Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Rapin, Bruyen et Brisson, Mme Joseph, MM. Cadec, Milon, Panunzi, Pellevat et Anglars, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. J.P. Vogel, Mme Jacques, MM. Karoutchi, Khalifé, Laugier, Klinger et Savin, Mmes Ciuntu et Evren et M. Genet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures,
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est automatiquement délivrée par le juge aux affaires familiales.
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Vingt-quatre heures après la délivrance de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, le juge aux affaires familiales peut, s’il l’estime nécessaire, lever les mesures prévues par l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement d’appel vise en quelque sorte à inverser la charge de la preuve. Il s’agit de prévoir qu’une ordonnance de protection soit automatiquement assortie d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, afin que la victime soit mieux protégée.
J’ai bien compris que le dispositif de l’OPPI prévu dans cette proposition de loi était plus sécurisant et prenait mieux en compte les droits de la défense. Mais, au travers de cet amendement, je tenais à vous soumettre un point d’attention sur lequel plusieurs avocats m’ont interpellée : selon eux, dans le cadre de ce délai très court, les femmes victimes seraient mieux protégées si le texte prévoyait une inversion de la charge de la preuve et l’automaticité de l’attribution de l’OPPI.
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Rapin, Bruyen et Brisson, Mme Joseph, MM. Cadec, Milon, Panunzi, Pellevat et Anglars, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. J.P. Vogel, Mme Jacques, MM. Karoutchi, Khalifé, Laugier, Klinger et Savin, Mmes Ciuntu et Evren et M. Genet, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
et le danger
par les mots :
caractérisant le danger
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement est le pendant de l’amendement n° 18 rectifié bis, visant à modifier l’article 515-11 du code civil, que j’ai présenté précédemment.
Le débat a déjà eu lieu, et cet amendement se justifie par son texte même.
Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par Mmes Rossignol, Harribey et de La Gontrie, MM. Durain et Roiron, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kerrouche, Chaillou, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Il s’agissait également d’un amendement de coordination, que je retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 est retiré.
L’amendement n° 14, présenté par Mme Billon, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
grave et immédiat
par le mot :
caractérisé
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. L’article 1er vise à permettre au JAF de délivrer une OPPI lorsqu’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées, ainsi qu’un danger grave et immédiat auxquels la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
La notion de danger n’étant définie par aucun texte, son appréciation est déjà fluctuante. Or l’ajout des adjectifs « grave » et « immédiat » viendrait creuser davantage les différences entre les pratiques hétérogènes des juridictions, au détriment des victimes. C’est pourquoi je propose de les remplacer par l’adjectif « caractérisé ».
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Rapin, Bruyen et Brisson, Mme Joseph, MM. Cadec, Milon, Pellevat et Anglars, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. J.P. Vogel, Mme Jacques, MM. Karoutchi, Khalifé, Laugier, Klinger et Savin, Mmes Ciuntu, Borchio Fontimp et Evren et M. Genet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est transmise à la force publique sans délai.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. On l’a bien compris, l’OPPI a pour objet de renforcer la protection de la requérante dans une période où celle-ci est particulièrement vulnérable. En effet, la requête en délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate devant être notifiée à la partie défenderesse, donc au conjoint ou au partenaire présumé violent, il est possible que la transmission de ce document suscite un regain d’agressivité de celui-ci à l’encontre de la victime présumée.
Il s’agit, au travers de cet amendement, de renforcer la protection de la victime présumée en anticipant un tel regain d’agressivité et en informant la force publique – gendarmerie ou police, selon les cas.
Ainsi, au moindre appel, la victime, enregistrée auprès de la police ou de la gendarmerie, serait immédiatement identifiée. Elle n’aurait donc plus besoin de passer dix ou trente minutes au téléphone pour expliquer ce qui se passe – par exemple, lorsque l’agresseur présumé se présente à sa porte – ni pourquoi elle se sent en danger et démunie.
L’objectif est de mettre en place une meilleure coordination et une meilleure circulation de l’information entre le JAF, la police, la gendarmerie et la victime, afin que cette dernière se sente véritablement considérée, accompagnée et mise en sécurité.
