SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉES

1. Relations extérieures 31

E 589 Com (96) 18 final 31

E 590 32

E 593 Sec (95) 2275 final 33

E 603 Com (96) 41 final 33

E 604 33

E 605 33

E 607 Com (96) 56 final 33

E 610 Sec (96) 286 final 33

E 612 Com (95) 245 final 33

E 615 Sec (95) 1719 final 33

E 616 Sec (96) 498 final 33

2. Pays et Territoires d'outre-mer 33

E 594 Com (95) 739 final 33

3. Politique agricole et pêche 33

E 600 Com (95) 49 final 33

E 611 Com (96) 119 final 33

E 613 Com (95) 434 final 33

E 614 Com (96) 107 final 33

4. Marché intérieur 33

E 512 Com (95) 406 final 33

E 597 Com (95) 723 final 33

E 598 Com (95) 655 final 33

E 601 Com (96) 22 final 33

5. Fiscalité 33

E 595 Com (95) 731 final 33

E 596 Com (95) 651 Final 33

E. 608 33

6. Recherche 33

E 587 Com (95) 661 final 33

E 591 Com (96) 12 final 33

7. Politique sociale 33

Proposition E592 33

8. Citoyenneté 33

E 588 Com (95) 499 final 33

9. Environnement 33

E 569 Com (95) 573 final 33

10. Culture 33

E 599 Com (96) 6 final 33

11. Transports 33

E 510 Com (95) 337 final 33

1. Relations extérieures

Proposition E 589
Com (96) 18 final

(Procédure écrite du 19 mars 1996)

Ce texte concerne la mise en place de l'Union douanière C.E.-Turquie. Afin d'assurer le bon fonctionnement de cette Union douanière et de garantir la liberté des échanges commerciaux entre les parties, un comité mixte a été établi.

La proposition E 589 tend à définir les conditions dans lesquelles la Communauté adoptera des positions communes au sein de ce comité mixte.

Le texte prévoit les modalités suivantes :

- la position de la Communauté sera arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission;

- toutefois, s'il s'agit de l'application d'une législation communautaire ou de l'appréciation d'un comportement anti-concurrentiel, c'est à la commission qu'il reviendra d'arrêter la position de la Communauté.

La procédure retenue ne soulève pas de difficulté particulière et s'inspire de celle définie pour l'adoption de positions communes au sein du Conseil d'association C.E-Turquie.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 589.

Proposition E 590

(Procédure écrite du 19 mars 1996)

Ce texte fait suite à la signature, le 18 décembre 1995, de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et l'État d'Israël, qui prévoit, notamment, une augmentation des concessions accordées par la Communauté au profit des produits agricoles originaires d'Israël.

Il vise à mettre en oeuvre les mesures prévues par cet accord intérimaire, en modifiant le volume des contingents tarifaires et les quantités de référence applicables aux produits provenant d'Israël.

Il s'agit donc de simples adaptations techniques.

Ce texte a déjà été transmis au Sénat dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, sous le numéro E 581, et la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à son sujet, compte tenu de sa portée réduite. La nouvelle version de ce texte a été établie afin de supprimer, à la demande de certains États membres, une disposition autorisant la Commission à procéder elle-même, à l'avenir, à des adaptations techniques de même nature. Cette modification doit être approuvée.

La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 590.

Proposition E 593
Sec (95) 2275 final

(Réunion de la délégation du 24 avril 1996)

Communication de M. Yves Guéna :

La proposition d'acte communautaire E 593 concerne la conclusion d'un échange de notes entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États-Unis d'Amérique, relatives aux transferts de composants nucléaires à usage pacifique.

Ce texte tend à compléter un accord de coopération nucléaire à des fins pacifiques conclu entre les deux parties le 7 novembre 1995 et définit les conditions dans lesquelles les États-Unis exporteront dans la Communauté certains composants nucléaires importants pour l'industrie de plusieurs États membres. Les conditions prévues sont les suivantes :

- les composants nucléaires devront être utilisés à des fins exclusivement pacifiques ;

- ils ne pourront être réexportés sans autorisation préalable des États-Unis, que dans certains États limitativement énumérés.

Ce texte pose un certain nombre de problèmes graves, ce qui explique qu'il n'a pas pu être adopté, comme cela était prévu, avant le 31 décembre 1995.


