2. La clarification du cadre juridique dans lequel un traitement antihormonal peut être prescrit (article 5 ter)
Votre commission a modifié sur plusieurs points les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur la mise en oeuvre d'un traitement antilibido dans le cadre d'une injonction de soins.
Elle a en premier lieu indiqué sans ambiguïté que la prescription d'un tel traitement relevait de la seule compétence du médecin traitant.
Dans la mesure où cette prescription n'est pertinente, le cas échéant, qu'au moment de la libération du condamné, elle n'a pas retenu la disposition du projet de loi selon laquelle l'expertise présentencielle pouvait porter sur l'utilité d'un tel traitement. De même, il ne lui a pas paru davantage nécessaire de préciser que les crédits de réduction de peine pouvaient être retirés en cas de refus d'un traitement antihormonal.
Surtout, elle a supprimé l'obligation pour le médecin traitant d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption d'un traitement inhibiteur de libido . Elle a estimé que cette contrainte -dont l'utilité pour la justice n'était pas démontrée- pourrait dissuader les médecins de prendre en charge des injonctions de soins à rebours de l'objectif recherché.
Votre commission a en outre maintenu le principe d'une information régulière du détenu sur la possibilité qui lui est donné d'entreprendre son traitement en détention alors que l'Assemblée nationale a fixé à six mois avant la libération du condamné, l'information qui lui est donnée sur ce sujet.
3. L'encadrement du dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines (article 5 quinquies)
Votre commission a précisé en particulier que les personnes ne pourraient pas être retenues pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et que le report d'une convocation devant le juge de l'application des peines ne pourrait pas avoir pour effet le maintien de la rétention.
Par analogie avec le dispositif de la garde à vue, elle a complété les droits de la personne retenue qui devra en particulier être informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend.
Elle a en outre clarifié sur plusieurs points les dispositions relatives aux interdictions en supprimant des précisions redondantes.
4. Les fichiers
Votre commission a réécrit une partie des dispositions concernant le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires afin, d'une part, de clarifier les dispositions relatives aux données susceptibles d'être collectées dans ce cadre et, d'autre part, d'encadrer plus strictement l 'accès à ce répertoire en le réservant à l'autorité judiciaire (article 5 bis ).
Elle a en outre, s'agissant du FIJAIS, maintenu les règles actuelles de fréquence de justification d'adresse, déjà rigoureuses pour les personnes inscrites dans ce fichier. Elle a en outre relevé que les modifications introduites par l'Assemblée nationale compliqueraient considérablement la gestion du fichier par le casier judiciaire.