Je sais bien que cela n’empêchera pas un agresseur présumé de tambouriner à la porte, mais peut-être sa victime se sentira-t-elle davantage en sécurité et soutenue.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’amendement n° 1 m’est assez familier, puisque nous avions proposé une disposition similaire dans le cadre du plan Rouge vif. Finalement, ce n’est pas le choix qui a été retenu ; il a en effet été décidé que l’ordonnance provisoire de protection immédiate soit accessoire à l’ordonnance de protection, ce que la commission a accepté.
Par ailleurs, la commission a apporté des précisions relatives à la fin des effets de l’OPPI, ou à la possibilité pour le procureur de la République de joindre des éléments à la requête de la victime présumée, ou encore à l’extension des mesures que pourra prononcer le juge aux affaires familiales.
Cette disposition ne correspondant plus à la philosophie du présent texte et risquant de faire oublier un certain nombre d’apports, l’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 8 présenté par M. Mohamed Soilihi vise à rétablir la rédaction du Gouvernement, sur laquelle la commission était revenue.
La commission a en effet souhaité permettre à la victime présumée de saisir le juge aux affaires familiales, tout en établissant un filtre, au travers d’un avis conforme du procureur de la République. Cette solution nous avait été suggérée par la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) elle-même.
Bien que je ne sois pas convaincue par les arguments soulevés dans l’exposé des motifs de l’amendement quant à la complexification pratique que le dispositif adopté par la commission entraînerait, les limites procédurales peuvent en revanche être entendues : l’avis conforme du procureur de la République nuirait à la saisine directe du JAF prévue dans la procédure civile.
La commission avait donc émis un avis de sagesse sur cette proposition de modification rédactionnelle. En effet, nous voulions entendre le Gouvernement nous proposer la solution permettant de répondre aux attentes des procureurs, c’est-à-dire sérier ce qui relève de l’urgence, donc des OPPI, de ce qui n’en relève pas. Voilà ce que nous espérions.
Je ne sais pas si le Gouvernement peut prendre de véritables engagements et si nous pouvons avoir un débat sur ce point. Pour l’instant, la commission émet donc un avis de sagesse ; je vous donnerai mon avis personnel après avoir entendu celui du Gouvernement.
J’ai bien noté que l’amendement n° 19 rectifié bis de Marie-Do Aeschlimann était un amendement d’appel. Il vise une délivrance automatique de l’OPPI et une saisine directe du juge d’affaires familiales, sans aucun filtre. Toutefois, il n’est pas possible de lier ainsi le juge.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Les amendements nos 17 rectifié bis et 14 portent sur l’ordonnance de protection, sur laquelle nous avons déjà eu des échanges. Nous n’allons pas refaire le débat.
Le dispositif proposé par Mme Billon via l’amendement n° 14 est quelque peu différent, mais je ne vois pas en quoi il est plus sécurisant. Par ailleurs, je relève qu’il s’agit d’une procédure civile, sans contradictoire ni recours, qui ne peut donc s’appliquer qu’à des cas très exceptionnels.
C’est la raison pour laquelle la notion de danger grave et immédiat a été précisée et nous avons essayé d’alléger l’ordonnance de protection, afin de bien la différencier de l’OPPI, pour laquelle il n’y a ni recours ni contradictoire.
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.
Enfin, l’amendement n° 20 rectifié bis de Marie-Do Aeschlimann est satisfait par le 17° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, qui prévoit l’inscription sur le fichier des personnes recherchées de toutes les personnes soumises aux mesures principales d’une ordonnance de protection ou d’une OPPI.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée. Madame la rapporteure, les équipes du garde des sceaux ont réalisé un important travail pour rassurer ceux qui doutent de la capacité des procureurs à exercer leur office. Ces derniers maîtrisent les procédures d’urgence ; nous apporterons des précisions sur ce point.