En premier lieu, il convient de souligner que la Communauté européenne de l'énergie atomique n'a pas de compétence exclusive en matière d'usage pacifique de composants nucléaires et de non-prolifération. Il s'agit d'une compétence partagée entre la Communauté et les États membres. Or, la Commission européenne envisage une signature de ce texte par la seule Communauté européenne de l'énergie atomique.

Ce problème n'est pas nouveau et s'était déjà posé en 1994 à propos de la convention sur la sûreté nucléaire. Notre délégation s'était opposée à l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique en tant que telle à cette convention, estimant que celle-ci n'avait pas ou peu de compétences en la matière. Une proposition de résolution, signée par

MM. Genton, de Villepin et moi-même avait été transmise à notre commission des Affaires étrangères.

Celle-ci avait finalement défendu l'idée d'une adhésion de la Communauté aux seuls articles de la convention pour lesquels elle a une compétence. Ce problème n'a toujours pas été tranché à ce jour et la Communauté n'a toujours pas adhéré à cette convention.

Dans le cas de la proposition E 593. il n'est pas acceptable que les États membres ne soient pas parties d'une manière ou d'une autre à l'échange de notes avec les États-Unis. Les modalités d'une telle association des États sont actuellement étudiées au niveau du Conseil et de la Commission européenne.

Le service juridique du Conseil a envisagé deux possibilités :

- soit une approbation de l'échange de notes par le Conseil accompagnée d'une décision des États membres concernés ou du Président du Conseil au nom de ces États ;

- soit l'approbation de l'échange de notes par la seule Communauté, et la mise en oeuvre d'une action commune dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune (IIème pilier) pour les aspects qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.


En second lieu, ce texte pose des problèmes de fond. L `engagement d'utilisation pacifique des composants nucléaires provenant des États-Unis ne peut être accepté par la France, qui dispose d'installations mixtes produisant du combustible destiné à des utilisations à la fois civiles et militaires.

Par ailleurs, reconnaître aux autorités américaines un droit de regard sur la réexportation des composants nucléaires en provenance des États-Unis permettrait à ce pays de contrôler la passation des marchés commerciaux des États membres de la Communauté avec des pays tiers dans des domaines non sensibles sur le plan de la prolifération nucléaire.

Si la réglementation internationale prévoit bel et bien un droit de regard d'un État exportateur sur la réexportation de composants nucléaires, c'est seulement lorsqu`il s'agit de matières dites sensibles (est sensible ce qui touche, en particulier, au retraitement et à l'enrichissement).

Or, le texte proposé reviendrait à appliquer à des matières non sensibles le régime des matières sensibles, ce qui ne peut être accepté.

Dans ces conditions, ce texte est pour l'instant bloqué au niveau du Conseil, compte tenu de l'opposition de la France et du Royaume-Uni. Afin que les entreprises européennes ne pâtissent pas de l'absence d'accord avec les États-Unis, la commission a prolongé le précédent échange de lettres intervenu en 1979 ; il est évident qu'une telle situation ne peut perdurer longtemps.

Nous pourrions déposer une proposition de résolution sur ce texte comme l'a fait la délégation de l'Assemblée Nationale, mais cette procédure est peut-être un peu lourde, compte tenu de la nature de ce texte, qui ne nécessite pas d'intervention du Parlement européen et pour lequel la situation est susceptible d'évoluer rapidement en fonction des négociations au sein du Conseil et avec les États-Unis.

Aussi, je vous propose que notre délégation adopte des conclusions allant dans le même sens que la proposition de résolution déposée à l'Assemblée Nationale.

*

Au cours du débat qui a suivi, M. Christian de La Malène a déclaré partager les appréciations du rapporteur et s'est interrogé sur la nature juridique de la proposition d'acte communautaire E 593 et sur les modalités de son adoption au niveau communautaire.

M. Yves Guéna a alors expliqué que ce texte était un échange de lettres visant à compléter un accord de coopération nucléaire conclu avec les États-Unis en novembre 1995. Il a souligné que ce texte avait pour base juridique l'article 101 du traité Euratom, qui implique une adoption à la majorité qualifiée au sein du Conseil.

