Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 10-3. – Les nominations des magistrats sont effectuées selon les modalités prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Par cet amendement, nous demandons simplement l’application de la loi Sauvadet, qui fixe un seuil minimum de 40 % de femmes pour les nominations aux emplois supérieurs de l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ma chère collègue, je suis tout à fait d’accord avec vous sur le principe. Toutefois, la mise en œuvre d’un tel quota semble complexe, étant donné le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans l’attribution de ces postes. Commençons par l’associer à la réflexion.
Ces dispositions pourraient aussi poser une difficulté d’ordre constitutionnel, au regard des principes d’inamovibilité et d’égalité de traitement. C’est pourquoi l’on a écarté une transposition pure et simple de la règle applicable aux fonctionnaires, introduite par la loi Sauvadet dans l’ordonnance statutaire.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable. Mais, à titre personnel, j’invite M. le garde des sceaux à travailler sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je vais travailler, madame la rapporteure ! (Sourires.) J’émets moi aussi un avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les deux premiers alinéas de l’article 43 sont ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un manquement aux devoirs de son état, la violation grave et répétée, de manière délibérée ou par négligence, d’une règle de procédure ou de fond qui s’impose à lui dans l’exercice de ses fonctions, constatée par une décision de justice devenue définitive. L’appréciation de ce manquement doit tenir compte de l’indépendance du magistrat dans l’exercice de ses fonctions. » ;
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Avec cet amendement, nous posons la question de la négligence, qui fait bien sûr réagir immédiatement les syndicats de magistrats.
Notre groupe, modéré par nature, a un sens aigu des responsabilités. Les magistrats redoutent d’être mis en cause personnellement et nous le comprenons très bien. Mais, entre cette crainte et la situation que chacun de nous connaît, où aucune mise en cause n’est possible, il y a probablement de la place pour des solutions intermédiaires.
La question que nous posons est, en somme, celle de l’insuffisance professionnelle. Cette carence peut toucher tous les métiers, toutes les fonctions, qu’il s’agisse des avocats ou des parlementaires. Elle peut donc aussi s’observer chez les magistrats.
De manière tout à fait légitime, les syndicats de magistrats souhaitent que cette notion de négligence ou d’insuffisance professionnelle soit mieux appréhendée. On ne peut toutefois la balayer d’emblée.
À cet égard, j’écarte immédiatement deux arguments.
Le premier consiste à dire que de telles négligences, correspondant à des violations répétées, appellent une assurance spécifique. Non : il s’agit bien de la responsabilité de l’État.
Le second repose sur la distinction entre sanctions pénales et disciplinaires, par parallélisme avec les élus. Or il y a bien longtemps que la responsabilité des élus prend en compte la nature des missions, des fonctions, des compétences et des moyens dont les intéressés disposent : elle repose sur une appréciation in concreto et il n’est nullement dans notre intention d’avoir un régime des élus plus favorable que celui des magistrats.
Monsieur le garde des sceaux, comme au sujet de l’impartialité, dont nous avons débattu voilà quelques instants, nous allons travailler notre rédaction pour qu’elle soit la meilleure possible. Mais on ne peut écarter d’une pichenette la notion de négligence et, avec elle, l’insuffisance professionnelle des magistrats.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous soulignez avec raison que le régime disciplinaire des magistrats doit être renforcé. C’est d’ailleurs le sens du texte que j’ai présenté à votre assemblée.
Pour autant, le régime de responsabilité des magistrats obéit à de subtils équilibres constitutionnels. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs rappelé clairement dans sa décision du 1er mars 2007 : si les principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs n’interdisent pas au législateur d’étendre la responsabilité des magistrats à leur activité juridictionnelle, c’est à la condition que l’engagement de poursuites disciplinaires repose sur une violation des devoirs de leur office préalablement constatée par une décision de justice.
Il me semble qu’en l’état de votre rédaction la définition de la faute que vous proposez ne comprend pas les garde-fous exigés par le Conseil constitutionnel. Elle risque ainsi d’être censurée.
Il ne faut pas omettre que les magistrats apprécient souverainement, souvent de façon collégiale, les faits qui leur sont soumis. À cet égard, la notion de négligence risque fort d’être considérée comme excessivement floue.
De plus, cette disposition n’est pas nécessairement utile : la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d’État est claire, l’erreur d’appréciation ou d’interprétation ne saurait constituer une faute disciplinaire. En revanche, il est aujourd’hui parfaitement possible de rechercher la responsabilité du magistrat à raison d’un acte juridictionnel, dès lors que ledit acte est détachable de l’activité juridictionnelle.
Le CSM a également sanctionné des magistrats en cas de négligences multiples. Je pense par exemple à une affaire jugée en 2022, dans laquelle un juge d’instruction a été sanctionné pour de multiples retards, des négligences dans le traitement de ses dossiers ayant donné lieu à des remises en liberté. Je pense aussi à une autre affaire dans laquelle une juge a été sanctionnée pour des retards dans le rendu de ses délibérés.
