ÉTUDE D'IMPACT ÉLABORÉE
PAR LE
GOUVERNEMENT
_______
PROJET DE LOI D'ORIENTATION
POUR L'OUTRE-MER
ETUDE D'IMPACT
TITRE I : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
ARTICLE: 2 [EXONÉRATION DES COTISATIONS PATRONALES
DE
SÉCURITÉ SOCIALE ]
I. Avantages attendus :
Les
rapports les plus récents intervenus en matière d'aides à
l'emploi (rapport Malinvaud notamment) démontrent que l'abaissement du
coût du travail est à moyen terme la méthode la plus
efficace pour générer un contexte favorable à l'emploi et
enrichir la croissance en emplois.
Dans ce but, l'article 2 met en oeuvre un dispositif d'exonération de
cotisations patronales de sécurité sociale novateur, favorable et
sans précédent.
Il s'adresse à toutes les entreprises concernées, sans condition
d'être à jour des cotisations.
Le tissu des entreprises dans les DOM est composé de très
petites entités : 58 % des établissements n'ont aucun
salarié et 33 % comptent entre 1 et 5 salariés. L'artisanat
représente selon les DOM de 35 à 40 % de l'ensemble.
La faible structuration des petites entreprises et la concurrence du secteur
informel rendent indispensable une diminution sensible du coût du travail
pour révéler le travail dissimulé mais également
permettre aux petites entreprises d'initier une stratégie à moyen
terme de développement de l'emploi.
Cet allégement notable du coût du travail est de nature à
générer progressivement, à moyen terme, un flux important
de créations d'emplois dans les petites entreprises.
Pour les secteurs exposés, les évaluations effectuées par
le secrétariat d'Etat à l'outre-mer et l'INSEE ont
démontré que le dispositif issu de la loi du 25 juillet 1994
avait eu un effet très important de régularisation du travail
illégal. Par ailleurs, les créations d'emploi dans les secteurs
exonérés ont été, entre 1995 et 1997, quatre fois
plus importantes que dans les secteurs non exonérés.
D'où le renforcement introduit dans le nouveau dispositif.
Par ailleurs, l'industrie touristique représente un gisement d'emplois
potentiels important dans les DOM : le développement de services
aux touristes ne pourra qu'améliorer la qualité des
séjours. C'est pourquoi il est proposé d'étendre le
présent dispositif à toutes les entreprises appartenant au
secteur du tourisme.
Enfin, le secteur du BTP bénéficie d'une exonération
réduite à un tiers, afin de dynamiser ce secteur et lutter contre
le travail illégal.
Par ailleurs, le III de l'article 2 définit un allégement
supplémentaire de cotisations pour les entreprises
exonérées au titre du présent dispositif, afin de les
inciter à réduire effectivement la durée du temps de
travail dans les conditions fixées par la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000.
II. Impact sur l'emploi :
Il faut
rappeler que les DOM connaissent un niveau de chômage trois fois
supérieur à celui de la métropole et que le nombre de
chômeurs y est aussi important que celui des salariés du secteur
privé.
Par ailleurs, la productivité apparente du travail y est
inférieure de 30 % à celle de la métropole, alors que les
niveaux de salaire sont équivalents.
L'existence d'un travail non déclaré (informel) important a
été confirmée par des enquêtes de l'INSEE,
particulièrement dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Le dispositif proposé s'inscrit dans ce contexte et vise tout à
la fois à favoriser la création d'emplois et à lutter
contre le travail illégal.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Une insuffisance forte a été notée dans le
dispositif actuel : la condition d'être à jour de ses
cotisations sociales ou d'avoir signé un plan d'apurement, a
rejeté ou maintenu durablement dans l'illégalité les
entreprises qui ne pouvaient satisfaire ces conditions.
IV. Incidences financières :
L'allégement ainsi défini représente une aide de 25 000
à 32 500 F selon le niveau de salaire, par salarié et par an,
auquel s'ajoute l'aide de 9 000 F par salarié en cas d'accord de
réduction du temps de travail.
Le coût brut du nouveau dispositif est de plus de 3 milliards de francs.
Si l'on tient compte du coût du dispositif actuel (1 milliard) et du
coût qu'auraient représenté les mesures de droit commun, le
coût net est d'environ 1 880 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le dispositif proposé est simplificateur puisque le système
d'exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale est unique pour l'ensemble des entreprises concernées.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
L'accès à l'exonération est automatique et n'est plus
conditionné par l'obligation d'être à jour de ses
cotisations sociales.
Il s'agit par conséquent d'une extension du champ et du niveau d'aide
d'une simplification des formalités administratives pour les caisses
générales de sécurité sociale qui gèrent le
dispositif.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE : 3 [ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
DES EMPLOYEURS
ET
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ]
I. Avantages attendus :
Dans les
départements d'outre-mer, les entreprises indépendantes ont trois
caractéristiques principales : une durée de vie très
limitée, une forte propension à éluder les cotisations
sociales et une grande concentration de très bas revenus.
En effet, plus de la moitié des entrepreneurs indépendants
déclarent un revenu inférieur à 12 fois la base mensuelle
des allocations familiales, seuil d'exonération des cotisations et de la
contribution sociale généralisée.
Il existe donc une très grande fragilité de ces entreprises, qui
explique leur réticence à s'acquitter des cotisations sociales.
Une réforme du régime des cotisations sociales est
nécessaire pour rendre viable dans la durée de nombreuses
activités indépendantes. L'adoption d'un niveau
modéré de cotisations sociales amènera nombre de
travailleurs indépendants à normaliser leur attitude vis à
vis de ces contributions.
Dans ce but, un aménagement spécifique du régime
applicable aux entrepreneurs indépendants des DOM consiste à
réduire l'assiette des cotisations sociales de moitié pour la
partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité
sociale, tandis que les plus bas revenus, inférieurs à 12 fois la
BMAF, seront totalement exonérés.
En outre, afin de favoriser le démarrage de ces entreprises, ces
dernières bénéficient d'une exonération totale des
charges pendant une durée limitée, jusqu'à fin de
l'année civile suivant leur création. De plus, la
régularisation a posteriori est supprimée.
Enfin, dans un souci de grande simplification pour les usagers, et aussi pour
les caisses, y compris pour le recouvrement, l'instauration d'un guichet unique
sera expérimentée dans ces départements.
II. Impact sur l'emploi :
Le
nombre d'ETI concerné par la mesure d'allégement des cotisations
sociales est d'environ 40.000 personnes.
Leur maintien en activité représente donc un enjeu important eu
égard au taux élevé du chômage dans ces
départements et du nombre d'allocataires du RMI.
Il s'agit également de soutenir fortement la création et le
développement d'activités indépendantes et de
réduire le travail dissimulé.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
On compte dans les DOM environ 40.000 entrepreneurs et travailleurs
indépendants, dont près de 20 000 ont un très bas niveau
de revenu ( proche du revenu minimum d'insertion) et près de 16 000
disposent d'un revenu inférieur au plafond de la sécurité
sociale.
IV. Incidences financières :
L'impact budgétaire de la mesure doit être apprécié
en fonction de son coût théorique et de son coût effectif.
En effet, comme il existe un taux de non-recouvrement des charges sociales
très élevé pour ce secteur d'activité, on peut
estimer le coût réel de la mesure bien moindre que son coût
théorique.
Par ailleurs, l'instauration d'un dispositif unique de recouvrement par les
caisses générales de sécurité sociale rendra celui
ci plus efficace, de même que la mise en place de contrôles.
La mesure d'allégement prévue entraînerait une perte
théorique de cotisations sociales de l'ordre de 300 MF.
Cependant, compte tenu du taux de recouvrement actuel des cotisations, qui
avoisine les 30 % en moyenne, l'impact budgétaire réel de la
mesure d'allégement sera très modeste d'autant que l'on peut
prévoir un effet volume positif et une forte amélioration du taux
de recouvrement.
V. Impact en termes de formalités administratives :
L'instauration d'un dispositif de recouvrement unique de l'ensemble des
cotisations et contributions sociales par les caisses générales
de sécurité sociale est une innovation administrative, qui
amènera tant les caisses concernées que leurs partenaires
conventionnels à revoir leur organisation respective.
Pour les professions intéressées, la création du guichet
unique simplifiera leurs démarches ; leurs relations avec les
organismes sociaux, du fait de l'existence d'un seul interlocuteur, ne pourront
donc que s'améliorer.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de modifier le code de la sécurité sociale en le
complétant par une section III, au chapitre VI du titre V du livre VII,
concernant les régimes de sécurité sociale des
travailleurs non salariés non agricoles des départements
d'outre-mer.
Cette nouvelle section comprend trois nouveaux articles, L 756-4 à L
756-6, dérogatoires aux articles L 131-6, L 242-11, L 612-4, et L 633
10.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE: 4 [ DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES]
I. Avantages attendus :
•
Descriptif du dispositif actuel
La loi du 25 juillet 1994 relative à l'emploi et à l'insertion
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité de
Mayotte, a prévu une exonération des cotisations sociales pour
les agriculteurs qui exploitent moins de 10 ha pondérés.
Cette mesure a permis le maintien d'une population agricole sur des petites
surfaces.
• Modifications apportées
Les restructurations des entreprises agricoles liées au seuil de
rentabilité se poursuivent dans les DOM.
Alors que l'agriculture est une source d'emploi importante dans ces
régions dont le taux de chômage est beaucoup plus
élevé qu'en métropole, les entreprises moyennes
enregistrent un taux d'endettement important et sont de ce fait très
fragiles.
C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'exonération
actuelle aux exploitations agricoles jusqu'à 40 ha
pondérés, soit 20 ha de cannes à sucre, ou 10 ha de
banane, ou 2 ha d'ananas.
II. Impact sur l'emploi :
L'agriculture outre-mer est fortement consommatrice de main
d'oeuvre
comparée à celle de la métropole.
Ainsi, l'exonération des charges sociales doit relancer l'emploi,
au-delà de la main d'oeuvre familiale, pour ces exploitations.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
La réduction des charges pesant sur les entreprises petites et moyennes
permettra d'améliorer l'équilibre de ces entreprises et il
devrait en résulter une meilleure lisibilité de leur avenir et
donc de leur dynamisme.
IV. Incidences financières :
L'impact budgétaire de cette mesure peut être estimé entre
8 et 10 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLES 5 ET 6 : [PLAN D'APUREMENT DES DETTES SOCIALES ET FISCALES]
I. Avantages attendus :
Les
articles 5 et 6 ouvrent la possibilité, pour les entreprises ainsi que
les travailleurs indépendants, de demander un moratoire de leurs dettes
sociales et fiscales antérieures au 1
er
janvier 2000, et ce
pendant un délai de 12 mois suivant la publication de la présente
loi.
Pendant ce moratoire de 6 mois, un plan d'apurement - d'une durée
maximale de 7 ans - pourra être conclu. Dans le souci de favoriser
l'emploi et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon
partiel des dettes sociales et fiscales pourra être consenti aux
entreprises, après examen au cas par cas, ainsi que sur les
pénalités et majorations de retard, pour les dettes
antérieures au 31 décembre 1998.
II. Impact sur l'emploi :
L'objet
de cet article est au moment où l'on instaure des exonérations
pour l'avenir, d'assainir la situation des entreprises et des travailleurs
indépendants des DOM afin d'assurer le développement de l'emploi,
durablement.
En matière sociale, le niveau des restes à recouvrer est tel
qu'il s'agit largement de créances virtuelles.
Pour les régimes de sécurité sociale, le taux de restes
à recouvrer était de 11 % en 1998 contre 1,4 % en
métropole.
Pour les artisans, ils se montaient à la même époque
à 1 506 MF, soit 25 % des restes à recouvrer à
l'échelle nationale, alors que les artisans domiens ne
représentent que 2,7 % du nombre total d'artisans au niveau national.
L'ampleur de l'endettement des entreprises domiennes est telle, qu'une mesure
d'assainissement s'avère indispensable, d'autant plus que beaucoup
d'entre elles sont de ce fait écartées de l'accès aux
marchés publics.
Selon la gravité de la situation des entreprises, les organismes
créanciers (organismes sociaux pour les dettes sociales et l'Etat pour
les dettes fiscales) pourront accorder, alternativement ou cumulativement :
S'agissant des dettes antérieures au 1
er
janvier 2000, un
étalement de la dette, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une
durée maximale de 7 ans ;
s'agissant des dettes sociales antérieures au 31 décembre 1998,
un abandon partiel de créances (de 50 % au maximum).
s'agissant des dettes fiscales, remises totales ou partielles des impositions
directes, y compris majorations et intérêts de retard.
