4. Marché intérieur

Proposition E 512
Com (95) 406 final

(Réunion de la Délégation du 16 avril 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

La proposition E 512 vise à instaurer une surveillance prudentielle complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe. Ce texte complète un ensemble de directives adoptées récemment dans le domaine des assurances afin de permettre la réalisation du marché unique de l'assurance.

L'ensemble de ces textes est fondé sur la reconnaissance mutuelle de normes prudentielles minimales applicables dans tous les États membres. Cette proposition constitue une étape indispensable à l'harmonisation future du contrôle des conglomérats financiers.

La proposition de directive ajoute à la surveillance individuelle dont font l'objet les entreprises d'assurance, une surveillance prudentielle concernant les groupes. Il s'agit en fait de garantir la solvabilité des entreprises d'assurances contre les risques financiers pouvant résulter de leur appartenance à un groupe, ceci dans l'intérêt final du preneur d'assurance.

La définition commune de pratiques prudentielles minimales doit permettre de maintenir l'égalité des conditions de concurrence entre les entreprises d'assurances des différents États membres de la Communauté.

1. La notion de groupe

Le périmètre juridique du groupe, tel qu'il est défini par l'article 1er, est assez étendu : le texte concerne toutes les personnes morales susceptibles d'exercer une influence sur la situation financière de l'entreprise surveillée. Ainsi, est considérée comme une entreprise mère :

-non seulement toute entreprise mère au sens de l'article 1er, § 1 de la directive 83/349 sur les comptes de groupes (c'est-à-dire toute entreprise détenant la majorité des droits de vote d'une filiale ou disposant du droit de nommer ou révoquer la majorité des membres du conseil d'administration de la filiale, ainsi que toute entreprise associée ou actionnaire majoritaire ayant le droit d'exercer une influence dominante ou contrôlant la majorité des droits de vote) ;

- mais encore toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, le caractère effectif de cette influence relevant de l'appréciation des autorités nationales compétentes.

De même, le seuil de participation retenu comme critère d'influence substantielle sur l'activité de l'entreprise liée est fixé à 20 %, avec la possibilité de maintenir, à titre transitoire, un taux de 25 % jusqu'en 2001.

2. Les garanties prévues

L'amélioration de l'information des autorités nationales de surveillance et la prévention du double emploi des fonds propres sont les objectifs fondamentaux du texte.


Une meilleure information des autorités de surveillance

Le texte autorise l'échange d'informations entre les autorités des différents États membres et entre les autorités de surveillance des différents types de groupes (groupes d'entreprises de crédit et d'investissement, groupe d'entreprises d'assurance...).

L'article 7 garantit la confidentialité des informations ainsi obtenues, qui restent protégées par le secret professionnel.

L'article 6 établit au profit de l'autorité de surveillance un droit de suite, en l'autorisant à obtenir l'information nécessaire tant auprès de l'entreprise d'assurance que de l'entreprise du groupe, non surveillée, avec laquelle elle est en relations. L'opportunité du choix est laissée à l'autorité de surveillance.

Les autorités de surveillance doivent vérifier si les opérations intragroupe importantes pour l'entreprise d'assurance surveillée sont effectuées dans les conditions normales du marché. À cette fin, certaines opérations intragroupe doivent faire l'objet d'une déclaration, au moins une fois l'an, aux autorités de surveillance. Il s'agit notamment, aux termes de l'article 8, des opérations concernant :

« les prêts importants,

« les garanties et opérations importantes hors bilan.

« les éléments importants à retenir pour la marge de solvabilité, « les investissements importants ».


• La prévention du double emploi des fonds propres

L'adoption de méthodes uniformes de calcul pour contrôler l'exigence de solvabilité ajustée de l'entreprise répond au souci d'éviter le double emploi des fonds propres. Outre sa propre exigence de solvabilité, dans le cadre de la surveillance individuelle, l'entreprise d'assurance doit pouvoir garantir que sa solvabilité n'est pas obérée par les résultats d'ensemble du groupe.