Enfin, la protection de l’acte juridictionnel est garantie non seulement à l’échelle nationale, mais aussi, comme vous le savez, à l’échelle européenne.
À la lumière des précisions que je viens de vous apporter, je vous suggère, à ce stade, de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Bonnecarrère, l’amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Bonnecarrère. J’avoue être partagé, mais il faut bien prendre une décision…
Monsieur le garde des sceaux, au regard de l’esprit d’ouverture dont vous avez fait preuve au sujet de l’impartialité, je vais accéder à votre requête, même si – j’en suis convaincu – la question de la négligence doit être posée.
Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 26
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale peuvent adresser un rappel à ses devoirs aux magistrats placés sous leur autorité.
« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé d’adresser un rappel à ses devoirs est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Le rappel aux devoirs n’est pas inscrit au dossier du magistrat.
…° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont réparties en quatre groupes.
« 1° Premier groupe :
« a) L’avertissement ;
« b) Le blâme ;
« c) La radiation du tableau d’avancement ;
« 2° Deuxième groupe :
« a) L’abaissement d’un échelon ;
« b) Le retrait de certaines fonctions dans lesquelles le magistrat ne pourra pas être nommé pour une durée maximum de cinq ans ;
« c) L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
« d) L’exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
« e) Le déplacement d’office ;
« 3° Troisième groupe :
« a) L’abaissement de plusieurs échelons :
« b) La rétrogradation ;
« c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;
« 4° Quatrième groupe :
« a) La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
« b) La révocation.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et la radiation du tableau d’avancement sont inscrits au dossier du magistrat. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
« L’exclusion temporaire des fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire des fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut demander la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. La suppression est automatique si aucune nouvelle sanction est intervenue pendant cette période. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L’examen de ce projet de loi organique nous donne l’occasion de proposer une refonte globale du régime des sanctions applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Nous suggérons plus précisément de créer quatre groupes afin de mieux les hiérarchiser entre elles.
Tout d’abord, les règles relatives à l’effacement des sanctions du dossier seraient fixées en fonction du groupe dont ces dernières relèvent. Ensuite, le prononcé d’une sanction des deuxième et troisième groupes dans les cinq ans suivant le prononcé d’une exclusion temporaire entraînerait la révocation du sursis. Enfin, nous proposons d’instaurer une mesure infradisciplinaire, à savoir un rappel aux devoirs, qui serait encadrée de la même manière.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 48 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 25.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement tend à supprimer l’allongement de la durée d’inscription des avertissements au dossier des magistrats.
En soi, une telle inscription est une mesure dérogatoire : ni le code général de la fonction publique ni le code de justice administrative ne prévoient l’inscription des avertissements au dossier des fonctionnaires et des magistrats de l’ordre administratif. Le présent texte porte à présent cette durée d’inscription de trois à cinq ans, ce qui nous semble excessif.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 48.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons nous aussi de supprimer l’alinéa 19, afin de garantir une équité de traitement entre les magistrats de l’ordre judiciaire et les magistrats de l’ordre administratif.
L’inscription des avertissements au dossier est déjà une mesure exceptionnelle pour les magistrats judiciaires. Selon nous, un délai de trois ans est amplement suffisant pour évaluer et prendre en compte les avertissements reçus.
Mme la présidente. L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 24
Après les mots :
deux ans
insérer les mots :
, avec privation totale ou partielle du traitement
III. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
IV. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l’article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
…° Au premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots « le délai d’un mois » ;
V. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je le répète, je suis favorable au renforcement du régime disciplinaire des magistrats, mis en œuvre par le texte de la commission. Toutefois, certaines incohérences me semblent devoir être corrigées.
Qui peut concevoir qu’un magistrat qui n’exerce plus les fonctions de juge d’instruction puisse se voir retirer lesdites fonctions, même si les manquements pour lesquels il est sanctionné ont été commis alors qu’il était magistrat instructeur ? Vous me concéderez qu’une telle sanction n’a pas de sens.
De même, je ne vois pas pourquoi l’ordonnance statutaire devrait être alourdie de textes visant les fonctions spécialisées. L’interdiction d’être nommé juge unique recouvre déjà, évidemment, toutes les fonctions spécialisées. Si une telle sanction vous est infligée, vous ne pourrez être nommé juge des enfants, juge de l’application des peines (JAP), juge d’instruction ou encore juge des libertés et de la détention (JLD) : il s’agit de fonctions qui s’exercent seul. Si vous êtes nommé juge non spécialisé, le président ne pourra vous désigner que pour exercer dans les formations collégiales. C’est le sens de cette sanction : il n’est pas utile, à mon avis, de préciser les fonctions concernées.
En revanche, je suis favorable à la redéfinition des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Je vous présente cet amendement afin que cette échelle des sanctions soit efficiente et efficace.