Après des interventions de MM. Christian de La Malène et Jacques Habert, la délégation a adopté des conclusions invitant le Gouvernement à s'opposer à la proposition E 593, tant que les problèmes posés par ce texte n'auront pas été résolus (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

La Délégation du Sénat pour l'Union européenne,

Considérant que la Communauté européenne de l'énergie atomique ne dispose pas d'une compétence exclusive en matière de composants nucléaires ; que les États membres devraient donc être parties à l'accord envisagé avec les États-Unis ;

Considérant que l'adoption de la proposition E 593 pourrait permettre aux États-Unis de disposer d'un droit de regard sur la réexportation par les États membres de l'Union européenne de composants nucléaires n'appartenant pas aux matières dites sensibles ;

Considérant que l'application de la proposition E 593 poserait de graves difficultés à la France qui dispose d'usines produisant des combustibles nucléaires destinés à des utilisations à la fois civiles et militaires ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la proposition E 593 tant que ces questions n'auront pas donné lieu à une solution satisfaisante.

Proposition E 603
Com (96) 41 final

(Procédure écrite du 2 avril 1996)

Ce texte concerne la conclusion du troisième protocole additionnel à accord européen CE/Bulgarie sur le commerce des produits textiles.

Il tend à réduire les droits de douane appliqués par la Communauté sur les exportations bulgares de produits textiles, afin d'aligner leur traitement tarifaire sur celui des pays de Visegrad (Pologne, Hongrie, République Chèque, Slovaquie).

En contrepartie, la Bulgarie s'engage à avancer d'un an l'échéancier de son démantèlement tarifaire pour les produits textiles exportés par la Communauté.

L'accélération, par la Bulgarie, de son désarmement tarifaire est positive, d'autant qu'elle concerne des produits effectivement exportés par la Communauté et qui sont actuellement assujettis à des droits de douane compris entre 5 % et 25 %.

La réduction d'un septième des droits de douane consentie par la Communauté est une concession de faible portée.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la Proposition E 603.

Proposition E 604

(Examen en urgence du 9 mars 1996)

Ce texte vise à suspendre l'ensemble des sanctions économiques et financières appliquées par la Communauté européenne et la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier à l'encontre des Serbes de Bosnie.

Il fait suite à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui subordonnait la suspension des sanctions au retrait des forces serbes bosniaques derrières les zones de séparation fixées dans l'accord de paix.

Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre du 9 mars, qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse être adopté lors du Conseil « ECOFIN » du 11 mars, le Président de la délégation a lui-même examiné ce texte, conformément à la procédure prévue dans de tel cas.

Compte tenu du caractère consensuel des dispositions de ce texte le Président de la délégation a fait connaître au Gouvernement qu'il ne lui paraissait pas nécessaire que la délégation examine plus avant la proposition E 604.

Proposition E 605

(Réunion de la délégation du 24 avril 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

La proposition E 605 tend à redéfinir le système de préférences généralisées (SPG) applicable aux produits agricoles originaires de pays en voi e de développement.

Ce texte fait suite à la proposition E 303, sur laquelle le Sénat s'est prononcé en décembre 1994. La proposition E 303 avait redéfini le SPG dans le cas des produits industriels, en définissant un « schéma pluriannuel de préférences généralisées » ; elle avait par ailleurs temporairement reconduit le SPG agricole, dans l'attente de sa réforme. C'est cette réforme qui fait l'objet de la proposition E 605.

I) Les orientations retenues


Ce texte tend tout d'abord à remplacer l'ancien système (qui prévoyait des avantages tarifaires produit par produit) par une classification de s produits agricoles en quatre catégories :

- les produits très sensibles, pour lesquels la réduction des droits est de 15 %

- les produits sensibles (réduction de 30 %),

-les produits semi-sensibles (réduction de 65 %).

-les produits non sensibles (franchise de droits).


La proposition E 605 précise que ce nouveau système devra être globalement neutre par rapport à l'ancien, c'est-à-dire que, considéré dans son ensemble, il n'entraînera pas de nouveaux avantages pour les pays bénéficiaires considérés dans leur ensemble.


Le nouveau système maintient les avantages accordés aux pays les moins avancés (franchise de droits) et à certains pays d'Amérique latine qui s'engagent à lutter contre la production et le trafic de drogue (franchise de droits pour certains produits).


Deux orientations doivent être signalées :

- les pays bénéficiaires qui augmentent leurs efforts en matière de protection de l'environnement et de politique sociale peuvent bénéficier d'avantages particuliers,

- une clause de sauvegarde peut être mise en oeuvre en cas de difficultés graves pour les producteurs communautaires.


