou un témoin".

« II. - En conséquence, dans le même texte :

« a) Remplacer le mot : "elle" par le mot : "eux".

« b) Après les mots : "le juge des libertés et de la détention", remplacer les mots : "adresse à celle-ci un avis l'informant" par les mots : "leur adresse un avis les informant". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le premier alinéa de l'article 138-1 du code de procédure pénale prévoit, que lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, de rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Je trouve que c'est une excellente idée : la victime supposée, mais le plus souvent réelle, ainsi prévenue que la personne mise en examen est sortie mais n'a pas le droit de la voir pourra, le cas échéant, donner l'alerte. Cependant, il nous semble que cette disposition devrait être étendue aux témoins, car la personne mise en examen peut avoir interdiction, non seulement de rencontrer la victime, mais également de rencontrer les témoins. Par conséquent, nous demandons que, non seulement la victime, mais également le témoin, soient avisés de cette éventuelle interdiction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avis est défavorable. Les intentions sont louables, mais il serait impossible parce que trop long de prévenir dans la pratique tous les témoins.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne s'agit que de certains témoins, ceux dont on ne veut pas que la personne mise en examen s'approche et qui, tout autant que la victime, devraient en être avisés. Si le raisonnement tient pour l'une, il doit tenir pour les autres. A l'inverse, si vous le récusez pour les témoins au motif qu'ils sont trop nombreux, vous devez le récuser aussi pour la victime.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 358, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 130, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 144-2. - Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 358.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'interdiction d'entrer en relation avec la victime est d'ores et déjà prévue par les dispositions relatives au contrôle judiciaire. Faut-il, sous prétexte qu'il faut mieux traiter les victimes, continuer à enfoncer des portes ouvertes et se répéter sans cesse dans le code ?

L'article 34 du projet de loi rétablit la disposition suivante : « Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime. » Pensez-vous que, depuis qu'il y a des juges en France, il y en ait eu un pour ne pas se poser la question des conséquences sur la victime d'une décision de mise en liberté ?

Franchement, cela relève de l'évidence et c'est faire injure aux juridictions que de le dire et de le répéter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 130 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 358.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 130 traite de la même question puisque nous proposons de modifier l'article 34 du projet de loi sur deux points.

Premièrement, comme à M. Michel Dreyfus-Schmidt, il ne nous paraît pas très judicieux de préciser en cet endroit du texte que le juge tient compte de l'intérêt de la victime avant toute décision de mise en liberté, car cela laisse à penser que, dans les cas où nous ne l'aurions pas précisé, le juge n'a pas à tenir compte de l'intérêt de la victime ! Le paragraphe II de l'article préliminaire du code de procédure pénale s'impose à tous les magistrats et à toute la procédure pénale : « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

Restons-en à cet énoncé des principes : ne les rappelons pas incidemment, avec le risque de soulever des difficultés d'interprétation.

Deuxièmement, nous proposons de revenir à la réaction initiale du projet de loi en ce qui concerne le placement sous contrôle judiciaire des personnes mises en liberté lorsqu'il existe un risque pour la victime.

Evidemment, si le Sénat acceptait cette nouvelle rédaction de l'article 34, il ne pourrait que repousser l'amendement n° 358 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui a reçu en conséquance un avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 358 et 130 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement de la commission supprime une répétition qui est, j'en conviens devant M. Dreyfus-Schmidt, inutile et, de surcroît, il apporte incontestablement des précisions de nature à rendre le dispositif plus opérationnel. Le Gouvernement se rallie donc volontiers à l'amendement n° 130 et, de ce fait, il est défavorable à l'amendement n° 358.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 358 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 358 est retiré.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 130.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le temps ne m'est pas laissé de retrouver le texte relatif au contrôle judiciaire où il est déjà indiqué que le juge - ou le tribunal, d'ailleurs, puisque le contrôle judiciaire est à la disposition du juge d'instruction comme du tribunal correctionnel - peut interdire à celui qu'il met en liberté de rencontrer tel ou tel, et donc, bien évidemment, la victime.

C'est donc déjà dit ; on le répète. Pour cette fois, passons. Mais on trouvera d'autres répétitions de cette nature !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
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Art. 36

Article 35

M. le président. « Art. 35. - L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes. » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. » - (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux témoins

et aux témoins assistés

Art. 35
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Art. 37

Article 36

M. le président. « Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »

L'amendement n° 359, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale, après les mots : "l'une ou l'autre des parties", insérer les mots : "en présence de leur avocat". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 36 vise l'audition des témoins, qui sont entendus par le juge d'instruction « soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ».

Notre amendement vise à préciser que cette confrontation a lieu en présence de leur avocat, ou du moins leur avocat dûment convoqué, car, si l'avocat a été convoqué et ne vient pas, il n'y a pas de raison que le juge remette l'audition. Quoi qu'il en soit, il faut que l'avocat puisse être mis en mesure d'assister à la confrontation qui aura lieu avec son client et ce, bien entendu, tant pour l'auteur présumé que pour la présumée victime.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission estime qu'il s'agit là d'une formalité vraiment très lourde. Elle émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si l'on m'avait opposé que la disposition présentée figure déjà dans les textes, j'aurais bien évidemment retiré mon amendement. Mais l'on m'objecte simplement qu'elle est « très lourde » ! Comment cela ? Le juge va confronter un témoin ou une victime au client de l'avocat, qu'il s'agisse de la partie civile ou du mis en examen, et cet avocat ne serait pas convoqué ?

Nous rectifions par conséquent l'amendement n° 359, afin qu'il soit bien précisé que l'avocat sera « dûment convoqué ». Il n'est pas imaginable, me semble-t-il, qu'un juge d'instruction entende une partie sans que l'avocat concerné puisse assister son client. Sur ce point, je demande le soutien de tous les juristes et de tous les praticiens du droit présents dans cet hémicycle, qu'ils soient ou non encore en exercice !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 359 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale, après les mots : "l'une ou l'autre des parties", insérer les mots : "de leur avocat dûment convoqué". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Peut-être nous sommes-nous mal exprimés : si les parties sont convoquées, il va de soi que leurs avocats en sont avisés ; ceux-ci décident ensuite ou non de se déplacer. Une telle disposition est déjà inscrite dans le code de procédure pénale.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est inutile de le répéter.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous ai tendu la perche, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I. - A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : « réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire supplétif ».

« II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. »

« III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »

« IV. - L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 113-8. - S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

« Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

« V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, sont insérés, après les mots : « des parties », les mots : « et du témoin assisté ».

VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6. »

« VII. - A la fin de l'article 170 du même code, les mots : « ou par les parties » sont remplacés par les mots : « , par les parties ou par le témoin assisté ».

« VIII. - Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »

L'amendement n° 131, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du paragraphe VI, après les mots : "présent article", insérer les mots : "les conclusions". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit dun 'amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« VII bis. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : "l'une des parties" sont insérés les mots : "ou le témoin assisté".

« VII ter. - Après le premier alinéa de l'article 173-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à élargir les droits du témoin assisté, en prévoyant notamment qu'il peut formuler des requêtes en nullité. Il convient de mentionner le témoin assisté à l'article 173 du code de procédure pénale, qui définit les modalités des requêtes en nullité.

Il convient également de soumettre le témoin assisté aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au mis en examen et à la partie civile en ce qui concerne l'obligation d'invoquer les moyens pris de la nullité d'un acte dans les six mois suivant cet acte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Art. 37
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Art. 39

Article 38

M. le président. « Art. 38. - I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »

« II. - L'article 123 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "et d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche" ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "ou d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt ou de recherche" ;

« 3° Au sixième alinéa, les mots : "et d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche". ».

« III. - A l'article 134 du même code, les mots : "ou d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt ou de recherche". »

« IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits est informé dès le début de cette mesure. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »

« V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 EUR prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche". »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 360, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 361, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

L'amendement n° 362, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe IV de cet article. »

L'amendement n° 133, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 135-1 du code de procédure pénale :

« Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 360, 361 et 362.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ces trois amendements sont liés et relèvent du même esprit.

On semble subitement découvrir que les mandats de comparaître, les mandats d'amener, les mandats d'arrêt ne suffisent plus et qu'il faut inventer autre chose, à savoir le mandat de recherche. J'avoue ne pas en voir la nécessité !

Ce mandat de recherche permettra simplement de recourir à la garde à vue. Actuellement, lorsqu'un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener est délivré, c'est qu'il existe des éléments suffisants pour décider d'arrêter l'intéressé ou de le faire amener. Mais il n'y a aucune raison de le remettre entre les mains de la police pour que cette dernière essaie, jusqu'à la soixante-douzième heure dans certains cas, d'obtenir des aveux en dehors de la présence, le plus souvent gênante, de l'avocat. On en revient toujours à la même chose !

Par conséquent, l'amendement n° 360 vise à supprimer l'article, et par là même la notion de mandat de recherche, lequel est d'ailleurs parfois cité en premier lieu !

De façon subsidiaire, les amendements de repli n°s 361 et 362 tendent à supprimer respectivement les paragraphes III et IV de l'article 38.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 133 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 360, 361 et 362.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je ne suis vraiment pas d'accord avec M. Dreyfus-Schmidt sur cette question, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres...

Pour ma part, j'estime que la création du mandat de recherche est une très bonne chose. Pour s'en convaincre, il suffisait d'assister aux auditions auxquelles nous avons procédé. En effet, cette nouvelle catégorie de mandat a suscité l'unanimité chez les praticiens que nous avons entendus. Elle permettra notamment d'éviter des déplacements inutiles.