Vous connaissez la forte implication d’Éric Dupond-Moretti sur la question et sa volonté de lutter contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences sexistes et sexuelles. Nous passerons par la voie d’une circulaire pour clarifier le circuit opérationnel, ce qui permettra d’identifier les requêtes nécessitant la mise en œuvre d’une OPPI.
J’espère que ces éléments et l’éclairage supplémentaire qu’ils apportent vous permettront, madame la rapporteure, de changer d’avis. En tout cas, nos équipes sont mobilisées pour vous permettre de lever les doutes que vous auriez sur ces travaux.
Un certain nombre d’amendements ont pour objet de modifier les conditions de délivrance des OPPI et de transférer cette compétence au parquet. Ils posent, à nos yeux, de sérieuses difficultés constitutionnelles.
L’OPPI présente en effet les attributs d’une sanction pénale. Nous avons eu cette discussion précédemment, il n’est donc pas nécessaire que j’y revienne en détail.
Confier au ministère public le pouvoir de délivrer une telle ordonnance ferait courir un risque sérieux d’atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde des libertés individuelles, qui implique le respect de la séparation des autorités de poursuite et de jugement.
Les actes les plus attentatoires au caractère inviolable du domicile et, plus généralement, aux libertés doivent rester de la compétence du magistrat du siège, et non du ministère public. C’est pour cela qu’il est indispensable, selon nous, de maintenir la nature accessoire de l’OPPI, car elle participe à la constitutionnalité de l’ensemble du dispositif.
Nous sommes donc défavorables à l’amendement n° 1.
Nous sommes également opposés aux amendements nos 19 rectifié bis, 17 rectifié bis et 14, relatifs à la procédure que je viens de préciser : ils visent à porter atteinte à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’au droit à la vie privée et familiale et au droit au logement. Aucune voie de recours n’est possible ; il est nécessaire d’éviter tout risque d’instrumentalisation.
En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° 8 rectifié, ce qui n’étonnera pas Mme la rapporteure.
Nous partageons l’idée selon laquelle il est nécessaire que les forces de sécurité intérieure soient avisées de la décision rendue. Néanmoins, en pratique, les personnes soumises aux interdictions contenues dans l’ordonnance sont inscrites au fichier des personnes recherchées.
Cette mesure opérationnelle permet aux forces de sécurité intérieure d’avoir connaissance de l’ensemble des interdictions faites au défendeur, comme c’est le cas aujourd’hui pour les ordonnances de protection. Différentes possibilités de faire notifier la décision sont prévues.
Pour ces raisons, nous sommes défavorables à l’amendement n° 20 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Madame la ministre, je veux revenir sur l’amendement n° 8 rectifié. Vous avez indiqué que les mesures seront prises par circulaire, mais sans apporter de réelles précisions. Nous entendons que l’avis conforme du procureur que nous avons prévu dans notre rédaction peut être une source de blocage.
Nous pourrions envisager de prévoir un avis simple, ce qui permettait d’ouvrir plus largement le dispositif. Il serait également possible de laisser le dispositif à la main du procureur, mais comment lui signaler que la partie demanderesse souhaite que la mesure soit prise en urgence ?
Je suis persuadée de votre volonté et de votre bonne foi. Nous avons encore une semaine avant la commission mixte paritaire pour obtenir des éléments plus probants, qui répondraient à nos interrogations.
L’objectif est d’ouvrir plus largement le dispositif de l’ordonnance de protection et d’éviter qu’il n’y ait qu’une dizaine de cas par an dans lesquels une OPPI est rendue. Des exemples ont été cités, notamment par notre collègue Mélanie Vogel : il est effrayant qu’une telle ordonnance ne soit pas prise quand la personne est réellement en danger.
À titre personnel, puisque la commission ne peut se réunir, je vous propose, mes chers collègues, de ne pas voter l’amendement n° 8 rectifié, afin de nous laisser le temps de la discussion jusqu’à la semaine prochaine.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote sur l’amendement n° 1.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous débattons de la possibilité de confier au procureur de la République la décision de prendre une OPPI.
