ANNEXE 2
LOI
N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À L'ÉTABLISSEMENT,
AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA
FRANCE D'OUTRE-MER
LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES ET DIALECTES LOCAUX
DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953 PORTANT
AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES
FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION DU
RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES
DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA
RÉUNION
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET
ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE
COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES
RÉGIONS ET L'ETAT
LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI
N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT
À
L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET
À L'EXÉCUTION DE
PLANS D'ÉQUIPEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES
RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE
D'OUTRE-MER
Art.
1
er
.- Dans un délai de six mois, le ministre de la France
d'outre-mer établira pour les territoires relevant de son
autorité à la date de la présente loi des plans de
développement économique et social portant sur une période
de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces
territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement
public et privé et engloberont la production, la transformation, la
circulation et l'utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.
Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire
aux besoins des populations autochtones et de généraliser les
conditions les plus favorables à leur progrès social ;
d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat
général du plan, de concourir à l'exécution des
programmes de reconstitution et de développement de l'économie de
l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui
des échanges internationaux.
Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des
ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après
avis des autorités locales et du conseil du plan.
Art. 2.- En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans,
le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il
délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires
pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour
suppléer, le cas échéant, à leur
défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des
programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités
essentielles à l'exécution des plans ou à la vie
économique et sociale des territoires en cause :
1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des
sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la
souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées et qui
ne seront soumises qu'au contrôle
a posteriori
de l'inspection des
colonies et de commissaires aux comptes, membres de l'ordre national des
experts comptables, nommés par le ministre des finances ;
2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les collectivités
publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires
auront une participation majoritaire ;
3° Soumettre à autorisation préalable la création ou
l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement
ou indirectement l'exécution des plans ;
4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des
mêmes entreprises ;
5° Fédérer l'activité des organismes publics ou
privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein
des conseils qui auront pour attribution d'établir l'équilibre
nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement,
l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.
Art. 3.- Le financement de ces plans est assuré par un fonds
d'investissements pour le développement économique et social des
territoires d'outre-mer (FIDES) qui sera alimenté en recettes :
a) Par une dotation de la métropole, qui sera fixée chaque
année par la loi de finances ;
b) Par des contributions des territoires intéressés
constituées par les ressources permanentes ou extraordinaires provenant
soit des impôts et taxes locaux, soit des fonds de réserve ou de
toute autre source de revenus, soit enfin d'avances à long terme que ces
territoires pourront demander à la caisse centrale de la France
d'outre-mer dans la limite des sommes nécessaires à
l'exécution des programmes approuvés.
Les contributions précitées des territoires seront votées
par les assemblées locales. Elles ne pourront être
employées à l'exécution de programmes autres que ceux qui
concernent le territoire qui les accorde, sauf dérogation exceptionnelle
consentie par l'assemblée locale dudit territoire.
Art. 4.- La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par
la présente loi :
A accorder les avances précitées au taux d'intérêt
de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne
pas gêner l'exécution des programmes ;
A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans
le capital des entreprises prévues aux alinéas 1 et 2 de
l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou
établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le
faire ;
A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant
à l'exécution des programmes, directement ou par
l'intermédiaire d'établissements publics, toutes
opérations financières autorisées par la loi et
destinées à faciliter cette exécution.
Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations
précitées seront déterminées par décrets en
forme de règlement d'administration publique rendus sur le rapport des
ministres de la France d'outre-mer et des finances. Les mêmes
décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de
la France d'outre-mer.
Art.5.- Le fonds d'investissements pour le développement
économique et social des territoires d'outre-mer est géré
par la caisse centrale de la France d'outre-mer conformément aux
instructions et sous le contrôle d'un comité directeur
composé comme suit :
Le ministre de la France d'outre-mer, président ;
Un représentant du ministre des finances ;
Le commissaire général du plan ;
Le directeur de la caisse centrale de la France d'outre-mer ;
Les directeurs du plan et des affaires économiques au ministère
de la France d'outre-mer ;
Quatre parlementaires désignés par la commission des territoires
d'outre-mer ;
Deux personnalités désignées par arrêté
conjoint du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de
l'économie nationale et des finances et choisies en raison de leur
compétence en matière d'économie des territoires
d'outre-mer.
Les attributions du comité directeur sont fixées par
décret rendu sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer. Le
comité devra notamment être chargé :
De donner son avis sur les programmes visés à
l'article 1
er
de la présente loi et les règles de
leur financement en application des stipulations de l'article 3
ci-dessus ;
D'exécuter les dispositions adoptées pour le financement de ces
programmes ;
D'autoriser la caisse centrale de la France d'outre-mer à effectuer les
opérations prévues à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6.- A dater de la promulgation de la présente loi, le fonds
d'investissements pour le développement économique et social des
territoires d'outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial
créé par l'acte dit loi du 25 octobre 1940.
Art. 7.- Toute disposition contraire à la présente loi est et
demeure abrogée.
La présente loi, délibérée et adoptée par
l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme
loi de l'Etat.