Par ailleurs, je suis comme vous, monsieur Dreyfus-Schmidt, attaché à ce que le juge puisse intervenir au maximum dans le cours de la procédure. Or c'est bien, en l'occurrence, le juge d'instruction qui décidera du placement en garde à vue de la personne découverte en vertu d'un mandat de recherche. La création de ce mandat me paraît donc vraiment une très bonne chose, et cet avis est partagé par la commission qui, en conséquence, a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 360, 361 et 362.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 133, je rappellerai que l'Assemblée nationale n'a maintenu que l'information du juge d'instruction saisi des faits dans le cadre du mandat de recherche. Cette rédaction n'est pas excellente, et il nous semble préférable de rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 360, 361 et 362. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 133 de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 360.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur vient de rappeler qu'il a procédé à de très nombreuses auditions, lesquelles étaient ouvertes aux membres de la commission des lois. J'ai pu, à ce titre, assister à certaines d'entre elles, mais j'aurais aimé que la teneur de ces auditions fût mise à la disposition de l'ensemble des sénateurs, et non pas seulement des membres de la commission des lois. J'avais donc souhaité que le compte rendu de ces auditions figure au moins dans le rapport, mais je n'ai pas obtenu satisfaction. La prochaine fois, je demanderai que les auditions aient lieu en commission et soient publiques, de manière que l'on puisse disposer d'un compte rendu avant même que le rapport ne soit publié, ce dernier n'étant, en règle générale, disponible qu'à l'ouverture des débats.

Cela étant dit, nous maintenons nos amendements.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Nous avons déjà eu cette discussion à plusieurs reprises, monsieur Dreyfus-Schmidt. Il existe un compte rendu des réunions des commissions, mais il n'est matériellement pas possible d'élaborer un compte rendu des auditions auxquelles procèdent les rapporteurs. Je le regrette, mais rien n'est parfait. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'étonne.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Art. 38
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 40

Article 39

M. le président. « Art. 39. - I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;

« 2° Le troisième alinéa est supprimé.

« II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : "maintenue" est remplacé par le mot : "retenue» et les mots : "dans la maison d'arrêt" sont supprimés.

« Au deuxième alinéa, le mot : "détention" est remplacé par le mot : "rétention". »

« II bis. - Après les mots : "délivré le mandat", la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : "et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation". »

« III. - L'article 132 du même code est abrogé.

« IV. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "immédiatement" sont remplacés par les mots : "dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation". »

« V. - Il est inséré, après l'article 133 du même code, un article 133-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »

« VI. - Dans l'article 822 du même code, les mots : "des articles 128 et 132" sont remplacés par les mots : "de l'article 128". »

L'amendement n° 134, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais » par les mots : "dès le début". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir une information du procureur de la République dès le début de la rétention - et non pas dans les meilleurs délais - lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
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Art. 41

Article 40

M. le président. « Art. 40. - Il est inséré, après l'article 135-1 du code de procédure pénale, deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :

« Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dans les meilleurs délais de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

« Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

« Art. 135-3. - Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 135, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "dès le début". »

L'amendement n° 363, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, après les mots : "est avisé" remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 135.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 134. Il s'agit là aussi d'informer le procureur de la République dès le début de la rétention, et non pas dans les meilleurs délais, en l'occurrence lorsqu'une personne est découverte alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 363.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a le même objet que l'amendement de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 363 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 41 bis

Article 41

M. le président. « Art. 41. - I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. »

« 2° Le troisième alinéa est supprimé.

« II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »

« III. - Le septième alinéa de l'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. »

« IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »

« V. - Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : "des effets de l'ordonnance de prise de corps" sont remplacés par les mots : "de la détention provisoire". »

« VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : "mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps" sont remplacés par les mots : "décerner mandat d'arrêt" et, au deuxième alinéa du même article, les mots : "ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps" sont remplacés par les mots : "décerner mandat de dépôt ou d'arrêt". »

« VII. - L'article 367 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets" sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé". »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : "La cour d'assises" sont remplacés par les mots : "La cour" et les mots : "que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution" sont remplacés par les mots : "de décerner mandat de dépôt".

« VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : "l'ordonnance de prise de corps"» sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt".

« IX. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

L'amendement n° 136, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le paragraphe VIII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« VIII bis. - A l'article 725 du même code, les mots "d'une ordonnance de prise de corps," sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, visant à tenir compte de la suppression de l'ordonnance de prise de corps.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote pour.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Art. 41
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Art. 41 ter

Article 41 bis

M. le président. « Art. 41 bis. - Le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. » - (Adopté.)

Art. 41 bis
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Art. 41 quater

Article 41 ter

M. le président. « Art. 41 ter. - Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

L'amendement n° 364, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 41 ter dispose que si une personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de celle-ci peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée - c'est bien ! - qui n'est susceptible d'aucun recours - c'est beaucoup moins bien !

Cet article ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ; il résulte d'une idée géniale venue à l'un de nos collègues de l'Assemblée nationale. Certes, on peut très bien concevoir, comme le prévoit un autre amendement qui sera examiné ultérieurement, qu'il puisse être statué par une seule et même décision sur plusieurs demandes de mise en liberté, mais il me paraîtrait choquant que le président de la juridiction puisse refuser de revoir une personne au motif qu'elle aura comparu moins de quatre mois auparavant. L'intéressé peut avoir évolué entre-temps, il peut avoir des éléments nouveaux à présenter, mais surtout la composition de la chambre peut avoir changé. Celle-ci peut compter un, deux, voire trois magistrats qui ne siégeaient pas la fois précédente.

Par conséquent, il n'y a aucune raison que l'on puisse s'opposer à ce qu'une personne demandant sa mise en liberté dans les délais prescrits comparaisse devant la chambre de l'instruction. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 41 ter nouveau.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 41 ter nouveau dispose que le président de la chambre d'instruction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle d'une personne ayant déjà comparu moins de quatre mois auparavant, cette décision devant être motivée.

On sait très bien qu'il arrive que des demandes de mise en liberté soient déposées « en rafale ». Ces demandes seront examinées, l'avocat de la personne concernée sera présent, mais il est des circonstances dans lesquelles on peut tout à fait comprendre que le président de la juridiction ne juge pas nécessaire ni même utile que l'intéressé comparaisse personnellement.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission, pour les raisons qui viennent d'être excellemment exposées.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. J'avoue que le texte adopté par l'Assemblée nationale me préoccupe. En effet, peut-on ainsi refuser à un justiciable, parce qu'il aura comparu devant la chambre d'accusation quelques semaines plus tôt, de l'entendre ? Je m'interroge, sans avoir de certitude sur ce point. En l'occurrence, il s'agit de demandes de mise en liberté, ce qui n'est pas rien. Cette question me laisse perplexe, et j'éprouve un sentiment de gêne.

C'est pourquoi j'approuve tout à fait le dépôt de cet amendement. Dans le doute, il faudrait au moins procéder à une vérification attentive. Refuser à un justiciable de comparaître personnellement à propos d'une demande de mise en liberté, au motif qu'on l'a déjà entendu, c'est préjuger en quelque sorte de ce qu'il dira.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ni M. le rapporteur ni M. le ministre n'ayant répondu à mon argument relatif au fait que la composition de la chambre d'accusation aura pu changer entre deux comparutions, je me dispose à présenter un sous-amendement tendant à ajouter, à l'article 41 ter, après les mots : « quatre mois auparavant », les mots « et si la chambre n'est pas autrement composée », de manière qu'il soit clair que si la composition de la chambre n'a pas évolué depuis la précédente comparution, le président de la juridiction pourra décider que l'intéressé ne se déplacera pas. En revanche, si la chambre est composée différemment, il n'est juridiquement pas possible, me semble-t-il, au regard des droits de la défense, de refuser de l'entendre.

M. le président. Il me paraît difficile de sous-amender un amendement de suppression de l'article !

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Après les interventions de M. Badinter et de M. Dreyfus-Schmidt, je tiens à bien préciser quel est l'objet du texte adopté par l'Assemblée nationale. Il vise à étendre la règle instituée dans la loi du 9 septembre 2002, qui portait uniquement modification de la comparution devant la chambre de l'instruction, à la juridiction de jugement, étant précisé, monsieur Dreyfus-Schmidt, vous l'avez bien compris, que l'avocat plaide et défend son client.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez raison, monsieur le président, je ne peux pas sous-amender un amendement de suppression, mais la commission ou le Gouvernement ont la possibilité, eux, de déposer amendement et sous-amendement à tout moment. Si M. le rapporteur et M. le garde des sceaux étaient d'accord sur l'essentiel, ils pourraient présenter un amendement tendant à préciser que la comparution personnelle n'est pas nécessaire si la personne a déjà comparu quatre mois auparavant devant les mêmes juges, mais qu'elle est nécessaire si ce ne sont pas les mêmes juges.

Si cette précision n'est pas apportée, nous reparlerons de cette question lors de la navette ou le Conseil constitutionnel en sera peut-être saisi !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Je tiens à dire à mon éminent collègue que, s'il ne peut pas sous-amender son amendement, il peut le rectifier - et nous verrons quel sort lui sera réservé - ou le retirer.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si M. le président est d'accord avec le président de la commission des lois, je veux bien rectifier l'amendement.

Je propose, à l'article 41 ter, après les mots : « quatre mois auparavant » d'ajouter les mots : « si la juridiction n'est pas autrement composée ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : "quatre mois auparavant", insérer les mots : "si la juridiction n'est pas autrement composée". »

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41 ter.

(L'article 41 ter est adopté.)

Art. 41 ter
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Art. 42

Article 41 quater

M. le président. « Art. 41 quater. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, après les mots : « une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, » sont insérés les mots : « ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause. » - (Adopté.)

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Art. 41 quater
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Art. 42 bis

Article 42

M. le président. « Art. 42. - I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »

« II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »

« III. - L'article 154 est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : "dès le début de cette mesure" sont remplacés par les mots : ", sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais". »

« 2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin ou de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 366, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le I de cet article. »

L'amendement n° 440, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade etM. Vergès, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots : ", sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal,". »

La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 366.

M. Robert Badinter. L'article 2 prévoit une procédure bien singulière : dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire lancée par le juge d'instruction, celui-ci peut se transporter sans en aviser le procureur de la République, mais surtout sans obligation de rédiger un procès-verbal et sans son greffier.

On peut alors s'interroger. Il est le magistrat instructeur, il dirige l'instruction, il a des pouvoirs considérables à cet effet et le voilà regardant les exécutants de ce qu'il a ordonné sans qu'il soit fait mention au procès-verbal d'autre chose que de sa présence !

Comment se passer de procès-verbal s'il pose des questions, s'il donne, comme il en a le pouvoir, une indication, une recommandation ou une instruction ?

Cet article ne me paraît pas représenter une avancée. Je vois là plus une source de contestation et de gêne pour le magistrat instructeur lui-même.

