Article 10
(Article 182 du code de procédure
pénale)
Procédure de renvoi
partiel
L'article 10 tend à compléter
l'article 182
du code de procédure pénale, relatif aux ordonnances de non-lieu
partiel, de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces en
cours d'instruction. Ces possibilités sont offertes au juge
d'instruction lorsque sur l'un ou plusieurs des faits dont il est saisi les
charges recueillies lui paraissent inexistantes ou au contraire suffisantes.
Le texte proposé tend à préciser que les personnes ayant
fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle
des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits,
sont entendues comme témoin assisté. Il en irait de même en
cas de disjonction d'une procédure d'instruction.
L'objectif est donc de faciliter les procédures de renvoi partiel ou de
disjonction et d'inciter les juges à y recourir afin
d'accélérer le déroulement des procédures
d'instruction.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel pourraient
continuer à être entendues pour d'autres faits comme témoin
assisté, c'est-à-dire bénéficiant des mêmes
droits que les personnes mises en examen.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 11
(Article 199 du code de procédure
pénale)
Limitation des comparutions devant la chambre
d'accusation
en matière de demandes de mises en
liberté
Cet
article tend à modifier l'article 199 du code de procédure
pénale, relatif aux règles de fonctionnement de la chambre
d'accusation.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit en particulier
que "
en matière de détention provisoire, la comparution
personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son
avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine
d'irrecevabilité, être présentée en même temps
que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté
adressée à la chambre d'accusation
".
En matière de demandes de mise en liberté, la chambre
d'accusation est appelée à statuer en cas d'appel des ordonnances
de refus de mise en liberté rendues par le juge d'instruction. Elle peut
également être saisie directement d'une demande de mise en
liberté lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le
délai qui lui est imparti par l'article 147 du code de
procédure pénale.
La mesure proposée a pour objet d'éviter qu'une personne mise en
détention multiplie les demandes de mise en liberté et fasse
appel de chacune des décisions de refus, aux seules fins de quitter
temporairement l'établissement pénitentiaire pour
comparaître personnellement devant la chambre d'accusation. De telles
attitudes ont pour effet d'encombrer les chambres d'accusation et de faire
peser des contraintes sur l'administration pénitentiaire.
Il est donc proposé que le président de la chambre d'accusation
puisse refuser la comparution personnelle d'une détenu en cas d'appel
d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, lorsque cette
personne a déjà comparu devant la chambre d'accusation moins de
quatre mois auparavant. La décision devrait être
motivée et ne serait susceptible d'aucun recours.
Votre commission est réservée sur l'opportunité de la
mesure proposée. La détention provisoire est une mesure grave et
lourde de conséquences. Il convient donc d'agir avec la plus
extrême prudence lorsqu'on envisage de limiter les droits des personnes
détenues. Le fait que certains abus soient commis ne paraît pas
être un argument suffisant pour limiter le droit d'une personne
détenue de comparaître personnellement devant la chambre
d'accusation.
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé son intention de déposer
un projet de loi qui modifierait en profondeur les règles de la
détention provisoire. La disposition proposée dans le
présent projet pourrait être réexaminée dans le
cadre du dispositif global envisagé en cette matière. Votre
commission vous soumet donc un
amendement
de suppression du premier
paragraphe de cet article.
Le second paragraphe tend à corriger une erreur en ce qui concerne
l'alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale
auquel renvoie l'article 199 du même code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.