CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 A (art. 719-1 nouveau du code de procédure pénale) - Information de la police et de la gendarmerie concernant la libération d'une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

Cet article, introduit par les députés à la suite d'un amendement de la commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à insérer un nouvel article dans le code de procédure pénale afin de prévoir que les services de police ou les unités de gendarmerie sont informés de la libération d'une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition seraient renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne sont pas nécessairement les plus dangereuses. Aussi, a-t-il semblé plus pertinent pour votre commission de retenir pour critère le quantum de peine prononcé qu'elle propose de fixer à cinq ans d'emprisonnement. Tel est le sens de l'amendement qu'elle a adopté à l'initiative de son rapporteur. Le nombre de condamnés concernés devrait être moins important ce qui faciliterait les modalités pratiques de cet échange d'informations.

Votre commission a adopté l'article 6A ainsi modifié .

Article 6 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale ) - Suspension de peine pour raison médicale

L'article 6 permettait la mise en conformité de la procédure relative au droit d'appel des jugements des délits par le procureur général près la cour d'appel à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'article 73 de la loi pénitentiaire.

Votre commission a rétabli par un amendement de son rapporteur cet article afin d'introduire une nouvelle disposition permettant de réparer une lacune dans le régime relatif aux suspensions de peine.

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale organise la suspension de la peine d'emprisonnement pour motif médical. Il est prévu par le texte que celle-ci n'est pas possible lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. En revanche, alors que le juge de l'application des peines peut mettre fin à cette suspension lorsque le motif médical disparaît ou lorsque le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées par la juridiction qui a ordonné la suspension de peine, il n'est pas prévu la possibilité de mettre fin à cette suspension lorsqu'il apparaît, au cours de cette période, un risque grave de renouvellement de l'infraction.

Tel est l'objet de l'article 6 ainsi rétabli par votre commission.

Article 7 (art. 624 et 626-5 du code de procédure pénale) - Suspension de l'exécution de la condamnation lors d'un recours en révision ou d'une demande de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme

Reprenant une recommandation du rapport Lamanda, le présent article a pour objet de compléter les articles 624 et 626-5 du code de procédure pénale relatifs à la suspension de l'exécution de la condamnation décidée lors d'un recours en révision ou d'une demande de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme.

La procédure applicable devant la Commission et la Cour de révision (paragraphe 1)

La demande en révision d'une condamnation suppose que les conditions suivantes soient réunies :

- le demandeur doit avoir été définitivement condamné pour un crime ou un délit ;

- il n'existe pas d'autres recours pour réparer l'erreur ;

- un élément nouveau doit être survenu depuis la condamnation : indices sur la prétendue victime de l'homicide, risque de décisions incompatibles, condamnation d'un témoin pour faux témoignage contre l'accusé ou fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

La demande est examinée par la commission de révision composée de cinq conseillers de la Cour de cassation qui procède à toutes investigations utiles. La commission se prononce après débat contradictoire par une décision spécialement motivée insusceptible de recours. Lorsqu'elle estime que la demande paraît pouvoir être admise, il lui appartient de transmettre la requête à la Cour de révision qui procède à sa propre instruction.

La Cour de révision rend une décision motivée insusceptible de recours tendant :

- soit au rejet de la demande de révision ;

- soit à l'annulation de la décision de condamnation et au renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant rendu la décision initiale si de nouveaux débats contradictoires sont possibles.

La commission comme la cour peut à tout moment décider de suspendre l'exécution de la condamnation (article 624 CPP). Le projet de loi complète cette possibilité en prévoyant que la commission ou la cour de révision puisse assortir la suspension de l'exécution de la condamnation du respect d'une ou plusieurs des obligations prévues en matière de libération conditionnelle. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a précisé qu'il s'agissait des obligations visées aux articles 731 et 731-1 du code de procédure pénale. La personne pourrait ainsi être soumise aux obligations des articles 132-44 et 132-45 du code pénal, aux obligations prévues en matière de suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, ou le placement sous surveillance électronique mobile.

Le projet de loi fixe à un an renouvelable une fois la durée de ces obligations.

Les députés ont également précisé que le juge de l'application des peines pourra modifier les obligations définies par la commission ou la cour de révision selon la procédure de l'article 712-6 du code de procédure pénale.

