SECTION 4
Dispositions concernant la conservation des scellés
Article 16
(Article 41-1 du code de procédure
pénale)
Durée de conservation des
scellés
Cet
article a pour objet de modifier l'actuel article 41-1 du code de
procédure pénale que l'article 1er du projet tend à
transformer en un article 41-4. Cet article concerne la restitution des
objets saisis et prévoit en particulier, dans sa rédaction
actuelle que les objets non restitués deviennent propriété
de l'Etat lorsque la restitution n'a pas été demandée ou
décidée dans un délai de trois ans à compter
de la décision de classement ou de la décision par laquelle la
dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.
Le délai prévu actuellement est particulièrement
long ; la garde des objets saisis entraîne des frais importants, qui
ne paraissent guère justifiés alors que les moyens de la justice
sont notoirement insuffisants. Selon l'étude d'impact jointe au projet
de loi
10(
*
)
, un grand nombre
d'objets sont conservés sept ou huit ans. Le projet de loi propose
de ramener la durée légale de garde des objets à
six mois, ce qui paraît être une mesure d'économie
heureuse qui ne devrait pas nuire aux intérêts des
propriétaires, la période de six mois étant
suffisante lorsqu'un propriétaire souhaite la restitution de son bien.
L'article 16 prévoit par ailleurs que les objets demeurent
également la propriété de l'Etat lorsque le
propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a
été accordée ne réclame pas l'objet dans un
délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure
adressée à son domicile.
La disposition proposée par cet article figurait déjà dans
un projet de loi portant diverses dispositions relatives à la justice
déposé au Sénat le 25 mars 1997 et qui n'a pas pu
être discuté.
L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que
"
sur la base actuelle du montant de la dépense
constatée, soit 49 MF en 1987, l'économie devrait être
de 30 MF et pour 1999 de 15 MF, soit la moitié de
l'économie finale
".
Sous réserve d'un
amendement
tendant à maintenir la
numérotation 41-1 pour cet article déjà connu des
praticiens, votre commission vous propose d'adopter l'article 16.