Enfin, comme dans le cas du SPG industriel, le SPG agricole prévoit que les pays les plus avancés cesseront de bénéficier des avantages tarifaires en 1999.

2) Les problèmes


L'impact économique de cette réforme devrait normalement être négligeable puisque la proposition pose le principe de la neutralité globale de ses effets.

En revanche, le projet donne lieu à des controverses entre les États concernant des productions précises, puisqu'il est nécessaire de déterminer quels produits seront exclus du SPG. et de classer les autres produits selon leur sensibilité.

Sans aborder les aspects les plus ponctuels de ces controverses, ce qui ne répondrait pas à la vocation de notre délégation, je crois que celle-ci pourrait réaffirmer, à l'intention du Gouvernement, deux préoccupations qu'elle a déjà eu l'occasion d'exprimer :

- la nécessité de veiller à ce que les avantages tarifaires accordés dans le cadre du SPG n'entravent pas l'écoulement des productions des départements d'Outre-Mer,

- la nécessité de garantir que les concessions accordées pour les produits de la pêche ne compromettent pas les intérêts des producteurs communautaires, confrontés ces dernières années à des difficultés persistantes.


• On peut observer par ailleurs que, alors que les facilités particulières accordées à certains pays d'Amérique latine au titre de la lutte contre la drogue (« SPG drogue ») représentent un effort important de la part de la Communauté, la reconduction de ce système est proposée alors que la Commission européenne n'a présenté aucun bilan de son efficacité.

Il serait pour le moins souhaitable qu'avant de reconduire pour plusieurs années cette formule coûteuse, nous ayons quelques assurances sur son efficacité.

Je vous propose donc que nous adoptions des conclusions sur ce texte afin d'attirer l'attention du Gouvernement sur ces différents aspects.

*

Au cours du débat qui a suivi, M. Christian de La Malène s'est interrogé sur l'efficacité de ces facilités accordées aux pays sud-américains au détriment des producteurs européens et notamment français.

M. Nicolas About a exprimé la crainte que les aides accordées aux producteurs sud-américains ne conduisent qu'à une diminution très provisoire des plantations de drogue. Compte tenu de l'efficacité limitée de cette politique, il s'est interrogé sur l'opportunité pour l'Union européenne de poursuivre ces actions coûteuses et a souligné l'importance d'un renforcement des liens entre l'Europe et les pays méditerranéens.

Mme Michelle Demessine a également mis en doute l'efficacité de cette politique et a souligné que le problème principal résidait dans le prix extrêmement faible des matières premières agricoles, telles que le café, sur le marché mondial.

À la suite du débat, la délégation a adopté des conclusions insistant sur la nécessité de préserver les intérêts des producteurs des départements d'outre-mer et de garantir que la pêche communautaire ne sera pas lésée par les concessions accordées. La délégation, s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre la politique conduite à l'égard de certains pays d'Amérique latine au titre de la lutte contre la drogue, a également demandé qu'un bilan de efficacité de cette action soit établi (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne,

I) Considérant que la proposition E 605 tend à reconduire les avantages tarifaires particuliers, dits « SPG-drogue », consentis à certains pays afin d'encourager la substitution de productions agricoles à la production de drogue,

Considérant que la Commission européenne ne présente aucun bilan du « SPG-drogue » à l'appui de sa demande de reconduction et s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre cette action,

Invite le Gouvernement :

- à demander à la Commission de présenter un rapport au Conseil sur les résultats du dispositif « SPG-drogue »,

- à proposer au Conseil d'introduire dans ce dispositif un mécanisme efficace de sanctions à l'égard des pays bénéficiaires qui ne respecteraient pas leurs engagements.

II) Considérant que la proposition F. 605 tend à accorder des avantages tarifaires particuliers à certains pays pour certains produits agricoles et de la pêche :

Invite le Gouvernement à veiller en particulier :

- à ce que les concessions prévues ne portent pas préjudice aux productions des départements d'Outre-Mer, parfois directement concurrencées par celles de certains pays bénéficiaires.

- à ce que les avantages tarifaires concernant les produits de la pêche ne compromettent pas l'écoulement en priorité des produits de la pêche communautaire.

Proposition E 607
Com (96) 56 final

(Examen en urgence du 22 mars 1996)

Ce texte vise à proroger, pour 1996. le contingent tarifaire autonome à droit nul institué, en 1995, au profit des noisettes turques, pour tenir compte des échanges préférentiels existant entre la Turquie et les trois nouveaux États membres.

