SECTION 3
Dispositions concernant la comparution
des parties à
l'audience
Article 13
(Article 411 du code de procédure
pénale)
Conditions pour qu'un prévenu
puisse être
jugé en son absence
Cet
article a pour objet de modifier l'article 411 du code de procédure
pénale, qui porte sur le jugement du prévenu en son absence.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'un
prévenu peut demander par lettre adressée au président
à être jugé en son absence lorsqu'il encourt une peine
d'amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux
années.
Le texte proposé par cet article vise à compléter
l'article 411 pour prévoir que la condition de durée de la
peine encourue n'est pas applicable lorsque l'action publique est mise en
mouvement par une partie civile.
Ainsi, une personne pourrait demander
à être jugée en son absence par le tribunal correctionnel
quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, dès lors qu'une
partie civile a usé de la voie de la citation directe.
Il ne paraît pas anormal d'imposer moins de contraintes à une
personne lorsqu'elle est poursuivie par une partie civile que lorsqu'elle est
poursuivie par le ministère public. Le risque d'exposer une personne
à des poursuites injustifiées est en effet plus grand lorsque la
mise en mouvement de l'action publique émane d'un particulier que
lorsqu'elle émane du ministère public. D'ores et
déjà, l'article 392-1 du code de procédure
pénale prévoit l'exigence d'une consignation préalable
dans l'hypothèse de poursuites engagées par une partie civile.
Le tribunal conservera naturellement la possibilité de demander la
comparution personnelle du prévenu par une réassignation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 14
(Article 583 du code de procédure
pénale)
Recevabilité du pourvoi en cassation
d'une personne
qui ne se met pas en état
Cet
article tend à modifier l'article 583 du code de procédure
pénale. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que
les personnes condamnées à une peine privative de liberté
d'une durée supérieure à six mois sont
déclarées déchues de leur pourvoi dès lors qu'elles
ne sont pas en état (incarcérées) ou qu'elles n'ont pas
obtenu dispense de se mettre en état.
L'article 14 du projet de loi tend à porter à un an la
durée de la peine privative de liberté prononcée à
partir de laquelle il est indispensable de se mettre en état ou
d'obtenir une dispense pour former un pourvoi en cassation.
L'exposé des motifs du projet de loi indique que "
cette
modification atténue la rigueur de la règle actuelle -rigueur
nécessaire pour éviter l'encombrement de la Chambre criminelle
par des pourvois intentés par des condamnés en fuite- tout en la
rendant plus cohérente avec la règle selon laquelle le tribunal
correctionnel ne peut décerner mandat d'arrêt ou de
dépôt à l'audience que s'il prononce une peine d'au moins
un an
".
De fait, l'article 465 du code de procédure pénale ne permet
au tribunal correctionnel de décerner mandat de dépôt ou
d'arrêt contre le prévenu que lorsque la peine prononcée
est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.