Les discussions que nous avons eues jusqu’à présent ont tourné autour des limites des compétences du JAF, lesquelles sont visiblement mal dimensionnées au regard des ambitions que doivent traduire les ordonnances de protection et de notre volonté de déployer un véritable dispositif pour aider les femmes et leurs enfants à rester en vie.
Le procureur de la République est tout de même celui qui prononce les ordonnances de placement provisoire pour des enfants en danger ! C’est donc celui qui a une compétence dans l’évaluation du danger, notion dont nous n’avons cessé de débattre : comment estime-t-on le danger ? Qu’entendons-nous par cette notion ?
C’est aussi le procureur de la République qui assure la coordination avec les forces de l’ordre en matière de protection et qui a la prérogative pour agir lorsqu’un téléphone grave danger (TGD) ou un bracelet antirapprochement (BAR) a été attribué. Nous saluons l’efficacité de ces dispositifs qui ont permis des avancées. Nous avons un acteur : le procureur de la République.
Il faut se remettre au travail et revoir notre copie depuis la base, car – on le constate – le JAF n’est pas équipé pour traiter les OPPI.
Mme Laurence Rossignol. Elle a raison !
Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote sur l’amendement n° 8 rectifié.
Mme Olivia Richard. J’apporterai mon soutien à Mme la rapporteure. Je ne vois pas en quoi la demande d’OPPI formulée par une victime, quand celle-ci peut demander une ordonnance de protection à titre principal, risquerait d’entacher d’inconstitutionnalité le dispositif.
J’entends la difficulté que pose l’absence de contradictoire, mais le délai est très restreint ; et c’est bien cette dérogation au dispositif qui permet de mettre en place l’ordonnance. J’y insiste, il me paraît absolument indispensable que les victimes puissent demander une OPPI.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote sur l’amendement n° 8 rectifié.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je comptais répondre à Mme la rapporteure, mais je me sens contraint de réfuter l’argument avancé à l’instant par ma collègue : il n’a jamais été question de problème d’inconstitutionnalité !
Mon amendement tend à enrichir le dispositif prévu par Mme la rapporteure. Je comprends qu’elle ait besoin d’être davantage rassurée, mais nous sommes dans une démarche de coconstruction, et la logique voudrait que l’on adopte mon amendement.
En effet, nous sommes passés d’un avis de sagesse de la commission à un avis défavorable, à titre personnel, de notre rapporteure. Si nous souhaitons améliorer la rédaction de l’amendement, il faudrait l’adopter aujourd’hui, afin de le retravailler dans le cadre de la navette.
Mon intention était de simplifier encore plus le dispositif, pour qu’il y soit davantage fait recours. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement, qui tend, d’une part, à réduire les délais par rapport à la rédaction de la commission, et, d’autre part, à simplifier la procédure. Nous épargnons à la demanderesse des mesures procédurales supplémentaires.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir voter mon amendement, qui pourra éventuellement être amélioré, je le redis, dans le cadre de la navette.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je vous rassure, mon cher collègue : le débat aura forcément lieu, puisque vous proposez de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Lors de la commission mixte paritaire, la discussion portera sur le texte de l’Assemblée nationale et sur le nôtre. Ce point sera donc bien examiné !
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire mes amendements, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 19 rectifié bis, 17 rectifié bis et 20 rectifié bis sont retirés.
Mme Annick Billon. Je retire quant à moi l’amendement n° 14 !
Mme la présidente. L’amendement n° 14 est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Après l’article 1er
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Rapin, Bruyen et Brisson, Mme Joseph, MM. Cadec, Milon, Panunzi, Pellevat et Anglars, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. J.P. Vogel, Mme Jacques, MM. Karoutchi, Khalifé, Laugier, Klinger et Savin, Mmes Borchio Fontimp, Ciuntu et Evren et M. Genet, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 515-9 du code civil, le mot : « victime, » est remplacé par les mots : « victime ou ».
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à mettre en cohérence l’article 515-9 du code civil avec la terminologie employée par la loi du 4 août 2014, en ajoutant le mot « ou ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement est tout à fait pertinent.