Il s'agit d'une mesure transitoire prise dans l'attente de l'adaptation de l'accord préférentiel CE/Turquie qui doit être réalisée à la suite de l'élargissement.

Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre du 19 mars, qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin que celui-ci puisse être adopté lors du Conseil d'association CE/Turquie du 25 mars, le Président de la délégation a lui-même examiné ce texte, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Compte tenu de la portée très réduite de ce texte, le Président de la délégation a informé le Gouvernement, par lettre du 22 mars, que la proposition E 607 pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 610
Sec (96) 286 final

(Réunion de la Délégation du 16 avril 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

La proposition E 610 présente différents accords commerciaux portant sur le commerce des produits textiles conclus entre la Communauté européenne et quatorze États membres de l'Organisation mondiale du Commerce, situés en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine.

La nécessité d'approuver ces accords - dénommés « arrangements administratifs » - résulte du démantèlement, actuellement en cours, des accords multifibres (AMF) conçus à l'origine comme un dispositif dérogatoire aux règles du GATT donc destinés à disparaître à terme. Institués en 1974 puis reconduits en 1978, 1980 et 1986. les AMF ont été prorogés à deux reprises jusqu'à l'échéance des négociations du cycle de l'Uruguay. Ils autorisaient les pays développés à prévoir des mesures de restriction et de contingentement des importations de produits textiles dans le cadre d'accords passés avec les États fournisseurs afin de réguler le commerce international

Les négociations du cycle de l'Uruguay ont abouti en avril 1994 aux accords de Marrakech prévoyant notamment la réintégration progressive du secteur du textile-habillement dans le cadre du commerce mondial régi par les règles et disciplines du GATT et de l'OMC. Une période transitoire de dix ans à compter de son entrée en vigueur (1995), est aménagée en quatre étapes, à l'expiration de laquelle les échanges seront entièrement libres.

Durant cette phase transitoire, l'accord sur les textiles et les vêtements prévoit que les restrictions aux échanges négociées sous forme bilatérale et précédemment arrêtées au titre des AMF, sont notifiées à l'Organe de supervision des textiles, désormais chargé de veiller à leur application.

Dans ce but, la proposition E 610 tend à approuver au nom de la Communauté les dispositions précédemment négociées avec quatorze États sur les modalités de mise en oeuvre des restrictions à l'importation. Les pays concernés sont : l'Argentine, le Bengladesh, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, Macao, la Malaisie, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, le Sri Lanka et la Thaïlande. Il convient de noter, sur ce point, que les accords commerciaux conclus avec l'Inde et le Pakistan avaient fait l'objet de la proposition E 549 examinée par la délégation lors de sa réunion du 31 janvier 1996 et au cours de laquelle elle avait conclu à la nécessité d'une surveillance vigilante sur les modalités d'application de ces arrangements.

Bien que l'objet de la proposition E 610 soit particulièrement sensible, compte tenu des difficultés considérables de l'industrie textile, ce texte apparaît comme une application de la procédure prévue par les accords de Marrakech et n'emporte donc pas, par lui-même, de nouvelle mesure de libéralisation des importations.

*

Après une intervention en ce sens de M. Denis Badré, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 610.

Proposition E 612
Com (95) 245 final

(Procédure écrite du 30 avril 1996)

La proposition E 612 concerne la conclusion, par la Communauté européenne, d'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement avec la République de Biélorussie, signé le 25 mars 1996 à Bruxelles.

Cet accord vise à mettre en oeuvre dès maintenant le volet commercial de l'accord de partenariat et de coopération Union européenne/Biélorussie signé le 6 mars 1995 et dont l'entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par les États membres.

L'accord intérimaire prévoit la mise en oeuvre immédiate des dispositions relatives :


aux échanges de marchandises : les parties s'octroient en particulier le statut de la nation la plus favorisée, la Biélorussie pouvant néanmoins accorder aux autres États indépendants de l'ex-URSS un traitement plus avantageux jusqu'au 31 décembre 1998. Par ailleurs, les restrictions quantitatives sont abolies entre les parties, à l'exception des produits textiles (pour lesquels un accord spécifique existe déjà) et des produits CECA. La Biélorussie pourra cependant introduire certaines restrictions quantitatives pendant une période transitoire et dans des conditions déterminées.


aux paiements courants : les parties s'engagent à ce que :

- les importations soient payées en monnaie librement convertible,

- en cas d'investissement direct, les sociétés soient libres de rapatrier leurs bénéfices en monnaie librement convertible,

- aucune restriction nouvelle de change ne soit introduite après l'entrée en vigueur de l'accord.


