CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article L.33-1
- I - L'établissement et
l'exploitation
des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre
chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure
requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense
ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques
inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou
lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions
d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions
mentionnées aux articles L 36-11, L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le
calendrier de déploiement du réseau ;
b) Les conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès,
notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
d) Les normes et spécifications du réseau et des services,
notamment européennes s'il y a lieu ;
e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et
par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du
domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
f) Les prescriptions exigées par la défense et la
sécurité publiques ;
g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la
formation en matière de télécommunications ;
h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances
dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur
contrôle ;
i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les
redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et
de son contrôle, dans les conditions de l'article L 34-10 ;
j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
conditions prévues aux articles L 35-2 et L 35-3 et au titre des
services obligatoires définis à l'article L 35-5 ;
k) La fourniture des informations nécessaires à la
constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article
L 35-4 ;
l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière
d'interconnexion ;
m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;
n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de
traitement des opérateurs internationaux conformément aux
dispositions des III et IV ci-après ;
o) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le
contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation
des télécommunications ;
q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le
contrôle de l'autorisation, dans les conditions prévues par les
lois de finances ;
r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs,
notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service,
comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur
en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au
b.
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze
ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au
titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un
refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation
de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de
l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut
être délivrée pour une durée inférieure
à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le
délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les
conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications,
précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
doivent être conformes à des clauses types dont il
détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret
relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au
Conseil de la concurrence.
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel
sur le marché des télécommunications supérieur
à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des télécommunications et de l'économie
sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité
autorisée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que
les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante
appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que
les infrastructures utilisées peuvent être séparées
physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la
France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur
des télécommunications, l'autorisation mentionnée au
présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des
fréquences radioélectriques, ne peut être accordée
à une société dans laquelle plus de 20 p 100 du capital
social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement,
par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité
étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant
pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par
des personnes de nationalité étrangère à plus de 20
p 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées
générales d'une société titulaire d'une telle
autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité
étrangère, pour l'application du présent article, toute
personne physique de nationalité étrangère, toute
société dont la majorité du capital n'est pas
détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou
morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux
personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la
France, le ministre chargé des télécommunications et
l'autorité de régulation des télécommunications
veillent à ce que soit assurée l'égalité de
traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic
international au départ ou à destination de réseaux
ouverts au public français, notamment dans les conditions
d'interconnexion aux réseaux français et étrangers
auxquels ils demandent accès.
Sous la même réserve, ils veillent également à
ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté
européenne assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent article et de l'article L 34-1 des droits
comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont
ils bénéficient sur le territoire national, en application du
présent code.
V - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des
contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications
publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, les modalités et les conditions
d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre
d'assurer des conditions de concurrence effective.
Article L.34-1
- La fourniture du service téléphonique au
public est autorisée par le ministre chargé des
télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure
requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense
ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la
capacité technique ou financière de faire face durablement aux
obligations résultant des conditions d'exercice de son activité,
ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L 36-11,
L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur les points
mentionnés au I de l'article L 33-1, à l'exception des e et h.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un
réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en
application de l'article L 33-1 autorise la fourniture du service.