DÉCRET N° 53-1266 DU
22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
EN
SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Titre
1
er
-
Indemnités d'éloignement
Art. 1
er
- Les dispositions suivantes, relatives aux
indemnités d'installation, de réinstallation et le départ
des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements
d'outre-mer sont abrogées :
L'article 3 du décret n° 47-2412 du
31 décembre 1947 modifié ou complété par
l'article 1
er
du décret n° 48-637 du
31 mars 1948, par l'article 1
er
du décret
n° 48-1864 du 6 décembre 1948, par le décret
n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 4, 5, 6, 8 et
11 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
L'article 4 du décret susvisé du
31 décembre 1947 modifié ou complété par
l'article 2 du décret n° 48-1864 du
6 décembre 1948 et par l'article 7 du décret
n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
Les articles 9 et 10 du décret n° 51-725 du
8 juin 1951.
Art. 2.- Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un
des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée
dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le
précédent domicile était distant de plus de 3.000 km
du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils
accomplissent une durée minimum de services de quatre années
consécutives, une indemnité dénommée
" indemnité d'éloignement des départements
d'outre-mer " non renouvelable dont les taux et les conditions
d'attribution son fixées ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions :
la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau
poste, la seconde au début de la troisième année de
services et la troisième après quatre ans de services.
Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois
du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé.
Le traitement indiciaire de base à considérer est celui
perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque
fraction devient payable.
Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa
ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux
fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à
la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou
inversement.
Art. 3 - Le taux de l'indemnité d'éloignement visée
à l'article ci-dessus est majoré d'un tiers en ce qui concerne
les affectations prononcées dans le département de la Guyane
française, à l'exception de celles visées au dernier
alinéa de l'article 2 du présent décret.
Les taux de chacune des trois fractions de l'indemnité
d'éloignement visée au présent article sont fixés
ainsi qu'il suit :
Pour la première fraction : six mois de traitement indiciaire de
base :
Pour chacune des deuxième et troisième fractions : cinq mois
du traitement indiciaire de base.
Art. 4 - Chacune des trois fractions de l'indemnité
d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de
traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des
mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas
où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste
d'affectation outre-mer.
Pour la détermination des enfants à charge, il est fait
application des dispositions en vigueur en matière d'indemnité de
résidence.
Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans
le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit.
Art. 5 - Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à
cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils
sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans
visée à l'article 2 du présent décret ne
pourront percevoir les fractions (principale et majorations familiales) non
encore échues de l'indemnité d'éloignement.
En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été
motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité
dûment reconnue par la commission médicale, prévue à
l'article 9 du décret n° 47-2412 du
31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions
par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs
émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de
la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des
sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de
l'indemnité d'éloignement.
Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la
fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du
présent article, les intéressés peuvent prétendre
à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée
de service effectivement accomplie.
Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les
départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les
territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement
afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés,
déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de
l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer.
Art. 6 - Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un
département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France
métropolitaine à la suite de leur entrée dans
l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils
accomplissent une durée minimum de service de quatre années
consécutives en métropole, une indemnité
d'éloignement non renouvelable.
Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques
à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent
décret.
Art. 7.- Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait
amené à bénéficier de l'indemnité
d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les
articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse,
percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le
payement de ladite indemnité.
Art. 8.- Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est
affecté dans un même département d'outre-mer, les deux
conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement
prévue aux articles 2 et 3 du présent décret.
L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les
majorations prévues à l'article 4 sont alors
attribuées à celui des deux époux qui, à la date
à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul,
bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Si les deux époux sont affectés dans des départements
d'outre-mer différents, la majoration familiale prévue pour le
conjoint ne pourra être attribuée à aucun d'eux.
Les règles ci-dessus sont applicables aux ménages de
fonctionnaires de l'Etat affectés en France métropolitaine dans
les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, même
si les deux conjoints sont affectés dans des départements
différents.
Art. 9 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
fonctionnaires dont l'affectation est postérieure au
31 décembre 1953.
A titre personnel et transitoire, les fonctionnaires dont l'affectation est
antérieure au 1
er
janvier 1954, conserveront le
bénéfice des indemnités d'installation ou de
réinstallation afférentes au séjour réglementaire
encours à cette date, suivant les taux et dans les conditions
prévus par l'article 2 du décret n° 50-343 du
18 mars 1950 et par les articles 5, 8 et 9 du décret du
8 juin 1951 susvisé.
Dans le cas où les fonctionnaires actuellement en service outre-mer
à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient
perçu une ou plusieurs indemnités d'installation seraient
amenés à bénéficier ultérieurement de l'une
des indemnités d'éloignement prévues par les
articles 2 et 3 ci-dessus, il ne pourrait leur être attribué
en tout état de cause que la première fraction de cette
indemnité, correspondant à une période de deux ans de
service. En aucun cas, ils ne pourront prétendre à
l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6
du présent décret.
Les fonctionnaires actuellement en service dans la métropole à la
suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une
indemnité d'installation ne pourront en aucun cas prétendre aux
indemnités d'éloignement prévues aux articles 2, 3 et
6 du présent décret.
Titre II -
Majorations de traitement
Art. 10 - A titre provisoire et pour compter du 1
er
août
1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la
majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi
susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est
fixé à 5 p. 100 du traitement indiciaire de base. Dans
le département de la Réunion, le complément dont il s'agit
est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la
parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la
liquidation.
Art. 11 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des
affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au
Journal officiel
de la République française.