C'est un acte d'exécution d'une commission rogatoire et on se retrouve dans le cadre d'un procès-verbal avec greffier. Voilà pourquoi nous demandons la suppression du I de cet article.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 440.

M. Robert Bret. Comme vient de l'indiquer notre collègue Robert Badinter, l'article 42 n'est pas sans poser des problèmes.

En effet, cet article prévoit que « le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction ».

Mais cet article permet aussi au juge d'instruction de se déplacer pour prolonger des gardes à vue et donner des directives dans le cadre de la commission rogatoire, et cela sans qu'il soit nécessaire que le juge soit accompagné de son greffier ou qu'il en dresse procès-verbal.

Pourtant, monsieur le ministre, le greffier, technicien de la procédure, est justement là pour garantir la régularité et l'authenticité de la procédure.

C'est pourquoi les articles 92 et 93 du code de procédure pénale prévoient que le greffier doit être présent lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux ou sur toute l'étendue du territoire national.

Dans le cadre d'une commission rogatoire, si le juge d'instruction décide de se transporter, il doit, là aussi, être accompagné d'un greffier qui garantira le respect de la procédure dans la direction et le contrôle de cette commission rogatoire.

Cet article 42 constitue une occasion supplémentaire pour le Gouvernement de réduire les garanties procédurales pour les justiciables, c'est pourquoi notre amendement tend à rétablir l'obligation pour le juge d'instruction d'être accompagné de son greffier et de dresser procès-verbal d'une commission rogatoire.

Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement dispense cette procédure d'une telle garantie. C'est pourquoi nous en demandons le rétablissement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur, Il ne faut pas faire une fixation sur la présence ou l'absence du greffier lors des déplacements du juge d'instruction,...

M. Robert Bret. Les juges eux-mêmes réclament leur présence !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... sauf à soupçonner les juges d'instruction de ne pas mener correctement leurs travaux.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 366 et 440.

M. Robert Bret. On manque de greffiers, alors on les supprime pour certaines procédures !

M. François Zocchetto, rapporteur. Il est vrai que le juge d'instruction, dès lors qu'il ne sera pas avec son greffier, ne pourra pas faire d'actes d'instruction. Je ne sais donc pas s'il utilisera beaucoup cette possibilité.

Je le redis : ce qui est proposé ne crée pas de difficultés. Ce n'est tout de même pas le greffier qui est le garant du bon déroulement de la procédure, même s'il y contribue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. M. Zocchetto a tout dit. Il ne s'agit pas de la réalisation d'un acte d'instruction. Il s'agit de permettre au juge d'instruction de se déplacer sans son greffier pour prendre une décision.

Le juge peut d'ores et déjà prendre des décisions en l'absence de son greffier : la prolongation ou l'arrêt d'une garde à vue, par exemple, se font au téléphone. La proposition qui est faite ici est du même ordre.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne comprends pas. Si le juge d'instruction a des questions à poser, il convoque les intéressés à son cabinet. Dans le cas contraire, il n'y aucune raison qu'il se déplace. C'est d'ailleurs ce que dit M. le rapporteur.

Ne pas lui donner pas la possibilité d'y aller, c'est une solution. Si vous voulez lui donner la possibilité d'y aller, ne séparez pas le juge d'instruction de son greffier.

On pourrait donner de multiples exemples de couples qu'on ne sépare pas. Pour celui-là, c'est évident.

Nous avons tous pu constater que, lorsqu'un juge d'instruction se déplace par exemple à une reconstitution avec son greffier, ils sont à part, ils se tiennent à distance des policiers, ils forment une équipe. La présence du greffier est donc, pour le juge d'instruction, une garantie d'indépendance à l'égard des policiers, ce qui explique que beaucoup de juges d'instruction eux-même y soient attachés.

C'est pourquoi nous tenons absolument soit à ce que vous ne créiez pas cette possibilité pour le juge d'instruction, soit à ce que vous demandiez qu'il se déplace, comme d'habitude, avec son greffier.

Je tenais à ajouter cette raison supplémentaire à l'appui de celles qui ont déjà été données.

Mme Nicole Borvo. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 440.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 153 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, qui a fait prêter serment à la personne gardée à vue, est passible d'une amende de 100 EUR. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je viens de parler d'hypocrisie et en voilà une nouvelle !

L'article 42 du projet est extraordinaire. Il dispose que « l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 ».

Cela va de soi : une personne en garde à vue a le droit de se taire, même si on ne le lui rappelle plus ; elle a le droit de mentir, puisqu'on ne s'accuse pas soi-même. C'est un principe de droit évident : on ne peut-être obligé de s'accuser soi-même, on ne prête donc pas serment.

C'est bien de le rappeler, mais n'importe quel officier de police judiciaire, n'importe quel policier qui a le droit de placer les gens en garde à vue doit le savoir. C'est un minimum qu'on lui demande de savoir.

Donc, s'il fait prêter serment, ou bien il se trompe et c'est grave, ou bien il le fait exprès et c'est pire.

Quelle est la sanction ? Il n'y en a pas ! Et la phrase suivante est même ainsi rédigée : « Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »

Il est vraiment hypocrite d'inscrire dans la loi qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais que, si on le fait, cela n'a pas d'importance.

Dès lors que faire ? L'idée nous est venue d'apprendre cette règle aux policiers qui ne la connaissaient pas, de sanctionner ceux qui la connaissaient et qui ne la respectaient pas par une amende forfaitaire de 100 euros. Je suis prêt à descendre à 50 euros, à 30 euros même, mais c'est une question de principe.

On va me répondre que l'on prendra des mesures disciplinaires. Quelles garanties puis-je avoir ? Il faut prévoir une sanction dans la loi, sinon c'est une hyprocrisie pure et simple.

Voilà, vous connaissez maintenant l'objet de notre amendement.

Nous n'en voulons évidemment pas aux policiers ; ils font un travail difficile, nous le savons tous, et, lorsque quelqu'un le rappelle, tout le monde approuve. Mais ils doivent faire bien ce métier difficile et nous devons veiller à ce qu'aucun d'entre eux ne fasse prêter serment à une personne en garde à vue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendes civiles sont une mauvaise pratique en matière de la procédure pénale et le projet de loi prévoit de supprimer les amendes tombées en désuétude. Je vise notamment les erreurs qui auraient été commises par des greffiers. Ne prévoyons donc pas un nouveau cas d'amende.

Si des erreurs sont commises dans la procédure, laissons-les à l'appréciation des parties et du juge. Dans le pire des cas, elles pourront constituer une cause de nullité, ce qui n'est pas très satisfaisant.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non ! Le texte prévoit le contraire !

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans d'autres cas, elles pourront donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Mais, franchement, votre proposition d'amende civile ne me paraît pas une bonne idée. La commission a donc émis un avis défavorable. (M. Dreyfus-Schmidt proteste.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis contraint d'intervenir puisque M. le rapporteur évoque une cause de nullité alors que l'article 42 précise en toutes lettres : « Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure ». Franchement, monsieur le rapporteur, je ne peux pas accepter votre explication !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je retire ce que j'ai dit sur ce point, mais je maintiens l'autre partie de mon propos.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 43

Article 42 bis

M. le président. « Art. 42 bis. - Après l'article 154 du code de procédure pénale, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :

« Art. 154-1. - Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

« Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

« Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne. » - (Adopté.)

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Art. 42 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 44

Article 43

M. le président. « Art. 43. - I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

« II. - L'article 164 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

« Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

« Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. »

« III. - L'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire. »

« IV. - Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau. »

L'amendement n° 368, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article 156 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf dispositions particulières, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal obéissent aux règles de la procédure civile. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En commission, on a critiqué la rédaction de cet amendement. Je tiens donc à rappeler qu'il n'y a pas tellement longtemps le Sénat a adopté cet amendement dans la forme où il vous est proposé aujourd'hui.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout le monde peut se tromper !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Au civil, les mesures d'expertise sont contradictoires, c'est-à-dire que les parties, en tout cas les avocats des parties, ont le droit d'y assister. Le système est nécessaire parce qu'il rend les opérations d'expertise indiscutables.

Sans doute va-t-on nous proposer que les experts puissent ouvrir les scellés tout seuls, sans aucun contrôle, et qu'ils puissent entendre n'importe qui, etc.

Nous demandons - et pour ma part je persiste à le demander - que les mesures d'expertise soient contradictoires. Nous avions allégué le fait que, en matière d'accident de la circulation jugé au civil, l'expertise est contradictoire et que les parties et les avocats peuvent assister à cette expertise, ce qui est très utile. En effet, cela peut permettre de demander à l'expert de donner son propre avis et de ne pas demander à tel ou tel, évitant ainsi de se laisser influencer par un avis qui pourrait être donné.

Si l'affaire est jugée au pénal, l'expertise n'est pas contradictoire. Ce n'est pas logique, c'est le moins que l'on puisse dire. Les mêmes règles doivent être appliquées aux expertises, qu'elles aient lieu au civil ou au pénal.

Tel est le sens de notre amendement. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait entendu le Sénat, lorsqu'il l'avait adopté sur notre proposition.

Si vous voulez qu'il soit rédigé autrement, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ! Si nous sommes d'accord sur le fond, nous nous rallierons à la formule que vous nous proposerez.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait défavorable.

La proposition de M. Dreyfus-Schmidt conduirait à paralyser complètement le fonctionnement de la procédure pénale.

Vous évoquez le cas des expertises au civil en matière d'accident. Si l'on veut que les procès au pénal durent sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, faisons ce que vous nous proposez. On peut être certain que tout le système sera paralysé.

Je voudrais dire aussi que les expertises en matière pénale fonctionnent plutôt bien, car les juges admettent facilement la pratique de la contre-expertise.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est la moindre des choses !

M. François Zocchetto, rapporteur. Enfin, remarque importante, la procédure civile me semble d'ordre réglementaire.

M. Patrice Gélard. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... comme le confirme M. Gélard. Cela impliquerait que, si l'on alignait l'expertise pénale sur l'expertise civile, le Gouvernement, par décret, pourrait modifier la procédure qui s'appliquerait au pénal puisqu'il peut le faire au civil. Il n'est pas possible d'accepter cela ! Le législateur doit garder la main sur la procédure pénale !

