Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis défavorable aux amendements nos 29, 49 et 64.
Madame Vogel, le garde des sceaux dispose d’une compétence en matière disciplinaire : à cet égard, il est normal qu’il veuille être aussi bien éclairé que possible. Voilà pourquoi il doit avoir accès aux divers éléments du dossier avant de prendre quelque décision que ce soit. Il me semble que ces précisions sont de nature à vous rassurer pleinement.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère. La transmission de l’ensemble des décisions de la CAR au chef de cour me paraît être une bonne mesure.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 28, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 48, 49, 63 et 64
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 49
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rejet de cette demande doit être motivé.
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
rejet
par le mot :
acceptation
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Il s’agit de dispositions d’ordre technique : je les considère comme défendues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. La commission est défavorable à l’amendement n° 28 et favorable à l’amendement n° 40 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame de La Gontrie, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 28.
Monsieur Bonnecarrère, je suis également opposé au changement de paradigme que vous proposez. En effet, si la demande d’enquête administrative est rejetée par le garde des sceaux, il reviendra à la CAR ou au rapporteur, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire, d’en tirer toutes les conséquences sur les éléments dont ils disposent pour apprécier la situation qui leur est soumise. Il leur reviendra également de l’évoquer à l’audience, à laquelle un représentant du garde des sceaux est présent.
Surtout, il convient de rappeler que l’inspection générale de la justice est placée sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Transformer, dans un si petit laps de temps, le silence du garde des sceaux en décision implicite d’acceptation reviendrait en réalité à le priver de son pouvoir de saisir l’inspection aux fins d’enquête administrative.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pas du tout !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dès lors – vous le comprendrez –, je suis défavorable à l’amendement n° 40 rectifié.
Mme la présidente. L’amendement n° 63, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si elle choisit d’entendre le magistrat, la commission d’admission peut décider d’anonymiser la plainte à cette fin. » ;
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Après l’article 8
Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bouloux, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et de Cidrac, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Gueret, Houpert, Hugonet et Husson, Mme Joseph, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, de Legge, de Nicolaÿ et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’article 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du directeur général de l’administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. J’ai l’honneur de présenter cet amendement, déposé par le président Retailleau et cosigné par bon nombre de nos collègues.
Dans l’esprit des États généraux de la justice, le président Retailleau souhaite, en complément de la redéfinition de la faute disciplinaire, que l’on se penche sur la faute déontologique – je rappelle cette distinction pour que les Français qui nous écoutent comprennent bien ce dont il s’agit.
Cet amendement tend à créer une charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, inspirée de la charte créée pour les magistrats de l’ordre administratif en vertu de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
À cette fin, le président Retailleau souhaite modifier l’article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, lequel confie à ce conseil « le soin d’élaborer et de rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats ».
L’emploi du terme « recueil » traduit l’ambiguïté de la portée de ces dispositions. En effet, la charte de déontologie des magistrats administratifs constitue un écrit solennel, engageant et complet, et non un simple catalogue de recommandations, tel qu’il existe actuellement pour les magistrats judiciaires.
En outre, nous proposons d’associer à l’élaboration de cette charte de déontologie les instances les mieux à même de définir avec précision les règles déontologiques applicables aux magistrats judiciaires : le directeur général de l’administration et de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique, le collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, l’inspection générale de la justice, ainsi que les organisations syndicales représentatives de la magistrature.
Ces dispositions me semblent de force à recueillir l’assentiment de tout notre hémicycle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Une charte nous semble en effet plus engageante qu’un simple recueil et les consultations prévues sont de nature à en favoriser l’acceptabilité : la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je suis également favorable à cet amendement…
Mme Valérie Boyer. Ah !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Toutefois – ne vous réjouissez pas trop vite ! –, j’émets une petite réserve.
Aujourd’hui, nous disposons du recueil des obligations déontologiques des magistrats.
L’idée que vous venez de développer au nom du président Retailleau est à la fois intéressante et opportune : je le dis sans ambages. Une telle charte permettra de clarifier les obligations déontologiques des magistrats et de les fixer, à l’instar de ce qui existe déjà – vous l’avez rappelé – pour les juges administratifs.
Je m’interroge simplement sur la consultation de deux autorités : d’une part, le directeur général de l’administration et de la fonction publique ; de l’autre, la commission de déontologie de la fonction publique. En effet, les magistrats de l’ordre judiciaire ne sont pas des fonctionnaires.
Mme Éliane Assassi. Exactement !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Nous devons donc faire très attention.
De surcroît, le système de consultation que vous proposez impliquera de modifier les attributions du collège de déontologie, lesquelles sont limitativement énumérées à l’article 10-2 du statut de la magistrature et ne renvoient pas à un tel avis.
Pour les mêmes raisons, nous devons prévoir de redéfinir les attributions de l’inspection générale de la justice.
En résumé, je vous réponds oui sur le principe, car je suis favorable à cet amendement sous les réserves que je viens d’exprimer. Nous aurons le temps de travailler ces dispositions dans la suite de la navette afin de bâtir ensemble cette charte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Encore une charge contre la liberté d’expression, la liberté syndicale et les obligations des magistrats : l’occasion était trop belle !
