Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. En ce qui concerne les amendements identiques nos 414 rectifié et 447, nous avons déjà débattu du principe de l’inscription automatique des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d’emploi lors de l’examen de l’article 1er.

La commission soutient ce principe, afin que toutes les personnes sans emploi, y compris les bénéficiaires du RSA, puissent entrer dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi et être orientées vers l’organisme le plus adapté à leur situation.

Pour ce qui est des amendements identiques nos 375, 385, 448 et 459, l’inscription du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs est la conséquence logique du caractère familialisé du RSA.

Actuellement, une personne seule perçoit un RSA individualisé, tandis que celui qui est perçu par une personne en couple est augmenté. Je rappelle que, en l’état actuel du droit, les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA s’appliquent également à leur conjoint – cela existe déjà !

Par cohérence avec l’article 1er, tel que le Sénat l’a voté, il convient de conserver ces alinéas.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. J’ouvre une parenthèse : madame Apourceau-Poly, la situation que vous avez décrite est l’inverse de la réalité.

En effet, vous affirmez que nous allons inciter des personnes à déclarer qu’elles sont en couple pour bénéficier du RSA, alors qu’elles seraient séparées. En réalité, si nous examinons les choses sous le prisme de la fraude – dont nous savons qu’elle est minoritaire, je n’ouvre pas un débat sur ce sujet –, il vaut mieux, pour deux célibataires, percevoir chacun un RSA individuel, plutôt qu’un seul RSA couple.

Un célibataire touche un RSA de 607 euros, puisqu’il est majoré, tandis qu’un couple perçoit un RSA de 911 euros. La situation serait donc l’inverse de celle que vous avez décrite.

Hier, en examinant l’article 1er, nous avons remis en lumière ce point : aujourd’hui, indépendamment de la réforme que je vous présente, les obligations existantes qui pèsent sur les allocataires du RSA s’appliquent déjà au conjoint ou au partenaire de vie. La seule situation dans laquelle ce dernier n’est pas assujetti aux mêmes obligations que le bénéficiaire du RSA, c’est lorsqu’il déclare un revenu d’activité au moins égal à 500 euros par mois.

Ce que nous vous proposons en matière d’inscription automatique auprès de Pôle emploi relève de la même mécanique : le conjoint ou partenaire de vie d’un allocataire du RSA ne sera pas inscrit à Pôle emploi s’il a un revenu supérieur à 500 euros, à moins qu’il n’en fasse la demande. En effet, des personnes qui ont un revenu d’activité de 600 euros ou 700 euros, c’est-à-dire qui travaillent à temps partiel, peuvent s’inscrire à Pôle emploi pour chercher un emploi à temps plein.

L’inscription automatique s’appliquera dans les mêmes conditions que l’assujettissement obligatoire des conjoints ou partenaires de vie qui existe déjà dans la loi, c’est-à-dire pour ceux qui ont un revenu d’activité inférieur à 500 euros.

Cette précision apportée, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 414 rectifié et 447.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 375 rectifié ter, 385 rectifié ter, 448 et 459.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 158 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 452, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Selon une étude de la Drees publiée en 2023, les deux tiers des allocataires du RSA déclarent être freinés dans leurs démarches de recherche d’emploi, et près d’un sur deux parmi eux cite comme principal obstacle l’absence de moyen de transport ou le coût des déplacements. Il s’agit précisément du critère que vous avez refusé d’ajouter hier…

Parmi les allocataires du RSA sans emploi qui ne recherchent pas d’emploi, mais qui souhaiteraient travailler – eh oui, c’est possible ! –,… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Burgoa. C’est le droit à la paresse !

Mme Raymonde Poncet Monge. … quelque 40 % invoquent des problèmes de santé.

Chers collègues, je peux vous l’expliquer de nouveau : oui, même si l’on veut travailler, on peut ne pas être capable de le faire ou subir des freins.

Ainsi, l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles dispose que le président de département doit tenir compte des freins à l’emploi de l’allocataire – conditions de logement ou absence de logement, état de santé, mobilité… Alors que cette dimension d’accompagnement sociale est primordiale dans un parcours de retour à l’emploi, les alinéas 12 à 14 abrogent cet article – il devait être trop social… – et la prise en compte des freins à l’emploi qu’il prévoit.

