Article 22
Application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Cette application est justifiée, la procédure pénale relevant de la compétence de l'Etat et non de celle des territoires ou collectivités concernés.

Il convient de rappeler qu'en 1996, par la loi d'habilitation n°96-2, le législateur a autorisé le Gouvernement à adapter par ordonnances aux territoires d'Outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte le code pénal et certaines dispositions de procédure pénale, en particulier celles introduites par la loi du 4 janvier 1993. Il s'agissait notamment de dispositions relatives à la garde à vue et au régime des nullités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

Convention de Schengen

Art. 53 . -

1/ Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même voie.

2/ Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la faculté de l'envoi et du renvoi des demandes de ministère de la Justice à ministère de la Justice ou par l'intermédiaire des bureaux centraux nationaux de l'Organisation internationale de police criminelle.

3/ Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui sont l'objet d'une mesure privative de liberté, et l'échange périodique ou occasionnel de données relatives au casier judiciaire doivent se faire par l'intermédiaire des ministères de la Justice.

4/ Au sens de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, on entend par le ministère de la Justice, pour la République Fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral de la Justice et les ministres ou sénateurs de la Justice des Etats fédérés.

5/ Les dénonciations aux fins de poursuites pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos, effectuées conformément à l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ou à l'article 42 du Traité Bénélux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, peuvent être adressées par les autorités judiciaires de la partie contractante requérante directement aux autorités judiciaires de la partie contractante requise.

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Art. 15. -

1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'article II seront adressées par le ministère de la Justice de la partie requérante au ministère de la Justice de la partie requise et renvoyées par ma même voie.

2. En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1er du présent article.

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