Voilà donc au moins trois raisons pour refuser votre amendement, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Au pénal et au civil, effectivement, le rythme n'est pas le même.

Je crois me rappeler, monsieur Dreyfus-Schmidt, que vous présentez cette proposition depuis un certain nombre d'années et que mes prédécesseurs - vos amis - vous avaient fait la réponse que M. Zocchetto vient de vous faire.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Cela me chagrine de ne pas bien comprendre M. le rapporteur, avec qui j'ai, jusqu'à présent, toujours été en accord, mais enfin, s'il existe des règles d'expertise, c'est bien pour que les expertises soient fiables ! Si les règles qui s'appliquent au civil ne garantissent pas la fiabilité des expertises, il faut les supprimer ! Si, au contraire, ces règles sont nécessaires, mon expérience personnelle m'incline à penser que l'inconvénient est mineur. J'ai connu des affaires où, du fait de l'effondrement d'immeubles, des personnes avaient été ensevelies : une expertise pénale et une expertise civile avaient été ordonnées ; il était évidemment essentiel que les deux expertises aboutissent aux mêmes conclusions quant aux causes de l'effondrement et qu'elles soient donc menées de la même manière.

Dans un souci de cohérence - chez moi, c'est un peu une manie, sans doute liée à l'âge (Sourires) -, je vais, une fois n'est pas coutume, voter l'amendement de M. Dreyfus-Schmidt (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est exact, monsieur le garde des sceaux, que nous avons proposé un tel amendement le 16 juin 1999 et que le gouvernement d'alors, par la voix de Mme Guigou, s'y était opposé.

J'ai dit que le Sénat avait voté un amendement strictement identique, mais ce n'étaient pas mes amis qui étaient alors au Gouvernement puisque cela se passait le 18 novembre 1993. J'ai sous mes yeux le Journal officiel de ladite séance.

Voici, par exemple, comment s'exprimait notre ancien collègue Jacques-Richard Delong :

« Personnellement, je réserverai à cet amendement un accueil favorable et, pour éviter toute ambiguïté, je précise bien que je ne suis pas réservé : je réserve, je le confirme, un accueil favorable à cette proposition. »

Et il poursuivait : « Ce qu'a dit notre collègue M. Dreyfus-Schmidt est très juste : la plupart du temps, lorsqu'un médecin-expert - s'agissant de problèmes médicaux, je suis plus à mon aise que pour ce qui concerne le domaine purement juridique - examine un malade, un accidenté du travail, un accidenté de la route, un autre médecin, désigné par la victime ou par l'avocat de la victime, doit pouvoir être présent et assister à l'expertise médicale. Il me paraît difficile de s'y opposer ! »

Permettez-moi de citer également ce que disait M. Marcel Lesbros : « Il me paraît tout à fait anormal - c'est un médecin légiste qui parle - que, dans la pratique, il soit procédé à des autopsies ou à des expertises pouvant avoir des incidences pénales sans que les différentes parties soient représentées. Il arrive d'ailleurs très fréquemment que le parquet doive demander une contre-expertise pour la bonne instruction du dossier. »

Ce à quoi j'avais répliqué : « Ce qui allonge la procédure ! »

Dix ans après, je n'ai donc fait que me répéter lorsque vous avez dit que le juge pouvait ordonner une nouvelle expertise. Il n'est d'ailleurs pas évident qu'il le fasse. Vous avez évoqué la longueur des délais d'expertise, mais, habituellement, devant les tribunaux civils, ces délais ne sont pas extrêmement longs.

« Sur le plan pénal, continuait M. Marcel Lesbros, comme sur le plan civil, l'examen doit donc être contradictoire. Il y va de l'intérêt de toutes les parties, mais aussi de la rapidité de l'instruction et de l'équité du dossier. »

Bien que M. Jolibois, au nom de la commission, puis M. Méhaignerie, au nom du Gouvernement, se fussent opposés à l'amendement, celui-ci avait finalement été adopté.

Voilà donc ce qui s'est passé le 18 novembre 1993.

Alors oui, monsieur le garde des sceaux, nous avons de la suite dans les idées, et nous remercions M. Pierre Fauchon de soutenir cet amendement. Je suis sûr que d'autres de nos collègues ici présents sont convaincus par nos arguments et par ceux qu'avaient avancés en 1993 des membres de la majorité.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Dans cette affaire, je ne peux pas suivre notre collègue M. Dreyfus-Schmidt, non plus d'ailleurs que notre collègue M. Fauchon, et cela pour une raison très simple : cet amendement est contraire à la Constitution.

En effet, il n'est pas pensable de faire en sorte que le législateur soit dessaisi par le pouvoir réglementaire. Or c'est ce qui pourrait se produire si cet ammendement était adopté.

Je suggère donc à notre collègue M. Dreyfus-Schmidt de réécrire toutes les règles de la procédure pénale sur la base des règles de la procédure civile. Là, nous pourrons envisager de le suivre parce que nous serons en règle sur la Constitution. Pour l'heure, ce travail n'étant pas fait, nous ne pouvons que nous opposer à son amendement. (M. le président de la commission des lois applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, je souhaite proposer une rectification qui me paraît susceptible de rallier les esprits.

Puisque nous sommes en réalité, comme l'a dit excellemment notre collègue Pierre Fauchon, dans le domaine de l'expertise, je propose de compléter le texte proposé pour l'article 156 du code de procédure pénale par la phrase suivante : « Sauf dispositions particulières, les mesures d'expertise ordonnées par la juridiction d'instruction ou de jugement obéissent aux règles de la procédure civile. »

M. Patrice Gélard. Ce n'est pas possible !

M. Robert Badinter. Je pense que c'est la bonne formulation. L'harmonie serait ainsi retrouvée.

M. Patrice Gélard. Le problème reste entier !

M. Pierre Fauchon. Mettons tout de même l'amendement en navette !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 368 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 367, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe I de cet article. »

L'amendement n° 138, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots : "après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire" par les mots : "après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 367.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le fait de donner à l'expert le droit d'ouvrir les scellés, de les rouvrir et de confectionner de nouveaux scellés sans que soit apportée la moindre garantie quant au respect du principe du contradictoire risque de susciter tout un contentieux.

Pour ma part, je préfère que le juge soit présent lors de l'ouverture des scellés, afin qu'il y ait un témoin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 138 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 367.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 138 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 367, la commission y est défavorable par ce qu'il vise à supprimer des dispositions qui clarifient les règles relatives à l'expertise.

Il est vraiment déraisonnable de vouloir que l'expert convoque toutes les parties et leurs avocats à chaque fois qu'il ouvre les scellés cela paraît particulièrement difficile quand il est procédé, par exemple, à des examens sur des prélèvements recueillis sur le lieu d'un crime. Actuellement, les parties ne sont pas convoquées et cela ne me paraît pas soulever de difficultés particulières. Ne voyons donc pas des problèmes là où il n'y en a pas !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Concernant l'amendement n° 367, je dirai simplement que le texte proposé par le Gouvernement apporte des garanties suffisantes en précisant que « dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé l'inventaire ». Cela me paraît tout à fait raisonnable.

Sur l'amendement n° 138, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 369, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article 167 du code de procédure pénale, après les mots : "comptable ou financière", insérer les mots : "ou lorsque la complexité appelle un complément de délai". »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement tend à faire en sorte que le délai de l'expertise puisse être porté à un mois lorsque la complexité de celle-ci appelle ce complément, et non pas seulement quand il s'agit d'expertises comptables et financières. Vient d'être évoqué, par exemple, le cas de constructions défectueuses ayant provoqué des effondrements d'immeubles, mais il en est bien d'autres où il serait utile de pouvoir bénéficier d'un tel délai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je crois qu'il y a un malentendu, car il me semble que le délai visé par le projet de loi n'est pas le délai prévu pour l'expertise, mais celui qui est donné aux parties pour formuler des observations ou demander une contre-expertise.

M. Robert Badinter. Cela ne change rien !

M. François Zocchetto, rapporteur. En outre, ce délai est un minimum : le juge peut, en tout état de cause, en fixer un plus long.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a aucun malentendu. Il est prévu que, dans la mesure où l'expertise risque de présenter une certaine complexité, il faut laisser plus de temps pour pouvoir présenter des observations. Nous, nous disons que, en dehors même des affaires comptables ou financières, dès lors que l'affaire est compliquée, il faut laisser un délai plus grand, c'est-à-dire un mois. Après avoir invoqué un malentendu qui n'existe pas, vous vous opposez simplement à notre amendement, vous nous dites « non », sans motiver votre opposition.

Si vous êtes d'accord pour que le délai soit plus long en matière comptable et financière, c'est parce que vous présumez que c'est complexe et qu'il faut donc un certain temps pour en prendre connaissance. Mais c'est vrai de toute affaire complexe !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction

et son président

Art. 43
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 44 bis

Article 44

M. le président. « Art. 44. - I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »

« II. - L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »

« III. - Au début du premier alinéa de l'article 206 du même code, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175,".

« IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "du juge des libertés et de la détention" sont supprimés et les mots : "la décision du juge des libertés et de la détention" sont remplacés par les mots : "cette décision".

« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire.

« 3° Au deuxième alinéa, les mots : "des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa" sont remplacés par les mots : "des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa".

« 4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »

« IV bis. - Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :

« Art. 212-2. - Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000.

« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

« Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »

« V. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : "trimestre" est remplacé par le mot : "semestre". »

L'amendement n° 370, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 201 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne nous paraît pas souhaitable de multiplier les possibilités données au juge unique. C'est pourquoi nous demandons que ce soit la chambre de l'instruction tout entière qui prenne la décision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement de M. Dreyfus-Schmidt vise à revenir sur une simplification très utile qu'introduit le projet de loi. En effet, dans certaines situations d'urgence, il est tout à fait souhaitable que le président de la chambre de l'instruction puisse décerner lui-même le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Actuellement, cette possibilité n'est prévue qu'en cas de réouverture d'information sur charges nouvelles.

