2. Un dispositif à compléter
•
L'appel des jugements de police (article additionnel après
l'article 5)
Dans son rapport de 1996, la Cour de cassation a souligné la
complexité des règles actuelles en matière d'appel des
jugements de police. Elle a en particulier indiqué que la
possibilité pour le procureur général de faire appel de
tous les jugements en matière de police alors que ce droit est
strictement encadré pour les parties paraissait contraire au principe
dit de " l'égalité des armes " issu de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Souscrivant à l'idée qu'il n'est pas normal que le procureur
général ait davantage de prérogatives que les parties en
ce qui concerne l'appel des jugements, votre commission vous propose de
modifier l'article 546 du code de procédure pénale pour que
le procureur général ne puisse faire appel des jugements en
matière de police que dans les mêmes conditions que les parties.
• L'indemnisation des personnes condamnées puis
innocentées (article additionnel avant l'article 19)
Depuis 1989, la victime d'une erreur judiciaire peut, lorsque son innocence a
été reconnue, obtenir une indemnité auprès de la
commission d'indemnisation en matière de détention provisoire.
Auparavant, les dommages et intérêts étaient, le cas
échéant, alloués par la décision d'où
résultait l'innocence du condamné.
Il apparaît à l'usage qu'il peut parfois être très
contraignant d'imposer à un condamné, lorsque son innocence est
reconnue après une procédure de révision extrêmement
lourde, de saisir une autre instance afin d'obtenir réparation du
préjudice qu'il a subi. Votre commission vous propose donc de
préciser dans le code de procédure pénale que
l'indemnité pourra être attribuée par la décision
d'où résulte l'innocence du condamné si celui-ci en fait
la demande.
3. Une proposition jugée prématurée après débat
Votre
commission, animée par la volonté d'améliorer
l'efficacité de la justice, a examiné en même temps que le
présent projet de loi une proposition de loi de notre collègue
Robert Pagès
5(
*
)
,
visant à permettre la délégation aux greffiers des
attributions dévolues aux greffiers en chef. Cette proposition tendait
en outre à donner aux chefs de la cour d'appel la possibilité de
désigner le greffier, chef de greffe, ou un greffier en chef ou encore
un autre greffier pour exercer les attributions du greffier en chef en cas de
vacance d'emploi ou d'empêchement de ce dernier.
La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative a opéré un transfert de certaines
missions des magistrats aux greffiers en chef, en matière
d'autorité parentale, de comptes de tutelle, de délivrance des
certificats de nationalité et de composition du bureau d'aide
juridictionnelle.
L'article 7 de cette loi a prévu la faculté pour le greffier en
chef de la juridiction de déléguer ses attributions à un
autre greffier en chef de la même juridiction.
Cependant, dans certaines juridictions, en particulier celles qui ne comportent
qu'un seul greffier en chef, l'exercice des nouvelles attributions ne peut
être assuré de façon permanente. Seule la
délégation prévue par l'article R. 812-17 du code de
l'organisation judiciaire, qui autorise les chefs de cours d'appel à
déléguer un autre greffier en chef du ressort, permet que ces
nouvelles attributions soient exercées. Ce système peut se
révéler insuffisant pour des remplacements d'urgence.
Après avoir débattu de la proposition formulée par
M.Robert Pagès et les membres du groupe communiste, républicain
et citoyen, votre commission a finalement décidé de ne pas la
retenir. Elle a en effet considéré que le législateur
avait déjà transféré certaines attributions des
magistrats aux greffiers en chef et qu'il n'était pas certain qu'il soit
souhaitable d'aller au delà en permettant aux greffiers d'exercer ces
attributions, en particulier en ce qui concerne les certificats de
nationalité.
*
* *
Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi.