Article 18
(Article 706-30-1 nouveau du code de procédure
pénale)
Destruction des substances stupéfiantes
saisies
Cet
article tend à insérer un article 706-30-1 dans le code de
procédure pénale afin de préciser les conditions dans
lesquelles la destruction de stocks de stupéfiants saisis, que
l'article 17 tend à rendre possible, pourra être
pratiquée.
Les substances stupéfiantes saisies peuvent jouer un rôle
important dans la procédure d'instruction et de jugement comme
élément de preuve. Le texte proposé vise à imposer
au juge d'instruction qui entend faire procéder à la destruction
de substances stupéfiantes de conserver un échantillon des
produits et de le placer sous scellés. Le magistrat instructeur ou un
officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, devrait en
outre procéder à la pesée des substances saisies, en
présence de la personne qui détenait les substances ou de deux
témoins choisis en-dehors des personnes relevant de l'autorité du
juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire. Cette pesée
pourrait être également réalisée pendant
l'enquête de flagrance, pendant l'enquête préliminaire ou au
cours de l'enquête douanière. Elle donnerait lieu à un
procès-verbal signé par les personnes présentes.
Ce dispositif a pour objectif de garantir les droits de la défense qui
pourraient être atteints si la destruction de stupéfiants ne
s'accompagnait d'aucune précaution. En 1996, la Cour de cassation a
censuré la décision d'une chambre d'accusation ayant
confirmé une ordonnance d'un juge d'instruction autorisant, en cours de
procédure, la destruction de 9 tonnes de résine de cannabis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
SECTION 5
Dispositions diverses
Article additionnel avant l'article 19
(Article 626 du
code de procédure pénale)
Indemnisation des personnes
condamnées et
innocentées
L'article 626 du code de procédure pénale
concerne l'indemnisation des condamnés reconnus innocents. La
révision d'une condamnation pénale définitive peut
être demandée à la commission de révision, en vertu
de l'article 623 du code de procédure pénale. Si celle-ci
estime qu'une révision peut être ordonnée, elle en saisit
la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue comme cour de
révision. La chambre criminelle annule la condamnation si la demande est
fondée et ordonne, le cas échéant, le renvoi de l'affaire
devant une juridiction de même degré que celle dont émane
la décision annulée. Elle peut également statuer au fond,
s'il est impossible de procéder à de nouveaux débats, ou
si la décision annulant la condamnation ne laisse subsister aucune
charge à l'égard du condamné.
Depuis 1989, l'indemnité à laquelle peut prétendre un
condamné innocenté est accordée par la commission
d'indemnisation en matière de détention provisoire. Auparavant,
la décision d'où résultait l'innocence du condamné
pouvait lui allouer des dommages et intérêts.
La Cour de cassation, dans son rapport pour 1996, a estimé qu'il serait
préférable de revenir à la situation antérieure,
dans la mesure où il apparaît contraignant de demander à
une personne innocentée après une procédure de
révision longue de saisir une nouvelle instance pour obtenir une
indemnisation. Elle a en outre fait valoir que les critères
d'indemnisation appliqués par la commission d'indemnisation en
matière de détention provisoire ne paraissaient guère
adaptés à l'indemnisation de ce préjudice.
Votre commission est sensible à ces remarques. Elle craint cependant que
l'attribution éventuelle des dommages et intérêts par la
décision d'où résulte l'innocence du condamné
puisse, selon les circonstances, ne pas toujours être favorable à
ce dernier.
Elle vous propose donc que l'indemnité puisse être
attribuée par la juridiction de renvoi à la personne
innocentée si celle-ci en fait la demande. Devant la cour d'assises,
l'indemnisation serait allouée par la Cour statuant sans l'assistance
des jurés.
Tel est l'objet de son
amendement
tendant à l'insertion d'un
article additionnel
avant l'article 19.