Le respect du plan d'apurement et des échéances courantes est une
condition de cet abandon partiel.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Associée aux dispositifs d'allégements prévus aux articles
25 et 26 de la présente loi, cet assainissement contribuera à
normaliser la situation dans les DOM et à améliorer l'efficience
future du recouvrement des charges sociales et fiscales.
IV. Incidences financières :
Le coût du dispositif reste difficile à évaluer
globalement, il est de plus en grande
partie théorique, puisque la majeure partie des créances
antérieures au 31 décembre 1998 n'aurait jamais été
recouvrée.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Afin de marquer le caractère exceptionnel et non transposable du
présent dispositif, celui-ci fait l'objet d'une disposition
législative qui en précise les modalités et les contours.
Il ne revêt aucun caractère automatique.
La décision finale, en matière d'étalement de la dette et
d'annulation partielle éventuelle de celle-ci incombe à chaque
organisme créancier, après avis d'une commission (le
décret d'application devrait préciser qu'il s'agit de la COCHEF-
commission des chefs de services financiers).
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il faut souligner que le délai d'instruction et de négociation
des plans d'apurement est
court (6 mois), ce qui nécessitera une
mobilisation importante des services concernés.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 7 : [SOUTIEN AU DESENCLAVEMENT DES DOM]
I. Avantages attendus :
L'article 7 crée un dispositif spécifique de primes à la création d'emplois en faveur des entreprises des départements d'outre-mer qui participent au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification de leurs débouchés commerciaux. Les primes sont dégressives sur dix ans.
II. Impact sur l'emploi :
L'étroitesse des marchés dans les DOM constitue
une
entrave très pénalisante pour le développement des
entreprises domiennes.
L'absence d'économies d'échelle, les surcoûts liés
aux transports constituent des handicaps incontestables en terme de
compétitivité.
Le dispositif prévu à l'article 7 permet d'y remédier, il
permettra d'encourager fortement les entreprises des DOM à diversifier
leurs débouchés commerciaux et à envisager des relations
commerciales avec les pays de la Caraïbe, d'Amérique du Sud et de
l'Océan Indien.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Le décret n° 95-504 du 2 mai 1995 avait institué un
dispositif de primes à la création d'emplois pour les entreprises
qui accédaient à de nouveaux marchés situés hors
des DOM où elles sont situées et qui étaient
agréées par la préfecture.
Pour chaque emploi supplémentaire créé, une prime annuelle
de 24 000 F était versée pendant cinq ans. Les deux années
suivantes, elle était réduite à 20 000 F et à 15
000 F pendant encore trois ans.
Ce régime d'aide a mal fonctionné puisqu'il n'a concerné
qu'une dizaine d'entreprises. La raison essentielle est que seules pouvaient
être agréées les entreprises réalisant plus de 70 %
de leur chiffre d'affaire à l'extérieur du département.
Par le nouveau dispositif institué par l'article 7, il est prévu
d'abaisser ce seuil de chiffre d'affaire de 70 % à 20 % et d'augmenter
le niveau des primes, tout en leur donnant une base légale.
IV. Incidences financières :
Le coût annuel du dispositif précédent était de 10
MF. Compte tenu de l'assouplissement des critères et de l'augmentation
du niveau des primes, le coût prévisionnel du nouveau dispositif
est de l'ordre de 20 MF à court terme, avec une progression
régulière espérée.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Comme pour le dispositif précédent, l'agrément ouvrant
droit au bénéfice de la mesure est délivré par un
arrêté du préfet pris après avis de la commission
locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février
1952.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Ce régime d'aide devra faire l'objet d'un accord préalable de la
commission européenne. A noter que le dispositif antérieur avait
fait l'objet, le 14 mars 1996, d'une décision favorable de la commission.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE: 8 [DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE]
I.
Avantages attendus :
L'article 8 prévoit l'intervention en entreprise de
" parrains " agréés par l'Etat, choisis parmi les
chômeurs indemnisés et les retraités des professions
artisanales, industrielles et commerciales pour améliorer
qualitativement le parcours des jeunes en contrat de qualification ou en
apprentissage.
Ce dispositif vise à faciliter l'insertion de ces jeunes dans les
petites entreprises et à valoriser les compétences d'anciens
salariés ou artisans qui ont pu, précédemment, suivre un
jeune en contrat d'apprentissage ou de qualification.
Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités de
l'agrément délivré par l'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Il y a dans les DOM plus de 6 000 apprentis ; la mise en place du
dispositif de parrainage devrait permettre d'augmenter ce nombre de 10 % tout
en réduisant les taux de rupture.
Un rapport du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue paru en 1999 met en
effet l'accent sur l'importance des taux de rupture des contrats
d'apprentissage (30 %) et sur les faibles taux de réussite aux examens
des jeunes en apprentissage (moins de 50 %).
Dans le même temps, le tissu économique des DOM, composé
essentiellement de très petites entreprises, se prête
particulièrement bien au développement des contrats de formation
en alternance.
Le système envisagé doit permettre d'améliorer
l'efficacité de la formation pratique dispensée en entreprise
ainsi que l'accueil et l'intégration du jeune, livré à
lui-même ou cantonné dans des tâches ingrates.
L'intervention de parrains sera appréciée des chefs d'entreprise,
qui assument souvent seuls une multiplicité de fonctions.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les dispositions légales et réglementaires régissant les
contrats d'insertion en alternance (apprentissage-contrat de qualification)
sont dans les DOM quasi identiques à celles applicables en
métropole.
Afin d'améliorer l'insertion des jeunes en difficultés en
entreprise, le ministère de l'emploi et de la solidarité a
développé une formule de parrainage qui concerne la phase amont,
préalable à l'embauche (circulaire DGEFP/DPM/DIIJ/DAS/DIV du 15
mars 1999).
Le dispositif prévu pour les DOM est complémentaire puisqu'il
vise à suivre les jeunes une fois embauchés, pendant leur
formation.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Une mesure législative est nécessaire pour autoriser les
" parrains " à exercer leur activité s'il s'agit de
retraités d'où la modification de l'article L. 756-7 du code de
la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est créé un article L. 754-5 dans le même
code afin de leur garantir une couverture contre le risque accident du travail.
Les conditions d'intervention des parrains dans l'entreprise et leurs
conditions d'agrément par l'Etat seront précisées par
décret.
Il appartiendra aux services de l'Etat de veiller lors de l'agrément
à ce que les parrains remplissent des conditions minimales de
diplôme ou d'expérience professionnelle dans le secteur
concerné. Les conseils régionaux pourront, le cas
échéant, indemniser les vacations des parrains.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 9 : [PROJET INITIATIVE-JEUNE (PIJ)]
I. Avantages attendus :
Afin d'offrir aux jeunes des départements d'outre-mer de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle, l'article 9 vise à permettre le soutien financier par l'Etat de certains projets professionnels. L'aide versée dans le cadre du projet initiative jeune s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou qui poursuivent hors de leur département d'origine une formation professionnelle.
Dans le
premier cas, l'aide est versée sous forme de capital en deux ou
plusieurs fois alors que dans le second, il s'agit d'une indemnité
mensuelle versée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion
des travailleurs d'outre-mer (ANT), qui assure le suivi de cette formation.
II. Impact sur l'emploi :
Compte
tenu du chômage massif qui sévit dans les DOM, il est important de
favoriser toute initiative des jeunes favorisant leur insertion professionnelle
et les éloignant d'une inactivité prolongée.
Le dispositif projet initiative jeune encourage à cette fin, la
création d'entreprise ainsi que la formation en mobilité.
La création d'entreprise a connu un net recul dans les DOM suite
à la suppression de la prime ACCRE en 1997.
Les handicaps particuliers aux DOM (étroitesse des marchés,
revenu disponible brut des ménages inférieur de 40 % au niveau
métropolitain, difficulté d'accès au prêt
bancaire...) justifient une aide spécifique sous forme de capital
après validation du projet par la direction du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.
La formation qualifiante en mobilité donne aux jeunes domiens un atout
certain pour l'accès à l'emploi dans leur
département ; elle peut aussi leur permettre de
bénéficier du dynamisme retrouvé du marché du
travail en Europe.
Les jeunes souhaitant chercher un emploi en métropole à l'issue
de leur formation, pourront bénéficier après un bilan
approfondi d'un accompagnement par l'agence nationale pour l'insertion et la
promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) dans ce cadre.
Pour développer la mobilité-formation, favoriser l'accès
des jeunes au marché du travail en métropole ou dans les
départements d'outre-mer à l'issue de celle-ci, ainsi que pour
établir une égalité de traitement entre les jeunes des
quatre départements d'outre-mer, et leur permettre de subvenir
décemment à leurs besoins en métropole, il est
proposé de créer une aide d'Etat, gérée par l'ANT
qui améliorerait l'existant et supprimerait les freins financiers,
particulièrement dans les familles à revenus moyens et faibles,
à la mobilité des jeunes.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Il n'existe actuellement aucune aide spécifique à la
création d'entreprise dans les DOM. S'y appliquent comme en
métropole les dispositifs prévus à l'article L. 351-24 du
code du travail (exonération des cotisations sociales pendant un an et
avance remboursable de 40 000 F pour les jeunes de moins de 30 ans et les
bénéficiaires de minima sociaux).
IV. Incidences financières :
Sur le plan budgétaire, sur la base d'une aide de 48 000 F pour les
créateurs d'entreprise et d'une aide mensuelle de 2 000 F pendant 24
mois pour les jeunes suivant une formation en mobilité, le coût
annuel, pour 10 000 bénéficiaires, est de l'ordre de 195 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le nouveau dispositif, qui consiste à remettre en vigueur la prime
versée dans le cadre de l'ACCRE jusqu'en 1996 tout en
l'améliorant, sera géré par les DTEFP.
En matière de formation professionnelle de mobilité, il n'existe
aucune aide d'Etat à la personne. L'Etat participe au financement de
l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs
d'outre-mer (ANT), mais les aides à la personne sont laissées
à l'appréciation des conseils régionaux.
La gestion de la nouvelle aide sera confiée à l'ANT.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire régissant
les conditions de la formation en mobilité. Les interventions de l'ANT
et des conseils régionaux n'ont aucune base juridique. La
création du projet initiative jeune permet d'y remédier.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
TITRE II : DE L'EGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
ARTICLE 10 : [TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ]
I. Avantages attendus :
L'article 10 crée un titre de travail simplifié
(TTS),
qui constitue une extension du champ et un assouplissement du chèque
emploi service, qu'il remplace dans les départements d'outre-mer.
Le TTS pourra en effet être utilisé par les entreprises de moins
de 11 salariés, pendant 100 jours par année civile pour un
même salarié.
Les seuils de 8 heures par semaine et de quatre semaines consécutives
qui encadrent le chèque emploi service ne seront pas applicables au TTS.
L'objectif de cette simplification, forte mais encadrée, des
formalités d'embauche et de déclaration consiste à
révéler et à légaliser le pan des activités
informelles, particulièrement développé dans les
départements d'outre-mer.
II. Impact sur l'emploi :
Des
études effectuées par l'INSEE aux Antilles-Guyane et à la
Réunion ont démontré que le travail non
déclaré concernait très majoritairement les entreprises de
moins de 10 salariés et les particuliers-employeurs.
30 % des demandeurs d'emploi et 11 % des femmes au foyer ont reconnu avoir une
activité non déclarée de 6 à 10 heures par semaine
en moyenne.
A la Réunion, l'enquête a permis de dénombrer 20 000
salariés non déclarés (soit un sur six). Dans la
majorité des cas, la durée de travail est inférieure
à 8 heures par semaine. Les revenus de l'économie souterraine y
sont estimés à 1,2 milliards, soit l'équivalent du montant
des allocations RMI qui y sont versées.
L'ampleur du phénomène démontre qu'une solution de type
répressif serait totalement inadaptée à la situation.
C'est pourquoi, le titre de travail simplifié, bien ciblé sur les
deux secteurs majoritairement concernés (particuliers et petites
entreprises), alliant simplicité d'usage et abaissement du coût
des charges sociales, constitue la seule alternative pour ramener ces
activités dans un cadre légal.