Le texte autorise trois méthodes de calcul, dont la méthode fondée sur la consolidation comptable à laquelle la France est attachée.

3. Quelques éléments d'appréciation


Le comité consultatif sur les assurances, composé de représentants des autorités de surveillance nationale, a approuvé la proposition de directive.

Le Comité européen des assurances, qui regroupe les fédérations d'associations nationales d'assurances de 25 pays d'Europe est, de façon globale, assez favorable à ce texte, sous certaines réserves relatives notamment au seuil de participation retenu (20 %) pour la définition du périmètre juridique du groupe, ainsi qu'aux dispositions spécifiques aux holdings.

L'Association internationale des sociétés d'assurances mutualistes souhaite voir assouplir les dispositions relatives à la définition des éléments constitutifs des fonds propres pour le calcul de l'exigence de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances. Les mutuelles allemandes sont les plus réticentes à l'égard de ce texte.


Le Gouvernement est favorable à l'adoption de ce texte, notamment en ce qui concerne l'élimination du double emploi des fonds propres. La législation française, depuis la loi du 8 août 1994 est d'ores et déjà conforme pour l'essentiel aux orientations de la proposition E 512. Le Gouvernement assure qu`il sera vigilant, à ce titre, en ce qui concerne tant la définition du périmètre du groupe que la reconnaissance mutuelle des méthodes, en particulier de la méthode fondée sur la consolidation.

*

Après avoir présenté la proposition E 512, M. Jacques Genton a rappelé que la délégation avait déjà examiné ce texte, mais avait réservé sa position à la demande de M. Paul Loridant, qui avait souhaité que soient pris des avis supplémentaires. Il a estimé que les renseignements obtenus confirmaient que ce document n'appelait pas une intervention de la Délégation, compte tenu notamment de sa compatibilité avec la législation française.

La Délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 512.

Proposition E 597
Com (95) 723 final

(Procédure écrite du 2 avril 1996)

Ce texte a pour objet l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Cet accord, conclu en 1958 et révisé en 1994, vise à établir des prescriptions techniques uniformes nécessaires à l'homologation d'équipements pour véhicules à moteur, ainsi que la reconnaissance réciproque des homologations accordées sur cette base par les États contractants.

Le but poursuivi est de faciliter les échanges et de libéraliser le commerce des véhicules à moteur entre les parties.

Pour ce faire, un groupe de travail, auquel participent des experts techniques, élabore des règlements spécifiques à chaque type d'équipements pour véhicules à moteur. Ces règlements sont adoptés sur la base d'une harmonisation optionnelle, ce qui signifie que chaque partie contractante peut adopter des dispositions nationales divergentes, mais doit néanmoins accepter les véhicules en provenance d'une autre partie contractante dès lors qu'ils sont conformes aux règlements précités.

Vingt quatre États participent à cet accord (l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Irlande, la Hongrie, la République tchèque, l'ex-Yougoslavie, la Croatie, la Norvège, la Roumanie, la Pologne, la Fédération de Russie, la Slovaquie et la Slovénie).

L'adhésion de la Communauté européenne à cet accord est destinée :

- à renforcer l'efficacité et le poids du travail normatif effectué dans le cadre de cet accord. Cette importance devrait faciliter l'accès des véhicules originaires des États contractants aux marchés des pays tiers ;

- à assurer une parfaite cohérence entre les directives communautaires applicables en la matière et les règlements élaborés dans le cadre de cet accord.

L'adhésion de la Communauté à cet accord doit être considérée comme positive puisqu'elle vise à assurer l'application, par tous les États membres, des normes élaborées dans le cadre de celui-ci. Cela n'est actuellement pas le cas car l'Irlande, contrairement aux autres États membres, n'est pas partie à l'accord.

