DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Titre 1 er - Indemnités d'éloignement

Art. 1 er - Les dispositions suivantes, relatives aux indemnités d'installation, de réinstallation et le départ des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer sont abrogées :

L'article 3 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié ou complété par l'article 1 er du décret n° 48-637 du 31 mars 1948, par l'article 1 er du décret n° 48-1864 du 6 décembre 1948, par le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 4, 5, 6, 8 et 11 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

L'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1947 modifié ou complété par l'article 2 du décret n° 48-1864 du 6 décembre 1948 et par l'article 7 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

Les articles 9 et 10 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951.

Art. 2.- Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée " indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer " non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution son fixées ci-après :

L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.

Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé.

Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.

Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement.

Art. 3 - Le taux de l'indemnité d'éloignement visée à l'article ci-dessus est majoré d'un tiers en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française, à l'exception de celles visées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Les taux de chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement visée au présent article sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour la première fraction : six mois de traitement indiciaire de base :

Pour chacune des deuxième et troisième fractions : cinq mois du traitement indiciaire de base.

Art. 4 - Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer.

Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière d'indemnité de résidence.

Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit.

Art. 5 - Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret ne pourront percevoir les fractions (principale et majorations familiales) non encore échues de l'indemnité d'éloignement.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement.

Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie.

Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer.

Art. 6 - Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable.

Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret.

Art. 7.- Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le payement de ladite indemnité.

Art. 8.- Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.

Si les deux époux sont affectés dans des départements d'outre-mer différents, la majoration familiale prévue pour le conjoint ne pourra être attribuée à aucun d'eux.

Les règles ci-dessus sont applicables aux ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés en France métropolitaine dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, même si les deux conjoints sont affectés dans des départements différents.

Art. 9 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires dont l'affectation est postérieure au 31 décembre 1953.

A titre personnel et transitoire, les fonctionnaires dont l'affectation est antérieure au 1 er janvier 1954, conserveront le bénéfice des indemnités d'installation ou de réinstallation afférentes au séjour réglementaire encours à cette date, suivant les taux et dans les conditions prévus par l'article 2 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 5, 8 et 9 du décret du 8 juin 1951 susvisé.

Dans le cas où les fonctionnaires actuellement en service outre-mer à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une ou plusieurs indemnités d'installation seraient amenés à bénéficier ultérieurement de l'une des indemnités d'éloignement prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, il ne pourrait leur être attribué en tout état de cause que la première fraction de cette indemnité, correspondant à une période de deux ans de service. En aucun cas, ils ne pourront prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires actuellement en service dans la métropole à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une indemnité d'installation ne pourront en aucun cas prétendre aux indemnités d'éloignement prévues aux articles 2, 3 et 6 du présent décret.

Titre II - Majorations de traitement

Art. 10 - A titre provisoire et pour compter du 1 er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 p. 100 du traitement indiciaire de base. Dans le département de la Réunion, le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation.

Art. 11 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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