2. Un dispositif à compléter

• L'appel des jugements de police (article additionnel après l'article 5)

Dans son rapport de 1996, la Cour de cassation a souligné la complexité des règles actuelles en matière d'appel des jugements de police. Elle a en particulier indiqué que la possibilité pour le procureur général de faire appel de tous les jugements en matière de police alors que ce droit est strictement encadré pour les parties paraissait contraire au principe dit de " l'égalité des armes " issu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Souscrivant à l'idée qu'il n'est pas normal que le procureur général ait davantage de prérogatives que les parties en ce qui concerne l'appel des jugements, votre commission vous propose de modifier l'article 546 du code de procédure pénale pour que le procureur général ne puisse faire appel des jugements en matière de police que dans les mêmes conditions que les parties.

• L'indemnisation des personnes condamnées puis innocentées (article additionnel avant l'article 19)

Depuis 1989, la victime d'une erreur judiciaire peut, lorsque son innocence a été reconnue, obtenir une indemnité auprès de la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire. Auparavant, les dommages et intérêts étaient, le cas échéant, alloués par la décision d'où résultait l'innocence du condamné.

Il apparaît à l'usage qu'il peut parfois être très contraignant d'imposer à un condamné, lorsque son innocence est reconnue après une procédure de révision extrêmement lourde, de saisir une autre instance afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Votre commission vous propose donc de préciser dans le code de procédure pénale que l'indemnité pourra être attribuée par la décision d'où résulte l'innocence du condamné si celui-ci en fait la demande.

3. Une proposition jugée prématurée après débat

Votre commission, animée par la volonté d'améliorer l'efficacité de la justice, a examiné en même temps que le présent projet de loi une proposition de loi de notre collègue Robert Pagès 5( * ) , visant à permettre la délégation aux greffiers des attributions dévolues aux greffiers en chef. Cette proposition tendait en outre à donner aux chefs de la cour d'appel la possibilité de désigner le greffier, chef de greffe, ou un greffier en chef ou encore un autre greffier pour exercer les attributions du greffier en chef en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement de ce dernier.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a opéré un transfert de certaines missions des magistrats aux greffiers en chef, en matière d'autorité parentale, de comptes de tutelle, de délivrance des certificats de nationalité et de composition du bureau d'aide juridictionnelle.

L'article 7 de cette loi a prévu la faculté pour le greffier en chef de la juridiction de déléguer ses attributions à un autre greffier en chef de la même juridiction.

Cependant, dans certaines juridictions, en particulier celles qui ne comportent qu'un seul greffier en chef, l'exercice des nouvelles attributions ne peut être assuré de façon permanente. Seule la délégation prévue par l'article R. 812-17 du code de l'organisation judiciaire, qui autorise les chefs de cours d'appel à déléguer un autre greffier en chef du ressort, permet que ces nouvelles attributions soient exercées. Ce système peut se révéler insuffisant pour des remplacements d'urgence.

Après avoir débattu de la proposition formulée par M.Robert Pagès et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, votre commission a finalement décidé de ne pas la retenir. Elle a en effet considéré que le législateur avait déjà transféré certaines attributions des magistrats aux greffiers en chef et qu'il n'était pas certain qu'il soit souhaitable d'aller au delà en permettant aux greffiers d'exercer ces attributions, en particulier en ce qui concerne les certificats de nationalité.

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Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi.

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