Loin de précariser les relations contractuelles existantes, le TTS
permettra d'endiguer le développement du travail illégal, qui
tend à devenir la norme en matière de travail occasionnel.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
La gestion du TTS est calquée sur celle du chèque emploi-service
qui est désormais bien rodée dans les DOM. Le secteur bancaire,
après quelques réticences, donne suite rapidement aux demandes de
chéquiers (le chèque emploi-service est un titre de paiement).
L'extension du champ aux entreprises de moins de 11 salariés ne devrait
pas, par conséquent, engendrer des difficultés pratiques.
En matière de cotisations sociales, le dispositif de recouvrement unique
et automatique mis en place pour le chèque emploi service sera
également utilisé pour le titre de travail simplifié.
Cependant, l'assiette des cotisations sociales sera réduite, et les
modalités de répartition du produit du prélèvement
devront faire l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant
le 1
er
juillet 2001, à défaut de quoi elles seront
fixées par accord interministériel.
IV. Incidences financières :
Afin de rendre le dispositif attractif, il est assorti d'un allégement
des cotisations sociales, puisque celles-ci seront calculées sur une
base forfaitaire réduite, qui s'applique déjà dans les DOM
pour les particuliers employant du personnel de maison ; ce qui limite
d'autant l'effet d'aubaine.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les activités pour
lesquelles sera utilisé le TTS seront essentiellement constituées
par la légalisation du travail illégal, compte tenu d'une part
des exonérations de cotisations patronales, et des effets positifs des
régularisations d'emplois non déclarés, le bilan sera soit
un coût marginal, soit même un léger gain.
V. Impact en termes de formalités administratives :
La création du titre de travail simplifié fait l'objet d'un
article L. 812 introduit dans le code du travail, ses modalités de mise
en oeuvre sont calquées sur celles du chèque emploi service.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
L'objectif principal de TTS est de simplifier le plus possible les
formalités d'embauche et de déclaration afin de légaliser
des activités qui s'effectuent hors du cadre légal pour la
majeure partie d'entre elles.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 11 : [ ALIGNEMENT DU RMI DANS
LES DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ]
I. Avantages attendus :
En 1988,
afin de prendre en compte le contexte économique et social des DOM,
notamment le niveau inférieur du SMIC et des prestations sociales, le
choix a été fait d'appliquer le RMI dans ces départements
selon des modalités particulières : le niveau de
l'allocation y a été fixé à 80 % du montant
métropolitain.
En compensation, l'Etat verse aux DOM, la différence appelée
créance de proratisation, pour participer au financement d'actions
d'insertion au profit des bénéficiaires du RMI.
La politique menée ces dernières années en matière
d'égalité sociale s'est traduite par l'alignement sur la
métropole du SMIC au 1
er
janvier 1996 et progressivement,
depuis 1991, de la plupart des prestations familiales.
Il est donc nécessaire de reprendre le processus d'achèvement de
l'égalité sociale interrompu depuis 1996.
C'est dans ce cadre que se place l'alignement du revenu minimum d'insertion
sur celui de la métropole et cela sur une période de cinq ans.
Cet alignement se fera concomitamment avec une meilleure maîtrise de la
gestion de l'allocation et du dispositif d'insertion.
La créance de proratisation sera progressivement supprimée de ce
fait.
Cependant l'Etat assurera l'effort nécessaire pour financer les besoins
qui sont considérables dans les DOM en matière de logement social
et d'insertion.
II.
Impact sur l'emploi :
Néant.
III.
Impact sur d'autres intérêts généraux :
Les allocataires du RMI sont près de 125 000 en 1999, ce qui
représente, avec les membres de leurs familles 15 % de la population
dans les DOM.
La différence du montant théorique mensuel de l'allocation avec
celui de la métropole est de 500 F.
C'est donc un rattrapage de cette somme sur cinq ans qui est prévu, soit
100 F par an.
Mais si l'on considère le montant moyen du RMI effectivement
versé dans les DOM, le rattrapage porte sur un montant compris entre 70
F et 90 F pour les catégories les plus nombreuses (hommes et femmes
seuls, femmes seules avec une personne à charge).
L'alignement ne devrait donc pas avoir un effet déstabilisant sur le
contexte socio-économique de ces départements, dans la mesure
où le gain de pouvoir d'achat n'est pas dissuasif vis à vis de la
recherche d'un emploi.
Cependant, il permettra à 15 % de la population de
bénéficier d'un meilleur niveau de consommation.
IV. Incidences financières :
Pour l'année 2001, la créance de proratisation est
évaluée à 975 MF.
Compte tenu de la politique volontariste qui sera mise en oeuvre en
matière de contrôle de l'allocation, de l'instauration de mesures
spécifiques de retour à l'emploi ou de l'alignement de
l'allocation de parent isolé, qui auront un effet d'éviction du
dispositif, un effet de champ négatif de 10 % peut être retenu.
Par conséquent, le coût global de l'alignement devient (975 MF -
97 MF) = 880 MF.
A ce coût pour l'Etat s'ajoute également un coût pour le
Département, dans la mesure où ce dernier doit inscrire dans son
budget, au chapitre consacré au programme départemental
d'insertion, le montant de l'obligation légale, fixé à
16,25 % des dépenses engagées par l'Etat pour l'exercice
précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le Département devra donc inscrire pendant cinq ans une obligation
légale majorée du fait de cet alignement.
Ces coûts budgétaires montent en charge progressivement sur cinq ans.
V.
Impact en termes de formalités administratives :
Il ne peut être évalué de façon précise, dans
la mesure où l'alignement progressif du RMI sera effectué
parallèlement à d'autres mesures concernant ses
bénéficiaires.
Ainsi, compte tenu de la modification du montant de l'allocation, l'effet de
champ du dispositif sera également différent.
Par ailleurs, certains allocataires feront le choix de sortir du dispositif
malgré l'augmentation du montant de l'allocation, s'ils estiment que les
nouvelles mesures à laquelle ils peuvent accéder sont plus
incitatives (allocation de retour à l'activité par exemple).
Le rôle des CAF dans la gestion du RMI sera renforcé, dans le
cadre d'une délégation de compétences par l'Etat, ainsi
que celui des agences d'insertion.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
L'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion prévoit que :
"Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par
voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de
personnes à charge. Son montant est fixé par décret et
révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des
prix ".
Le décret du 20 janvier 1989 portant application aux DOM de la loi
précitée prévoit dans son article 3 que :
"Le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à
l'article 3 de la loi du
1
er
décembre 1988
susvisée est égal dans les départements d'outre-mer
à 80 p. 100 du montant fixé en métropole".
Il est donc nécessaire de remplacer les dispositions du décret
ci-dessus par celles d'un décret en Conseil d'Etat fixant les
modalités permettant d'aligner dans le délai de cinq ans le
montant du revenu minimum d'insertion versé dans les DOM sur celui de la
métropole.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 12 : [ RENFORCEMENT DE L'INSERTION ET
DES
CONTRÔLES ]
I. Avantages attendus :
Le
dispositif du RMI, qui concerne dans les DOM environ 250 000 personnes y
compris les ayants droit, est mal maîtrisé.
Les principales difficultés proviennent de la faible implication des
CCAS, dont l'action se limite à l'instruction administrative, d'un
manque de mobilisation et de collaboration des services publics à propos
de l'insertion, qui ont tendance à en renvoyer la responsabilité
aux agences d'insertion.
D'autre part, la quasi-absence de signalement des situations anormales par les
services sociaux et par les maires, ainsi que l'effacement du rôle des
commissions locales d'insertion conduisent le RMI à devenir un
dispositif d'assistance.
Enfin il est notoire qu'une partie importante des bénéficiaires
du RMI exercent une ou plusieurs activités non déclarées,
des travaux occasionnels chez des particuliers ou même en entreprises.
Il est donc indispensable de rendre sa vocation au dispositif RMI, celle de
l'insertion et de l'activité.
Les rôles de gestion de l'allocation d'une part, du dispositif
d'insertion d'autre part, sont clarifiés, tandis que les commissions
locales d'insertion sont supprimées.
Dans cette perspective, les modalités des contrôles et les
possibilités de suspension de l'allocation par le préfet sont
adaptées pour être efficace.
L'ensemble des mesures de cet article permet de garantir le contrôle de
l'Etat sur l'allocation, la neutralité de l'instruction des dossiers,
une meilleure information du demandeur sur ses droits et obligations.
II. Impact sur l'emploi :
Aussi
bien les agences d'insertion que les CAF des DOM verront leur importance dans
le dispositif RMI accrue, ce qui pourraient les amener à recruter de
nouveaux agents.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Les mesures de contrôle et de suspension de l'allocation devraient
induire une diminution des effectifs des bénéficiaires et un
recentrage du dispositif sur les personnes réellement en voie
d'exclusion.
Par ailleurs, ces dernières se verront systématiquement proposer
des mesures d'insertion par les agences d'insertion.
Le RMI ne sera plus considéré comme un moyen d'assistance, ou un
revenu complémentaire, mais comme un dispositif de réinsertion
dans le tissu économique local et la société en
général.
IV. Incidences financières :
L'économie générée pour le dispositif par les
mesures de contrôle est difficile à évaluer, du fait que
l'on ne connaît pas avec certitude l'importance des allocations indues.
Compte tenu des sommes versées par l'Etat au titre du RMI dans les DOM
en 1999
(2 700 MF), une diminution de 1 % des effectifs
représenterait, toutes choses restant égales par ailleurs, un
gain de 27 MF par an.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les commissions locales d'insertion sont supprimées, compte tenu du fait
que leur activité rejoint celle des agences d'insertion, et leurs
missions sont confiées à ces établissements publics
départementaux.
Les caisses d'allocations familiales et les organismes agréés
sont chargés d'instruire administrativement les dossiers du RMI pour le
compte de l'Etat.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Sont rendus inapplicables dans les DOM les articles du chapitre II duTitre III
de la loi relative du 1
er
décembre 1988 relative au RMI
concernant les commissions locales d'insertion.
Il s'agit en outre de compléter le chapitre IV du titre II
consacré aux modalités particulières d'adaptation
outre-mer de la loi précitée par des articles
complémentaires à ceux introduits par l'ordonnance n°
2000-99 du 3 février 2 000 relatif au statut des agences d'insertion.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 13 : [ CREATION DE L'ALLOCATION
DE RETOUR À
L'ACTIVITE ]
I. Avantages attendus :
Le
travail non déclaré est très fortement répandu dans
les DOM, et de nombreux bénéficiaires de minima sociaux cumulent
un "job" avec une allocation.
On a constaté, en outre, que la procédure de
l'intéressement existant dans le cadre du dispositif du RMI
connaît peu de succès dans ces départements (5,5 % de
bénéficiaires en 1999).
Il s'agit donc d'instaurer dans les DOM un dispositif original de retour
à l'activité pour les bénéficiaires de trois minima
sociaux : Revenu Minimum d'Insertion, Allocation de Solidarité
Spécifique et Allocation de Parent Isolé, dès lors que les
intéressés créent une entreprise ou qu'ils exercent une
activité déclarée, soit au domicile de particuliers soit
en entreprises, dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire ou d'un titre
de travail simplifié.
Les objectifs sont de favoriser la sortie du RMI par l'activité, de
permettre la déclaration et donc la création d'emplois officiels
en grand nombre dans le travail à domicile ainsi que dans les petites
entreprises, de simplifier radicalement les procédures pour l'employeur
et enfin de donner des droits sociaux aux intéressés.
Afin d'être incitative par rapport à celle dont ces derniers
bénéficient déjà, cette nouvelle allocation est une
aide financière durant deux ans, d'un montant de 1.500 F par mois, plus
faible que le RMI mais suffisamment élevée pour assurer une
attractivité suffisante.
Par ailleurs, afin d'être incitative également pour les
employeurs, ceux-ci peuvent utiliser le titre de travail simplifié (TTS)
qui est une adaptation du chèque-emploi service, afin de favoriser la
déclaration des emplois familiaux et dans les petites entreprises.
Ils bénéficient en outre d'exonérations de cotisations
patronales en cas d'embauche en contrat ordinaire dans le cadre du contrat
d'accès à l'emploi.
L'ARA doit donc permettre aux employeurs et aux allocataires concernés
de se rencontrer sur le marché du travail sans pour autant créer
une nouvelle catégorie de salariés fragilisés par la
précarité ou ajouter inutilement aux tâches administratives
des particuliers ou des petites entreprises amenées à les
recevoir.
Pour les bénéficiaires du RMI, ce projet de retour à
l'activité trouvera naturellement sa place dans le contrat d'insertion.