On peut, par ailleurs, s'étonner de la transmission de ce texte dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, l'adhésion de la France à cet accord ayant fait l'objet d'un simple décret en date du 22 janvier 1960.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 597.

Proposition E 598
Com (95) 655 final

(Procédure écrite du 2 avril 1996)

Ce texte concerne une proposition de directive (13ème directive en droit des sociétés) relative aux offres publiques d'acquisition (OPA), qui vise à cordonner les dispositions nationales applicables en la matière. Il s'agit d'une deuxième version, la première, présentée par la commission en 1989, n'ayant pu aboutir, plusieurs États membres (Grande-Bretagne et Allemagne notamment) y étant fortement opposés pour les raisons suivantes :

- le texte, très détaillé, ne laissait qu'une faible marge d'appréciation aux États membres pour le transposer dans leur législation nationale ; ce procédé fut contesté au motif qu'il portait atteinte au principe de subsidiarité ;

- pour protéger les intérêts des actionnaires minoritaires, le texte imposait à toute personne poursuivant la détention de plus d'un tiers des titres ou des droits de vote d'une société, de lancer une offre portant sur l'ensemble des titres de cette société (« offre obligatoire »). Ce mécanisme unique de protection des minoritaires était contesté par l'Allemagne dont la législation nationale prévoit des mesures différentes.

Après l'échec de cette première version, la Commission européenne a établi, à l'issue de consultations étendues, un nouveau texte qui se limite à fixer des principes généraux régissant les OPA, sans tenter une harmonisation détaillée. Cette nouvelle approche offre aux États membres une plus grande liberté pour transposer la directive.

Ce texte s'applique aux sociétés dont les titres sont admis, en tout ou partie, à être négociés en bourse. Il prévoit que les dispositions nationales doivent garantir le respect des principes suivants :

- l'égalité de traitement doit être assurée pour les détenteurs de titres de la société visée par l'offre qui se trouvent dans une situation identique ;

- les personnes auxquelles l'offre est adressée doivent disposer des détails et informations nécessaires pour leur permettre de prendre une décision fondée à propos de l'offre ;

- l'organe d'administration ou de direction de la société visée par l'offre doit agir dans l'intérêt de la société considérée dans son ensemble, en tenant tout particulièrement compte des intérêts des actionnaires ;

- il est interdit de créer de faux marchés pour les titres de la société visée, de l'offrant ou de toute autre société concernée par l'offre ;

- la société visée par l'offre ne doit pas être gênée au-delà d'un délai raisonnable dans la conduite de ses affaires, en raison d'une offre visant ses titres.

En matière de protection des intérêts des actionnaires minoritaires, une plus grande latitude est offerte aux États membres. Des alternatives à l'offre obligatoire sont autorisées, pour autant qu'elles assurent une protection équivalente aux actionnaires minoritaires.

Les États membres devront adopter des mesures en matière d'information et de publicité des offres. Ils devront, par ailleurs, désigner une autorité chargée de superviser tous les aspects de l'offre et de veiller à ce que les dispositions en matière d'information et de publicité de l'offre sont appliquées. Cette autorité pourra être, conformément au souhait du Royaume-Uni, un organisme professionnel reconnu par les autorités publiques.

Cette nouvelle proposition de directive, moins contraignante que la précédente, laisse aux États membres le choix des modalités d'application de ses règles.

Ces dispositions devraient garantir un équilibre entre les différentes parties en présence (sociétés et actionnaires). Leur transposition en droit français ne devrait pas entraîner de modifications substantielles de la réglementation en vigueur.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 598.

Proposition E 601
Com (96) 22 final

(Réunion de la Délégation du 24 avril 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

La proposition E 601 concerne la reconnaissance des diplômes pour certaines activités professionnelles.


Ce texte tend à remplacer par un mécanisme unique les dispositions de trente-cinq directives en vigueur concernant chacune une profession en particulier. Les professions concernées restent celles qui étaient visées par ces trente-cinq directives.

