Rapport n° 257 (2009-2010) de M. Jean-René LECERF , fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 février 2010
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET LA
SURVEILLANCE DE SÛRETÉ : DES DISPOSITIFS
RÉSERVÉS AUX CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX
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II. LA VOLONTÉ D'UNE PRISE EN CHARGE PLUS
EFFICACE DES DÉLINQUANTS SEXUELS
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III. LE PROJET DE LOI : UN ÉQUILIBRE
INDISPENSABLE ENTRE LES EXIGENCES DE LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE ET LE
RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES
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A. LE PROJET DE LOI INITIAL : LA TRANSCRIPTION
DES PROPOSITIONS DU RAPPORT LAMANDA
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B. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE : DE NOUVELLES ORIENTATIONS
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C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES
LOIS : DES GARANTIES NÉCESSAIRES POUR ENCADRER LES DISPOSITIFS DE
CONTRÔLE DES PERSONNES APRÈS LEUR DÉTENTION
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1. Le quantum de peine prononcé autorisant
le placement en surveillance de sûreté : le maintien du droit
en vigueur
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2. La clarification du cadre juridique dans lequel
un traitement antihormonal peut être prescrit (article 5 ter)
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3. L'encadrement du dispositif de rétention
pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les
interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des
peines (article 5 quinquies)
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4. Les fichiers
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5. Les dispositions diverses
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1. Le quantum de peine prononcé autorisant
le placement en surveillance de sûreté : le maintien du droit
en vigueur
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A. LE PROJET DE LOI INITIAL : LA TRANSCRIPTION
DES PROPOSITIONS DU RAPPORT LAMANDA
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I. LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET LA
SURVEILLANCE DE SÛRETÉ : DES DISPOSITIFS
RÉSERVÉS AUX CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier A (art. 706-56-13 du code de
procédure pénale) - Application de la rétention de
sûreté aux crimes de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de
viol, d'enlèvement ou de séquestration commis, en état de
récidive, sur majeurs
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Article premier (art. 706-53-15 du code de
procédure pénale) - Subordination de la décision de
placement en rétention de sûreté à la
possibilité donnée à l'intéressé, aux cours
de sa détention, de bénéficier d'une prise en charge
adaptée
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Article premier bis (art. 706-53-19, 723-37,
763-8 du code de procédure pénale) - Allongement à deux
ans de la durée de la surveillance de sûreté
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Article 2 (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du
code de procédure pénale) - Subsidiarité de la
rétention de sûreté par rapport à la surveillance de
sûreté - Coordinations
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Article 2 bis (art. 706-53-19 du code de
procédure pénale) - Application de la rétention de
sûreté en cas de refus d'un placement sous surveillance
électronique mobile
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Article 3 (art. 706-53-21 nouveau du code de
procédure pénale) - Suspension de la rétention de
sûreté ou de la surveillance de sûreté en cas de
détention intervenue au cours de leur exécution
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Article 4 (art. 723-37 du code de
procédure pénale) - Abaissement du quantum de peine
prononcé pour le placement sous surveillance de sûreté
à l'issue d'une mesure de surveillance judiciaire -Possibilité de
prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre d'une
personne soumise à une surveillance judiciaire et à laquelle
toutes ses réductions de peine ont été
retirées
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Article 5 (art. 64-3 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Droit à l'aide
juridictionnelle pour les personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté
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Article 5 bis (titre XX bis et art. 706-56-2
nouveaux du code de procédure pénale) - Création d'un
répertoire des données à caractère personnel dans
le cadre des procédures judiciaires
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Article premier A (art. 706-56-13 du code de
procédure pénale) - Application de la rétention de
sûreté aux crimes de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de
viol, d'enlèvement ou de séquestration commis, en état de
récidive, sur majeurs
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CHAPITRE PREMIER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES
À L'INJONCTION DE SOINS ET À LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
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CHAPITRE PREMIER TER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INTERDICTIONS DE PARAÎTRE OU DE RENCONTRER LES VICTIMES
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CHAPITRE PREMIER QUATER - DISPOSITIONS RELATIVES
AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS
SEXUELLES OU VIOLENTES
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 6 A (art. 719-1 nouveau du code de
procédure pénale) - Information de la police et de la gendarmerie
concernant la libération d'une personne condamnée pour une
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
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Article 6 (art. 720-1-1 du code de
procédure pénale ) - Suspension de peine pour raison
médicale
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Article 7 (art. 624 et 626-5 du code de
procédure pénale) - Suspension de l'exécution de la
condamnation lors d'un recours en révision ou d'une demande de
réexamen d'une décision pénale consécutif au
prononcé d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits
de l'Homme
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Article 8 (art. 768, 769, 769-1, 775, 775-1, 778
du code de procédure pénale, art. L. 268-3 du code de
justice militaire) - Conditions d'inscription au casier judiciaire des
jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité
pénale
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Article 8 bis AA (nouveau) (art. 132-16-6, art.
132-23-1 et 132-23-2 nouveaux du code pénal) - Prise en compte des
décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union
européenne
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Article 8 bis A - Missions de l'observatoire
indépendant chargé de la collecte et de l'analyse des
données statistiques relatives aux infractions
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Article 8 bis (art. 706-54 et 706-56 du code de
procédure pénale) - Elargissement des conditions d'inscription au
fichier judiciaire national automatisé des empreintes
génétiques
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Article 8 ter - Conditions d'entrée en
vigueur de la loi
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Article 8 quater (nouveau) (art. 474 et 718-1 du
code de procédure pénale ; art. 11 et 12 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945) - Coordinations
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Article 9 - Application de la loi
outre-mer
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Article 6 A (art. 719-1 nouveau du code de
procédure pénale) - Information de la police et de la gendarmerie
concernant la libération d'une personne condamnée pour une
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE
RAPPORTEUR
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ANNEXE 2 - COMPARAISON ENTRE LE SUIVI
SOCIO-JUDICIAIRE, LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET LA SURVEILLANCE DE
SÛRETÉ