II. Impact sur l'emploi :
L'ARA
est un outil de lutte contre le travail illégal, de clarification du
rôle des minima sociaux, mais également une incitation à la
création d'entreprise. C'est au minimum 10.000 personnes qui devraient
retrouver le chemin de l'emploi.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
En 1999, dans les DOM, on compte environ 125 000 allocataires du RMI, 12 500
bénéficiaires de l'API et 21 000 bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique.
La mise en oeuvre de l'ARA est destinée à diminuer les effectifs
des bénéficiaires de minima sociaux de 10 000 personnes par an.
IV. Incidences financières :
La mise en oeuvre de l'ARA devrait générer une économie
pour l'Etat, car l'ARA est d'un montant inférieur à celui du RMI.
Il existera un gain de 350 F environ, compte tenu du taux moyen du RMI
versé dans les DOM, pour chaque allocataire quittant le dispositif. Ce
chiffre augmentera avec l'alignement progressif du niveau du RMI sur celui de
la métropole.
L'ARA sera source d'économie également pour les conseils
généraux dans la mesure où leur obligation légale
concernant l'insertion sera moins élevée. Dix milles titulaires
du RMI en moins grâce à l'ARA représentent 40 MF
d'économies pour les Départements.
Par ailleurs, la croissance du travail déclaré sera
génératrice de cotisations sociales pour les CGSS.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le versement d'une nouvelle allocation se substituant à trois minima
sociaux doit être assujetti à un contrôle, de façon
à éviter le cumul d'allocations.
Aussi, les caisses générales de sécurité sociale et
les caisses d'allocations familiales doivent-elles instaurer des
procédures à cet effet.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il est nécessaire de mettre en oeuvre un décret en conseil d'Etat
pour préciser la durée de versement, les modalités et le
montant de l'allocation de retour à l'activité.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 14 : [ ALIGNEMENT DE L'ALLOCATION
PARENT
ISOLÉ ]
I. Avantages attendus :
Les
disparités constatées entre la protection sociale dans les
départements d'outre-mer et en métropole s'atténuent.
C'est le sens de la politique d'égalité sociale menée
depuis plusieurs années.
En effet, la loi du 31 juillet 1991 a prévu d'aligner les allocations
familiales des DOM sur la métropole, et l'alignement est effectif depuis
le 1er juillet 1993.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a étendu aux DOM
l'allocation pour garde d'enfants à domicile (AGED) avec application au
1er janvier 1995.
Les décrets n° 95-1202 et n° 95-1203 du 6 novembre 1995 ont
aligné l'allocation de soutien familial (ASF) et de prime de
déménagement sur les montants métropolitains à
compter du 1er septembre 1995.
La dernière étape s'est concrétisée par l'article
61 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer, applicable rétroactivement au 1er
janvier 1996, instaurant une parité en ce qui concerne l'allocation pour
jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation.
Il existe encore des inégalités qui doivent donc être
supprimées progressivement.
Dans les DOM, l'Allocation de Parent Isolé (API) est versée aux
personnes vivant seules et ayant au moins un enfant à charge,
jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans.
Elle est versée également aux femmes en état de grossesse.
Cette allocation est versée dans les mêmes conditions qu'en
métropole, mais le montant y est inférieur de presque 50 %.
Les dernières statistiques issues de la CNAF établissent qu'en
1999 les allocataires de l'API sont au nombre de 12 495
dans les DOM et
sont quatre fois plus nombreux proportionnellement qu'en métropole (8,7
% au lieu de 2,3 %).
La majorité des allocataires ont un ou deux enfants à
charge : 9 521 (76 %) ont un seul enfant à charge et 2 513 (20 %)
ont deux enfants à charge.
Cette mesure a pour but d'instituer pour les DOM une API d'un montant
égal à celui versé en métropole.
II.
Impact sur l'emploi :
Néant.
III.
Impact sur d'autres intérêts généraux :
L'alignement de ce revenu familial sur sept ans produira un revenu
supplémentaire mensuel, pour un parent isolé ayant un enfant
à charge, de 268 F la première année, de 536 F la
deuxième année et de 804 F la troisième année.
Le rattrapage avec la métropole ne se traduira par un versement d'un
montant d'allocation supplémentaire de 1880 F qu'au début de la
septième année.
Cependant l'allocation n'étant versée que jusqu'au
troisième anniversaire de l'enfant à charge, on peut penser qu'au
bout de sept ans, les bénéficiaires ne seront plus les
mêmes.
La durée du rattrapage est suffisamment longue, compte tenu de
l'écart de niveau.
Cependant, dès la première année d'alignement progressif,
12 500 personnes, en grande majorité des femmes,
bénéficieront d'un revenu amélioré, ce qui
entraînera des conséquences positives sur l'économie locale.
D'autant plus que, depuis le 1
er
janvier 1999, les
bénéficiaires de l'API peuvent cumuler leur allocation avec la
rémunération d'une activité ou d'une formation.
IV. Incidences financières :
Une estimation de la CNAF évalue à environ 300 MF le coût
de l'alignement du montant de l'API sur celui de la métropole.
Il s'agit d'une évaluation hors effet de champ, c'est à dire ne
prenant pas en compte les nouveaux bénéficiaires de l'API qui ne
la perçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils se situent au-dessus du
plafond actuel.
Avec un effet de champ de 10 %, on arrive à un coût d'alignement
global, toutes choses étant égales par ailleurs, de 330 MF, soit,
pour un rattrapage sur sept ans, de 47, 2 MF par an.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les CAF des DOM devraient avoir un nombre plus important de dossiers à
traiter en raison de l'effet de champ produit par l'alignement progressif de
l'API.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de modifier l'article du code de la sécurité sociale
relatif à l'API (Art. D 755 10) prévoyant un montant particulier
pour les DOM de cette allocation, calculé sur la base mensuelle des
allocations familiales (pour le parent isolé, 150 % de cette base
mensuelle en métropole contre 84,30 % dans les DOM, pour l'enfant
à charge 50 % de cette même base en métropole, 28, 11 %
dans les DOM).
Il faut mettre en oeuvre un décret en Conseil d'Etat pour fixer les
modalités de l'alignement progressif.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
TITRE
III : DU DROIT AU LOGEMENT
ARTICLE 15 : [MESURE RELATIVE À L'UNIFICATION
DES BARÈMES
DE L'ALLOCATION LOGEMENT
EN SECTEUR LOCATIF ]
I.
Avantages attendus :
L'allocation logement constitue une prestation à caractère
familial ou social destinée à couvrir, en partie, les charges de
logements supportées par les ménages.
La prise en compte du loyer réel ne s'effectue que dans limite d'un
loyer plafond, celui-ci étant directement fonction de la composition du
ménage mais aussi de la date de construction du logement. Ces loyers
plafonds sont définis depuis le 1
er
juillet 1999 en fonction
de 3 périodes de construction :
- avant le 31 décembre 1985
- du 1
er
janvier 1986 au 30 juin 1995
- à compter du 1
er
juillet 1995.
L'existence de 3 barèmes est générateur
d'inégalité entre les allocataires dont les situations
familiales, de ressources et de loyer sont identiques et a pour effet de
freiner la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens.
L'article de la loi a donc pour avantages d'instaurer une situation
d'égalité de traitement des locataires des DOM qui
désormais, à ressources, conditions familiales et loyers
équivalents percevront les mêmes allocations de logement.
Il permettra également une meilleure prise en compte des augmentations
de loyer consécutives aux réhabilitations en limitant
l'augmentation des taux d'effort auprès des locataires du parc social,
et encourageant ainsi les opérations de réhabilitations.
Par ailleurs, il existe une situation d'exclusion à l'allocation
logement : il s'agit de celle des agents de la fonction publique, qu'ils soient
en service ou retraités. Ainsi, à condition de ressources, de
composition familiale et de logement identiques, le ménage pour lequel
un membre actif relève de la fonction publique sera
pénalisé par rapport à celui dont les membres actifs sont
salariés dans le domaine privé.
L'article de loi permettra de fournir une base légale à
l'attribution des allocations de logement aux agents de la fonction publique
dans les DOM. La mise en oeuvre s'effectuera ensuite par voie de circulaire,
comme pour les autres prestations sociales de la fonction publique.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Les mesures envisagées par le présent projet de loi visent
explicitement à unifier le traitement des locataires dans les DOM au
regard de l'allocation logement : désormais, quelle que soit la date de
construction de l'immeuble, des ménages aux situations
équivalentes de revenus, loyers, composition familiale, percevront une
allocation logement identique.
De même, les agents de la fonction publique ne seront désormais
plus exclus du bénéfice de l'allocation logement.
IV. Incidences financières :
Dans les départements d'outre-mer, 25 % du montant des allocations
logements concernent des allocations logements à caractère
social, donc émargeant au budget de l'Etat.
Une unification totale des barèmes de l'allocation logement aurait un
coût (en année pleine) de 140 MF (105 MF provenant de la branche
famille de la CNAF et 35 MF en coût budgétaire.
Cette unification peut s'opérer en deux étapes :
- 1
ère
étape : passage à deux barèmes :
logements construits avant le 30 juin 1995
logements construits après le 1
er
juillet 1995.
coût année pleine : 70 MF dont 11 MF budgétaires
- 2
ème
étape : passage à un barème
unique: coût année pleine : 70 MF dont 22 MF budgétaires
Coût de l'application de l'allocation logement aux agents de la fonction
publique :
5 MF dont 2.5 MF à charge de l'Etat.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Capacité des autorités publiques, en termes humains,
matériels et budgétaires, à mettre en oeuvre les nouvelles
normes - Impact des nouvelles normes au regard des objectifs de simplification
administrative
Pour ce qui concerne l'unification des barèmes, il s'agit d'une
simplification de barèmes existants qui allégera la charge des
autorités publiques concernées par les procédures de
distribution de l'AL, à savoir principalement les Caisses d'Allocations
Familiales. Désormais, il ne sera plus nécessaire de
connaître la date de construction de l'immeuble où résident
les bénéficiaires pour évaluer les montants de
l'allocation logement.
Quant à l'éligibilité des agents de la fonction publique
dans les DOM à l'allocation logement, ceci aura peu d'impact compte tenu
du nombre d'allocataires déjà bénéficiaires des
allocations logement, et du mode de traitement des prestations sociales, pour
les agents en activité.
Nombre d'autorités intervenant dans la procédure -
formalités administratives nouvelles - justification de celles-ci -
délai moyen de prise de décision
Les autorités intervenant dans la procédure sont les mêmes
qu'avant l'unification des barèmes.
Pour la mise en place de l'allocation logement pour les agents de la fonction
publique, il s'agira d'appliquer des formalités administratives
existantes à une nouvelle catégorie de la population.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 16 : [ CRÉATION DU FONDS RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBAIN ]
I. Avantages attendus :
Le
retard des DOM est patent en matière de viabilisation, tant dans le
domaine de l'assainissement et de l'épuration que dans celui de
l'adduction d'eau. Ajoutées à ce facteur, la rareté des
terrains et la hausse des coûts du foncier contribuent à
renchérir et à retarder la mise en oeuvre de la politique du
logement social. Il est donc nécessaire de disposer d'un outil simple de
financement de l'aménagement.
Le présent article crée donc, à l'instar du Fonds
National, mis en place en métropole dans les années soixante dix,
un Fonds Régional d'Aménagement Foncier Urbain.
Celui-ci coordonnera les interventions financières de l'Etat, des
collectivités régionales et départementales, ainsi que
celle de l'Europe. Des conventions de gestion seront passées avec une
institution financière, afin qu'elle regroupe les fonds et verse les
aides.
Son objet sera le financement d'études opérationnelles, du
portage du foncier à moyen terme, des équipements de
viabilisation primaires (station d'épuration, émissaires d'eaux
usées ou pluviales, réseaux AEP), des équipements de
viabilisation secondaires pour les opérations d'aménagement
incluant des logements sociaux, et des sujétions particulières.
Les bénéficiaires du FRAFU pourront être des communes ou
des opérateurs réalisant des opérations
d'aménagement.
II.
Impact sur l'emploi :
Néant.
III.
Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le dispositif de financement regroupe la participation de l'Etat, des
collectivités et de l'Union Européenne. La part Etat est
évaluée à
530 MF
sur la durée des sept
prochaines années correspondant à
75,7 MF
par an,
répartis comme suit :
Réunion 27,1 MF
Martinique 14,3 MF
Guadeloupe 15,7 MF
Guyane 18,6 MF
V. Impact en termes de formalités administratives :
La programmation des opérations reviendra à l'Etat et aux
collectivités locales, avec le concours des services de l'Etat pour
l'instruction des dossiers, et d'un opérateur financier (type caisse des
dépôts et consignations) pour la gestion des fonds.
