III. LE PROJET DE LOI : UN ÉQUILIBRE INDISPENSABLE ENTRE LES EXIGENCES DE LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE ET LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Le projet de loi initial déposé par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale comportait sept articles. Au terme de son examen en première lecture par les députés, il en comprend désormais 19. Il a en effet été largement complété à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale afin, notamment, de tenir compte des souhaits exprimés par le Gouvernement de renforcer les dispositions consacrées à l'injonction de soins.
A. LE PROJET DE LOI INITIAL : LA TRANSCRIPTION DES PROPOSITIONS DU RAPPORT LAMANDA
Les dispositions complétant le dispositif de la rétention de sûreté
- L'article premier consacre dans la loi la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel posant pour la juridiction régionale de la rétention de sûreté l'obligation de vérifier que la personne condamnée a été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.
- L'article 2, conformément à la recommandation n° 12 du rapport Lamanda, prévoit que le placement en rétention de sûreté -qui doit demeurer l'ultime recours- n'est possible que si un renforcement des obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle.
- L'article 3 précise que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la détention excède un délai d'un an, la mesure de sûreté devra être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
- L'article 4 permet, comme le suggère la recommandation n° 10 du rapport Lamanda, que la rétention de sûreté puisse être ordonnée immédiatement après la libération d'une personne qui avait été incarcérée en raison d'un manquement aux obligations qui lui avaient été fixées dans le cadre d'une surveillance judiciaire.
- L'article 5 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de permettre la rétribution de l'avocat assistant une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
Le régime relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale
- L'article 8 limite l'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées, conformément à la réserve d'interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel.
Diverses dispositions de procédure pénale
- L'article 6 permettait la mise en conformité de la procédure relative au droit d'appel des jugements des délits par le procureur général près la cour d'appel à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'article 73 de la loi pénitentiaire.
- L'article 7 reprend la recommandation n° 13 du rapport Lamanda afin de prévoir la faculté pour la commission ou la cour de révision des condamnations pénales, lorsqu'elle prononce la suspension de l'exécution de la condamnation, de soumettre la personne libérée à certaines mesures de contrôle. Cette possibilité est également étendue aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme.