LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE
À L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES
ET DIALECTES LOCAUX
Article 1
- Le conseil supérieur de
l'éducation
nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la
présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser
l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions
où ils sont en usage.
Article 2
- Des instructions pédagogiques seront adressées
aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers
locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils
pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude
de la langue française.
Article 3
- Tout instituteur qui en fera la demande pourra être
autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure
d'activités dirigées à l'enseignement de notions
élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et
à l'étude de morceaux choisis de la littérature
correspondante.
Cet enseignement est facultatif pour les élèves.
Article 4
- Les maîtres seront autorisés à choisir,
sur une liste dressée chaque année par le recteur de leur
académie, les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques
scolaires, permettront de faire connaître aux élèves les
richesses culturelles et le folklore de leur région.
Article 5
- Dans les écoles normales, des cours et stages
facultatifs seront organisés, dans toute la mesure du possible, pendant
la durée de la formation professionnelle, à l'usage des
élèves-maîtres et des élèves-maîtresses
qui se destinent à enseigner dans une région où une langue
locale a affirmé sa vitalité. Les cours et stages porteront, non
seulement sur la langue elle-même, mais sur le folklore, la
littérature et les arts populaires locaux.
Article 6
- Dans les lycées et collèges, l'enseignement
facultatif de toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de
la littérature et des arts populaires locaux, pourra prendre place dans
le cadre des activités dirigées.
Article 7 -
Après avis des conseils de faculté et des
conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de
l'éducation nationale, il pourra être créé, dans la
mesure des crédits disponibles, des instituts d'études
régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des
langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie
folklorique.
Article 8
- De nouveaux certificats de licence et diplômes
d'études supérieures, des thèses de doctorat
sanctionneront le travail des étudiants qui auront suivi ces cours.
Article 9
- Dans les universités où il est possible
d'adjoindre au jury un examinateur compétent, une épreuve
facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. Les points
obtenus au-dessus de la moyenne entreront en ligne de compte pour l'attribution
des mentions autres que la mention "passable".
Article 10
- Les articles 2 à 9 inclus de la présente loi
seront applicables, dès la rentrée scolaire qui en suivra la
promulgation, dans les zones d'influence du breton, du basque, du catalan et de
la langue occitane.
Article 11
- Les articles 7 et 8 donneront lieu notamment aux
applications suivantes :
a) A Rennes, un institut d'études celtiques organisera un
enseignement des langues et littératures celtiques et de l'ethnographie
floklorique ;
b) A l'université de Bordeaux et à l'institut d'études
ibériques de Bordeaux, un enseignement de la langue et de la
littérature basques sera organisé ;
c) Un enseignement de la langue et de la littérature catalanes sera
organisé à l'université de Montpellier, à
l'université de Toulouse, à l'institut d'études
hispaniques de Paris et à l'institut d'études ibériques de
Bordeaux ;
d) Un enseignement de la langue, de la littérature, de l'histoire
occitanes sera organisé dans chacune des universités
d'Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse.