Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

Mme Marianne Margaté. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, alors que plusieurs lois et décrets ont tenté, par le passé, d’encadrer le démarchage téléphonique, nous partageons aujourd’hui le même constat : ces mécanismes n’ont pas limité cette pratique et ses conséquences.

Neuf Français sur dix sont toujours exaspérés par le démarchage téléphonique. Et pour cause : 72 % des Français sont démarchés au moins une fois par semaine, 38 % quotidiennement.

Depuis 2016, le consommateur peut en principe s’opposer au démarchage téléphonique en s’inscrivant gratuitement sur la liste Bloctel, mais force est de constater que ce mécanisme connaît bien trop de faiblesses et qu’il n’est pas assez protecteur. Ainsi, alors que 97 % des Français sont exaspérés par les démarchages téléphoniques, seulement six millions de nos concitoyens sont inscrits sur Bloctel.

Si l’on peut s’interroger sur le manque de communication sur ce dispositif, c’est surtout son efficacité qui semble faire défaut. Le fait d’être inscrit ne suffit pas à décourager les démarcheurs harceleurs et les infractions sont très nombreuses.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés constate ainsi, au cours de ses contrôles, que plus de la moitié des entreprises s’exonèrent totalement de l’obligation d’expurger leurs listes des numéros figurant sur Bloctel. Et les sanctions sont insuffisantes au regard des millions d’appels passés.

Pourtant, le démarchage téléphonique n’est pas qu’exaspérant ; il est aussi dangereux, particulièrement pour les plus vulnérables.

Les centres d’appels le reconnaissent eux-mêmes : ils visent essentiellement les personnes fracturées électroniquement. Or c’est 18 % de la population française qui est en situation d’illectronisme, les personnes âgées étant plus particulièrement concernées.

Combien parmi nous ont un parent ou un ami ayant été victime d’une arnaque téléphonique ? En Europe, en 2023, 16 % des consommateurs ont été victimes d’escroqueries par ce biais.

Alors, mes chers collègues, pourquoi ne pas interdire par défaut les démarchages téléphoniques, comme le propose l’auteur de la proposition de loi, que je salue ? L’UFC-Que Choisir le demande déjà depuis plusieurs années, au nom du droit à la tranquillité. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait une dizaine de pays européens comme l’Allemagne, l’Autriche, la Lituanie ou la République tchèque.

Il nous faut inverser la pratique et ne plus faire peser sur les consommateurs la charge de se prémunir contre le démarchage. C’est bien le rôle du droit que de protéger les personnes les plus vulnérables.

Avec l’interdiction par défaut des démarchages téléphoniques, les entreprises ne pourront contacter que des personnes inscrites sur une liste et ayant, pour parler en termes contractuels, consenti à la démarche. Cela permettra de fortement réduire ce qui exaspère, je le répète, 97 % de nos compatriotes, qui seront ainsi mieux protégés.

À l’avenir, si vous faites l’objet d’un démarchage téléphonique, mais que vous n’êtes pas inscrit sur la liste, vous saurez que la démarche est illégale.

Mes chers collègues, si les entreprises ont des droits, les citoyens en ont aussi. Est-on un consommateur avant d’être un citoyen ? Je ne le pense pas. Et c’est bien notre devoir que de défendre les citoyens de ce pays, notamment les plus vulnérables d’entre eux.

Par conséquent, si ce texte conserve le même esprit protecteur, le groupe CRCE-K le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et RDSE. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, pour commencer, permettez-moi de remercier Pierre-Jean Verzelen pour sa proposition de loi, ainsi que la rapporteure, Olivia Richard, pour le travail de grande qualité qu’elle a effectué sur ce texte.

Je le répète après tous les orateurs qui m’ont précédée – c’est le problème de passer en dernier (Sourires.) –, le démarchage téléphonique est incontestablement une nuisance. Les appels non sollicités viennent interrompre des tâches quotidiennes, dérangent lors d’un dîner ou pendant les congés. Lorsque vous êtes en dehors de l’Espace économique européen – j’ai une pensée pour nos compatriotes à l’étranger –, la frustration est encore plus grande, car, dans de nombreux cas, l’appel vous est facturé dès la première seconde.

Il est ainsi peu surprenant que 97 % de la population soit agacée par le démarchage téléphonique. Certes, plusieurs initiatives ont été prises pour tenter de l’encadrer : Pacitel, puis Bloctel, ainsi que des lois et décrets.

Pourtant, nous sommes toutes et tous toujours démarchés. Pourquoi ? Est-ce parce qu’il serait impossible d’interdire le démarchage téléphonique ? Non, un seul article de loi suffit. D’ailleurs, de nombreux pays européens, comme le Portugal et l’Allemagne, l’ont interdit depuis longtemps.

Est-ce parce que nous manquons de volonté politique ? Non plus ! De nombreuses propositions de loi, parfois transpartisanes, ont prévu une interdiction, seule manière de lutter efficacement contre cette nuisance. Des parlementaires communistes, socialistes, écologistes, de Renaissance, de l’Union Centriste et des Républicains ont aussi demandé en différentes occasions l’interdiction du démarchage téléphonique.

À chaque fois, cependant, un seul argument majeur a été opposé pour contrecarrer les tentatives d’interdire : cela va entraîner la suppression de milliers d’emplois. Curieusement, ce n’est pas arrivé au Portugal, en Allemagne et dans tous les pays qui l’ont fait.

Je ne vais pas balayer cet argument d’un revers de main ; je vais plutôt essayer de l’analyser. Le problème, c’est que cette analyse, qui devrait comprendre une étude des conditions de travail des opératrices et des opérateurs téléphoniques travaillant dans les centres d’appels, n’est pas souvent fournie par celles et ceux qui avancent cet argument.

Quand on s’intéresse à cette question, on ne peut que constater que ces opérateurs, quand ils bénéficient du statut de salarié, sont extrêmement mal payés, subissent une pression énorme de leur hiérarchie, souffrent du manque de sens de leur activité et d’un mal-être au travail qui les conduit bien souvent à la dépression. À cela s’ajoutent les réactions hostiles unanimes à l’autre bout du fil, les personnes appelées s’agaçant, voire insultant les opérateurs téléphoniques. C’est totalement dénigrant !

Interdire le démarchage téléphonique ne va pas détruire l’emploi. Notre économie a juste beaucoup mieux à offrir que des emplois d’une précarité inacceptable, consistant à accomplir des tâches dont personne ne veut et qui incommodent au contraire tout le monde.

Nous ne manquons pas de potentialités. Ces personnes pourraient travailler dans les services après-vente, par exemple, un domaine qui doit et va croître, du fait de la réparabilité des produits et de la responsabilité des entreprises, plutôt que d’ennuyer des gens, souvent les plus précaires, pour tenter péniblement de leur vendre des produits dont ils n’ont pas besoin.

Pour toutes ces raisons, le groupe GEST votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi initiale.

proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 3

Article unique

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

2° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour le compte du même professionnel.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le consommateur a explicitement consenti à être démarché en s’inscrivant sur une liste de consentement au démarchage téléphonique ;

« 2° Lorsque le démarchage intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ;

« 3° Lorsque le démarchage porte sur la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– les mots : « non sollicitée » sont supprimés ;

– les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– à la première phrase, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

– les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

3° L’article L. 223-2 est abrogé ;

4° L’article L. 223-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « qui ne sont pas » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;

5° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 223-4, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

6° L’article L. 223-5 est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 2 rectifié bis est présenté par M. Reichardt, Mme Schalck, M. Daubresse, Mme N. Goulet, M. Henno, Mme Herzog, M. Grosperrin, Mmes Belrhiti et Lavarde, MM. Panunzi et Anglars, Mmes Muller-Bronn et Micouleau, MM. Burgoa et Kern, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Cadec, Gremillet et Houpert, Mmes Goy-Chavent et Dumont et M. Saury.

L’amendement n° 6 est présenté par Mme O. Richard, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;

2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

b) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

- au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

- après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article » ;

à la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé.

II.- Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.

La parole est à Mme Elsa Schalck, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

Mme Elsa Schalck. Nous voyons bien depuis le début du débat les difficultés que pose le démarchage téléphonique et la nécessité de faire évoluer le système existant. Je pense que tout le monde en convient. À cet égard, je tiens à saluer l’initiative de l’auteur de la proposition de loi, ainsi que le travail de notre rapporteure, Olivier Richard.

