SECTION 2
Dispositions concernant le déroulement de l'instruction
Article 9
(Article 80 du code de procédure pénale)
Faits nouveaux en cours d'instruction

L'article 9 a pour objet de modifier l'article 80 du code de procédure pénale, qui porte sur les liens entre le juge d'instruction et le procureur de la République. Cet article, dans sa rédaction actuelle, précise tout d'abord que je juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Il précise en outre que lorsque des faits, non visés aux réquisitoires, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

Le premier paragraphe de l'article 9 tend à indiquer explicitement les possibilités qui s'offrent alors au procureur de la République , afin de clarifier l'article 80 du code de procédure pénale. Il s'agit donc de préciser que le procureur de la République peut " soit requérir du juge d'instruction , par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2 ( mesures d'alternatives aux poursuites et de compensation judiciaire dont le projet de loi propose la création ), soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent ".

La modification proposée a donc pour objet de codifier la pratique actuelle, le procureur de la République pouvant d'ores et déjà utiliser les différentes possibilités mentionnées.

Cette énumération des possibilités offertes au procureur serait complétée par la précision que s'il requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction. Une telle précision peut paraître inutile ; elle n'est cependant pas neutre. L'objectif recherché est manifestement d'inciter les procureurs à recourir à la voie de l'ouverture d'une nouvelle information distincte plutôt qu'à celle du réquisitoire supplétif. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, " il est (...) utile d'éviter, autant que possible, la délivrance de réquisitoires supplétifs, qui ont pour conséquence de rendre plus complexe l'information déjà ouverte, et risquent d'en retarder la date d'achèvement. Pour autant, il peut être très opportun que ce soit le même juge qui instruise sur les faits nouveaux, découverts à l'occasion d'une procédure dont il était saisi ".

En définitive, la modification proposée tend à inscrire dans le code de procédure pénale les possibilités qui s'offrent au procureur lorsque des faits nouveaux sont découverts, tout en marquant une préférence pour le recours à l'ouverte d'une nouvelle information, le cas échéant confiée au même juge d'instruction.

Le second paragraphe de l'article 9 a pour objet d'apporter certaines précisions en ce qui concerne le régime applicable lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information. Actuellement, l'article 80 du code de procédure pénale précise simplement : " En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86 ".

L'article 86 définit la procédure applicable en cas de plainte avec constitution de partie civile. Il prévoit notamment que le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si, " pour ces causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ".

En l'absence de précision sur ce point, la Cour de cassation considère que lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, la saisine du juge est automatiquement étendue à ces faits nouveaux . Elle a ainsi estimé dans un arrêt du 4 juin 1996 que " les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République " 9( * ) .

Une telle situation conduit en quelque sorte les parties civiles à pouvoir délivrer elles-mêmes des réquisitoires supplétifs , ce qui paraît très contestable et peut rendre difficile l'achèvement d'une procédure d'instruction ; tel est d'ailleurs bien souvent l'objectif recherché.

Comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi " la solution actuelle (...) a le plus souvent pour conséquence dommageable de différer le règlement d'une instance civile (par exemple une instance prud'homale). Il n'est pas rare en effet que la constitution de partie civile ait pour seul objectif de retarder l'achèvement d'une procédure contentieuse (par exemple, une employeur accuse faussement de vol un employé qu'il a licencié, et qui demande réparation aux prud'hommes, puis voyant que l'instruction va se terminer par un non-lieu, signale d'autres infractions, tout aussi imaginaires, au juge d'instruction) ".

L'article 9 du projet de loi tend donc à prévoir que la même procédure sera applicable en cas de dénonciation de faits nouveaux, que cette dénonciation soit le fait de la partie civile ou non. Le juge d'instruction devra communiquer le dossier au parquet et le procureur appréciera la suite à donner à ces éléments . Si la partie civile n'est pas satisfaite de la décision prise, elle pourra déposer une seconde plainte avec constitution de partie civile concernant ces nouveaux faits.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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