Dans le système proposé, un État membre ne peut refuser l'accès d'un ressortissant d'un autre État membre à une des professions concernées que si les compétences attestées par le diplôme de l'intéressé ne correspondent pas à celles exigées par les dispositions nationales. L'État membre doit alors offrir au ressortissant de l'autre État membre la possibilité de prouver qu'il dispose des capacités non attestées par son diplôme. Par ailleurs, la proposition E 601 reconduit la possibilité de reconnaître l'expérience professionnelle sous certaines conditions d'ancienneté, en reprenant pour l'essentiel les dispositions en vigueur des différentes directives applicables.

Au total, ce texte confirme, tout en les simplifiant, les règles en vigueur et ne pose donc pas de problème de principe.


Toutefois, un problème se pose pour l'exercice en France, par un ressortissant d'un autre État membre, de la profession de coiffeur. En effet, notre pays est le seul à exiger la détention d un brevet professionnel pour l'ouverture et la gestion d'une entreprise de coiffure. Seule peut donc être envisagée, dans ce cas, la reconnaissance d'une expérience professionnelle dans l'État membre d'origine.

La proposition E 601 précise dans quelles conditions cette expérience professionnelle peut être reconnue et ouvrir le droit à gérer un salon de coiffure dans un autre État membre.

Les représentants de la profession critiquent certaines des modalités prévues et demandent des modifications de ce texte :

- tout d'abord, ils demandent qu'en tout état de cause, les personnes souhaitant ouvrir un salon de coiffure dans un autre pays soient tenues de suivre un stage sur la législation et les règles de gestion applicables dans ce pays.

- ensuite, ils demandent que soit supprimée la règle prévue par la proposition E 601, qui permettrait à toute personne ayant tenu un salon de coiffure pendant trois ans d'en ouvrir un dans un autre État membre, dès lors que cette personne aurait été auparavant salariée d'un salon de coiffure pendant cinq ans au moins.

Ces préoccupations me semblent devoir être prises en compte.

À l'évidence, une proposition de résolution serait une procédure beaucoup trop lourde pour ce problème très ponctuel.

La délégation pourrait soit adopter des conclusions, soit plus simplement -ce serait peut-être la meilleure formule- écrire, au nom de la délégation, une lettre au ministre pour attirer son attention sur ce point.

*

Après un débat, auquel ont participé MM. Christian de La Malène, Lucien Lanier, Emmanuel Hamel et Mme Michelle Demessine qui a souligné les difficultés que ce texte pourrait poser aux coiffeurs installés dans les régions frontalières, la délégation a décidé d'attirer par courrier l'attention du ministre des affaires européennes sur ce problème (voir lettre ci-après au ministre délégué chargé des Affaires européennes).

SÉNAT République Française

DÉLÉGATION PARLMENTAIRE Paris, le 25 avril 1996

POUR

L'UNION EUROPÉENNE

LE PRÉSIDENT

Monsieur le ministre.

Au cours de sa réunion du 24 avril 1996, la Délégation du Sénat pour l'Union européenne a examiné la proposition de directive instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour certaines activités professionnelles (E 601 ; COM (96) 22 final). La Délégation s'est arrêtée, en particulier, sur le problème de l'ouverture en France d'un salon de coiffure par un ressortissant d'un autre État membre. Elle a regretté que :

- les personnes souhaitant ouvrir un salon de coiffure dans un autre État membre ne soient pas tenues de suivre un stage sur la législation et les règles de gestion applicables dans cet État :

- toute personne ayant tenu un salon de coiffure pendant trois ans puisse en ouvrir un dans un autre État membre, dès lors que cette personne aurait été auparavant salariée d'un salon de coiffure pendant cinq ans au moins.

Certains membres de la délégation ont manifesté la crainte que ces dispositions puissent avoir des conséquences particulièrement défavorables pour les coiffeurs installés dans les régions frontalières.