L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 371, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 201 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut enfin, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le projet de loi donne au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui la possibilité de décerner le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche ou d'incarcérer provisoirement la personne mise en examen. Pourquoi ne pourrait-il pas, le ministère public ayant été entendu, prononcer aussi, au nom du parallélisme des formes, la mise en liberté de la personne mise en examen ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avis est défavorable, car le cas n'est pas comparable aux prérogatives attribuées au président de la chambre de l'instruction par le projet de loi, qui vise uniquement les situations d'urgence. Une demande de mise en liberté ne saurait être assimilée à une situation d'urgence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est tout de même merveilleux. Il peut y avoir urgence à incarcérer quelqu'un, mais il n'y a pas urgence à le mettre en liberté ! Franchement, il vaut mieux entendre cela que d'être sourd ! C'est invraisemblable !

La liberté provisoire est la règle, je vous le rappelle, et le code continue à dire à deux reprises que la détention provisoire est l'exception. Votre argumentation n'a donc aucun fondement.

Puisque vous voulez donner au président le droit d'incarcérer, donnez-lui également la possibilité, s'il l'estime utile, de mettre en liberté !

M. Robert Badinter. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 371.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du IV de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. »

« II. - En conséquence, à la fin du troisième alinéa (2°) du IV de cet article, remplacer les mots : "par une phrase ainsi rédigée" par les mots : "par deux phrases ainsi rédigées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation qui permet à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant un placement en détention provisoire, de se réserver le contentieux de la détention provisoire pour la suite de la procédure.

Depuis le dépôt du projet de loi, la Cour de cassation a admis la même pratique en matière de contrôle judiciaire. Le présent amendement vise à prendre en compte ce cas de figure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. additionnel avant l'art. 45

Article 44 bis

M. le président. Art. 44 bis. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale, après les mots : "pourvoi en cassation", sont insérés les mots : ", à l'exception des arrêts de mise en accusation,". - (Adopté.)

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Art. 44 bis
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Art. 45

Article additionnel avant l'article 45

M. le président. L'amendement n° 262, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

« Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, après le mot : "prélèvement", sont insérés les mots : "et de signalisation". »

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. L'amendement a pour but de combler un vide juridique, qui entraîne une perte d'efficacité des fichiers de police et introduit une incohérence dans le dispositif législatif en permettant de sanctionner le refus de se soumettre à des prélèvements buccaux en vue de l'alimentation ou de la consultation du fichier national automisé des empreintes génétiques, le FNAG, et non celui de se soumettre à un relevé d'empreintes digitales en vue de l'alimentation du fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, dont la finalité, à savoir l'identification des auteurs d'infractions pénales, est identique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 45.

Art. additionnel avant l'art. 45
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Art. 46

Article 45

M. le président. « Art. 45. - L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le quatrième alinéa, les mots : "sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137" sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4" ;

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. » - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : "soit sur la demande du juge chargé de l'information" sont remplacés par les mots : "soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information". » - (Adopté.)

Art. 46
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Art. 48

Article 47

M. le président. « Art. 47. - Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, les mots : ", à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal" sont supprimés. » - (Adopté.)

Art. 47
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Art. 49

Article 48

M. le président. « Art. 48. - L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. » - (Adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

M. le président. « Art. 49. - Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

L'amendement n° 140, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »

« II. - L'article 151-1-1 du code de procédure pénale devient l'article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : "de l'article 60-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 60-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 49 est ainsi rédigé.

Art. 49
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Art. 51

Article 50

M. le président. « Art. 50. - Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou que cette désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. »

L'amendement n° 141, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, insérer les mots : "sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, »

« II. - Supprimer le dernier alinéa du même texte. »

« III. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot : "quatre" par le mot : "trois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, vise à une rédaction plus lisible du texte que celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale, concernant les problèmes de changement d'avocat et de déclaration au greffe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Art. 50
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Art. 52

Article 51

M. le président. « Art. 51. - L'article 118 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 118. - S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

« Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

« Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116. » - (Adopté.)

Art. 51
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Art. 53

Article 52

M. le président. « Art. 52. - L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.

« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 372, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article.

L'amendement n° 142, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 119 du code de procédure pénale, remplacer les mots : ", du témoin assisté et des témoins" par les mots : "et du témoin assisté". »

L'amendement n° 373, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 119 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas-là, les avocats des parties sont également convoqués. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 372 et 373.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le parallélisme des formes et l'égalité des armes sont vraiment mis à mal par cet article 52 dont les dispositions - j'ai le regret de le dire - émanent du Gouvernement : il ne s'agit même pas d'un ajout de l'Assemblée nationale !

Je rappelle qu'il tend à rédiger ainsi l'article 119 du code de procédure pénale :

« Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.

« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »

Il est évident que, si le procureur assiste aux auditions, les avocats des parties, c'est-à-dire du mis en cause et de la partie civile, doivent également y assister. Cela crève les yeux !

Il y a deux possibilités : soit on supprime la présence du procureur en cas d'audition, soit - et c'est l'objet de l'amendement n° 373 - on prévoit que, « dans ces cas-là, les avocats des parties sont également convoqués ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 142 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 372 et 373.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 52 du projet de loi tend à permettre au procureur d'assister aux auditions du témoin assisté et du témoin.

La présence du procureur aux auditions du témoin assisté est pleinement justifié dès lors que l'avocat du témoin assisté est présent.

En revanche, s'agissant du témoin, l'avocat de la personne mise en examen ne peut assister qu'aux actes qu'il a lui-même demandés et l'accord du juge d'instruction est nécessaire.

Il n'est donc pas souhaitable de prévoir une présence sans condition du procureur aux auditions du témoin.

Tel est l'objet de l'amendement n° 142, déposé par la commission. Cette dernière émet, en conséquence, un avis défavorable sur les amendements n°s 372 et 373.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 142, qui vise à supprimer la présence possible du procureur en cas d'audition du témoin, et un avis défavorable sur l'amendement n° 372 qui tend purement et simplement à la suppression de cette présence, ainsi que sur l'amendement de repli n° 373.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 372.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour que les choses soient claires, j'aimerais que l'on me confirme la présence des avocats lors des interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen et de la partie civile. (M. le rapporteur fait un signe d'acquiescement.) Dès lors, nous acceptons la position adoptée par la commission et nous retirons nos amendements n°s 372 et 373.

M. le président. Les amendements n°s 372 et 373 sont retirés.

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 142.

M. Robert Badinter. Nous rejoignons le point de vue de la commission.

Dans le domaine des droits de la défense, le témoin assisté se trouve dans une situation très proche de celle de la personne mise en examen. Le témoin, quant à lui, n'est pas dans la même situation : il est, par définition, le témoin, et c'est tout. Si l'on décidait de permettre au procureur de la République d'assister à une audition de témoin, il est évident que, à ce moment-là, il faudrait aussi convoquer les parties. Sinon, il y aurait une telle rupture d'égalité que nous tomberions inévitablement dans l'inconstitutionnalité.

Nous ne pouvons donc que nous rallier à la position de la commission des lois, qui correspond à un nécessaire équilibre, celui-là même que, tout à l'heure, M. Dreyfus-Schmidt prônait sous une forme plus radicale.

Nous voterons donc l'amendement n° 142.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Art. 52
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Art. 54

Article 53

M. le président. « Art. 53. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 143 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 374 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 375, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, après les mots : "du siège" insérer les mots : "de même grade ou à défaut par un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 143.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 53 prévoit que, en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention peut être remplacé par n'importe quel magistrat du siège.

La commission s'est penchée très attentivement sur ce point. A la lumière des auditions des personnalités rencontrées, et après une réflexion approfondie, il lui a semblé qu'une telle évolution n'était vraiment pas souhaitable au moment précis où le projet de loi étend considérablement, et avec notre total soutien, les attributions du juge des libertés et de la détention. Elle considère vraiment que ce juge doit rester un magistrat ayant rang du président, de premier vice-président ou de vice-président. Il lui semble aussi que la configuration pyramidale de la magistrature, les divers grades, la façon dont les choses se déroulent tant dans les grandes juridictions, où des juges des libertés et de la détention exercent à temps plein, que dans les petites juridictions, où des permanences sont effectuées apparemment sans trop de difficultés, permettent de maintenir un juge des libertés et de la détention ayant au moins le grade de vice-président. Tel est l'objet de l'amendement n°s 143.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendement n°s 374 et 375.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 374 est identique à l'amendement n° 143. Alors que l'article 137-1 du code de procédure pénale définit le juge des libertés et de la détention comme un magistrat du siège ayant rang de président ou de premier vice-président, c'est-à-dire un magistrat, réfléchi et posé, le fait de prévoir, « en cas d'empêchement », son remplacement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance, qui peut être n'importe quel jeunot frais émoulu de l'Ecole nationale de la magistrature, me paraît relever d'un tour de passe-passe !

D'ailleurs, on évoque l'empêchement du titulaire, sans préciser par quoi il est empêché !

M. Pierre Fauchon. Par les 35 heures ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Parfaitement ! Par les 35 heures que nous faisons ici même, comme tous les magistrats, c'est évident et bien connu !

Nous sommes donc satisfaits de la position de la commission.

Nous avons également déposé, la mort dans l'âme, un amendement de repli n° 375 qui n'aura plus d'objet lorsque le Sénat aura adopté les deux amendements identiques n°s 143 et 374.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements identiques n°s 143 et 374. Peut-être y a-t-il de la part de leurs auteurs une mauvaise compréhension du projet qui est proposé.

L'esprit du texte est non pas de prévoir que, si le juge a autre chose à faire, le président du tribunal de grande instance désigne pour le remplacer n'importe quel juge du siège, mais que, en cas d'empêchement réel, et si aucun premier vice-président ou vice-président n'est disponible, le président peut alors désigner un autre juge.

Le texte pourrait éventuellement être amélioré. En tout cas, je crains que la suppression pure et simple de cet élément dans le projet de loi ne nous mène à des difficultés d'application dans un certain nombre de cas.

C'est donc simplement un souci de bonne administration de la justice qui a motivé cette proposition de ma part.

S'agissant de l'amendement n° 375, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 143 et 374.

