Article 7
(Articles 60 et 77-1 et 167 du code de procédure
pénale)
Examens techniques et scientifiques
réalisés
dans le cadre des
enquêtes
Cet
article a pour objet de modifier les articles 60 et 77-1 du code de
procédure pénale relatifs aux constatations et examens techniques
ou scientifiques possibles pendant l'enquête de flagrance ou
l'enquête préliminaire.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 60 autorise l'officier de
police judiciaire, au cours de l'enquête de flagrance, à avoir
recours à toutes personnes qualifiées s'il y a lieu de
procéder à des constatations ou à des examens techniques
ou scientifiques qui ne peuvent être différés.
L'article 77-1 ouvre la même faculté au procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, à l'officier de
police judiciaire, dans le cadre de l'enquête préliminaire.
La rédaction de ces articles résulte de la loi
n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses
dispositions de procédure pénale et de droit pénal. Avant
l'adoption de cette loi, il n'était pas fait mention des examens
techniques ou scientifiques dans les articles 60 et 77-1 du code de
procédure pénale. Devant le Sénat, M. Robert Badinter,
alors garde des Sceaux, avait indiqué qu'il s'agissait
"
d'éviter l'ouverture d'informations judiciaires lorsque
celles-ci ne sont pas indispensables : tout le monde en convient, dans cette
perspective, des examens techniques ou scientifiques pourront désormais
être effectués au stade de l'enquête, sous le contrôle
du parquet
"
6(
*
)
.
L'article 7 du présent projet tend à assouplir les
conditions dans lesquelles peuvent être accomplis ces examens techniques
ou scientifiques. Il s'agit tout d'abord de
supprimer la
référence à la condition d'urgence
, qui
n'apparaît pas justifiée. En pratique, les personnes
appelées à pratiquer les examens techniques et scientifiques dans
le cadre de l'enquête et celles qui réalisent les expertises dans
le cadre de l'instruction (article 156 du code de procédure
pénale) sont bien souvent les mêmes, et il peut être utile
de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques lors
d'une enquête, même lorsque ces examens pourraient être
différés.
Le projet de loi prévoit par ailleurs que les
personnes
chargées de ces examens pourront procéder à l'ouverture
des scellés
, comme les experts au cours d'une information. Une telle
disposition peut permettre d'innocenter une personne au cours de
l'enquête, par exemple par l'examen d'un échantillon de sperme
prélevé sur la victime d'un crime sexuel, et d'éviter
d'attendre l'instruction pour que cet examen ait lieu. Les personnes
chargées des examens techniques ou scientifiques devraient dresser
inventaire des scellés et en faire mention dans un rapport établi
dans les mêmes conditions que celui que doivent rédiger les
experts dans le cadre de l'instruction (articles 163 et 166 du code de
procédure pénale). Les conclusions pourraient être
communiquées oralement aux enquêteurs en cas d'urgence.
Le texte proposé prévoit en outre que l'officier de police
judiciaire, sur instructions du procureur, donne connaissance des conclusions
des personnes chargées des examens techniques et scientifiques aux
personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant
présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction, ainsi qu'aux victimes. Cette disposition ne ferait pas obstacle
à ce que ces personnes, si l'action publique était
ultérieurement mise en mouvement, demandent à la juridiction
d'instruction ou de jugement (article 156 du code de procédure
pénale) d'ordonner une expertise sur les questions ayant
déjà fait l'objet des examens techniques ou scientifiques.
L'intérêt de cette dernière mention paraît
contestable. L'article 156 du code de procédure pénale
prévoit explicitement la possibilité pour les parties de
réclamer une expertise au cours de l'instruction et l'on voit mal en
quoi la communication des résultats des examens techniques dans le cadre
de l'enquête empêcherait les parties de demander une expertise dans
le cadre de l'instruction. Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à supprimer cette disposition.
Enfin, l'article 167 du code de procédure pénale, qui porte
sur la notification aux parties et à leurs avocats par le juge
d'instruction des conclusions des experts dans le cadre de l'instruction serait
complété pour prévoir que le juge donne également,
le cas échéant, connaissance des conclusions des personnes ayant
réalisé les examens techniques ou scientifiques lorsque cela n'a
pas été fait auparavant.
Ces différentes dispositions devraient permettre de faciliter la
réalisation des examens techniques ou scientifiques et d'en
accroître l'intérêt. Cet article pose cependant la question
des garanties offertes pendant l'enquête à la personne sur
laquelle pèsent des soupçons. Dès lors que l'on souhaite
faciliter pendant l'enquête certains actes qui, jusqu'à
présent sont réalisés en principe pendant l'instruction,
ne convient-il pas de renforcer le caractère contradictoire de
l'enquête ? Un tel renforcement n'irait-il pas cependant à
l'encontre de l'amélioration de l'efficacité de la
procédure qui est recherchée ? Votre commission souhaite
entendre les explications du Garde des Sceaux sur cet article.
Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.