Cet amendement a été élaboré par mon collègue André Reichardt, qui avait déjà travaillé sur cette question en tant que rapporteur du texte de 2020. Malheureusement, le système d’opt-out avec inscription sur Bloctel pour signifier son refus du démarchage a montré ses limites. En conséquence, il convient désormais de passer à un système d’opt-in généralisé, qui suppose d’obtenir le consentement préalable du consommateur.

Néanmoins, les modalités de ce nouveau système, telles qu’elles ont été définies initialement dans le texte, soulèvent des difficultés. C’est notamment le cas pour l’établissement d’une liste de consentement, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, qui s’inscrirait sur une liste pour consentir à être démarché ? Personne ! Une telle liste entraînerait donc la mort totale du démarchage et provoquerait des milliers de suppressions d’emplois. Nous sommes tous d’accord, il est indispensable de protéger les consommateurs, mais il ne faut pas non plus pénaliser à la fois les entreprises et les consommateurs qui souhaitent être appelés, parce qu’il en existe.

Ensuite, si la liste de refus n’a pas fonctionné, je crains qu’une autre liste, de consentement cette fois-ci, ne soit guère plus opérante. Celle-ci serait par ailleurs particulièrement coûteuse à mettre en place et risquerait de complexifier considérablement le système. Or tout le monde sur ces travées souhaite une simplification.

Enfin, nous opposons à cette proposition un argument juridique indéniable de conformité avec la directive européenne Vie privée, ainsi qu’avec le RGPD.

Nous sommes favorables, mes chers collègues, à une évolution vers un système avec consentement préalable, mais nous souhaitons un encadrement, ainsi que l’a également proposé notre rapporteure.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 6.

Mme Olivia Richard, rapporteure. Cet amendement de la commission est identique à celui de notre collègue Reichardt, brillamment défendu par Elsa Schalck.

André Reichardt, vous l’avez rappelé, a été rapporteur de la loi Naegelen en 2020. Je suis très heureuse de voir que nous faisons le même constat. Nous souhaitons nous aussi supprimer la liste de consentement proposée par M. Verzelen au profit d’un système de consentement donné au cas par cas.

Nous répondons ainsi d’abord à des préoccupations économiques : il convient de trouver un juste milieu entre préservation de l’emploi et respect des droits des consommateurs. Par ailleurs, nous nous appuyons sur un dispositif juridique solide en matière de consentement en nous rapprochant de celui du RGPD, lequel exige un consentement non pas général, mais bien spécifique.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 16, présenté par Mmes Linkenheld et de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 6, alinéas 8 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Il est interdit à un professionnel de démarcher par voie téléphonique, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement et expressément son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l’objet de ce contrat. » ;

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Ce sous-amendement s’inscrit dans le droit fil des amendements qui viennent d’être présentés et auxquels nous souscrivons puisqu’ils nous permettent de trouver des modalités opérantes pour passer du droit d’opposition au consentement préalable.

Par ce sous-amendement, notre groupe propose simplement deux clarifications.

La première porte sur le RGPD. Il nous semble que nous ne sommes pas totalement alignés sur les éléments de protection tels qu’ils figurent dans ce règlement. Nous proposons donc de clarifier le dispositif en y ajoutant très exactement tous les critères entourant le recueil du consentement dans le RGPD.

La seconde fait davantage débat. Elle concerne la relation client. Nous le savons, une grande partie des appels intempestifs qui dérangent nos concitoyens, malgré leur inscription sur Bloctel, sont aujourd’hui dus au fait que nous avons une acception assez large, peut-être trop, de la relation client. C’est pourquoi nous essayons d’en donner une définition plus stricte.

Je précise que ce sous-amendement a été travaillé avec UFC-Que choisir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

Mme Olivia Richard, rapporteure. Sur la définition du consentement, nous ne sommes pas hostiles à l’évolution que vous proposez. Néanmoins, la commission n’ayant pas pu se prononcer sur ce sous-amendement, qui a été déposé très récemment, je vous propose d’y revenir au cours de la navette.

En revanche, je ne suis pas très favorable à votre conception de l’exception client. Le dispositif actuel est le fruit d’un consensus qui a déjà quatre ans. C’est moins l’interprétation de cette exception qui pose problème que le comportement des fraudeurs, qui ne la respectent pas du tout. Je ne suis donc pas sûre que l’adoption de ce sous-amendement soit de nature à régler le problème.

