Article 17
(Article 99-1 du nouveau code de procédure
pénale)
Destruction ou aliénation des biens meubles
saisis
Cet
article tend à créer un nouvel article 99-1 dans le code de
procédure pénale afin de prévoir certaines dispositions en
ce qui concerne le sort, pendant l'instruction, des objets saisis dont la
restitution est impossible.
Le juge d'instruction pourrait, en cours d'instruction, ordonner la destruction
ou la remise au service des domaines aux fins d'aliénation des biens
meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité et qui
ne peuvent être rendus à leur propriétaire, soit parce
qu'il n'est pas identifié soit parce qu'il ne réclame pas les
objets dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en
demeure.
De même, le juge d'instruction pourrait ordonner la remise au service des
domaines en vue de leur aliénation des biens placés sous main de
justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité et dont
la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie
serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de vente, le
produit de celle-ci serait consigné pendant dix ans et
restitué au propriétaire, s'il en faisait la demande, en cas de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou si la peine de confiscation
n'était pas prononcée.
Par ailleurs, le juge d'instruction pourrait ordonner la
destruction des
biens meubles placés sous main de justice
dont la conservation n'est
plus nécessaire à la manifestation de la vérité,
lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de
nuisibles, ou dont la détention est illicite
. Cette disposition vise
tout particulièrement les stocks de stupéfiants dont la
conservation est sans intérêt et peut parfois présenter des
risques. Dans ce domaine cependant, un certain nombre de précautions
sont nécessaires, qui font l'objet de l'article 18 du projet de loi.
Pour l'application des dispositions de l'article 99-1 nouveau du code de
procédure pénale, le juge d'instruction statuerait par une
ordonnance motivée, qui serait prise d'office ou sur réquisitions
du procureur de la République. Elle serait notifiée au
ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont
connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le bien. Elle
pourrait être déférée à la chambre
d'accusation.
Les dispositions prévues par cet article vont dans le même sens
que celles figurant à l'article 16. Elles ont été
proposées en 1997 par M. Jacques Toubon, alors garde des
Sceaux, dans un projet de loi portant diverses dispositions relatives à
la justice déposé au Sénat le 25 mars 1997 et qui n'a pas
pu être examiné par le Parlement. Elles méritent
d'être soutenues, les droits des tiers et des propriétaires
étant préservés dans le dispositif retenu.
Il convient de signaler que le Gouvernement a proposé la mise en place
d'un dispositif relatif au sort des animaux placés sous main de justice
dans le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux. Lors de l'examen de ce texte le 19 mai 1998, le
Sénat, sur proposition de la commission des Lois saisie pour
avis
11(
*
)
, a décidé
d'insérer ce dispositif dans le code de procédure pénale
après l'article 99.
Il paraît en effet logique que les
dispositions relatives au sort des animaux et des objets placés sous
main de justice soient rassemblées au sein du même code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.