M. Robert Badinter. Le juge des libertés et de la détention est devenu réellement un pivot de la procédure d'instruction. Dès le départ, le Sénat a beaucoup insisté pour que ce soit un magistrat expérimenté, je n'ose dire « spécialisé », qui ait au moins le rang de vice-président. Je ne pense pas que l'on puisse revenir sur cette condition majeure à nos yeux.

Les amendements n°s 143 et 374 reflètent bien cette exigence vraiment fondamentale quand il s'agit du juge des libertés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 143 et 374.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 53 est supprimé et l'amendement n° 375 n'a plus d'objet.

Art. 53
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Art. 54 bis

Article 54

M. le président. « Art. 54. - Au premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les mots : "six mois" sont remplacés par les mots : "quatre mois". »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 144 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 376 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le Sénat est à l'origine des dispositions qui ont prévu une purge des nullités tous les six mois pour éviter que des procédures entières ne s'effondrent au moment du règlement de l'information.

Néanmoins, il convient de ne pas aller trop loin. S'il était très utile de fixer des délais butoirs pour éviter qu'après une instruction de trois ou quatre ans tout ne disparaisse au dernier moment, lors du procès, à cause d'une nullité, il ne paraît cependant pas nécessaire de prévoir un délai plus court que le délai actuel de six mois : c'est un délai judicieux par rapport aux délais de communication des dossiers par les greffes.

L'amendement n° 144 vise donc à conserver un délai de six mois pour invoquer la nullité des actes d'instructions.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 376.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est identique, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Après la première lecture à l'Assemblée nationale, il est apparu que les délais de communication des dossiers d'instruction étaient tels que, dans un certain nombre de cas, le délai de quatre mois paraissait trop court.

Je me rallie donc très volontiers à ces amendements qui permettront d'éviter un certain nombre d'inconvénients.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le ministre avait indiqué qu'il donnerait des instructions, et sans doute des moyens supplémentaires, pour que les copies de dossier puissent être délivrées plus vite.

Nous le remercions de prendre en compte la réalité, ce qui ne doit pas l'empêcher, bien entendu, de faire en sorte que les copies de dossier puissent être délivrées dans les meilleurs délais à la défense.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 144 et 376.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 54 est supprimé.

Art. 54
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Art. 54 ter

Article 54 bis

M. le président. « Art. 54 bis. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

L'amendement n° 145, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, elle précise s'il existe des charges suffisantes contre l'intéressé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'en cas de non-lieu motivé soit par la mort de la personne poursuivie, soit par son irresponsabilité pour des raisons psychiatriques, l'ordonnance du juge d'instruction doit préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits.

En ce qui concerne les causes d'irresponsabilité pénale, l'objectif recherché est compréhensible.

En revanche, il ne paraît pas possible de prévoir un tel système en cas de décès de la personne poursuivie. En effet, le décès est une cause d'extinction de l'action publique. Plus personne n'est alors en mesure de contester l'ordonnance de non-lieu. Il paraît difficilement admissible que cette ordonnance précise qu'il existait des « charges suffisantes » contre la personne décédée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Dans le cas de décès survenant alors que l'instruction vient de débuter, que se passe-t-il ? Comment pourrait-on préciser s'il existe des charges suffisantes contre le de cujus ? C'est pourtant un cas qui est visé.

Et si l'instruction n'a pas eu lieu, parce que l'on a relevé la prescription, va-t-on instruire pour savoir s'il existe des charges suffisantes ? La réponse dépend d'ailleurs de l'état d'avancement de l'instuction, et n'est pas nécessairement obtenue à la fin de l'instruction. Dans certains cas, on poursuivrait l'instruction alors que l'on est en présence d'une cause d'irresponsabilité ?

D'après le second alinéa de l'article 54 bis, lorsque l'ordonnance est motivée par le décès ou l'irresponsabilité - mais il existe bien d'autres cas - on ne pourrait pas établir de charges suffisantes. Pourquoi instruirait-on pour cette simple raison alors que cela ne peut aboutir qu'à un non-lieu ? J'émets donc une réserve sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est tout de même très curieux de prévoir que, dans les cas de causes d'irresponsabilité, quelles qu'elles soient, le juge décidera s'il y a des charges suffisantes. A partir du moment où il y a irresponsabilité, il ne peut plus y avoir de charge. C'est une évidence.

L'article 122-1 du code pénal dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

L'article 122-2 prévoit le cas de la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

D'après l'article 122-3, « n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ». Allez-vous dire qu'il y avait des charges suffisantes alors qu'elle était en droit d'agir ?

Continuons l'énumération avec les articles 122-4, 122-5 et 122-7. Il faut tout de même savoir de quoi l'on parle.

L'article 122-4 envisage le cas de « la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires » ou « la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime ». Là encore, allez-vous dire qu'il y avait des charges suffisantes alors qu'elle accomplit un acte qui était commandé par l'autorité légitime ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

L'article 122-7, que je découvre en même temps que vous ou plutôt que je me remémore, car il en vaut la peine, précise que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Allez-vous dire qu'il y avait des charges suffisantes ? Franchement, est-ce raisonnable ?

Le juge d'instruction va-t-il pouvoir préciser qu'il existait des charges suffisantes alors qu'il motive son ordonnance de non-lieu par le fait que la personne avait, face à un danger actuel ou imminent qui menaçait elle-même, autrui ou un bien, accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ? Ce n'est pas possible ! Demandez la suppression pure et simple de cet article 54 bis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54 bis, modifié.

(L'article 54 bis est adopté.)

Art. 54 bis
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Art. 55

Article 54 ter

M. le président. « Art. 54 ter. - I. - Il est inséré, après l'article 179 du code de procédure pénale, un article 179-1 ainsi rédigé :

« Art. 179-1. - Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »

« II. - Il est inséré, après l'article 503 du même code, un article 503-1 ainsi rédigé :

« Art. 503-1. - Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.

« A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

« Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugée par arrêt contradictoire à signifier.

« Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt. » - (Adopté.)

Art. 54 ter
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Art. 55 bis

Article 55

M. le président. « Art. 55. - I. - Il est inséré, après l'article 186-2 du code de procédure pénale, un article 186-3 ainsi rédigé :

« Art. 186-3. - La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. »

« II. - L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. » - (Adopté.)

Art. 55
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Art. 56

Article 55 bis

M. le président. « Art. 55 bis. - L'article 43 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. » - (Adopté.)

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Art. 55 bis
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Art. 57

Article 56

M. le président. « Art. 56. - I. - L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : "ou les biens", sont insérés les mots : "ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice" et les mots : "pour ce motif" sont remplacés par les mots : "pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif" ;

« 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

« II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même code est supprimée.

« III. - A l'article 117 du même code, les mots : "au dernier alinéa de l'article 72" sont remplacés par les mots : "à l'article 72".

« IV. - Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 142 du même code, après les mots : "du juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou du juge des libertés et de la détention" et, aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1 du même code, après les mots : "le juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou le juge des libertés et de la détention".

« V. - Au 6° de l'article 138 du même code, les mots : "prévenir la récidive" sont remplacés par les mots : "prévenir le renouvellement de l'infraction".

« VI. - Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du même code, les mots : "la notification de l'ordonnance du procureur de la République" sont remplacés par les mots : "la notification de l'ordonnance au procureur de la République".

« VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots : "neuvième et dixième" sont remplacés par les mots : "avant-dernier et dernier".

« VII bis. - 1. Le premier alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

« 2. Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

« 3. Le premier alinéa de l'article 215 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

« VIII. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : "chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre de l'instruction".

« IX. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "La Commission nationale de réparation des détentions" ;

« 2° A l'article L. 141-1, les mots : "demandes d'indemnité" sont remplacés par les mots : "demandes de réparation" ;

« 3° A l'article L. 141-2, les mots : "149-1 et 149-2" sont remplacés par les mots : "149-1 à 149-4". » - (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Art. 56
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Art. 57 bis

Article 57

M. le président. « Art. 57. - I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. »

« II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du même code, les mots : "le président du tribunal ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la détention".

« III. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et" sont supprimés et les mots : "s'il y a lieu" sont remplacés par les mots : "sauf si elles ont déjà été effectuées" ;

« 1° bis Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : "deuxième jour ouvrable" sont remplacés par les mots : "troisième jour ouvrable" ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »

« IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 146 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 377 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le troisième alinéa (1° bis) du paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 146.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a proposé de porter de deux à trois jours le délai pendant lequel une personne peut être incarcérée dans l'attente d'une comparution immédiate, lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour même.

Le délai de deux jours existe depuis vingt ans et n'a jamais soulevé de difficultés. Il faut rappeler - cela a d'ailleurs été abondamment fait - que, en général, la personne qui va être jugée en comparution immédiate sort d'une garde à vue de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Il est donc souhaitable qu'elle soit présentée très rapidement au tribunal.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois souhaite supprimer cette disposition et en rester au texte actuellement en vigueur.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 377.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous voulons nous féliciter que personne, parmi nos collègues ou même à l'Assemblée nationale, n'ait proposé de porter le délai à quatre, cinq, six, sept, huit jours...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 146 et 377.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Art. 57
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Art. 57 ter

Article 57 bis

M. le président. « Art. 57 bis. - Le 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Les références : "222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°)" sont remplacées par les références : "222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) ;

« 2° Après la référence : "222-32", il est inséré la référence : "225-10-1" ;

« 3° La référence : "322-4" est remplacée par la référence : "322-4-1" ;

« 4° La référence : "433-3, premier alinéa" est remplacée par la référence : "433-3, premier et deuxième alinéas". »

L'amendement n° 378, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Un certain nombre d'articles qui vont venir en discussion suppriment la collégialité. Or cela concerne - hélas ! c'est d'eux qu'il s'agit - les gamins dont on a décidé qu'ils embêtaient tout le monde dans les halls.

Mme Nicole Borvo. Les bandes organisées !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Même M. Nicolas Sarkozy n'avait pas demandé cela ! Certes, c'est lui qui a introduit ces nouveaux délits dans un texte que nous connaissons, mais il n'est pas allé jusqu'à demander que les nouveaux délinquants soient jugés par un juge unique, comme cela nous est maintenant proposé.

Il ne faut tout de même pas exagérer. Si l'on veut justement donner de l'importance à ces poursuites, impressionner les jeunes pour s'assurer qu'ils ne recommenceront pas et parce qu'il s'agit également d'affaires importantes à plaider, la collégialité est bien nécessaire !