Afin de prendre en considération la situation de chaque allocataire et de nous y adapter, cet amendement vise à maintenir en vigueur la prise en compte des freins à l’emploi tels qu’ils sont actuellement définis par le code qui s’applique le mieux aux allocataires du RSA : le code de l’action sociale et des familles – et non le code du travail, auquel vous souhaitez les associer.

Mme la présidente. L’amendement n° 627, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après le mot :

bénéficiaire

insérer les mots :

du revenu

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 296 rectifié, présenté par Mme Poumirol, M. Gillé, Mmes Féret, Le Houerou, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. De même qu’à l’article 1er, nous proposons ici de supprimer la possibilité de déléguer la compétence des départements d’accompagnement des allocataires au profit de Pôle emploi.

L’accompagnement est la compétence exclusive du département, qui en a l’expérience et qui peut compter sur des équipes qualifiées de travailleurs sociaux. Encore faut-il bien sûr, monsieur le ministre, que les départements disposent des moyens suffisants pour exercer cette mission…

Les moyens des départements alloués à l’insertion sont passés, en vingt ans, de 20 % à 8 %. Les départements manquent de moyens ; ce n’est pas un hasard s’ils ne parviennent pas à accomplir leur mission d’insertion.

Mme la présidente. L’amendement n° 297 rectifié, présenté par Mme Poumirol, M. Gillé, Mmes Féret, Le Houerou, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après les mots :

cette orientation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention. » ;

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Il s’agit d’un amendement de repli.

Nous voulons, tout en maintenant la possibilité de déléguer la compétence d’orientation des allocataires du RSA prévue à l’article 1er, supprimer la décision supplétive de Pôle emploi si le président du conseil départemental ne prend pas de décision dans un délai réglementaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 376 rectifié ter, présenté par MM. Gillé, Antiste, Bourgi et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret et MM. Lurel, Marie, Redon-Sarrazy et Tissot, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

prévu par décret

par les mots :

de trois mois

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Les auteurs de cet amendement craignent que l’État ne diminue la compétence du département en réattribuant la compétence de décision de l’orientation à l’opérateur France Travail. Aussi, nous souhaitons fixer un délai de trois mois avant que la délégation de compétence ne soit effective.

Nous le savons tous, les départements sont surchargés par la gestion de l’orientation des bénéficiaires du RSA. De ce fait, l’État risque de fixer un délai trop court, donc de systématiquement renvoyer la compétence à l’opérateur France Travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’article 3 du projet de loi réécrit l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, afin de mettre en cohérence les modalités de l’orientation des bénéficiaires du RSA avec le dispositif de l’article 1er.

Si le président du conseil départemental conserve la compétence de principe, il est prévu que Pôle emploi procède à cette orientation dans deux cas : lorsque le président du conseil départemental lui aura délégué cette compétence par convention ; lorsque le président du conseil départemental n’aura pas pris de décision dans un délai fixé par décret.

L’amendement n° 452 vise à revenir sur la réécriture de ces dispositions, afin de maintenir la rédaction actuelle du code, qui ne serait alors plus cohérente avec les dispositions modifiées par l’article 1er du projet de loi.

L’amendement n° 296 rectifié tend à supprimer toute possibilité pour Pôle emploi de se substituer au président du conseil départemental pour prendre la décision d’orientation, tandis que l’amendement n° 297 rectifié a pour objet de ne conserver que la possibilité de déléguer cette compétence par convention et de supprimer la possibilité pour Pôle emploi de statuer en cas de carence du département. Or la commission a soutenu ce dispositif, auquel les départements ne sont pas opposés.

Enfin, l’amendement n° 376 rectifié ter vise à fixer à trois mois le délai au-delà duquel Pôle emploi pourra se substituer au président du conseil départemental. Une telle durée paraît excessive, les hypothèses évoquées jusqu’à présent étant plutôt de l’ordre d’un ou deux mois.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 627 de Mme le rapporteur, qui est de nature rédactionnelle.