à l'établissement progressif d'une concurrence libre et non discriminatoire ;


à la propriété intellectuelle : la Biélorussie s'engage à disposer dans les cinq ans d'un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale équivalent à celui de la Communauté européenne.

La conclusion de cet accord intérimaire constituera une nouvelle étape importante pour le renforcement des relations entre l'Union européenne et la République de Biélorussie et devrait contribuer, en particulier, au développement des échanges commerciaux entre les parties. Cet accord devrait, par ailleurs, favoriser le processus de réforme engagé par la Biélorussie.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 612.

Proposition E 615
Sec (95) 1719 final

(Procédure écrite du 30 avril 1996)

Ce texte vise à officialiser la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association signé entre l'Union européenne et Israël le 20 novembre 1995.

Cet accord est destiné à remplacer l'accord de coopération économique et commerciale conclu par les parties en 1975.

Prévu pour une durée illimitée, cet accord comporte trois grands volets : un volet politique et de sécurité, un volet économique et financier, et un volet social.

Les principaux éléments de l'accord sont les suivants :

- l'instauration d'un dialogue politique régulier entre les parties au niveau ministériel, au niveau des hauts fonctionnaires et au niveau parlementaire par des contacts entre le Parlement européen et la Knesset. Ce dialogue politique aura tout particulièrement pour objectif la paix, la sécurité et la coopération régionale :

- le renforcement de la zone de libre échange existante, en conformité avec les règles du GATT ;

- l'augmentation des concessions réciproques existantes pour le commerce des produits agricoles et des produits agricoles transformés ;

- la libre circulation des capitaux ainsi que l'établissement de principes communs en matière de concurrence, d'aides d'État, de propriété intellectuelle-industrielle et commerciale ;

- un renforcement de la coopération des parties dans les domaines scientifique et technique. Les modalités de cette coopération feront l'objet d'un accord séparé ;

- la mise en place d'une coopération renforcée dans toute une série de secteurs économiques (industrie, services financiers, énergie, transports, etc...), en matière douanière, ainsi qu'en matière de lutte contre les stupéfiants et le blanchiment de l'argent ;

- l'instauration d'un dialogue portant sur les problèmes de nature sociale.

Il est institué un Conseil d'association qui se réunira au niveau ministériel une fois par an. Un comité d'association sera chargé de la mise en oeuvre de l'accord.

Dans la mesure où il s'agit d'un accord mixte, son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par les États membres. Le Sénat sera donc amené à se prononcer sur ce texte.

Il convient par ailleurs de rappeler que la France a beaucoup oeuvré, lorsqu'elle présida l'Union, pour la conclusion de cet accord qui s'inscrit dans le contexte de la nouvelle politique méditerranéenne de la Communauté, dont les orientations ont été définies lors du Conseil européen d'Essen les 9 et 10 décembre 1994.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 615.

Proposition E 616
Sec (96) 498 final

(Procédure écrite du 30 avril 1996)

La proposition E 616 tend à mettre en application, à titre provisoire, un accord conclu entre la Communauté européenne et les Emirats arabes unis sur le commerce des produits textiles, dans l'attente de sa conclusion formelle.

Cet accord vise à mettre un terme aux détournements de trafic imputables aux Emirats arabes unis en matière de produits textiles. En effet, les importations dans l'Union de produits textiles provenant des Emirats sont, pour partie, originaires d'autres pays tiers et contournent ainsi les restrictions quantitatives convenues avec ces pays tiers.

Sous la menace de la mise en place d'un contrôle statistique a posteriori, les Emirats se sont résolus à conclure un accord avec la Communauté. Cet accord n'introduit pas de restrictions quantitatives, mais organise un système d'autorisation pour certains produits textiles qui permettra à la Communauté de contrôler les importations en provenance des Emirats et d'empêcher que celles-ci contournent des restrictions quantitatives convenues avec d'autres États.

Un contrôle statistique très rigoureux sera mis en place par la Communauté. En cas de constatation de détournement de trafic, les parties se devront de coopérer pour y mettre un terme.

Ce texte fait l'objet d'un consensus.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 616.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page