Ce que j'avance pour l'article 57 bis est vrai, nous allons le voir, pour les articles suivants.

On revient sur un texte qui a été adopté en 2002 et qui n'a même pas eu le temps d'être appliqué, ou si peu, et déjà on nous propose une modification !

Tout cela n'est vraiment pas sérieux !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avis de la commission sur l'amendement n° 378 vaut pour les différents amendements de M. Michel Dreyfus-Schmidt par lesquels il s'oppose à étendre la compétence du juge unique.

Nous estimons, pour notre part, qu'il vaut mieux que la justice soit rendue, et qu'elle le soit assez rapidement, pour les infractions qui sont visées plutôt qu'elle ne le soit pas ou qu'elle le soit si tard que cela ne produit plus aucun effet vis-à-vis tant des victimes que de ceux qui ont commis les faits incriminés.

Je ne vois donc pas en quoi le fait d'étendre la procédure du juge unique est choquant. Vous avez vous-même rappelé tout à l'heure, monsieur le sénateur, que ces infractions pouvaient faire l'objet de mesures de composition pénale. On verra qu'elles peuvent aussi faire l'objet de reconnaissance préalable de culpabilité.

L'extension de la compétence du juge unique est une très bonne disposition et la commission est défavorable à vos amendements, monsieur Dreyfus-Schmidt.

Je tiens à souligner qu'elle ne s'est pas prononcée à la légère. Elle a insisté, et nous y tenons beaucoup, pour que la collégialité soit maintenue en appel, y compris en matière de contravention.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sauf exceptions !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage le point de vue qui vient d'être exprimé par le rapporteur.

Je rappellerai simplement que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait introduit ces éléments dans le projet de loi à l'issue d'un travail sérieux et dans un souci de cohérence entre les différents délits concernés par la procédure de juge unique.

La formule me paraît tout à fait raisonnable. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 378.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est fatigant d'entendre dire qu'il vaut mieux que les gens soient jugés rapidement plutôt que tardivement ou pas du tout. (Protestations sur le banc de la commission.)

C'est vraiment incroyable ! Vous avez décidé qu'entre trois mois et dix ans, voire vingt ans en cas de récidive, on peut être présenté en comparution immédiate. Dans ce cas, vous avez la possibilité, si vous êtes pressés, si vous voulez qu'il y ait du public, de faire juger rapidement à l'audience collégiale. Il est également possible de convoquer les personnes. Là aussi, cela peut aller extrêmement vite. Vous disposez de toutes les nouvelles procédures que vous avez créées ou que vous allez créer.

Avez-vous besoin d'ajouter que c'est un juge unique qui doit statuer dans ces cas-là ? Il y a aussi, entre autres, le racolage public. C'était fait pour l'exemple, il fallait qu'on voit. Si vous voulez qu'on voit, il vaut mieux que ce soit devant une collégialité et qu'au moins les personnes puissent se défendre. Ou bien supprimez la collégialité une fois pour toutes. Ce sera plus franc, plus net, que de nous présenter à chaque session des textes qui suppriment la collégialité pour la remplacer par le juge unique. C'est tout de même incroyable ! Où allons-nous ? Nous en arriverons bientôt à des distributeurs automatiques !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57 bis.

(L'article 57 bis est adopté.)

Art. 57 bis
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Art. 57 quater (début)

Article 57 ter

M. le président. « Art. 57 ter. - Après le 7° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; ».

L'amendement n° 379, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est soutenu, monsieur le président.

M. le président. La commission a fait savoir par avance qu'elle était défavorable à cet amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 379.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57 ter.

(L'article 57 ter est adopté.)

Art. 57 ter
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Art. 57 quater (interruption de la discussion)

Article 57 quater

M. le président. « Art. 57 ter. - L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 399. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 380, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 147, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 399. _ Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

« Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.

« Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

« En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

« II. - L'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 380.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette fois encore, alors que nous sommes en présence d'un texte qui ne posait pas de problème, voilà qu'il serait modifié !

L'article 399 du code de procédure pénale précise que : « Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal ». Or, à l'assemblée générale du tribunal, le procureur de la République est présent, puisque les membres du parquet et ceux du siège sont les uns et les autres des magistrats et que, bien entendu, quand il y a assemblée générale, ils sont réunis ; il n'y a pas de sections différentes comme au Conseil supérieur de la magistrature.

Or on vient nous dire qu'il faut une décision conjointe du président et du procureur de la République après l'avis de l'assemblée générale du tribunal au sein de laquelle, je le répète, siège déjà le procureur. Il a été dit à l'Assemblée nationale qu'il serait sans doute ennuyeux de s'en remettre à une « diarchie », car si le président et le procureur ne sont pas d'accord, que va-t-il se passer ?

Je sais bien que la commission - nous allons le voir dans un instant - propose des solutions en donnant compétence à l'un, dans un cas, et à l'autre, dans l'autre cas. Mais, j'insiste, l'article 399 du code de procédure pénale a-t-il jamais posé le moindre problème ? Qu'on nous le dise !

Quant à l'étude d'impact dont il est question, celle-ci aurait dû faire apparaître, à nos yeux, que l'article 399 susmentionné devait être modifié pour telle ou telle raison. Or il n'en est rien ! L'article 399 est très bien comme il est et ce n'est pas la peine de nous demander, une fois de plus, d'ajouter à cette inflation législative. Je dis inflation législative, mais je pourrais avoir recours à un terme médical qui serait plus parlant encore ! Inutile de prendre d'autres dispositions législatives quand celles qui existent donnent pleinement satisfaction.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 147.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous ne trouverez rien dans l'étude d'impact sur ce sujet, puisque c'est une proposition de l'Assemblée nationale...

M. René Garrec, président de la commission des lois. Exactement !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... qui, d'après la commission des lois du Sénat, est incomplète dans la mesure où elle ne prévoit pas de sortie du dispositif en cas de conflit entre les deux chefs de juridiction. Nous, nous proposons que, pour ce qui concerne le nombre et le jour des audiences, en cas de désaccord, la décision revienne au président et que, pour la composition des audiences, en cas de désaccord, la décision revienne au procureur.

Dans les deux cas, un avis devra obligatoirement être donné par le Premier président de la cour d'appel et le procureur général afin de pousser les chefs de juridiction à s'entendre. Fort heureusement, la situation ne se présente pas très souvent et il faut souhaiter qu'elle ne se présentera pas plus souvent à l'avenir. Néanmoins, il est nécessaire de la prévoir. Il me paraît surtout important que le Premier président et le procureur général soient informés, afin qu'ils viennent voir comment fonctionne leur juridiction et qu'ils puissent identifier la cause des troubles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 380 présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt.

S'agissant de l'amendement n° 147, la proposition faite par la commission est habile et peut être assez efficace, car, s'il y a blocage, cela signifie qu'il y a une difficulté dans la juridiction en question. La demande d'avis auprès des chefs de cour me paraît une façon, comme l'a très bien dit M. Zocchetto, de les alerter sur un dysfonctionnement ou un quasi-dysfonctionnement. Ainsi, la dissuasion que représenterait ce recours aux chefs de cour devrait inciter le président et le procureur de la République à une bonne entente. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement n° 147.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On excusera mon ignorance, mais peut-être pourrait-on répondre à la question simple que je vais poser, ce qui permettrait également d'éclairer un certain nombre de nos collègues.

En définitive, on donnerait compétence au président du TGI en ce qui concerne le nombre et le jour des audiences correctionnelles et on donnerait compétence au procureur de la République pour la composition prévisionnelle de ces audiences. Qu'est-ce que la composition prévisionnelle des audiences ? J'avoue que je n'en sais rien.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. C'est l'ordre du jour !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'imagine qu'il s'agit du nombre d'affaires à traiter. Mais, je le répète, le président n'est pas idiot : jusqu'à présent, il a compétence pour tout et la décision est prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

N'est-il pas gênant de donner un pouvoir à l'un et un pouvoir à l'autre et de leur dire : si vous n'êtes pas d'accord, allez donc demander leur avis aux chefs de cours ? Est-il bien utile d'étaler auprès des chefs de cours un éventuel malentendu, lequel se dissiperait, en tout état de cause, en assemblée générale ? Véritablement, je ne pense pas que ce soit une solution.

M. le rapporteur a bien voulu plaider pour l'étude d'impact telle qu'elle est, qui se contente d'énumérer chaque article et son contenu, en disant qu'il n'y a rien dans cette étude d'impact, car c'est une création de l'assemblée nationale.

Je veux bien lui en donner acte. Mais ce n'est pas une raison pour que M. le garde des sceaux ne nous dise pas si des problèmes ont été rencontrés ici ou là. Il pourrait au moins nous indiquer le motif pour lequel il faudrait changer les choses.

En tout cas, nous maintenons plus que jamais notre amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ayant été mis en cause assez directement par M. Dreyfus-Schmidt, j'apporterai deux précisions.

Premièrement, ce n'est pas moi, je le répète, qui ai fait cette proposition : c'est le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, après un débat en commission extrêmement approfondi, d'après les renseignements qui m'ont été donnés.

Deuxièmement, il est exact qu'un certain nombre de juridictions rencontrent des difficultés, en particulier en termes « d'audiencement », dans le domaine pénal. Il suffit de se renseigner ! Je pourrais vous apporter un certain nombre d'informations, mais je ne les ai pas ce soir avec moi. Effectivement, dans un certain nombre de tribunaux de grande instance, des affaires pénales ont été retardées par manque d'« audiencement ». C'est encore le cas aujourd'hui et ce n'est plus du tout accepté par nos concitoyens. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Le texte actuel dispose : « Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixées (...) par une ordonnance du tribunal de grande instance, prise après avis de l'assemblée générale du tribunal. » C'est une prérogative du président de la juridiction !

Il s'agit de fixer des audiences. Le parquet n'a pas le pouvoir d'intervenir sur le nombre et le jour des audiences correctionnelles. Cela a toujours été considéré comme une prérogative du siège et je ne vois pourquoi l'Assemblée nationale déciderait subitement qu'il appartient de le faire en accord avec le procureur de la République.

