SECTION 4
Dispositions concernant la conservation des scellés
Article 16
(Article 41-1 du code de procédure pénale)
Durée de conservation des scellés

Cet article a pour objet de modifier l'actuel article 41-1 du code de procédure pénale que l'article 1er du projet tend à transformer en un article 41-4. Cet article concerne la restitution des objets saisis et prévoit en particulier, dans sa rédaction actuelle que les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat lorsque la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.

Le délai prévu actuellement est particulièrement long ; la garde des objets saisis entraîne des frais importants, qui ne paraissent guère justifiés alors que les moyens de la justice sont notoirement insuffisants. Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi 10( * ) , un grand nombre d'objets sont conservés sept ou huit ans. Le projet de loi propose de ramener la durée légale de garde des objets à six mois, ce qui paraît être une mesure d'économie heureuse qui ne devrait pas nuire aux intérêts des propriétaires, la période de six mois étant suffisante lorsqu'un propriétaire souhaite la restitution de son bien.

L'article 16 prévoit par ailleurs que les objets demeurent également la propriété de l'Etat lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.

La disposition proposée par cet article figurait déjà dans un projet de loi portant diverses dispositions relatives à la justice déposé au Sénat le 25 mars 1997 et qui n'a pas pu être discuté.

L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que " sur la base actuelle du montant de la dépense constatée, soit 49 MF en 1987, l'économie devrait être de 30 MF et pour 1999 de 15 MF, soit la moitié de l'économie finale ".

Sous réserve d'un amendement tendant à maintenir la numérotation 41-1 pour cet article déjà connu des praticiens, votre commission vous propose d'adopter l'article 16.

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