S'agissant du non-respect de ses obligations, les députés n'ont pas souhaité qu'il conduise à la réincarcération automatique de la personne qui pourrait être reconnue innocente à l'issue de la procédure. C'est pourquoi ils ont non seulement rendu facultative la saisine de la commission ou de la cour de révision par le juge de l'application des peines afin qu'elle mette un terme à la suspension de l'exécution de la condamnation mais aussi laissé la possibilité pour la commission ou la cour saisie de modifier les obligations de la personne plutôt que de la réincarcérer.

Si le juge de l'application des peines décide de saisir la commission ou la cour, il pourra réincarcérer provisoirement la personne. La commission ou la cour devra se prononcer dans le délai d'un mois.

La procédure devant la commission de réexamen (paragraphe 2)

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a créé une autre voie de recours en révision permettant à une personne condamnée définitivement d'être de nouveau jugée si le non-respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme constaté par la Cour de Strasbourg a eu une incidence sur son procès.

Dans l'année suivant la décision de la Cour européenne, la personne doit adresser sa demande à la commission de réexamen composée de sept magistrats de la Cour de cassation. Cette commission statue après débat contradictoire en audience publique. Si elle estime que les conditions sont remplies, elle renvoie l'affaire soit devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation soit devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant statué initialement.

Elle peut à tout moment suspendre l'exécution de la peine.

En 2004, le législateur a complété cet article afin de préciser que lorsque la commission ne suspend pas l'exécution de la condamnation, la personne est maintenue en détention pour une durée maximale d'un an, sans que celle-ci puisse excéder la durée de la peine restant à exécuter. Pendant ce délai, la personne est considérée comme étant placée sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté.

Procédant par renvoi, le projet de loi prévoit que la personne puisse être soumise aux obligations de la libération conditionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues pour la procédure de révision, les deux procédures étant similaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 768, 769, 769-1, 775, 775-1, 778 du code de procédure pénale, art. L. 268-3 du code de justice militaire) - Conditions d'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale

Dans la rédaction initiale du projet de loi du Gouvernement, l'article 8, conformément à la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008, limitait l'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées. A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a permis l'inscription au casier judiciaire des hospitalisations d'office. De même, elle a prévu que les décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté ainsi que des décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures seraient aussi inscrites au casier judiciaire.

L'inscription des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

La loi du 25 février 2008 a complété les articles 768 et 775 du code de procédure pénale afin de prévoir l'inscription des décisions d'irresponsabilité pénale au bulletin n°1 du casier judiciaire (accessible aux seules autorités judiciaires) ainsi qu'au bulletin n° 2 de ce casier (accessible aux administrations) -limitant, cependant, dans ce dernier cas, l'inscription aux décisions d'irresponsabilité assorties de mesures de sûreté prévues par l'article 706-135 du même code tant qu'elles continuent de produire leurs effets.

Le Conseil constitutionnel avait estimé que l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale devait répondre aux mêmes conditions que celles prévues pour l'inscription au bulletin n° 2. Il avait en effet considéré que cette décision « ne revêt pas le caractère d'une sanction » et que « lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l'article 706-136 du code de procédure pénale n'a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l'appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l'occasion des procédures ultérieures ; (...) dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire ».

Il importe, en conséquence, de préciser, dans le 10° de l'article 768 que seuls sont inscrits au bulletin n° 1 les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées. La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité compléter cette disposition en prévoyant l'inscription d'une déclaration d'irresponsabilité pénale assortie d'une hospitalisation d'office. En effet, cette mesure constitue, selon M. Jean-Paul Garraud, une forme de mesure de sûreté dont la connaissance est nécessaire pour les autorités judiciaires qui seraient appelées à se prononcer sur la situation d'une personne qui commettrait une nouvelle infraction.

Par ailleurs, la possibilité donnée au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 serait également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (IV).

Le 9° du II de cet article prévoit de la même manière le retrait des fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental lorsque l'hospitalisation d'office a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté ont cessé leurs effets.

Les I, II bis , III, V et VI du présent article procèdent aux coordinations dans le code de procédure pénale et le code de justice militaire liées à ces modifications.

