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Proposition E 587
Com (95) 661 final

(Réunion de la Délégation du 16 avril 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

La proposition E 587 concerne la protection juridique des inventions biotechnologiques. Ce texte est une nouvelle version d'un projet dont l'adoption était prévue pour le premier semestre 1995, mais qui n'a pu être adopté en raison d'un veto du Parlement européen. Le domaine en cause fait en effet partie de ceux auxquels s'appliquent la procédure dite de « co-décision » entre le Conseil et le Parlement européen (P.E.). Dans le cadre de cette procédure, en cas de divergence persistante entre le Conseil et le P.E., un « comité de conciliation » est réuni. Le texte issu, le cas échéant, du comité de conciliation doit ensuite être adopté par le Conseil et le P.E. En l'occurrence, le comité de conciliation était parvenu à un accord, mais cet accord a été rejeté par le P E. La Commission européenne, au bout de quelques mois, a finalement décidé de présenter une version légèrement remaniée de son projet, avec l'espoir qu'il serait cette fois-ci accepté par le P.E.


Pourquoi ce texte ?

La biotechnologie est un domaine en plein essor et de nombreuses demandes de brevet sont déposées. Or, de l'avis des industriels, le cadre juridique actuel n'offre pas une sécurité juridique suffisante :

- le texte essentiel est la Convention de Munich sur le Brevet Européen (C.B.E.) qui date de 1973 et qui laisse sur certains points une marge d'appréciation importante au juge national ;

- les législations des États membres se sont progressivement rapprochées, mais certaines seulement ont abordé les problèmes particuliers posés par les biotechnologies (c'est le cas de la législation française avec la loi du 20 juillet 1994).

Les industriels estiment donc que, dans le cadre du marché unique européen, une harmonisation des législations sur le plan communautaire est la formule susceptible d'assurer la meilleure protection des inventions biotechnologiques. Ils font observer par ailleurs que, sur le plan mondial, 65 % des brevets dans le domaine des biotechnologies proviennent des États-Unis, et 15 % seulement de l'Europe ; ils considèrent qu'une des raisons de cette situation est un déséquilibre juridique, pour la protection des inventions biotechnologiques, au détriment de l'Europe.


Dès lors que le principe d'une directive communautaire est retenu, le problème principal est de délimiter ce qui peut être breveté, c'est-à-dire considéré comme une invention biotechnologique proprement dite. En d'autres termes, il s'agit, tout en protégeant les droits des inventeurs, de répondre aux inquiétudes éthiques concernant la « brevetabilité » du corps humain. La première version du projet de directive précisant à cet égard que le corps humain et ses éléments ne pouvaient pas « en tant que tels » être considérés comme des inventions brevetables : cette formule, identique à celle retenue par le législateur français en 1994, a été jugée obscure ou ambiguë par le Parlement européen, ce qui a motivé son veto. La nouvelle version du projet de directive a retenu une nouvelle formulation, précisant que le corps humain et ses éléments « en leur état naturel » ne peuvent être considérés comme des inventions brevetables. Par ailleurs, la proposition E 587 éclaire cette règle par des considérants qui rappellent la distinction établie dans le droit des brevets entre :

- l'invention, qui a un caractère technique et doit être telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter : elle seule peut faire l'objet d'un brevet ;

- la découverte, qui a un caractère scientifique et porte sur une propriété nouvelle d'une matière ou d'un objet connu : elle ne peut être brevetée.

L'exposé des motifs de la proposition E 587 cite à cet égard une directive de l'Office européen des brevets qui explicite cette distinction avec une grande clarté : « Quiconque découvre une propriété nouvelle d'une matière ou d'un objet connu fait une simple découverte qui n'est pas brevetable. Si, toutefois, cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle fait une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être. Le fait de découvrir une substance dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte. Toutefois, si une nouvelle substance est trouvée dans la nature et si un procédé permettant l'obtenir est mis au point, ce procédé est brevetable. De plus, si cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure, par le procédé qui a permis de l'obtenir ou par d'autres paramètres et si elle est nouvelle en ce sens que son existence n'a pas été reconnue auparavant, elle peut également être brevetable en tant que telle ».