La Délégation souhaite donc que le Gouvernement soit particulièrement vigilant sur les points ci-dessus au cours des négociations au Conseil sur ce texte.

En outre, je vous fais parvenir ci-joint le texte de deux conclusions adoptées par la Délégation au cours de la même réunion.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma considération distinguée.

P.J.

Monsieur Michel BARNIER

Ministre délégué aux Affaires européennes

37, quai d'Orsay

75700 PARIS

Proposition E 602

Com (95) 712 final

(Réunion de la Délégation du 16 avril 1996)

Présentation du texte par M. Jacques GENTON :

La proposition E 602 concerne l'action en cessation (action en justice ayant pour but d'obtenir la cessation d'une pratique commerciale illicite) en matière de protection des intérêts des consommateurs. Elle fait suite au Livre vert (adopté en 1993 par la Commission) sur l'accès des consommateurs à la justice.

Ce texte se propose d'améliorer l'accès à la justice des consommateurs par l'intermédiaire de leurs représentants ; il établit les conditions minimales de reconnaissance mutuelle, devant les juridictions des différents Etats membres, des associations de consommateurs ou autres entités qualifiées pour agir, au nom de l'intérêt collectif, en cessation contre des pratiques illicites au regard du droit communautaire.

Selon la Commission européenne, cette reconnaissance mutuelle devrait améliorer en particulier l'action des consommateurs dans le cas de litiges transfrontaliers. En effet, bien que l'action en cessation existe dans tous les Etats membres, les entités représentatives des consommateurs d'un Etat ne sont pas toujours recevables à agir en cessation devant les juridictions d'un autre Etat.

Alors que les produits et services peuvent circuler très rapidement, grâce au marché intérieur, et que la rapidité d'une action en cessation est souvent la clef de son succès (en matière de publicité notamment), la coordination des règles nationales relatives à l'action en cessation devrait permettre de garantir l'application non discriminatoire du droit communautaire.

• Champ d'application du texte :

L'action en cessation peut intervenir contre toute infraction à des dispositions normales de transposition des directives relatives à la protection des consommateurs limitativement énumérées en annexe. Il s'agit essentiellement des domaines suivants : publicité trompeuse, crédit à la

consommation, démarchage à domicile, clauses abusives, time share, voyages à forfait.

• Mesures envisagées :

- L'article 2 établit le principe de l'accès au juge :

Afin de faciliter l'efficacité de l'action en cessation le juge saisi doit pouvoir se prononcer sur le fond du litige, même si la violation alléguée ne produit ses effets que dans un autre Etat membre.

Dans le même esprit, le juge saisi d'une action en cessation sur le fondement d'une violation de la législation d'un autre Etat membre doit appliquer les mesures prévues par son droit national en cas de violation d'une disposition nationale équivalente.

Pour faciliter la saisine, chaque Etat membre doit désigner et faire connaître le juge ou l'autorité compétente pour connaître de l'action en cessation.

- Les entités qualifiées pour agir :

L'action en cessation ne peut être exercée que par des autorités ou entités qualifiées pour agir dans l'intérêt collectif des consommateurs. La nature desdites entités ou la recevabilité de leur action étant très variables d'un Etat membre à l'autre, l'article 3 organise les conditions permettant d'établir la reconnaissance de ces entités afin de leur permettre une action transfrontalière. Chaque Etat doit établir, au plan national, et transmettre à la Commission aux fins de publication au Journal officiel, la liste des entités qualifiées. Les critères de qualification sont établis par l'Etat, et ne sont pas soumis à une quelconque harmonisation.

Chaque entité ainsi reconnue reçoit un document permettant de certifier sa qualification auprès du juge ou de l'autorité compétente lorsqu'elle agit en cessation.