L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 5, présenté par Mmes Rossignol, Harribey et de La Gontrie, MM. Durain et Roiron, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kerrouche, Chaillou, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’école de son ou ses enfants ; ».
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement tend à permettre au juge d’inclure dans le périmètre de l’ordonnance de protection l’anonymisation de l’adresse de l’école dans laquelle les enfants sont scolarisés.
Nous le savons, il s’agit de l’un des moyens qu’utilisent les pères harceleurs pour poursuivre les mères de leur obsession vengeresse : ils passent par l’école, où ils utilisent leurs droits en tant que pères pour savoir où vivent les mères.
Cet amendement vise donc à renforcer le champ de l’ordonnance de protection.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’avis est favorable, car l’adoption de cet amendement permettrait de compléter utilement les mesures que peut prononcer le juge dans le cadre d’une ordonnance de protection.
La dissimulation de l’adresse de l’école des enfants va de pair avec celle de l’adresse de la partie demanderesse que le juge peut déjà autoriser.
Il est souhaitable d’éviter que certains auteurs retrouvent trop facilement leur victime ; c’est d’ailleurs également l’objet de l’un des amendements suivants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée. Nous ne faisons pas la même lecture de cette disposition : l’interdiction de contact est plus forte que la dissimulation de l’adresse de l’école, que le parent connaît déjà.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pas forcément s’il y a eu un déménagement !
Mme Laurence Rossignol. Sagesse, madame la ministre ?… (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Article 1er bis (nouveau)
I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’électeur mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prononcée au 6° ou au 6° bis de l’article 515-11 du code civil, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11. »
II. – L’article 515-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de ces mesures afin que son adresse ne puisse être communiquée à la personne contre laquelle l’ordonnance de protection a été octroyée. »
Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Lorsque l’électeur mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prononcée au 6° ou au 6° bis de l’article 515-11 du code civil
par les mots :
Lorsqu’une mesure mentionnée au 6° ou au 6° bis de l’article 515-11 du code civil a été prononcée
II. – Alinéa 4
1° Après le mot :
puisse
insérer les mots :
, à titre dérogatoire,
2° Supprimer les mots :
à la personne contre laquelle l’ordonnance de protection a été octroyée
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je salue notre collègue de la Marne, Anne-Sophie Romagny, qui m’a signalé le cas d’un homme ayant demandé à la préfecture communication de la liste électorale, sur laquelle figurent toutes les adresses, y compris celles dont la dissimulation a pourtant été demandée.
N’importe qui peut consulter les listes électorales : il suffit d’avoir entendu dire que la personne que vous poursuivez habite dans telle ville ; il est alors très facile de retrouver son adresse.
Lorsque ce cas s’est produit dans la Marne, l’agent de la préfecture n’a pas pu ne pas communiquer la liste, alors même qu’il était au courant de la situation des personnes concernées. Il s’en est beaucoup voulu d’avoir mis en danger une personne.
Nous avons donc adopté en commission un amendement sans nous rendre compte qu’il était trop restrictif : nous interdisions seulement à l’auteur des violences présumées d’avoir accès aux listes électorales. Or celui-ci peut envoyer un ami faire la demande à sa place : on le sait bien, dans le contrôle coercitif, les poursuites et le suivi sont souvent réalisés par des connaissances du défendeur.
Nous proposons donc d’étendre la dissimulation de l’adresse à toute personne qui effectuerait ce type de demande. L’amendement n° 9 rectifié de Thani Mohamed Soilihi a pour objet de préciser le dispositif. L’idée est de ne pas offrir en pâture une personne qui a demandé la dissimulation de son adresse en laissant cette dernière figurer sur les listes électorales.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et précisées par décret en Conseil d’État
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je comprends les préoccupations des personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection quant à la divulgation de leurs informations personnelles via les listes électorales. Cependant, il est tout aussi important de ne pas compromettre la transparence démocratique.
Aussi, mon amendement vise à encadrer strictement la possibilité de masquer l’identité et l’adresse d’un électeur, en précisant que ses modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’État.