Article 12
(Article 385 du code de procédure
pénale)
Constat des nullités des procédures
par le
tribunal correctionnel
Cet
article tend à modifier l'article 385 du code de procédure
pénale, relatif au constat des nullités par le tribunal
correctionnel.
Dans sa rédaction actuelle, qui résulte de la loi du
4 janvier 1993, l'article 385 prévoit dans son premier
alinéa que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les
nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est
saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre
d'accusation.
Dans la mesure où les parties ont la faculté de soulever devant
la chambre d'accusation les nullités de la procédure pendant le
déroulement de l'instruction (Art. 170 du code de procédure
pénale), le législateur de 1993 a prévu une
" purge " des nullités lorsque le tribunal est saisi à
la suite d'une information.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'ordonnance de
renvoi est rendue sans que les formalités permettant
précisément aux parties de soulever les nullités
éventuelles de la procédure aient été
respectées, l'ordonnance doit être annulée.
L'article 175 du code de procédure pénale prévoit en
effet que lorsqu'une information lui paraît terminée, le juge
d'instruction en avise les parties et leurs avocats, qui ont ensuite un
délai de vingt jours à l'issue duquel ils ne peuvent plus
formuler certaines demandes ou requêtes et en particulier saisir la
chambre d'accusation pour faire constater une nullité.
Dans un arrêt du 7 octobre 1997, la Cour de cassation a
estimé que lorsque "
la cour d'appel constate la nullité
de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par
dérogation à l'article 520 dudit code, renvoyer la
procédure au ministère public pour lui permettre de saisir
à nouveau la juridiction d'instruction
".
Pour éviter l'annulation de l'ensemble de la procédure, il
paraît préférable que lorsque l'avis prévu à
l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas
été adressé aux parties, celles-ci puissent soulever
devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Cependant, dans certains cas, l'avis a bien été envoyé aux
parties mais le délai prévu par l'article 175 n'a pas
été respecté. Dans un tel cas, les parties devraient
également pouvoir continuer à soulever les nullités devant
le tribunal correctionnel. Votre commission vous soumet donc un
amendement
afin de prévoir que les parties peuvent soulever les
nullités devant le tribunal correctionnel lorsque les conditions
prévues par l'article 175 du code de procédure pénale
ne sont pas respectées.
Elle vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.