- Les modalités d'exercice de l'action :

L'article 4 autorise les entités qualifiées à agir :

- directement : l'entité qualifiée saisit le juge territorialement compétent en justifiant simplement de sa qualification ;

- indirectement l'entité saisit son homologue de l'État territorialement compétent, afin que celle-ci engage l'action en cessation.

Chaque État membre peut subordonner la saisine directe a l'obligation de saisine préalable de l'entité qualifiée équivalente. Dans ce cas, un délai doit être prévu afin de permettre aux entités nationales de répondre à la demande de saisine de leur homologue.

Enfin, afin d'éviter un alourdissement du contentieux, les États membres peuvent prévoir l'obligation, pour la partie demanderesse à l'action en cessation, d'avertir préalablement le défendeur (article 5).


Éléments d'appréciation :

La France avait contribué à l'élaboration du Livre Vert relatif à l'accès à la justice, et souhaitait voir la commission intervenir.

Notre droit national, tel qu`il résulte notamment de la loi n° 88-14 du 15 janvier 1988, est d'ailleurs généralement plus favorable au consommateur que les dispositions minimales envisagées par la proposition de directive.

Le Gouvernement est donc favorable à l'adoption d'un texte allant dans le sens de la proposition de directive.

Ce texte pose toutefois un problème du fait de la base juridiquement choisie par la commission pour justifier son adoption.

- La directive envisagée est prise par la commission sur le fondement de l'article 100 A du Traité, tel qu'introduit par l'Acte unique, dans le cadre du rapprochement des législations en vue de réaliser le marché intérieur.

La commission justifie le choix de cette base juridique par la dimension intracommunautaire des infractions, ainsi que par le fait que le présent texte se borne à harmoniser les conditions d'exercice d'une action relative à des droits matériels ayant déjà fait l'objet d'une harmonisation sur le plan communautaire Le texte présenté laisse chaque État libre du choix de la juridiction compétente, de la procédure appropriée ainsi que des critères de qualification des entités autorisées à agir en cessation : il ne prévoit aucune harmonisation des règles processuelles : les règles applicables l'action restent celles de la loi du for (lieu où l'action est intentée).

- Toutefois, on peut raisonnablement se demander si la matière ne relève pas plutôt du troisième pilier, ce qui interdirait que l'harmonisation envisagée intervienne par voie de directive.

En effet, le traité de Maastricht (article K 1, alinéa 6 et 7) précise que la coopération judiciaire relève des questions d'intérêt commun et ne peut être organisée que dans le cadre intergouvernemental, selon les procédures prévues par l'article K 3. L'action européenne prend alors la forme d'une convention ou d'un accord soumis à ratification des Parlements nationaux.

Après avoir présenté la proposition E 602. M. Jacques Genton a estimé que ce texte relevait au moins en partie du « troisième pilier » de l'Union. Il a rappelé que la Commission européenne souhaitait que la plus grande partie des matières relevant du « troisième pilier » soient intégrées au « premier pilier » de l'Union, et observé que la Conférence intergouvernementale en déciderait peut-être ainsi. Toutefois, a-t-il souligné, le traité de Maastricht continue pour l'instant à s'appliquer et l'on ne peut anticiper sur sa révision.

Après un débat auquel ont participé MM. Denis Badré, Yves Guéna et Charles Metzinger, la délégation a adopté des conclusions invitant le Gouvernement à veiller à ce que cette proposition, relevant du « troisième pilier » de l'Union, soit adoptée, conformément au traité, selon la procédure définie à l'article K 3 de celui-ci (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne.

Considérant que la coopération entre les États membres en matière civile ou pénale relève de l'article K 1 du traité sur l'Union européenne,

Considérant que la proposition E 602 contient des éléments concernant l'organisation judiciaire de chaque État membre,

Invite le Gouvernement à veiller à ce que cette proposition, relevant du « troisième pilier » de l'Union, soit adoptée, conformément au traité, selon la procédure définie à l'article K 3 de celui-ci.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page