Outre les services de l'Etat, les conseils généraux et
régionaux seront également impliqués, notamment par leur
participation au comité des institutions.
De manière générale, l'ensemble des institutions
participant au financement seront regroupés au sein du comité
d'évaluation.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant
TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER
ARTICLE 17 : [CRÉATION D'UN IUFM EN GUYANE]
I.
Avantages attendus :
Le problème de la formation initiale des jeunes en outre-mer est une
préoccupation majeure pour l'avenir et le développement de ces
départements. Il se pose avec encore plus d'acuité pour la Guyane
compte tenu de son environnement très spécifique. Le nombre des
étudiants en formation à l'IUFM (institut universitaire de
formation des maîtres) des Antilles-Guyane est faible (actuellement 712
dont 195 au sein de l'antenne de la Guyane). Or l'accroissement des effectifs
scolaires en Guyane nécessite un recrutement plus important.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
II. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le fonctionnement de l'IUFM s'effectuera sur les mêmes bases que l'actuel
fonctionnement de l'antenne Guyanaise. La montée en charge de
l'établissement se fera de manière progressive et s'accompagnera
des moyens nécessaires à son développement qui, ne peuvent
pas être pour l'heure, encore budgétisés.
V. Impact en termes de formalités administratives :
La formation des professeurs des écoles et des enseignants du second
degré est aujourd'hui assurée en Guyane par une antenne locale de
l'IUFM des Antilles-Guyane dont le siège se trouve, comme
l'université, en Guadeloupe. En effet, la loi d'orientation du 10
juillet 1989 relative à l'éducation nationale, sur le fondement
de laquelle ont été créés les instituts
universitaires de formation des maîtres, affirme le principe de leur
rattachement à une université.
IV. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de modifier l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 et, par
dérogation au principe du rattachement à une université
pour créer un IUFM, de proposer que puisse être créé
un IUFM dans une académie qui n'a pas d'université, comme c'est
le cas pour l'académie de Guyane, en le rattachant à une ou
plusieurs université(s) d'une autre académie.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 18 : [VALORISATION DES LANGUES
RÉGIONALES
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]
I .
Avantages attendus :
La reconnaissance des créoles, et plus généralement des
langues et cultures d'outre-mer, doit permettre de considérer ces
langues comme partie intégrante d'un patrimoine riche et
diversifié au même titre que les langues et cultures
régionales métropolitaines. Cette reconnaissance participe de la
construction de l'identité culturelle de la France. En outre, elle doit
être envisagée d'un point de vue éducatif comme un
élément de lutte contre l'échec scolaire et un outil de
l'amélioration de l'enseignement de la langue française.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail a
demandé aux représentants de l'Etat dans les départements
d'outre-mer d'examiner les conséquences administratives et
financières de l'application des mesures envisagées.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le Gouvernement français en signant, le 7 mai 1999, la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée
par le Conseil de l'Europe en 1992, a pris l'engagement de mettre en oeuvre 39
des 98 mesures concrètes proposées par la partie III de la Charte
dans différents domaines de la vie publique.
Cet engagement a été confirmé par le Premier ministre,
dans son discours d'installation du Conseil Supérieur de la langue
française le 16 novembre 1999. Le Premier ministre a demandé au
Gouvernement de recenser les langues en faveur desquelles seront mises en
oeuvre les 39 engagements.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il est proposé d'appliquer les 39 mesures de la Charte aux langues
créoles à base lexicale française parlées dans les
quatre départements d'outre-mer et 35 mesures aux autres langues
régionales en usage dans les départements d'outre-mer,
répertoriées dans le rapport demandé par les ministres de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la
culture et de la communication à M. Cerquiglini.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 19 : [ EGALITÉ DU PRIX DES BIENS
CULTURELS
AVEC LA MÉTROPOLE ]
I. Avantages attendus :
Dans un
souci de permettre un égal accès des ressortissants de
l'outre-mer aux biens culturels, le gouvernement mettra en place
progressivement, avec l'appui des collectivités locales
concernées, des mesures tendant à la réduction des
écarts de prix entre la métropole et les DOM.
S'agissant du prix du livre, les coefficients de majoration
s'élèvent depuis 1983 à :
- 1,17 pour la Guadeloupe ;
- 1,17 pour la Martinique ;
- 1,19 pour la Guyane ;
- 1,22 pour la Réunion.
Le présent article prévoit que ce prix du livre sera
aligné sur celui de la métropole au 1
er
janvier 2002.
II. Impact sur l'emploi :
S'il est
difficile d'évaluer les conséquences de la mesure en termes
d'emploi direct, le secrétariat d'Etat à l'outre-mer analysera en
liaison avec le ministère de la culture et de la communication les
répercussions possibles de cette décision sur le secteur de la
librairie.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
La mise en oeuvre de cette proposition suppose une augmentation sensible de la
subvention allouée par le centre national du livre (CNL) qui devra selon
la direction du livre et de la lecture au ministère de la culture et de
la communication atteindre
10 à 15 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Si l'objectif d'égal accès à la culture dans les
départements d'outre-mer relève du niveau de la loi, les
coefficients applicables aux prix de vente des livres au public sont
fixés par arrêté préfectoral.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il conviendra de modifier les décrets d'application de la loi N°
81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et en particulier le
décret du 5 janvier 1983 relatif au prix du livre dans les
départements d'outre-mer pour supprimer les coefficients de majoration
qui s'y appliquent.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 20 : [ ACCES DES PRODUCTEURS DE FILMS AUX MÉCANISMES D'AIDE DU COMPTE DE SOUTIEN A L'ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE ]
I. Avantages attendus :
La taxe
spéciale additionnelle (TSA) prélevée sur le prix des
places en métropole est de 11,5%. Elle alimente le compte de soutien aux
exploitants de salles et aux distributeurs et permet aux producteurs d'avoir
accès à la part automatique sous forme d'avance sur recette et
à l'aide sélective obtenue sur projet. Les producteurs dans les
DOM (qui sont peu nombreux) n'ont droit qu'à cette dernière car
la taxe spéciale ne s'applique pas outre-mer. La mesure proposée
leur permettra d'avoir également accès à la part
automatique du compte de soutien.
II. Impact sur l'emploi :
Pas chiffrable.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Une mesure budgétaire devrait compléter le budget du centre
national de la cinématographie sur la base de la somme que
représenterait le prélèvement de la TSA outre-mer.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Aucune.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 21 : [CRÉATION DU FONDS DE
PROMOTION
DES
ÉCHANGES A BUT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF ]
I.
Avantages attendus :
L'objectif est de contribuer à une diminution sensible des coûts
de transports supportés par les ligues régionales, les clubs
sportifs, les associations et mouvements de jeunesse et d'éducation
populaire, pour faciliter l'accès de leurs adhérents aux
manifestations se déroulant sur le territoire national et à des
événements organisés dans l'environnement régional
des départements d'outre-mer.
II. Impact sur l'emploi :
L'impact direct en termes d'emploi sera difficile à évaluer mais
le dispositif peut provoquer un besoin supplémentaire d'encadrement dans
les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et
mouvements de jeunesse.
La mobilité à l'extérieur des départements
d'outre-mer et l'ouverture ainsi apportée vers les autres constitueront
une expérience sans précédent pour les jeunes
concernés avant leur entrée dans le monde du travail.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Renforcement des échanges linguistiques (francophonie...) et
apprentissage/pratique de langues étrangères pour les domiens.
Renforcement de l'image de la France et meilleure connaissance des
départements d'outre-mer ou collectivité territoriale par les
pays voisins.
IV. Incidences financières :
Financé par l'Etat à hauteur de 18 MF la première
année, le fonds de promotion des échanges pourra
bénéficier de contributions des collectivités
territoriales qui souhaiteront s'associer à la politique ainsi mise en
place.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de créer un dispositif plus simple et plus lisible de soutien
financier aux déplacements des ressortissants de l'outre-mer dans un
cadre sportif, éducatif et culturel, qui devra se substituer aux
mécanismes existants, notamment dans le domaine sportif avec
l'utilisation de la part régionale du F.N.D.S. par exemple.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant
TITRE V : DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA
GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
ARTICLE 22
L'article 22 insère dans le chapitre 1
er
du
livre
IV de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales (partie législative) les articles L.
3441-2 à L. 3441-6
Art L. 3441-2
I. Avantages attendus :
L'ouverture au conseil général des départements
d'Outre-mer d'un pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements
internationaux concernant la coopération régionale accords
internationaux entre la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats
voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien a pour objectif de
renforcer leur contribution aux relations internationales dans les zones
concernées.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art L. 3441-3
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils général
des départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier
et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence
de l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations
et à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de
favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur
environnement régional.
L'introduction d'une possibilité de représentation de la France
par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux
est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la
France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le recours à la procédure des instructions préalables
établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de
l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique
étrangère de la France et la délivrance, par les
autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique
de cette coopération.
Les présidents des conseils général devront être
tenus informés sur les projets d'accord par les administrations
centrales ; des délais suffisants devront être prévus
par l'administration centrale pour la préparation des
négociations, l'information des exécutifs, et, le cas
échéant, la préparation des instructions et la
délivrance des pouvoirs.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 3441-4
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils général
d'une possibilité de négocier et de signer des accords
internationaux dans les domaines de compétence du département
donne une nouvelle impulsion à la coopération régionale
à partir des départements d'outre-mer qui ont souvent pour
voisins des Etats, des territoires ou des organismes régionaux.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les préfets devront veiller à assurer l'information
préalable des administrations centrales sur les projets de
négociation des présidents des conseils général.
L'autorisation préalable de négocier accordée par les
autorités de la République aux présidents des conseils
général et, la possibilité de délivrer des pouvoirs
aux exécutifs pour signer les accords à l'issue de la
négociation seront le cadre juridique de cette coopération.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L 3441-5
I. Avantages attendus :
L'association, à leur demande, des exécutifs
départementaux, à la négociation et à la signature
des accords comportant des dispositions relevant à la fois de la
compétence de l'Etat et de celle des conseils généraux est
de nature à faire pleinement participer les collectivités
à la politique de coopération régionale qui peut concerner
simultanément l'Etat et ces collectivités.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 3441-6
I. Avantages attendus :
L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés
ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de
leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.
Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations
régionales qui est donné aux conseils généraux
devrait renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite
par les autorités de l'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 23
L'article 23 insère dans le chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales (partie législative) les articles L. 4433-4-1 à L.
4433-6
Art L. 4433-4-1
I. Avantages attendus :
L'ouverture au conseil régional des départements d'Outre-mer d'un
pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements internationaux
concernant la coopération régionale accords internationaux entre
la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et
les Etats de l'océan Indien a pour objectif de renforcer leur
contribution aux relations internationales dans les zones concernées.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art L. 4433-4-2
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils régional des
départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier et
de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de
l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations et
à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de
favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur
environnement régional.
L'introduction d'une possibilité de représentation de la France
par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux
est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la
France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le recours à la procédure des instructions préalables
établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de
l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique
étrangère de la France et la délivrance, par les
autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique
de cette coopération.
Les présidents des conseils régional devront être tenus
informés sur les projets d'accord par les administrations
centrales ; des délais suffisants devront être prévus
par l'administration centrale pour la préparation des
négociations, l'information des exécutifs, et, le cas
échéant, la préparation des instructions et la
délivrance des pouvoirs.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 4433-4-3
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils régional d'une
possibilité de négocier et de signer des accords internationaux
dans les domaines de compétence de la région donne une nouvelle
impulsion à la coopération régionale à partir des
départements d'outre-mer qui ont souvent pour voisins des Etats, des
territoires ou des organismes régionaux.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les préfets devront veiller à assurer l'information
préalable des administrations centrales sur les projets de
négociation des présidents des conseils régional.
L'autorisation préalable de négocier accordée par les
autorités de la République aux présidents des conseils
régional et, la possibilité de délivrer des pouvoirs aux
exécutifs pour signer les accords à l'issue de la
négociation seront le cadre juridique de cette coopération.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L 4433-4-4
I. Avantages attendus :
L'association, à leur demande, des exécutifs régionaux,
à la négociation et à la signature des accords comportant
des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et
de celle des conseils régionaux est de nature à faire pleinement
participer les collectivités à la politique de coopération
régionale qui peut concerner simultanément l'Etat et ces
collectivités.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 4433-4-5
I. Avantages attendus :
L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés
ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de
leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.
Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations
régionales qui est donné aux conseils régionaux devrait
renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite par les
autorités de l'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art L. 4433-4-6
I. Avantages attendus :
La création de trois fonds de coopération régionale pour
la coopération développée à partir des
départements des Antilles de la Guadeloupe et de la Martinique, comme
à partir de la Guyane et de la Réunion a pour objectif
d'améliorer l'insertion des DOM dans leur environnement régional.
La gestion paritaire des fonds qui est prévue devrait favoriser
l'implication de l'ensemble des acteurs (département, région ou
toutes autres collectivités ou organismes) dans les opérations de
coopération.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Ces incidences résulteront des dotations qui seront apportées aux
fonds. A titre d'exemple, le Fonds Interministériel pour la
Coopération Caraïbes-Guyane (FIC) est doté de 7 MF par an en
loi de finances initiale.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Un décret en conseil d'Etat devra être pris.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
TITRE VI : DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA
DECENTRALISATION
ARTICLE 24 : [RÉFORME DES COMPÉTENCES CONSULTATIVES DES
ASSEMBLEES LOCALES]
I.
Avantages attendus :
L'objectif de la mesure est de permettre aux deux assemblées de
s'exprimer le plus largement possible sur les dispositions législatives
et réglementaires les concernant.
Désormais, les conseils généraux et les conseils
régionaux des départements d'outre-mer seront consultés
à l'identique sur les projets de lois, d'ordonnances ou de
décrets ; la consultation portera aussi sur les propositions
d'actes de la Communauté européenne pris pour l`application de
l'article 299-2 du Traité instituant la Communauté
européenne.
Parallèlement, chaque assemblée pourra adresser des propositions
au Gouvernement.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux
: Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Impact faible : l'extension aux deux assemblées de dispositions
applicables actuellement à l'une ou à l'autre n'alourdira pas
sensiblement le processus normatif dans la mesure où les délais
de consultation sont identiques.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Ces dispositions constituent une harmonisation, pour les deux assemblées
des départements d'outre-mer, des modes et des délais de
consultation et des pouvoirs de propositions.
En matière de consultation, elles se substituent, pour les
départements, au décret
n°60-406 du 26 avril 1960. Elles
sont codifiées dans le Code Général des
Collectivités Locales, partie Législative, ce qui est plus
approprié dès lors qu'il s'agit d'une obligation imposée
sur les projets de loi.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 25 : TRANSFERT DE L'ETAT AUX RÉGIONS DE LA COMPÉTENCE SUR LES ROUTES NATIONALES
I.
Avantages attendus :
La situation du réseau routier national dans les départements
d'outre-mer est source de problèmes juridiques aigus auxquels la loi
apportera des solutions claires.
En effet, actuellement, les régions assurent la maîtrise
d'ouvrage, normalement dévolue à l'Etat, sur les routes
nationales qu'elles financent à 90% et passent ainsi des marchés
qui sont tous irréguliers.
A - Le transfert de l'Etat aux régions qui le demanderont de la
compétence sur les routes nationales répond à
plusieurs objectifs :
1/ consacrer légitimement une situation de fait : les routes
nationales étant financées à 90% par les régions il
est légitime qu'elles en assurent la maîtrise d'ouvrage jusqu'ici
dévolue à l'Etat et en acquièrent la domanialité
2/ mettre fin à l'insécurité juridique des pratiques
actuelles.
Les régions qui demanderont le transfert de la compétence en
matière de routes nationales exerceront de plein droit la maîtrise
d'ouvrage sur ces routes qui feront partie de leur patrimoine (alors
qu'aujourd'hui elles assurent la maîtrise d'ouvrage normalement
dévolue à l'Etat).
Elles passeront leurs marchés en toute légalité, ce qui
met fin à l'irrégularité des pratiques actuelles.
3/ valider les marchés illégaux antérieurement
passés pour des motifs liés à l'incompétence du
maître d'ouvrage afin :
* d'éviter l'annulation pendant trente ans de ces marchés
* de régulariser la situation des fonctionnaires impliqués dans
les paiements afférents à ces marchés illégaux.
En effet, les paiements afférents aux marchés en cause engagent
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
assignataires de la dépense à moins que ceux-ci n'aient eu
à céder à un ordre de réquisition de l'ordonnateur.
En effet, s'ils ne sont pas juges de la légalité des contrats,
les comptables publics doivent cependant s'assurer (en tant que pièces
justificatives de la dépense) que ces contrats n'émanent pas
d'une autorité manifestement incompétente. De plus, les autres
fonctionnaires qui auraient consenti à des pratiques aussi nettement
constitutives d'infractions aux règles d'exécution des
dépenses publiques sont passibles de la Cour de discipline
budgétaire.
B - Les régions qui n'auront pas demandé le transfert de
compétence en matière de routes nationales pourront
désormais passer les marchés relatifs aux études et aux
travaux sur routes nationales en application du Livre III du code des
marchés publics dans des conditions à définir par
décret en Conseil d'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Les personnels des directions départementales de l'équipement
concernés seront en tant que de besoin mis à disposition des
régions.
Il n'y a donc pas d'impact sur l'emploi à proprement parler.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Pour l'Etat, outre la compensation des dépenses qu'il assure
actuellement sur les routes nationales, ce qui est neutre
budgétairement, les régions qui auront demandé le
transfert de compétence pourront désormais
bénéficier du FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront
effectués sur leur domaine.
Au maximum, le coût budgétaire, si toutes les régions
demandaient le transfert, peut être estimé à 150 MF
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Deux décrets d'application sont à prévoir pour
l'application de la présente loi :
- un décret pour les régions ayant opté pour le transfert
de compétence
- un décret pour les régions n'ayant pas opté pour le
transfert de compétence
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Il s'agit d'un approfondissement de la décentralisation significatif
pour les régions ayant opté pour le transfert de
compétence de l'Etat aux régions, en matière de routes
nationales.
ARTICLES 26 ET 27: [EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DE LA MER]
Article
26 :
I. Avantages attendus :
•
Descriptif du dispositif actuel
Les zones économiques des DOM étant inclues dans les eaux
communautaires, la réglementation européenne en matière de
pêche s'y applique de plein droit.
La compétence nationale se fonde sur le décret-loi du 9 janvier
1852, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation sur la
pêche du 18 novembre 1997.
Ce texte rappelle que la compétence nationale en matière de
gestion et de conservation des ressources halieutiques s'exerce dans le cadre
de la politique commune des pêches, lorsque la mise en application
effective des règlements européens l'exige ou le permet.
• Modifications apportées
Les compétences de l'Etat en matière de gestion et de
conservation des ressources biologiques de la ZEE sont
transférées aux conseils régionaux.
Le champ de ce transfert de compétences est défini par
référence aux dispositions du décret - loi du 9 janvier
1852, dans le respect des compétences communautaires.
Les compétences transférées comprennent les
décisions de répartition des quotas communautaires et de
délivrance des autorisations de pêche, la définition des
règles encadrant l'exercice de la pêche maritime et la pratique,
professionnelle ou non, de la pêche sous-marine et de la pêche
à pied, les autorisations d'exploitation de cultures marines, la
détermination des lieux et conditions de débarquement et de mise
sur le marché.
• Avantages attendus
Cette disposition s'inscrit dans une démarche de responsabilité
accrue des régions en matière de développement
économique et confortera l'implication de ces dernières en faveur
du secteur de la pêche. L'objectif est de mieux appréhender les
situations particulières des DOM par la définition de
stratégies locales globales et cohérentes.
II. Impact sur l'emploi :
Le
secteur de la pêche constitue l'un des premiers secteurs
d'activité dans les DOM. On estime à plus de 50 000 le nombre de
personnes vivant directement ou indirectement de la pêche dans les quatre
départements.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Il est attendu de ce transfert de compétences un dynamisme nouveau du
secteur de la pêche ainsi qu'un effet incitatif fort sur la structuration
de la filière pêche. L'inorganisation actuelle de la profession
constitue en effet l'un des principaux handicaps au développement du
secteur de la pêche dans les DOM.
IV. Incidences financières :
Cette disposition est sans incidence sur le budget de l'Etat. Elle impliquera
en revanche pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains et
financiers supplémentaires.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
La mise en oeuvre de ce transfert de compétences implique un
décret en conseil d'Etat qui modifiera les décrets d'application
du décret-loi du 9 janvier 1852 et précisera les modalités
du transfert de compétences.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Article 27 :
I. Avantages attendus :
Il s'agit de transférer de l'Etat à la région les
compétences en matière d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone
économique exclusive.
Ainsi, sous réserve des engagements internationaux de la France et dans
le respect des droits de souveraineté et de propriété de
l'Etat sur son domaine public maritime, les régions d'outre-mer se
voient confier la compétence de titres miniers jusque là
exercée par l'Etat en matière d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol.
Ce transfert s'inscrit dans une démarche globale de
responsabilité accrue des régions en matière de
développement économique, répondant ainsi à une
demande forte des élus des DOM.
II. Impact sur l'emploi :
Cette mesure de transfert de compétence n'a pas d'incidence sur l'emploi
immédiate. A terme et dans la mesure où les régions
exerceront la maîtrise de la délivrance des autorisations
d'exploration et d'exploitation d'éventuelles ressources naturelles
(gaz, hydrocarbures) des emplois dans ces secteurs pourront être
crées.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Sans incidence financière pour le budget de l'Etat, cette mesure
impliquera pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains
supplémentaires.
Compte tenu de la technicité de la matière traitée, dans
un premier temps, un dispositif de mise à disposition, par convention,
en tant que de besoin, des services techniques du secrétariat d'Etat
à l'industrie pourrait être envisagé.
V. Impact en termes de formalités administratives :
S'agissant de l'exploration et de l'exploitation des ressources du fond et du
sous-sol de la mer, l'autorité administrative prévue par le code
minier sera exercée par les conseils régionaux.
VI. Impact en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique
:
Ce transfert de compétence nécessite une modification de
plusieurs articles du code minier pour, dans les régions d'outre-mer,
confier l'autorité administrative aux conseils régionaux en
matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du
fond et du sous-sol de la mer dans la zone économique exclusive.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 28 :
[
COMPÉTENCE DE LA
RÉGION POUR DÉFINIR
LES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT]
I Avantages attendus :
L'alinéa 1 vise à intégrer la notion de
développement durable
dans les objectifs du Schéma
d'Aménagement Régional, créé par la loi du 2
août 1984 relative aux compétences des régions d'outre-mer,
de la même manière qu'elle l'a été par la loi pour
l'aménagement et le développement durable de 1999 dans la
définition du schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire (SRADT), créé par la loi du 4
février 1995 pour l'aménagement et le développement du
territoire. Cette dernière loi a précisé par ailleurs que
le SAR vaut SRADT dans les DOM.
L'alinéa 2 a pour effet de remédier à un oubli de la loi
de 1984, qui a créé les SAR comme s'ils étaient de toute
éternité, sans prévoir de clause relative à leur
réexamen partiel ou total, au-delà d'un certain temps. Le
délai inscrit permettra d'assurer la pérennité du
rôle et de l'efficacité dans le temps de cet outil
d'aménagement du territoire.
II. Impact sur l'emploi :
Cet
impact ne peut être que très temporaire et extrêmement
limité, en fonction de l'importance du réexamen auquel il sera
procédé au mieux tous les 10 ans. En dehors d'études
ponctuelles commanditées à quelques cabinets d'études, les
personnels déjà en place des services des régions et de
l'Etat devraient permettre de mener à bien ces travaux.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Les mêmes que le SAR actuel
IV. Incidences financières :
Un décret modificatif viendra compléter le décret du 27
octobre 1989 (pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 2 août
1984 relatif aux concours financiers apportés par l'Etat aux
régions d'outre-mer pour l'établissement de leurs SAR), pour
étendre ce dispositif à leur révision.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant. Le décret du 29 août 1988relatif à la
procédure d'élaboration du SAR dans les régions
d'outre-mer prévoit déjà en son article 15 la
procédure à suivre au cas où le conseil régional
déciderait de procéder à une mise en révision
totale ou partielle du SAR (identique à celle fixée pour son
élaboration).
VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 29
:
Dispositions relatives à
l'énergie
I. Avantages attendus :
L'évolution de la consommation d'énergie
connaît
dans les D.O.M. une forte croissance, durable, liée à la
croissance démographique, au développement économique et
à l'introduction de nouvelles habitudes de consommation
corrélées avec une augmentation du niveau de vie.
Le caractère le plus souvent insulaire des D.O.M. interdit
l'interconnexion des réseaux, et des économies d'échelle.
Cumulées avec l'absence de ressources fossiles locales, ces
spécificités rendent particulièrement onéreux.
l'accroissement des moyens de production pour faire face à cette
nouvelle demande.
La valorisation des ressources énergétiques locales,
déjà engagée à des niveaux différents d'un
département à l'autre, constitue un double enjeu,
économique et environnemental. Elle doit être renforcée, et
appréhendée au plus prés du terrain. Elle permettra une
meilleure maîtrise des coûts de production, une plus grande
proximité géographique du client final, et une meilleure
insertion dans le cadre de vie local que constituent la qualité de
l'air, la qualité de l'eau et l'intégration dans le paysage.
II. Impact sur l'emploi :
La mise en oeuvre d'un programme de prospection, d'exploitation et de
valorisation des ressources énergétiques locales aura un impact
sur l'emploi tant au niveau des études que de la construction des
installations et de leur exploitation. La construction des installations est
sans doute la plus productrice d'emplois, mais d'une durée
limitée à celle du chantier. Comme pour l'exploitation, qui
demande une main d'oeuvre en nombre réduit mais sans limite de
durée, la main d'oeuvre sera principalement locale.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
L'incidence est essentiellement économique, par le biais des
retombées sur la vie locale : relance du bâtiment
(installations et logements), dynamisation des commerces.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir d'incidences financières sur le budget de
l'Etat.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Il ne s'agit pas de produire plus d'énergie, de
l'électricité essentiellement, qu'on ne l'aurait fait par des
moyens classiques, mais de la produire à un moindre coût, tant
financier qu'environnemental, pour la collectivité. La contrepartie de
la valorisation des énergies renouvelables peut donc se traduire par
l'abandon ou le retard de la construction d'une centrale de production
classique (charbon ou diesel), et ses répercussions sur les importations
des produits fossiles correspondants, le développement du port
d'accueil, de zones industrielles et des moyens de transports de toutes natures
associés.
ARTICLE 30 : [CRÉATION D'OFFICES DE L'EAU DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]
I.
Avantages attendus:
La mise en oeuvre d'une véritable politique de gestion de l'eau
constitue, du fait de l'importance de ses enjeux sur les plans social,
économique et écologique, un axe prioritaire de la politique mise
en oeuvre en matière d'environnement dans les départements
d'outre-mer.
La loi sur l'eau modifiée de 1964, prévoyant la mise en place de
comités de bassin et d'agences financières de bassin à cet
effet aurait du constituer l'outil juridique approprié à cet
effet. Toutefois, ses dispositions, conçues à l'origine pour la
métropole, sont apparues inadaptées à la situation
particulière des DOM.
Aussi, la mise en place d'un comité de bassin dans chaque
département d'outre-mer a fait l'objet d'une disposition
législative spécifique, intégrée dans la loi sur
l'eau de 1992, lui permettant de disposer de compétences plus larges que
celles des comités de bassin créés en métropole.
De la même manière, la création de structures de type
" agences de bassin " ne peut se faire sur la base de l'article 14 de
la loi modifiée de 1964. En effet, les agences ainsi
créées ne répondent pas à l'objectif de
décentralisation et de responsabilisation des acteurs locaux poursuivi
à travers la mise en place d'offices de l'eau dans les
départements d'outre-mer (il n'est pas prévu de
collectivité de rattachement aux établissements publics
administratifs ainsi créés, ce qui leur confère
par-là même un caractère national. Il est
précisé que leurs présidents sont nommés par
décret, leurs missions intègrent celles prévues, à
titre facultatif, pour les offices de l'eau dans les départements
d'outre-mer, en particulier celles relatives à l'établissement et
la perception de redevances, etc.).
Pour toutes ces raisons, il n'est pas apparu possible, sur le plan juridique,
de recourir à cet article pour créer les offices de l'eau
.
Ceux-ci représentent une catégorie distincte
d'établissements publics, supposant une disposition législative
spécifique pour leur mise en place. Pour éviter toute
ambiguïté, il est apparu nécessaire d'y inclure un
alinéa excluant expressément les départements d'outre-mer
du champ d'application de l'article 14 de la loi de 1964 et de retenir la
dénomination " offices " de l'eau.
La mise en place d'une telle structure va dans le sens d'une responsabilisation
accrue des acteurs locaux, d'où son statut d'établissement public
local, rattaché au département. Ses attributions ont
été conçues pour répondre au mieux aux attentes
manifestées par les acteurs de l'eau dans les DOM, avec d'une part,
celles obligatoires parce que reconnues par tous comme répondant
à des besoins prioritaires, et, d'autre part, celles facultatives parce
que faisant l'objet d'une approche différenciée selon les
départements d'outre-mer.
II. Impact sur l'emploi :
En ne prenant en compte que les missions obligatoires, les 4 offices de l'eau dans les départements d'outre-mer devraient représenter à l'issue de leur mise en place progressive un effectif total de l'ordre de 40 emplois, dont 16 techniciens pour la seule assistance technique.
III. impact sur d'autres intérêts généraux :
L'office
de l'eau, en tant qu'exécutif du comité de bassin, aura en charge
le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement
et de gestion élaboré par ce dernier. Il lui appartiendra en
conséquence de veiller à ce que l'ensemble des acteurs et
maîtres d'ouvrages intéressés y contribuent.
Il devrait s'ensuivre une amélioration très nette à terme
de la qualité et de la quantité des eaux nécessaires au
développement économique, notamment touristique, et à la
consommation humaine. De même, la mise en place d'un véritable
assainissement des eaux usées et pluviales contribuera à
l'amélioration de la situation sanitaire en général, mais
aussi de la qualité des eaux de baignade et de l'état de
santé des milieux naturels faunistiques et floristiques côtiers,
essentiels au développement du tourisme et de l'activité de
pêche dans les départements d'outre-mer. Cette action,
combinée à celle visant à la protection contre les crues
des rivières, est également l'un des volets essentiels du
développement d'une véritable politique urbaine dans les DOM et,
en particulier, de résorption de l'habitat insalubre et de
développement social des quartiers. On peut en attendre également
une gestion plus économe de la ressource en eau, si fragile dans les
DOM, et une responsabilisition accrue de chacun par le travail
pédagogique que ces offices auront à conduire.
IV. Incidences financières :
Sur le plan financier, une première évaluation, très globale, sur les dépenses liées à la mise en place progressive de ces structures pendant les 4 premières années fait ressortir un besoin sur la période de l'ordre de 53 MF (43 pour le fonctionnement et 10 en premiers investissements) pour les quatre départements d'outre-mer.
DEPENSES (MF) |
Année 1 |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
TOTAL |
Investissement
|
1,400 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
9,800 |
Fonctionnement |
4,000 |
9,000
|
13,000 |
17,000 |
43,000 |
TOTAL |
5,400 |
11,800 |
15,800 |
19,800 |
52,800 |
*
connaissance plus assistance technique (0,400MF en investissement moyen initial
par technicien)
** intégration del'ORE de la Réunion (4 MF)
Son financement serait pris en charge par l'Etat (FNSE) à hauteur des
deux tiers pour l'investissement initial et pour les dépenses de
fonctionnement (en le ramenant pour ces dernières progressivement au
tiers à l'issue de la période), soit au total entre 30 et 35 MF.
Le solde serait couvert par des concours éventuels des agences de l'eau
métropolitaines, en application des accords de partenariat passés
entre les comités de bassin de l'outre-mer et de métropole, des
fonds européens et des collectivités locales (les
départements s'y sont montrés favorables pour les dépenses
de type SATESE), et le produits de redevances (cf. infra).
Au-delà, les besoins financiers réguliers de cette structure
(hors financements de travaux), conduiraient à un budget global de
l'ordre de 24MF/an (17 MF en fonctionnement et 7 MF en investissements) pour
les quatre DOM. Sur ce montant, l'Etat (FNSE) continuerait à concourir
à hauteur du tiers, soit de l'ordre de 7 MF.
Les analyses conduites dans le cadre de l'élaboration des SDAGE ont fait
ressortir un volume global annuel en matière de
prélèvements d'eau s'élevant à près de 400
millions de m3, ce qui, sur la base de la mise en place d'une redevance sur les
prélèvements limitée à quelques centimes,
permettrait une recette dépassant aisément les 10 MF ( 3 centimes
au m3 par exemple donnerait un montant de l'ordre de 12 MF).
En sus, les SDAGE font également ressortir un volume de rejet de
pollution industrielle équivalent à plus de 1,3 millions
d'habitants, pouvant constituer, sur la base d'une redevance sur les pollutions
très faible une ressource non négligeable.
Il ne faut pas oublier enfin le produit possible d'une redevance, très
faible, sur les consommations, aisément compensable par un travail de la
structure sur les réductions de consommations auprès des
gestionnaires de réseau et des consommateurs, et les contributions
possibles des collectivités.
V.
Impact en termes de formalités administratives:
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique:
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant
ARTICLE: 31 [ COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT ]
I.
Avantages attendus :
Les besoins en logement dans les départements d'outre mer restent
considérables et très supérieurs à ceux de la
métropole. Ils se caractérisent par un taux d'occupation
supérieur un taux moyen d'augmentation de la population plus fort qu'en
métropole et un parc de logements insalubres important.
L'Etat contribue activement à satisfaire ces besoins, en consacrant
chaque année plus de un milliard et demi de francs à la politique
du logement social. Celle-ci est de ce fait, par opérateurs
interposés, le premier donneur d'ordre pour le secteur économique
du BTP.
Elle constitue donc dans les DOM un enjeu majeur du point de vue social et
économique, et il est essentiel que les élus locaux voient leurs
responsabilités augmenter dans la définition de ses objectifs.
Cet article permettra à l'assemblée départementale de
donner formellement son avis sur les orientations générales de
cette politique, c'est à dire la répartition de chaque type de
logement (locatif ou accession) sur chaque bassin d'habitat. Sur la base de
propositions du préfet, cet avis devra être donné avant le
31 décembre de l'année précédent l'année de
mise en oeuvre, afin de ne pas freiner cette dernière.
Par ailleurs, le CDH sera co-présidé par le président du
conseil général, et les pouvoirs de propositions du CDH
renforcés.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les nouvelles mesures sont de nature à accroître la concertation
existante entre les services de l'Etat et ceux du Conseil Général
au sujet des orientations en matière de politique du logement. Il
s'agira donc, pour les services de l'Etat, de bâtir des propositions de
cadrage pour l'année suivante et de permettre au Conseil
Général de formuler un avis avant la fin de l'année. Ceci
ne devrait pas alourdir outre mesure la charge des services de l'Etat, ceux-ci
étant déjà engagés dans des démarches de
programmation pluriannuelle qu'il conviendra juste de formaliser.
Le Conseil Général sera désormais explicitement
consulté sur la définition des orientations
générales de la programmation du logement par bassin d'habitat au
sens de l'article L 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 32 : [COMPÉTENCES DES COMMUNES DE SAINT-BARTHÉLÉMY ET DE SAINT-MARTIN]
I.
Avantages attendus:
Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy connaissent, au sein
du département de la Guadeloupe, une situation particulière
liée à la fois à leur histoire et à leur situation
géographique.
Leur éloignement de la Guadeloupe ainsi que leurs
spécificités rendent nécessaires qu'un certain nombre de
compétences du département ou de la région puisse
être exercé par les communes si elles le souhaitent.
L'article 32 prévoit ainsi qu'à leur demande, la région ou
le département leur confie l'exercice de leurs compétences dans
les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports
maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. La
région ou le département doit prendre position sur la demande
dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Une convention doit prévoir les modalités financières de
l'exercice de ces compétences par les communes. Elle détermine
également la durée pendant laquelle ces compétences sont
confiées à la commune, durée qui ne peut être
inférieure à six ans.
Cette disposition permettra à la fois de donner un fondement
légal aux actions déjà menées par les communes dans
certains de ces domaines et, dans les autres, de donner aux communes la
possibilité de développer des politiques spécifiques, plus
adaptées aux particularités locales.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
La convention prévue par l'article 11 doit organiser les
modalités financières de l'exercice de ces compétences
pour les communes, de manière à ce que cette disposition ne se
traduise pas pour elle par un déséquilibre financier. Du reste,
certaines des compétences concernées sont déjà
exercées - et financées - par les communes mais sans qu'il y ait
de fondement légal à cet exercice.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
La procédure prévue est classique :
délibérations et conventions.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 33 : [AUGMENTATION DE LA DGF
POUR LES
COMMUNES]
I.