Aussi, j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement et vous propose d’y revenir au cours de la navette.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Garnier, secrétaire dÉtat. Les deux amendements nos 2 rectifié bis et 6 sont au cœur du changement de paradigme proposé dans ce texte, qui prévoit de passer à un système d’opt-in décentralisé. S’ils étaient adoptés, chaque professionnel devrait recueillir préalablement le consentement du consommateur avant de le démarcher.

Il s’agit là d’une grande différence par rapport au texte initial, puisque le consentement sera donné au cas par cas par le consommateur. Ce régime nous semble plus conforme au RGPD et moins pénalisant pour les acteurs vertueux qui pratiquent le démarchage dans le respect du cadre légal.

Cela étant dit, comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, la véritable solution est avant tout technique. Ainsi, nous souhaitons relancer avec le ministre de l’économie tout le travail sur le mécanisme d’authentification des numéros. À cet effet, nous rassemblerons prochainement tous les opérateurs téléphoniques pour faire un point d’étape sur ce sujet.

Pour autant, ces deux amendements nous semblent ouvrir une perspective utile. Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse.

Madame la sénatrice Linkenheld, le sous-amendement que vous proposez comporte deux volets. Nous n’avons pas eu la possibilité de l’expertiser dans le détail, car il a été déposé très récemment.

Vous souhaitez tout d’abord préciser le dispositif de l’amendement de la rapporteure en reprenant les termes relatifs au recueil du consentement figurant dans le RGPD. Ensuite, vous souhaitez introduire une approche plus restrictive de la relation client. Nous suivons Mme la rapporteure et émettons un avis défavorable sur votre sous-amendement, tout en renvoyant le sujet à la navette parlementaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 16.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 6.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 32 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 322
Contre 18

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article unique de la proposition de loi est ainsi rédigé et les amendements n° 4 rectifié bis et 5 rectifié n’ont plus d’objet.

Article unique
Dossier législatif : proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 9

Après l’article unique

Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation, après le mot : « vendu » sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique conformément à la procédure prévue au chapitre III du titre II du livre II ».

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. En adoptant cet article, nous venons d’interdire le démarchage téléphonique. C’est une très bonne nouvelle.

Néanmoins, cette interdiction peut être levée avec le consentement du consommateur. Il est donc à peu près évident que certaines entreprises vont tenter par tous les moyens imaginables d’obtenir que leur clientèle consente au démarchage téléphonique. Pis, de petits malins pourraient faire du consentement au démarchage téléphonique une condition préalable à l’achat de leurs produits et l’introduire dans leurs conditions générales de vente.

C’est pour éviter cela et pour que l’article que nous venons d’adopter soit pleinement efficace que nous proposons de compléter la liste des pratiques commerciales interdites. Il serait ainsi interdit, conformément à la volonté que nous venons d’exprimer, de conditionner l’achat d’un bien ou d’un service au consentement au démarchage téléphonique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Olivia Richard, rapporteure. L’amendement vise à interdire le conditionnement de la vente d’un bien ou d’un service à un consentement au démarchage téléphonique.

Il n’est pas impossible que cette mesure soit satisfaite par l’article 4 du RGPD. La Cnil précise bien qu’une « personne doit se voir offrir un choix réel sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus ».

Cependant, le passage à l’opt-in va engendrer un bouleversement important. Il n’est donc pas inutile de faire œuvre de clarté sur ce sujet, comme l’a souligné Mélanie Vogel. À cet égard, l’adoption de cet amendement serait positive. La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Garnier, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, je comprends bien votre intention. Ce genre de pratique peut en effet permettre à des professionnels de vendre de la donnée à d’autres à des fins de démarchage téléphonique.

Pour autant, il nous semble que votre amendement est satisfait par le RGPD, comme Mme la rapporteure l’a indiqué. Aussi, sans remettre en cause la pertinence de vos arguments, je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis de sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 3
Dossier législatif : proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Article additionnel après l'article unique - Amendement n° 7

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article unique.

L’amendement n° 9, présenté par Mme O. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-14-…. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

La parole est à Mme la rapporteure.