CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Article 21
(Articles 694, 695 et 696 nouveaux du code de procédure pénale)
Entraide judiciaire internationale

Cet article tend à insérer un nouveau titre consacré à l'entraide judiciaire internationale dans le livre quatrième du code de procédure pénale, qui porte sur les procédures particulières. Ce titre serait composé de trois articles.

• Le texte proposé pour l' article 694 du code de procédure pénale tend à prévoir que les demandes d'entraide émanant des juridictions étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le code de procédure pénale pour l'enquête, l'instruction ou le jugement. Il n'existe actuellement aucune disposition particulière dans le code de procédure pénale en cette matière. L'objectif de cette disposition est de faire en sorte que certains actes puissent être accomplis en France à la demande d'autorités étrangères en respectant le stade de la procédure où se trouve l'affaire dans le pays étranger. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès de la Chancellerie, il semble que la France reçoive depuis quelque temps des demandes visant à l'interrogatoire d'un témoin, alors que l'affaire se trouve déjà à la phase du jugement dans le pays demandeur d'entraide. Il convient donc que l'interrogatoire puisse avoir lieu dans les formes prévues pour le jugement. Rien ne l'interdit actuellement, mais cette possibilité n'est pas utilisée.

Le texte proposé pour l' article 695 du code de procédure pénale donne compétence au procureur général du ressort pour transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et assurer le retour des pièces d'exécution pour l'application de l'article 53 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 53
de la convention d'application de l'accord de Schengen
signée le 19 juin 1990

1. Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même voie.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la faculté de l'envoi et du renvoi des demandes de ministère de la justice à ministère de la justice ou par l'intermédiaire des bureaux centraux nationaux de l'organisation internationale de police criminelle.

3. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui sont l'objet d'une mesure privative de liberté, et l'échange périodique ou occasionnel de données relatives au casier judiciaire doivent se faire par l'intermédiaire des ministères de la justice.

4. Au sens de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, on entend par le ministère de la justice, pour la république fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés.

5. Les dénonciations aux fins de poursuites pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos, effectuées conformément à l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ou à l'article 42 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, peuvent être adressées par les autorités judiciaires de la partie contractante requérante directement aux autorités judiciaire de la partie contractante requise.

Actuellement, les demandes passent par le ministère de la justice, ce qui alourdit la procédure à un moment où les demandes d'entraide sont de plus en plus nombreuses.

Dans son rapport remis au Président de la République en juillet 1997, la commission de réflexion sur la justice a considéré " que la transmission directe des demandes d'enquêtes d'autorité judiciaire à autorité judicaire constituerait un progrès important dans le fonctionnement de l'entraide judiciaire internationale notamment dans le cadre de l'Europe " 13( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

• Le texte proposé pour l' article 696 du code de procédure pénale tend également à confier au procureur général du ressort certaines compétences pour l'application de l'article 15 § 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen.

L'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959, prévoit dans son premier paragraphe que les commissions rogatoires prévues par la Convention et les demandes de transfert d'une personne détenue sont adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise. Le deuxième paragraphe de cet article stipule qu'en cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement " par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise ". L'attribution par le projet de loi de compétences au procureur général du ressort en matière de demandes d'entraide précise utilement ce dispositif et devrait accélérer les procédures et faciliter la coopération judiciaire.

En mars dernier, en réponse à une question écrite de notre collègue Emmanuel Hamel, Madame le Garde des Sceaux indiquait : " le projet de convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, actuellement en cours de négociation au sein de l'Union européenne, retient que les demandes d'entraide seront faites directement entre autorités judiciaires, sans condition d'urgence, et surtout qu'il y sera répondu par la même voie ". Elle ajoutait " les intérêts essentiels de la France continueront à être préservés, dans la mesure où le projet de convention considéré ne remet pas en cause la faculté actuellement reconnue aux Etats parties de refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire lorsque son exécution est de nature à porter atteinte notamment à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat requis " 14( * ) .

Sous la même réserve et à condition de ne pas en abuser, votre rapporteur ne peut qu'approuver ces mesures destinées à améliorer la coopération judiciaire, tout en constatant que cette question mérite une réflexion d'ampleur et que l'internationalisation du crime organisé nécessite une réponse faite dans le cadre européen.

Votre rapporteur estime en effet indispensable d'envisager la création d'un véritable espace judiciaire européen afin de lutter efficacement contre certains formes de criminalité. Il souhaite rappeler les propositions qu'il a formulées en 1997 dans un rapport adopté par la délégation du Sénat pour l'Union européenne : " Face au danger commun grandissant, l'instauration d'un commandement unique n'est pas moins nécessaire en ce domaine qu'elle le fut au temps des conflits armés. A la communautarisation du crime peut seule répondre la communautarisation de la répression .

" A partir du moment où les nations européennes ont décidé de s'unir, l'unité des règles de droit, de la jurisprudence et de l'organisation judiciaire, dans les domaines où le principe de subsidiarité entendu positivement le justifie, n'est-elle pas la réponse la plus naturelle en même temps que la seule efficace des " Etats de droit ? " 15( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page