Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Dans cette discussion, deux sujets sont à distinguer.
Sur le fond, il s’agit de rendre plus attractifs ces postes situés en outre-mer ou en Corse – associer ces territoires peut d’ailleurs paraître surprenant. Mais les juridictions de métropole connaissent aussi des situations de crise, auxquelles vous avez su trouver des solutions.
Par cet amendement, vous souhaitez inscrire de manière pérenne dans un projet de loi organique – je me permets de le rappeler – un dispositif visant à répondre à des situations de crise. Pour notre part, nous cherchons à éviter au maximum lesdites crises en déployant des moyens supplémentaires – et pourquoi pas temporairement, via les « sucres rapides » ou tout autre dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Tout d’abord, les « sucres rapides », ce ne sont pas des magistrats.
Ensuite, les brigades d’urgence, même inscrites dans un projet de loi organique, reposent sur le volontariat – nous ne forçons pas les gens.
Au fond, vous dites que nous devons embaucher davantage de magistrats, puisque nous disposons de moyens, afin de régler la question. Mais ce ne sera pas forcément le cas : encore faut-il trouver les magistrats et greffiers qui acceptent de se rendre dans ces territoires qualifiés parfois de « difficiles » – et qui le sont en effet.
Cette durée réduite – six mois seulement – incite un certain nombre de jeunes magistrats – c’est souvent le profil concerné – à aller dans ces territoires, afin de régler les difficultés.
Encore une fois, il s’agit de mettre en place non pas une règle commune, mais un dispositif utile quand les services sont embolisés et qu’il n’est plus possible de rendre la justice.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres visés au 1° du II de l’article 10-1-1. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;
d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10-1-1.
« II ter. – Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :
« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 ;
« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du même article L. 222-3.
« Les accords mentionnés aux 1° et 2° dudit article L. 222-3 sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées par l’article L. 223-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.
« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les accords mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;
e) (Supprimé)
2° Après le même article 10-1, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. – I. – Il est institué auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12-1.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.
« II. – La commission d’avancement comprend :
« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades, au scrutin proportionnel de liste. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel et un procureur général près une cour d’appel élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 3° Un président de tribunal judiciaire élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.
« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.
« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.
« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ils ne prennent pas part au vote.
« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.
« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« En cas de vacance définitive du siège d’un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, pour l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.
« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.
« Les décisions et avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.
« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences qu’elle tient du premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;
4° L’article 27 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 34, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la date de publication du tableau établi pour l’année suivante.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;
5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.
Mme la présidente. L’amendement n° 82, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
V
par la référence :
III
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023
III. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
du même article L. 222-3
IV. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
dudit article L. 222-3
et les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023
V. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023,
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 21, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’avancement établit chaque année un rapport d’activité rendu public.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 21, première phrase
Remplacer le mot :
Six
par le mot :
Sept
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«…° L’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la justice, sauf lorsqu’elle est réunie en formation consultative.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 21, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Afin d’éviter un émiettement syndical, les auteurs de cet amendement demandent que les listes n’ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne soient pas admises à la répartition des sièges.
Toutefois, le seuil en vigueur étant de 6 %, l’adoption de cet amendement reviendrait justement à favoriser cet émiettement, raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame de La Gontrie, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;
1° L’article 41-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, » ;
– après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « de substitut près les tribunaux judiciaires, » ;
– les mots : « âgées d’au moins trente-cinq ans » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
c) Après la référence : « 22, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;
d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;
2° L’article 41-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. » ;
3° L’article 41-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » et, à la dernière phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à l’article 28 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;
3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 41-13, les mots : « ni de la commission d’avancement » sont remplacés par les mots : « , de la commission d’avancement ni du jury prévu à l’article 25-2 » ;
4° À la fin du dernier alinéa du même article 41-13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;
5° Au troisième alinéa de l’article 41-14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;
6° L’article 41-25 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;
7° Au premier alinéa de l’article 41-27, les mots : « non renouvelable, » sont remplacés par les mots : « , renouvelable une fois, » ;
8° Au premier alinéa de l’article 41-31, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5, présenté par Mme Devésa, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 66, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police, et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
II. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « premier » est supprimé ;
III. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à préciser les attributions que les magistrats exerçant à titre temporaire, les fameux MTT, peuvent se voir confier dans les fonctions de substitut.
Il s’agit des attributions du ministère public devant les formations civiles et commerciales du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce et devant le tribunal de police, ainsi que pour la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et des ordonnances pénales.
En outre, nous proposons de supprimer une disposition adoptée en commission, à savoir l’interdiction de la participation des MTT aux jurys professionnels. En effet, elle figure déjà dans les textes relatifs auxdits jurys.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Les mesures proposées semblent bienvenues : elles reçoivent donc, de la part de la commission, un avis de sagesse positive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance et impartialité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, de porter attention à autrui, de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;
1° Après le 2° du I de l’article 10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être désigné pour recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;
2° Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.
« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.
« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement, les » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée à leur demande au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et ses ascendants directs, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve du quatrième alinéa de l’article 10-2. » ;
4° L’article 29 est abrogé ;
4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :
« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité et la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portée à autrui, à la réserve et la discrétion, ou aux obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute disciplinaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , y compris distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;
b) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28-3, 37, 38-1, 38-2 et 38-3 pendant une durée maximum de dix ans ; »
c) (nouveau) Au 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;
d) (nouveau) Après le mot : « maximum », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « de deux ans. » ;
e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire prévue aux 2°, 3°, 3° bis, 4° ou 5° pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l’avertissement prévu à l’article 44 ou celle prévue au 1° n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
7° L’article 50-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) À la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « , ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
g) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la demande complémentaire. » ;
h) Au dixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;
i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;
9° L’article 63 est ainsi rédigé :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;
c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans suivant le dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) À la fin de la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « , ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
g) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans le délai de deux mois de la demande complémentaire. » ;
h) Au treizième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;
i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à réception du rapport d’enquête administrative ou décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».