Inscription au casier judiciaire des décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention de sûreté, ainsi que des décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures

Il paraît en effet logique, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, que des décisions qui font encore partie de la peine (surveillance judiciaire) ou ont le caractère de mesures de sûreté (rétention de sûreté et surveillance de sûreté) soient inscrites au casier judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 8 bis AA (nouveau) (art. 132-16-6, art. 132-23-1 et 132-23-2 nouveaux du code pénal) - Prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur transpose la décision-cadre n° 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale.

Toutes les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne auront les mêmes effets que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, non seulement en matière de récidive, comme cela est déjà prévu depuis 2005 par l'article 132-16-6 du code pénal, mais dans tous les domaines (par exemple pour la limitation des sursis, la limitation des sursis avec mise à l'épreuve ou les critères de la durée de la détention provisoire).

La formulation générale retenue par le nouvel article 132-23-1 du code pénal permettra que ces effets concernent non seulement les décisions à venir, comme l'exige la décision-cadre, mais également les conséquences des décisions déjà intervenues.

Ainsi une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un Etat de l'Union pourra justifier la révocation d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, ou la révocation d'une libération conditionnelle. Il serait par exemple choquant qu'une personne condamnée pour viol puis ayant fait l'objet d'une libération conditionnelle puisse continuer de bénéficier de cette mesure de clémence alors qu'elle est à nouveau condamnée pour des faits similaires à l'étranger.

S'agissant de la révocation du sursis simple, il est toutefois prévu qu'elle ne sera pas automatique, comme c'est le cas dans l'hypothèse d'une deuxième condamnation prononcée par des juridictions françaises, mais qu'elle exigera une décision du tribunal correctionnel saisi par le procureur de la République.

S'agissant des effets juridiques des condamnations étrangères en matière de réhabilitation des condamnations, l'application des dispositions nouvelles nécessite d'importantes adaptations des logiciels du système automatisé de gestion du casier judiciaire, actuellement à l'étude dans le cadre de la transposition de la décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et de la décision 2009/316 du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS). La transposition de ces instruments devant être achevée au plus tard le 1er avril 2012, il convient de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions, en ce qui concerne les effets en matière de réhabilitation, à cette date.

Tel est l'objet du présent article additionnel inséré par votre commission.

Article 8 bis A - Missions de l'observatoire indépendant chargé de la collecte et de l'analyse des données statistiques relatives aux infractions

Cet article introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par Mme Brigitte Barèges et M. Eric Ciotti avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tend à compléter les missions de l'observatoire indépendant institué par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Cet observatoire a reçu pour mission de recueillir des données statistiques concernant :

- les infractions,

- l'exécution des décisions de justice en matière pénale,

- le taux de récidive et de réitération (en fonction des catégories d'infractions et des peines prononcées et exécutées ainsi que par établissements pénitentiaires),

- le taux de suicide.

Le présent article vise à ajouter à ces missions l'« exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées ». Cette formulation semble laisser entendre qu'une peine aménagée n'est pas exécutée. Elle contredit le principe affirmé dans la loi pénitentiaire selon lequel, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations prononcées en état de récidive, l'aménagement de peine doit être le principe et l'emprisonnement sans sursis un « dernier recours ».

Afin, néanmoins, de prendre en compte les préoccupations des députés, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement précisant que les données statistiques portent sur la durée d'incarcération de la personne au regard de la peine d'emprisonnement prononcée. Elle a prévu également que ces éléments d'information portaient sur les aménagements de peine.

Votre commission a adopté l'article 8 bis A ainsi modifié .

Article 8 bis (art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale) - Elargissement des conditions d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des empreintes génétiques

Cet article, inséré dans le projet de loi à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à permettre l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) de toutes les personnes reconnues coupables de l'une des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, quel que soit le sens de la peine, ainsi que des personnes poursuivies pour l'une de ces infractions mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale.

Institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le FNAEG a pour objet de conserver les empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel ou particulièrement graves ainsi que celles des personnes « à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable » qu'elles aient commis l'une de ces infractions (article 706-54).

Aux termes de l'article 706-56 du code de procédure pénale, le fait pour une personne de refuser de se soumettre au prélèvement biologique constitue un délit passible d'un an d'emprisonnement (ou de deux ans si la personne est condamnée pour un crime).

Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation a entendu de manière rigoureuse le champ d'application du fichier, estimant qu'une dispense de peine ne constituait pas une condamnation permettant l'inscription au FNAEG.

Comme l'observe M. Jean-Paul Garraud dans son rapport au nom de la commission des lois, « l'intention du législateur, en utilisant le terme « condamné » n'était pas d'exclure du FNAEG les personnes dispensées de peine, mais bel et bien d'y inclure toutes les personnes déclarées coupables, quelle qu'ait pu être la décision sur la peine ». La substitution, au premier alinéa de l'article 706-54, de la référence aux personnes « déclarées coupables » d'une infraction à celle des personnes « condamnées » pour cette infraction permet de lever cette ambiguïté.

Par ailleurs, cet article prévoit également la conservation des empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 et ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale. En effet, aux termes de la loi du 25 février 2008, ces décisions doivent préciser « qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».

Par ailleurs, en l'état du droit, le dernier alinéa du I de l'article 706-56 prévoit que lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour délit passible de 10 ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisition écrite du procureur de la République.

Le a du 2° procède à une coordination afin, par cohérence avec les modifications introduites par le 1°, de substituer, s'agissant des délits 36 ( * ) la notion de « reconnu coupable » à celle de condamnation.

Le b du 2° prévoit l'application de cette disposition aux personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale dès lors qu'elles sont poursuivies pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur complétant le 2° de l'article 8 bis afin de simplifier les procédures d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Il prévoit que les agents du corps des personnels scientifiques de la police nationale peuvent procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, aux opérations de vérification, de prélèvement et d'enregistrement.

Cette disposition figure dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure déposé à l'Assemblée Nationale. Cependant, le présent projet de loi modifiant les dispositions relatives au FNAEG, et notamment l'article 706-56, il paraît préférable d'introduire cette disposition dans ce projet.

Votre commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 8 ter - Conditions d'entrée en vigueur de la loi

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, prévoit l'entrée en vigueur immédiate des dispositions du chapitre premier (dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté), du chapitre premier bis (dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire), du chapitre premier ter (dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer la victime) ainsi que des modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle.

Aux termes de l'article 112-2 du code pénal, par dérogation au principe d'application immédiate des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, les lois de cette nature qui « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de la condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ». Toutefois, contrairement au principe de non rétroactivité des incriminations et des peines plus sévères, cette règle n'a pas valeur constitutionnelle et le législateur peut y déroger par une disposition expresse.

Tel est l'objet de l'article 8 ter que votre commission a adopté sans modification .

Article 8 quater (nouveau) (art. 474 et 718-1 du code de procédure pénale ; art. 11 et 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) - Coordinations

Cet article procède à plusieurs coordinations.

Aux termes de l'article 718-1 du code de procédure pénale, en cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du Président de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue d'un débat contradictoire dans un délai de 15 jours suivant cette incarcération, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Le 1° du I de cet article prévoit que ce délai est porté à un mois lorsque ce débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines. Une telle disposition est en effet prévue par l'article 712-19 qui vise l'hypothèse où le juge de l'application des peines ordonne l'incarcération d'un condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire ou encore d'une libération conditionnelle.

Le 2° du I procède à une coordination à l'article 474 du code de procédure pénale. Cet article prévoit qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait dépasser trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Par cohérence avec les dispositions adoptées par la loi pénitentiaire il est prévu que les durées de deux ans prévues par cet article est ramenées à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Par ailleurs, le II procède à des coordinations dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de tenir compte des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui sont en effet applicable aux mineurs.

L'article 11 de l'ordonnance est modifié afin de prévoir qu'un mineur qui ne respecte pas les obligations de son assignation à résidence peut être placé en détention provisoire.

L'article 12 de l'ordonnance est modifié afin de prévoir la saisine obligatoire du service de la protection judiciaire de la jeunesse avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Tel est l'objet du présent article additionnel inséré par votre commission.

Article 9 - Application de la loi outre-mer

Cet article prévoit l'application expresse de la loi sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception des disposition de l'article 5 relative à l'aide juridique qui, en vertu de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, n'est pas applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

* 36 Pour les crimes, il ne peut y avoir de dispense de peine et la notion de « condamnation reste donc pertinente ».

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