N° 257

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1237 , 2007 et T.A. 362

Sénat :

111 et 258 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 3 février 2010 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf et établi son texte sur le projet de loi 111 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Le rapporteur a d'abord relevé que le texte initial du Gouvernement destiné à répondre à certaines lacunes de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, conformément aux recommandations du rapport Lamanda, avaient été substantiellement complété par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, afin, notamment, d'étendre le champ d'application de la surveillance de sûreté, de renforcer les dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels, de créer un nouveau répertoire relatif aux expertises et de définir plus précisément les interdictions de paraître tout en instaurant un dispositif visant à en prévenir les violations.

Tout en approuvant le projet de loi, la commission des lois a estimé que certaines de ses orientations soulevaient des difficultés juridiques et pratiques. Après avoir examiné les 53 amendements déposés par son rapporteur, M. Jean-René Lecerf, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues, ainsi que par M. Hugues Portelli, elle a modifié le projet de loi en y intégrant 37 amendements du rapporteur afin de :

- rétablir à 15 ans le quantum de peine d'emprisonnement prononcé permettant l'application éventuelle de la surveillance de sûreté ( article 4 ) ;

- prévoir explicitement la faculté de mainlevée de la surveillance de sûreté dont la durée a été portée de un à deux ans par l'Assemblée nationale ( article 1 er bis ) ;

- rappeler que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins -ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs- ne peut entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions pour une telle décision étaient satisfaites ( article 2 bis et 5 ter ) ;

- permettre au juge de l'application des peines de lever un suivi socio-judiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République -celui-ci étant seulement avisé- ni l'exigence d'un avis positif du médecin coordonnateur ( article 5 ter ) ;

- indiquer, sans ambiguïté, que la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant ( article 5 ter ) ;

- laisser au médecin traitant la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur de libido alors que le projet de loi lui fixe, en la matière, une obligation ( article 5 ter ) ;

- encadrer le dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines ( article 5 quinquies ) ;

- limiter l'accès du nouveau répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires à la seule autorité judiciaire ( article 5 bis ).

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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