Très peu d’amendements ont été déposés par le groupe Les Républicains dans son ensemble, notamment par le président Retailleau – j’en compte deux, peut-être trois, dont un que le Sénat a rejeté. Et en voilà un qui tend à établir une charte de déontologie.
Quand le président Retailleau s’attaque aux magistrats, il n’y va pas avec le dos de la cuillère. (Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.) Au mois de mai dernier, il déclarait : « Il y a un problème avec le CSM, qui est totalement corporatiste. » Il ajoutait : « Il faut des sanctions contre le syndicat de la magistrature. » De surcroît, il n’excluait pas l’idée – vieille antienne de la droite – de revenir sur le droit des magistrats de se syndiquer. Sans doute s’est-il dit, après avoir consulté un certain nombre de documents de droit constitutionnel, que c’était tout de même un peu compliqué…
Exactement à la même date, M. le garde des sceaux lui sert sur un plateau d’argent une saisine du CSM pour avis sur l’obligation de réserve des magistrats et sur leur liberté d’expression. Tout cela est très inquiétant.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’imagine que ceux qui sont présents ici trouvent cela formidable.
Pour notre part, sans engager excessivement mes collègues de la gauche du Sénat, nous serons toujours opposés à ce type de démarches, dont la charte n’est qu’un faux-nez !
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il ne faut pas voir le mal partout ; le fantasme ne peut tenir lieu de raisonnement.
Ce texte (M. le garde des sceaux montre un volume.), je ne l’ai pas inventé pour les besoins de la démonstration, tend à préciser un certain nombre de points. J’en ai lu un extrait précédemment sur l’obligation de réserve. Quel mal y a-t-il à demander son avis au Conseil supérieur de la magistrature ?
Si je l’avais fait d’autorité, vous auriez poussé des cris d’orfraie en disant je ne sais quoi – enfin, je vois à peu près quoi… (Sourires.)
Après la présentation de son amendement, j’ai répondu très respectueusement à M. le sénateur Bonnecarrère qu’il fallait attendre l’avis du Conseil supérieur de la magistrature. Plus tôt, j’ai indiqué avoir demandé son avis au CSM sur l’évaluation des chefs de cour. Je veux voir régulièrement le Conseil ; son avis m’importe.
Les magistrats, dans leur expression individuelle ou dans leur expression syndicale, ont-ils quelque chose à craindre du Conseil supérieur de la magistrature ? Il faut être sérieux ! Ce n’est pas toujours la peine d’invoquer je ne sais quel démon pour me faire dire le contraire de ce que je pense ! Une charte, c’est plus clair. Ce n’est pas plus compliqué que cela.
J’ajoute qu’il faudra bien évidemment demander aussi l’avis du Conseil supérieur de la magistrature pour la construction de cette charte. Le CSM a d’ailleurs rendu au Président de la République un avis sur la responsabilité et la protection des magistrats. Il est allé bien plus loin que ce qui se faisait autrefois.
Le Conseil supérieur de la magistrature a conscience d’un certain nombre de sujets. Il ne faut pas tout regarder à l’aune de je ne sais quelle volonté de nuire ! Ce n’est pas comme cela que les choses se passent.
Madame la sénatrice, je vous le dis clairement, l’expression syndicale, je l’entends, je la regarde et je ne la commente pas. La liberté syndicale existe et doit être garantie dans notre pays ; je pense pouvoir dire que tel est le cas.
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote.
Mme Valérie Boyer. Il sera très intéressant d’améliorer cet amendement dans la suite de la navette parlementaire.
Nous sommes nombreux à avoir participé aux États généraux de la justice, desquels résulte cette proposition d’amendement, qui tend à réconcilier les Français avec la justice. Une charte, c’est un document consultable, clair, élaboré en commun et à même d’améliorer les choses.
C’est la raison pour laquelle M. Retailleau a déposé cet amendement, que nous sommes nombreux à soutenir et que, je l’espère, nous voterons.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié bis.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains et, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 298 :
Nombre de votants | 331 |
Nombre de suffrages exprimés | 317 |
Pour l’adoption | 238 |
Contre | 79 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 8.
Article 9
I. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :
a) (nouveau) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;
b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, d’une part, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, vote pour les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« D’autre part, l’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, vote pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.
« Les magistrats en position de disponibilité, de congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.
« Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d’un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.
« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.
« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.
« Chaque liste de candidats comprend quatre noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance pour les opérations électorales qui y sont mentionnées. » ;
3° L’article 4 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article 7, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 ».
II (nouveau). – L’article 5-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi.
III (nouveau). – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution, à l’occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi, est désignée pour une durée de six ans. – (Adopté.)
Article 10
I. – Le I de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »
4° (Supprimé)
5° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;
« 8° À l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. »
II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1-2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26- 1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».
III. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 7-3 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 12-2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;
4° À la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : « , huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;
5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 37 et de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 38-1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».