Article 22
Application dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
Cet
article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Cette application est
justifiée, la procédure pénale relevant de la
compétence de l'Etat et non de celle des territoires ou
collectivités concernés.
Il convient de rappeler qu'en 1996, par la loi d'habilitation n°96-2, le
législateur a autorisé le Gouvernement à adapter par
ordonnances aux territoires d'Outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte le code pénal et certaines dispositions de
procédure pénale, en particulier celles introduites par la loi du
4 janvier 1993. Il s'agissait notamment de dispositions relatives à la
garde à vue et au régime des nullités.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
Convention de Schengen
Art.
53
. -
1/ Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être faites directement
entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même
voie.
2/ Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la faculté de
l'envoi et du renvoi des demandes de ministère de la Justice à
ministère de la Justice ou par l'intermédiaire des bureaux
centraux nationaux de l'Organisation internationale de police criminelle.
3/ Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes
qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui
sont l'objet d'une mesure privative de liberté, et l'échange
périodique ou occasionnel de données relatives au casier
judiciaire doivent se faire par l'intermédiaire des ministères de
la Justice.
4/ Au sens de la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959, on entend par le
ministère de la Justice, pour la République
Fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral de la
Justice et les ministres ou sénateurs de la Justice des Etats
fédérés.
5/ Les dénonciations aux fins de poursuites pour des infractions
à la législation relative au temps de conduite et de repos,
effectuées conformément à l'article 21 de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 ou à l'article 42 du Traité
Bénélux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière
pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du
11 mai 1974, peuvent être adressées par les autorités
judiciaires de la partie contractante requérante directement aux
autorités judiciaires de la partie contractante requise.
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Art.
15. -
1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que
les demandes prévues à l'article II seront adressées par
le ministère de la Justice de la partie requérante au
ministère de la Justice de la partie requise et renvoyées par ma
même voie.
2. En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être
adressées directement par les autorités judiciaires de la partie
requérante aux autorités judiciaires de la partie requise. Elles
seront renvoyées accompagnées des pièces relatives
à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1er du
présent article.