Pour les mêmes raisons que la commission, il émet un avis défavorable sur les amendements nos 452, 296 rectifié, 297 rectifié et 376 rectifié ter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 452.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 627.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 296 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 297 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 376 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 298 rectifié, présenté par Mmes Poumirol, Féret, Le Houerou, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d’appuyer les actions des référents uniques mentionnés au II de l’article L. 5411-6 du code du travail. » ;

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Il s’agit de préserver le droit constant et de l’adapter aux nouvelles dispositions de ce projet de loi, en maintenant la capacité du président du conseil départemental à désigner des référents uniques chargés du suivi des allocataires du RSA, qu’ils soient issus des conseils départementaux ou de Pôle emploi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’article 3 supprime l’obligation pour le président du conseil départemental de désigner un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d’appuyer les actions des référents. Les auteurs de cet amendement proposent de conserver ce dispositif.

Pourtant, il ne semble pas nécessaire de maintenir cette obligation à la charge des conseils départementaux, sachant que ces correspondants sont en réalité invisibles. Ils ne sont pas imposés dans le paysage : j’ai interrogé à ce sujet les élus autour de moi et il se trouve que, au sein des conseils départementaux, on n’arrive pas à situer ce correspondant.

Pour ces raisons, ainsi que pour le coût supplémentaire que ce dispositif représente, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 298 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 145 rectifié et 148 rectifié ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour le plein emploi
Article 4 (début)

Après l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 38 n’est pas soutenu.

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

Après l’article 3
Dossier législatif : projet de loi pour le plein emploi
Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211-5 est supprimé ;

1° L’article L. 5214-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau France Travail, une mission d’appui auprès des entreprises afin de les accompagner dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et de faciliter l’intégration de ces travailleurs. » ;

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Réseau France Travail

« Section 1

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau France Travail

« Art. L. 5311-7. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui-ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

« II. – Le réseau France Travail est constitué :

« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;

« 2° De l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 3° D’opérateurs spécialisés :

« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;

« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214-3-1.

« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5316-1, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi mentionnés à l’article L. 5131-2, les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 5313-1, les autorités et organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411-5-1, ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, peuvent participer au réseau France Travail.

« Art. L. 5311-8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« 1° Mettent en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 ;

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;

« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires, ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail.

« II. – (Supprimé)

« Section 2

« Gouvernance du réseau France Travail

« Art. L. 5311-9. – I. – Le comité national France Travail a pour missions et attributions :

« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;

« 2° (Supprimé)

« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I de l’article L. 5311-8 ;

« 3° bis (nouveau) D’identifier les besoins pluriannuels de financement pour réaliser les actions prévues au même I ;

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service, ainsi qu’un cahier des charges identifiant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

« 4° bis (nouveau) De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 ;

« 4° ter (nouveau) De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;

« 5° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l’article L. 5312-3 ;

« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation de ces actions, et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.

« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311-7.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, celles mentionnées au III du même article L. 5311-7, ainsi que l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1, ont voix consultative.

« Les actes mentionnés aux 3°, 3° bis, 4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi et par le ministre chargé des solidarités avant leur publication.

« Art. L. 5311-10. – I. – Des comités territoriaux France Travail sont institués :

« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ;

« 2° Au niveau départemental ;

« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° et après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans leur ressort territorial :

« 1° De piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national ;

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311-8.

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement :

« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;

« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par l’association départementale représentant les communes et intercommunalités du département.

« Section 3

« Dispositions dapplication

« Art. L. 5311-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311-8 ;

« 2° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national France Travail et des commissions pouvant être instituées en son sein, ainsi que, le cas échéant, celles des attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

« 3° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux France Travail ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5314-2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par le signe et trois phrases ainsi rédigées : « . Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

4° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311-10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311-7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en matière de formation professionnelle, ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311-10. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau ;

« 2° La composition, les missions et attributions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein du comité. »

II. – Sont abrogés :

1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;

2° L’article 12 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article L. 5214-3-1, du II de l’article L. 5311-8 et des articles L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.