Sur le fond, il n'y a pas de divergence véritable entre la nouvelle version du projet et l'ancienne. La commission estime que son premier projet a été rejeté pour des raisons de forme plus que de contenu, et qu'une présentation plus claire devrait permettre d'obtenir l'accord du P. E.

La nouvelle version ne devrait donc pas plus que la précédente poser un problème de transposition dans la loi française, qui répond déjà aux objectifs de la directive.

Toutefois, la nouvelle version apporte des précisions sur deux points particuliers :

- elle précise que les méthodes de thérapie génique sur l'être humain ne sont pas brevetables. Là également, il ne s'agit pas d'une nouveauté pour le droit français, puisque le code de la propriété intellectuelle exclut qu'une méthode thérapeutique, quelle qu'elle soit, puisse être brevetée ;

- elle confirme le « privilège de l'agriculteur », c'est-à-dire la règle selon laquelle la vente de matériel breveté de reproduction à un agriculteur autorise ipso facto celui-ci à utiliser lui-même le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation.

*

Après avoir présenté la proposition E 587, M. Jacques Genton a souligné que les industriels français étaient favorables aux principales orientations du projet de directive et que la législation française était déjà conforme à celles-ci. Il a estimé que, dans ces conditions, une intervention de la délégation ne paraissait pas nécessaire. Il a toutefois souhaité que la délégation attire l'attention de la commission des lois sur ce texte, compte tenu de sa portée et de l'importance du domaine abordé.

M. Charles Metzinger, approuvé par Mme Michelle Demessine, s'est interrogé sur une possible incompatibilité entre la proposition E 587 et le projet de loi, en cours d'examen par le Parlement, portant diverses mesures d'ordre social.

À la suite de ces interventions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 587 et d'attirer l'attention de la commission des Lois et de la commission des Affaires sociales sur ce texte.

Proposition E 591
Com (96) 12 final

(Procédure écrite du 19 mars 1996)

Ce texte est relatif au 4ème programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique (1994-1998), ainsi qu'au programme-cadre pour des actions de recherche et d'enseignement pour la Communauté européenne de l'énergie atomique (1994-1998).

Ces programmes concernent l'ensemble des actions communautaires pour la recherche et le développement technologique des traités C.E.E. et EURATOM et visent à rendre plus cohérente la politique de recherche de l'Union.

La proposition E 591 tend à majorer le montant global des crédits concernés à ces deux programmes, qui passerait de 12.300 millions d'écus à 13.800 millions d'écus. soit une hausse de plus de 12 %.

Cette majoration est due :

- pour 6,5% (800 millions d'écus) à l'élargissement de la Communauté à l'Autriche, la Finlande et la Suède :

- pour 5,7 % (700 millions d'écus) à la volonté de la commission d'affecter de nouvelles ressources à la recherche dans certains secteurs d'activité qu'elle juge stratégiques, à savoir : l'aéronautique, le multimédia éducatif, l'automobile, l'intermodalité et l'interopérabilité des transports, l'environnement et la sécurité nucléaire.

Le montant de la majoration proposée ne paraît pas conforme aux contraintes budgétaires qui pèsent sur la Communauté. À l'occasion des travaux préparatoires du Conseil, la plupart des États membres ont demandé ce qu'elle soit fortement revue à la baisse. Le montant de l'augmentation hors élargissement évoqué au sein du groupe de travail du Conseil se situe autour de 150 millions d'écus. Cette somme ne pouvant financer l'ensemble des programmes de recherche dans les secteurs stratégiques identifiés par commission, un choix sera à faire, le Gouvernement français privilégiant secteur aéronautique.

Prenant en compte la volonté du Conseil de maîtriser la hausse des dépenses, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur proposition E 591.

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