C’est également l’efficacité de la procédure disciplinaire qui me conduit à proposer l’allongement du délai dans lequel le conseil de discipline doit se prononcer sur une interdiction temporaire d’exercice.
Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure probatoire qui répond à l’urgence. Elle est prononcée lorsque l’intérêt du service public de la justice commande que le magistrat soit immédiatement sorti du tribunal dans lequel il exerce. Cette mesure est donc grave. Elle nécessite que le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’un délai suffisant pour rassembler les pièces appuyant sa demande et, surtout, que le magistrat bénéficie d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Telles sont les raisons qui m’ont convaincu de présenter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Par l’amendement n° 32, Mme de La Gontrie propose une refonte de l’échelle des sanctions s’inspirant des règles applicables aux magistrats administratifs. Nous avons effectivement suivi ce modèle, mais en partie seulement – à cet égard, nous nous en sommes tenus aux préconisations du CSM –, et de telles dispositions nous semblent excessives. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Nous sommes également défavorables aux amendements identiques nos 25 et 48, présentés respectivement par Mme de La Gontrie et Mme Assassi. Porter de trois à cinq ans l’inscription de l’avertissement dans le dossier du magistrat est aussi une recommandation formulée par le CSM, dans son avis du 24 septembre 2021.
Enfin, monsieur le garde des sceaux, nous notons le pas que vous faites vers nous. Toutefois, l’amendement n° 67 tend à supprimer bon nombre de nos préconisations. Nous l’entendons, elles sont probablement imparfaites et méritent d’être encore travaillées : c’est tout le sens de la navette. À ce stade, nous émettons un avis défavorable, mais nous sommes tout à fait conscients qu’il faut poursuivre ce travail.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 32, ainsi que sur les amendements identiques nos 25 et 48 ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’y suis défavorable, madame la présidente.
Madame la rapporteure, le travail ne me fait pas peur : nous allons travailler ensemble pour améliorer les dispositions en question.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 48.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 28 et 51
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
II. – Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous voulons introduire deux garanties procédurales essentielles devant la commission d’admission des requêtes (CAR).
Aujourd’hui, une décision d’irrecevabilité ne fait l’objet d’aucune obligation d’information : c’est tout de même un peu curieux…
Lorsqu’une plainte est déclarée irrecevable, son auteur doit en être informé ; dans le cas contraire, la commission d’admission des requêtes doit avoir pour obligation de transmettre la plainte au magistrat concerné – aujourd’hui, il est simplement tenu de l’informer de son existence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces garanties sont déjà largement satisfaites par la procédure existante. Le dernier alinéa de l’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit ainsi que « le magistrat visé par la plainte, le justiciable et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article […] sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire », ce que ne remet pas en cause l’article 8.
De plus, l’alinéa 8 du même article 50-3 prévoit déjà que le magistrat est informé d’une éventuelle recevabilité.
Il ne semble pas que la communication de la décision soit particulièrement pertinente dans la suite de la procédure, que cette décision soit rejetée ou qu’elle donne lieu à des poursuites disciplinaires. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 29, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 45 à 47 et 68 à 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 49, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 46 et 47, 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Alinéas 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Actuellement, la loi prévoit que le garde des sceaux est informé du rejet d’une plainte contre un magistrat ou, s’il y a lieu, de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Le présent texte va au-delà de cette simple et nécessaire obligation d’information.
Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez apparemment obtenir le droit de demander à la commission d’admission des requêtes « toute pièce de la procédure », y compris les notes, par exemple, même si ladite procédure ne donne pas lieu à l’ouverture d’une enquête.
Toutefois, en tant que ministre de la justice, vous n’êtes pas responsable du contrôle de la recevabilité des plaintes ; vous n’avez donc pas besoin d’avoir accès à tous ces éléments. Je vous l’avoue : nous ne comprenons pas bien le sens de ces dispositions. Pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, elles sont justes, nécessaires et proportionnées ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. La communication au garde des sceaux des plaintes jugées irrecevables doit lui permettre, la phase prédisciplinaire étant close, d’examiner l’opportunité de poursuivre d’éventuelles fautes disciplinaires. Usant de ses prérogatives, il est par exemple susceptible d’engager une enquête administrative. La commission est donc défavorable aux amendements nos 29, 49 et 64.
En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° 39 rectifié de M. Bonnecarrère.
Ces dispositions traduisent une recommandation du CSM : si la CAR décèle des difficultés déontologiques dans l’examen de la plainte du justiciable, elle doit pouvoir les relayer et, ce faisant, faire fructifier les travaux qu’elle a conduits.
En outre, elles permettent de contourner une éventuelle difficulté constitutionnelle. Certes, au regard des attributions du CSM, la CAR pourrait difficilement procéder elle-même au rappel des obligations déontologiques ; il est néanmoins utile que des éléments d’information soient transmis au chef de cour, qui pourra, lui, exercer ses attributions en la matière.