Avantages attendus:
Cet article prévoit une majoration de 40 millions de francs en 2001 de
la dotation globale de fonctionnement des communes des départements
d'outre-mer, prélevée sur la dotation d'aménagement. Cette
majoration est répartie entre les communes des départements
d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles.
II. Impact sur l'emploi :
Positif. Cette disposition permettra aux communes des départements
d'outre-mer d'améliorer leur épargne nette et donc
d'accroître leurs investissements, ce qui, compte tenu de l'importance de
la commande publique dans l'économie des départements
d'outre-mer, ne peut qu'avoir un impact positif sur l'emploi.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Cette disposition entraîne un accroissement de 40 millions de francs de
la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer
à partir de 2001.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
ARTICLE
34 : [ELARGISSEMENT DU CHAMP D'INTERVENTION DU FONDS RÉGIONAL POUR
LE DÉVELOPPEMENT
ET L'EMPLOI]
I.
Avantages attendus:
L'article 21 élargit les actions qui peuvent bénéficier du
fonds régional pour le développement et l'emploi, alimenté
par le solde de l'octroi de mer.
Ainsi, il pourra servir au financement des investissements contribuant à
la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au
développement des entreprises. En outre, les établissements
publics de coopération intercommunale pourront également en
bénéficier.
II. Impact sur l'emploi :
En débloquant des crédits actuellement partiellement
immobilisés dans les comptes des régions et en permettant leur
affectation plus large aux investissements des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale, cette
disposition aura des effets favorables sur la commande publique et sur le
développement des entreprises et donc sur l'emploi dans les
départements d'outre-mer.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Cette disposition renforce l'intercommunalité.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 35 : [TAXE SUR LES TABACS]
I.
Avantages attendus:
Pour les départements, cet article
prévoit de
transférer aux conseils généraux le pouvoir de fixer les
taux du droit de consommation sur les tabacs. L'application de ce droit ne
devra pas conduire à ce que les droits et taxes pesant sur les produits
concernés soient supérieurs à ceux qui frapperaient les
mêmes produits en France continentale.
En outre, il prévoit que le produit de ce droit sera affecté par
la plus prochaine loi de finances au budget du département en
Martinique et en Guadeloupe comme c'était déjà le cas en
Guyane et à la Réunion.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Cette disposition, en permettant une actualisation des taux des droits pesant
sur les tabacs dans les départements d'outre-mer, inchangés
depuis 1984 devrait conduire à une augmentation des prix de ventes et
pourrait favoriser une baisse de la consommation, conduisant à une
amélioration de la santé publique dans les départements
d'outre-mer
IV. Incidences financières :
Compte tenu des niveaux différents de l'octroi de mer sur les tabacs
dans les départements d'outre-mer, et du niveau de départ des
taux du droit de consommation, actuellement très différents,
l'impact financier sera positif et variable d'un département d'outre-mer
à l'autre. Il dépendra des décisions prises par les
conseils généraux et de l'impact que celles-ci auront sur la
consommation. Les départements pourront en retirer des recettes
supplémentaires.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE: 36 [DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-BARTHÉLÉMY ET A SAINT-MARTIN]
I.
Avantages attendus :
Cet article
étend à la commune de
Saint-Barthélémy deux ressources fiscales déjà
appliquées à Saint-Martin. D'abord, il prévoit la
possibilité de prélever une taxe de séjour
équivalente à 5 % du prix de la nuitée.
Ensuite, il est créé au profit de la commune de
Saint-Barthélemy une taxe additionnelle à la taxe
régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Son taux est déterminé par délibération du conseil
municipal et ne peut excéder celui de la taxe principale.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
Compte tenu des spécificités du marché hôtelier
à Saint-Barthélemy, l'accroissement de la taxe de séjour
ne devrait pas avoir de conséquences sur la fréquentation
touristique.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le rapport Seners évalue de 6 à 8MF le gain potentiel pour la
commune de
Saint-Barthélemy de l'instauration de la taxe de
séjour à 5%.
L'instauration de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation
des véhicules pourrait rapporter 70 000 F par an à la commune.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 37 :[ DE L'ADRESSAGE]
I.
Avantages attendus :
Afin de permettre une meilleure connaissance de la ressource fiscale des
communes,
l'article 37 a pour objet d'améliorer l'adressage. Il
rend applicable aux communes des départements d'outre-mer l'article L.
2213-28 du code général des collectivités territoriales
qui leur impose de prendre en charge le numérotage des maisons quand il
est opéré pour la première fois
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Cette disposition permettra, au-delà de son objectif de meilleure
connaissance de la ressource fiscale, d'améliorer, d'une manière
générale, la remise du courrier et l'ensemble des politiques
urbaines.
Elle permettra également une meilleure égalité des
citoyens devant l'impôt.
IV. Incidences financières :
Elles seront limitées pour les communes et seront plus que
compensées par l'accroissement de leurs recettes fiscales qui en
résultera.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Simplification par la suppression d'une exception dans l'applicabilité
d'une disposition du Code Général des Collectivités
Territoriales, qui n'était pas justifiée.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 38: [CREATION DE DEUX DEPARTEMENTS
A LA
RÉUNION]
I.
Avantages attendus :
La création de deux départements à la Réunion
répond à la double recherche :
- d'un aménagement plus équilibré du territoire par le
développement économique du sud ; la réduction des
inégalités liées aux contraintes physiques du territoire
et la prise en compte de la zone d'influence de Saint-Pierre " capitale du
Sud. "
- d'une meilleure organisation territoriale du service public, en
améliorant les services de proximité du citoyen.
-
Une loi ultérieure en fixera les modalités juridiques,
financières et techniques.
Cette mesure prendra effet au plus tard le 1
er janvier
2002.
L'article 38 prévoit une répartition démographiquement
équilibrée des communes entre les deux départements.
TITRE VII: DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
ARTICLE
39: [CRÉATION ET RÔLE DU CONGRÈS]
I. Avantages attendus :
La réunion au sein du congrès des membres du conseil
général et du conseil régional de chaque région
d'outre-mer comprenant un seul département et des parlementaires qui y
sont élus (sans voix délibérative) a pour objectif de
favoriser, de façon démocratique et transparente,
l'émergence de propositions qui pourront porter sur de nouveaux
transferts de compétences de l'Etat aux collectivités
concernées, et sur des évolutions institutionnelles propres
à chacun de ces départements. La présidence du
congrès est assurée alternativement par le président du
conseil général et par le président du conseil
régional un semestre sur deux.
Les propositions formulées par le congrès sont transmises au
conseil général et au conseil régional qui en
délibèrent.
En cas de proposition d'évolution institutionnelle le projet
prévoit que le gouvernement pourra déposer un projet de loi
organisant une consultation pour avis de la population du département
concerné. L'évolution institutionnelle des DOM est ainsi
organisée de façon démocratique et transparente.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le congrès ne dispose en propre ni d'un budget ni de personnel.
les moyens en personnel seront mis à disposition par le président
du conseil général et par le président du conseil
régional, qui assurent alternativement la présidence du
congrès.
Les conséquences sur les budgets du conseil général et du
conseil régional sont réduites aux frais de fonctionnement
inhérents à la tenue des séances du congrès.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Les dispositions proposées relatives à l'organisation, aux
séances et aux propositions sont très largement inspirées
des dispositions applicables en la matière aux conseils
généraux et aux conseils régionaux.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE ET
MIQUELON
ARTICLE: 41
I.
Avantages attendus :
Cet article modifie la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée
relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.
A/ Le I remplace le dernier alinéa de l'article 9 et modifie le mode
d'élection des membres du bureau du conseil général de la
collectivité territoriale.
Elus jusqu'à présent au scrutin uninominal, les membres du bureau
seront désormais élus au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel, comme les membres de la
commission permanente des conseils généraux.
Cette modification permettra la représentation des différentes
composantes politiques siégeant au Conseil général.
B/ Le II insère trois articles nouveaux dans la loi n° 85-595 du 11
juin 1985 :
1°) Un article 21-1
:
En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent en
matière d'urbanisme. Cette compétence était détenue
par l'ancien territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, avant la
départementalisation de l'archipel en 1976.
Les deux communes sont toutefois des communes de plein exercice. Les lois de
décentralisation leur sont applicables et elles remplissent les
conditions pour assurer les compétences communales de proximité
de droit commun.
L'exercice par les communes de compétences en matière d'urbanisme
est une réforme souhaitée par l'ensemble des élus et des
responsables locaux.
La transposition pure et simple des compétences d'urbanisme de droit
commun ne saurait toutefois s'appliquer, en raison de la taille réduite
de l'archipel (242 km2), du petit nombre de communes, du
déséquilibre des superficies entre les deux communes (Miquelon
représente 90 % du territoire pour 10 % de la population et Saint-Pierre
inversement) ainsi que des responsabilités particulières qui
incombent à la collectivité territoriale comme
propriétaire d'une grande partie du sol, héritage de l'ancienne
colonie.
Le transfert aux maires de la délivrance des autorisations individuelles
et des certificats d'urbanisme dans un périmètre urbain
délimité, pour chaque commune, par le préfet constitue le
moyen de satisfaire cette demande en tenant compte de ces
spécificités locales.
2°) Un article 21-2
:
En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon est également
compétent en matière fiscale et douanière, pour les
mêmes raisons historiques (compétence détenue par l'ancien
territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon avant la départementalisation de
l'archipel en 1976).
Le conseil général délibère sur les modes
d'assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts,
droit et taxes de toute nature, y compris les droits d'importation et
d'exportation et les droits d'octroi de mer. Ces recettes fiscales et
douanières alimentent le budget de la collectivité territoriale
mais aussi celui des communes et de la chambre de commerce, d'industrie et des
métiers (CCIM).
Près de 80% des recettes de fonctionnement de la commune de Saint-Pierre
(90 % à Miquelon) proviennent de reversements de la collectivité
territoriale.
Afin d'accroître l'autonomie financière des communes, il est
instauré la possibilité pour chaque commune de voter des centimes
additionnels à l'impôt sur le revenu, dans la limite du quart de
l'imposition principale décidée par le conseil
général.
Cette possibilité nouvelle s'ajoute aux centimes additionnels communaux
autorisés par le conseil général en matière
d'impôt foncier et de droit de bail, de licences et de patentes.
3°) Un article 21-3
:
La création d'une conférence des finances locales répond
au besoin d'une enceinte de dialogue et de réflexion en matière
de fiscalité, dont la compétence relève du conseil
général en application de l'article 21 de la loi statutaire de
1985.
Cette conférence rassemble les parlementaires de l'archipel et celui de
l'Etat, les élus des collectivités locales (maires et
président du conseil général) le président de la
CCIM organisme qui bénéficie budgétairement d'une partie
des recettes fiscales et douanières perçues dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu'une
personnalité qualifiée.
Cette instance consultative serait chargée de donner un avis obligatoire
sur chaque délibération du conseil général et des
communes en matière fiscale.
De manière plus générale, cette conférence des
finances locales pourrait devenir un lieu privilégié de
réflexion sur les questions fiscales et de propositions sur
l'évolution du système fiscal de l'archipel, défini par le
conseil général.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Compte tenu du plafond fixé (un quart du principal) et du produit actuel
de l'impôt sur le revenu perçu dans chacune des deux
communes : 29 MF à Saint-Pierre et 1,7 MF à Miquelon en
1998, les recettes maximales supplémentaires produites par
l'instauration de centimes additionnels communaux sur l'impôt sur le
revenu s'élèveraient à 7 MF pour la commune de
Saint-Pierre et 400 000 F. pour la commune de Miquelon-Langlade.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
SOMMAIRE DES ANNEXES
Pages
ANNEXE 1
180
CODE DES ASSURANCES
181
CODE DES DOUANES
184
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
185
CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
188
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
191
CODE DU TRAVAIL
197
ANNEXE 2
200
LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À
L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS
D'ÉQUIPEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU
MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER
200
LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES ET DIALECTES LOCAUX
205
DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES
FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
207
DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION
DU RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES
DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA
RÉUNION
211
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
212
ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET
ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
218
LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION
DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES
RÉGIONS ET L'ETAT
220
LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA
LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR
L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
222