Bien entendu, dans le cadre de l'assemblée générale, toutes les observations sont échangées à cet effet. Mais, très raisonnablement, s'agissant d'audiences, donc du siège, c'est au président d'en fixer le nombre et le jour.

Je ne comprends pas pourquoi on éprouve le besoin de se précipiter dans la difficulté. M. le rapporteur essaie de nous en sortir avec un amendement complexe. Pourquoi faire intervenir tant d'autorités pour une question simple ? L'assemblée générale du tribunal délibère et, lorsque l'ensemble des parties intéressées ont formulé leurs observations, le président du TGI joue son rôle de président, c'est-à-dire qu'il fixe les audiences correctionnelles comme il convient.

Je suis tout à fait hostile à cette nouveauté que l'Assemblée nationale présente et que M. le rapporteur essaie au mieux d'aménager. Il serait préférable de renoncer purement et simplement à cette innovation, qui, de surcroît, au regard des magistrats du siège, me paraît désagréable, en tout cas pas souhaitable. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 57 quater est ainsi rédigé.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 57 quater (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 58

13

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de position commune 2003/.../PESC du conseil du ... 2003 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2386 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC du ... modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2387 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2388 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2389 et distribué.

14

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 8 octobre 2003, à quinze heures et le soir :

1. Nomination des membres de la mission d'information commune aux six commissions permanentes dont l'objet pourrait être résumé par l'intitué suivant : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » ;

2. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat ;

3. Nomination d'un membre de la délégation pour la planification en remplacement de Jean-Patrick Lassourd, décédé ;

4. Suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003) adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Rapport (n° 441, 2002-2003) fait par M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Avis (n° 445, 2002-2003) de M. Hubert Haenel, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

5. Discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblé nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 396 rectifié, 2002-2003).

Rapport (n° 1, 2003-2004) fait par M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 376, 2002-2003) sur la proposition de loi de M. Christian Cointat et de plusieurs de ses collègues relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion (n° 368, 2001-2002).

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 13 octobre 2003, à dix-sept heures.

Question orale avec débat (n° 20) de M. Gérard Larcher à M. le ministre délégué au commerce extérieur sur les perspectives des négociations à venir au sein de l'Organisation mondiale du commerce ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 13 octobre 2003, à dix-sept heures.

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 434, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 octobre 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 15 octobre 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 8 octobre 2003, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Réduction de l'allocation spéciale de solidarité

316. - 3 octobre 2003. - Mme Hélène Luc attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation de plus en plus dégradée des personnes en situation de chômage et notamment sur sa décision de réduire l'allocation spéciale de solidarité (ASS) à deux ans. Ainsi pour les communes de Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon et Thiais dans le Val-de-Marne ce sont 595 personnes qui se trouveront en situation de fin de droit au 1er janvier 2004 dont 122 jeunes de moins de vingt-six ans et 60 personnes de plus de cinquante ans. Une telle mesure, bien loin de relancer un marché de l'emploi en plein marasme, ne fera qu'aggraver la précarisation des françaises et des français. C'est à la lumière de mesures solidaires que doit être envisagée la situation des personnes au chômage, c'est pourquoi elle lui demande de suspendre sa décision de réduction de l'ASS pour éviter toute précarisation statutaire et du niveau de vie de ces dernières.

Plan de restructuration du réseau

du Trésor public dans le Vaucluse

317. - 3 octobre 2003. - M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences du plan de restructuration du réseau du Trésor public dans le Vaucluse. La fermeture envisagée de plusieurs trésoreries aurait des conséquences très négatives en termes de service à la population et d'aménagement du territoire. Il faut souligner que ce plan n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les élus locaux. Par ailleurs, alors même que l'Etat encourage l'intercommunalité, force est de constater qu'il n'en tient pas compte lorsqu'il met en place des plans de réorganisation de ses propres services. C'est ainsi que le plan vauclusien de restructuration prévoit la suppression simultanée des trésoreries de Monteux et de Pernes-les-Fontaines, deux établissements situés sur la communauté de communes les Sorgues-du-Comtat, et leur rattachement à Carpentras. En conséquence, il lui demande d'intervenir afin que le plan vauclusien de restructuration des trésoreries soit retiré et qu'une réelle concertation avec les élus locaux soit engagée en respectant les réalités territoriales.

Moyens de détection des « voyous des mers »

318. - 7 octobre 2003. - M. André Trillard expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les actions conjuguées du Gouvernement français et des élus des collectivités du littoral ont permis d'accomplir des progrès réels aux plan international mais surtout communautaire et national en matière de sécurité maritime depuis la catastrophe du Prestige. Mais, qu'il s'agisse de la politique de prévention, de l'aggravation des sanctions, de l'extension des zones de compétence des tribunaux maritimes, les avancées récemment intervenues n'ont de sens que si des moyens suffisants sont mis en oeuvre pour repérer et confondre les « voyous des mers ». A cet égard, l'efficacité des avions Polmar et I et II, spécialement équipés des matériels de haute technologie qui permettent l'enregistrement d'images thermographiques sur lesquelles la présence d'hydrocarbures est clairement visible, n'est plus à démontrer. En revanche, on ne peut que déplorer leur petit nombre. Aussi, il lui demande tout d'abord ce qu'il en est exactement aujourd'hui du troisième appareil, dit Polmar III, dont le projet d'acquisition a été contrarié par les difficultés rencontrées par la société chargée de le construire et, d'autre part, à quelle échéance il est envisagé de doter la Direction des douanes d'appareils supplémentaires, seuls outils techniquement capables d'apporter les preuves flagrantes des dégazages sauvages.

Difficultés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

319. - 7 octobre 2003. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les grandes difficultés que rencontre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP - HP). L'AP - HP représente à elle seule la moitié de l'hospitalisation francilienne. Son déficit cumulé devrait s'élever à 390 millions d'euros à la fin de l'année 2003. Cela résulte d'une sous-dotation budgétaire qui s'exerce depuis plusieurs années dans le cadre d'une péréquation inter- et intrarégionale. Plus de 3 000 lits sont fermés, dont la moitié par manque de personnels, conduisant ainsi à une baisse d'activité de 3 %. Les délais de rendez-vous s'allongent, certaines prises en charge non urgentes sont reportées. Ce contexte déjà très inquiétant est aggravé par les directives de M. le ministre de la santé adressées à la directrice de l'AP - HP. Le ministère exige de l'AP - HP qu'elle « réalise une économie structurelle » de 240 millions d'euros et précise que le déficit « devra être couvert à hauteur de 170 millions d'euros par la vente d'actifs immobiliers ». Sous réserve que ces conditions soient remplies, l'Etat prévoit l'attribution de 230 millions, ce qui fait un solde négatif de 10 millions d'euros. Or il faudrait au contraire 130 millions d'euros supplémentaires, ne serait-ce que pour couvrir les nouvelles dépenses obligatoires. Il ne peut résulter de cette situation qu'une nouvelle régression de l'offre de soins, que dénoncent par avance le maire de Paris et son adjoint à la santé. Cette crise sans précédent de l'AP - HP fragilise le climat social, menace la qualité des soins et obère la capacité de l'institution à se moderniser. L'engagement exceptionnel des personnels, salué par tous cet été, méritait assurément une autre réponse. Un plan d'urgence s'impose. Pour toutes ces raisons, elle lui demande ce qu'il compte faire pour revenir sur les directives récentes. Quelles mesures il compte prendre pour qu'il y ait une remise à niveau budgétaire, seule solution immédiate susceptible de permettre à l'AP - HP de faire face à ses obligations de service public.

Conditions d'assujettissement de France Télécom aux impôts locaux

320. - 7 octobre 2003. - M. Gérard Cornu rappelle à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire que l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a conduit à assujettir France Télécom aux impôts locaux dans des conditions de droit commun. Désormais, les collectivités encaissent les impôts de l'opérateur comme elles le font pour toute entreprise, à un détail près, la taxe professionnelle. En effet, pour neutraliser la perte que représente cette réforme pour le budget de l'Etat, la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle versée aux collectivités concernées est réduite simultanément du montant qu'elles encaissent au titre de la taxe professionnelle de France Télécom en prenant 2002 pour année de référence, et cela, définitivement. Or, les modalités de calcul de ce prélèvement compensatoire ne sont pas sans incidence sur certaines communes dont celle de Saint-Symphorien-le-Château en Eure-et-Loir, laquelle abrite sur son territoire le siège d'un important établissement de France Télécom. Une diminution des immobilisations ayant eu lieu sur le site en 2002, la base d'imposition se trouve réduite d'un tiers et cette même municipalité va, en 2004, devoir s'acquitter d'une compensation « réelle » d'un montant supérieur à la recette « virtuelle » attendue et ainsi perdre l'équivalent du tiers de ses recettes fiscales habituelles. Cette situation pénalisante, visiblement imprévue par le législateur, menace la commune d'asphyxie fiscale et obère sensiblement son développement. Quelle solution adaptée le Gouvernement est-il en mesure de préconiser pour venir en aide aux élus, quelle disposition se propose-t-il de prendre ?

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mardi 7 octobre 2003

SCRUTIN (n° 5)

sur l'amendement n° 348 présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée tendant à supprimer l'article 29 ter du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (défèrement à l'issue de la garde à vue).


Nombre de votants : 296
Nombre de suffrages exprimés : 296
Pour : 106
Contre : 190
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Contre : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

N'ont pas pris part au vote : 17.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 3. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, M. Serge Vinçon, qui présidait la séance, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Detraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot

Nicolas Alfonsi

Gilbert Barbier

Jean-Michel Baylet

André Boyer

Ernest Cartigny

Yvon Collin

Philippe Darniche

Gérard Delfau

Fernand Demilly

Rodolphe Désiré

Sylvie Desmarescaux

François Fortassin

Emmanuel Hamel

Bernard Joly

Pierre Laffitte

Dominique Larifla

Aymeri de Montesquiou

Georges Othily

Jacques Pelletier

Bernard Seillier

Alex Türk

André Vallet

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote (en application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote) : Nicolas Alfonsi à Pierre André.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 297
Nombre de suffrages exprimés : 297
Majorité absolue des suffrages exprimés : 149
Pour : 106
Contre : 191
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.